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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

43/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 22 février 2010

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Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Sauterel

Greffière :           Mme   Rossi

 

 

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Art. 133, 145 al. 1, 273 al. 1, 276 et 285 al. 1 CC; 452 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.E.________, à Nyon, défendeur, contre le jugement rendu le 9 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec B.E.________, à Founex, demanderesse.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 9 novembre 2009, adressé le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce de la demanderesse B.E.________ et du défendeur A.E.________ (I), ratifié les chiffres I, II, III et IV de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience de jugement du 4 mai 2009 relatifs à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu'au prélèvement sur les avoirs de prévoyance professionnelle de la demanderesse d'un montant de 14'400 fr. à verser sur le compte de prévoyance professionnelle du défendeur, chaque partie gardant ses frais et renonçant à des dépens (II), attribué l'autorité parentale et la garde sur l'enfant C.E.________, né le 25 juin 2004, à sa mère (III), dit que le père bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils - qui s'exerce actuellement un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins, ainsi qu'un mardi soir au jeudi matin par mois, succédant à un week-end passé avec la mère -, et, qu'à défaut d'entente, le défendeur pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), dit que le défendeur contribuera à l'entretien de son fils par le régulier versement en mains de la demanderesse, dès jugement définitif et exécutoire, des montants de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 1'600 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus et de 1'700 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou au-delà dans l'hypothèse où sa formation n'est pas terminée à ce moment-là, la contribution allant dans ce cas jusqu'à la fin de la formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dits montants étant payables d'avance le premier de chaque mois et les éventuelles allocations familiales étant dues en sus (V), indexé la contribution (VI), dit qu'aucune contribution n'est mise à la charge du défendeur pour l'entretien de la demanderesse (VII), ordonné le transfert de la somme de 14'400 fr. de l'institution de prévoyance professionnelle de la demanderesse à celle du défendeur (VIII), constaté la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (IX), arrêté les frais de justice de chaque partie à 1'210 fr. (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:

 

«1.                  B.E.________, née [...] le 17 mai 1977, et A.E.________, né le 13 mars 1977, tous deux de nationalité française, se sont mariés le 27 mars 2003 devant l'officier d'état civil de la mairie de Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine, France).

 

                        Un enfant est issu de cette union :

 

                        - C.E.________, né le 25 juin 2004 à Lausanne.

 

 

2.                     Les époux vivent séparés depuis le mois de mai 2005 et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.

 

                        a) A la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par B.E.________, parvenue au greffe du Tribunal de céans le 28 avril 2005, une première audience a eu lieu le 9 mai 2005. A dite audience, les parties ont signé une convention, ainsi libellée :

 

                                           « I.           Les époux conviennent de vivre séparés jusqu'au 30 avril 2006.

 

                        II.                La jouissance du domicile conjugal, sis à Lonay, [...], est attribuée à B.E.________ à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges.

 

                   Toutefois, il est précisé que B.E.________ s'engage à trouver dans les meilleurs délais un appartement au loyer moins onéreux.

 

                        III.               La garde sur l'enfant C.E.________, né le 25 juin 2004, est confiée à B.E.________.

 

                        IV.              A.E.________ jouira sur son enfant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec son épouse.

 

                   A défaut d'entente préférable, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux ainsi que du jeudi soir au vendredi matin.

 

                   Il est déjà prévu que A.E.________ aura son fils pendant les vacances d'été du 29 juillet 2005 au 21 août 2005.

 

                        V.               A.E.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension mensuelle de fr. 1'700.- (mille sept cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de B.E.________, directement sur son compte bancaire, la première fois le 1er juin 2005.

 

                   Il est précisé que le montant de fr. 784.50.- a déjà été versé pour le mois de juin 2005.

 

                                           VI.            B.E.________ aura la jouissance du véhicule Renault Scénic. »

 

                        b) A la suite du dépôt d'une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale par A.E.________, parvenue au greffe du Tribunal de céans le 12 septembre 2005, une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été fixée au 26 septembre 2005. A dite audience, les époux ont signé une nouvelle convention, ainsi libellée :

 

                        « I.              Les chiffres I, II, III et V de la convention signée le 9 mai 2005 sont maintenus.

 

                        II.                Le chiffre IV de la convention signée le 9 mai 2005 est modifié comme suit :

 

                                                IV.       A.E.________ jouira sur son enfant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec son épouse.

 

A défaut d'entente préférable, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardi soir au mercredi matin, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin également. »

 

                        c) Une troisième audience de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 27 mars 2006. Lors de cette audience, B.E.________ a retiré sa requête.

 

 

3.                     a) Par demande du 13 mai 2008, B.E.________ a ouvert action en divorce et pris avec dépens les conclusions suivantes:

 

                        « I.              Que le mariage contracté entre parties le 27 mars 2003 par devant l'officier de l'état civil de la mairie de Plessis-Robinson/Hauts-de-Seine/France est dissous par le divorce.

 

                        II.                Que l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.E.________, né à Lausanne, le 25 juin 2004, sont conférés à sa mère, B.E.________.

 

                        III.               Que A.E.________ bénéficiera sur l'enfant de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, il pourra l'avoir auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des vacances scolaires.

 

                        IV.              Que le défendeur doit contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant par le régulier service d'une pension s'élevant, toutes allocations familiales venant en sus, à FS 2'000.- (deux mille francs) par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus, puis à FS 2'100.- (deux mille cents francs) par mois jusqu'à l'âge de dix ans révolus, puis à FS 2'200.- (deux mille deux cents francs) par mois jusqu'à l'âge de quatorze ans révolus, puis à FS 2'300.- (deux mille trois cents francs) par mois jusqu'à sa majorité, respectivement fin de la formation, vingt-cinq ans au plus tard, pension payable par mois d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la détentrice de l'autorité parentale.

 

                        V.               Que le défendeur doit à la demanderesse une contribution d'entretien s'élevant à FS 500.- (cinq cents francs) par mois, payable par mois d'avance, le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire.

 

                                           VI.            Que les pension et contribution d'entretien qui précèdent sont indexées.

 

                        VII.             Que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon toutes précisions qui seront données en cours d'instance.

 

                        VIII.            Que leurs prestations de libre passage LPP accumulées par les parties pendant le mariage sont réparties entre elles conformément à la Loi.»

 

                        b) Par requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2008, B.E.________ a pris, avec dépens, les conclusions suivantes :

 

                        « I.              Que le droit de garde sur l'enfant C.E.________, né à Lausanne, le 25 juin 2004, est conféré à sa mère, B.E.________.

 

                        II.                Que A.E.________ bénéficiera sur l'enfant de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre parties et qu'à défaut d'entente, il pourra l'avoir auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des vacances scolaires.

 

                        III.               Que l'intimé doit contribuer aux frais d'entretien des siens par le régulier service d'une pension provisionnelle de FS 2'500.- (deux mille cinq cents francs) par mois, toutes allocations familiales venant en sus, pension payable par mois d'avance, le premier de chaque mois en mains de B.E.________.

 

                        IV.              Que A.E.________ est le débiteur de B.E.________ à titre de provision ad litem, d'un montant de FS 2'500.- (deux mille cinq cents francs), TVA incluse, dont il doit prompt et immédiat paiement en mains du conseil de celle-ci, l'avocat Rémi Bonnard, à Nyon (Compte postal N° [...]). »

 

                        Par déterminations sur mesures provisionnelles du 26 juin 2008, A.E.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

                        « I.              Que le droit de garde sur l'enfant C.E.________, né à Lausanne, le 25 juin 2004, est conféré de manière alternée à son père, Monsieur A.E.________ et à sa mère, B.E.________, sur la base du modèle suivant : alternativement deux jours auprès de A.E.________ et deux jours auprès de B.E.________ et alternativement un week-end auprès de son père et un week-end auprès de sa mère.

 

                        II.                Que Monsieur A.E.________ doit contribuer aux frais d'entretien des siens par le versement d'une pension provisionnelle de CHF 1'700.- (mille sept cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.E.________.

 

                                           III. Rejeter toutes autres conclusions prises par B.E.________. »

 

                        A l'audience de mesures provisionnelles du 30 juin 2008, les parties, chacune assistée de son conseil, ont été entendues. La conciliation, tentée, n'a pas abouti. B.E.________ a complété sa conclusion II en ce sens qu'il soit ajouté à la réglementation subsidiaire les modalités suivantes: « chaque semaine du mardi à la sortie de l'école au mercredi matin à l'entrée à la crèche, la réglementation sur le week-end étant fixée du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ». Elle a également retiré la conclusion IV de sa requête de mesures provisionnelles du 13 mai 2008. Enfin, les parties se sont mises d'accord pour que le système de garde actuel soit maintenu jusqu'à la date de la rentrée scolaire 2008-2009.

 

                        Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2008, le Président de céans a maintenu le chiffre III de la convention signée par les parties à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 mai 2005 et le chiffre IV de la convention signée par les parties à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 septembre 2005 (I), dit que A.E.________ contribuera à l'entretien des siens, dès et y compris le 1er juillet 2008, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois en mains de B.E.________, d'une pension mensuelle de fr. 2'500.- (deux mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (II), dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

 

                        c) Dans son « mémoire de réponse » du 21 août 2008, A.E.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

 

                        « I.              Que le mariage contracté entre les parties le 27 mars 2003 par devant l'officier d'état civil de la mairie de Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine, France, est dissous par le divorce.

 

                        II.                Que l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant C.E.________, né à Lausanne, le 25 juin 2004, sont conférés à son père, A.E.________.

 

                        III.               Que B.E.________ bénéficiera sur l'enfant de libres et larges relations personnelles à exercer d'entente entre les parties et qu'à défaut d'entente, elle pourra l'avoir auprès d'elle un week-end sur deux, ainsi qu'alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, et la moitié des vacances scolaires.

 

                        IV.              Que le régime matrimonial est dissous et liquidé selon toutes précisions qui seront données en cours d'instance.

 

                        V.               Que les prétentions de libre passage LPP accumulées par les parties pendant le mariage seront réparties entre elles conformément aux dispositions légales.

 

                                           VI.            Que toute autre conclusion prise par B.E.________ est rejetée.»

 

                        Dans ses déterminations du 11 septembre 2008, reçues au greffe du Tribunal de céans le lendemain, la demanderesse a conclu, avec dépens, à libération.

 

                        A.E.________ s'est déterminé le 30 octobre 2008 sur les déterminations de la demanderesse du 11 septembre 2008.

 

                        d) A l'audience préliminaire du 3 novembre 2008, les parties, chacune assistée, ont passé à titre provisionnel une convention, ratifiée séance tenante par le Président de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ainsi libellée:

 

                        « I.              A.E.________ bénéficiera sur son enfant C.E.________, né le 25 juin 2004, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec son épouse. A défaut d'entente préférable et à titre de réglementation subsidiaire, A.E.________ pourra avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardi soir au mercredi matin, ainsi qu'un mardi soir au jeudi matin par mois, succédant à un week-end passé avec la mère.».

 

                        Lors de dite audience, les parties ont également convenu de suspendre l'instruction préliminaire. A la reprise de l'audience préliminaire et de conciliation du 2 février 2009, les parties, chacune assistée, ont été entendues. La conciliation, tentée, n'a pas abouti.

 

                        e) Le 30 avril 2009, T.________, pédiatre de C.E.________, a établi un certificat médical, dont le contenu est le suivant :

 

                   «Le soussigné, médecin traitant du petit C.E.________ depuis mars 2006, atteste que cet enfant lui a été présenté régulièrement par sa maman. Les parents étaient séparés depuis mai 2005.

 

                   Selon mes informations, c'est en été 2006 qu'un système de garde partagée s'est mis en place, obligeant l'enfant à passer alternativement la moitié de son temps avec chacun de ses deux parents. Des troubles du sommeil sont apparus à cette période. Des consultations ont été organisées avec une pédopsychiatre du SPEA en automne 2006.

 

                   A cette époque, C.E.________ a également été l'objet d'une évaluation audiologique et logopédique pour un léger retard de langage, qui s'est progressivement amélioré.

 

                   En novembre 2006, il m'a été présenté pour une suspicion de maltraitance et j'ai pu en effet observer la présence d'hématomes récents sur le pavillon des deux oreilles, compatibles avec un pincement, un coup ou une « claque ». Présence également lors de cette consultation d'un hématome sur la face latérale de la cuisse gauche. D'après les explications de la maman, le papa avait à cette époque reconnu avoir eu des gestes de réprimande un peu violents. Compte tenu de sa bonne volonté déclarée et du désir de la maman de ne pas séparer son fils de son père, qu'il avait quand même toujours plaisir à voir, nous avions convenu d'une expectative prudente. De telles constatation n'ont d'ailleurs plus été faites depuis lors.

 

                   Depuis l'été 2008, la mère a déménagé à Founex pour se rapprocher de son travail. C.E.________ est rentré à l'école à Mies et entre les heures d'école il fréquente l'unité d'accueil située à proximité de son école. La garde est maintenant assurée par la mère, avec un droit de visite pour le père. Avec cette organisation plus centrée sur le domicile de la mère et sur l'école, C.E.________ paraît avoir acquis une certaine stabilité et pris nettement de l'assurance.

 

                   Lors des consultations du début de cette année, il est apparu comme un petit garçon beaucoup plus industrieux et actif que l'année dernière, où il paraissait encore très inhibé, triste et replié sur lui-même.

 

                   C.E.________ a une excellente relation avec sa maman, ce qui ne veut pas dire que la relation avec son père soit moins importante. Néanmoins à cet âge, l'école et les relations de voisinage acquièrent une importance presque aussi grande que celle des parents pour le développement de la personnalité.

 

                   En fonction de mes observations, des données connues sur le développement des enfants et en l'absence de renseignements tendant à démontrer le contraire, il m'apparaît qu'un changement du mode de garde serait certainement préjudiciable à cet enfant qui commence à trouver ses marques et ses repères. »

 

                        f) A l'audience de jugement du 4 mai 2009, les parties se sont présentées personnellement, chacune assistée de son conseil. La conciliation a abouti partiellement comme suit :

 

                        «I.               Parties se déclarent réciproquement propriétaire de tout bien et objet en leur possession à ce jour, étant précisé que B.E.________ garde à sa seule charge l'emprunt BCV qu'elle a contracté.

                        II.                Aux modalités qui précèdent, les parties déclarent que leur régime matrimonial est dissous et liquidé sans autres ou plus amples prétentions réciproques.

                        III.               Sur le fond de prévoyance de B.E.________ (n°attribué [...] auprès de la caisse de prévoyance en faveur du personnel de [...], géré par [...]) sera prélevé la somme de 14'400 fr. (quatorze mille quatre cents francs) pour être versée à des fins de prévoyance sur le compte de A.E.________ auprès du gestionnaire de la caisse de pension de la [...], son employeur actuel, dont il fournira les coordonnées dans les meilleurs délais.

                        IV.              Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. »

 

                        Pour le surplus, le défendeur a modifié sa conclusion III en ce sens que la mère jouira sur son enfant d'un droit de visite qui s'exercera une semaine sur deux, du dimanche soir au dimanche soir, la période du mercredi soir au jeudi matin étant toutefois passée chez le parent n'ayant pas l'enfant la semaine en question. La demanderesse a conclu à libération.

 

                        Lors de l'audience de jugement du 4 mai 2009 précitée, quatre témoins ont été entendus.

 

                        1) Le témoin H.________, amie de la demanderesse, connaît C.E.________ depuis qu'il est bébé. Elle a tout d'abord confirmé que son amie habitait Founex depuis le mois de septembre 2008 dans le but de se rapprocher de son lieu de travail, projet dont le défendeur était au courant. Elle a connaissance du système de garde actuel de l'enfant. Elle a expliqué que la situation s'était progressivement améliorée depuis deux ans, soulignant qu'aujourd'hui c'était équilibré et « mieux qu'avant en tout cas ». Elle a précisé que l'enfant ne mangeait pas bien dans le passé, ce qui n'est actuellement plus le cas. Elle le trouve dorénavant plus épanoui et plus posé. Elle a encore mentionné qu'il se raccrochait moins qu'avant à sa mère et qu'elle ne l'avait jamais entendu réclamer son père.

 

                        2) Le témoin [...], collègue de la demanderesse, a également confirmé que l'intéressée vivait à Founex depuis le mois de septembre 2008 et que le but avait été de se rapprocher de son lieu de travail. Il a déclaré que le défendeur était au courant de ce projet puisqu'il avait lui-même fait suivre des annonces pour un logement.

 

                        3) Le témoin [...] est une amie de L.________ qui est la concubine du défendeur. Elle voit l'enfant C.E.________ à raison d'un week-end sur deux environ et connaît le système de garde actuel. Elle a toujours vu l'enfant heureux et n'a pas remarqué de différences chez C.E.________ depuis qu'elle le connaît, soit depuis quatre ans environ.

 

                        4) Le témoin F.________ est directrice de la crèche [...]. Dès le mois de janvier 2007, C.E.________ a fréquenté cette crèche l'équivalent de deux jours par semaine. Il est ensuite venu quatre jours par semaine depuis le mois de septembre 2007. Comme il a commencé l'école au mois de septembre 2008, elle ne le voit plus depuis ce moment. Elle a expliqué que C.E.________ avait été timide au début puis qu'il s'était ensuite ouvert et bien adapté aux autres enfants. D'après elle, l'enfant allait mieux de manière progressive entre son arrivée en janvier 2007 et son départ en septembre 2008. Elle a précisé que les parents avaient bien expliqué les choses à C.E.________, qui avait besoin d'être au clair sur la situation, et qu'elle les trouvait présents, ouverts et prêts à discuter de la situation avec leur fils. Elle a indiqué que l'enfant réclamait sa mère « quand il était petit » puis qu'il ne l'a plus fait par la suite.

 

 

4.                     a) A l'heure actuelle, la demanderesse travaille à Genève à 100% auprès de [...]. Selon décompte de salaire du mois de mars 2009, elle réalise un revenu net de 6'158 fr. 05 par mois. Ce salaire lui est versé treize fois l'an ; d'après l'attestation établie par son employeur le 15 janvier 2009, sa « rémunération annuelle de base » se monte à 91'000 fr., soit un salaire mensuel brut de 7'000 fr. versé treize fois l'an. Il ressort également de cette pièce que la demanderesse a perçu au mois de janvier 2009 une gratification de 6'000 francs.

 

                        La demanderesse vit dans un appartement à Founex dont le loyer s'élève à 2'020 fr. (parking et charges comprises). Elle s'acquitte des primes d'assurance-maladie pour elle et l'enfant qui se montent à 550 fr. 70 et estime ses frais de transport à 700 fr. par mois. S'agissant des coûts liés à la garde de C.E.________, elle allègue un montant de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Concernant sa charge fiscale, la demanderesse s'est acquittée d'acomptes fiscaux d'un montant total de 8'328 fr. 90. Sa prime d'assurance ECA pour l'année 2008 s'est élevée à 58 fr. 95 etsa prime d'assurance ménage annuelle à 329 fr. 40. Elle allègue une facture Romande Energie de 130 fr. et une autre de 430 fr. 55. Elle s'est acquittée d'une facture Billag de 115 fr. 50 pour trois mois, d'un abonnement Sitel SA de 174 fr. 85 par semestre, d'une facture Cablecom de 85 fr. 70, d'une facture Orange de 101 fr. 80et d'une prime d'assurance trimestrielle auprès des Retraites populaires de 50 francs.

 

                        Eu égard à l'attestation de son employeur, on retiendra que la demanderesse réalise un salaire annuel de 91'000 fr. brut (treizième salaire compris). En sus, on sait qu'elle a perçu une gratification de 6'000 fr. au mois de janvier 2009. Partant, on peut considérer que ses revenus mensuels ne sont pas inférieurs à 7'000 fr. net. S'agissant de ses charges mensuelles, on retiendra son minimum vital par 1'350 fr., celui de C.E.________ à hauteur de 400 fr., le loyer de 2'020 fr. (parking et charges comprises) etles assurances maladie pour elle et l'enfant à 550 fr. 70. S'agissant des frais de garde, on constate qu'elle s'est acquittée d'une facture de 2'638 fr. pour la période d'août à décembre 2008 aux Unités d'Accueil Parascolaire pour Ecoliers (UAPE) et des frais pour le premier trimestre 2009 à la [...] Crèche [...] de 303 fr. 50 en moyenne par mois. Dès lors, il paraît justifié de tenir compte d'un montant moyen de l'ordre de 1'000 fr. par mois pour les frais de garde de C.E.________. Selon calcul des acomptes de l'impôt cantonal et communal, la demanderesse s'est acquittée d'un montant de 8'328 fr. 90 pour l'année 2008, étant précisé qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement de type C depuis le 26 mars 2008. Par conséquent, on peut retenir des impôts de l'ordre de 925 fr. par mois. Il convient encore de tenir compte de sa prime d'assurance ECA pour l'année 2008 à hauteur de 58 fr. 95 (soit 4 fr. 90 par mois), de la prime d'assurance ménage annuelle de 329 fr. 40 (soit 27 fr. 45 par mois) et de la prime d'assurance trimestrielle auprès des Retraites populaires de 50 fr. (16 fr. 65 par mois). S'agissant des frais liés à la télévision, radio, abonnement internet et téléphone fixe, on retiendra un montant global de 200 fr. par mois. Enfin, la taxe annuelle 2008 pour le véhicule de la demanderesse s'est élevée à 530 fr. 20 (soit 44 fr. 20 par mois) et la prime d'assurance RC Winterthur du 1er semestre 2008 à 1'293 fr. 40 (soit 215 fr. 55 par mois) ; on retiendra dès lors un montant global de 500 fr. par mois pour tenir compte des frais liés au véhicule. Cela étant, on ne prend pas en considération les factures d'électricité qui sont déjà comprises dans le montant de base du minimum vital, ni la facture de téléphone portable de 101 fr. 80 qui ne fait pas partie des charges mensuelles. Le total des charges mensuelles de la demanderesse se monte ainsi à 6'994 fr. 70.

 

                        Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31 décembre 2008, à 59'571 fr. 45 auprès de la caisse de prévoyance en faveur du personnel de [...].

 

                        b) Depuis le mois de janvier 2009, le défendeur travaille en qualité de « IT Senior System Engineer » auprès de la société [...]. Selon bulletins de salaire pour les mois de février et mars 2009, il réalise un salaire mensuel net de 8'302 fr. 85, versé treize fois l'an, ce qui correspond à un salaire net de 8'994 fr. 75 réparti sur douze mois. D'après bulletin de salaire du mois de janvier 2009, il a perçu, en sus de son salaire mensuel, un montant de 1'059 fr. 75 à titre d' « abonnement CFF 50% ».

 

                        Le défendeur vit en concubinage avec son amie, L.________. Ils résident dans un appartement à Nyon dont le loyer se monte à 2'970 fr. par mois (place de parc intérieure à hauteur de 130 fr. comprise). La prime d'assurance-maladie du défendeur s'élève à 280 fr. par mois. Concernant sa charge fiscale pour l'année 2009, il s'acquitte d'un acompte mensuel de 1'882 fr. 30. Il allègue encore la location d'une place de parking sise à Nyon d'un montant de 270 fr. par trimestre. Il s'acquitte d'un montant de 38 fr. 75 pour sa prime d'assurance ECA et RC ménage. Il estime ses frais de téléphone, électricité et télévision à environ 300 fr. par mois et les frais liés à son véhicule automobile à 790 fr. environ.

 

                        Vu les pièces au dossier, on retiendra que les revenus mensuels du défendeur se montent à 8'994 fr. 75 net (treizième salaire compris). S'agissant de ses charges mensuelles, on retiendra son minimum vital à hauteur de 850 fr. (1'700/2), sa part du loyer (place de parc intérieure comprise) à 1'485 fr. (2'970/2), sa prime d'assurance-maladie par 280 fr. et des impôts qui s'élèvent à 1'882 fr. 30 par mois. S'agissant des frais de transport professionnel du défendeur, on retiendra un montant mensuel arrondi à 89 fr. compte tenu du fait que son employeur participe par moitié à cette dépense puisqu'il lui a été versé en janvier 2009 la somme de 1'059 fr. 75 correspondant à la moitié d'un abonnement CFF. On peut encore retenir un montant forfaitaire de 700 fr. pour les frais liés à son automobile, ce montant comprenant notamment le leasing qui s'élève à 554 fr. 95 et la taxe automobile de 223 fr. 50 par année, principalement au motif qu'il a besoin d'un véhicule pour assurer l'exercice de son droit de visite. Enfin, on tiendra compte d'un montant arrondi à 200 fr. par mois englobant ses frais de téléphone, télévision, prime d'assurances ECA et RC ménage. Cela étant, il n'y a pas lieu de retenir le montant de 270 fr. tel qu'allégué par le défendeur pour une place de parking sise à Nyon, dans la mesure où le logement à Nyon dispose déjà d'une place de parc. Pour le surplus, on remarque que la facture a été établie au nom de sa concubine uniquement. A l'instar de la demanderesse, on ne retient pas les frais d'électricité allégués. Par conséquent, ses charges mensuelles s'élèvent à un montant total de 5'486 fr. 30. Compte tenu d'un salaire mensuel moyen de 8'994 fr. 75, son disponible s'élève à 3'508 fr. 45.

 

                        Son fonds de prévoyance professionnelle s'élevait, au 31 décembre 2008, à 30'744 fr. 90 auprès d'Axa Winterthur.»

 

                        En droit, les premiers juges ont, tout en relevant que ni la qualité des relations entretenues par chaque partie avec l'enfant ni les capacités parentales des ex-époux n'étaient mises en doute, considéré qu'il convenait d'attribuer l'autorité parentale et la garde sur C.E.________ à la demanderesse. En effet, après avoir énoncé les solutions d'exercice du droit de garde et du droit de visite adoptées durant la procédure, ils ont constaté que, depuis la séparation des parties en mai 2005, la garde sur l'enfant avait toujours été confiée à la mère, le père ayant de tout temps bénéficié d'un libre et large droit de visite. Les témoignages F.________ et H.________ attestaient en outre d'une amélioration du bien-être de C.E.________ depuis deux ans et le pédiatre estimait qu'un changement du mode de garde actuel serait préjudiciable à l'enfant, dès lors que celui-ci commençait à trouver ses marques et ses repères. Le tribunal d'arrondissement a dès lors rappelé les modalités actuelles du droit de visite exercé par le défendeur, convenues par les parties le 3 novembre 2008, et dit qu'à défaut d'entente, dit droit s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Se fondant sur un salaire net de l'ordre de 9'000 fr. par mois réalisé par le défendeur, les premiers juges ont fixé la contribution mensuelle due par celui-ci pour l'entretien de son fils à 1'500 fr. - montant correspondant à un peu plus du 16% du revenu du débiteur - jusqu'à l'âge de six ans, à 1'600 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de douze ans révolus et à 1'700 fr. dès ce moment-là et jusqu'à la majorité ou l'achèvement de sa formation dans des délais normaux. La demanderesse étant en mesure de couvrir ses charges et d'assurer seule son entretien convenable grâce à un revenu d'environ 7'000 fr. net par mois et à la pension qu'elle percevra pour l'enfant, le tribunal d'arrondissement a refusé de fixer une contribution en faveur de l'ex-épouse.

 

 

B.                    Par acte du 20 novembre 2009, A.E.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur C.E.________ lui sont attribuées; que la mère bénéficiera d'un libre et large droit de visite qui s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins, ainsi qu'un mardi soir au jeudi matin par mois, succédant à un week-end passé avec le père; que la mère contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement en ses mains, dès jugement définitif et exécutoire, des montants de
1'200 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus et de 1'400 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou à l'achèvement de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, payables d'avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres III, IV et V du dispositif en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant sont attribuées à la mère; qu'il bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils qui s'exercera, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin; qu'il contribuera à l'entretien de l'enfant par le versement en mains de la mère, dès jugement définitif et exécutoire, des montants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus et de 1'400 fr. dès ce moment et jusqu'à la majorité ou à l'achèvement de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, payables d'avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus.

 

                        Dans son mémoire du 5 février 2010, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement de divorce rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée (art. 371 ss CPC).

 

                        Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable.

 

 

2.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

                        En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

 

                        En outre, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404, JT 1998 I 46 c. 3d; ATF 120 II 229, JT 1996 I 326 c. 1c; ATF 119 II 201, JT 1996 I 202 c. 1; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

3.                     a) Aux termes de l'art. 133 CC, le juge attribue l'autorité parentale à l'un des parents et fixe, d'après les dispositions régissant les effets de la filiation, les relations personnelles entre l'enfant et l'autre parent ainsi que la contribution d'entretien due par ce dernier. La contribution d'entretien peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (al. 1). Lorsqu'il attribue l'autorité parentale et règle les relations personnelles, le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant (al. 2). Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci (al. 3).

 

                        Cette disposition consacre la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle c'est l'intérêt de l'enfant qui est déterminant pour l'attribution et non celui des père et mère (ATF 130 III 585, JT 2005 I 206 c. 2.1). Au nombre des critères essentiels peuvent entrer en ligne de compte les relations entre les parents et l'enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur personnalité et leurs conditions de vie, notamment la faculté de s'occuper personnellement de l'enfant ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent et, si nécessaire, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. L'enfant doit bénéficier de conditions de vie stables ainsi que d'un parent qui s'occupe de lui et l'élève personnellement. Ce qui importe est de savoir quel parent sera, selon toute vraisemblance, le mieux apte à prendre l'enfant en charge, lequel offrira le mieux à l'enfant l'attention et l'affection nécessaires à son développement physique, psychique et intellectuel et lequel sera le mieux disposé à favoriser les contacts avec l'autre parent. Le juge du divorce ne peut se contenter, sous l'angle de la stabilité, d'attribuer l'autorité parentale au parent qui a eu la garde de l'enfant pendant la procédure, car cela aurait pour conséquence de nier l'équivalence des diverses contributions à l'entretien de la famille, de maintenir la répartition des tâches adoptée durant le mariage et de renoncer à déterminer l'intérêt de l'enfant en fonction de l'avenir. Toutefois, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 117 II 353, JT 1994 I 183 c. 3; TF 5A_327/2009 du 1er septembre 2009 c. 2.1.1). La jurisprudence ancienne selon laquelle les enfants en bas âge devaient être attribués à la mère a été abandonnée dès 1988 (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n. 482, p. 287).

 

                        Le juge appelé à se prononcer sur le fond, qui de par son expérience en la matière connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est contraint de vivre, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 117 II 353 précité c. 3). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque le juge, sans aucun motif, a écarté des critères essentiels pour la décision sur l'attribution des enfants ou, à l'inverse, s'est fondé sur des éléments dépourvus d'importance au regard du bien de l'enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (ATF 117 II 353 c. 2).

 

                        b) En l'espèce, les premiers juges ont rappelé les solutions qui avaient prévalu durant la procédure quant à l'attribution du droit de garde et relevé que, depuis la séparation des parties au mois de mai 2005, la garde de C.E.________ avait toujours été confiée à la mère, le père de l'enfant ayant de tout temps bénéficié d'un libre et large droit de visite. Sans aucunement mettre en cause les capacités éducatives de l'un ou l'autre des parents, le tribunal d'arrondissement a estimé qu'il serait inadéquat, si ce n'est néfaste pour l'enfant, de modifier en l'état son lieu de vie principal. Ils ont en outre tenu compte du fait que la mère avait toujours favorisé les contacts de l'enfant avec son père en consentant à un droit de visite le plus large possible, même à l'époque où C.E.________ n'était qu'un bébé (jgt, pp. 15-17).

 

                        c) Le recourant conclut à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient confiées. Il estime notamment qu'il n'y a pas lieu de les attribuer à l'intimée plutôt qu'à lui et qu'une solution de «garde alternée» a été appliquée de septembre 2005 à novembre 2008 (cf. mémoire, p. 14). Cependant, selon la jurisprudence, la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.5, publié in FamPra.ch 2008 p. 988; SJ 2001 I 407 c. 3a). Ainsi, bien que le droit de visite soit en l'occurrence plus étendu que les modalités usuelles, il ne saurait être question d'instaurer une garde alternée au sens de la jurisprudence susmentionnée, cette solution nécessitant une autorité parentale conjointe, impossible en l'espèce à défaut d'accord entre les parties sur ce point (cf. art. 133 al. 3 CC).

 

                        De plus, les considérations du tribunal d'arrondissement ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, il ressort du dossier que le droit de garde a toujours été confié à la mère, le père bénéficiant d'un libre et large droit de visite, légèrement moins étendu depuis la convention passée à l'audience du 3 novembre 2008, l'enfant semblant rencontrer quelques difficultés. En outre, le recourant fait part de ses propres souhaits relativement à la prise en charge de C.E.________, soit l'obtention de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant, tout en consentant un libre et large droit de visite à la mère, celui-ci étant exercé selon les modalités actuelles en cas de désaccord. Il ne se base ainsi pas en premier lieu sur le bien de l'enfant, alors que ce critère doit pourtant l'emporter sur les considérations personnelles des parents. De plus, comme l'ont retenu les premiers juges (cf. jgt, p. 16), le témoin H.________ et la directrice de la crèche fréquentée par l'enfant entre janvier 2007 et septembre 2008 ont indiqué que la situation de C.E.________ s'était depuis deux ans progressivement améliorée. Le pédiatre a quant à lui souligné l'importance de l'élément de stabilité dans la prise en charge de l'enfant et estimé qu'une modification du mode de garde pourrait lui être préjudiciable (cf. jgt, pp. 7-8). Ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, c'est à bon droit que le tribunal d'arrondissement a privilégié la stabilité et attribué l'autorité parentale et la garde sur C.E.________ à l'intimée.

 

                        Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.                    a) Pour le cas où l'autorité parentale et la garde ne lui seraient pas attribuées, le recourant demande subsidiairement que le libre et large droit de visite s'exerce, à défaut d'entente, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, tous les mardis soirs aux mercredis matins, ainsi qu'une semaine sur deux du mardi soir au jeudi matin. C'est ainsi l'étendue du droit de visite qui est litigieuse.

 

                        b) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445, JT 1998 I 354 c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien est évidemment bénéfique pour l'enfant. Les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

 

                        L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Le droit de visite touche très fortement l'enfant. Il doit donc être fixé eu égard à son avis, compte tenu de sa maturité. Même s'il n'est pas admissible de faire dépendre l'exercice du droit de visite de la volonté de l'enfant, on doit tenir compte de la relation psychosociale réelle entre le parent en question et l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 19.14, p. 113).

 

                        c) Les premiers juges ont dit que le recourant bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur son fils et rappelé les modalités d'exercice actuelles de dit droit. Ce n'est qu'à défaut d'entente entre les parties qu'ils ont fixé celui-ci à un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (cf. jgt, p. 17 et pp. 21-22). Ils ont ainsi encouragé un large droit de visite correspondant à la situation actuelle, ce qui ressort tant des considérants que de la formulation du chiffre IV du dispositif du jugement.

 

                        Comme relevé précédemment, l'intérêt de l'enfant doit prévaloir sur les desiderata des parents. Des contacts aussi fréquents que possible contribuent en règle générale au bien-être de celui-ci. Dans un but de qualité de ces relations et lorsque les circonstances du cas d'espèce le permettent, il convient de fixer un droit de visite allant au-delà des règles usuelles et minimales d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. C'est ce que les parties ont en l'occurrence mis en œuvre, solution qui ne peut être qu'encouragée, dès lors qu'elle est manifestement conforme à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, pour le cas où les parents ne parviendraient temporairement plus à une entente sur les modalités d'exercice du droit de visite, le jugement de divorce doit contenir une réglementation simple et claire, qui est la seule à même de préserver le bien-être de l'enfant en cas de désaccord entre les ex-époux. Ainsi, l'extension du droit de visite telle que demandée par le recourant n'est pas nécessaire ni opportune, dès lors que si les relations entre les parents sont bonnes, l'organisation actuelle pourra perdurer et dite extension se fera naturellement. Si des tensions devaient apparaître entre le recourant et l'intimée, un droit de visite plus étendu que les modalités usuelles risquerait d'accroître celles-ci. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point.

 

 

5.                     a) Le recourant estime que la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant doit s'élever, à son premier palier, à 1'200 fr. par mois, montant correspondant au 15% de son revenu mensuel net de 8'994 fr. 75 arrondi à la baisse pour tenir compte du fait qu'il prend une partie de l'entretien à sa charge lorsqu'il a la garde de son fils.

 

                        b) Aux termes de l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins ou l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.

 

                        La contribution due pour l'entretien des enfants doit être fixée en considération de leurs besoins respectifs et des facultés des père et mère. La loi n'impose pas de méthode de calcul des contributions d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.2). Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par la cour de céans, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17 % pour un enfant, 25 à 27 % pour deux enfants, 30 à 35 % pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_178/2008 précité c. 3.3; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1).

 

                        c) En l'espèce, le revenu mensuel net moyen du recourant s'élève à 8'994 fr. 75, treizième salaire compris (cf. jgt, p. 12), ce qui n'est au demeurant pas contesté (recours, p. 20). En se fondant sur un pourcentage de 15 à 17% de ce revenu, la contribution d'entretien mensuelle devrait se situer entre 1'349 fr. 20 et 1'529 fr. 10, avant les différents paliers et pour autant - comme exigé par la jurisprudence susmentionnée - qu'elle reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur.

 

                        Un droit de visite quelque peu étendu par rapport aux modalités usuelles ne justifie pas une réduction du montant de la contribution d'entretien (TF 5A_178/2008 précité c. 3.5), de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'extension actuelle du droit de visite du recourant, de quelque sept jours par mois en sus du minimum généralement prévu.

 

                        En outre, si le montant fixé par les premiers juges se situe dans les hauts de la fourchette, il convient de tenir compte du fait que l'intimée exerce une activité lucrative à temps plein (cf. jgt, p. 10). En effet, si cet élément a joué un rôle dans la décision du tribunal d'arrondissement de ne pas allouer de contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse (cf. jgt, p. 20), il implique des frais de garde importants, qui doivent entrer en considération dans le calcul de la pension due pour l'enfant.

 

                        Les montants de la contribution d'entretien tels qu'arrêtés par les premiers juges - soit 1'500 fr. jusqu'à l'âge de six ans révolus, 1'600 fr. dès lors et jusqu'à douze ans révolus et 1'700 fr. dès ce moment-là et jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation dans des délais normaux - restent dans les limites admissibles et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 TFJC ([tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le jugement est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance du recourant A.E.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

 

Le président :                                                                                     La greffière :

 

 

 

 

 

Du 22 février 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             La greffière :

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Michel Chevalley (pour A.E.________),

‑      Me Rémi Bonnard (pour B.E.________).

 

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

                                                                                                             La greffière :