image001

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

91/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 18 mai 2009

_________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Giroud et Colombini

Greffier    :           M.        Perret

 

 

*****

 

 

Art. 129 al. 1, 130 al. 2, 138 al. 1, 159 al. 3 CC; 119 al. 2, 374c, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 2, 461, 465 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par  A.V.________, à Yvorne, demandeur, contre le jugement rendu le 27 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.V.________, à Bex, défenderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 27 mars 2009, adressé aux parties le même jour pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification du jugement de divorce déposée par le demandeur A.V.________ le 23 juillet 2008 (I), fixé les frais de justice du demandeur à 1'050 fr et ceux de la défenderesse B.V.________ à 1'000 fr. (II), dit que le demandeur est le débiteur de la défenderesse de la somme de 2'700 fr., TVA en sus sur 1'700 fr., à titre de dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

 

"1.                   Par jugement rendu le 20 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.V.________ et B.V.________ (I) et ratifié la convention sur les effets accessoires signée par les parties le 18 juin 2002 pour faire partie intégrante dudit jugement (II). Le chiffre 4 de cette convention prévoyait ceci :

 

"Après divorce, A.V.________ contribuera à l'entretien de B.V.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes :

- 2'000 fr. (deux mille) pendant cinq ans dès le jugement définitif et exécutoire;

- 1'000 fr. (mille) dès lors et pendant encore 5 ans.

 

La contribution de 2'000 fr. (deux mille) versée durant les cinq premières années est réduite à 1'000 fr. (mille) tant que A.V.________ est légalement tenu d'assurer l'entretien de trois enfants, puis à 1'500 fr. (mille cinq cents), tant qu'il sera tenu de contribuer légalement à l'entretien de deux enfants.

 

Ces pensions sont payables d'avance, le premier du mois, en mains de la bénéficiaire.".

 

2.                     A.V.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce le 26 janvier 2006.

 

                        Par jugement du 27 novembre 2007, le Président de céans a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par A.V.________ le 26 janvier 2006 (I), dit que ce dernier est le débiteur de B.V.________ de la somme de 2'105 francs à titre de dépens, TVA en sus sur 1'430 fr. (II), fixé les frais de justice à 675 francs pour chacune des parties (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        En fait, le jugement retient notamment ce suit:

 

"2.                    S'agissant de la situation financière, le jugement de divorce retient que A.V.________ est directeur comptable auprès de [...] à Aigle et réalise de ce fait un salaire annuel net de Fr. 153'274.-, ce qui représente un gain mensuel net de l'ordre de Fr. 12'773.-.

 

                        Quant à B.V.________, elle était caissière à [...] de Monthey depuis peu. Elle percevait un salaire mensuel net de l'ordre de Fr. 3'200.-.

 

3.                     Le certificat de salaire 2006 du demandeur fait état d'un salaire de Fr. 173'572.-, ce qui représente Fr. 14'464.- par mois.

 

                        Il est remarié. Son épouse perçoit un salaire net de plus de Fr. 3'000.- par mois.

 

4.                     La défenderesse vit en ménage commun depuis le mois de décembre 2002 avec O.________.

 

                        Entendu comme témoin à l'audience, l'intéressé a indiqué qu'il ne demandait pas de loyer à son amie et que les autres frais du ménage étaient partagés. Il a précisé qu'ils vivaient en "union libre totale", sans engagement aucun l'un envers l'autre.

 

                        La défenderesse occupe trois emplois différents qui lui rapportent Fr. 1'400.- au total par mois.

 

                        Selon taxation de 2005, O.________ a un revenu imposable de Fr. 73'100.- et une fortune imposable de 1'081'000.-. Dès le 1er janvier 2008, il prendra sa retraite et touchera une rente mensuelle de Fr. 2'252.- à laquelle s'ajoutera la rente AVS à l'âge de 65 ans. Il percevra de sa caisse de pension un capital de Fr. 199'000.-.".

 

3.                     A.V.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal par acte du 10 décembre 2008 [recte : 2007].

 

4.                     Par arrêt du 8 février 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a notamment prononcé le rejet du recours (I) et le maintien du jugement (II).

 

                        En droit, cet arrêt retient notamment ce qui suit :

 

"4.                    Le recourant demande une diminution de la contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse en raison du concubinage de celle-ci. Il affirme que "les preuves apportées en cause ont démontré que la crédirentière entretenait une relation stable justifiant de déroger à la règle des cinq ans". Le recourant invoque également une amélioration de la situation de l'intimée.

 

                        a) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues (Tribunal Fédéral [TF], arrêt n° 5C.216/2003, du 7 janvier 2004, c. 4.1; TF, arrêt n° 5C.271/2001, du 19 mars 2002, c. 3b, reproduit in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 601; ATF 120 II 177, c. 3a; ATF 100 Il 76, c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359, c. 6, JT 1994 I 322; Ch. rec., B. c. B. M., 22 juillet 2002, n° 471).

 

                        Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette modification (ATF 131 III 189, c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF, arrêt 5C.214/2004, du 16 mars 2005, c. 2.1).

 

                        b) L'article 130 alinéa 2 CC prévoit que l'obligation d'entretien après divorce s'éteint lors du remariage du créancier.

 

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente doit être supprimée si le conjoint divorcé vit dans union libre stable qui lui procure des avantages comparables à ceux du mariage (ATF 124 III 52, JT 1999 I 168, c. 2 a) aa); ATF 118 II 235, JT 1994 I 331).

 

                        Le concubinage qualifié, soit une relation analogue au mariage, se définit comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle, économique et peut également être définie comme une communauté de toit, de table et de lit (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 97, pp. 40 et 41, et arrêts cités).

 

                        Pour dire, qu'en cas de concubinage qualifié, l'époux créancier perd son droit à la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la notion d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans un premier temps, il a considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 Il 188, JT 1985 I 301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JT 1999 I 168). La question déterminante est donc de savoir si par sa nature et sa durée, l'union présente des effets comparables au mariage. Comme la preuve d'une relation analogue au mariage est généralement difficile à apporter, parce qu'elle relève de la vie intime des personnes, le Tribunal fédéral a considéré que cette relation était présumée lorsque le concubinage avait duré cinq ans au moins (ATF 109 II 188, JT 1985 I 301).

 

                        Cette présomption n'est pas absolue, il n'en reste pas moins que la durée d'un concubinage est un élément déterminant qui permet de dire qu'il s'agit d'une union stable. Il convient de ne pas s'en écarter sans motif important, dans la mesure où le concubinage n'apporte pas la même protection qu'un remariage (Ch. rec, A. c A., 14 août 2006, n° 781).

 

                        Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, applicable en l'espèce dès lors que le jugement de divorce a été rendu sous l'empire du nouveau droit (cf. ci-dessus, c. 1), le Tribunal fédéral s'est montré encore plus restrictif. Il a considéré que l'article 130 alinéa 2 CC ne pouvait pas s'appliquer par analogie à un concubinage stable. Ainsi, même stable, le concubinage du crédirentier n'entraîne plus la suppression du droit à la rente, à moins que le nouveau partenaire ne se montre disposé à assister l'autre (TF, arrêt n° 5C.93/2006, du 23 octobre 2006, c. 2.1.2).

 

                        Dans le cas particulier, il n'est pas établi que le concubinage ait débuté avant décembre 2002. Les cinq ans requis n'étaient par conséquent écoulés ni au moment de l'ouverture de l'action en modification de jugement de divorce le 26 janvier 2006, ni au moment où le jugement de première instance a été rendu le 27 novembre 2007. Peu importe toutefois au vu de la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral (TF, arrêt n° 5C.93/2006, du 23 octobre 2006, c. 2.1.2). Reste donc l'éventualité d'une modification de la contribution d'entretien en application de l'article 129 alinéa 1er CC.

 

                        c) Selon l'article 129 alinéa 1er CC, si la situation du débiteur ou du créancier d'une contribution d'entretien après divorce change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.

 

                        La modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. L'application de l'article 129 alinéa 1er CC ne dépend pas de la prévisibilité des faits invoqués à l'appui de la demande en modification (ATF 131 III 189, c. 2.7.4, JT 2005 I 324 ; arrêt 5C.214/2004, du 16 mars 2005, c. 2.1).

 

                        Pour une diminution ou une suppression, les faits nouveaux à prendre en considération sont la diminution des revenus ou l'augmentation des charges du débiteur d'une part, l'amélioration de la situation du créancier d'autre part. La modification de la contribution d'entretien est possible même si la rente a été fixée par convention (ATF 117 Il 211, c. 1a; ATF 110 II 113, c. 3b).

 

                        En l'espèce, au moment du jugement de divorce, soit en novembre 2002, le recourant, directeur comptable, percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 12'773 francs. Or, son certificat de salaire 2006 fait état d'un salaire mensuel de 14'464 francs. Son revenu a donc augmenté d'environ 1'700 fr. par mois. S'il admet certes une augmentation de son revenu, le recourant relève toutefois qu'il s'est remarié et que son devoir d'entretien a par conséquent augmenté vis-à-vis de sa nouvelle épouse. Cet argument ne saurait cependant être retenu dans la mesure où son épouse travaille. On peut donc admettre que la situation du recourant s'est améliorée.

 

                        S'agissant de l'intimée, O.________ a indiqué qu'il ne lui demandait pas de loyer. Ses charges ont donc diminué. Ses revenus ont toutefois également diminué, son salaire mensuel net ayant passé de 3'200 fr. à 1'400 francs.

 

                        C'est donc à juste titre que le premier juge a nié l'existence d'un changement notable et durable susceptible de justifier une diminution de la contribution d'entretien."

 

5.                     Le 23 juillet 2008, A.V.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'action en modification du jugement soit admise (I), à ce que le chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois soit supprimé avec effet au 1er janvier 2008 (II) et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (III).

 

                        Dans son mémoire-réponse du 16 septembre 2008, B.V.________ a conclu au rejet sous suite de frais et dépens.

 

                        Le demandeur a déposé des déterminations le 23 septembre 2008.

 

6.                     Les parties ont été entendues lors de l'audience préliminaire du 3 décembre 2008. A cette occasion, le demandeur a modifié ses conclusions du 23 juillet 2008 en ce sens qu'elles sont maintenues à titre de conclusions principales. Subsidiairement, il a requis du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il suspende le chiffre IV de la convention ratifiée par jugement du 20 novembre 2002 avec effet au 1er janvier 2008. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois réduise la pension fixée au chiffre IV de la convention ratifiée par jugement du 20 novembre 2002 à 500 fr., avec effet au 1er janvier 2008.

 

                        La défenderesse a conclu au rejet des conclusions précitées.

 

7.                     Les parties personnellement et assistées de leur conseil respectif ont été entendues lors de l'audience de jugement du 25 février 2009, au cours de laquelle un témoin a également été entendu :

 

                        - O.________ a confirmé ne pas vivre en concubinage avec la défenderesse. Il a exposé qu'elle est venue loger chez lui en raison de la présence des deux garçons à l'époque où elle ne disposait que d'un petit appartement à Aigle et qu'elle avait besoin d'aide. Le témoin a dès lors accepté qu'elle vienne chez lui mais ne lui a pas demandé de s'acquitter d'un loyer. Il a exposé qu'ils se sont entraidés mutuellement de la sorte, la défenderesse se chargeant par ailleurs de lui faire ses lessives. Il a déclaré que B.V.________ était partie de chez lui au mois de janvier 2009 et qu'elle dispose actuellement d'un appartement à Bex dont le loyer se monte à 500 fr. environ.

 

                        A la requête du conseil du demandeur, la déclaration suivante du témoin a été notée au procès-verbal :

 

                        "Le témoin précise qu'il ne connaît pas la situation financière de B.V.________ et il ne sait pas si elle a dû donner des garanties pour donner son appartement actuel en location. Le témoin précise qu'il a aidé matériellement B.V.________ à déménager mais qu'il n'a pas participé financièrement à ce déménagement en janvier 2009.".

 

8.                     A l'appui de sa demande, A.V.________ allègue que le concubinage de la défenderesse dure depuis plus de cinq ans et que sa relation avec O.________ est stable, étroite et exclusive. Elle lui procure dès lors des avantages économiques analogues à ceux du mariage. De manière générale, le demandeur met en avant que son ex-épouse peut parfaitement subvenir à son entretien convenable, avec l'aide de son concubin.

 

                        Pour sa part, la défenderesse allègue que sa situation financière s'est détériorée depuis le divorce tandis que celle son ex-époux s'est améliorée. Selon elle, O.________ n'a jamais contribué à son entretien et n'entend pas modifier cet état de fait à l'avenir.

 

9.                     Les pièces au dossier et l'instruction de la présente cause ont permis d'établir ce qui suit s'agissant de la situation des parties :

 

                        a) A.V.________ a perçu un revenu mensuel net de 14'164 fr., versé treize fois l'an, pour l'année 2006. Pour l'année suivante, son revenu annuel s'est monté à 164'140 fr. 60, treizième salaire compris, soit 13'678 fr. sur douze mois. Pour l'année 2008, son salaire mensuel net s'est élevé à 12'864 fr. 65 et son treizième salaire à 9'760 fr., soit un revenu net sur toute l'année de 13'678 fr. (chiffres arrondis) également.

 

                        b) Il ressort du certificat de salaire 2008 de la défenderesse qu'elle a perçu un revenu annuel net de 13'301 fr. pour son activité auprès de [...]. Réparti sur douze mois, cela représente une somme de 1'108 fr. (chiffres arrondis).

 

                        B.V.________ n'habite plus avec O.________ depuis le mois de janvier 2009. Elle a conclu un contrat de bail le 17 décembre 2008 avec […] et habite un appartement de deux pièces à Bex dès le 1er janvier 2009 dont le loyer se monte à 550 fr. par mois charges comprises."

 

                        En droit, les premiers juges ont exclu l'application par analogie de l'art. 130 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), quand bien même la défenderesse admettait que le concubinage entre elle-même et O.________ durait depuis cinq ans. Ils ont retenu que l'intéressée ne jouissait pas d'avantages comparables à ceux qu'offre un mariage, l'instruction n'ayant pas établi qu'O.________ lui ait assuré assistance et entretien, d'autant plus qu'elle ne logeait plus gratuitement auprès de ce dernier mais s'acquittait d'un loyer mensuel de 550 fr. pour son propre appartement. Au surplus, constatant que les revenus actuels du demandeur avaient augmenté de quelque 900 fr. par rapport à la situation retenue dans le jugement de divorce de 2002 et que ceux de la défenderesse avaient diminué, passant de 3'200 fr. à 1'108 fr., les premiers juges ont exclu l'application de l'art. 129 al. 1 CC.

 

 

B.                    Par acte du 9 avril 2009, A.V.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'action en modification de jugement de divorce est admise et que le chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois est supprimé avec effet au 1er janvier 2008.

 

                        Dans son mémoire du 11 mai 2009, le recourant a développé ses moyens. Il a confirmé ses conclusions initiales et a pris des conclusions en réforme subsidiaires tendant à la suspension avec effet au 1er janvier 2008 du chiffre IV du jugement du 20 novembre 2002 rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, plus subsidiairement à la modification de ce chiffre en ce sens que la pension est réduite à 500 fr. par mois dès le 1er janvier 2008.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     a) Le jugement de divorce dont la modification est demandée dans le présent procès a été rendu le 20 novembre 2002 sous l'empire du nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2000 (RO 1999, pp. 1141 et 1142). L'action en modification de ce jugement de divorce est donc régie par le nouveau droit (art. 7a al. 3 Tit. fin. CC a contrario).

 

                        En vertu de l'art. 376 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 2.7), l'action relève de la compétence du président du tribunal d'arrondissement pour statuer dans les cas prévus par l'art. 129 CC (al. 1) et de celle du tribunal d'arrondissement pour ordonner des mesures nouvelles en application de l'art. 134 CC, sous réserve de la compétence de l'autorité tutélaire; toutefois, le président du tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur la modification de la contribution d'entretien ou des relations personnelles des enfants (al. 2). Le tribunal comme le président statuent en procédure accélérée (art. 336 ss CPC).

 

                        b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

 

 

2.                     L'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 458 CPC) par une partie qui y a intérêt. L'art. 461 CPC prévoit que l'acte doit contenir la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant, et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme. Ces exigences constituent des conditions de recevabilité du recours. En conséquence, les conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC, sont en principe irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715).

 

                        En l'espèce, les conclusions subsidiaires en réforme prises par le recourant dans son mémoire ampliatif du 11 mai 2009, dans la mesure où elles tendent à la suspension de la pension allouée à l'intimée, subsidiairement à sa réduction, ont une portée moins étendue que la conclusion principale en suppression de dite pension, dans laquelle elles sont comprises. La question de leur recevabilité peut cependant rester indécise, vu le sort du présent recours.

 

 

3.                     En premier lieu, le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris, invoquant la violation de règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC). Subsidiaire, ce moyen de nullité ne peut être invoqué que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d'un recours en réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC, pp. 655-656).

 

                        En l'espèce, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir tenu compte de faits survenus après le dépôt de la demande, d'avoir accepté le dépôt des pièces 102 à 104 après la réponse, malgré son opposition, en violation de l'art. 279 CPC, et d'avoir alloué des dépens à l'intimée.

 

                        Chacun de ces griefs peut être traité dans l'examen d'un recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen en fait et en droit conféré par l'art. 452 al. 2 CPC à la Chambre des recours, laquelle peut revoir l'application du droit, y compris les règles du CPC. Les moyens soulevés sont dès lors irrecevables en nullité.

 

                        Cela étant, il convient d'examiner le recours en réforme exercé par A.V.________.

 

 

4.                     En réforme, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

 

                        En matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, en dérogation à l'art. 452 CPC, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'article 374c CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 374c CPC, p. 577, et n. 6 ad art. 452 CPC, p. 691; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., Bâle 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

 

                        Au vu de ces considérations, le reproche fait par le recourant aux premiers juges d'avoir tenu compte de faits survenus après le dépôt de la demande est infondé. Au demeurant, de manière générale, la litispendance n'a pas pour effet de fixer l'état de fait à l'époque de l'ouverture du procès (art. 119 al. 2 CPC).

 

                        De même, le reproche fait par le recourant aux premiers juges d'avoir violé l'art. 279 CPC, en acceptant le dépôt des pièces 102 à 104 après la réponse, malgré son opposition, est également infondé. En effet, dans la mesure où le droit fédéral admet l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux même en deuxième instance, les premiers juges étaient en droit d'admettre la production du bordereau de pièces litigieux après le dépôt de la réponse.

 

                        Quant à l'état de fait du jugement attaqué, il est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

5.                     Le recourant fait valoir qu'à la date d'ouverture d'action, soit le 23 juillet 2008, l'intimée "vivait, sans payer de loyer, sous le même toit avec son concubin depuis plus de cinq ans". Il soutient que l'on se trouverait en présence d'un concubinage stable et que l'intimée commettrait ainsi un abus de droit.

 

                        a) La procédure de modification d'un jugement de divorce ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002 c. 3b, reproduit in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001 p. 601; ATF 120 II 177 c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322; Ch. rec., 471, 22 juillet 2002).

 

                        La modification du jugement de divorce est possible si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. Il n'est pas déterminant de savoir si la modification était prévisible ou non, mais bien d'examiner si la contribution a été fixée en fonction de cette modification (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1).

 

                        b) L'art. 130 al. 2 CC prévoit que l'obligation d'entretien après divorce s'éteint lors du remariage du créancier.

 

                        Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente doit être supprimée si le conjoint divorcé vit dans union libre stable qui lui procure des avantages comparables à ceux du mariage (ATF 124 III 52 c. 2a/aa, JT 1999 I 168; ATF 118 II 235, JT 1994 I 331).

 

                        Le concubinage qualifié, soit une relation analogue au mariage, se définit comme une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes de sexe opposé, à caractère exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle, économique et peut également être définie comme une communauté de toit, de table et de lit (Werro, Concubinage, mariage et démariage, n. 97, pp. 40 et 41, et arrêts cités).

 

                        Pour dire qu'en cas de concubinage qualifié, l'époux créancier perd son droit à la contribution d'entretien, le Tribunal fédéral s'est fondé sur la notion d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Dans un premier temps, il a considéré que l'époux devait perdre son droit à une rente lorsqu'il ne se remariait pas aux seules fins de la conserver (ATF 109 Il 188, JT 1985 I 301). Par la suite, le Tribunal fédéral s'est moins intéressé aux motifs pour lesquels le crédirentier choisissait le concubinage plutôt que le remariage et a considéré qu'il y avait présomption d'abus de droit lorsque le créancier de la rente persistait à demander la rente d'entretien alors qu'il vivait dans une situation analogue à celle du mariage (ATF 124 III 52, JT 1999 I 168). La question déterminante est donc de savoir si par sa nature et sa durée, l'union présente des effets comparables au mariage. Comme la preuve d'une relation analogue au mariage est généralement difficile à apporter, parce qu'elle relève de la vie intime des personnes, le Tribunal fédéral a considéré que cette relation était présumée lorsque le concubinage avait duré cinq ans au moins (ATF 109 Il 188, JT 1985 I 301 ).

 

                        Cette présomption n'est pas absolue, mais il n'en reste pas moins que la durée d'un concubinage est un élément déterminant qui permet de dire qu'il s'agit d'une union stable. Il convient de ne pas s'en écarter sans motif important, dans la mesure où le concubinage n'apporte pas la même protection qu'un remariage (Ch. rec., 781, 14 août 2006).

 

                        Avec l'entrée en vigueur du nouveau droit, applicable en l'espèce dès lors que le jugement de divorce a été rendu sous son empire (cf. supra, c. 1a), le Tribunal fédéral s'est montré encore plus restrictif. Il a considéré que l'art. 130 al. 2 CC ne pouvait pas s'appliquer par analogie à un concubinage stable. Ainsi, même stable, le concubinage du crédirentier n'entraîne plus la suppression du droit à la rente, à moins que le nouveau partenaire ne se montre disposé à assister l'autre (TF 5C.93/2006 du 23 octobre 2006 c. 2.1.2, publié in FamPra.ch 2007 no 8 p. 154; Ch. rec., 28/II, 8 février 2008).

 

                        En l'espèce, si, au moment de l'ouverture d'action, le concubinage durait depuis cinq ans, il n'est pas établi que l'intimée ait joui d'avantages comparables à ceux qu'offre le mariage. Il n'est en effet pas ressorti de l'instruction qu'O.________ ait assuré assistance et entretien, conformément aux exigences posées par l'art. 159 al. 3 CC (jgt p. 10). Cette appréciation est conforme au dossier. Le fait qu'O.________ n'ait pas demandé à l'intimée de s'acquitter d'un loyer pendant la vie commune ne suffit pas pour admettre une telle assistance.

 

                        Par surabondance, on observera que l'intimée ne loge plus gratuitement auprès d'O.________, mais s'acquitte, dès le 1er janvier 2009, d'un loyer mensuel de 550 fr. pour son appartement de Bex. La condition du caractère durable du changement de circonstances (cf. ATF 131 III 189 c. 2.7.4 précité) n'est en tout état de cause pas réalisée.

 

                        c) Par ailleurs, même si la recevabilité de la conclusion tendant à la suspension de la rente avec effet au 1er janvier 2008, ou à tout le moins pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008, prise par le recourant à titre subsidiaire était admise, il conviendrait de rejeter celle-ci pour les mêmes motifs.

 

 

6.                     Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives à l'art. 129 al. 1 CC, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).

 

 

 

7.                     Compte tenu de ce qui précède, le rejet par les premiers juges de l'action en modification de jugement de divorce ouverte par A.V.________ est bien fondé.

 

                        Le recourant soutient que la répartition des dépens violerait grossièrement les principes régissant l'allocation des dépens. Tel n'est toutefois pas le cas, le rejet de l'action justifiant la mise des dépens de première instance à la charge du recourant (art. 92 al. 1 CPC), étant ici précisé que le rejet de dite action n'intervient pas - seulement - en raison de faits postérieurs à son ouverture (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.1 ad art. 92 CPC, p. 177).

 

 

8.                     En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

 


Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant A.V.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 18 mai 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Olivier Couchepin (pour A.V.________),

‑      Me Astyanax Peca (pour B.V.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 59'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

                                                                                                             Le greffier :