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TRIBUNAL CANTONAL |
4/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 6 janvier 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Battistolo
Greffier : M. Elsig
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Art. 125 al. 1; 138 al. 1 CC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.P.________, à Venthône, défenderesse, contre le jugement rendu le 4 août 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d'avecB.P.________, à Fey, demandeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 4 août 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce du demandeur B.P.________ et de la défenderesse A.P.________ (I), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle signée par les parties le 16 décembre 2008 relative à l'attribution de l'autorité parentale sur l'enfant C.P.________, né le [...] 2001, au droit de visite du père et à la curatelle éducative en faveur de l'enfant (II), ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle signée par les parties le 24 mars 2009 précisant les modalités du droit de visite du père (III/I), fixant à 31'648 fr. le montant de l'avoir de prévoyance du demandeur à transférer sur le compte de libre passage de la défenderesse (III/II), fixant la contribution due par le demandeur pour l'entretien de l'enfant à 1'175 fr. par mois jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de neuf ans révolus, 1'225 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus et 1'275 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) étant réservé (III/III), indexant dite contribution dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (III/IV), déclarant chaque partie propriétaire des biens et objets en sa possession, les parties reconnaissant ne plus avoir de prétentions à faire valoir l'une contre l'autre du chef du régime matrimonial, celui-ci étant dissous et liquidé (III/V) et prévoyant que chaque parties garde ses frais et renonce à des dépens, sauf en ce qui concerne la fixation du montant réclamé pour elle-même par la défenderesse (III/VI), maintenu la curatelle éducative en faveur de l'enfant (IV), dit qu'il appartiendra à l'autorité tutélaire compétente de lever dite curatelle ou de la remplacer par une autre mesure, quand elle l'estimera possible (V), ordonné à l'institution de prévoyance du demandeur de verser sur le compte de libre passage de la défenderesse la somme de 31'648 fr. (VI), fixé les frais de justice du demandeur à 2'125 fr. et ceux de la défenderesse à 1'410 fr. (VII), alloué au demandeur des dépens réduits, par 805 fr. (VIII) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IX).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. Les époux B.P.________, né le [...] 1963, originaire de [...], et A.P.________ le [...] 1970, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2002 à [...].
Un enfant est issu de cette union :
- C.P.________, né le [...] 2001.
2. Les époux ont fait connaissance au mois d'octobre 2000, au cours duquel ils se sont vus à deux reprises. La défenderesse est ensuite partie en Amérique centrale au mois de novembre 2000. Après avoir constaté sa grossesse, elle a téléphoné à B.P.________ pour l'en informer. Même s'il n'était pas persuadé d'être vraiment le père de l'enfant, compte tenu des circonstances, le demandeur était désireux d'assumer cette paternité. Il a ainsi accompagné A.P.________ durant la fin de la grossesse et durant l'accouchement, puis a pris un congé d'un mois pour être pleinement présent après la naissance. Un test en paternité effectué le 4 avril 2003 a confirmé la paternité de B.P.________ à l'égard de l'enfant C.P.________.
3. La situation des époux a tout d'abord été réglée par une décision du 4 avril 2003 rendue par le Juge III du district de Sierre. Ce magistrat a notamment confié la garde de l'enfant C.P.________, né le [...] 2001, à sa mère, dit que le droit de visite du père s'exercerait, compte tenu du jeune âge de l'enfant, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la mère conduisant l'enfant le vendredi soir au domicile des parents de son époux, ce dernier ramenant l'enfant le dimanche soir au domicile de la mère, ordonné une enquête sociale tendant à déterminer les capacités éducatives des parents et à faire des propositions relatives à l'attribution de la garde d'C.P.________, ainsi qu'aux modalités des relations personnelles avec le parent non gardien, astreint B.P.________ à verser, d'avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er février 2003, en mains de la mère, une contribution de 1'240 fr. par mois pour l'entretien d'C.P.________, allocations familiales en sus, et enfin, astreint B.P.________ à verser à A.P.________, d'avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er mars 2003, une contribution d'entretien de 1'500 fr. par mois.
A l'audience du 19 novembre 2003, les parties ont passé la convention suivante, homologuée séance tenante par le Juge III du Tribunal de Sierre :
"1. Le chiffre n° 3 de la décision de mesures protectrices du 4 avril 2003 est modifié de la manière suivante :
Le droit de visite du père est réservé. A défaut de meilleure entente, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi 17 heures au dimanche 18 heures ainsi que trois jours à Noël, trois jours à Pâques et une semaine durant les vacances d'été. Il est précisé que les trois jours de vacances de Noël et de Pâques seront combinés avec le week-end du droit de visite du père. Le père viendra chercher et ramènera l'enfant pour l'exercice du droit de visite.
2. Il est instauré une curatelle au sens de l'art. 308 CC. Le curateur sera chargé de surveiller les relations personnelles entre les parents et l'enfant, en particulier le droit de visite, ainsi que de fixer les modalités du droit de visite.
3. ..."
4. B.P.________ a ouvert la présente action en divorce par demande unilatérale du 25 octobre 2007 et a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale soit exercée de manière conjointe (II), à ce que la garde d'C.P.________ soit confiée à sa mère (III), à ce qu'il exerce sur son fils un libre et large droit de visite, moyennant entente avec la mère et avertissement préalable à cette dernière, et qu'à défaut de meilleure entente, il ait son fils auprès de lui, une fin de semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche soir, étant précisé que lorsque le droit de visite coïncide avec un week-end prolongé, il s'étendra sur toute la durée du week-end et la moitié des vacances scolaires (IV), à ce qu'il contribue à l'entretien de son fils par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, s'élevant à 1'000 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 10 ans révolus, 1'100 fr. dès lors et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 15 ans révolus, 1'200 francs dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant (V), à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé (VII), et enfin à ce que les prestations de libre passage constituées par les époux pendant la durée du mariage soient réparties à dire de justice (VIII).
Par réponse du 16 novembre 2007, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a conclu à titre reconventionnel, avec suite de frais et dépens, au divorce (I), à ce que l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.P.________ lui soient attribués (II), à ce que B.P.________ exerce à l'égard de son fils C.P.________, un droit de visite en principe libre d'entente avec elle-même (III), à ce que B.P.________ contribue à l'entretien de son fils C.P.________ par le versement, allocations familiales non comprises, d'une pension de 1'240 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 8 ans révolus, 1'340 fr. jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans révolus, 1'440 fr. depuis lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé (IV), à ce que B.P.________ contribue à son entretien par le versement d'une pension de 1'500 francs (VI), à ce que les prestations de libre passage LPP acquises par les époux durant le mariage soient partagées conformément aux dispositions légales applicables (VIII) et enfin à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance (IX).
Dans ses déterminations du 17 décembre 2007, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la défenderesse.
5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 janvier 2008, le président du tribunal de céans a chargé le Service de protection de la jeunesse, d'établir un rapport d'évaluation et, dans un premier temps, de préaviser sur l'exercice du droit de visite de B.P.________ sur son fils C.P.________, puis dans un deuxième temps, de faire toute proposition utile quant à l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant C.P.________ ainsi que sur l'exercice du droit de visite par le parent non gardien (I), dit que les éventuels frais du Service de protection de la jeunesse seraient supportés par B.P.________ (II), modifié le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 4 avril 2003 par le Juge III du district de Sierre en ce sens que B.P.________ contribuerait à l'entretien de son fils C.P.________, né le [...] 2001, par le versement d'une pension mensuelle de 1'155 francs, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.P.________, dès le 1er novembre 2007 (III), modifié le chiffre 6 du dispositif de la décision rendue le 4 avril 2003 par le Juge III du district de Sierre en ce sens que B.P.________ contribuerait à l'entretien de son épouse A.P.________, par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de A.P.________, dès le 1er novembre 2007 (IV), dit que la décision rendue le 4 avril 2003 par le Juge III du district de Sierre est maintenue pour le surplus (V) et enfin dit que le régime de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2003 passée par B.P.________ et A.P.________ et homologuée le même jour par le Juge III du Tribunal de Sierre, était maintenu (VI).
6. A l'audience du 16 juin 2008, les parties ont confirmé leurs conclusions en divorce. Elles ont en outre passé une convention partielle sur les effets du divorce et sont convenues de partager par moitié les prestations de sortie acquises par chacune d'elles durant le mariage.
7. Par déclaration du 17 août 2008, A.P.________ a confirmé sa volonté de divorcer et la convention partielle sur les effets du divorce passée le 16 juin 2008.
Lors de l'audience tenue le 7 octobre 2008, en présence des époux, chacun assisté de son conseil, B.P.________ a confirmé sa volonté de divorcer et les termes de la convention partielle sur les effets du divorce du 16 juin 2008.
8. L'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais a déposé le 15 décembre 2008 un rapport d'évaluation sociale, rapport établi par Jacques Varone, assistant social.
L'assistant social expose que la naissance d'C.P.________ est survenue dans un contexte de difficultés conjugales, sa mère étant hospitalisée pour dépression avant l'accouchement. Les relations entre les parents se sont par ailleurs rapidement dégradées après leur rencontre et, selon Jacques Varone, une sorte de "marasme relationnel" s'est installé, A.P.________ déprimant et B.P.________ se soignant d'une hépatite C. Pourtant, l'enfant paraît à première vue protégé et préservé des difficultés de ses parents, ses relations avec ceux-ci étant bonnes. L'assistant social relève cependant qu'C.P.________ évolue dans des mondes cloisonnés et que l'absence de dialogue entre le père et la mère pourrait devenir problématique. Par ailleurs, l'autorité parentale et la garde en faveur de A.P.________ ne souffre aucune discussion, dans la mesure où la défenderesse s'occupe de manière adéquate d'C.P.________, B.P.________ ne revendiquant au demeurant pas la garde. Il ressort également du rapport que B.P.________ n'est pas un consommateur de drogues, de sorte que les craintes que l'on peut nourrir pour C.P.________ lorsqu'il est avec lui ne sont pas fondées. S'agissant en outre des relations personnelles, l'évolution positive de l'enfant et les investigations menées auprès du parent non gardien permettent de proposer des visites conventionnelles. Jacques Varone exposeenfin que les relations personnelles d'C.P.________ avec son père peuvent être étendues et que vu le contexte relationnel entre les parents, notamment l'impossibilité pour A.P.________ de dialoguer avec son époux, le maintien de la curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC répond aux besoins de cette situation familiale.
L'assistant social conclut à ce que la garde et l'autorité parentale d'C.P.________ soient confiées à sa mère, qu'à défaut d'entente entre les époux P.________, les relations personnelles s'exercent un week-end sur deux du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 17 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le début et la fin des visites se passant à la gare de Sierre, et enfin à ce que la curatelle au sens de l'article 308 al. 2 CC soit maintenue.
9. A l'audience du 16 décembre 2008, parties ont convenu, à titre de mesures provisionnelles, que B.P.________ exercerait un libre et large droit de visite sur son fils C.P.________, d'entente avec sa mère et qu'à défaut d'entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à la gare de Sierre et de l'y ramener. Elles ont également convenu qu'elles s'informeraient mutuellement du lieu de vacances d'C.P.________, que ce dernier pourrait avoir des contacts téléphoniques réguliers avec le parent qui n'était pas avec lui et que les dates de l'exercice du droit de visite seraient définies sous l'autorité de la curatrice.
La conciliation sur les effets du divorce a en outre abouti partiellement comme il suit :
"I. L'autorité parentale et la garde de l'enfant C.P.________, né le [...] 2001, sont confiées à la mère, A.P.________.
II. Le père B.P.________ exercera un libre et large droit de visite sur son fils C.P.________, né le [...] 2001, d'entente avec la mère. A défaut d'entente préférable, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 17 heures au dimanche à 18 heures, alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, actuellement à la gare de Sierre.
Concernant les vacances scolaires d'été, un préavis d'au minimum deux mois sera donné par B.P.________ à A.P.________.
Les parents s'informeront mutuellement du lieu de vacances d'C.P.________. En outre, C.P.________ pourra avoir des contacts téléphoniques réguliers avec le parent qui n'est pas avec lui.
III. Parties conviennent de maintenir la curatelle de l'article 308 alinéa 2 CC confiée à l'Office de protection de l'enfant du Valais.
IV. …"
10. L'audience de jugement s'est tenue le 24 mars 2009 en présence des parties, chacune assistée de son conseil. Les époux ont été entendus. La conciliation a été tentée et a partiellement abouti comme il suit sur les effets du divorce :
"I. S'agissant de l'exercice du droit de visite, il est précisé que l'alternance des week-ends sera reprise à zéro après le retour d'C.P.________ de vacances. En d'autres termes, C.P.________ passera le week-end suivant les vacances chez le parent qui ne l'aura pas eu pendant les vacances.
II. Ordre est donné à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, [...], [...], [...], de prélever le montant de 31'648 fr. (trente et un mille six cent quarante-huit francs) sur la prestation de sortie de B.P.________ (réf. : [...]) et de le verser sur le compte de libre passage de A.P.________ dont celle-ci communiquera les coordonnées.
III. B.P.________ contribuera à l'entretien de son fils C.P.________, né le [...] 2001, par le versement d'une pension mensuelle de :
- 1'175 fr. (mille cent septante-cinq), jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de neuf ans révolus;
- 1'225 fr. (mille deux cent vingt-cinq) dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans révolus;
- 1'275 fr. (mille deux cent septante-cinq) dès lors et jusqu'à la majorité, respectivement jusqu'à la fin de la formation professionnelle, l'article 277 alinéa 2 CC étant réservé.
La pension est payable d'avance le premier de chaque mois à A.P.________, dès jugement de divorce définitif et exécutoire. Les allocations familiales sont payables en sus.
IV. La pension fixée sous chiffre III ci-dessus correspond à la position de l'indice suisse officiel des prix à la consommation au jour du jugement devenu définitif et exécutoire et sera adaptée proportionnellement le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2010, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, sauf à prouver par le débiteur que ses gains n'ont pas ou pas entièrement suivi la courbe de l'indice, auquel cas l'adaptation sera faite proportionnellement à l'augmentation de ses gains.
V. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et déclare ne plus avoir de prétention à faire valoir l'une contre l'autre du chef du régime matrimonial qui est ainsi dissous et liquidé.
VI. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens sauf en ce qui concerne la fixation du montant de la pension réclamée pour elle-même par A.P.________.
VII. …"
A.P.________ a en outre réduit la conclusion VI de sa réponse en ce sens que Christophe Paillard contribuera à son entretien, par le versement en ses mains, la première fois le mois suivant l'entrée en force du jugement à intervenir, d'une pension de 500 fr. jusqu'au douzième anniversaire d'C.P.________, et de 350 fr. depuis lors et jusqu'au seizième anniversaire d'C.P.________.
Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.
11. a) B.P.________ travaille en qualité d'ingénieur au Service [...] de l'Etat de Vaud. Il gagne un salaire net de 8'055 fr. par mois, part au treizième salaire comprise.
Le minimum vital de B.P.________ peut être arrêté à 6'780 fr. soit :
- base mensuelle adulte 1'100 fr.
- droit de visite 650 fr.
- loyer mensuel net, y c. charges 1'750 fr.
- assurance-maladie 216 fr.
- franchise et participation aux frais médicaux 125 fr.
- frais de transport 759 fr.
- frais professionnels 196 fr.
- impôts 917 fr.
- pension en faveur d'C.P.________ 1'175 fr.
Total 6'888 fr.
La base mensuelle de 1'100 fr. est le montant retenu par les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte vivant seul. Etant donné que B.P.________ n'a pas la garde de son fils, on comptera 150 fr. dans son minimum vital, comme prévu par les directives précitées, pour l'exercice du droit de visite sur son enfant C.P.________. A ce montant de 150 fr., il faut en outre ajouter 500 fr. par mois de frais de déplacement, qui correspondent à ce que B.P.________ dépense pour aller chercher son enfant à Sierre. Le loyer de B.P.________, charges comprises, s'élève à 1'750 fr. par mois. Sa prime d'assurance-maladie se monte à 216 fr. par mois. Il épuise sa franchise annuelle de 1'500 fr., ce qui lui revient à 125 fr. par mois. En multipliant la distance que parcourt le demandeur pour se rendre à son travail (Fey - Lausanne, soit 25 km) par le prix au kilomètre retenu pour une voiture (0,7 fr.), par le nombre de jours ouvrables dans un mois (21,7), pour un taux d'occupation complet et par le nombre de trajets effectués par jour (2, soit un aller-retour), on obtient la somme de 759 fr., soit ses frais mensuels de déplacements professionnels. On retiendra également un montant de 196 fr. à titre de frais de repas. Sa charge fiscale est de 917 fr. par mois. Enfin, on retiendra qu'il s'acquitte mensuellement d'une contribution d'entretien de 1'175 fr. en faveur de son fils C.P.________.
Au vu de ce qui précède, le demandeur a un disponible de 1'167 fr. (8'055-6'888), une fois la pension pour l'entretien de son fils C.P.________ payée.
b) A.P.________ est titulaire d'un CFC de vendeuse et a travaillé jusqu'à la fin de l'année 2000 en qualité de vendeuse dans une boutique à Crans-Montana. A la fin de l'année 2000, avant même d'apprendre sa grossesse, elle a cessé de travailler afin de voyager. Elle a également effectué des stages auprès de la Croix-Rouge, mais n'a pas cherché de travail dans la branche. Selon ses déclarations, ce travail était psychologiquement trop difficile et ne lui permettait pas de réaliser un salaire plus élevé que dans la vente. Elle y a donc renoncé.
Actuellement, la défenderesse travaille en qualité d'auxiliaire dans la crèche [...] à [...], à raison de 11 heures par semaine, et gagne 640 fr. par mois, net (après déduction sur son salaire des frais de garderie d'C.P.________ auprès de la même crèche), douze fois l'an. Le reste de la semaine, A.P.________ exerce une activité de masseuse qui lui procure en moyenne 100 fr. par mois. A cela s'ajoute un montant de 770 fr. net par mois, qui correspond au gain net qu'elle perçoit pour la location de deux appartements dont elle est propriétaire, soit 470 fr. pour un studio à [...] et 300 fr. pour un appartement à [...]. Elle reçoit également des allocations familiales pour C.P.________ d'un montant de 275 fr. par mois. Les revenus du rendement de ses titres s'élèvent à 966 fr. par année, soit 80 fr. par mois (966/12). On peut enfin ajouter à cela la pension alimentaire de 1'175 fr. en faveur d'C.P.________.
Le gain mensuel net de A.P.________ est donc de 3'040 francs (640+100+770+275+80+1'175).
Le minimum vital de A.P.________ peut être arrêté à 2'618 francs.
- base mensuelle adulte 1'100 fr.
- base mensuelle pour son fils C.P.________ 350 fr.
- loyer mensuel net, y c. charges 875 fr.
- assurance-maladie, 204 fr.
- franchise et participation aux frais médicaux 42 fr.
- impôts 191 fr.
Total 2'762 fr.
Les bases mensuelles sont celles retenues par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour un adulte vivant seul (1'100 fr.) et d'un enfant de l'âge d'C.P.________ (350 fr.). A.P.________ s'acquitte d'un loyer mensuel de 875 francs, charges comprises. La prime mensuelle d'assurance-maladie pour elle et l'enfant C.P.________ est de 204 francs. Elle épuise sa franchise de 500 fr. par année, ce qui lui revient à 42 fr. par mois. Enfin, sa charge fiscale se monte à 191 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, A.P.________ a un disponible de 278 francs (3'040-2'762).
12. B.P.________ dispose d'une prestation de libre passage de 63'296 fr. au 28 février 2009.
A.P.________ ne dispose d'aucune prestation de libre passage."
En droit, les premiers juges ont considéré que la durée de quelques mois de la vie commune et le fait que la défenderesse avait cessé toute activité professionnelle avant la naissance de l'enfant et le mariage avait pour conséquence que celui-ci n'avait eu aucune répercussion négative sur la situation économique de la défenderesse. Ils ont ainsi rejeté ses conclusions en allocation d'une contribution d'entretien pour elle-même.
B. A.P.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur doit lui verser une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'au douzième anniversaire de l'enfant C.P.________ et, subsidiairement, à son annulation.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé implicitement ses conclusions.
L'intimé B.P.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
2. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que sa conclusion en annulation est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 9 décembre 2008, établi par l'Office pour la protection de l'enfant du canton du Valais que les parties ont vécu ensemble, dans un premier temps, dans un appartement à Crans-Montana, puis à Fey (rapport, p. 2).
- Il ressort de la décision du 4 avril 2003 du Juge III du district de Sierre (pièce n° 4 du bordereau du demandeur du 25 octobre 2007) que la défenderesse s'est consacrée dès la naissance de l'enfant à l'éducation de celui-ci et qu'au moment de la séparation, le demandeur réalisait un revenu de l'ordre de 6'900 fr. net, treizième salaire compris (p. 9).
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. La recourante soutient qu'on ne saurait lui imposer la reprise d'une activité lucrative à plein temps dès lors qu'elle doit s'occuper de l'enfant C.P.________ et que la mariage a ainsi eu des répercutions importantes sur sa situation économique.
a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).
Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).
Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Si le mariage a au moins duré dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 919). Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).
La jurisprudence admet que certaines circonstances particulières justifient de tenir compte de la durée du concubinage antérieur au mariage dans la fixation de la contribution d'entretien, ainsi lorsque le concubinage s'est étendu sur huit ans durant lesquels la future épouse s'est occupée notamment des enfants de son partenaire et a favorisé le développement des affaires de celui-ci (ATF 132 III 598 c. 9.2). Il n'y a pas pour autant à se borner à additionner les années de concubinage et celle de mariage pour décider si celui-ci a eu un impact décisif : il faut plutôt rechercher si la confiance qui a été mise dans le mariage au vu du concubinage passé est digne de protection et si le mariage a entraîné par là l'impact précité. Pour que le concubinage puisse être intégré dans l'appréciation générale, une condition essentielle est qu'il ait marqué durablement la vie du partenaire, au point que la conclusion du mariage implique une reprise de responsabilité et la confirmation d'une confiance déjà fondée; ce sera le cas lorsqu'un partenaire renonce à une activité professionnelle pour se mettre au service de l'autre et concourir à son développement économique ou pour s'occuper des enfants issus du concubinage; c'est en équité que le juge doit décider si de telles circonstances sont réalisées, cela sans être tenu par des règles rigides (ATF 135 III 59, c. 4.4; mentionné in Leuba, Chroniques, Droit des personnes et de la famille, JT 2009 I 99, spéc., p. 104).
En l'espèce, la recourante a obtenu un CFC de vendeuse et a travaillé en cette qualité jusqu'à la fin de l'année 2000, époque où elle est partie en voyage. Elle a accouché le 16 juillet 2001, après avoir été accompagnée durant la fin de sa grossesse par l'intimé. Celui-ci a ensuite pris un congé d'un mois pour être pleinement présent après la naissance. Les parties ont ensuite vécu ensemble en concubinage, tout d'abord à Crans-Montana, puis à Fey. La naissance de l'enfant C.P.________ a fait que la recourante s'est consacrée entièrement à l'éducation de celui-ci. C'est dans cette situation que les parties se sont mariées le 10 août 2002, avant de se séparer selon décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2003. Il y donc lieu d'admettre que l'on se trouve dans une situation particulière, où la concubine est amenée par la maternité à ne plus exercer sa profession, ce qui marque le cours de son existence; c'est en connaissance de cette situation que le mariage a ensuite été conclu, la recourante comptant sur l'intimé pour la suite de l'éducation de leur enfant commun et l'intimé confirmant la responsabilité qui lui était échue du fait de la naissance de l'enfant. Dans ces conditions, il ne se justifie pas de traiter les parties différemment que si elles s'étaient mariées en 2000 avant la naissance de leur enfant. Aussi et dès lors que les parties ont élevé l'enfant ensemble durant la vie commune, il y a lieu d'admettre que la naissance de celui-ci a eu une influence concrète sur la situation économique de la recourante, ce qui justifie sur le principe l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur.
b) Selon la jurisprudence, la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, sans que l'on doive exclure d'emblée son application. En effet, dans le cadre d'un mariage ayant eu un impact sur la situation des époux, cette méthode de calcul aurait pour conséquence qu'il n'y aurait pas de différence entre l'entretien durant le mariage et celui après divorce, les époux étant, nonobstant le prononcé du divorce, placés financièrement dans la même situation que pendant le mariage, égalité qui ne découle pas de l'art. 125 CC. Au contraire, les effets des art. 159 al. 3 CC et 163 al. 1 CC, qui fondent le devoir d'assistance et d'entretien des époux, prennent fin au moment du divorce. A leur place, peut se substituer le devoir d'entretien de l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153; ATF 134 III 577 c. 3, JT 2009 I 272).
Aussi convient-il d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 précité).
D'après, la jurisprudence, même si le conjoint est réinséré professionnellement, on ne peut généralement exiger qu'il travaille à plein temps qu'après la seizième année du plus jeune des enfants dont il a la garde, et à temps partiel qu'après la dixième année de celui-ci (ATF 115 II 6 c. 3c, JT 1992 I 261; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001 c. 4b in FamPra.ch 2002, p. 145; TF 5C.237/2006 du 10 janvier 2007 c. 2.2).
Les premiers juges se sont fondés sur le niveau de vie des parties avant le mariage, vu la brièveté de celui, sur la base d'un arrêt de la Cour d'appel du Tessin du 20 avril 2000 (in FamPra.ch 2001, p. 99). Toutefois cet arrêt traitait d'un couple n'ayant pas eu d'enfant commun et la doctrine limite la prise en compte du niveau de vie antérieur au mariage à cette hypothèse (Schwenzer, Scheidung FamKomm, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 7 ad art. 125 CC, p. 239 et références). Il n'est donc pas déterminant ici.
En l'espèce, dès la naissance de l'enfant, la recourante a cessé toute activité lucrative pour s'occuper de celui-ci, l'intimé assumant l'apport des ressources financière. Au moment de la séparation, les revenus de l'intimé atteignaient 6'900 fr. net par mois, treizième salaire compris. Il y a lieu d'admettre que ce montant correspond au standard de vie des époux durant la vie commune, celle-ci étant partiellement antérieure au mariage et pouvant être prise en compte (cf. c. 4a ci-dessus).
Les revenus de la recourante s'élèvent à 3'040 fr. (jugement, p. 68). Son minimum vital s'élève, compte tenu de l'adaptation des montants de base (1'200 franc pour un débiteur vivant seul; 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans; cf. www.vd.ch/fr/themes/economie/poursuites-et-faillites/minimum-vital/) à 2'912 fr. (2'762 fr. [cf. jugement p. 68] + 150 fr.). Son disponible est dès lors de 128 francs. Au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre que les ressources de la recourante ne lui permettent pas de maintenir le standard de vie pratiqué par les parties durant la vie commune, dès lors qu'elles sont inférieures à la moitié de celles du couple durant celle-ci. On ne saurait en outre exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, vu l'âge de l'enfant dont elle a la garde.
Au vu des ressources actuelles de l'intimé (8'055 fr. par mois treizième salaire compris) et de son disponible adapté par l'augmentation de 100 fr. du montant de base pour une personne seule, par 1'067 fr. (8'055 - 6'888 - 100 fr.), il convient de fixer la contribution en cause à 450 fr. par mois, ce montant permettant à la recourante d'obtenir un revenu proche de la moitié des ressources du couple avant la séparation et entamant pour moins de la moitié le disponible de l'intimé.
Conformément aux conclusions de deuxième instance de la recourante, il convient d'allouer cette contribution jusqu'au douzième anniversaire de l'enfant C.P.________, étant précisé que la recourante travaille actuellement déjà à temps partiel, ce qui justifie le maintien de la contribution entre l'âge de dix et de douze ans de l'enfant.
Le recours doit être admis partiellement sur ce point.
5. Vu l'issue du recours, il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens de première instance réduits à un huitième, fixés à 716 fr., soit 500 fr., TVA non comprise, à titre de participation aux honoraires de son conseil, 40 fr., TVA non comprise, à titre des débours de celui-ci et 176 fr. en remboursement de ses frais de justice (art. 91 et 92 CPC).
6. En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que le demandeur doit contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 450 fr. jusqu'au douzième anniversaire de l'enfant C.P.________ et qu'il doit lui verser la somme de 716 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause sur le principe et quasi entièrement gain de cause sur la quotité de la contribution litigieuse, la recourante, assistée par un avocat pour la rédaction de l'acte de recours, a droit à de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 400 fr., soit 300 fr. en remboursement de ses frais de justice et 100 franc à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le dispositif du jugement est complété par un chiffre VI bis et est réformé à son chiffre VIII comme suit :
VI bis. dit que B.P.________ doit contribuer à l'entretien de A.P.________, par le versement, d'avance le premier de chaque mois, d'une pension de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) jusqu'au 12ème anniversaire de l'enfant C.P.________.
VIII. dit que B.P.________ doit verser à A.P.________, un montant de 716 fr. (sept cent seize francs) à titre de dépens réduits.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimé B.P.________ doit verser à A.P.________, la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 6 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.P.________,
‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.P.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 19'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Pierre-Yves Brandt,
- Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :