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TRIBUNAL CANTONAL |
115/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 19 juin 2009
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Sauterel
Greffier : Mme Cardinaux
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Art. 452, 456a, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.H.________, demandeur, à Prilly, contre le jugement rendu le 24 février 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avecB.H.________, défenderesse, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement rendu le 24 février 2009 et notifié le 26 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux A.H.________ et B.H.________ (I); ratifié, pour faire partie intégrante du jugement de divorce, la convention signée le 11 novembre 2008 par les parties (II); dit que le demandeur A.H.________ versera à la défenderesse B.H.________, une pension mensuelle, payable en ses mains d'avance le premier de chaque mois, de 250 fr. jusqu'à la retraite du débirentier (III); arrêté les frais de justice à 2'124 fr. pour le demandeur et à 1'360 fr. pour la défenderesse (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
1. Le demandeur A.H.________, né le 18 mars 1957, et la défenderesse B.H.________ le 25 janvier 1960, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 11 février 1978 à Ariano Irpino (Italie).
Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union:
- F.________, née le 1er mars 1979
- P.________, née le 1er février 1982.
2. Les époux se sont séparés au mois de décembre 2004. Le demandeur est resté au domicile conjugal alors que la défenderesse, qui s'est dans un premier temps rendue au Centre d'accueil Malley Prairie, a pris en location un appartement. Depuis lors, les époux n'ont pas repris la vie commune.
L'organisation de la vie séparée a été réglée dans un premier temps par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 22 mars 2005 aux termes duquel, notamment, A.H.________ devait contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de fr. 650.- dès le 1er avril 2005 (le salaire retenu alors pour le demandeur étant de fr. 3'742.- et celui de la défenderesse de fr. 1'800.-).
Les parties ont passé une convention, lors d'une audience du 20 septembre 2005, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes duquel notamment A.H.________ s'est engagé à contribuer à l'entretien de B.H.________ par le versement mensuel de fr. 115.-, compte tenu de la répartition convenue entre les époux de la dette d'impôt.
3. Le demandeur a ouvert la présente action par le dépôt d'une demande unilatérale du 20 mars 2007 concluant, avec suite de dépens, au divorce (l), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, selon des précisions qui seront données en cours d'instance (Il), au partage des prestations de sortie des époux (llI).
Par réponse du 2 octobre 2007, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par A.H.________ au pied de sa demande et, reconventionnellement, au divorce (I), au versement par le demandeur d'une pension de fr. 415.- par mois en sa faveur (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon indications données en cours d'instance (III) et au partage des avoirs LPP accumulés par les parties durant le mariage (IV).
Le demandeur a déposé des déterminations datées du 8 janvier 2007. La défenderesse a déposé les siennes, datées du 3 mars 2008.
4. La question de la contribution due par A.H.________ à l'entretien de son épouse a continué à être une source de conflits entre les parties et a fait l'objet de plusieurs procédures provisionnelles depuis l'ouverture d'action.
Ainsi, par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2007, le président du tribunal de céans a maintenu le régime en vigueur tel que prévu par les parties dans leur convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 septembre 2005.
Une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue le
17 juin 2008 selon laquelle A.H.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier service d'une pension mensuelle augmentée à fr. 400.- dès et y compris le 1er avril 2008.
Par arrêt sur appel du 7 novembre 2008, l'ordonnance précitée a été réformée en ce sens que la pension mise à la charge de A.H.________ a été réduite à fr. 300.- par mois, dès y compris le 1er avril 2008.
5. Une première audience de jugement s'est tenue le 16 septembre 2008 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont confirmé leur intention de divorcer. L'audience a été suspendue pour permettre aux parties de compléter leur procédure. La reprise de l'audience a eu lieu le 11 novembre 2008 en présence toujours des parties et de leurs mandataires respectifs. Lors de cette reprise d'audience, les parties ont signé une convention réglant, hormis la question de la contribution d'entretien de l'article 125 CC, tous les effets de leur divorce (régime matrimonial, répartition des avoirs LPP, frais et dépens). Les mandataires ont été entendus dans leur plaidoirie respective sur la question de la contribution d'entretien.
6) a) Le demandeur est employé en tant que chauffeur par la société [...], à Echallens, et réalise un salaire mensuel net de fr. 2'560.-, auquel s'ajoute un montant de fr. 264.75 (forfait pour repas pris à l'extérieur, frais de téléphone, habits et chaussures de travail). Il perçoit en outre une rente mensuelle Al s'élevant à fr. 999.- par mois.
Son minimum vital du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles, qui ne tient pas compte de la charge fiscale (par fr. 350.40 par mois) en présence d'une situation tendue, se présente comme suit:
- montant de base fr. 1'100.-
- loyer fr. 1'200.-
- assurance-maladie + frais médicaux fr. 522.-
- frais de véhicule fr. 260.-
Total fr. 3'082.-.
La prestation de libre passage acquise par le demandeur durant le mariage s'élève à fr. 9'878.30 au 30 septembre 2008.
b) Sans formation, la défenderesse s'est occupée de son ménage et de l'éducation de ses enfants. Quand ces derniers sont devenus plus grands, elle a commencé à travailler comme nettoyeuse et a assumé quelque temps la conciergerie de l'immeuble où elle habite. Depuis le 2 avril 2007, elle bénéficie des prestations de l'assurance-chômage, représentant en moyenne des indemnités de fr. 1'400.- par mois. Depuis le 1er août 2008, elle perçoit en outre les prestations du revenu d'insertion (RI) d'un montant de fr. 1'645.-. A cet égard, il ressort toutefois de la déclaration de revenus du 24 juillet 2008 signée et produite par la défenderesse pour la détermination du RI que le seul revenu qui y est mentionné est une pension alimentaire de fr. 115.-, la rubrique "indemnités chômage" étant vierge. De toute vraisemblance, la quotité du revenu d'insertion sera réduite et I'on ne saurait exclure que la défenderesse doive rembourser un certain montant versé en trop.
La défenderesse connaît également des problèmes de santé, ce qui limite sa capacité de gain à 50%. En mars 2007, elle a déposé une demande tendant à l'octroi d'une rente Al mais n'a toujours pas obtenu de décision.
Dans ses charges incompressibles, on retiendra les mêmes postes qui résultent des deux dernières décisions provisionnelles à savoir un loyer de fr. 650.- et celui du garde-meubles de fr. 210.-, une prime d'assurance-maladie y compris les frais médicaux par fr. 451.- et un abonnement de bus par fr. 60.-, totalisant fr. 2'471.
La prestation de sortie acquise par la défenderesse durant le mariage s'élève à fr. 374.70, valeur au 31 mai 2008.
B. Par acte du 9 mars 2009, A.H.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, principalement à la réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif est supprimé, subsidiairement à la nullité.
Dans son mémoire du 26 mai 2009, le recourant a retiré sa conclusion en nullité, confirmé sa conclusion en réforme et développé ses moyens.
En droit :
1. a) Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC).
En l'espèce, le recourant a conclu dans son recours principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité. Dans son mémoire, il a retiré ses conclusions en nullité de sorte que le recours ne tend plus qu'à la réforme du jugement attaqué. Déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt, il est recevable.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure ordinaire par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC) dans les limites fixées à l'art. 451 al. 1 bis CPC. Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, pp. 883-884).
2. a) Le recourant fait valoir que son minimum vital de 3'082 fr. par mois, tel que calculé par les premiers juges, dès lors que ceux-ci ont omis d'y inclure la charge fiscale, doit être augmenté de 20% pour tenir compte de cette charge et d'autres dépenses courantes. Le montant ainsi obtenu, par 3'700 fr. en chiffres ronds, ne pourrait pas être couvert par son revenu s'élevant à 3'599 fr. (salaire mensuel de 2'560 fr. + rente mensuelle AI de 999 fr.).
Selon la jurisprudence toutefois, lorsque, comme en l'espèce, les moyens ne sont pas suffisants, on ne tient pas compte de la charge fiscale dans le minimum vital (TF 5A_383/2007 in FamPra 2008 p. 397) et ce n'est qu'en cas de bonne situation financière que le minimum vital de base peut être majoré de 20% (TF 5C.142/2006 in FamPra 2007 p. 397). Il s'ensuit que le calcul effectué par les premiers juges n'est pas critiquable. Il ne l'est pas non plus en ce qui concerne les frais, notamment de repas, par 264 fr. 75, qui sont versés au recourant par son employeur, et qui doivent être inclus dans son salaire.
b) Le recourant prétend encore que l'intimée disposerait d'une capacité de gain ou d'une prétention à l'égard de l'assurance-invalidité, de sorte qu'elle n'aurait pas rapporté la preuve lui incombant de ce qu'elle n'est pas en mesure de subvenir à son entretien.
Mais on sait que l'intimée ne dispose que d'une capacité de travail de 50% (jgt, p. 46, pièce 123 : certificat médical du 23 juin 2008) et qu'elle perçoit les prestations de l'aide sociale (jgt, loc. cit., pièce 126). Il n'y a par conséquent pas à exiger d'elle la preuve négative de ce qu'elle ne peut pas subvenir elle-même à son entretien. C'est donc à juste titre que les premiers juges se sont fondés pour fixer la pension litigieuse sur le seul excédent disponible pour le recourant.
3. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant A.H.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Leprésident: Lagreffière:
Du 19 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Lagreffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gisèle de Benoit-Regamey (pour A.H.________),
‑ Me Angelo Ruggiero (pour B.H.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
Lagreffière: