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TRIBUNAL CANTONAL |
401/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 11 août 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Creux
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 6 par. 1 CEDH; 29 al. 1 Cst
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre le refus de procéder du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec D.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 7 février 2008 sous forme de dispositif, à la suite des audiences de jugement des 22 septembre 2004 et 16 janvier 2008, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a notamment rejeté les conclusions prises par le demandeur Z.________ contre le défendeur D.________, selon demande du 28 février 2003 (action en prévention et en cessation de trouble). La motivation de ce jugement a été demandée en temps utile.
Par lettre du 4 décembre 2008, le conseil du demandeur s'est adressé au Président pour savoir dans quel délai le jugement motivé pourrait être notifié.
Par lettre du 8 décembre 2008, le Président a répondu que le projet de jugement motivé, qui venait de lui être soumis, comptait 90 pages, les questions discutées sortant de l'ordinaire du juge civil par leur nombre, leur nature et leur difficulté. Il indiquait ne pouvoir corriger le jugement et en approuver la rédaction "que par bribes, lorsque [ses] activités courantes [lui] en laisseront le loisir". Le Président prévoyait que cela lui prendrait beaucoup de temps et qu'il doutait pouvoir notifier le jugement motivé dans l'année à compter de la date du dispositif.
Par courriers des 24 décembre 2008 et 17 février 2009, le conseil du demandeur a relancé le Président pour obtenir la motivation du jugement.
Sur réquisition du 1er mai 2009 formulée par le conseil du demandeur, le Président de la Chambre des recours a imparti au Président un délai au 5 juin 2009 pour notifier les considérants écrits du jugement. Ce délai a été prolongé au 30 juin 2009.
Dans une lettre adressée le 14 juillet 2009 au conseil du demandeur, le Président de la Chambre des recours a constaté que le Président n'avait pas statué dans le délai prolongé pour ce faire et a donné acte au demandeur de ce que l'absence de décision du Président dans le délai équivalait à un refus de procéder (art. 491 al. 3 CPC) ouvrant la voie du recours (art. 489 in fine CPC).
B. Z.________ a recouru contre le refus de procéder du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec D.________ en concluant, avec dépens, que la Chambre des recours invite ce magistrat à notifier sans délai les considérants écrits du jugement du 7 février 2008, respectivement ordonne l'exécution des opérations auxquelles ledit Président a refusé de procéder.
D.________ s'en est remis à justice.
Dans ses déterminations du 5 août 2009, le Président a fait état du "caractère exceptionnel de cette affaire" et du "facteur temps". Il a exposé qu'il avait espéré pouvoir approuver le projet de jugement au 30 juin 2009, puis à son retour de vacances le 20 juillet 2009, mais avait dû donner la priorité à d'autres affaires, objectivement prioritaires. Il a précisé qu'au jour du dépôt de ses déterminations, l'état de fait était corrigé, mais qu'il restait les considérants de droit, "soit 45 pages souvent diffuses qui devront être profondément remaniées pour leur donner un fil conducteur ou une colonne vertébrale". Il ajoutait qu'il fallait "digérer une compilation de citations abondantes, partiellement textuelles et pas toujours topiques, puis en faire la synthèse cohérente".
En droit :
1. L'impossibilité invoquée par le Président de motiver le jugement en cause dans le délai imparti par le Président de la Chambre des recours (art. 491 al. 1 CPC) équivaut à un refus de statuer au sens de l'art. 491 al. 2 CPC. La voie du recours non contentieux est ainsi ouverte (art. 489 CPC; JT 2004 III 110).
Le recours pour déni de justice est ainsi ouvert.
2. Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5.1 et 5.2 p. 331 s.; arrêt TF no 1A.73/2005 du 11 août 2005 c. 5.1 et les arrêts cités). Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 c. 5.2 p. 332). L'article 6 § 1 CEDH n'offre pas, à cet égard, une protection plus étendue (ATF 130 I 312 c. 5.1 p. 332).
La durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances étrangères au problème à résoudre, notamment une organisation déficiente ou une surcharge structurelle (TF 1E.11/2006 du 28 juin 2006 c. 2 et les arrêts cités; voir aussi en matière d'assurances sociales TF 9C_107/2009 du 9 juin 2009 c. 2 et TF 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 c. 2 reproduit in plaidoyer 3/09 pp. 62/63 avec note).
En l'espèce, la complexité de l'affaire évoquée par le Président en charge du dossier ne saurait justifier le fait que les considérants écrits du jugement, dont le dispositif a été expédié le 7 février 2008 pour notification (soit il y a un peu plus de dix-huit mois), n'aient à ce jour pas été notifiés aux parties. Le déni de justice est patent. Il l'est d'autant plus au vu de la nature de la procédure en cause. Par définition, les actions défensives en matière d'atteinte illicite à la personnalité impliquent une certaine urgence, que ce soit du fait de l'imminence de l'atteinte ou du maintien de l'état constituant l'atteinte (cf. Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, n. 904 ss, pp. 124 ss).
Quand bien même l'affaire en question présente des difficultés particulières, les délais déjà accordés au Président et écoulés sans que la motivation du jugement ne parvienne aux parties sont incompatibles avec l'exigence de célérité. Comme l'a relevé le recourant dans sa lettre du 24 décembre 2008 au Président, la décision ayant déjà été prise, elle est fondée sur un raisonnement juridique étayé qui devrait en favoriser la rédaction. Un projet de jugement est du reste en mains du Président depuis début décembre 2008 à tout le moins. Le délai écoulé à ce jour pour sa correction, même si celle-ci exige des remaniements substantiels, est contraire aux exigences de l'art. 29 al. 1 Cst.
Enfin, le conseil du recourant a requis à plusieurs reprises la motivation du jugement et a entrepris les démarches que l'on pouvait attendre de lui.
Il s'ensuit que le Président saisi du dossier doit être enjoint de faire le nécessaire pour qu'une notification rapide du jugement motivé intervienne. Il y a lieu de lui impartir un délai à cet effet.
3. En définitive, le recours doit être admis et ordre doit être donné à Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de notifier aux parties la motivation du jugement rendu le 7 février 2008 dans la cause Z.________ d'avec D.________ dans un délai au 15 septembre 2009.
L'arrêt doit être rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu de mettre des dépens à la charge de l'Etat, en particulier de l'autorité judiciaire (Ch. rec., 6 mai 2009 no 81/II; cf. JT 2001 III 122).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Ordre est donné à M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de notifier aux parties la motivation du jugement rendu le 7 février 2008 dans la cause Z.________ contre D.________ dans un délai au 15 septembre 2009.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Jean-Noël Jaton (pour Z.________),
‑ Me Jean-Christophe Diserens (pour D.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. [...], président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
- Cour administrative du Tribunal cantonal.
Le greffier :