|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
525/I |
CHAMBRE DES RECOURS
________________________________
Arrêt du 12 octobre 2009
__________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM Giroud et Denys
Greffier : Mme Gabaz
*****
Art. 367 al. 1 et 370 al. 2 CO; 452, 465 al. 1 et 471 al. 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.L.________, à Nyon, défenderesse, contre le jugement rendu le 10 octobre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ SA, à Nyon, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 24 avril 2009 pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que la défenderesse A.L.________ doit payer à la demanderesse B.________ SA la somme de 45'800 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 27 août 2002 (I), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer n° 390955 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus (II), arrêté les frais de justice à 2'872 fr. 50 pour la demanderesse et à 15'663 fr. 90 pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse doit payer à la demanderesse, à titre de dépens, un montant de 14'754 fr. 40 (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant:
"1. a) Par demande du 23 décembre 2002, B.________ SA a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"I. A.L.________ est débitrice de B.________ SA et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 76'424.25 (septante six mille quatre cent vingt-quatre francs et vingt cinq centimes), avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2002, plus les frais de poursuite.
II. La mainlevée définitive au commandement de payer, poursuite No 390955 d'un montant de Fr. 76424.25, plus intérêt à 5% dès le 1 janvier 2002, plus les frais de poursuite."
b) Par réponse du 20 juin 2003, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et reconventionnellement à ce que:
"I. B.________ SA est la débitrice de A.L.________ et lui doit prompt paiement de la somme de Fr. 82'222.95 (huitante- deux mille deux cent vingt-deux francs et nonante- cinq centimes) avec intérêts à 5% du 8 août 2002.
II. L'opposition formée par F.________ au commandement de payer qui lui a été notifié le 26 août 2002 par l'office des poursuites et faillites de Nyon dans la poursuite n° 391612 est levée définitivement à hauteur de Fr. 82'222.95."
c) Dans sa réplique du 30 septembre 2003, la demanderesse a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse, tout en en excipant de la prescription.
2. a) Par jugement du 19 mai 2006, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 21 août 2006, le Tribunal de céans a rendu le dispositif suivant:
I. DIT que la défenderesse A.L.________ doit payer à la demanderesse B.________ SA la somme de 45'800 fr. (quarante-cinq mille huit cents francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 27 août 2002;
II. PRONONCE la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer N° 390955 de l'office des poursuites et faillites de Nyon, à concurrence du montant en capital et intérêt alloué sous chiffre I ci-dessus;
III. ARRÊTE les frais de justice à 2'872 fr. 50 (deux mille huit cent septante-deux francs et cinquante centimes) pour la demanderesse, et à 15'663 fr. 90 (quinze mille six cent soixante-trois francs et nonante centimes) pour la défenderesse;
IV. DIT que la défenderesse doit payer à la demanderesse, à titre de dépens, un montant de 14'754 fr. 40 (quatorze mille sept cent cinquante-quatre francs et quarante centimes)
V. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.
L'état de fait de ce jugement est le suivant:
"1. A.L.________, défenderesse, est domiciliée chemin [...] à [...]. Elle est propriétaire des parcelles 233 et 627 sises sur la commune de [...].
La défenderesse a entrepris de faire construire une villa sur chacune de ces parcelles, qui figurent actuellement au Registre foncier du district de [...]. Dans ce cadre, l'architecte X.________ à [...] a établi deux contrats signés le 8 novembre 1996 par X.________ lui-même, la défenderesse et l'entreprise F.________ à Nyon, dont la société B.________ SA, défenderesse, inscrite le 20 septembre 2002 au Registre du commerce du Canton de Vaud, a repris les actifs et passifs.
Le premier des deux contrats signés le 8 novembre 1996 a la teneur suivante:
"CONTRAT D'ENTREPRISE
Ouvrage: Construction d'une villa A [...] sur parcelle n° 233 pour Monsieur et Madame L.________
ENTRE
Madame A.L.________, propriétaire, représentée par l'architecte X.________, [...], désignée ci-après, brièvement, par "maître", d'une part
ET
L'entreprise B.________ SA, électricité, [...], désignée ci-après, brièvement par "l'entrepreneur", d'autre part
Il est passé le contrat suivant:
I. ART. OBJET DU CONTRAT
Le maître adjuge à l'entrepreneur, qui accepte, pour la construction désignée ci-dessus:
Les travaux d'installations électriques, selon votre devis du 4 octobre 1996, TVA incluse, et aux conditions suivantes : rabais d'adjudication + frais prorata cumulatifs de 14,5%. L'architecte fait expressément toutes réserves pour des modifications ou suppressions qui porteraient, aussi bien sur la qualité, la quantité, ainsi que sur le choix des matériaux et installations. Dans ce cas, un avenant au devis ou devis complémentaire doit faire suite à la demande formulée par la propriétaire et la DT.
1) L'entreprise a l'obligation de se couvrir entièrement vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants pour obtenir, en temps voulu, sans retarder l'avancement du chantier, toutes les matières, les matériaux, tant bruts que préfabriqués.
2) L'entreprise s'engage à exécuter et à fournir un travail de première qualité, soit dans la matière, le matériau, l'exécution, la pose et dans l'espèce prévue à la soumission. Toute modification n'interviendra que sur ordre de l'architecte et de l'ingénieur.
3) Aucune plus-value quelconque pour frais et indemnités de déplacement aux ouvriers ne sera accordée.
4) La soumission annexée au présent contrat en fait partie intégrante et a la même valeur juridique que si elle était textuellement transcrite ici. Les modifications survenues à ce jour, ainsi que les conditions de rabais et frais sont celles mentionnées sur la dite soumission.
5) La direction, d'entente avec le maître de l'oeuvre, se réserve le droit de modifier en tout ou partie, supprimer ou ajouter à la manière et à l'espèce prévues dans les articles de la soumission, sans que cela puisse donner lieu à une revendication quelconque de la part de l'entrepreneur.
6) Afin de respecter la coordination et le programme d'avancement du chantier, l'entrepreneur s'engage à maintenir sur place le nombre d'hommes nécessaires. Tout empêchement ou retard dû à une cause étrangère à la bonne volonté de l'entrepreneur devra être signalé par écrit à la direction.
II. ART. ASSURANCES
L'entrepreneur déclare que sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers pour les dommages causés aux personnes ou aux biens est couverte par des prestations d'assurance de Fr. 2'000'000.- au minimum.
III ART. MESURES DE PROTECTION ET DE PREVOYANCE
L'employeur, respectivement l'entrepreneur, reste responsable de la sécurité de son personnel, et sous-traitants, conformément à l'article 82 LAA, et prendra toutes les mesures quant à sa sécurité, sa santé et quant à la sauvegarde des biens des tiers.
La direction fait également état des "Mesures de protection et de prévoyance, chiffre 4.3, articles 4.31 à 4.36, y compris" Sont également applicables les normes générales de la SIA (norme n° 118) pour tous les cas qui ne seront pas spécifiés dans les conditions ci-dessus énumérées.
IV. ART: CONDITIONS DE PAIEMENT
Les paiements se feront de la manière suivante:
90 % en cours d'exécution, sur présentation d'un état de situation
10 % à la terminaison des travaux, réception de ceux-ci effectuée et approbation de la facture, remise à l'architecte en 2 exemplaires à la fin des travaux, ou sur requête de la DT.
En cas de paiement comptant convenu contractuellement, une garantie bancaire ou d'assurance correspondant au 10 % du montant global des travaux devra accompagner ladite facture.
Elle prendra fin un an au plus tard dès la date de la réception des travaux, toutes retouches exécutées à satisfaction du maître.
- - - - -
100 %
annexes:
- Cahier des charges générales
- Extrait normes SIA 118
Mesures de protection et de prévoyance
[…]"
Le second contrat est identique au précédent, si ce n'est qu'il porte sur la parcelle "n° 627 pour Madame A.L.________ (C.________)", et qu'il se fonde sur un devis du 26 octobre 1996.
La demanderesse a adressé à l'architecte X.________ deux factures, n° 157 et 165, datées du 18 octobre 1999, relatives aux deux contrats conclu le 8 novembre 1996 pour un montant total de fr. 689'000.-. Ces deux factures ont été entièrement payées par la défenderesse à l'entreprise B.________ SA en date du 5, respectivement du 10 novembre 1999.
2. Par courriers du 20 octobre 1999, Romande Energie à Morges a communiqué ce qui suit à F.________, en relation avec les deux villas de la défenderesse:
"Cette installation a été vérifiée le 19 [respectivement le 29, n.d.r] octobre 1999 par notre inspecteur, M. [...]
Cette inspection, faite conformément à l'art. 31 de l'Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension (OIBT), ne donne lieu à aucune remarque particulière."
3. En 2000, des travaux ont eu lieu pour poser un couvert sur la piscine. Plusieurs corps de métier sont intervenus: maçonnerie, sanitaire, cuisine, carrelage, piscine, aménagements extérieurs, chauffage et ventilation et d'électricité.
Les travaux relatifs aux installations électriques de la couverture de la piscine ont commencé au début de l'année 2000 et se sont achevés à la fin de l'année. C'est l'architecte X.________ qui a suivi ces travaux. Un devis estimatif a été établi par F.________ le 10 mai 2000 à l'attention de la défenderesse, sur la base des indications de l'architecte. Durant les travaux, plusieurs procès-verbaux de chantier ont été rédigés, dont copies ont été envoyées à la défenderesse, de sorte qu'elle pouvait se rendre compte de l'avancée des travaux.
Selon un procès-verbal de chantier n° 14 du 8 janvier 2001, l'état du chantier à cette date était le suivant:
"- piscine opérationnelle: température de l'eau et ventil./climat. fonctionnent à satisfaction
- prise posée à l'arrière des deux cabanons
- vu meuble à droite frigo modifié pour accueillir sono"
Par ailleurs, l'entreprise B.________ SA a effectué en 2000 des travaux relatifs à des installations électriques pour l'arrosage, les projecteurs pour une sculpture, l'alarme et la lumière du "chemin de rose", sur demande de l'architecte X.________.
En 2000 et 2001, la défenderesse s'est acquittée d'acomptes réguliers en mains de l'entreprise B.________ SA, sur la base de factures établies par cette dernière en dates des 31 mai, 28 juillet et 17 octobre 2000, ainsi que des 20 janvier et 3 mai 2001, à l'attention de l'architecte X.________ qui a visé (et parfois corrigé) les quatre dernières à la main.
4. a) Dès que la défenderesse s'est installée dans l'une des maisons construites, elle a constaté que les installations électriques présentaient des dysfonctionnements. Elle s'en est immédiatement ouverte à l'architecte X.________ et à la demanderesse.
Sur demande de l'entreprise B.________ SA, S.________, de la société H.________ à [...], a effectué une expertise et rendu un rapport daté du 2 juillet 2001 relatifs à divers problèmes liés aux lumières, aux stores, aux portes de garage et à diverses installations électriques. Entendu comme témoin, S.________ a précisé qu'il s'agissait notamment de vérifier des interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, ainsi que certains composants électriques qui étaient mal câblés. S'agissant des interrupteurs, il a constaté que le défaut provenait d'un vice de fabrication. Ils ont ainsi été remplacés par le fabricant.
b) La défenderesse a mandaté G.________, administratrice de P.________ SA à [...], afin de l'aider dans la gestion de ses affaires relatives à ses deux villas.
Le 19 octobre 2001, un autre électricien, l'entreprise M.________ SA à Genève, mandaté par la défenderesse et G.________, a établi rapport sur les travaux effectués par la demanderesse dans chacune des deux villas appartenant à la défenderesse.
Sur la base de ces constatations, la société P.________ SA a adressé à F.________ deux lettres, datées du 23 octobre 2001 et du 19 février 2002, relativement aux travaux effectués par son entreprise. Il ressort notamment ce qui suit du premier de ces courriers:
"Nous nous référons aux différentes expertises effectuées tant par vos soins que par nous-mêmes et constatons que les travaux des villas susmentionnées ne sont pas terminés:
Avant que tout solde de paiement soit effectué, nous vous prions de bien vouloir procéder aux travaux suivants:
Villa C.________
- Raccorder définitivement le tableau interphone
- Finir l'étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
- Fournir les schémas des tableaux secondaires
- Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local traitement d'eau de la piscine
- Justifier la section du BUS à 0.5
- Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
- Fournir les plans d'installations électriques
- Fournir la disquette de programmation
- Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
Villa L.________
- Raccorder définitivement le tableau interphone
- Finir l'étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
- Fournir les schémas des tableaux secondaires
- Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local de ventilation
- Justifier la section du BUS à 0.5
- Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
- 2 câbles TV vers l'empli en provisoire, à terminer
- Fournir les plans d'installations électriques
- Fournir la disquette de programmation
- Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
De plus, nous fournir une garantie bancaire ou assurance pour l'ensemble des travaux.
Il va de soi que ces travaux ou documents à fournir ou à exécuter sous huitaine, faute de quoi nous prendrons les dispositions qui s'imposent pour sauvegarder les intérêts et droits de nos clients en la matière."
L'entreprise M.________ SA a aussi effectué des travaux sur le chantier à la suite des travaux effectués par l'entreprise B.________ SA, comme cela ressort d'un relevé faisant état de factures datées du 12 décembre 2001 jusqu'au 24 mars 2003. Ce document comporte notamment une rubrique "Amélioration des installations", ainsi qu'un poste "Modifications des installations de la Ste B.________ SA" Pour le bâtiment construit sur la parcelle 233 de la défenderesse, ce dernier poste correspond à un montant total de fr. 85'046.60; pour la parcelle 627, ce montant est de fr. 42'976.35.
Les témoins [...], technicien en chauffage, et [...], ingénieur, ont confirmé que M.________ SA avait démonté une partie du travail effectué par l'entreprise B.________ SA.
5. a) Une facture portant le n° 668, d'un montant de fr. 145'493.35, a été adressée par F.________ à la défenderesse le 15 décembre 2001 par l'intermédiaire de l'architecte X.________. Cette facture a été corrigée à la main par ce dernier, pour aboutir à un total de fr. 117'000.-. Sur ce montant, quatre acomptes ont été versés, pour un total de fr. 81'000.-. La facture portait à concurrence de fr. 68'245.25 sur des travaux effectués en relation avec la piscine ("démontage, provisoire, mise à terre, local store piscine, lumière local technique + entrée, lumière piscine, stores + ouvrants, lumière couloir, carnotzet, cabanons, arrosage extérieur, lumière extérieur, étude"), ainsi que sur le "chauffage ventilation" à concurrence de fr. 52'191.65.
Une facture portant le n° 701, datée du 15 décembre 2001, a été adressée par F.________ à la défenderesse par l'intermédiaire de l'architecte X.________ pour un montant de fr. 11'930.90, toutes taxes comprises, concernant les travaux relatifs aux installations électriques pour l'arrosage, les projecteurs pour une sculpture, l'alarme, et la lumière du "chemin de rose". Cette facture a également été corrigée à la main par l'architecte X.________, pour aboutir à un total de fr. 9'800.-. Aucun acompte n'a été versé sur cette facture.
b) Le 19 août 2002 F.________ a fait notifier un commandement de payer la somme de fr. 76'424.25, plus intérêts, à 5% dès le 1er janvier 2002, poursuite n° 390955 de l'office des poursuites et faillites de Nyon, à la défenderesse, qui a fait opposition totale le même jour.
6. Jusqu'en 2001, les relations entre les parties ont été cordiales, ce qui n'exclut pas que des critiques aient pu être exprimées par la défenderesse. Selon plusieurs témoins provenant d'entreprises ayant oeuvré sur le chantier, cette concorde a été troublée courant 2001 dès que le mari de la défenderesse, B.L.________, est intervenu de manière répétée dans la gestion du chantier, notamment en exigeant plusieurs modifications importantes des travaux initialement prévus auprès de plusieurs entreprises occupées sur le chantier de la défenderesse, dont l'entreprise B.________ SA, ce qui a engendré certaines complications.
7. a) Dans une correspondance de F.________ du 20 mars 2002 adressée à la défenderesse, il était indiqué:
"Madame,
Je suis étonné du courrier reçu de P.________ SA. En effet n'ayant jamais eu aucun rapport avec cette société je ne vois pas en vertu de quoi elle m'écrit.
Je constate qu'aucune liste de défaut ne m'est jamais parvenue par écrit avant que vous receviez la facture.
Pour ce qui concerne les expertises faites, je me permets de répondre aux remarques suivantes:
Expertise Siemens:
Concernant le câble U72, celui-ci m'a été conseillé, par le technicien de Siemens lors de la conception du projet en 1996. Le voisinage d'installation bus avec les installations à courant fort est admis. Voir les recommandations éditées par l'ASE en 1995.
3.2.2 Il est bien indiqué qu'il s'agit de 2 types de câble bus soit blindé YCYM soit téléphone (non blindé).
3.2.3.1 Il est bien noté que ce genre d'installation est assez fréquemment utilisé.
9.1.1 Aucun défaut n'est constaté!
Nous trouvons étonnant que des boutons poussoir soient montés à l'envers, car le remplacement de tous les poussoirs à été effectués par le fabriquant ( [...]) en 2001!
Les remarques concernant les villas se rapportent à des devis datant d'octobre 1996 et des travaux exécutés entre 1997-98-99, facturés en 99. Par conséquent, je m'étonne de l'amalgame fait entre des travaux de 2001 faisant l'objet des factures 668 et 701, et des travaux terminés en 1999.
Pour les problèmes de variateurs, j'ai avisé qu'un problème de compatibilité entre les poussoirs [...] et les variateurs ABB a été mis en évidence, et que la maison [...] a trouvé la solution semble-t-il. Seul un test réel permettra de le confirmer. Nous sommes prêts à le faire.
Rapport de l'ASE:
I.1.2 Voir avec la maison [...]
I.1.3 Voir avec la maison de traitement d'eau
I.1.4 et suivant:
Les neutres étant issus du même disjoncteur 3x13A+N au tableau principal il n'y a pas de désignation particulière possible. Ceci a été vu avec Monsieur [...] de l'ASE.
Je suis prêt à venir mettre les étiquettes souhaitées et les schémas. Etant en possession de la disquette de programmation vous pouvez connaître l'utilité de tous les éléments installés dans les tableaux.
Concernant la disquette de programmation je vous rappelle que je l'ai donnée à la première requête de l'architecte.
Pour l'autre maison, même remarques.
Pour le contrôle final de la véranda celui-ci n'a pu avoir lieu vu votre refus de me laisser terminer. Comme une autre entreprise a continué des travaux où est la limite ?
Concernant les schémas, je m'étonne que la maison M.________ SA les aient fait modifiés avec sa raison sociale...
Je suis prêt à venir ajouter les étiquettes demandées, faire le contrôle de mes installations et par conséquent je vous prie de me fixer une période d'intervention.
Je vous rappelle par la même occasion mes factures échues.
Dans l'attente de vos nouvelles dans les 10 jours, je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.
F.________"
b) Une procuration établie par la défenderesse en faveur de P.________ SA, représentée par G.________, a été signée le 22 mars 2002. Le même jour, la défenderesse a déclaré par écrit céder aux fins d'encaissement toutes les créances qu'elle détenait contre F.________ avec tous les droits de préférence et les droits accessoires y relatifs, les intérêts échus, courants et futurs, à la société P.________ SA à [...].
c) Par courrier du 1er avril 2002, P.________ SA s'est adressée comme il suit à F.________ et X.________:
"Nous sommes dûment mandatés par Madame A.L.________ dans l'affaire qui vous oppose, ci- joint copie de la procuration.
Comment se fait-il que vous prétendiez qu'aucune réclamation ne vous est parvenue avant votre facture finale. Or, vous avez vous-même mandaté un expert suite aux réclamations de mauvais fonctionnement, voir son rapport éloquent du 2 juillet 2001. […]
Aussi devant cet état de fait, et le peu d'enthousiasme que vous manifestez à résoudre ces problèmes, la propriétaire des immeubles a perdu toute confiance. Nous établissons un compte de consignation pour les montants dû. Nos mises en demeure n'ayant pas abouti, et conformément au droit de la propriétaire, nous ordonnons la remise en conformité avec les normes en vigueur des installations par un tiers.
Compte tenu de l'importance des travaux à effectuer, nous réservons tous les droits du propriétaire quant au surcoût éventuel que ces travaux pourraient engendrés.
Nous sommes à votre disposition pour toute discussion qui pourrait clore ce litige. […]"
Une nouvelle correspondance de P.________ SA aux mêmes destinataires, datée du 15 juillet 2002, a le contenu suivant:
"A ce jour la convention d'accord pour les malfaçons faites par votre entreprise dans les villas de Madame A.L.________.
Devant ce laxisme nous portons ce jour ce litige devant la justice.
Notre plainte porte sur toutes les malfaçons découvertes avant et après établissement de l'accord, annule notre proposition de convention et demandons des dommages et intérêts."
d) Par la suite, P.________ SA a fait notifier à F.________ un commandement de payer pour un montant de fr. 150'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 8 août 2002. Ce commandement de payer notifié le 26 août 2002 par l'Office des poursuites et faillites de Nyon dans la poursuite n° 391612 a été frappé d'opposition totale le même jour.
e) Le conseil de la demanderesse a adressé une lettre datée du 28 août 2002 à P.________ SA, ainsi qu'à l'avocat Z.________ à Fribourg. Une réponse à cette lettre a été adressée par Z.________ au conseil de la demanderesse. Enfin, une correspondance datée du 10 septembre 2002 a été adressée à l'avocat Z.________ par le conseil de la demanderesse, de laquelle il ressort ce qui suit:
"Mon cher Confrère, je fais suite à votre lettre du 6 septembre 2002.
Mon mandant ignore le rôle que la société P.________ SA a joué et continue à jouer dans le litige avec Mme A.L.________ à [...].
C'est votre lettre qui nous a appris que cette dernière avait cédé les créances qu'elle a contre mon mandant en vue de l'encaissement à P.________ SA.
Vous n'êtes pas sans ignorer que ladite société n'a aucune légitimité pour agir dans le cadre d'une récupération d'une créance à l'encontre de mon mandant.
En particulier, le monopole des avocats lui interdit d'agir à ce titre.
Plusieurs jurisprudences, tant du Tribunal cantonal que du Tribunal fédéral, confirment ce qui précèdent.
Cela précisé, mon mandant va déposer ces prochains jours une Demande en paiement à l'encontre de Mme A.L.________.
Il prend dès lors note que la précitée, n'a plus aucune créance à faire valoir à son encontre, puisque celles-ci ont été cédées.
Je me réserve de me prévaloir de la présente.
Je vous prie de croire, mon cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments bien dévoués."
8. Une correspondance du 30 octobre 2002 adressée à l'architecte X.________ par E.________ SA a le contenu suivant:
"Nous avons constaté qu'un canal électrique avait été posé sous, les mécanismes des stores de toiture, ce canal ne tient que par un velcro collé!
A coup sûr, ce velcro va se décoller avec les prochaines chaleurs des rayons solaires et tomber dans les bandes d'ajustement. En aucun cas, nous n'interviendrons sous garantie pour un problème lié à ces canaux."
Dans un courrier du 5 mars 2003, E.________ SA a fait part à la demanderesse que ses réserves exprimées dans sa lettre du 30 octobre 2002 étaient erronées, le canal étant riveté.
10. a) Entendu comme témoin, l'architecte X.________, actuellement en litige avec la défenderesse, a confirmé avoir été mandaté par cette dernière afin de construire une villa sur chacune de ses deux parcelles. Il a en outre confirmé que la facture n° 668 du 15 décembre 2001 concernait essentiellement la pose d'un couvert sur la piscine de la défenderesse conformément à une commande passée en 1999. Selon le témoin, les travaux relatifs au couvert de la piscine ont été effectuées sur la base d'un contrat correspondant dans ses modalités aux contrats passés entre la défenderesse et l'entreprise B.________ SA le 8 novembre 1996. Le témoin a confirmé le procès-verbal de chantier du 8 janvier 2001, relaté ci-dessus. Par ailleurs, les travaux correspondant à la facture n° 701 ont été entamés et ont été achevés à la même époque que les travaux afférents à la couverture de la piscine, également selon une commande passée en 1999. L'ensemble du chantier n'était pas encore achevé fin 2000; il restait notamment des travaux, d'électricité à terminer, ainsi que quelques changements à effectuer dès le mois de février 2001. La défenderesse a toujours été informée de l'avancée des travaux. Pour autant que le témoin s'en souvienne, l'entreprise B.________ SA a effectué des retouches sur la couverture de la piscine jusqu'au mois de mai ou juin 2001. Selon le témoin, les travaux ont dans l'ensemble donné satisfaction, mais il y a eu des lenteurs.
Il n'y a jamais eu de réception des travaux, l'intervention de G.________ ayant "tout bloqué".
Pour le témoin, P.________ SA n'était pas la mandataire de la défenderesse pour ce qui concerne la direction des travaux relatifs aux factures n° 668 et 701. Il précise en outre que selon la norme SIA 118, c'est à l'architecte, et non à un tiers comme P.________ SA, qu'il convient de fixer un délai de mise en demeure, de bloquer les travaux ou la garantie, ainsi que de décider de mandater une autre entreprise.
Le témoin a enfin rappelé que l'entreprise M.________ SA, active dans le même domaine que la demanderesse, était intervenue sur le chantier à la suite de l'entreprise B.________ SA, et avait, sans qu'il n'ait été consulté à ce sujet, ni donné d'instructions correspondantes, démonté une partie du travail effectué par cette dernière. De son point de vue, M.________ SA n'avait pas le droit d'intervenir sur le chantier sans son autorisation ainsi que celle de l'entrepreneur en charge.
S'agissant de la facture n° 668 de l'entreprise B.________ SA, il l'a revue à la baisse au delà du rabais contractuel. Quant à la facture n° 701, le témoin se souvient uniquement de l'avoir revue à la baisse afin de tenir compte du rabais contractuel de 15%. Ces deux factures sont indépendantes de celles qui avaient été établies le 18 octobre 1999, portant les n° 157 et 165, qui concernent uniquement la construction des deux villas de la défenderesse, et dont les travaux ont été achevés avant l'établissement des factures correspondantes. Elles ont en outre été payées avant que les travaux relatifs à la couverture de la piscine ne soient entamés.
b) G.________, entendue comme témoin, a confirmé ne pas avoir été la mandataire de la défenderesse pour ce qui concerne la direction des travaux relatifs aux factures n° 668 et 701. Elle a en revanche été mandatée oralement par la défenderesse afin de l'appuyer dans ses relations avec les différents intervenants sur le chantier. C'est elle qui a mandaté l'entreprise M.________ SA, avec qui elle était déjà en contact sur d'autres chantiers.
11. En cours de procédure, une expertise a été confiée à l'entreprise Dumont-Schneider SA. Celle- ci a déposé son rapport le 21 juin 2004, ainsi qu'un rapport complémentaire daté du 31 août 2005. Le premier rapport a le contenu suivant:
"3 Chronologie
08 novembre 1996: Etablissement des contrats d'entreprise entre Mme A.L.________ représentée par l'architecte X.________ et l'entreprise B.________ SA pour les installations électriques des maisons principales à édifier sur les parcelles 233 et 627.
18 octobre 1999: Etablissement par l'entreprise B.________ SA des factures pour les travaux d'installations électriques réalisés dans les constructions édifiées sur les parcelles 233 et 627.
20 octobre 1999: Courriers de la Romande Energie relatifs aux contrôles effectués sur les installations électriques des constructions réalisées aux n° 1 et 3 du chemin [...], soit respectivement sur les parcelles 233 et 267 et qui se sont avérées, selon le dit courrier, conformes à l'Ordonnance fédérale (OIBT).
Avril 2000 : Début des travaux de second oeuvre de la 2ème étape (piscine, véranda, divers aménagements extérieurs) de la résidence de la parcelle 233
19 avril 2000: Le PV n° 2 de la séance de coordination technique stipule en préambule que le principe général des actions et interactions entre les différents organes de contrôle des installations techniques (chauffage, ventilation, installations électriques) est définitivement arrêté.
Janvier 2001: Fin approximative des travaux annexes (piscine, véranda, divers aménagements extérieurs) de la 2ème étape de la résidence de la parcelle 233.
2 juillet 2001: Rapport d'expertise, relatif aux problèmes liés à l'exploitation du bus EIB, établi par H.________ à la demande de l'entreprise B.________ SA.
19 octobre 2001: Constats de l'entreprise M.________ SA, effectués à la demande P.________ SA, sur l'état des installations électriques réalisées dans les constructions édifiées sur les parcelles 233 et 627.
23 octobre 2001: Courrier P.________ SA à l'entreprise B.________ SA, avec copie à l'architecte X.________, invitant celle-ci à achever ses travaux sous huitaine en vue de la libération du paiement du solde des factures.
11 février 2002: contrôle d'installation des deux villas par l'ASE (Association Suisse des Electriciens) sur demande de l'entreprise M.________ SA.
19 février 2002: courrier P.________ SA à l'entreprise B.________ SA et à l'architecte X.________ relatif au constat d'inachèvement et de non conformité d'installations électriques et l'informant du blocage du solde des montants facturés en vue d'assurer le financement de la remise en état des installations.
1 avril 2002: Courrier P.________ SA à l'entreprise B.________ SA, et à l'architecte X.________, informant celle-ci de la décision de confier la remise en état des installations à une entreprise tierce compte tenu de la non-remise en état des installations défectueuses.
30 octobre 2002: Courrier de l'entreprise E.________ SA relatif au mauvais fonctionnement des stores de la piscine et de l'inadaptation du mode de fixation du canal de distribution des installations électriques (cette dernière remarque s'avèrera fausse par la suite)
4 février 2003: Rapports de l'entreprise M.________ SA mandatée par la société de recouvrement P.________ SA, à laquelle Mme A.L.________ a cédé sa créance, relatif au constat d'inachèvement et de non-conformité des installations électriques (rapports reprenant dans l'ensemble les constations émises dans les documents du 19 octobre 2001).
4 Analyse des documents
Allégué 52
Les travaux initiaux réalisés par B.________ SA entre 1996 (date de signature du contrat) et octobre 1999 dans les demeures édifiées respectivement sur les parcelles 233 et 627 sont pour le moins, et selon les documents (photos des tableaux électriques en particulier selon doc. 10, 11, 12 et 13 et 105, 106 et 107 des rapports M.________ SA du 04.02.2003) remis par Maître T.________, de qualité médiocre (câblage approximatif, manque de réserve de place et absence de schémas et d'identification des circuits des tableaux électriques) , tout en restant recevables de par leur conformité aux normes selon contrôles OIBT. Contrôles effectués par la société distributrice d'énergie (Romande Energie).
De plus, le choix de positionnement des tableaux électriques est inadapté, soit celui de la cuisine réalisé à l'aide d'un canal (photos 16 et 17 du rapport M.________ SA du 04.02.2003) au contact direct des conditions ambiantes (poussière, graisse, etc.) et celui des chambres (bruit émis par les actionneurs).
Cependant, pour ce qui touche aux travaux réalisés dans une 2g" étape (au cours de l'année 2000), soit la piscine, la véranda et divers aménagements extérieurs, la qualité d'exécution ne répond pas aux règles de l'art (Câblage "sauvage", emplacement inadapté des équipements selon photos 14, 15, 18, 19 et 20 et 108 des rapports M.________ SA du 04.02.2003)
Les anomalies et manquements constatés par le rapport et les photos de l'entreprise M.________ SA sont confirmés par le contrôle de l'ASE du 11 février 2002. Le bus EIB n'a pas été réalisé à l'aide d'un câble YCYM 2x2xxO,8 mm2 (torsadé par paire et blindé) tel que préconisé par le fournisseur (ABB), mais avec un câble simple de type U72 1x4x0,5 mm 2. L'utilisation d'un tel câble (U72 1x4x0,5 mm2), qui il est vrai, est utilisée par certains installateurs sans incidence sur le bon fonctionnement est néanmoins soumis à l'approbation du fournisseur des composants. Toutefois, lors de l'utilisation de ce type de câble, la .pose en parallèle (dans des conduites communes) avec les câbles carrant fort peut induire d'avantage de perturbations sur le bus de communication EIB. II est à préciser que l'exigence de séparation des câbles bus ES par rapport aux câbles de courant fort est une exigence technique et non pas une exigence de l'ordonnance fédérale (OIBT).
Allégué 65
Le fait que la société M.________ SA ait été amenée à exécuter la remise en état des installations, dont elle a elle-même effectué le constat des anomalies et défauts, ne permet pas d'en apprécier la réelle valeur en toute sérénité.
Allégué 71
Les rabais ou arrêtés de compte pratiqués par l'architecte X.________ sur les factures relatives à la phase 2 sont sans relation avec la qualité des travaux.
En effet, ceux-ci considèrent les points suivants
- Facture finale n° 668 du 15.12.2001 concerne uniquement la suppression des frais d'étude (CHF 5000- revendiqués semble-t-il à tort), et la diminution du coût sollicité pour une platine de commande (CHF 1'700-), ainsi que le rabais d'adjudication de 15% (CHF 20'742.80) et un arrête sur compte de CHF 540.
- Facture n° 570 du 28 juillet 2001 déduction de CHF 359.30 constitué par un rabais de CHF 274.80 et la participation au compte prorata de CHF 84.50
- Facture n° 571 du 28 juillet 2001 déduction de CHF 170.85 constitué par un rabais de CHF 107.10 et la participation au compte prorata de CHF 63.85
- Facture n° 653 du 19 novembre 2001 : arrêté sur compte de CHF 54.30
Allégué 72
Le présent point est à notre avis à considérer du point de vue de la remise en cause de la procédure utilisée à l'encontre de l'entreprise B.________ SA et non de juger de la valeur des travaux réalisés par celle-ci. En effet, il est évident, selon les constations émises dans le rapport d'expertise établi par H.________, à la demande de l'entreprise B.________ SA, ainsi que les constatations relevées par l'entreprise M.________ SA et également le fournisseur du système (ABB), que l'exploitation des installations gérées par le bus EIB posaient problème depuis leur mise en service (1" étape terminée fin 1999).
De plus, lors de la réception par l'architecte de la demande d'acompte n° 4 (facture n° 247) du 5 mai 2001, représentant environ 45 % des prestations à réaliser (Montant total des travaux selon facture finale: CHF 145'930.90 - Montants facturés: CHF 66'000.-), d apparaît que les travaux d'installations électriques, bien qu'habituellement décalés dans le temps par rapport à la fin des autres travaux, avaient dû accumuler pour le moins, un certain retard. II est à constater que tous ces incidents auraient dû attirer l'attention de la direction des travaux et/ou de la cliente. Constat qui aurait dû se traduire par l'intermédiaire de courrier, de sommations voire blocage de paiements.
Allégué 74
Le décompte de la facturation des travaux relatifs à l'étape 2 est le suivant
- Facture finale des travaux n° 668 du 155.12d'un montant de CHF 145'493,35 corrigée et arrêtée par l'architecte : CHF 117'000.-.
- Facture des travaux en régie n° 701 du 15.12.2001 d1un montant de CHF 11'930,90 corrigée et arrêtée par l'architecte: CHF 9'800.-
- Montant total admis par l'entreprise B.________ SA après correction par l'architecte: CHF 126'800.-
- Montant des acomptes reçus: -CHF 81'000.-
- Solde restant dû à l'entreprise B.________ SA: CHF 45'800.-
5 Commentaires et remarques
En préambule à toute remarque ou constatation, nous nous devons de relever que les travaux faisant l'objet du présent litige se sont déroulés en 2 phases
- une première phase qui considère l'édification des constructions sur les parcelles 233 et 627 qui s'est terminée au mois d'octobre 1999
- une deuxième pour la réalisation de divers aménagements tels que piscine, véranda, etc. sur la parcelle 233 réalisée au cours de l'année 2000:
Les travaux incriminés considèrent indifféremment les 2 phases de constriction (principalement les problèmes liés au fonctionnement du bus EIB).
La chronologie des événements amène les constatations et remarques suivantes:
- La qualité des travaux réalisés par l'entreprise B.________ SA lors de la première phase n'a fait l'objet à aucun moment de remarques, voire de reproches quelconques quant à son niveau tant quantitatif que qualitatif, et ce, tant de la part de la cliente que de celle de l'architecte.
- La direction des travaux (architecte X.________) n'a pas effectué de réception des travaux, tant pour ce qui concerne la première que la deuxième phase, réception qui aurait dû donner lieu à l'établissement d'un PV relevant les anomalies et/ou défauts constatés comme le veut la norme SIA 118 art. 158 alinéa 2, à laquelle il est fait mention dans les contrats d'entreprise initiaux du 8 novembre 1996.
- Les anomalies de fonctionnement relevés au niveau des installations gérées par le bus E telles que décrites dans le rapport M.________ SA du 4 février 2003, remonteraient à la réalisation de la première phase des travaux terminée, nous le supposons, en octobre 1999, soit plus de 3 ans après. Comment se fait-il qu'aucune réclamation écrite y relative n'ait été adressée a l'entreprise B.________ SA, et finalement, pourquoi la cliente, Mme A.L.________ a-t-elle fait appel à la même entreprise pour réaliser la deuxième phase, si elle en était insatisfaite ?
- Le PV de chantier n° 14 du 8 janvier 2001 sous rubrique "état du chantier", permet de relever que la piscine était opérationnelle, nous pouvons considérer que les travaux de la 2e" étape se sont terminés au courant voire à la fin janvier 2001. En se référant à la dernière demande d'acompte émise par l'entreprise B.________ SA, soit le 20.01.2001, qui, théoriquement a pour but de revendiquer le montant financier correspondant aux travaux effectués quelques jours avant, l'émission, nous pouvons constater qu'à cette date, le volume des travaux réalisés représente une somme de CHF 66'000.- soit un pourcentage de 45%, alors que le chantier est à terme !
- La demande d'acompte n° 4 de B.________ SA, soit la facture n° 247 du 3 mai 2001 d'un montant de CHF 15'000.- a été acquittée par la cliente, sans une quelconque remarque écrite tant de la part de celle-ci que de la direction des travaux (arch. X.________) alors que le chantier était sensé être terminé depuis environ 3 mois!
- Le premier document relatif à une revendication effective quant aux défauts et anomalies constatées sur les installations électriques réalisées par l'entreprise B.________ SA, est constitué par un courrier de la société P.________ SA (société à laquelle la cliente Mme A.L.________ a cédé sa créance) du 1 avril 2002 alors que l'ensemble des travaux liés à la construction des 2 villas (parcelles 233 et 627) étaient terminés depuis fin 1999 et la 2èm étape environ fin janvier 2001.
- L'entreprise M.________ SA, qui, rappelons-le, a été mandatée par P.________ SA pour "expertiser" les travaux réalisés par B.________ SA était déjà intervenu en assurant la modification des schémas et de surcroît en y faisant figurer sa raison sociale, ceci alors que le courrier en forme d'ultimatum a été adressé à l'entreprise B.________ SA le 1 avril 2001!
Mme Pochez-Besson semble recevoir régulièrement les PV de chantier de la deuxième phase des travaux, établis par le bureau d'architecture X.________, compte tenu du fait quelle figure comme destinataire sur chacun des PV contenus dans le dossier.
Au vu des remarques émises dans le rapport établi par la société H.________, à la demande de l'entreprise B.________ SA ainsi que des constations émises par les rapports M.________ SA du 19.10.2001, il semble évident que celui-ci faisait face a d'importantes difficultés dans le cadre de la mise en couvre du bus EIB. Les difficultés rencontrées se manifestent aussi bien sur les applications propres (éclairage en particuliers) que sur celles d'installations tierces (stores, portes garage, sécurité, interphone, etc.) Ces difficultés sont dues principalement à un manque de coordination avec les fournisseurs de ces systèmes et de rigueur dans la réalisation du concept d installation.
Le concept de principe général des actions et interactions entre les différents organes de contrôle des installations techniques (chauffage, ventilation, installations électriques) a été définitivement arrêté le 19 avril 2000 (voir PV n° 2 séance de coordination technique du bureau d'architecte X.________).
La gestion du système de sécurité est partiellement assurée par le bus EIB. Toutefois, les composants principaux ne sont pourvus d'aucune alimentation en énergie secourue, ce qui est une hérésie d'un point de vue de principe et concept d'une telle installation (pas de secours en cas d'interruption de la fourniture en énergie par le distributeur).
La qualité de la prestation réalisée par l'entreprise B.________ SA n'a fait l'objet à aucun moment de remarques voire de reproches quelconque quant à son niveau tant quantitatif que qualitatif par l'architecte (aucune mention dans les PV de chantier établis par l'architecte X.________ ou de courriers émanant de ce dernier ou de la cliente).
Les factures finales émises par B.________ SA (n° 157 et 165 du 18 octobre 1999 et 668 du 15 décembre 2001) et transmises à l'architecte X.________ n'ont pas fait l'objet d'une retenue en relation avec les problèmes évoqués
6 Conclusion
II est indéniable, à l'analyse des différents documents remis par le Tribunal, que les installations électriques réalisées par l'entreprise B.________ SA présentent des défauts et n'ont pas été totalement exécutées dans les règles de l'art.
Cependant, il est difficile de comprendre qu'aucune remarque ou reproche formelles relatives aux problèmes évoqués, aient été adressées à l'entreprise par la direction des travaux et que cette dernière n'ait pas effectué de réception des travaux conformément aux directives de la norme SIA 118.
L'entreprise M.________ SA a effectué l'expertise des installations électriques, à la demande de la société de recouvrement P.________ SA, à laquelle la cliente (Mme A.L.________) avait cédé sa créance. Elle a ensuite exécuté elle-même la remise en état et l'achèvement des installations, ce qui pose un sérieux problème de déontologie et, de plus, avant la date de l'ultimatum émis par P.________ SA, alors qu'il aurait été du ressort de l'architecte d'effectuer cette démarche.
Le montant exact des travaux de remise en état des installations, suite aux différents constats est pratiquement impossible. Les travaux facturés par l'entreprise M.________ SA concernent des travaux de remise en état mais également des travaux de finition et d'amélioration. En effet, il n'existe aucun document ou constat qui définit la limite entre les travaux contractuels de l'entreprise B.________ SA et les travaux d'amélioration de l'entreprise M.________ SA."
Quant à lui, le rapport d'expertise complémentaire du 18 juin 2004 a le contenu suivant:
"Points évoqués:
Préambule:
Demande Hanhart
- Facture n° 668 du 15.12.2001 d'un montant de CHF 145'493.30 soldée à CHF 117'000 relative aux travaux d'aménagement de la piscine et véranda. La différence provient de la non prise en compte des frais d'étude ainsi que d'un rabais de 15% prévu selon courrier du 27.03.2000 faisant suite au contrat d'entreprise du 08.11.1996.
- Facture n° 701 du 15.12.2001 d'un montant de CHF 11'930.90 soldée à CHF 9800.- relative aux travaux complémentaires exécutés lors de l'aménagement de la piscine et véranda.
La différence provient du rabais de 15% prévu selon courrier du 27.03.2000 faisant suite au contrat d'entreprise du 08.11.1996.
Prétentions défenderesse :
Facture n° 157 du 18.10.1999 d'un montant de CHF 327'062.85 soldée intégralement et relative à l'ensemble des travaux d'installations électriques de la villa L.________.
Facture n° 165 du 18.10.1999 d'un montant de CHF 324'229.65.85 soldée intégralement et relative à l'ensemble des travaux d'installations électriques de la villa C.________.
Ad. All. 52
Le présent point est relatif au niveau de qualité des travaux.
Pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons que maintenir nos remarques et commentaires relatifs au niveau de qualité médiocre des installations réalisées et de l'argumentation développée dans notre rapport initial.
La photo 108 qui bien qu'effectivement relative à la phase initiale des travaux ne reflète pas une exécution de "qualité exceptionnelle" et ressemble plus à un bricolage qu'à un travail de professionnel.
II est également à relever que les photos 7, 8, 23, 24, 25 et 26 concernent l'étape 2 et sont également suffisamment explicites quant au niveau de qualité de l'exécution.
Ad. All. 72
Nous nous devons de relever, en réponse aux allégations formulées dans le courrier concerné, que les dysfonctionnements constatés sur le bus ne concernant pas unique les interrupteurs, mais également les stores, la porte de garage, la variation d'éclairage, etc. Le rapport de H.________ étant suffisamment éloquent à ce sujet.
Ad. All. 74
Courrier de l'architecte X.________ en date du 27 mars 2000 à B.________ SA lui demandant de confirmer son accord (retourné dûment signé le 29 mars 2000) sur la base de tarification de ses prestations (idem contrat initial du 08 novembre 1996, pour exécution des installations villas L.________ et Geigy).
Le contrat initial du 8 novembre 1996 stipule sous art. 1 que le rabais d'adjudication + frais prorata s'établissent à 14,5 %. II est à relever que l'architecte impute une déduction de 15%, soit 0.5% de plus que celui prévu au contrat, mais ce pourcentage a été déduit des factures finales des travaux de la 1ève étape (Factures 668 et 701 du 18.10.1999) sans que ceci n'ait, semble-t-il, fait l'objet d'une quelconque remarque de la part de M. F.________. De plus, aucun de documents ou échanges que nous avons eu avec les différents protagonistes ne nous permet de dire que les frais d'étude auraient pu être à la charge de la cliente, ceci, d'autant plus que les entreprises prennent généralement en charge les études des travaux dont elles ont à charge la réalisation.
II est également à relever que les offres initiales pour la 2ème étape, établies par l'entreprise B.________ SA (no 176 du 10.05.2000 et 668 du 3.12.2001) ne font à aucun moment, mention de quelconques frais d'études.
Commentaires et remarques /point 5
Concernant ce point, nous ne pouvons que répéter notre commentaire émis par rapport à "Ad. All. 72", à savoir que le problème posé par la défectuosité des interrupteurs de la société [...] n'était pas le seul et qu'un certain nombre d'autres anomalies et/ou défauts ont été relevés dans le rapport de la société H.________.
Page 10 du rapport D + S du 16.06.2005
Nos propos n'étaient peut-être pas suffisamment explicites, nous voulions relever que les informations (ouvertures par ex.) émis par les contacts des portes et des fenêtres étaient gérées par l'installation EIB qui générait un signal lors d'un changement d'état, ce qui au niveau d'une installation de sécurité (détection d'effraction) n'est absolument pas viable.
Réponses aux questions:
A.) Le fait de ne pas utiliser le câble préconisé par le fournisseur du système EIB, pour la réalisation du bus de communication est plus à considérer comme une faute professionnelle que contraire aux règle de l'art.
B.) II semble que cette question mélange 2 points, à savoir
a. assurer la sécurité des utilisateurs des installations électriques
b. respect des exigences techniques demandées par les fournisseurs
La qualité des installations réalisées par l'entreprise B.________ SA, sur laquelle nous ne reviendrons pas sous ce point, ne met pas en danger les personnes et/ou les biens du site, élément confirmé, tant par le rapport de la Romande d'Energie que par celui de l'ASE. Pour ce qui concerne le point b nous renvoyons le lecteur à la réponse formulée à la question A
C.) Les investigations pratiquées par l'entreprise M.________ SA ont permis d'effectuer la découverte des positions inappropriées de certains modules EIB.
Les photos présentées lors de la séance du 30 avril 2004 illustrent parfaitement ces allégations. De plus, lors de cette même séance M. F.________ a confirmé à l'expert que ces photos représentent bien des installations réalisées par son entreprise.
D.) II est vrai que le lieu d'installation des modulés EIB dans le faux plafond n'est certainement pas le plus judicieux et tant la position choisie, le niveau de qualité de la réalisation et le type de composants choisis (les composants et appareils choisis par l'entreprise B.________ SA sont en effet des équipements conçus pour être intégrés dans un tableau électrique) ne correspondent pas aux critères des règles de l'art habituellement observés par la profession.
La position choisie ultérieurement est plus rationnelle et viable pour une maintenance voir une intervention future et correspond à un mode d'installation habituel.
E.) Nous nous devons de porter à la connaissance du tribunal que les contrôles effectués par les sociétés habilitées ne concernent que le contrôle du respect des normes (situation des différents équipements, mesures d'isolement des lignes, conformité d matériel utilisé, etc. et, en aucun cas, d'effectuer un contrôle de bon fonctionnement des installations.
En revanche, il a été en effet difficile aux différents intervenants de contrôler l'ensemble des composants de l'installation, car ces derniers étaient pratiquement introuvables en absence de toute documentation (plans, schémas et instruction d'exploitation) mise à jour et révisée.
F.) II est un fait que les rapports ASE et CDS confirment respectivement l'existence d'un certain nombre de demandes relatives principalement au repérage et à la désignation des installations et de l'appareillage (pour l'ASE) ainsi qu'aux anomalies de fonctionnement (pour CDS)
G.) Pour ce qui concerne les prestations effectuées par l'entreprise M.________ SA, nous considérons ce qui suit
- Au vu du dossier et des malfaçons constatées, nous estimons que les travaux de remise en état des installations représentent environ 25 % du montant total des travaux et du matériel facturé par l'entreprise B.________ SA. Par conséquent, les factures de M.________ SA par Fr. 85'046.69 et Fr. 42'976.35 se trouvent dans les normes et doivent être admises. En conclusion à ce qui précède, le procédé utilisé pour mener à terme cette affaire du point de vue de répondre à l'attente du client final (Mme A.L.________) ne permet pas de définir de manière objective, précise et rationnelle le bien fondé du coût représenté par la remise en état des malfaçons présentées par les installations réalisées par l'entreprise B.________ SA. Pour ce qui nous concerne, et au cas où cette démarche, qui va s'avérer particulièrement coûteuse, semblerait judicieuse aux différentes parties, nous suggérons la mise en place d'une procédure qui consisterait à reprendre en collaboration avec l'entreprise M.________ SA, point par point les différentes rubriques relatives aux travaux de remise en état et faire à notre tour une synthèse des coûts qui devrait être approuvé par les 2 parties.
H.) Après la séance du 30 avril 2004, l'architecte X.________ a reçu, en date du 2 mai 2005 un courrier du Tribunal le priant de fournir les copies des courriers transmis à l'entreprise B.________ SA. Nous avons, pour ce qui nous concerne, interpellé le greffe du Tribunal qui nous a transmis une copie de l'ensemble des documents demandés. Or, aucun de documents en notre possession ne permet de contredire les commentaires que nous avions émis dans notre rapport initial, à savoir l'absence de quelconques reproches écrits quant à la qualité de l'exécution ou au fonctionnement des installations réalisées par l'entreprise B.________ SA. Ces documents font seulement allusion à des défauts mineurs ainsi qu'au problème lié à une inondation de la chaufferie, mais sans rapport avec l'objet du présent débat.
Toutefois, selon un entretien avec la société P.________ SA, il nous a été confirmé que des réserves orales avaient été faites par Je M.O. à plusieurs reprises lors des différents rendez-vous de chantier.
I.) Nous avons eu un entretien téléphonique avec M. [...] de l'entreprise [...] afin d'obtenir des précisions quant au point relatif aux défauts présentés par les interrupteurs. Au cours de cet entretien, M. [...] nous a communiqué les informations suivantes:
- Les interrupteurs installés étaient équipés des modules EIB issus d'une nouvelle fabrication qui présentaient des signes d'oxydation. Dans un esprit commercial et afin de préserver l'image de sa société, l'entreprise a procédé au remplacement de l'ensemble de l'appareillage incriminé.
- M. [...] qui outre sa fonction de technico-commercial auprès de la société [...] se trouve être un ancien technicien de la société Siemens Automation System, donc un spécialiste en technique EIB. Celui-ci nous a confirmé que le principe retenu pour assurer la variation d'éclairage ne pouvait pas fonctionner tel qu'exécuté, chaque commande de variation aurait dû recevoir un module complémentaire spécifique pour ne pas perturber le bon fonctionnement du bus.
J.) Effectivement, les défauts et anomalies constatés touchent les 2 phases de réalisation.
En réponse à ce point, nous maintenons nos propos tenus dans notre rapport initial, à savoir qu'au demeurant, aucun de documents en notre possession ne nous permet de considérer que l'entreprise B.________ SA n'ait fait l'objet de quelconques reproches écrits quant à la qualité de son exécution ou à celle du fonctionnement des installations, des anomalies ou problèmes divers tels que ceux relevés ne peuvent en aucun cas se satisfaire de reproches verbales. En effet, nous réitérons les propos formulés dans notre rapport initial, à savoir que:
- Aucun courrier ou écrit quelconque
- Aucune remarque ou commentaire dans les PV de chantier
- Pas de réception officielle des installations contrairement aux normes SIA
Nous souhaitons également ajouter que les anomalies constatées à l'occasion des contrôles effectués par l'entreprise M.________ SA et évoquées précédemment, ont échappé à la vigilance de l'architecte X.________ qui avait pourtant en charge d'assurer la conformité aux règles de l'art de l'ensemble des travaux du site. Cette constatation apparaît d'autant plus probante, ceci en se référant au courrier de P.________ SA du 02 avril 2002, qu'un certain nombre d'autres travaux ne donnaient pas satisfaction à la cliente (Chauffage-ventilation, sanitaires, serrurerie, etc.)
K.) La date approximative de fin des travaux de la 2eme étape que nous avons estimé se situe fin janvier 2001 se base sur les écrits figurant dans les PV de chantier de l'architecte X.________. Cette date considère l'achèvement approximatif de l'ensemble des travaux de la présente phase et non pas uniquement les travaux d'installations électriques. De plus, elle est confirmée par une télécopie de l'architecte X.________ du 12 décembre 2002 à l'attention de M. F.________ mentionnant entre autres les dates suivantes:
"envoi de la carte d'avis de commencement des travaux : 14-02-00
envoi de la carte de fin de travaux : 22-12-00
mise en route de cette installation début janvier 2001"
L.) Habituellement la coordination est dirigée par la direction des travaux. Compte tenu du fait que l'architecte n'avait pas fait le choix de s'adjoindre à un ingénieur‑conseil spécialiste pour effectuer cette prestation, la direction et la coordination lui incombait et il aurait dû en assurer le fonctionnement et le suivi.
Pour ce qui concerne le point lié au type de câble utilisé, l'entreprise en est responsable à 100%, cependant, nous ne pouvons pas dire que le fait de procéder à l'installation d'un câble différent que celui préconisé par le fournisseur du système EIB l'amène à prendre un risque inutile, dans le sens d'engendrer un danger quelconque, tant pour lui que pour son client
M.) Les factures en notre possession n'ont pas fait l'objet de retenues en relation avec l'état général des travaux. Seule la facture no 668 a subit 2 déductions relatives au refus de l'architecte de considérer les honoraires sollicités par B.________ SA et l'application du rabais du contrat de base de 15 % qui n'avait pas été déduit par l'entreprise.
N.) Même, si nous pouvons nous douter que compte tenu des défauts et anomalies constatés, il est probable que le M.O. se soit plaint auprès de l'architecte X.________, nous ne pouvons que rappeler nos propos précédemment émis, à savoir, l'absence d'une quelconque correspondance en relation avec des reproches, voir demandes quant aux faits incriminés. Nous n'avons, pour ce qui nous concerne, aucun commentaire à émettre quant au choix de l'entreprise M.________ SA comme expert.
O.) En réponse à ce point, deux solutions se dégagent pour appréhender le problème, soit:
- L'évaluation précise des coûts de remise en état des malfaçons présentées par les installations réalisées par l'entreprise B.________ SA pourrait être réalisée par le biais de la mise en place d'une procédure qui consisterait à reprendre en collaboration avec l'entreprise M.________ SA, point par point les différentes rubriques relatives aux travaux de remise en état et faire, à notre tour, une synthèse des coûts, proposition qui devrait être approuvée par les 2 parties et qui va s'avérer fort onéreuse.
(Prestation correspondant à env. 2 mois de travail, soit un montant d'honoraires de CHF 45'000.-)
- Définir un forfait du coût de la remise en état des installations électriques en considérant les différents éléments suivants:
- Les défauts d'exécution de l'entreprise B.________ SA.
- Le coût très confortable des travaux de remise en état sollicité par l'entreprise M.________ SA qui n'avait pas de raison de forcer son talent pour activer sa prestation.
- Le dilettantisme de l'architecte X.________.
- Le coût estimatif de cette remise en état évaluée par nos soins.
Conclusion:
Hormis les points évoqués ci-dessus en réponse à des questions précises, nous souhaitons apporter aux différentes parties les observations et commentaires suivants
- Nous réitérons nos commentaires généraux émis dans notre rapport initial, quant à la médiocrité indéniable de la qualité des travaux exécutés par l'entreprise B.________ SA, tant pour ce qui concerne la 1ère que la 2eme étape de la réalisation. Cependant, nous nous devons de relever en tant que spécialiste, que s'il est vrai que leur conformité aux normes se situe vraiment "sur le fil du rasoir" elles n'ont de toute façon pas été exécutées dans les règles de l'art généralement observées par la profession.
- La gestion "approximative" et laxiste de l'ensemble des travaux par l'architecte X.________ n'a certainement pas contribué à favoriser une réalisation du niveau auquel le client aurait pu s'attendre, au vu de l'investissement général. En effet, nous sommes en droit de nous poser des questions quant à la manière de gérer cette affaire, considérant
- Pas de réception officielle des travaux qui aurait dû donner lieu à un PV selon SIA
- Réutilisation d'une entreprise (B.________ SA) dont a priori le client n'aurait pas été satisfait
- Aucune remarque ou commentaire quelconques n'apparaissent sur les PV de chantier
- Reproches formulés officiellement à l'entreprise, par l'intermédiaire du courrier de la société P.________ SA en date du 23 octobre 2001 alors que les travaux de la 1ère étape étaient terminés depuis environ octobre 2000
- Paiement régulier des acomptes demandés par l'entreprise
- Aucun courrier transmis à l'entreprise pour lui faire part des problèmes rencontrés, selon les éléments en notre possession
- Problèmes et défauts d'exécution avec plusieurs autres entreprises d'exécution sur site
Afin d'établir une proposition qui nous semble réaliste, nous considérons que les travaux de remise en état des installations représentent environ 25 % du montant total de l'ensemble. Cependant, au vue de l'incapacité de l'architecte à mener à bien les travaux qui lui ont été confiés par le M.O., de son inefficacité à obtenir des résultats de l'entreprise B.________ SA, ceci contrairement à l'obligation de résultat qui découle de l'application des normes SIA, nous estimons que celui-ci est partiellement responsable de la situation créée et devrait à ce titre participer financièrement au coût des travaux de remise en état des installations électriques."
12. Par document signé le 6 mars 2004 par G.________, P.________ SA a déclaré rétrocéder à la défenderesse les créances que cette dernière lui avait cédées le 22 mars 2002
b) Par acte du 31 août 2006, A.L.________ a interjeté recours contre le jugement du 19 mai.
c) Par arrêt du 28 février 2007, dont les motifs ont été adressés le 2 mai 2007 aux parties, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le dispositif suivant:
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée au Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 11'580 francs (mille cinq cent huitante francs)
IV. L'intimée B.________ SA doit verser à la recourante A.L.________, la somme de 2'580 fr. (deux mille cinq cent huitante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment fait sien l'état de fait du jugement du Tribunal de céans du 19 mai 2006, sous réserve de ce qui suit:
"4.(…)
a) L'existence de défauts apparaît en l'espèce clairement établie par l'expertise. Celle-ci chiffre également le coût des défauts à 25% du montant facturé par l'intimée (jugement attaqué, p. 34). La constatation contenue en pages 45 et 46 du jugement, selon laquelle il n'est pas établi que l'ouvrage ait présenté des défauts, est donc erronée. En réalité, la solution du litige ne réside pas dans l'existence de défauts mais dans la tardiveté éventuelle de l'avis des défauts.
b) La première question à résoudre est de déterminer à quel régime est soumis l'avis des défauts.
Il ressort en effet du jugement attaqué que l'expert considère que les contrats étaient soumis à la norme SIA 118. Il y fait même référence dans ses conclusions (jugement attaqué, p. 24, dernier paragraphe et p. 28 deuxième paragraphe) L'intimée paraît admettre l'application de cette norme également (cf. allégués 99 à 101). Par ailleurs, si les travaux litigieux reposent sur un nouveau contrat distinct de celui passé en 1996, comme l'a relevé le tribunal (jugement attaqué, p. 44), il convient toutefois de considérer qu'ils sont soumis au même régime contractuel que les premiers travaux découlant du contrat d'entreprise du 8 novembre 1996. Cela résulte notamment des déclarations de l'architecte qui a dirigé les travaux (jugement attaqué, page 16) et de ce que le même rabais de 15% a été octroyé (jugement attaqué, p. 29). Or l'article III du contrat d'entreprise du 8 novembre 1996 précité renvoie à la norme SIA. On peut se demander à cet égard s'il s'agit d'un renvoi général ou non. L'article III du contrat semble limité aux "mesures de protection et de prévoyance" conformément à son intitulé. Toutefois, ce même article précise que "sont également applicables les normes générales de la SIA". Il pourrait ainsi s'agir d'un renvoi général. Cela n'est pas clair et les premiers juges ne se sont pas exprimés sur la question de cette norme SIA et de son intégration à la relation contractuelle, question qui relève de l'établissement des faits. Il aurait été pourtant adéquat qu'ils le fassent, en particulier compte tenu des conclusions prises par l'expert, qui se réfère à la norme SIA.
Savoir si les parties ont intégré ou non à leur relation contractuelle la norme SIA 118 n'est pas indifférent dès lors que celle-ci régit l'avis des défauts autrement que le Code des obligations du 30 mars 1911 (RS 220) (Arrêt du Tribunal fédéral [TF] n° 4C.346/2003 du 26 octobre 2004, c. 4.1.1). En particulier, l'expert a relevé dans ses conclusions (jugement attaqué, p. 28) que la réception des travaux prévue par la norme SIA n'avait pas eu lieu. Or dans le système de la norme SIA 118 (art. 157 ss), à défaut de réception des travaux (vérification commune) , il ne saurait y avoir acceptation des travaux et forclusion de l'avis des défauts (Arrêt du TF n° 4C.346/2993 précité, c. 4.1.2; Ch. rec., M. c. A., 15 mars 2006, n. 118)
c) En procédure accélérée, les articles 336 et suivants CPC introduisent un maxime inquisitoriale. (…)
Considérant en l'espèce que le contrat sur lequel la recourante fonde ses prétentions mentionne la norme SIA 118, que l'intimée l'invoque dans ses allégués et que l'expert la considère comme applicable, il appartenait aux premiers juges d'instruire sur la question de l'intégration de cette norme dans la relation contractuelle. Il convient dès lors d'annuler d'office le jugement attaqué et de renvoyer la cause en première instance (art. 456a al. 2 CPC) pour complément d'instruction. (…)".
3. Les nouvelles mesures d'instruction mises en oeuvre ont permis d'établir les faits supplémentaires suivants:
La norme SIA 118 a pour titre "Conditions générales pour l'exécution des travaux de constructions". Son article 158 prévoit ce qui suit:
"1 L'entrepreneur ouvre la procédure de réception en avisant la direction des travaux qu'il a achevé l'ouvrage ou une partie formant un tout (art. 157 al. 1). L'avis peut être oral ou écrit. Toutefois, le maître qui utilise de son propre chef l'ouvrage achevé (par ex. pour en poursuivre la construction) est censé avoir reçu à ce moment l'avis d'achèvement.
2 La direction des travaux procède avec l'entrepreneur à la vérification de l'ouvrage (ou de la partie de l'ouvrage) dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis d'achèvement. L'entrepreneur prend part à la vérification et donne les informations demandées. La direction des travaux peut ordonner des essais de charges et autres contrôles conformément à l'art. 139 al. 1 et 2.
3 En règle générale, le résultat de la vérification est consigné dans un procès-verbal que la direction des travaux et l'entrepreneur reconnaissent par leur signature. Ce procès- verbal précise le moment auquel la vérification est terminée."
L'article 164 prévoit ceci:
"1 Si la vérification commune n'a pas lieu dans le délai d'un mois à partir de l'avis d'achèvement (art. 158 al. 1) parce qu'aucune des parties ne l'a demandée ou que le maître ne s'est pas présenté, l'ouvrage (ou la partie de l'ouvrage) est tout de même considéré comme reçu à l'expiration de ce délai.
2 L'ouvrage n'est en revanche pas considéré comme reçu si la vérification commun ne peut avoir lieu parce que l'entrepreneur néglige d'y participer.
3 Lorsque, après l'avis d'élimination des défauts (art. 161 al. 3), la nouvelle vérification de l'ouvrage (ou d'une partie de l'ouvrage) n'a pas lieu dans le délai d'un mois, les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie."
La norme SIA 102 est intitulée "Règlement concernant les prestations et honoraires des architectes".
L"extrait de la norme SIA n° 118" annexé au contrat d'entreprise du 8 novembre 1996 comporte trois pages et porte exclusivement sur des mesures de protection et de prévoyance. Il n'est pas signé.
L'avis de fin des travaux pour la deuxième étape a été envoyé le 22 décembre 2000."
En droit, les premiers juges ont considéré que la volonté déclarée de A.L.________, dont le représentant avait rédigé les contrats de 1996, était de ne renvoyer à la norme SIA 118 que pour régler des questions de protection et de prévoyance et non pour celle de l'avis des défauts, de sorte que, sur ce dernier point, il convenait d'appliquer les règles du code des obligations dans le cas d'espèce. Sur cette base, les premiers juges ont ainsi retenu que A.L.________ n'avait pas donné à temps l'avis des défauts à B.________ SA pour ce qui concerne les travaux de la seconde phase et devait dès lors s'acquitter des factures y relatives.
B. Par acte du 7 mai 2009, A.L.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu'B.________ SA est reconnue sa débitrice d'un montant de 82'222 fr. 95 avec intérêt à 5% l'an dès le 8 août 2002, que l'opposition formée par F.________ au commandement de payer, poursuite n° 391612, de l'Office des poursuites et faillites de Nyon est levée définitivement à concurrence de 82'222 fr. 95 et que l'opposition par elle formée au commandement de payer, poursuite n°390955, de l'Office des poursuites et faillites de Nyon est maintenue dès lors qu'elle n'est pas la débitrice de B.________ SA.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
Le recours, uniquement en réforme et interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. En l'espèce, comme indiqué dans l'arrêt de renvoi de la cour de céans du 28 février 2007, l'existence de défauts est clairement établie par l'expertise, la solution du litige ne résidant pas dans l'existence de défauts, mais dans la tardiveté éventuelle de l'avis des défauts (cf. arrêt du 28 février 2007 précité, c. 4a). Dans le cadre du renvoi, les premiers juges, interprétant les rapports contractuels sur la base du principe de la confiance, ont exclu l'application de la norme SIA 118 pour ce qui concerne l'avis des défauts. Leur analyse, d'ailleurs non contestée par la recourante, est convaincante et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). C'est donc bien le régime ordinaire du CO (Code des obligations du 30 novembre 1911; RS 220) qui régit la question de l'avis des défauts.
4. Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'état de l'ouvrage aussitôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1 CO). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent être signalés sans délai (ATF 107 II 172 c. 1a, JT 1981 I 598). Le maître satisfait à ce devoir s'il donne l'avis des défauts décelés lors de la vérification, immédiatement après leur découverte. En principe, il peut également attendre la fin de la période de vérification (Chaix, Commentaire romand, 2003, n. 21 et 22 ad art. 367 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2141 et n. 2142, p. 582). Les défauts apparents doivent toutefois être signalés immédiatement après leur découverte au moment de la livraison, sauf si la vérification est imminente et prend peu de temps (Gauch, op. cit., n. 2143, p. 583). Une réaction immédiate n'exclut pas que le maître dispose d'un bref délai pour donner l'avis des défauts (ATF 118 II 142 c. 3b, JT 1993 I 300). Cet avis doit être adressé soit à l'entrepreneur lui-même, soit à un représentant de l'entrepreneur autorisé à le recevoir (Gauch, op. cit., n. 2145, p. 583). Le maître ne peut pas se prévaloir du fait que l'omission d'aviser l'entrepreneur résulte d'une négligence de son représentant, par exemple de son architecte (Gauch, op. cit., n. 2106, p. 573). L'ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l'avis prévus par la loi (art. 370 aI. 2 CO; TF 4C.125/2005 du 2 juin 2006 c. 3.1).
5. a) Les premiers juges ont retenu que la recourante n'avait pas donné d'avis des défauts à temps aux motifs qu'aucune réserve sur l'exécution des travaux ne figure sur les procès-verbaux de chantier, que l'architecte, soit le mandataire de la recourante, n'a jamais établi de liste des défauts et que la recourante s'est elle-même acquittée d'acomptes importants en 2001, à un moment où elle devait déjà avoir découvert les dysfonctionnements allégués (cf. jgt querellé, p. 49).
La recourante soutient quant à elle qu'elle était exemptée de donner formellement un avis des défauts dès lors que l'intimée avait demandé à un tiers, la société H.________, d'effectuer une expertise sur les installations électriques après la fin de la seconde phase des travaux (cf. rapport rendu en juillet 2001, pièce 113 du bordereau du 20 juin 2003). Ainsi, dans ces conditions, on ne saurait lui imputer l'acceptation de l'ouvrage alors que l'entrepreneur, soit l'intimée, avait constaté des défauts et attendait le résultat d'une expertise privée.
b) En l'espèce, il ressort en substance de l'expertise judiciaire qu'il est évident que l'exploitation des installations gérées par le bus EIB posait problème depuis leur mise en service à la fin 1999. Dès lors, selon l'expert, les différents problèmes rencontrés auraient dû attirer l'attention de la direction des travaux, soit l'architecte mandaté par la recourante, ou de la recourante elle-même, et générer une réaction de leur part pouvant prendre la forme de constats, de sommations ou de blocages de paiement, ce qui n'a pas été le cas (cf. jgt, pp. 24/25 ad all. 72). L'expert relève également que les défauts concernaient les deux phases de la construction, bien que la qualité des travaux lors de la première phase n'ait fait l'objet d'aucune remarque de la part de la recourante ou de son architecte. Toujours selon l'expert, les anomalies de fonctionnement du bus EIB remontaient à la première phase des travaux terminée en 1999 et il n'y avait eu aucune réclamation à cet égard. Quant aux travaux de la deuxième étape, ils se sont terminés dans le courant ou à fin janvier 2001, la recourante s'étant acquittée d'une facture en faveur de l'intimée en mai 2001, sans une quelconque remarque écrite de celle-ci ou de son architecte. L'expert relève ainsi que la qualité des prestations réalisées par l'intimée n'a fait l'objet à aucun moment de reproches; il n'en est notamment fait aucune mention dans les PV de chantier établis par l'architecte de la recourante ou dans les courriers émanant de celui-ci ou de la recourante (cf. jgt, pp. 25 ss ad aIl. 74).
Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir que la recourante se serait plainte et aurait signalé à l'intimée qu'elle ne tenait pas l'ouvrage pour conforme. Que l'intimée ait sollicité une expertise privée auprès de H.________ n'apparaît pas déterminant. On peut certes admettre que l'intimée avait connaissance des problèmes au moment où elle a sollicité l'expertise. On ne saurait cependant en déduire que la recourante avait signalé les défauts sans délai. L'expertise privée (pièce 113 du bordereau du 20 juin 2003) mentionne en en-tête "Villa Mme C.________", soit l'autre villa. L'expertise n'a donc pas forcément été provoquée par une intervention de la recourante. Ainsi, il n'est pas établi que la recourante a interpellé l'intimée. En outre, cette expertise a été menée plusieurs mois après la fin de la deuxième phase du chantier. On ne peut par conséquent pas déduire de son existence que des avis de défauts ont non seulement été donnés, mais encore qu'ils l'ont été immédiatement après la découverte desdits défauts. Il ressort bien plutôt de l'expertise judiciaire que la recourante, respectivement son architecte, n'ont jamais formulé de reproches. Dans ces conditions, la recourante, à qui le fardeau de la preuve incombait (Chaix, op. cit., n. 33 ad art. 367 CO), n'a pas démontré avoir signalé et s'être plainte des défauts, qui plus est immédiatement après leur découverte. Elle a ainsi tacitement accepté l'ouvrage (art. 370 al. 2 CO). Son recours est dès lors infondé.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 664 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.L.________ sont arrêtés à 664 fr. (six cent soixante-quatre francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pascal Rytz (pour A.L.________),
‑ Me Alain-Valéry Poitry (pour B.________ SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 128'022 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :