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TRIBUNAL CANTONAL |
428/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 25 août 2009
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. F. Meylan et Creux
Greffier : M. Elsig
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Art. 321c CO; 452 al. 1 ter; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par L.________ SNC, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avecB.________, à Pully, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 24 avril 2009, dont la motivation a été envoyée le 7 juillet 2009 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse L.________ SNC doit payer au demandeur B.________ la somme de 30'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 8 décembre 2008, sous déduction des charges sociales sur la somme brute de 28'623 francs 35 (I) rejeté les conclusions reconventionnelles de la défenderesse (II) et toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. La société L.________ SNC (ci-après la défenderesse) est un bureau d'architecture constitué en société en nom collectif, dont les deux associés sont MM. Z.________ et S.________.
2. En date du 25 janvier 2002, B.________ (ci-après le demandeur) a été engagé par la défenderesse en qualité d'architecte. Conformément au contrat de travail de durée indéterminée établi entre les parties, les rapports de travail ont débuté le 1er février 2002. Le salaire annuel brut était de CHF 71'500.-, soit CHF 5'958.35 par mois, pour une durée de travail de 42,5 heures par semaine.
3. Le 24 avril 2002, la défenderesse a résilié le contrat de travail pour le 30 avril 2002, faute de mandats suffisants.
A la même date, la défenderesse a adressé un courrier au demandeur, dans lequel elle confirme l'engager à nouveau, dès le 2 mai 2002, à un taux d'activité de 30%, soit 12,75 heures hebdomadaires (le jeudi et le vendredi matin).
4. Dès le 1er avril 2003, le demandeur a été réengagé par la défenderesse à 100%.
5. Par courrier du 31 janvier 2005, le contrat de travail du demandeur a été modifié en ce sens que son taux d'engagement a été réduit à 50% dès le 1er avril 2005, faute de mandats suffisants.
Il a été convenu à ce moment-là entre les parties que, si les crédits d'étude pour la construction du futur [...] à Cugy étaient votés, le demandeur reviendrait travailler auprès de la défenderesse.
Les crédits d'étude pour le projet susmentionné ayant été votés, le demandeur a rejoint la défenderesse à partir du 1er août 2005.
6. Dès octobre 2005, la défenderesse a engagé un troisième collaborateur à 100%, dont le contrat de travail prévoyait 8 heures par jour, soit 40 heures par semaines. A cette époque-là, les deux autres collaborateurs du bureau (M. N.________ et le demandeur), étaient sous le régime des 8,5 heures par jour, soit 42,5 heures par semaine.
Au mois de décembre 2005, M. S.________ a proposé à tous les collaborateurs de changer leur horaire quotidien de travail en les faisant passer de 8,5 heures à 8 heures par jour pour un salaire identique.
7. Le demandeur, dont les charges familiales s'étaient alourdies, a demandé à M. S.________, au mois de janvier 2006, de pouvoir continuer à travailler à raison de 8,5 heures par jour comme précédemment et d'être rémunéré en conséquence.
La version des faits sur le contenu de cet accord diverge.
Le demandeur allègue, pour sa part, que M. S.________ a proposé l'arrangement suivant : pour un horaire de 8 heures par jour, le salaire mensuel serait inchangé et un supplément de 25% du salaire serait versé au demandeur aux mois de juin, octobre et novembre pour la demi-heure supplémentaire effectuée chaque jour. Au surplus, une semaine de congé supplémentaire devait être octroyée, passant ainsi de quatre à cinq semaines par an.
La défenderesse, quant à elle, affirme qu'il a été convenu que le demandeur était autorisé à effectuer 160 heures supplémentaires par année au maximum qui seraient rétribuées sous la forme de trois semaines payées et d'une semaine supplémentaire de vacances.
8. Le chantier du [...] à Cugy (ci-après : « chantier de Cugy ») est un projet d'une grande envergure prévoyant un budget de vingt millions de francs.
9. La défenderesse a déployé différents moyens (deux annonces dans la presse, notamment) dans le but d'engager quelqu'un devant assumer les responsabilités de chef de projet (projet d'exécution et direction des travaux) pour deux grands projets institutionnels (école et EMS), mais sans succès. La personne recherchée devait avoir une expérience de 3-5 ans dans le suivi de chantiers.
10. Le demandeur soutient que c'est en raison du fait que la défenderesse n'avait trouvé personne qu'elle a finalement choisi de lui confier la surveillance du chantier de Cugy, en plus des taches qui lui incombaient déjà.
Pour sa part, la défenderesse affirme que c'est suite au vif intérêt du demandeur de compléter sa formation qu'elle a accepté d'investir dans ce sens et qu'il a ainsi été convenu, d'un commun accord avec le demandeur, que celui-ci n'assumerait que la surveillance du chantier tandis que M. S.________ assumerait la direction globale des travaux (y compris les séances avec le maître de l'ouvrage et les entreprises, le planning des travaux, le contrôle des métrés, la vérification des factures et la gestion des coûts) et devrait ainsi se consacrer à 90% à ce chantier. En outre, elle soutient que sa décision de former le demandeur a engendré un investissement considérable auquel elle a consenti, le coût économique de ce choix s'avérant bien plus élevé que si elle avait engagé un collaborateur expérimenté pour assurer la direction complète des travaux de ce chantier. Elle ajoute que cet investissement, qui a apporté une plus-value à la formation du demandeur, a été réalisé à fonds perdus par la défenderesse du fait de la non poursuite des rapports de travail.
11. Le demandeur allègue que, parallèlement à la surveillance du chantier de Cugy, il a continué à assumer les tâches informatiques (10 unités de travail) comme auparavant, la défenderesse n'ayant eu recours à un consultant informatique externe que pour l'installation d'un serveur (société W.________ SA). La défenderesse relativise l'importance de cette tâche et affirme que cette dernière consistait principalement en la sauvegarde hebdomadaire, soit environ 1 heure par semaine.
Au surplus, le demandeur affirme qu'il effectuait des travaux de dessins d'exécution pour le chantier de Cugy. Toutefois, la défenderesse allègue que la plupart des dessins avaient été faits en 2007 déjà et que le demandeur n'était alors que tenu de les compléter si le déroulement du chantier l'exigeait.
12. Durant l'été 2008, en raison de très fortes pluies de glissements de terrains, le chantier de Cugy a pris du retard partiellement suite à l'inondation de la salle de gymnastique.
D'autre part, le demandeur affirme que, durant l'été 2008, de nombreux compléments et modifications ont eu lieu par rapport au projet initial, à savoir :
- modification de la composition des cloisons à deux reprises faisant passer la résistance feu d'une exigence EI 60 à EI 30, puis de EI 30 à EI 60, entraînant un nouveau dessin des vues plan (y compris nouvelle cotation des plans). Sur ce point, la défenderesse affirme que les dessins concernant les quelques côtés qui ont été modifiés existaient déjà et qu'ils ont seulement été mis à jour ;
- établissement des plans pour faux-plafonds avec cotations de toutes les positions de l'équipement intégré ;
- modification des garde-corps ;
- modification de l'abri à vélos et de la marquise d'entrée ;
- nombreux imprévus en cours de chantier.
Pour faire face à ses responsabilités, le demandeur fait valoir qu'il venait souvent tôt le matin, avant les réunions de chantier, et repartait tard le soir, après avoir réalisé des travaux de dessins ou fini de régler d'autres problèmes.
13. La pression pour que le chantier soit terminé à l'échéance prévue, soit avant la rentrée scolaire du 25 août 2008, était énorme, tant au niveau des autorités communales qu'au niveau du bureau de la défenderesse.
A l'exception de la salle de gymnastique, qui a été livrée cinq semaines après la rentrée scolaire, le reste du bâtiment était fonctionnel et terminé dans les délais prévus.
14. Fin 2007, le demandeur a soumis à la défenderesse un décompte de ses heures supplémentaires, présentant un total de 258.5 heures. Lors d'un entretien, le demandeur a averti la défenderesse que le plus gros des heures supplémentaires était à venir (réalisation du second œuvre). La défenderesse s'est, quant à elle, étonnée de la manière de présenter les heures supplémentaires et soutient que c'est en raison de la menace émise par le demandeur de quitter la société qu'elle a accepté de verser exceptionnellement un mois de salaire supplémentaire. En clair, les parties se sont finalement mises d'accord sur le principe d'un paiement de CHF 6'048.- à titre de salaire brut supplémentaire, versé le 21 décembre 2007. La défenderesse soutient qu'elle a alors clairement rappelé au demandeur que celui-ci devait indiquer d'éventuelles heures supplémentaires à la fin de chaque mois.
En 2008, le demandeur affirme avoir réalisé un total de 658 heures supplémentaires. La défenderesse soutient, quant à elle, que, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2008, le demandeur peut prétendre au maximum à 120 heures supplémentaire (160/ 4 x 3).
15. En 2008, le salaire mensuel brut s'élevait à CHF 6'192.-.
16. Au début de l'été 2008, le demandeur a eu l'occasion de se faire engager auprès de l'Etat de Vaud comme [...], pour un salaire mensuel brut de CHF 10'508.30.
Le demandeur a donné sa démission à la défenderesse à fin juillet pour le 30 septembre 2008.
17. En septembre 2008, le demandeur est tombé malade et a été en incapacité de travail du 16 au 30 septembre 2008.
Le demandeur a débuté son nouveau poste le 1er octobre 2008.
18. Le 8 décembre 2008, par le biais d'une requête de son conseil, le demandeur a saisi le tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement par la défenderesse de CHF 27'852.35 à titre d'heures supplémentaires impayées pour l'année 2008, de CHF 771.- à titre des 2,5 jours de vacances non prises et de CHF 1'500.- à titre de frais de transports non remboursés. Les prétentions s'élevant à CHF 30'123.35, le demandeur a toutefois ramené ses conclusions à CHF 30'000.- pour rester dans la compétence du tribunal de céans, avec intérêt à 5% l'an dès le dépôt de la demande.
19. Dans sa réponse du 19 janvier 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le demandeur au pied de sa demande du 8 décembre 2008.
20. Lors de l'audience de conciliation tenue le 3 février 2009, le demandeur a confirmé ses conclusions. La défenderesse a, quant à elle, modifié ses conclusions en ce sens qu'elle invoque la compensation pour CHF 3'800.- représentant les 100 heures payées en trop pour l'année 2007 et réclame la somme de CHF 5'200 à titre de dommage suite au départ du demandeur pour la non transmission des informations que le demandeur détenait.
21. Le 6 mars 2009, la défenderesse a déposé une écriture complémentaire comportant les conclusions reconventionnelles prises lors de l'audience de conciliation.
22. Dans ses déterminations sur l'écriture complémentaire du 16 mars 2009, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse et a maintenu ses conclusions.
23. Le tribunal de céans a tenu l'audience de jugement le 19 février 2009. Au cours de cette audience, trois personnes ont été entendues en qualité de témoins. En outre, les parties ont été expressément interpellées sur les éventuelles mesures d'instruction qu'il serait opportun d'ordonner.
En premier lieu, M. N.________, ancien collaborateur de la défenderesse entre 2004 et 2007, a affirmé avoir lui-même effectué des heures supplémentaires et avoir été rémunéré en conséquence lors de son départ par la défenderesse. Il a ajouté qu'il était normal d'effectuer des heures supplémentaires dans un tel métier. Il a, en outre, souligné le fait que les employés de la demanderesse étaient tenus de noter les heures effectuées sur une feuille, de les reporter dans un fichier informatique et, à la fin de chaque mois, de l'imprimer pour la ranger dans un classeur disposé sur une étagère accessible à tous. De plus, il a confirmé que le demandeur s'occupait de l'informatique dans les bureaux de la défenderesse et qu'il avait une excellente maîtrise des logiciels. Au sujet des heures supplémentaires du demandeur, le témoin a confirmé que ce dernier avait bel et bien fait une partie des dessins du chantier de Cugy et qu'il s'était occupé de la direction des travaux, et qu'il était dès lors possible qu'il avait effectué des heures supplémentaires. Il a toutefois précisé qu'il convient de distinguer la phase d'étude de la phase de chantier, puisque lors de la première phase, contrairement à la seconde, il est possible de récupérer ses heures.
En deuxième lieu, M. V.________, monteur électricien, a déclaré avoir connu le demandeur sur le chantier de Cugy. Il a affirmé que le demandeur se rendait tôt le matin sur le chantier et qu'il restait tard le soir. Par conséquent, il devait avoir fait des heures supplémentaires.
Finalement, M. Q.________, architecte travaillant pour le compte de la défenderesse à titre d'indépendant depuis fin 2007, a souligné les différences entre son statut de celui du demandeur. Il a affirmé que, de par son statut d'indépendant, il n'était pas présent dans les locaux de la défenderesse tous les jours. Il a déclaré que le chantier de Cugy semblait être un chantier important qui pouvait, possiblement, solliciter 400 heures supplémentaires en 9 mois de la part du demandeur. Il a toutefois précisé que les caractéristiques propres de chaque chantier étant tellement différentes qu'il lui était impossible d'estimer le nombre d'heures que le demandeur aurait pu effectuer.
24. Après vaines tentatives de conciliation, le tribunal a rendu un jugement sous la forme d'un dispositif, le 15 avril 2009, rectifié le 24 avril 2009, dont la motivation a été demandée par la défenderesse le 28 avril 2009."
En droit, les premiers juges ont retenu que l'horaire contractuel était de 42,5 heures par semaine, considéré que les heures supplémentaires en cause avaient été objectivement accomplies dans l'intérêt de l'employeur, vu l'importance du chantier de Cugy, que ces heures supplémentaires étaient justifiées et que la défenderesse ne pouvait les ignorer vu le système de contrôle mis en place. Ils ont considéré que le paiement de cinq cent septante-huit heures supplémentaires était dû, que la défenderesse admettait une rémunération horaire de 38 fr. 55 et qu'il convenait de majorer la rémunération due de 25 %. Ils ont également alloué au demandeur une indemnité pour vacances non prises, par 771 francs, ainsi qu'une indemnité pour frais de déplacement en voiture, par 1'500 fr, montant ramené à 1'376 fr. 65 pour demeurer dans la compétence du tribunal de prud'hommes.
B. L.________ SNC a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées et, subsidiairement, à son annulation.
En droit :
1. L'art. 46 LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
2. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité à l'appui de cette conclusion, de sorte que celle-ci doit être écartée, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. La recourante fait valoir en vain qu'il serait ressorti de l'entretien de la fin de l'année 2007 qu'elle aurait informé l'intimé qu'elle n'accepterait pas l'accomplissement de plus de cent soixante heures supplémentaires pour l'année 2008 et que celui-ci devait les annoncer. Cette allégation n'est en effet corroborée par aucune pièce du dossier. De même, la recourante se réfère en vain aux déclarations du témoin N.________ selon lesquelles il n'avait jamais "entendu quelqu'un effectuer 400 heures supplémentaires en neuf mois" dès lors que celui-ci a immédiatement précisé qu'il était "possible d'y arriver". Le fait que le témoin V.________ n'ait pas déclaré que l'intimé "restait tard le soir", mais "qu'il le voyait sur le chantier vers 7 h. 30-8 h." et qu'"il était toujours là lorsque je partais à 17 heures" n'est pas déterminant dès lors que le témoin a déclaré que l'intimé avait "certainement fait des heures supplémentaires". Enfin la recourante soutient en vain que l'informatique n'occupait l'intimé qu'une heure par semaine. Cette allégation n'est en effet corroborée par aucune pièce du dossier et la recourante n'a demandé aucune précision aux témoins N.________ et Q.________, qui ont tous deux indiqué que l'intimé s'occupait de l'informatique de l'entreprise.
La recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir pas retenu que les tâches d'élaboration des plannings des travaux, d'examen des devis complémentaires, d'examen et d'approbation des métrés et des travaux exécutés sur des situations intermédiaires ou sur la facture finale, qui, selon le témoin Q.________ incombaient au surveillant de chantier, avaient été effectuées par S.________. Certes, le témoin a bien fait cette déclaration et il ressort de la pièce 107 du bordereau de la défenderesse du 6 mars 2009 que S.________ a apposé sa signature sur les avenants, estimations générales, devis, protocoles de métrage, situations et projet de facture finale produits. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature a affaiblir la force probante des décomptes produits par l'intimé, dès lors que le jugement retient, en page 23, que celui-ci n'avait jamais accompli de tâche de direction des travaux auparavant et que le chantier avait connu des aléas, ce qui peut justifier un nombre d'heures supplémentaires important, nonobstant des charges moins élevées.
Il n'y a pas lieu de compléter l'état de fait du jugement, ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) La recourante soutient que les prétentions en paiement d'heures supplémentaires doivent être présentées au moment du versement du salaire et relève que l'intimé ne l'a jamais informée de ses dépassements de l'horaire contractuel, ce qu'il aurait dû faire vu l'importance des heures supplémentaires invoquées. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas ordonné ces dépassements, qu'à défaut d'information de la part de l'intimé elle n'avait aucune raison de considérer que la bonne marche du chantier imposait un tel investissement et qu'il n'a pas été démontré que ces heures supplémentaires étaient indispensables à la bonne marche de l'entreprise ou que l'intimé aurait agi dans l'idée de sauvegarder l'intérêt légitime de son employeur. La recourante fait valoir qu'elle n'a pas signé les décomptes produits par l'intimé à l'appui de ses conclusions et que le nombre d'heures supplémentaires qui y figurent, par 3 heures 47 par jour ouvrable est invraisemblable pour une durée d'activité de huit mois.
b) Aux termes de l'art. 321c CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1er). L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée (al. 2). L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (al. 3).
aa) La question de savoir si les heures supplémentaires ont été exigées par l'employeur ou si l'employé en a pris l'initiative n'est pas pertinente pour ce qui est de leur indemnisation. Dans tous les cas le travailleur doit déclarer dans un délai utile les heures supplémentaires effectuées sans que l'employeur ne le sache, de sorte que ce dernier puisse prendre des mesures organisationnelles pour empêcher un travail supplémentaire à l'avenir, ou qu'il puisse approuver les heures supplémentaires (ATF 129 III 171 c. 2.2 et références, JT 2003 I 241).
Le Tribunal fédéral a refusé d'appliquer strictement la règle préconisée par une partie de la doctrine et de la jurisprudence cantonale selon laquelle les heures supplémentaires non exigées par l'employeur et dont celui-ci n'avait pas autrement connaissance doivent lui être annoncées avant le versement du prochain salaire sous peine de péremption. Il a considéré à cet égard que la péremption de prétentions doit dépendre de conditions strictes. Bien que la règle de l'art. 321c CO sur les heures supplémentaires soit de nature dispositive, il faut prendre en considération le fait que le salaire, prestation principale de l'employeur, doit être déterminé, lorsqu'il s'agit d'un salaire horaire, sur la base du temps employé à accomplir la prestation de travail (art. 319 et 322 CO). On ne peut en déduire sans autres explications que les heures effectuées au-delà du temps de travail convenu ne méritent pas de compensation pécuniaire dans le cas où elles ne seraient pas compensées par des loisirs. L'employeur a un intérêt évident à être informé de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires par rapport à la durée de travail initialement prévue afin de pouvoir, le cas échéant, prendre les mesures d'organisation nécessaires, ce dont le travailleur doit être conscient. En conséquence, si l'employeur n'a pas connaissance de la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, et si, compte tenu des circonstances, il n'avait pas non plus de raison de le savoir, on peut admettre que le fait d'accepter sans réserve le salaire habituel revient à renoncer à une indemnité pour des heures supplémentaires effectuées. Cependant, on ne peut reconnaître à l'employeur un intérêt à être immédiatement informé lorsque, selon les circonstances, il possède suffisamment d'éléments pour savoir d'emblée que la durée de travail convenue ne suffit pas à son employé pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Dans les cas où l'employeur doit admettre, au moins sur le principe, que des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO sont nécessaires, il peut ainsi s'organiser en conséquence et on peut attendre de lui qu'il se renseigne dans la mesure où il désire connaître le nombre d'heures supplémentaires effectuées. Ainsi, si l'employé peut partir de l'idée que son employeur connaît la nécessité d'effectuer des heures supplémentaires, il ne doit pas nécessairement les chiffrer concrètement lors de la première période de salaire. Bien plus, il est autorisé, dans une telle situation, à attendre, pour chiffrer ses heures supplémentaires, de savoir si et dans quelles proportions il aura besoin, à long terme de plus de temps pour accomplir les tâches qui lui ont été confiées. Cela vaut en particulier lorsque la possibilité de compenser les heures supplémentaires dans le temps ou par des loisirs a été convenue (ATF 129 III 171 précité, c. 2.2 et 2.3).
Après la fin des rapports de travail, l'employeur n'a en général pas d'intérêt pressant à être informé des heures supplémentaires effectuées. Bien plus, sous réserve de l'abus de droit, il est possible de faire valoir la prétention correspondante à n'importe quel moment tant que court le délai de prescription. Un abus de droit pour retard dans l'exercice d'un droit ne peut être admis que dans des circonstances extraordinaires, car le droit acquis au dédommagement pour les heures supplémentaires déjà effectuées est une créance à laquelle le travailleur ne peut renoncer, au sens de l'art. 341 al. 1 CO (ATF 129 III 171 précité c. 2.4 et références).
En l'espèce, il est ressorti des déclarations du témoin N.________ que les heures supplémentaires sont inhérentes au métier d'architecte. Il y a donc lieu d'admettre que la recourante avait connaissance de la nécessité d'effectuer ces heures, de sorte que l'on pouvait attendre d'elle, en application de la jurisprudence susmentionnée, qu'elle se renseigne sur la quotité de celles-ci, sans que l'on puisse imputer à l'intimé de ne pas en avoir réclamé le paiement avant le paiement de chaque salaire. Au demeurant, la recourante ne prétend pas que l'intimé aurait omis de mettre chaque semaine dans le classeur prévu à cet effet le décompte de ses heures, conformément à la pratique de l'entreprise, et il y a donc lieu d'admettre que la recourante avait la possibilité d'en prendre connaissance.
La recourante n'a en outre pas établi les circonstances extraordinaires au sens de la jurisprudence susmentionnée permettant de retenir un abus de droit de la part de l'intimé.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les prétentions de l'intimé ne sont pas périmées et le recours doit être rejeté sur ce point.
bb) Selon la jurisprudence, il appartient au travailleur d'établir qu'il a accompli des heures supplémentaires. La simple preuve que le travail correspondant a été effectué ne suffit pas; il faut encore établir que ce travail constitue des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, savoir que la prestation supplémentaire était nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur. Si celui-ci les ordonne, cela établit ce caractère. Il en est de même s'il en a connaissance, qu'il ne proteste pas et que le travailleur a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (TF 4C.92/2004 du 13 août 2004 c. 3.2; TF, 4C.110/2000 du 9 octobre 2000 c. 1a/aa, n°; ATF 129 III 171 précité, c. 2.4; ATF 116 II 69 c. 4b). Tel est le cas lorsque l'employeur met en œuvre un système de contrôle des heures de travail, qui lui permet d'avoir en tout temps une image des heures supplémentaires accomplies (TF 4C.133/2000 du 8 septembre 2000 c. 3b).
Quant à l'application analogique de l'art. 42 al. 2 CO à l'établissement des heures supplémentaires, s'il est admis par la jurisprudence, celle-ci a toutefois précisé qu'elle ne doit pas aboutir à un renversement du fardeau de la preuve. La partie à qui incombe ce fardeau doit alléguer et prouver toutes les circonstances qui parlent en faveur de l'existence de sa prétention et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre d'elle (ATF 128 III 271, c. 2b/aa, spéc. pp. 276-277; ATF 122 III 219 c. 3a et références, JT 1997 I 246). La conclusion que les heures supplémentaires ont été réellement effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (TF 4C.92/2004 précité et référence, Wyler, Le droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 125).
Selon la doctrine, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas une preuve des heures supplémentaires. Toutefois, s'ils sont fournis régulièrement (quotidiennement ou mensuellement) à l'employeur, ils constituent un moyen de preuve approprié, quand bien même ils n'ont pas été contresignés par ce dernier (Wyler, op. cit., p. 126 et références; Portmann, Basler Kommentar, 4ème éd., 2007 n. 6 ad art. 321c CO, p. 1783).
En l'espèce, l'intimé a régulièrement rempli le tableau Excel relatif à ses heures en découlant et mis le décompte en résultant dans le classeur dévolu à cet effet. La recourante était donc en mesure d'en prendre connaissance et l'intimé était fondé à déduire du silence de son employeur que les heures supplémentaires qui y figuraient étaient approuvées. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer que l'intimé a établi que ces heures supplémentaires étaient nécessaires au sens de l'art. 321c CO. La recourante ne conteste pas que les décomptes produits par l'intimé sont ceux qui ont été mis dans le classeur de l'entreprise, de sorte que ces décomptes établissent à satisfaction de droit la quotité des heures supplémentaires accomplies, quand bien même ils n'ont pas été contresignés par elle.
Au demeurant, il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que les heures litigieuses ont été objectivement accomplies dans l'intérêt de la recourante, dès lors que le chantier de Cugy était un ouvrage important de par sa taille, qu'il devait être terminé pour la rentrée des classes du mois de septembre 2008 et qu'il a rencontré des aléas importants (inondation de la salle de gym). Ces heures étaient également justifiées de par le fait que l'intimé n'avait auparavant mené aucune direction des travaux et que c'est parce que la recourante n'avait pas trouvé de personne qualifiée qu'elle lui avait confié ce travail. La quotité des heures supplémentaires figurant dans les décomptes produits est en outre corroborée par les déclarations des témoins qui, pour l'un, le voyait sur le chantier à 7 heures 30-8 heures et à son départ à 17 heures et pour l'autre le voyait régulièrement au bureau lorsqu'il partait vers 18 heures-19 heures. La recourante objecte en vain qu'un tel nombre d'heures supplémentaires est impossible à atteindre en huit mois d'activité. Elle ne démontre en effet pas en quoi les heures figurant dans les décomptes produits n'auraient pas pu être effectuées et son objection relative à l'incapacité de travail et aux vacances de l'intimé aux mois d'août et de septembre 2008 est sans pertinence dès lors que les décomptes produits ne font pas état d'heures supplémentaires durant cette période.
Le recours doit en conséquence être rejeté sur ce point.
cc) La recourante ne conteste pas le calcul de l'indemnité tel qu'opéré par les premiers juges. Celui-ci, complet et correct, peut être confirmé.
5. La recourante ne conteste pas dans son mémoire l'indemnité de vacances de 771 fr. et celle de déplacement de 1'376 francs. Les considérations des premiers juges à cet égard, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
6. En conclusion le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 2 et 3 CO; Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2008, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 25 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Elie Elkaim (pour L.________ SNC),
‑ Me Valentine Gétaz Kunz (pour B.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :