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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

39/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 23 février 2010

___________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Colombini

Greffier    :           M.        d'Eggis

 

 

*****

 

 

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, 80 al. 4 LEtr

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parX.________, à Vernier,  actuellement détenu à l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 20 janvier 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant le recourant.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par arrêt du 26 novembre 2009 (235/II), la Chambre des recours a rejeté le recours déposé par X.________ contre sa mise en détention dès le 26 octobre 2009 pour une durée de trois mois ordonnée par le Juge de paix du district de Lausanne en se fondant sur l'état de fait suivant :

 

                        " X.________, ressortissant congolais né le 9 mai 1975, célibataire, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 avril 1998. Par décision du 8 février 1999, devenue définitive et exécutoire, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations [ci-après : ODM]) a rejeté dite demande et imparti au prénommé un délai au 31 mars 1999 pour quitter la Suisse. Par la suite, ce délai a été reporté au 30 mai suivant puis prolongé au 30 septembre 1999.

 

                         Le 3 août 1999, X.________ a été présenté à l'ambassade de la République Démocratique du Congo, à Berne, afin d'obtenir un laissez-passer pour son rapatriement. A la suite des auditions menées les 13 et 14 juin 2000, les représentants du gouvernement congolais ont reconnu le prénommé comme un de leurs ressortissants.

 

                        La date de départ de l'intéressé a été fixée au 12 janvier 2001. Le 20 novembre 2000, X.________ a refusé de signer le plan de vol prévu pour la date précitée. Le vol a finalement été annulé, la République Démocratique du Congo n'ayant pas délivré de laissez-passer.

 

                        Le 2 août 2001, X.________ a signé une déclaration de retour volontaire en République Démocratique du Congo. Le 28 novembre 2003, il a refusé une aide financière au retour, déclarant ne pas souhaiter rentrer dans son pays compte tenu de la situation y prévalant.

 

                        Le 7 mai 2007, X.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour, que le Service de la population (ci-après : SPOP) a refusée par décision du 3 septembre 2007, avisant en outre l'intéressé qu'il était tenu de quitter la Suisse immédiatement et l'informant que des mesures de contrainte pourraient être exercées à son encontre en cas de refus de collaborer aux démarches de renvoi entreprises.  

 

                        X.________ a été auditionné le 1er mai 2009 par la délégation de la République Démocratique du Congo, qui l'a reconnu comme un de ses ressortissants. Le 3 juillet 2009, un laissez-passer tenant lieu de passeport pour X.________ a été délivré par les autorités congolaises. Le 21 juillet suivant, l'ODM a prié le SPOP de réserver un vol de retour pour le prénommé.

 

                        Par convocation du 4 août 2009, le SPOP a prié X.________ de se présenter le 11 août suivant, l'informant qu'en cas d'absence injustifiée, des mesures de contrainte seraient exercées à son égard. L'intéressé a refusé de signer ce document et n'a pas répondu à la convocation.

 

                        Sur requête du SPOP, le juge de paix a ordonné le 24 septembre 2009 la perquisition du logement présumé de X.________, dans le but de l'interpellation du prénommé, dès le 28 septembre suivant.

 

                        X.________ a été interpellé le 26 octobre 2009. Le SPOP a dès lors requis du juge de paix la mise en détention administrative de l'intéressé afin de préparer son retour dans son pays d'origine. Entendu à l'audience tenue par ce magistrat le même jour, X.________ a déclaré vouloir rester en Suisse, précisant qu'il projetait d'épouser son amie, qui avait récemment donné naissance à leur enfant. Il a confirmé que ce dernier n'était pas reconnu. Par ailleurs, il a produit un certificat médical établi le 18 août 2009 par son médecin traitant, qui indiquait qu'il présente une allergie entraînant un asthme traité par Berotec et un antiallergique, un syndrome d'apnée de sommeil pour lequel l'utilisation d'un masque de ventilation est rendue nécessaire, et un diabète sucré non-insulinorequérant traité par régime. Enfin, il a requis l'assistance d'un avocat d'office."

 

                        Un vol a été réservé pour un départ le 4 novembre 2009; X.________ a refusé d'embarquer. Le 6 novembre 2009, le SPOP a requis l'inscription de l'intéressé à bord du prochain vol spécial pour Kinshasa.

 

                        Le 1er décembre 2009, X.________ a reconnu l'enfant Christ-Vie [...], né le 11 septembre 2009.

 

                        Le 13 janvier 2010, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP) a requis la prolongation de la détention pour trois mois.

 

                        Par ordonnance du 20 janvier 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a prolongé la détention de X.________ dès le 26 janvier 2010 pour une durée de trois mois.

 

 

B.                    Par mémoire motivé déposé par son avocat d'office, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la détention n'est pas prolongée. Il a demandé l'effet suspensif et a produit des pièces.

 

                        Par décision du 5 février 2010, l'effet suspensif a été refusé par la cour de céans.

 

                        Dans ses déterminations du 15 février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix statuant sur la détention administrative ou sa prolongation (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20]; art. 30 al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles (art. 30 al. 1 et 2 LVLEtr).

 

                        Déposé en temps utile par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

                        Il sera tenu compte des pièces nouvelles produites par les parties dans la procédure de recours.

 

 

2.                     Le juge de paix, autorité compétente (art. 17 LVLEtr), a procédé à l'audition du recourant, assisté de son conseil, le 19 janvier 2010 et a rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés (art. 21 al. 2 LVLEtr). La décision de prolongation est intervenue avant l'expiration de la détention initiale de trois mois, qui courait depuis le 26 octobre 2009 (ATF 128 II 241).

 

                        La procédure est en ordre.

 

 

3.                     La décision confirmée par l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour de céans de mettre en détention le recourant était fondée sur le fait que des éléments concrets faisaient craindre que celui-ci entendait se soustraire au renvoi ou à l'expulsion (art. 76 al. 1 let. a LEtr) et que son comportement permettait de conclure qu'il se refusait à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b LEtr).

 

                        Aux termes de l'art. 76 al. 3 LEtr, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention prononcée pour l'un des motifs visés à l'art. 76 al. 1 let. a et b ch. 1 à 4 LEtr peut être prolongée, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, de quinze mois au plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEtr). Il est nécessaire, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (cf. ATF 125 II 369 c. 3a p. 374, 377 c. 2a p. 379), que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (p.ex. faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible (TF 2C_256/2008 du 4 avril 2008 c. 7.1).

 

 

                        En l'espèce, le recourant ne remet pas en cause les motifs pour lesquels il a été placé en détention. A juste titre du reste, puisque toute son argumentation montre qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse et d'obtempérer aux décisions rendues par les autorités compétentes en matière de police des étrangers. Au surplus, il suffit de renvoyer aux considérations développées dans l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la cour de céans à cet égard, qui sont toujours d'actualité.

 

 

4.                     Le recourant fait valoir que la détention est disproportionnée, dès lors qu'il a reconnu l'enfant [...], qu'il a eu avec son amie [...], elle-même détentrice d'un permis F et qu'il a entrepris des démarches en vue de son mariage avec cette dernière.

 

                        Selon l'art. 80 aI. 4 LEtr, lorsqu'elle examine la décision de détention, l'autorité judiciaire tient notamment compte de la situation familiale de la personne détenue.

 

                        Dans des cas particuliers, le principe de la proportionnalité peut s'opposer à la détention, lorsque la situation familiale de l'intéressé est caractérisée par une très forte détresse découlant des états de santé des conjoints, en particulier lorsque la séparation des conjoints résultant de la détention peut avoir des conséquences irréversibles parce que l'un et l'autre risquent de passer à l'acte suicidaire. Dans de tels cas, l'intérêt privé à éviter des actes irréversibles prédomine sur l'intérêt public à prendre des mesures en vue de faciliter le renvoi (CREC II, 5 octobre 2006/690). En l'espèce, le recourant n'invoque pas de telles circonstances extraordinaires. Au demeurant, comme l'a déjà relevé la cour de céans dans son arrêt du 26 novembre 2009 concernant le recourant (no 235/II c. 7), le fait que le renvoi soit susceptible de séparer définitivement ce dernier de son enfant n'est pas pertinent pour juger de la licéité de la détention, étant par ailleurs relevé qu'entre-temps une demande de réexamen fondée sur les relations familiales entre lui-même, [...] et [...] a été rejetée sur recours par  arrêt du 15 décembre 2009 du Tribunal administratif fédéral. Cette dernière autorité a notamment considéré que le recourant n'avait pas démontré l'existence de relations familiales intactes et sérieusement vécues entre ces personnes.

 

                        Quant à un futur mariage, il ne rend inadmissible la détention en vue de renvoi que si l'intéressé peut compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai, ce qui n'est pas le cas lorsque la date de mariage n'est pas fixée (TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5. et réf.).

 

                        En l'espèce, le recourant n'a fait qu'entamer les premières démarches en vue de mariage, en ce sens que l'état civil lui a envoyé le 14 janvier 2010 un formulaire de demande d'ouverture d'un dossier de mariage portant le numéro 1384 (pièce 2 produite en recours). Il ne prétend pas que la date d'un mariage soit fixée, ni même qu'il aurait renvoyé à ce jour ce formulaire dûment rempli et produit toutes les pièces nécessaires à un prochain mariage. Les conditions jurisprudentielles pour une levée de détention ne sont dès lors pas réalisées.

 

 

5.                     Le recourant invoque ses problèmes de santé, notamment d'apnée de sommeil, sans faire valoir cependant de nouveaux éléments par rapport à ceux déjà  invoqués dans la précédente procédure de recours.

 

                        Comme déjà exposé dans l'arrêt du 26 novembre 2009 (c. 8), de tels problèmes de santé ne sont pas incompatibles avec la détention et peuvent être traités au besoin par un médecin dans le cadre de l'établissement de détention.

 

 

6.                     Le recourant fait enfin valoir une violation du principe de célérité.

 

                        Dans une lettre du 13 janvier 2010, le SPOP a exposé avoir requis l'inscription du recourant à bord du prochain vol spécial pour Kinshasa, dont l'ODM lui a indiqué qu'il aurait lieu au cours de la deuxième quinzaine du mois de février 2010 [ou début mars 2010, selon le rapport de détention du 22 janvier  2010]. La préparation d'un tel vol spécial est également attestée par un message électronique expédié le 17 décembre 2009 par l'administration fédérale. Rien ne permet de mettre en doute le fait que les autorités compétentes mettent tout en œuvre en vue du départ du recourant à bref délai. Dans ces conditions, le renvoi paraît pouvoir être effectué dans le délai maximal de détention et les démarches en vue de son exécution se poursuivent sans discontinuer, après le refus du recourant d'embarquer sur le vol qui lui avait été réservé pour le 4 novembre 2009 (art. 76 al. 4 LEtr). Dans la mesure où ces démarches peuvent prendre un certain temps, cela est imputable au refus du recourant de prendre le vol qui lui avait été réservé (CREC II du 26 novembre 2009 c. 9). Dans tous les cas, les démarches se poursuivent dans le respect du principe de diligence.

 

 

7.                     En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

                        L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    L'ordonnance est confirmée.

 

                III.    L'arrêt est rendu sans frais.

 

               IV.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 février 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Laurent Gilliard (pour X.________),

‑      Service de la population, secteur Départs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

                                                                                                             Le greffier :