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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

392/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 22 juillet 2009

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Présidence de   M.        Colombini, président

Juges      :           MM.     F. Meylan et Creux

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

*****

 

 

Art. 66 aOJF; 107 al. 1 LTF; 91 ss CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 octobre 2008 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d'avec A.H.________ B.H.________, tous deux à Pully, demandeurs, après arrêt du Tribunal fédéral.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 23 août 2007, dont la motivation a été expédiée le 30 juillet 2008 pour notification, le Tribunal des baux a réduit le loyer mensuel net de l'appartement loué par les demandeurs C.H.________ dans l'immeuble dont la défenderesse M.________ est propriétaire de 2 % à 2006 fr. dès le 15 avril 2003 (I), à 1'757 fr. dès le 1er octobre 2003 sur la base d'un taux d'intérêt hypothécaire [TI] de 3,25 % et d'un indice des prix à la consommation [IPC] de 151.0 (mars 2003 en base décembre 1982) (II), à 1'725 fr. dès le 1er avril 2006 sur la base d'un TI de 3 % et d'un IPC de 155.2 (octobre 2005 en base décembre 1982) (III), sans frais ni dépens (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

                        M.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête du 8 décembre 2006 adressée au Tribunal des baux est irrecevable, plus subsidiairement à la réforme du dispositif du jugement en ce sens que le loyer mensuel net est maintenu à 2'047 fr. dès le 15 avril 2003 (I), qu'il est fixé à 2'047 fr. dès le 1er octobre 2003 sur la base d'un TI de 3,25 % et d'un IPC de 157.0 (mars 2003 en base décembre 2002) (II), qu'il est fixé à 2'047 fr. dès le 1er avril 2006 sur la base d'un TI de 3 % et d'un IPC de 155,2 (octobre 2005 en base décembre 1982) (III), le dispositif étant maintenu pour le surplus.

 

                        Statuant par arrêt du 30 octobre 2008 en application de l'art. 465 al. 1 CPC, la Chambre des recours a rejeté le recours.

 

                        Par arrêt du 1er avril 2009, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté devant lui par M.________, annulé l'arrêt attaqué et réformé le jugement rendu le 23 août 2007 par le Tribunal des baux comme il suit :

 

"I. Le loyer mensuel net de l'appartement que M.________ loue à C.H.________ au 2ème étage de l'immeuble sis à l'avenue des Collèges 42A à Pully est fixé à 1'793 fr. dès le 1er octobre 2003, sur la base des paramètres suivants:

 

- taux d'intérêt hypothécaire: 3,25%;

- indice suisse des prix à la consommation: 151.0 (mars 2003 en base décembre 1982).

 

II. Le loyer mensuel net de l'appartement mentionné ci-dessus est fixé à 1'761 fr. dès le 1er avril 2006, sur la base des paramètres suivants:

 

- taux d'intérêt hypothécaire: 3%;

- indice suisse des prix à la consommation: 152.2 (octobre 2005 en base décembre 1982).

 

III. Le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.

 

IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées."

 

                        Le Tribunal fédéral a émis les considérations suivantes au sujet des dépens (c. 5) :

 

                        "La recourante obtient gain de cause sur la réduction de 2%, mais elle succombe sur les réductions de 12,39% et de 1,8%. Il se justifie donc de mettre à sa charge les 9/10ème des frais judiciaires, les intimés devant en supporter 1/10ème (art. 66 al. 1 LTF). Pour les mêmes raisons, la recourante n'obtiendra que des dépens très réduits (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, qui n'ont pas recouru aux services d'un avocat et qui, de surcroît, n'ont pas présenté d'observations."

 

                        Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour fixer à nouveau les frais et dépens de la procédure devant elle (ch. 3 du dispositif).

 

 

B.                    Les parties ont été invitées à se déterminer sur les dépens de la procédure cantonale de recours.

 

                        Le 7 mai 2009, M.________ a observé avoir obtenu gain de cause sur l'un des postes du jugement attaqué et s'en est remise à justice sur la quotité des dépens.

 

                        Le 7 mai 2009, [...], mandataire agréée Asloca, agissant au nom de C.H.________, a informé la cour de céans que les locataires n'avaient pas "reçu de nouvelles du Tribunal fédéral, concernant leur demande de suspension" et a conclu que ceux-ci avaient "droit à une participation aux frais, dépens de leur mandataire, proportionnelle aux rubriques gagnées dans le jugement".

 

                        Par arrêt du 1er juillet 2009, le Tribunal fédéral a traité ladite requête de suspension comme une requête de restitution de délai et l'a rejetée.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (ci-après : LTF; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence).

 

                        L'annulation de l'arrêt rendu le 30 octobre 2008 par la cour de céans implique d'examiner l'éventuelle adjudication de dépens pour la procédure cantonale de recours.

 

                        En revanche, la procédure devant le tribunal des baux est en principe gratuite, sauf témérité (art. 14 LTB) ou encore en matière de bail commercial où les frais et dépens sont régis par les art. 90 ss CPC (art. 14 a LTB). Le présent litige concernait un contrat de bail à loyer pour habitation et n'était pas téméraire. Les premiers juges ont du reste statué sans frais ni dépens. Il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens pour la première instance.

 

 

 

2.                     L'art. 91 CPC prévoit que les dépens comprennent les frais et les émoluments de l'office payés par la partie (a), les frais de vacation des parties (b) et les honoraires et les déboursés de mandataire et d'avocat (c). Selon l'art. 92 al. 2 CPC, lorsque aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser.

 

                        L'arrêt rendu par le Tribunal fédéral s'est substitué à l'arrêt cantonal annulé, qui confirmait le jugement du Tribunal des baux. En instance cantonale, la propriétaire l'a donc emporté dans la même mesure que devant le Tribunal fédéral. Même si les règles en matière d'adjudication des dépens ne sont pas identiques sur le plan fédéral et cantonal, il n'y a pas lieu en l'espèce de s'écarter de l'appréciation du Tribunal fédéral selon laquelle la propriétaire ne peut prétendre qu'à des dépens "très réduits" à la charge des locataires, - dont on peut déduire qu'ils sont réduits dans la même mesure que l'ont été les frais de justice (9/10èmes).

 

                        Devant la cour de céans, de pleins dépens engloberaient le remboursement des frais de justice de la recourante, par 1'162 fr., et une participation aux honoraires du conseil professionnel, par 2'500 fr., soit la somme de 3'662 francs. Réduits de 9/10èmes, les dépens doivent être fixés à 366 francs.

 

                        L'arrêt rendu le 1er avril 2009 par le Tribunal fédéral paraît réserver la possibilité d'allouer des dépens aux locataires. Il n'y a toutefois pas lieu de le faire pour deux motifs. Tout d'abord, selon la jurisprudence constante de la cour de céans, le mandataire agréé par l'Asloca n'est pas assimilé à un mandataire professionnel et ne peut pas prétendre à des dépens (Ch. rec., 12 août 2008, no 375/I c. 3). Cet arrêt précisait notamment ce qui suit :

 

                        "Statuant sur cette pratique observée par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans un arrêt du 10 mai 2004 (n° 20/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par le représentant des locataires agréé par l'ASLOCA (arrêt n° 5P.233/2004 du 23 août 2004). La Chambre des recours du Tribunal cantonal a depuis également refusé de considérer le représentant agréé par l'ASLOCA comme un mandataire au sens de l'article 91 lettre c CPC (Ch. rec., M. et consorts c. A. du 5 septembre 2007 n° 432/I; Ch. rec., T. c. Fondation de prévoyance L. du 27 février 2007 du 27 février 2007, n° 91). Les arrêts auxquelles les recourants se réfèrent ont été rendus les 27 février 2003 et 16 juillet 2004, c'est-à-dire avant l'arrêt ayant donné lieu au recours précité devant le Tribunal fédéral."

 

                        Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence, la mandataire professionnelle citant à nouveau la jurisprudence antérieure à l'arrêt fédéral.

 

                        De plus, la cour de céans a procédé en application de l'art. 465 al. 1 CPC, c'est-à-dire sans impartir aux locataires un délai pour se déterminer sur le recours cantonal du propriétaire. Ceux-ci ne sauraient prétendre à des dépens pour ce motif également.

 

 

3.                     En définitive, il y a lieu de fixer les frais de deuxième instance à 1'162 francs, à la charge de la recourante et d'arrêter à 366 fr. les dépens à la charge des locataires, solidairement entre eux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 7.6 ad art. 92 CPC, p. 180).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'162 fr. (mille cent soixante-deux francs).

 

                 II.    C.H.________, solidairement entre eux, doivent payer à la recourante M.________ la somme de 366 fr. (trois cent soixante-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 


                III.    L'arrêt est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑      Me Pierre Mathyer (pour M.________),

‑      Mme Marie-Christine Charles (pour C.H.________).

 

                        Il prend date de ce jour.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal des baux.

 

                                                                                                             Le greffier :