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TRIBUNAL CANTONAL |
319/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 22 juin 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Denys
Greffier : M. Elsig
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Art. 2 CC; 329d, 339 CO; 452 al. 1 et 1 ter; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parL.________, à Ecublens, demanderesse, contre le jugement rendu le 17 décembre 2008 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avecW.________, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 17 décembre 2008, dont la motivation a été envoyée le 25 mars 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions de la demanderesse L.________ (I) et rendu le jugement sans frais ni dépens (II).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse L.________ a travaillé de nombreuses années au service de la défenderesse W.________ comme aide au ménage. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé mais les parties admettent que la rémunération de la demanderesse s'élevait à 26 fr. net de l'heure, du moins durant les cinq dernières années des rapports contractuels.
En raison de la situation personnelle de la défenderesse, la rémunération de la demanderesse était remboursée à concurrence de 25 fr. de l'heure par les prestations complémentaires AVS. Lors d'une évaluation effectuée par l'agence communale d'assurances sociales au mois d'octobre 2005, le besoin d'aide de la défenderesse a été estimé entre huit et dix heures par mois.
Les rapports de travail s'étant détériorés, la défenderesse a, par lettre-signature du 30 avril 2008, licencié la demanderesse pour le 31 juillet 2008.
Par lettre du 19 juin 2008, la demanderesse a notamment réclamé à la défenderesse le versement du salaire afférent aux vacances pour les cinq dernières années de service, par 1'205 fr. 50 (14'407 fr. x 8,33 %), sur la base d'une activité moyenne de dix heures par mois.
L.________ a ouvert action le 30 septembre 2008 devant de Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et a notamment conclu au paiement par la défenderesse de la somme de 1'205 fr. 50. avec intérêt à 5 % l'an.
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande.
En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse était bien l'employeur de la demanderesse, nonobstant le fait que le salaire était couvert partiellement par les prestations complémentaires AVS et que, dès lors que la rémunération convenue dépassait de 5 fr. par heure celle prévue par l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 janvier 2006 établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr; RSV 222.105.1), il convenait d'admettre, au regard des règles de la bonne foi, que cette rémunération comprenait l'indemnité de vacances.
B. L.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer la somme de 1'205 fr., plus intérêt moratoire à titre de salaire afférent aux vacances.
L'intimée W.________ a conclu au rejet du recours et au paiement par la demanderesse du trop perçu 1'229 fr. tel qu'il ressort du chiffre 5 du jugement (p. 18).
En droit :
1. a) L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, est ainsi recevable.
b) L'intimée a pris en deuxième instance une conclusion en remboursement de trop perçu. Ayant conclu en première instance uniquement à libération, cette conclusion est nouvelle en deuxième instance, partant irrecevable en application de l'art. 452 al. 1 CPC.
Au demeurant, la différence entre le salaire convenu par les parties et celui minimum prévu par ACTT-mpr ne justifie pas un remboursement de la part du travailleur, dès lors que l'ACTT-mpr, en prévoyant un minimum, autorise les parties à prévoir un salaire supérieur, convention qui est alors seule déterminante.
La conclusion III de l'intimée doit en conséquence être écartée.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- Le modèle de "quittance pour remboursement de frais d'une aide de ménage privée" établie par la Direction de la sécurité sociale et de l'environnement de la Commune de Lausanne (pièce produite par la défenderesse le 13 octobre 2008) comporte notamment les rubriques "Facture pour le mois de …", "Nombre d'heures" "Prix de l'heure" et "Total versé à l'aide de ménage" et un espace pour la signature de l'aide au ménage.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. La recourante soutient qu'elle a droit au paiement de l'indemnité afférente aux vacances en cause dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci lui a été versée.
Selon l'art. 329a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins, pendant lesquelles il doit verser à son employé le salaire total y afférent (cf. art. 329d al. 1 CO). A teneur de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au moment où celles-ci sont prises. L'inclusion de l'indemnité de vacances dans le salaire total a toutefois été admise à titre exceptionnel par la jurisprudence, en particulier lors d'occupation très irrégulière de travailleurs à temps partiel (cf. ATF 118 II 136 c. 3b; 116 II 515 c. 4a; 107 II 430 c. 3a). Le Tribunal fédéral, prenant en considération les critiques de la doctrine, s'est récemment demandé s'il se justifiait de maintenir une telle dérogation, mais il a laissé la question ouverte, en relevant qu'il fallait en tous les cas que la part du salaire global destinée à l'indemnisation des vacances fasse l'objet d'une mention expresse sur chaque décompte de salaire, ainsi que dans le contrat de travail, lorsque celui-ci était conclu par écrit. Dans le contrat écrit, l'indication porte sur le prorata ou sur le montant à affecter aux vacances; dans les décomptes, elle porte sur le montant (cf. ATF 129 III 493 c. 3.2 et les références citées, ainsi que c. 3.3, JT 2004 I 49; ATF 129 III 664). Si ces conditions n'ont pas été observées, l'employeur doit payer le salaire des vacances en sus de la rémunération globale dont les parties sont convenues (ATF 118 II 136 c. 3b, JT 1993 I 660; voir aussi ATF 129 III 493 c. 3.4 précité). Dans un arrêt non publié ultérieur du 26 septembre 2005 (4C.147/2005), le Tribunal fédéral semble avoir confirmé la dérogation mise en cause par la doctrine à l'obligation de l'art. 329d CO. Il a en outre confirmé les exigences formelles à l'ATF 134 III 399 c. 3.2.4.1, JT 2008 I 535.
Le Tribunal fédéral réserve en outre le cas où, en application des règles de la bonne foi objective (art. 2 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) l'employeur parvient à démontrer que le travailleur - en faisant preuve de l'attention que l'on est en droit d'attendre de lui tant au moment de la conclusion du contrat que lors de la réception de chaque décompte de salaire - connaissait ou devait connaître le supplément, en chiffres ou en pour-cent, servant à la rémunération des vacances. Ce ne sera en principe le cas que lorsque le supplément au salaire apparaît comme tel par l'indication d'un montant déterminé ou d'un pourcentage. Le principe de la confiance peut également conduire à une application moins stricte aux cas où les circonstances particulières de l'espèce, comme par exemple un contrat oral, le commandent (ATF 116 II 515 c. 4b, JT 1991 I 313; TF 4C.301/2001 du 21 février 2002, c. 3a). Dans une jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a de manière générale considéré que l'invocation d'une disposition impérative de la loi ne constituait un abus de droit que si d'autres circonstances particulières étaient données; dans le cas contraire la protection spéciale accordée au travailleur au moyen du droit impératif serait supprimée par le biais de l'art. 2 CC (ATF 129 III 493 précité c. 5.1; TF 4A_66/2009 du 8 avril 2009 c. 1.2).
En l'espèce, les parties n'ont pas conclu de contrat écrit et ne semblent n'avoir utilisé comme décompte de salaire que les quittances pour remboursement établies par la Commune de Lausanne, qui ne mentionnent pas séparément la part du salaire affectée aux vacances. Les conditions formelles à l'inclusion de l'indemnité afférente aux vacances dans le salaire ne sont donc pas réalisées. A défaut de preuve d'éléments particuliers à l'affaire, on ne saurait considérer que l'intimée a démontré que la recourante connaissait ou devait connaître au regard des règles de la bonne foi le montant ou la part de la rémunération versée affectée aux vacances, ni que la recourante abuse de son droit en réclamant cette part. Il y a lieu à cet égard de relever que dans la jurisprudence sur laquelle se sont fondés les premiers juges, le Tribunal fédéral a considéré qu'en présence d'une mention d'inclusion dans le contrat et en l'absence d'indication dans les décomptes de salaire de la part affectée aux vacances, on ne pouvait faire application du principe de la bonne foi objective en retenant que sur les fiches de salaires d'un autre employeur du travailleur de la même branche cette part était indiquée (TF 4C.301/2001 précité c. 3d). Dans l'autre arrêt cité par les premiers juges (TF 4C.90/2003 du 7 juillet 2003), les décomptes de salaires mentionnaient séparément la part de salaire affectée aux vacances. Quant à l'expression de l'intime conviction des premiers juges en page 18 du jugement selon laquelle la recourante avait été dûment informée, dès son entrée en service chez l'intimée, que l'indemnité afférente aux vacances était comprise dans la rémunération convenue, elle n'est fondée sur aucun élément du dossier et ne suffit pas pour considérer que les conditions posées par la jurisprudence sont réalisées, faute de mention spécifique dans les décomptes de salaire.
Le fait que la rémunération convenue par les parties dépasse le minimum prévu par l'ACTT-mpr n'est pas déterminant. En effet, selon la jurisprudence, vu le but de la rémunération des vacances, qui est de garantir d'une part que le travailleur puisse effectivement prendre des vacances, d'autre part qu'il dispose effectivement de l'argent correspondant durant cette période, ce qui est déterminant, lorsque l'on se trouve en présence d'un salaire supérieur à un minimum prévu par une convention collective, est de savoir si, durant la période de vacances le travailleur a reçu une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé. La question de savoir si, avant cela, il a perçu un salaire courant plus élevé est sans pertinence (ATF 134 III 399 c. 3.2.4.2 et 3.2.4.3, JT 2008 I 535, spéc., pp. 537 et 539). Or il n'est pas établi que la recourante aurait reçu une rémunération durant ces vacances.
Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.
4. L'intimée n'a pas contesté en procédure que le montant total des salaires versés à la recourante durant les cinq dernières années de service s'élève à 14'407 fr. 50. Ce montant peut donc être retenu. La recourante n'a pas établi avoir atteint l'âge de cinquante ans durant les cinq dernières années de service et son âge ne ressort pas du jugement, ni du dossier. Conformément à l'art. 18 al. 1 ACTT-mpr, elle avait donc droit à l'indemnité de vacances de 8,33 % qu'elle réclame. Toutefois cette indemnité s'élève à 1'200 fr. (14'407,5 x 8,33 %). L'intérêt moratoire, dû dès l'échéance des rapports contractuels (art. 339 CO; TF 4C.414/2005 du 29 mars 2006 c. 6), court sur cette somme dès le 1er août 2008.
Le recours doit être admis dans cette mesure.
5. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la défenderesse doit payer à la demanderesse la somme de 1'200 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2008.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2008 n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, la recourante n'ayant pas agi par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent d'affaires breveté (art. 91 et 92 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3ème éd., 2002, n.1 ad art. 91 CPC, p. 169; Byrde/Giroud Walther/Hack, in Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 5 ad art. 14 LTB, p. 149).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I.- dit que W.________ doit payer à L.________ la somme de 1'200 fr. net (mille deux cents francs), plus intérêt à 5% l'an dès le 1er août 2008.
Il est confirmé pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 22 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme L.________,
‑ Mme W.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'205 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :