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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

116/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 23 juin 2009

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Sauterel

Greffière :           Mme   Lopez

 

 

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Art. 125, 138 CC; 452 al. 1ter CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.N.________, à Gingins, demandeur, contre le jugement rendu le 6 janvier 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec B.N.________, à Nyon,défenderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 6 janvier 2009, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________ (I), ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties (II) et dit que A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'230 fr. jusqu'au 31 décembre 2008 et de 800 fr. dès le 1er janvier 2009 et jusqu'à la retraite de la crédirentière (V).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve de la correction apportée au considérant 3 de la partie droit du présent arrêt, l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

 

"1.                   a) A.N.________, né le 14 avril 1958, et B.N.________ le 10 janvier 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 21 février 1986 devant l'officier d'état civil de Gingins (VD).

 

                        Ils ont une enfant aujourd'hui majeure, [...], née le 2 mai 1986.

 

                        b) Les parties vivent séparées depuis 2005. Une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, du 30 novembre 2005, prévoyait en substance la séparation des parties pour une durée d'une année (I), l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à B.N.________, qui devait en assumer le loyer et les charges dès janvier 2006 (II), et une contribution d'entretien en faveur de cette dernière, à charge de son époux, s'élevant respectivement à 800 fr. plus le montant du loyer en décembre 2005, et à 1'500 fr. ensuite (III).

 

                        c) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2006, les parties ont signé une nouvelle convention qui, en substance, prolongeait leur séparation jusqu'au 31 mai 2007 (I), attribuait cette fois la jouissance du domicile conjugal à A.N.________, qui en assumait dès lors le loyer et les charges (II), la contribution d'entretien mensuelle étant maintenue à 1'500 francs.

 

                        d) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 17 juillet 2007, le Président du Tribunal de céans a prolongé la vie séparée des époux jusqu'au 30 novembre 2007 (I) et dit que A.N.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'330 francs, dès et y compris le 1er juin 2007 (II).

 

 

2.                     a) Par demande unilatérale du 11 décembre 2007, B.N.________ a ouvert action en divorce et pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes:

                        "I.  Le mariage contracté par les époux N.________ le 12 février 1986, à Duillier est dissous par le divorce.

                        II.  A.N.________ contribuera à l'entretien de B.N.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de FS 1'330.--, payable d'avance le 1er de chaque mois, en mains de la demanderesse, ce jusqu'au 31 décembre 2023.

                        III. B.N.________ a droit à la moitié de la prestation de libre-passage acquise par A.N.________ durant le mariage.

IV.Le régime matrimonial est dissous et liquidé selon des précisions à apporter en cours d'instance.".

 

                        b) le 31 mars 2008, A.N.________ a déposé sa réponse dans laquelle il a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes:

 

                        "I.  les conclusions I, III et IV de la demande du 11 décembre 2007 sont admises.

                        II.  la contribution d'entretien due par Monsieur A.N.________ à B.N.________, payable par mois et d'avance est de Fr. 600.- jusqu'au 31 décembre 2009.".

 

                        c) Le 18 avril 2008, B.N.________ a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle de son époux.

 

                        d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2008, le Président du Tribunal de céans a fixé la contribution d'entretien due par A.N.________ pour l'entretien de son épouse à 1'330 fr. pour les mois de décembre 2007 et janvier 2008, et à 1'230 fr. ensuite.

 

                        e) A l'audience préliminaire, qui s'est tenue le 7 juillet 2008, les parties ont déposé une convention partielle sur les effets du divorce, qu'elles ont signée le 9 mars 2008 et dont elle ont requis la ratification. Dite convention est annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante, dans la mesure où elle est ratifiée.

 

                        A l'audience de jugement du 7 octobre 2008, le chiffre II de cette convention a été complété en ce sens que le montant de la prévoyance professionnelle à transférer s'élève à 80'000 francs. Cet ajout sera reproduit dans le dispositif du présent jugement.

                        f) Les parties ont confirmé leur volonté commune de divorcer et les termes de leur convention partielle par déclarations des 16 et 18 septembre 2008.

 

 

3.                     La situation personnelle et financière des parties est la suivante:

 

                        a) Âgé de 50 ans, le requérant travaille auprès de l'entreprise [...]. Interpellé à ce sujet lors de l'audience de jugement, il a affirmé que sa situation financière n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait été retenue dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2008. Le requérant réalise donc un revenu mensuel de 5'000 fr. environ, et assume des charges à hauteur de 3'143 fr. 60, comprenant son minimum vital par 1'100 francs, son loyer par 1'600 francs, charges comprises, son assurance maladie par 343 fr. 60, et ses frais de transport estimés à 100 francs, ce qui lui laisse un disponible de 1'856 fr. 40 (5'000 - 3'143.60).

 

                        Le fonds de prévoyance professionnelle accumulé par le requérant durant le mariage s'élevait, au 31 décembre 2007, à 164'130 fr. 10.

 

                        b) La requérante, âgée de 56 ans, est sans formation professionnelle. Elle a travaillé en tant qu'aide familiale jusqu'à sa grossesse, intervenue en 1985. Dès la troisième année de mariage, elle a effectué des ménages, activité qu'elle a poursuivie et intensifiée après séparation des parties. Son taux d'activité atteint aujourd'hui 50% environ. Au regard des certificats de travail 2007, la requérante aurait perçu en 2007 un salaire mensuel moyen de 2'317 fr. 25.

 

                        La requérante a travaillé quelques temps dans une boulangerie, mais a dû cesser cette activité, pour des raisons de santé. Elle a d'ailleurs produit plusieurs certificats médicaux établis par le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Prangins, dont le dernier, daté du 17 septembre 2008, certifie que la requérante ne peut travailler à plus de 50% pendant encore quatre mois au moins. Il ressort de l'instruction que la requérante souffre de certaines difficultés psychologiques, provoquées essentiellement par la présente procédure en divorce, et qu'elle ne peut dès lors augmenter son activité professionnelle, à tout le moins à court terme.

 

                        Les charges mensuelles de la requérante s'élèvent à 2'975 fr. 40, comprenant son minimum vital par 1'100 francs, son loyer par 1'267 fr. 50, charges et place de parc comprises (moitié du loyer total, partagé avec sa fille), son assurance maladie par 432 fr. 90, ses frais médicaux par 75 francs, et ses frais de transport estimés à 100 francs. La requérante souffre dès lors d'un manco de 658 fr. 20 (2'317.25 - 2'975.40).

 

                        Par ailleurs, elle ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle."

 

 

                        En droit, les premiers juges ont d'abord relevé que les parties avaient réglé l'essentiel des effets accessoires du divorce par convention et que la seule question litigieuse portait sur la contribution d'entretien que la demanderesse réclamait à son époux. Ils ont ensuite considéré que la pension arrêtée dans l'ordonnance du 10 mars 2008, soit 1'230 fr. par mois, pouvait être maintenue jusqu'au 31 décembre 2008. Quant à la contribution d'entretien due dès le 1er janvier 2009, ils l'ont fixée, ex aequo et bono, à 800 fr. par mois, estimant notamment que dès cette date, la demanderesse était en mesure de percevoir un salaire mensuel de 3'000 francs.  

 

 

B.                    Par acte du 19 janvier 2009, A.N.________ a recouru contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est débiteur d'une pension mensuelle de 600 fr. jusqu'au 31 décembre 2009; subsidiairement, il a conclu à la nullité.

 

                        Dans un mémoire du 26 mars 2009, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        Par mémoire du 18 mai 2009, B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.

 

                        En l'espèce, le recours, déposé à temps, est formellement recevable. Il tend à la réforme du jugement et subsidiairement à la nullité.

 

 

2.                     En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Il n'examine toutefois que les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465, p. 722). En l'espèce, le recourant n'invoque aucun moyen de nullité à l'appui de son recours en nullité, de sorte que celui-ci doit être écarté.

 

                        Il convient d'examiner le recours en réforme.

 

 

3.                     Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

                        Le droit fédéral ne prescrit pas la maxime d'office en ce qui concerne l'entretien entre époux (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003 non publié aux ATF mais in JT 2003 I 193 c. 9.1, p. 207), mais bien la maxime des débats (ATF 129 III 481 c. 3.3, JT 2003 I 760, p. 766, FamPra.ch 2003 p. 147; ATF 128 III 411 c. 3.2.2, p. 414). Il en découle notamment que la Chambre des recours est liée par les conclusions des parties (art. 461 al. 1 let. b et al. 2 CPC) qui ne doivent être ni nouvelles, ni plus amples que celles prises en première instance (art. 452 al. 1 CPC). Toutefois, dans les procès en divorce, l'art. 138 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210) (repris à l'art. 374c CPC) déroge aux règles de la procédure cantonale (art. 452 al. 1 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 374c CPC, p. 577 et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691) : les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC). Le droit cantonal peut déterminer jusqu'à quel moment les droits prévus par cette dernière disposition peuvent être exercés (ATF 131 III 189 c. 2.4, p. 195, SJ 2005 I 442; ATF 131 III 91 c. 5.2.2, p. 95).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de corriger l'affirmation selon laquelle la deman-deresse ne dispose d'aucun avoir de prévoyance professionnelle (jugement, p. 4 en bas) dès lors qu'il résulte de la convention partielle sur les effets accessoires du divorce, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce, qu'un transfert de prévoyance professionnelle d'un montant de 80'000 fr. doit être opéré en faveur de la prénommée. L'état de fait du jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme.

 

 

4.                    a) Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Selon la réglementation légale, le montant et la durée de la contribution d'entretien doivent être fixés en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 c. 3.1, p. 8). Le juge doit notamment prendre en considération l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (art. 125 al. 2 ch. 6 CC). Selon une jurisprudence constante, restée pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce, même si le conjoint est réinséré profession-nellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (TF 5C.48/2001 du 28 août 2001, c. 4b, publié in FamPra.ch 2002 pp. 145 ss, spéc. p. 148).

 

                        Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré dix ans (dans certaines circonstances, le concubinage antérieur peut être pris en considération; cf. ATF 132 III 598 c. 9.2, pp. 600-601) - durée à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2 p. 600; ATF 127 III 136 c. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète.

 

                        La jurisprudence considère également qu'indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5C.278/2000 du 4 avril 2001 c. 3a; TF 5C.149/2004 du 6 octobre 2004 c. 4.3, publié in FamPra.ch 2005 p. 352; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4).

 

                        Aux termes de l'art. 125 al. 2 CC, la contribution d'entretien est fixée compte tenu notamment des expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (cf. ATF 129 III 7 c. 3.1.2 p. 9 et 257 c. 3.4 p. 262), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006, c. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 pp. 925 ss, spéc. p. 926).

 

                        b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien du conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 al. 1 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 c. 4) : il y a d'abord lieu de déterminer l'entretien convenable, après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage; lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 3.2). Le standard de vie qui prévalait durant le mariage constitue également la limite supérieure du droit à l'entretien convenable (TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, FamPra.ch 2008 p. 621). Il faut ensuite examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même son propre entretien; le principe selon lequel chaque conjoint doit subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce découle en effet de l'art. 125 al. 1 CC. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut dans un troisième temps évaluer la capacité de travail de celui-ci et arrêter une contribution d'entretien équitable; celle-ci se fonde sur le principe de solidarité (ATF 134 III 145  précité et les références mentionnées).

 

                        c) Selon le système légal, les art. 122 à 124 CC règlent la question de la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire des prestations acquises en lien avec une activité professionnelle. Cette question est indépendante de celle de la contribution d'entretien, même si les expectatives de prévoyance professionnelle sont l'un des éléments dont il faut tenir compte dans le cadre de l'application de l'art. 125 CC. La jurisprudence a précisé que, vu la systématique légale, il y avait lieu d'examiner la question de la contribution d'entretien après celles de la liquidation du régime matrimonial et des prétentions relatives à la prévoyance professionnelle (ATF 130 III 537 c. 4, JT 2005 I 111).

 

 

5.                    En l'espèce, le mariage des époux a duré un peu plus de vingt-deux ans, dont dix-neuf ans de vie commune. Un enfant est né de cette union. Le mariage a eu une influence concrète et durable sur la situation économique des parties, et plus particulièrement sur celle la recourante qui, âgée de cinquante-trois ans au moment de la suspension de la vie commune et de cinquante-sept ans actuellement, a cessé toute activité professionnelle durant les trois premières années de mariage pour se consacrer à l'enfant, avant de reprendre une activité à temps partiel. Le principe d'une pension est acquis.

 

                        Le recourant soutient que l'intimée serait en mesure de gagner un revenu mensuel de 4'000 fr. qui suffirait à couvrir ses charges.

 

                        Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c p. 140) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a p. 5; 127 III 136 c. 2a p. 139; 119 Il 314 c. 4a pp. 316-317). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (cf. ATF 128 III 4 c. 4c/cc p. 8; TF 5C.94/2003 du 17 juillet 2003 c. 3.1, résumé in FamPra.ch 2004 p. 129). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il réalise un revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu l'intéressé a la possibilité effective d'obtenir est une question de fait (ATF 128 III 4 c. 4c/bb p. 7; 126 III 10 c. 2b pp. 12-13; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008). Toujours est-il selon la jurisprudence que, après un mariage de vingt ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008).

 

                        L'intimée, âgée de cinquante-sept ans, n'a pas de formation profession-nelle. Elle faisait des ménages pendant la vie commune et elle a dû abandonner pour des raisons de santé l'emploi qu'elle a occupé quelque temps dans une boulangerie. Elle a en effet souffert de dépression, provoquée essentiellement par la procédure de divorce, et elle ne pouvait, encore en 2008, travailler à un taux supérieur à 50 pour-cent.

 

                        Compte tenu de l'absence de toute formation professionnelle, compliquée par une situation de santé fragile et, surtout, par le fait que l'intimée a cinquante-sept ans, il n'est pas possible d'imputer à la prénommée un revenu supérieur au montant de 3'000 fr. arrêté par les premiers juges. Ce montant représente déjà un maximum de ce qui peut être raisonnablement espéré compte tenu de l'ensemble des circonstances.

 

                        Un tel revenu hypothétique permet à l'intimée de couvrir uniquement ses charges, qui s'élèvent selon le jugement à 2'975 fr. 40, impôts non compris, alors qu'un disponible notable existe chez le recourant. En effet, les premiers juges ont arrêté les charges de celui-ci à 3'143 fr. 60. Il faut toutefois ajouter une majoration de 20 % pour le minimum vital de base et pour les frais de transports modestement estimés à 100 fr., ce qui porte le minimum vital élargi à 3'383 fr. 60. Compte tenu d'un revenu mensuel de 5'000 fr., le disponible du recourant est de peu supérieur à 1'600 fr., sans prise en compte de la charge fiscale.

 

                        Dans les circonstances du cas d'espèce, le droit de l'intimée à une pension jusqu'à sa retraite ne fait pas de doute. Cependant, la pension allouée de 800 fr. est quelque peu élevée : elle représente la moitié du disponible du débirentier alors qu'il faut encore tenir compte de la charge fiscale de celui-ci. En l'occurrence, il se justifie d'arrêter le montant de la contribution d'entretien à 500 fr. par mois.

 

 

6.                    Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre V de son dispositif en ce sens que la contribution mensuelle d'entretien due par le demandeur en faveur de la défenderesse est de 500 fr., jusqu'à ce que la bénéficiaire ait atteint l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS, étant précisé que la contribution d'entretien doit être fixée dès jugement définitif et exécutoire et que pendant la litispendance, la question de la contribution reste régie par les mesures provisionnelles - en l'occurrence l'ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2008 -, qui règlent la situation litispendantielle d'une manière que ne peut pas revoir le jugement de divorce (Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, in JT 1994 III 33, spéc. p. 41 au sujet de l'art. 145 aCC, repris à l'art. 137 al. 2 CC, Message FF 1996 I 1ss, n° 234.4, p. 140; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 41 ad art. 137 CC, p. 474 et références). Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5).

 

                        Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance réduits de moitié, fixés à 800 fr. (de pleins dépens équivalent à 1'600 fr., soit 800 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice et 800 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil)(art. 91 et 92 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé comme il suit, à son chiffre V :

 

                        V. Dit que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de B.N.________ par le versement d'avance le premier de chaque mois dès jugement définitif et exécutoire d'une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs) et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS.

 

                        Il est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

 

               IV.    B.N.________ doit payer à A.N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

Du 23 juin 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Albert J. Graf (pour A.N.________),

‑      Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.N.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal d'arrondissement de La Côte.

 

                                                                                                             La greffière :