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TRIBUNAL CANTONAL |
PP11.002825-120183 ; PP11.002825-120184 16/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Séance du 15 février 2012
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et M. Piotet, juge suppléant
Greffier : M. Elsig
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Art. 977 CC; 1 let. b CPC; 166 al. 2 CDPJ; 456a al. 1 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________, à L.________, demanderesse, et du recours joint déposé par W.________, à L.________, et A.R.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 10 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec COMMUNE DE L.________, à L.________, défenderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 10 octobre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête en rectification du registre foncier formée par les requérants W.________ et A.R.________ (I), dit que la servitude de canalisation(s) d'eau [...], RF n° [...] du 31 octobre 1901 en faveur de la parcelle N1.________ de la Commune de L.________ est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________ de la Commune de L.________ (II), dit que la servitude de canalisation d'eau [...], RF n° [...] du 31 octobre 1901 en faveur de la parcelle N2.________ de la Commune de L.________ est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________ de la Commune de L.________ (III), rejeté la requête en rectification du registre foncier formée par la requérante B.________ (IV), dit que la servitude de canalisation(s) d'eau [...], RF n° [...] du 31 octobre 1901, en faveur de la parcelle N3.________ de la Commune de L.________, inscrite à la charge de la parcelle N4.________ de la Commune de L.________, est radiée (V), fixé les frais de justice de la requérante à 200 fr. (VI) ceux des requérants à 600 fr. (VII), dit que la requérante doit à l'intimée Commune de L.________ des dépens, par 702 fr. (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Ce jugement indique qu'il peut faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours.
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développés au considérant 4 c) ci-dessous, l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. Les requérants W.________, A.R.________ et B.________ sont propriétaires respectivement des parcelles N1.________, N2.________ et N3.________ de la Commune de L.________.
La Commune de L.________, intimée dans la présente procédure, est notamment propriétaire des parcelles N4.________ et N5.________ sises sur son territoire.
2. Les trois parcelles propriétés des requérants sont au bénéfice d'une servitude de canalisation(s) d'eau inscrite le 31 octobre 1901 sous RF n° [...] [...] à charge des parcelles [...], [...], [...], [...],N4.________ et [...] de la Commune de L.________.
3. La parcelle N3.________ est également au bénéfice d'une servitude de canalisation(s) et prise d'eau à une fontaine, inscrite le 29 juin 1929 sous RF n° [...]. [...] à la charge de la parcelle N2.________ de la Commune de L.________.
4. La servitude de canalisation(s) d’eau RF n° [...] [...] a été inscrite au registre foncier le 31 octobre 1901 sur la base d'un procès-verbal du 28 octobre 1901 établi par la Commission des servitudes de la Commune de L.________, no de présentation [...] du 31 octobre 1901. Ce procès-verbal mentionne expressément la constitution d'une servitude de "droit de passage pour la canalisation amenant l'eau aux fontaines".
Lors de sa séance du 14 juillet 1900, le Conseil général de la Commune de L.________ a "approuvé le tableau des servitudes publiques tel qu'il est".
Sous l'empire du cadastre cantonal vaudois, les parcelles N1.________, N2.________ et N3.________ étaient inscrites respectivement sous numéros [...], [...] et [...]. Elles ont été acquises par Y.________ par achat du 9 janvier 1861 auprès des hoirs de A.S.________. L'acte notarié y relatif contient en particulier une clause qui prévoit ce qui suit:
"Avec lesdits immeubles leurs droits, appartenances et dépendances notamment le droit de prendre le tiers de l'eau dont les vendeurs et leur frère B.S.________ ont la moitié et la Commune de L.________ l'autre moitié.
(…)
Cette eau servait à alimenter la fontaine qui existe près des bâtiments sus désignés, tout comme elle pourra servir à tout autre usage ou destination."
Une convention de répartition d'eau a été signée le 14 août 1913 entre la Municipalité de la Commune de L.________ d'une part, Y.________ et les filles d'F.________ d'autre part, suite aux modifications apportées à la canalisation d'amenée d'eau de l'ancienne source de [...].
La teneur de cette convention est la suivante :
« I. La répartition de l’eau se fera conformément aux actes de propriété de la source, savoir :
Commune de L.________ 4/6 du volume
M. Y.________ 1/6 "
Mlles F.________ 1/6 "
II. Le réglage de ces volumes se fera au moyen de vannes à glissoires commandées par une grande clef et à la réquisition d’un des intéressés.
La manœuvre de ces vannes ne pourra se faire qu’en présence des 3 intéressés ou leurs représentants dûment convoqués. A cet effet la clef de manœuvre sera déposée chez une tierce personne désignée d’un commun accord par les 3 intéressés.
III. La présente convention pourra être modifiée ou annulée à la réquisition d’un des intéressés s’il était reconnu que son application ne permet pas la répartition de l’eau prévue à l’article I. »
Il est précisé ici qu'à l'époque, Y.________ était propriétaire de l'actuelle parcelle N1.________ et que les demoiselles F.________ étaient pour leur part propriétaires de l'actuelle parcelle N2.________.
Par acte notarié du 29 juin 1929 signé par devant le notaire H.________ à [...], les anciens propriétaires des parcelles N2.________ et N3.________ de la Commune de L.________ ont constitué un droit de prise d'eau et passage de canalisation à charge de la parcelle N2.________ et en faveur de la parcelle N3.________.
Le texte de cette servitude est le suivant:
"Ce droit constitué en faveur du propriétaire des immeubles articles [...], [...] et [...] prédésignés permettra à ce dernier de prendre à la fontaine située sur le fonds grevé toute l'eau du trop-plein nécessaire pour alimenter la fontaine située sur la parcelle no. 5 du plan [...] et adossée au mur ouest du bâtiment, article [...] du cadastre susdésigné, ainsi qu'à celle du bassin situé sur l'article [...] du cadastre de L.________, propriété de C.________. La canalisation existant entre les deux fontaines, actuellement, sera maintenue pour permettre l'exercice du droit."
5. Le témoin B.R.________, père du requérant A.R.________, a exposé avoir acquis la parcelle N2.________ de L.________ dans le cadre d'une vente aux enchères forcées en janvier 1983, avant d'en faire donation à son fils le 31 mars 2009.
6. Lors d’un remaniement parcellaire effectué en 1994, la parcelle N4.________, sur laquelle était située une chambre de répartition d’eau, a été divisée en deux biens-fonds, à savoir la parcelle N4.________ dans sa nouvelle configuration et une parcelle N5.________ nouvelle. La parcelle N4.________ a été exclue du périmètre du syndicat d'amélioration foncière [...] alors que la nouvelle parcelle N5.________ a été intégrée dans ce périmètre.
Suite à ce remaniement parcellaire, la chambre de répartition d'eau numéro [...], située à l’époque sur la parcelle N4.________, se trouvait désormais sur la nouvelle parcelle N5.________.
Comme cela ressort des considérants qui précèdent, la servitude de canalisation(s) d'eau (RF n° [...] [...]) est inscrite uniquement à la charge de la parcelle N4.________ et non à la charge de la nouvelle parcelle N5.________.
7. Lors de son audition, le témoin B.R.________, par ailleurs notaire, a expliqué qu’une division de bien-fonds ne nécessitait pas forcément l’intervention d’un notaire dans la mesure où les seuls documents exigés pour l’inscription au registre foncier étaient une réquisition et un plan de géomètre. A cet égard, il a précisé que lors d’une division de bien-fonds, il était généralement procédé à une épuration des servitudes. Il s’agit en l’occurrence d’une opération qui consiste à vérifier quelles sont les servitudes qui doivent être maintenues ou au contraire radiées sur les parcelles nouvellement constituées.
S’agissant en particulier de la servitude de canalisation(s) d'eau RF n° [...] [...], le témoin B.R.________ a déclaré que le fait que celle-ci n’ait pas été inscrite à la charge de la parcelle N5.________, alors que c’est sur cette parcelle que se situe le réservoir d’eau, découle d’une erreur du géomètre qui n’a pas procédé à l’épuration des servitudes requise, puis d’une erreur successive du conservateur du registre foncier qui a opéré l’inscription sans vérification. Selon lui, il est clair que cette servitude aurait dû être inscrite à charge de la parcelle N5.________.
Interpellé à ce sujet, l’actuel Conservateur du Registre foncier, G.________, a déclaré que le fait que la servitude n’ait pas été inscrite à charge de la parcelle N5.________ résultait d’une erreur manifeste du conservateur du registre foncier de l’époque.
8. Il ressort de l'instruction, en particulier de l'audition des témoins, qu'à l'été 2010, le débit des fontaines situées sur les biens-fonds des requérants avait diminué sans raison apparente. C'est suite à ce constat que les requérants ont appris que le débit d’eau avait volontairement été réduit par les autorités communales afin de faire circuler cette eau dans le réseau communal plutôt que dans les fontaines des particuliers. Il est précisé ici que les témoins n'ont pas fait état de longues interruptions d'arrivée d'eau, mais uniquement d'une diminution du débit.
La diminution du débit d’eau n’est pas contestée par l’intimée. Le syndic de la Commune de L.________, J.________, a expliqué que la commune avait manqué d'eau l'année dernière, raison pour laquelle le débit de l'eau bénéficiant généralement aux requérants avait été réduit.
9. Le témoin B.R.________ a exposé qu'il avait effectué des recherches au sujet de ce droit d'eau à la demande de W.________. Il a déclaré qu'il avait consulté les archives du registre foncier et avait découvert qu'une commission avait siégé à L.________ en 1901, commission dont la tâche consistait à faire l'inventaire des droits réels qui méritaient d'être inscrits au registre foncier fédéral. Il ressort d’une pièce, dont le numéro de présentation est [...], que les propriétaires de l'époque des parcelles N1.________, N2.________ et N3.________, (anciennement articles n° [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...]) avaient réclamé un "droit de passage pour la canalisation amenant l'eau aux fontaines prises sur les immeubles articles [...] et [...] du cadastre au travers des immeubles ci-après spécifiés", à savoir les parcelles [...],N4.________, [...] et [...] (anciennement articles n° [...], [...], [...], [...] et [...]). Cette pièce mentionne enfin que les propriétaires des fonds servants avaient consenti à la servitude de droit de passage de la canalisation susmentionnée. Selon le témoin B.R.________, cette servitude a été inscrite au cadastre cantonal vaudois, puis au feuillet fédéral.
10. Par requête du 19 octobre 2010 adressée au Conservateur du Registre foncier de la Broye, les requérants, tous trois alors représentés par Me Olivier Burnet, ont pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de la Commune de L.________:
"I. Les parcelles N1.________, N2.________ et N3.________ de la Commune de L.________ sont au bénéfice d'une servitude de prise d'eau et de canalisation.
II. La parcelle N5.________ de la Commune de L.________ est le fonds servant de la servitude mentionnée ci-dessus.
III. Toutes les modifications nécessaires sont apportées au Registre foncier, afin que les servitudes évoquées sous les chiffres I et II ci-dessus soient correctement inscrites."
11. Par courrier du 2 novembre 2010, le Conservateur du Registre foncier a informé les parties qu'il entendait donner une suite partielle à cette requête. Il a ainsi considéré qu'en application de l'article 977 CC, de l'article 98 ORF et de l'article 34 LRF, la servitude de canalisation d'eau RF [...] [...] du 31 octobre 1901 devait être rectifiée comme il suit:
"I. La servitude doit être complétée par un droit de prise d'eau et canalisation, à charge de la parcelle N5.________ du registre foncier de la Commune de L.________ et en faveur des parcelles N1.________ et N2.________ de L.________; ce droit de prise d'eau fera l'objet d'un numéro d'identification séparé et ne concernera que les parcelles prémentionnées.
II. La servitude doit être radiée sur la parcelle N3.________ de L.________, qui ne sera dès lors plus fonds dominant de cette servitude.
III. L'eau arrivant dans le réservoir situé sur la parcelle 512 doit être répartie comme suit:
- 2/6 pour la Commune de L.________
- 1/6 pour la parcelle N1.________
- 1/6 pour la parcelle N2.________"
Dans son courrier, le Conservateur impartissait aux requérants et à l'intimée un délai de trente jours pour se prononcer sur ces conclusions, en précisant qu'à défaut de consentement écrit, le dossier serait transmis au juge compétent.
12. Par courrier du 9 novembre 2010, Me Olivier Burnet a informé le Conservateur du Registre foncier de ce qu’il n’était plus le conseil d’B.________.
Par courrier du 11 novembre 2010, B.________ a informé le Conservateur qu'elle ne pouvait accepter sa décision dans la procédure en rectification portant sur la radiation de la servitude (RF n° [...] [...]) inscrite en faveur de la parcelle N3.________ dont elle est propriétaire. Elle a donc conclu en substance à ce que l'inscription ne soit pas modifiée.
Par courrier de leur conseil du 25 novembre 2010, les requérants W.________ et A.R.________ ont adhéré aux conclusions prises par le Conservateur dans la lettre du 2 novembre 2010. Ils ont néanmoins relevé qu'une erreur de frappe s'était glissée dans ce courrier en ce sens que la part qui devait revenir à la Commune de L.________ est de 4/6 et non 2/6 comme indiqué.
Par courrier de son conseil, Me Serge Demierre, du 4 janvier 2011, la Commune de L.________ a fait valoir que le Conservateur du Registre foncier de la Broye n'était pas compétent pour statuer sur ce litige en raison du fait que la source concernée se trouvait dans le canton de Fribourg, sur une parcelle de superficie supérieure à celle des parcelles concernées par le présent litige.
Par courrier de leur conseil du 11 janvier 2011, les requérants W.________ et A.R.________ ont contesté les arguments soulevés par l'intimée dans son courrier du 4 janvier 2011 et ont requis du Conservateur qu'il poursuive la procédure en saisissant le président du tribunal de céans en application de l'article 34 LRF.
13. Le Conservateur du Registre foncier a transmis cette requête au président du tribunal de céans comme objet de sa compétence par courrier du 13 janvier 2011. Selon lui, et contrairement à l'avis de la Commune de L.________, le président de céans est compétent pour traiter de la rectification dans la mesure où les droits contestés sont des servitudes de prise d'eau à charge d'immeubles situés sur cette même commune. Il a en outre rectifié la conclusion III de son courrier du 2 novembre 2010 en ce sens que l'eau arrivant dans le réservoir de la parcelle N5.________ doit être répartie à raison de 4/6 en faveur de la Commune de L.________.
Par courrier du 10 février 2011, adressé au président de céans, la requérante B.________ s’est référée à son courrier du 11 novembre 2010 en indiquant qu’elle souhaitait le maintien de l’actuelle inscription au registre foncier s’agissant de la servitude de canalisation (s) RF n° [...] [...].
Par réponse du 23 février 2011, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la requête du 19 octobre 2010.
14. L'audience de jugement s'est tenue le 22 mars 2011, en présence du requérant W.________, le requérant A.R.________ étant représenté par sa mère, au bénéfice d’une procuration, tous deux assistés de l’avocat Olivier Burnet, de la requérante B.________, non assistée, et du syndic de l’intimée, J.________, assisté de l’avocat Serge Demierre.
A la faveur de cette audience, les requérants W.________ et A.R.________ ont confirmé les conclusions prises initialement devant le Conservateur du Registre foncier, en précisant que seules les parcelles N1.________ et N2.________ étaient concernées par le chiffre I des conclusions. Enfin, ils ont adhéré aux conclusions prises par le Conservateur du Registre foncier dans ses courriers des 2 novembre 2010 et 13 janvier 2011.
Le tribunal a procédé à l’audition des témoins [...] et [...] respectivement épouse et fils du requérant W.________, B.R.________, père du requérant A.R.________ et notaire, ainsi que de G.________, Conservateur au Registre foncier de la Broye vaudoise. Celui-ci a produit encore un formulaire d’état de réinscription, non daté, se référant à l’inscription originale du 31 octobre 1901. Ce document mentionne « canalisation d’eau » sous la rubrique « droits à inscrire », les fonds dominants étant les parcelles N1.________, N2.________ et N3.________ et les fonds servants les parcelles [...], [...], [...], [...],N4.________ et [...]. Sous la rubrique « exercice », il est indiqué « canalisation d’eau pour l’alimentation des fontaines se trouvant sur les fonds dominants (tracé indéterminé), dès les réservoirs figurant sur la parcelle N4.________ ».
Les déclarations des témoins ont été intégrées à l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile pour le jugement de la cause."
En droit, le premier juge a considéré que la voie de l'action selon l'art. 977 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) était ouverte, dès lors que l'intimée était demeurée propriétaire des parcelles N4.________ et N5.________, qu'une erreur manifeste avait été commise lors de la division de la parcelle N4.________, puisque que la chambre d'eau se situait sur la nouvelle parcelle N5.________ et que l'inscription de la parcelle N3.________ comme fonds dominant de la servitude de canalisation en cause avait procédé d'une erreur, cette solution n'ayant pas été envisagée lors de la constitution de la servitude en 1901.
B. B.________ a interjeté appel le 24 octobre 2011 contre ce jugement en prenant avec dépens, les conclusions suivantes :
"Principalement :
I. Réformer les chiffres IV, V et VIII du jugement rendu par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 10 octobre 2011 pour leur donner la teneur suivante :
IV. admet partiellement la requête en rectification du Registre foncier formée par B.________ le 19 octobre 2010
V. dit que la servitude de canalisation(s) d'eau [...] RF n° [...] du 31 octobre 1901, en faveur de la parcelle N3.________ de la Commune de L.________, est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________ de la Commune de L.________.
VIII. Compense les dépens
Subsidiairement :
II. Renvoyer la cause au Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il rende un nouveau jugement dans le sens des considérants."
Le 12 janvier 2012, l'intimée Commune de L.________ s'en est remise à justice sur le recours.
Le 16 janvier 2012 W.________ et A.R.________ s'en sont remis à justice au sujet de la conclusion principale de l'appel, ont conclu au rejet de la conclusion subsidiaire et, par la voie de l'appel joint, ont conclu à ce que des dépens de première et de deuxième instance leur soient alloués. Ils ont produit un bordereau de pièces.
Dans une écriture spontanée du 17 janvier 2012, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité de l'appel joint. W.________ et A.R.________ se sont déterminés spontanément sur cette écriture le 17 janvier 2012, qui a donné lieu à des déterminations spontanées de l'intimée du 19 janvier 2012.
Par courrier du 1er février 2012, la cour de céans a informé les parties que le litige serait tranché par elle conformément aux règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD)
En droit :
1. Selon l'art. 1 let b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), ce code règle la procédure applicable devant les juridictions cantonale aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse, le Message précisant que cette disposition ne vise que les décisions judiciaires en matière civile (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 1 CPC, p. 6 et référence). Le champ d'application du CPC est donc limité au droit privé, par quoi il faut entendre la notion dégagée de l'ancien art. 43 OJF (loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire), correspondant au partage constitutionnel des compétences (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, ou l'art. 1 CPC, pied d'argile du géant, in Procédure civile suisse : les grands thèmes pour les praticiens, 2010, nos 30 ss, pp. 11 ss). L'art. 1 CPC a en effet été conçu sur le modèle de l'art. 43 OJF, et non de l'actuel art. 72 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) (Rapport de la Commission d'experts, PCS, 2003, p. 19), comme l'ancien art. 1 LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile) (Piotet, op. cit., n° 37, p. 13 et références).
Selon le Tribunal fédéral (ATF 123 III 346, JT 1998 I 262), le juge prévu à l'art. 977 CC a une fonction gracieuse relevant du droit administratif, soit de la juridiction administrative, et, sous l'empire de l'OJV, la voie de droit au Tribunal fédéral dans ce domaine était le recours de droit administratif et non de droit civil. Il découle de cette jurisprudence que la rectification prévue à l'art. 977 CC n'entre pas dans le champ d'application du CPC tel que défini à l'art. 1 CPC (Piotet, op. cit., n° 53, p. 17), la loi vaudoise sur le registre foncier maintenant d'ailleurs cette solution (Exposé des motifs et projet de loi 446 du 7 décembre 2011, ad art. 24).
Soumis au droit cantonal, le procès de l'art. 977 CC entre dans le champ d'application du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 (ci-après : CDPJ; RS 211.01) (art. 1 al. 3 CDPJ), et, nonobstant le renvoi aux règles du CPC de l'art. 104 CDPJ, est soumis à la règle transitoire de l'art. 166 al. 2 CDPJ qui laisse l'ancien droit de procédure régir les voies de droit pour les procès ouverts avant le 1er janvier 2011. En effet, selon la jurisprudence, l'art. 166 al. 2 CDPJ a une portée générale pour les procédures relevant toujours en droit positif du droit cantonal (CREC I 22 septembre 2011/247 c. 1a).
La voie de droit contre le jugement attaqué est en conséquence régie par le CPC-VD, la procédure ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011.
2. a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendu par un président de tribunal d'arrondissement,
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 458 al. 2 CPC-VD et contenant les mentions prévues à l'art. 461 CPC-VD, l'acte d'appel du 24 octobre 2011 de B.________ est recevable à la forme.
b) Selon l'art. 466 al. 1 CPC-VD, en cas de recours en réforme, la partie intimée peut, même si elle avait renoncé à recourir, se joindre au recours pour demander la réforme du jugement au détriment du recourant principal; elle prend à cet effet des conclusions dans le mémoire de réponse.
La jurisprudence a précisé que lorsque le recours principal porte seulement sur le fond, un recours joint sur les dépens est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2 ad art. 466 CPC-VD, p. 724 et référence).
En l'espèce, les recourants par voie de jonction motivent leur recours par le fait que la compensation des dépens opérée en première instance par le premier juge n'est pas justifiée, dès lors que l'intimée avait conclu au rejet de la requête. On doit donc en déduire que le recours joint est dirigé contre l'intimée, qui n'a pas recouru. Le recours joint ne vise donc pas à demander la réforme du jugement au détriment de la recourante principale de sorte qu'il est irrecevable. De plus, le recours principal porte uniquement sur le fond, de sorte que le recours joint, qui ne concerne que la question des dépens, serait également irrecevable pour ce motif, vu la jurisprudence susmentionnée.
Au demeurant, supposé soumis au CPC, l'appel joint serait également irrecevable, dès lors que l'art. 312 al. 2 CPC l'exclut lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire. En effet, selon la jurisprudence, le critère déterminant pour juger de l'application de cette disposition en présence d'une procédure de première instance menée selon l'ancien droit de procédure est de savoir si, selon le CPC, ce procès serait régi par la procédure sommaire (JT 2011 III 83). Or, l'art. 248 let. e CPC applique cette procédure à la juridiction gracieuse. A cet égard, une éventuelle indication erronée ne pourrait ouvrir une voie de droit inexistante (ATF 129 III 88 c. 2.1; ATF 117 Ia 297 c. 2 et références, résumé in JT 1995 I 61).
Le recours joint est en conséquence irrecevable.
3. La recourante principale conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et soulève le grief de constatation inexacte des faits. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, un éventuel vice sur les points soulevés pourra être corrigé lors de l'examen de ce recours, de sorte que, dans la mesure où la recourante principale soulève un moyen de nullité, celui-ci est irrecevable (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656)
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
4. a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
La production de pièces nouvelles en deuxième instance ne peut intervenir que si elle n'alourdit pas l'instruction du recours et doit être admise restrictivement, eu égard à la garantie de la double instance touchant à l'appréciation des faits. Elle constitue cependant la mesure d'instruction la plus aisément admissible dans ce cadre restrictif (cf. JT 2003 III 16 c. 2c). En pratique, la Chambre des recours a régulièrement admis la production d’une pièce nouvelle, précisant que cette approche valait pour le dépôt d’une seule pièce et non d’un lot de plusieurs pièces, ce qui irait au-delà de l’instruction limitée possible en deuxième instance (CREC I 21 janvier 2010/48 c. 3c/aa; CREC I 17 novembre 2009/579 c. 7e).
b) En l'espèce, la pièce n° 51 produite en deuxième instance par la recourante principale figure déjà au dossier de première instance. Elle est en conséquence recevable. En revanche les pièces nos 52 à 54 produites par la recourante principale et 17 produite par les recourants par voie de jonction sont irrecevables car nouvelles. Elles ne sont au surplus pas déterminantes pour l'issue du litige.
c) La recourante principale fait grief au premier juge d'avoir mal interprété le procès-verbal du 28 octobre 1901 (pièces n° 3 du bordereau de requérants du 19 octobre 2010) et soutient que sa parcelle y a été désignée comme fonds dominant de la servitude litigieuse. Elle soutient en outre que c'est à tort que le premier juge a retenu que les parcelles N1.________ et N2.________ avaient des propriétaires différents le 14 août 1913.
Ces questions peuvent demeurer indécises, dès lors que, comme on le verra, elles sont sans influence sur l'issue du litige.
d) Sous réserve des points mentionnés au considérant qui précède, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
Il ressort de l'extrait du registre foncier relatif à la parcelle N3.________ (pièce n° 1 du bordereau des requérants du 19 octobre 2010), que celle-ci a été vendue à [...] le 6 octobre 1952 et qu'elle était inscrite comme fonds dominant de la servitude de 1901 au moment de cette acquisition.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de juger en réforme.
5. La recourante principale soutient que sa parcelle N3.________ doit demeurer inscrite comme fonds dominant de la servitude en cause.
Selon l'art. 977 al. 1 CC, si le consentement écrit des intéressés fait défaut, le conservateur ne peut procéder à aucune rectification sans une décision du juge.
Cette disposition vise la rectification des inscriptions opérées par mégarde, soit de simples inexactitudes involontaires : bien que toutes les conditions matérielles d'une inscription légitime soient réunies, l'inscription ne correspond pas, par la suite d'une inadvertance du conservateur, à la situation juridique, révélée notamment par les pièces justificatives. La preuve de l'inadvertance étant difficile à rapporter, celle-ci peut se présumer si l'écriture ne correspond manifestement pas à la pièce justificative et qu'un examen attentif ne permet pas d'expliquer l'opération autrement que par une erreur du conservateur (ATF 117 II 43 c. 4b).
La rectification selon l'art. 977 CC est exclue, indépendamment de la présence d'une inadvertance formelle ou d'une erreur matérielle, lorsqu'un tiers acquiert un immeuble en se fondant de bonne foi sur l'état inexact des inscriptions au registre foncier. Même lorsque l'erreur au registre foncier repose sur une simple mégarde et pourrait donc être corrigé par une procédure administrative "inter partes", la procédure administrative de rectification n'est plus offerte lorsqu'un tiers acquéreur intervient : celui qui est lésé dans ses droits réels ne peut obtenir une rectification du registre foncier qu'en introduisant une action selon l'art. 975 CC par laquelle il conteste la bonne foi du tiers acquéreur (ATF 123 III 346 c. 2, JT 1998 I 262).
En l'espèce, la parcelle de la recourante principale était déjà inscrite comme fonds dominant de la servitude de canalisation en cause au moment de l'acquisition en 1952 par un tiers à la suite d'une vente. Dès lors, vu la jurisprudence susmentionnée, une rectification de cette inscription dans le cadre d'une procédure selon l'art. 977 CC était exclue. A supposer erronée, l'inscription litigieuse aurait pris naissance en faveur de la parcelle N3.________ lors de l'acquisition en 1952 en application de l'art. 973 CC, l'acquéreur étant présumé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC). Cette acquisition de bonne foi sur la base de cette disposition valait d'ailleurs également sous l'empire du registre vaudois, entièrement assimilé dès 1912 au registre foncier fédéral (cf. notamment, Roux, L'introduction du registre foncier fédéral dans les cantons romands, thèse Lausanne 1993, pp. 273 ss; Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, 1991, nos 667 ss, pp. 375-376).
La rectification ayant pour but d'inscrire la servitude litigieuse sur la parcelle N5.________ devait donc maintenir la parcelle de la recourante principale comme fonds dominant de la servitude en cause et le recours principal doit en conséquence être admis.
6. a) La recourante principale a conclu à la réforme du jugement en ce sens que "la servitude de canalisation(s) d'eau ID [...] RF n° [...] du 31 octobre 1901, en faveur de la parcelle N3.________ de la Commune de L.________, est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________ de la Commune de L.________." Elle n'a toutefois pas formellement conclu à la suppression du chiffre V initial, selon lequel la servitude grevant la parcelle N4.________ en faveur de la parcelle N3.________ était radiée. On peut cependant interpréter sa conclusion en réforme du chiffre V du jugement comme visant à remplacer celui-ci, par le chiffre I./V. de ses conclusions, avec pour effet de ne pas radier la servitude grevant la parcelle N4.________ et d'inscrire cette servitude également à la charge de parcelle N5.________.
b) Il n'y pas lieu d'allouer à la recourante principale des dépens de première instance, celle-ci ayant conclu, dans son recours, à ce qu'ils soient compensés.
7. En conclusion, le recours principal doit être admis, le recours joint déclaré irrecevable et le jugement réformé en ce sens que la servitude en cause en faveur de la parcelle N3.________ est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________, les dépens de première instance étant compensés.
Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 232 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, la recourante principale a droit à des dépens de deuxième instance à la charge de l'intimée, fixés à 2'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours d'B.________ est admis.
II. Le recours joint de W.________ et A.R.________ est irrecevable.
III. Le jugement est réformé aux chiffres I, IV, V et VIII de son dispositif comme il suit :
I. admet partiellement la requête en rectification du Registre foncier formée par W.________, A.R.________ et B.________.
IV. dit que la servitude de canalisation(s) d'eau [...], RF no [...] du 31 octobre 1901, en faveur de la parcelle N3.________ de la Commune de L.________ est inscrite également à la charge de la parcelle N5.________ de la Commune de L.________.
V. supprimé.
VIII. compense les dépens.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante principale sont arrêtés à 1'000 fr. (mille francs).
V. L'intimée Commune de L.________ doit verser à la recourante principale B.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
‑ Me Jean-Pierre Gross (pour B.________),
‑ Me Olivier Burnet (pour W.________ et A.R.________),
- Me Serge Demierre (pour Commune de L.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :