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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

242/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 2 décembre 2009

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Giroud et Sauterel

Greffier    :           M.        Elsig

 

 

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Art. 124 al. 1, 125, 138 CC; 452 al. 1 ter CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.T.________, à Ebolowa (Cameroun),  demandeur, contre le jugement rendu le 7 septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec B.T.________, à Vevey,  défenderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 7 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du demandeur A.T.________ et de la défenderesse B.T.________ (I), ratifié pour valoir jugement le chiffre I de la convention partielle passée par les parties le 22 août 2005 relative à la liquidation du régime matrimonial (II), dit que le demandeur doit à la défenderesse une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) s'élevant à 102'299 fr., payable d'avance le premier de chaque mois sous forme de rente mensuelle de 500 fr. (III), astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (IV), indexé dite contribution (V), fixé les frais de justice du demandeur à 1'010 fr. et ceux de la défenderesse à 1'080 fr. (VI), alloué à la défenderesse des dépens, par 3'950 fr., TVA en sus sur 3'150 fr. (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :

 

                        Le demandeur A.T.________, né le [...] 1949, ressortissant suisse, et la défenderesse B.T.________ le [...] 1957, précédemment ressortissante mauricienne, se sont mariés le [...] 1978.

 

                        Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : C.T.________, né le [...] 1980, et D.T.________, née le [...] 1982.

 

                        Le témoin Z.________, amie de longue date de la défenderesse, a déclaré que, durant la vie commune, la défenderesse s'occupait des enfants tandis que le demandeur travaillait et que la défenderesse n'avait aucune formation professionnelle.

 

                        Les parties vivent séparées depuis le 1er août 2001 et n'ont jamais repris la vie commune. Par convention du 24 juillet 2002, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, le demandeur s'est engagé à verser à la défenderesse une pension mensuelle de 520 fr. par mois.

 

                        Le demandeur vit actuellement au Cameroun et il est père d'un enfant, H.________, né le [...] 2004. Il a l'intention d'épouser la mère de son fils et de revenir en Suisse avec eux. Il a déclaré que sa compagne était très malade.

 

                        Le demandeur est au bénéfice d'une rente AI de 2'116 fr. par mois pour une invalidité de 100 %, ainsi que d'une rente de sa caisse de pensions de 2'892 francs 95 par mois, soit d'un revenu total de 5'008 fr. 95. Pour son fils H.________, il touche en outre un montant de 846 fr. par mois de la part de l'AI et de 1'424 francs de la part de sa caisse de pensions.

 

                        Selon la Caisse [...], la prestation de sortie LPP accumulée par le demandeur entre le 1er décembre 1978 et le 31 décembre 1998 (date du début de l'invalidité complète) s'élevait à 204'598 francs.

 

                        La défenderesse, travaille comme femme de ménage à 50 % et réalise un revenu de l'ordre de 1'400 fr. par mois. Jusqu'au 1er janvier 2009, elle a bénéficié d'une rente complémentaire AI en faveur du conjoint de l'ordre de 600 fr. par mois.

 

                        Ses charges mensuelles consistent dans un loyer de 680 fr., des primes d'assurance-maladie de 124 fr. 10, des acomptes d'impôt de 43 fr. 90, un abonnement de transport de 59 francs. Compte tenu d'un montant de base de 1'200 francs et d'un montant de 25 fr. pour sa franchise d'assurance-maladie, son minimum vital s'élève de 2'132 francs. Elle n'a pas accumulé d'avoir LPP durant le mariage.

 

                        Les parties ont ouvert action en divorce par requête commune déposée le 2 septembre 2005 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de L'Est vaudois concluant au divorce (I), à la ratification de la convention partielle du 22 août 2005 (II) et à ce qu'il soit statué sur les question relatives à la contribution d'entretien et au partage des avoirs LPP, y compris la fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC (III).

 

                        Les parties ont confirmé, les 30 décembre 2005 et 12 janvier 2006, leur volonté de divorcer ainsi que les termes de la convention partielle du 22 août 2005.

 

                        Dans son mémoire du 23 novembre 2005, la défenderesse a notamment conclu au paiement par le demandeur d'une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois (II).

 

                        Dans son mémoire du 2 février 2006, le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion (I) et à ce qu'il verse à la défenderesse une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC, fixée à dire de justice mais pas supérieure à 520 fr. par mois, jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite. (II).

 

                        Par conventions des parties des 21 et 22 juin 2006, ainsi que des 26 et 27 juin 2007, la procédure a été suspendue jusqu'à la requête de reprise de cause du demandeur du 10 février 2009.

 

                        Par courrier du 1er avril 2009, la défenderesse a conclu à ce que le demandeur contribue à son entretien par le versement d'une pension indexée de 520 francs par mois (I et II) et à ce qu'il lui doive une indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC, dont le montant sera fixé à dire de justice, payable sous la forme d'une rente mensuelle de 500 fr. (III).

 

                        A l'audience du 1er mai 2009, la défenderesse a augmenté sa conclusion I en ce sens que la contribution d'entretien est fixée à 800 fr. par mois.

 

                        Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.

 

                        En droit, les premiers juges ont retenu qu'au moment de la survenance du cas de prévoyance, la défenderesse aurait eu droit à 102'299 fr. sur l'avoir de prévoyance du demandeur et considéré qu'elle avait droit à ce montant, vu la durée du mariage, la répartition des tâches durant celui-ci et la situation actuelle des parties. Vu l'accord des parties, ils ont admis que cette indemnité soit versée sous forme d'une rente de 500 fr. par mois. Ils ont admis que la défenderesse avait droit en outre à une contribution d'entretien et fait application pour calculer celle-ci de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, le demandeur bénéficiant d'un disponible de 1'900 fr. pour un minimum vital, s'il revenait en Suisse, de l'ordre de 3'100 francs.

 

 

B.                    A.T.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du dispositif du jugement ne mentionne pas un capital, que les chiffres IV et V dudit dispositif sont supprimés et que des dépens de première instance lui sont alloués, subsidiairement que lesdits dépens sont compensés.

 

                        Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

                        L'intimée B.T.________ n'a pas procédé.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

 

                        Le recours, uniquement en réforme, déposé en temps utile, est ainsi recevable.

 

 

2.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

                        En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

 

                        En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être partagées (art. 142 al. 1er CC), sans être lié par les conclusions prises ou non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481, c. 3.3, JT 2003 I 760).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

 

-                       En 2009, la défenderesse avait sept employeurs différents pour une rémunération horaire située entre 23 et 25 fr. (pièces nos 15 à 21 du bordereau III de la défenderesse).

 

-                       Dans un courrier du 10 octobre 2005 (pièce n° 102 du bordereau du demandeur du 5 mai 2006), la Caisse cantonale vaudoise de compensation a informé le demandeur que, sur la base des renseignements que celui-ci avait fournis, renseignements qu'elle n'avait pas contrôlés, sa rente s'élèverait, compte tenu d'un divorce survenu en 2005, à 1'686 fr. par mois.

 

                        Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

3.                     Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir indiqué au chiffre III du dispositif du jugement le montant en capital de l'indemnité équitable selon l'art. 124 al. 1 CC, alors que celle-ci est versée sous forme de rente viagère et que dite rente a été fixée par les parties par capitalisation de ce montant.

 

                        Selon la jurisprudence, l'indemnité de l'art. 124 CC doit en principe être versée en capital. Toutefois, lorsque le débiteur de l'indemnité ne dispose d'aucun élément de fortune et n'a comme actif qu'une rente, l'indemnité doit être versée sous forme de rente (ATF 132 III 145 c. 4.2; ATF 131 III 1, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481, JT 2003 I 760; TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.1, publiée in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006, p. 925). Le paiement de la prestation en capital peut aussi être effectué, conventionnellement, par acomptes. L'engagement de verser un capital a pour conséquence que l'obligation ne s'éteint pas au décès de l'époux débiteur, mais constitue une dette de la succession (ATF 131 III 1 précité c. 4.3.1)

 

                        En l'espèce, les deux parties ont conclu à l'allocation à l'intimée de l'indemnité de l'art. 124 CC sous forme de rente et il apparaît que les conditions posées par la jurisprudence sont réalisées à cet égard. Le demandeur souhaitait que cette contribution prenne fin au moment où l'intimée atteindrait l'âge de la retraite. Le jugement a constaté l'accord des parties sur le principe du versement de la rente et a fixé celle-ci à 500 fr. par mois sans en préciser la durée, mais en indiquant le capital dans le dispositif. Il y a lieu d'admettre, avec le recourant, que la contribution litigieuse ne constitue pas un acompte de la prestation en capital, mais bien une rente viagère, dès lors que le recourant n'a aucun élément de fortune et n'a comme actif que des rentes. La mention du capital de prévoyance au chiffre III du dispositif du jugement attaquée n'est dès lors pas nécessaire et il convient de la supprimer, tout en constatant que la rente litigieuse est viagère et en précisant qu'elle n'est pas susceptible d'être modifiée, l'art. 129 CC ne la visant pas (Umbricht Lukas/Gloor, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 10 ad art. 124 CC, p. 173).

 

                        Le recours doit être admis sur ce point.

 

 

4.                     a) Le recourant soutient que l'intimée n'a pas droit à une contribution d'entretien selon l'art. 125 al. 1 CC dès lors qu'au moment de la séparation, au mois d'août 2001, elle était âgée de quarante-quatre ans, que les enfants étaient déjà majeurs et qu'on pouvait exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative à 100 %. Il fait valoir que l'intimée faisait déjà des ménages durant la vie commune, sans les déclarer, et qu'elle continue d'exercer une partie de celle-ci sans déclaration. Il relève qu'avec son salaire et l'indemnité selon l'art. 124 CC, le montant manquant pour couvrir le minimum vital de l'intimée ne s'élève qu'à 232 francs. Il soutient que, dès lors que le train de vie durant la séparation est déterminant, vu la durée de celle-ci, l'on ne saurait mettre à sa charge une contribution plus élevée que celle qu'il a versée durant celle-ci, ni mettre à sa charge l'entier de la perte de l'intimée résultant de la suppression de la rente complémentaire AI pour conjoint. Il expose que son disponible tel que calculé par les premiers juges ne comprend pas la majoration de 20 %, que sa future épouse est en mauvaise santé , que lui-même est malade et qu'il n'est pas en mesure d'augmenter ses revenus, contrairement à l'intimée. Il fait valoir que ses rentes diminueront lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite en raison du splitting, de sorte qu'il convient, selon lui, dans tous les cas, de supprimer la contribution litigieuse au moment où il aura atteint l'âge de la retraite.

 

                        b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 

 

                        Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).

 

                        Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance profession­nelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

                        L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc., p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et références; Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc., pp. 93 et 94 et références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et références).

 

                        En l'espèce, la vie commune des parties a duré vingt-trois ans et celles-ci ont eu des enfants communs. On doit ainsi admettre que le mariage est présumé avoir eu un impact important sur la situation de l'intimée.

 

                        c/aa) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT  2009 I 272).

 

                        Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).

 

                        Lorsque les parties ont vécu séparées déjà longtemps avant le divorce - soit environ dix ans -, ce n'est pas le train de vie durant la vie commune qui est décisif, mais celui que le crédirentier a mené pendant le temps de la séparation (ATF 130 III 537 c. 2.2, JT 2005 I 111).

 

                        bb) Les montants arrêtés en application des art. 124 et 125 CC sont interdépendants en ce sens que les éventuelles insuffisances de prévoyance professionnelle doivent être comblées par une contribution d'entretien (ATF 129 III 252 c. 3.5); inversement, lorsque l'indemnité équitable est adéquate, elle justifie une contribution alimentaire moindre. En tous cas le montant total de ces deux allocations est limité à la fois par le train de vie pendant le mariage et par les capacités financières réduites du conjoint débirentier, étant pas ailleurs acquis que les prestations servies au titre de la prévoyance vieillesse et professionnelle n'atteignent jamais le montant du dernier salaire. La mise a contribution de la substance de la fortune pour le maintien du train de vie antérieur, respectivement pour assurer ce train de vie au conjoint divorcé, dépend de la fonction et de la composition de cette fortune (ATF 129 III 7 c. 3.1.2).

 

                        cc) Un conjoint - y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc. note 41, p. 56).

 

                        dd) En l'espèce, l'intimée a pris une activité lucrative après la séparation, de sorte que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent n'est pas adéquate (ATF 134 III 556 précité c. 3). En outre, la séparation a duré près de dix ans. Est donc déterminant le train de vie que l'intimée a mené durant cette période. A cet égard, elle a réalisé un salaire de l'ordre de 1'400 fr. par mois, touché une contribution d'entretien de la part du recourant de 520 fr. par mois, ainsi qu'une rente complémentaire pour épouse de l'AI, par 600 fr. par mois. Ces ressources atteignaient donc au total 2'520 fr. pour un minimum vital de 2'132 francs.

 

                        Le recourant soutient que l'intimée, compte tenu du versement de l'indemnité équitable de 500 fr., est en mesure de financer cet entretien par ses propres moyens en augmentant son taux d'activité. Toutefois, au tarif horaire de 25 francs, la rémunération nette de 1'400 fr. correspond à une activité d'environ deux heures et demie par jour (1'400 : 25 fr. : 21,75 jours ouvrables en moyenne par mois; cf. Guide de l'employeur, fiche III/2b, janvier 2008 n°10.1), en ne comptant ni les périodes de vacances, ni les trajets. L'intimée n'a pas de formation professionnelle; elle travaille en outre déjà pour sept particuliers dans le domaine du nettoyage dans lequel la concurrence est vive. Elle est actuellement âgée de cinquante-deux ans et son activité est pénible physiquement. Au vu de ces éléments, on ne saurait considérer qu'elle est en mesure d'augmenter son taux d'activité et lui imputer un revenu hypothétique. L'intimée n'est donc pas en mesure d'assurer son entretien convenable à concurrence de 600 fr. par mois environ (2'520 - 1'400 - 500 fr. de rente selon l'art. 124 CC). Quant au fait qu'elle aurait des activités lucratives non déclarées, il ne ressort ni du jugement ni du dossier. Le recourant s'en prévaut donc en vain.

 

                        Les rentes que le recourant touche pour lui-même s'élèvent à 5'008 francs 95, auxquelles s'ajoutent des rentes pour son dernier enfant, par 1'424 fr. 60. Même en admettant qu'il revienne en Suisse, ce qui n'est pas établi, et en majorant de 20 % le montant de base de 850 fr. retenu par les premiers juges (cf. TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.3.1; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.4.1), la contribution en cause n'entamerait pas son disponible de 1'730 francs, calculé sur la base d'un revenu de 5'008 fr. 95, et représente moins de la moitié dudit disponible.

 

                        Au vu de ces élément, le montant de 600 fr. par mois arrêté par les premiers juges apparaît adéquat et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

                        d) Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent, cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références).

 

                        En l'espèce, le recourant a produit une attestation de sa caisse AVS du 10 octobre 2005 sur la base de laquelle il soutient que sa rente AVS sera inférieure à sa rente AI actuelle au moment où il atteindra l'âge de la retraite. Le recourant n'a pas produit de montant actualisé pour un divorce survenu en 2009 et l'on ignore les renseignements donnés par le recourant pour le calcul de cette prévision. En outre, le recourant n'établit pas que la rente LPP diminuera de façon sensible au moment où il atteindra l'âge de la retraite. On ne saurait donc dire en l'état que les moyens à disposition du recourant, qui consistent uniquement dans des rentes, ne lui permettront pas de verser une contribution viagère.

 

                        On ne voit en outre pas, aujourd'hui, en quoi l'amélioration de la situation financière de l'intimée pourrait être envisagée. Celle-ci est âgée de cinquante-deux ans et exerce une activité pénible et il n'est pas établi que ses revenus augmenteront au moment où elle atteindra l'âge de la retraite.

 

                        Au vu des ces éléments, il y a lieu de donner à la contribution d'entretien litigieuse un caractère viager, étant précisé que le recourant pourra en demander au juge la modification si ses rentes diminuent effectivement au moment où il atteindra l'âge de l'AVS ou si les revenus de l'intimée augmentent au moment où celle-ci aura atteint cet âge.

 

                        Le recours doit également être rejeté sur ce point.

 

 

5.                     Le recourant soutient que les dépens doivent être compensés. Toutefois, en première instance, l'intimée a obtenu gain de cause sur le principe d'une contribution d'entretien et dans une grande mesure sur la quotité de celle-ci, au regard de ses dernières conclusions. Elle a en outre obtenu gain de cause sur la durée de la rente selon l'art. 124 CC. Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges lui ont alloué des dépens réduits (cf. Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 92 CPC, p. 175 et références).

 

                        Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé à son chiffre III en ce sens que la mention du capital de 102'999 fr. est supprimée, étant précisé que l'indemnité équitable sous forme de rente est viagère.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

 

                        Le recourant n'obtenant gain de cause que dans une très faible mesure et l'intimé n'ayant pas procédé, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif comme suit :

 

                        III.         dit que A.T.________ doit verser à B.T.________, une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC sous la forme d'une rente viagère d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs) par mois, payable d'avance le premier jour de chaque mois.

 

                        Il est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant A.T.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président:                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 2 décembre 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Kathrin Gruber (pour A.T.________),

‑      Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.T.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 144'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

                                                                                                             Le greffier :