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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

67/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 15 avril 2009

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Sauterel

Greffière :           Mme   Rossi

 

 

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Art. 134 al. 2, 138 al. 1 et 286 al. 2 CC; 452 al. 1ter et al. 2 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.J.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avecB.J.________, à Cronay, défenderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 30 janvier 2009, notifié aux parties le 2 février 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification de jugement de divorce déposée par A.J.________ (I), dit que celui-ci est le débiteur de B.J.________ de la somme de 970 fr. à titre de dépens, TVA en sus sur 770 fr. (II), arrêté les frais de justice à 200 fr. à la charge de B.J.________ (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        Ce jugement, complété et rectifié sur la base des pièces du dossier (art. 452 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient les faits suivants :

 

                        Le 3 mars 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.J.________ et B.J.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 10 octobre 2003 (II), mis les frais de justice, par 300 fr., à la charge de chaque partie (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        Le chiffre III de la convention précitée prévoyait que A.J.________ contribuerait à l'entretien de chacun de ses fils C.J.________, né le 16 mars 1999, et D.J.________, né le 8 décembre 2000, par le versement de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 600 fr. jusqu'à douze ans, 700 fr. jusqu'à seize ans et 800 fr. jusqu'à dix-huit ans, allocations non comprises, l'art. 277 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé et dites pensions indexées.

 

                        Le jugement de divorce retenait que A.J.________ travaillait pour le compte des [...] et réalisait un revenu mensuel net de 4'352 fr. 55, allocations familiales comprises, servi treize fois l'an, et que B.J.________ percevait une rente AI de 1'722 fr. par mois.

 

                        Le 17 juin 2005, A.J.________ s'est remarié.

 

                        Deux enfants sont issus de cette nouvelle union: E.J.________, née le 21 juillet 2005, et F.J.________, né le 24 septembre 2007.

 

                        Au mois de janvier 2008, A.J.________ a réalisé un revenu de 5'693 fr. 25 net, allocations familiales comprises. Aux mois de février, mars, avril et juin 2008, il a gagné 5'708 fr. 95 net, et 5'784 fr. 75 net en juillet, août et septembre 2008, allocations familiales incluses.

 

                        Le revenu de son épouse, qui travaille comme concierge et maman de jour, s'élève à environ 1'267 fr. 85 par mois.

 

                        Le 12 juin 2008, A.J.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit modifié en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension mensuelle, dès le 1er juillet 2008, de 400 fr. jusqu'à douze ans révolus, 450 fr. depuis lors et jusqu'à seize ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu'à dix-huit ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, dites contributions étant versées d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, subsidiairement au Service de protection de la jeunesse (SPJ) pour C.J.________, tant que ce dernier est placé.

 

                        Il ressort des pièces produites à l'appui de dite demande que le loyer de A.J.________ s'élève au total à 1'435 fr. par mois. Le leasing pour sa voiture est d'un peu plus de 413 fr. par mois et la prime d'assurance de ce véhicule pour la période du 20 mars 2008 au 19 mars 2009 de 1'550 fr., soit un montant mensuel arrondi de 129 francs.

 

                        Dans cette écriture, il alléguait en outre assumer 312 fr. d'impôts, 200 fr. de frais de déplacement, 684 fr. d'assurance-maladie, 166 fr. de frais de médecin, montants auxquels s'ajoutaient le minimum vital pour le couple de 1'550 fr. et celui pour deux enfants, par 500 francs.

 

                        Dans son procédé écrit du 1er octobre 2008, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

                        A l'audience du 12 novembre 2008, B.J.________ a produit un certificat de prestations attestant notamment qu'elle est au bénéfice d'une rente d'invalidité de 1'803 fr. depuis le 1er janvier 2008.

 

                        Selon la décision d'allocations familiales pour salarié du 11 décembre 2008, le total de celles-ci dès le 1er janvier 2009 s'élève à 1'140 fr., soit 200 fr. pour chacun des deux enfants issus du mariage des parties et 370 fr. pour chacun de ceux nés de la nouvelle union de A.J.________.

 

                        En droit, le premier juge a considéré que la situation n'avait pas notablement changé au sens de l'art. 286 al. 2 CC, le requérant ayant certes deux enfants de plus à charge mais cet élément étant compensé par l'augmentation de son salaire. En outre, il a estimé qu'au vu des ressources modestes du requérant, les impôts ne devaient pas être inclus dans le calcul du minimum vital, pas plus que la charge de leasing, l'achat d'un véhicule neuf n'étant pas judicieux en l'espèce. Il a enfin retenu que les contributions d'entretien n'entamaient pas le minimum vital du requérant et que la situation de l'intimée, toujours à l'AI, ne s'était pas améliorée.

 

 

B.                    Par acte daté du 3 février 2009 et remis à la poste le lendemain, A.J.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande en modification du jugement de divorce est admise, et le jugement de divorce rendu le 3 mars 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois modifié au chiffre III de la convention sur les effets du divorce annexée au dit jugement en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une contribution mensuelle, dès le 1er juillet 2008, de 400 fr. jusqu'à douze ans révolus, 450 fr. depuis lors et jusqu'à seize ans révolus et 500 fr. dès lors et jusqu'à dix-huit ans révolus, l'art. 277 al. 2 CC étant réservé, et que les contributions sont versées d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, subsidiairement au SPJ pour C.J.________, tant que ce dernier est placé.

 

                        Dans son mémoire du 25 février 2009, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. Il a produit une pièce.

 

                        L'intimée B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art 451 ch. 3 CPC) est ouverte contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.

 

                        Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable.

 

 

2.                     a) Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci.

 

                        En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de modification de jugement de divorce, comme en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8, c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seuls de véritables faits nouveaux peuvent fonder une procédure de modification; il s'agit de faits survenus ou de moyens de preuve disponibles uniquement après la date à laquelle de nouveaux moyens d'attaque et de défense ont pu être invoqués pour la dernière fois dans la procédure antérieure, qui s'est terminée par un jugement entré en force. Selon la pratique, constituent aussi de véritables faits nouveaux des faits qui existaient déjà lors d'une précédente procédure et qui étaient connus de la partie les invoquant aujourd'hui, mais qu'elle ne pouvait pas faire valoir à l'époque (TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008, résumé in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008, p. 949).

 

                        En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1). La maxime inquisitoriale doit profiter également au débiteur de l'entretien (ATF 131 III 91 c. 5.2.1; 128 III 411 c. 3.2.1; Ch. rec., 30 janvier 2006, no 116).

 

                        b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il a été rectifié et complété sur la base de celui-ci ainsi que de la pièce relative aux allocations familiales produite par le recourant. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

3.                     a/aa) L'art. 286 al. 2 CC, applicable par le renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 131 III 189 c. 2.7.4, JT 2005 I 324; ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005 c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (TF 5C.216/2003 du 7 janvier 2004 c. 4.1; TF 5C.271/2001 du 19 mars 2002, reproduit in FamPra.ch 2002, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc. p. 330). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

 

                        bb) Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'art. 286 al. 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-soeurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, note infrapaginale 2178, p. 584, et note 2060, p. 557, qui cite FamPra.ch 2000, p. 552, no 44, et RSJ 2000, p. 327; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. a157 CC, p. 709). Avec la jurisprudence, ces auteurs se réfèrent à l'égalité de traitement qui doit être assurée en principe entre tous les enfants du débirentier.

 

                        En effet, d'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). Dans sa jurisprudence ultérieure, le Tribunal fédéral a confirmé que les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière identique, proportionnellement à leurs besoins objectifs, ce qui signifie que des frais éducatifs, médicaux ou de formation spécifiques à chacun d'eux peuvent être pris en considération. L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière. La quotité de la contribution ne dépend en outre pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut ainsi avoir à payer des montants différents, si ces enfants vivent dans des foyers disposant de moyens financiers dissemblables (TF 5A_62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2007, p. 300).

 

                        b) Au moment du prononcé du divorce, le recourant réalisait un gain net de 4'352 fr. 55, allocations familiales comprises, servi treize fois l'an. Dites allocations étaient alors de 160 fr. par enfant (mémoire de recours, p. 2; mémoire d'intimée, p. 4). Sans ces dernières, le salaire mensuel du recourant s'élevait ainsi à 4'368 fr. 60, treizième salaire compris (4'352 fr. 55 - 320 fr. + 1/12e de ce montant; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, p. 81). Actuellement, déduction faite des allocations familiales, par 1'140 fr., et en se basant sur un revenu mensuel net arrondi à 5'700 fr. compte tenu des fluctuations de revenu en 2008, le recourant gagne environ 4'940 fr. net par mois, part du treizième salaire incluse (5'700 fr. - 1'140 fr. +1/12e de ce montant). Ses revenus ont ainsi augmenté de 571 fr. 40, soit de 13%. Toutefois, l'indice suisse des prix à la consommation a passé de 102.6 points en moyenne annuelle pour 2003 à 109.1 points pour l'année 2008, soit une variation de 6,3% (cf. "La calculatrice du renchérissement", www.portal-stat.admin.ch/lik_rechner/f/lik_rechner.htm). Le salaire réalisé par le recourant au moment du prononcé du divorce, indexé, s'élèverait aujourd'hui à 4'645 fr. 35 (4'368 fr. 60 x 109.1 : 102.6; cf. Meier/Stettler, op. cit., note infrapaginale 2166, p. 582). L'augmentation réelle du revenu du recourant est ainsi de 294 fr. 65 (4'940 fr. - 4'645 fr. 35). De plus, la condition de l'indexation des revenus du recourant étant remplie, les contributions d'entretien doivent également être adaptées et s'élèvent donc à 531 fr. 65 (500 fr. x 109.1 : 102.6), respectivement à 638 fr. (600 fr. x 109.1 : 102.6).

 

                        Le recourant s'est remarié le 17 juin 2005 et a eu deux enfants: E.J.________, née le 21 juillet 2005, et F.J.________, né le 24 septembre 2007. Ces faits constituent des éléments nouveaux, qui doivent être pris en compte. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la modification de la situation familiale du recourant ne saurait être compensée par la modeste hausse réelle du revenu réalisé par celui-ci, telle que calculée ci-dessus. Par conséquent, en présence d'éléments nouveaux et importants, l'action en modification du jugement de divorce doit être admise dans son principe.

 

 

 

4.                     Il convient de fixer le montant modifié des contributions d'entretien.

 

                        a) Le recourant considère que la pension ne saurait, pour chaque enfant, dépasser 10% du revenu net, allocations familiales non comprises. Il estime qu'à l'exception de celui de 500 fr., les paliers et l'indexation fixés dans le jugement de divorce dépassent ce seuil.

 

                        b) Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Pour quatre enfants, dit pourcentage est de 40% (Bastons Bulletti, op. cit., spéc. p. 107 s.).

 

                        c) Le chiffre de 40% articulé par le recourant correspond à la pratique susmentionnée. Toutefois, en raison de l'existence de deux ménages distincts et afin que les enfants n'en supportent pas financièrement les conséquences, un pourcentage de 43% peut être appliqué. Cela représente une somme de 531 fr. 05 par enfant (4'940 fr. x 43% : 4). Toutefois, le jugement de divorce fixant à 500 fr. la pension due jusqu'à l'âge de dix ans et le recourant ne contestant pas ce point, le premier palier ne saurait être arrêté à un montant supérieur et sera donc maintenu.

 

                        Les paliers suivants, dont l'existence n'est pas remise en cause, doivent par contre être adaptés. En effet, s'ils étaient appliqués tels quels en l'absence d'une hausse notable du salaire du recourant, ils auraient pour conséquence de privilégier les enfants du premier lit au détriment de ceux du second, ce qui serait contraire au principe d'égalité de traitement des enfants. Ces paliers peuvent être arrêtés à 590 fr. jusqu'à l'âge de douze ans, 650 fr. jusqu'à seize ans et 710 fr. jusqu'à dix-huit ans, l'art. 277 CC étant réservé.

 

                        Concernant l'indexation des pensions, vu la maxime d'office, le juge doit adapter l'indice de référence, même en l'absence de conclusions des parties à ce sujet (TF 5C.27/2004 du 30 avril 2004 c. 5, publié in FamPra.ch 2004, p. 728, et résumé in RDT 2004, p. 250). L'indice de référence sera celui du mois d'avril 2009.

 

                        d) Selon la décision d'allocations familiales pour salarié du 11 décembre 2008, le total de celles-ci dès le 1er janvier 2009 s'élève à 1'140 fr., soit 200 fr. pour chacun des deux enfants issus du mariage des parties et 370 fr. pour chacun de ceux nés de la nouvelle union du recourant. Cette différence de montant s'explique par le supplément accordé pour famille nombreuse dès le troisième enfant. Ce total de 340 fr. versé en sus doit ainsi profiter de manière égale aux quatre enfants du recourant et sera réparti en conséquence entre ceux-ci.

 

                        e) Selon la jurisprudence, la modification doit prendre effet au plus tôt à la date de l'ouverture d'action, y compris pour la modification de contributions d'entretien en faveur de l'enfant pour laquelle le débirentier ne peut se prévaloir de l'art. 279 CC (ATF 127 III 503, JT 2002 I 441). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne se justifie en principe pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut être équitablement exigée (ATF 117 II 368, JT 1994 I 559; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, no 695, p. 151).

 

                        En l'espèce, au moment du dépôt de la demande le 12 juin 2008, les deux enfants issus de la nouvelle union du recourant étaient nés. La raison pour laquelle elle a été introduite existait ainsi déjà à ce moment-là et il convient de faire partir la date de l'entrée en vigueur de la modification depuis le mois suivant, soit dès le 1er juillet 2008. De plus, aucun motif d'équité ne justifie de retenir une date ultérieure. En effet, la contribution en faveur de D.J.________, âgé de moins de dix ans, n'est pas touchée par l'admission partielle du recours. Le deuxième palier n'a quant à lui été modifié que de 10 fr. et C.J.________ a atteint l'âge de dix ans révolus au mois de mars 2009. Rien ne s'oppose donc à exiger de l'intimée la restitution des contributions versées en trop. Au demeurant, l'effort financier exigé de celle-ci sera compensé par le partage entre les quatre enfants du recourant du supplément d'allocations familiales pour famille nombreuse qu'il reçoit.

 

 

5.                     Il convient encore d'examiner si les pensions fixées ci-dessus (c. 4c) respectent le minimum vital du recourant.

 

                        a) Le juge appelé à fixer la contribution d'entretien de l'enfant ou de l'épouse est fondé en principe à tenir compte du minimum vital du droit des poursuites, élargi des charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc), augmenté ensuite de 20%. Le juge doit toutefois renoncer à augmenter d'un pourcentage aussi élevé le minimum vital élargi du débirentier lorsque cette majoration a pour effet de ne pas couvrir le minimum vital de l'enfant ou de l'époux. Cela étant, en présence d'une situation financière précaire, le minimum vital élargi du débirentier doit néanmoins être préservé; à tout le moins, celui-ci doit-il disposer d'une réserve modique lui permettant de faire face à un imprévu (TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, JT 2003 I 193 c. 4.1; RDT 2003, p. 124). Enfin, en cas de ressources financières serrées ne suffisant pas à couvrir les besoins élémentaires de deux ménages, la charge fiscale du débiteur ne doit pas être prise en compte dans le calcul de son minimum vital du droit de la famille (JT 2003 I 193 précité, c. 2, et les réf., alors que d'autres arrêts anciens laissaient la question ouverte, cf. ATF 128 II 257). Ces principes sont applicables également dans le cadre de l'art. 286 al. 2 CC (TF 5C. 277/2001 du 19 décembre 2002 c. 2.1.2).

 

                        Pour déterminer le minimum vital d'un couple marié, comme en l'espèce, il faut répartir le minimum vital commun en fonction des revenus des deux époux (ATF 114 II 12, JT 1990 II 118, c. 3).

 

                        b) Le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des mensualités de leasing pour le véhicule du recourant, ni des impôts vu les ressources modestes du recourant (jgt, p. 4).

 

                        Si c'est avec raison que le président du tribunal civil a exclu les impôts du calcul du minimum vital du recourant conformément à la jurisprudence précitée, il n'en est pas de même des frais de leasing. En effet, l'usage d'un véhicule peut déjà être rendu nécessaire par l'exercice du droit de visite du recourant, domicilié à La Tour-de-Peilz, l'intimée vivant à Cronay, à l'autre extrémité du canton. Quoi qu'il en soit, même en tenant compte de cette charge, le minimum vital du recourant n'est pas entamé, comme cela sera exposé ci-après.

 

                        En se basant sur les charges retenues dans le jugement entrepris - soit 413 fr. de leasing, 200 fr. de frais de déplacement, 684 fr. d'assurance-maladie, 166 fr. de frais de médecin - et sur celles de loyer (1'435 fr.) et d'assurance-voiture (129 fr.) rectifiées sur la base des pièces du dossier, le budget familial du recourant, sans le montant dévolu aux impôts, s'élève à 5'077 fr. montant de base pour un couple, par 1'550 fr., et celui pour deux enfants, par 500 fr., inclus. Au vu du modeste revenu à disposition une fois les charges acquittées, il n'y a, conformément à la jurisprudence susmentionnée, pas lieu d'augmenter les montants de base du minimum vital de 20%.

 

                        Une fois les contributions d'entretien indexées déduites, le recourant dispose d'un revenu de l'ordre de 3'770 fr. 35 (4'940 fr. - 638 fr. - 531 fr. 65), auquel s'ajoute le gain réalisé par son épouse, par 1'267 fr. 85, soit un total de 5'038 fr. 20. Compte tenu des légères fluctuations de revenu du recourant, qui a notamment gagné 91 fr. 50 net par mois de plus entre juillet et septembre 2008 qu'en janvier de la même année, le minimum vital de ce dernier est ainsi couvert, même en prenant en considération la charge de leasing, d'autant plus qu'il perçoit en sus les allocations familiales pour les enfants du deuxième lit, par 570 fr. (2 x 200 fr. + [340 fr. de supplément : 4 x 2]).

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le jugement entrepris est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce est partiellement admise et le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 octobre 2003 et ratifiée par le jugement de divorce du 3 mars 2004 modifié dès le 1er juillet 2008, le recourant contribuant à l'entretien de chacun de ses fils par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 590 fr. jusqu'à douze ans, de 650 fr. jusqu'à seize ans et de 710 fr. jusqu'à dix-huit ans, l'art. 277 CC étant réservé. Ces pensions s'entendent allocations familiales en sus, les suppléments versés pour famille nombreuse par la caisse d'allocations familiales devant être répartis entre les quatre enfants du recourant, et seront indexées selon l'indice officiel suisse des prix à la consommation, dans la mesure où le seront les revenus du débiteur, qui tiendra chaque année son ex-épouse au courant de cette évolution. L'adaptation aura lieu le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois d'avril 2009. Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus et l'intimée doit verser au recourant la somme de 400 fr. à titre de dépens réduits de première instance.

 

Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                        Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 700 francs.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est partiellement admis.

 

                 II.    Le jugement du 30 janvier 2009 est réformé comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif :

 

                        I.- Admet partiellement l'action en modification du jugement de divorce ouverte par A.J.________.

 

                        II.- Dit que le chiffre III de la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 10 octobre 2003 et ratifiée par le jugement de divorce du 3 mars 2004 est modifié comme il suit dès le 1er juillet 2008 :

                                  

                        III.- A.J.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses fils par les pensions mensuelles suivantes :

                       

                        - 500 fr. (cinq cents francs) jusqu'à l'âge de 10 ans,

                        - 590 fr. (cinq cent nonante francs) jusqu'à l'âge de 12 ans,

                        - 650 fr. (six cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 16 ans,

                        - 710 fr. (sept cent dix francs) jusqu'à l'âge de 18 ans, l'article 277 CC étant réservé.

 

                        Ces pensions s'entendent allocations familiales en sus, les suppléments versés pour famille nombreuse par la caisse d'allocations familiales devant être répartis entre les quatre enfants de A.J.________.

 

                        Ces pensions seront indexées selon l'indice officiel suisse des prix à la consommation, dans la mesure où le seront les revenus du débiteur, qui tiendra chaque année son ex-épouse au courant de cette évolution. L'adaptation aura lieu le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois d'avril 2009.

 

                        Le jugement de divorce est confirmé pour le surplus.

                       

                 IV.- Dit que B.J.________ doit verser à A.J.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de première instance.

 

                 Le jugement du 30 janvier 2009 est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    L'intimée B.J.________ doit verser au recourant A.J.________  la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

Du 15 avril 2009

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Kathrin Gruber (pour A.J.________),

‑      Me Charles Munoz (pour B.J.________).

 

 

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

                                                                                                             La greffière :