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TRIBUNAL CANTONAL |
16/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 18 janvier 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffier : M. Elsig
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Art. 124 al. 1, 138 al. 1 CC; 446 ch. 3 aCPC; 452 al. 1 ter CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.Z.________, à Pully, demandeur, contre le jugement rendu le 13 juillet 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d'avec B.Z.________, à Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a pris acte de l'entrée en force des chiffres I et III du dispositif du jugement du 21 février 2007 prononçant le divorce du demandeur A.Z.________ et de la défenderesse B.Z.________, et autorisant le demandeur à reprendre possession de divers objets de jardinage (I), dit que la défenderesse doit payer au demandeur la somme de 1'750 fr., valeur échue (II), dit que, sous réserve du chiffre II, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque époux étant reconnu propriétaire des biens et objets en sa possession (III), dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer au demandeur une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) (IV), fixé les frais de justice du demandeur à 3'380 fr. et ceux de la défenderesse à 2'456 fr. (V), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. a) Par jugement du 21 février 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur A.Z.________ et de la défenderesse B.Z.________ (I), dit que B.Z.________, est la débitrice de A.Z.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 1'750.-, valeur échue (II), dit que A.Z.________ est autorisé à reprendre possession de divers objets énumérés, pour peu qu'ils se trouvent dans la maison de B.Z.________, en France, à charge pour lui d'aller les y chercher d'entente avec celle-ci (III), dit que sous réserve du chiffre III, le régime matrimonial est dissous et liquidé (IV), dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer à A.Z.________ le versement d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 alinéa 1 CC (V), fixé les frais de justice à Fr. 2'630.- pour le demandeur et à Fr. 1'630.- pour la défenderesse (VI), alloué à la défenderesse des dépens arrêtés à Fr. 3'000.- (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
Par missive du 22 février 2007, le conseil de la défenderesse a requis la rectification du dispositif dudit jugement pour ce qui a trait au chiffre II, ce qui a été fait par prononcé rectificatif du 23 février 2007, lequel a supprimé le chiffre II en question.
b) Par acte du 2 mars 2007, le demandeur a recouru contre ce jugement auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif soit confirmé et le jugement rectificatif du 23 février 2007 annulé, et que le chiffre V soit modifié en ce sens que soit ordonné le partage par moitié entre les parties de la prestation de sortie LPP acquise par la défenderesse pendant le mariage, subsidiairement en ce sens que cette dernière lui doit une indemnité équitable d'un montant de Fr. 70'000.-; subsidiairement il a conclu à l'annulation du jugement.
Par mémoire du 28 septembre 2007, la défenderesse a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours.
Par arrêt du 22 octobre 2007, le Tribunal cantonal a admis le recours (I), annulé le prononcé rectificatif du 23 février 2007 (II), annulé les chiffres II et IV à VIII du dispositif du jugement, renvoyé la cause au Tribunal de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement et confirmé le jugement pour le surplus (III), arrêté à Fr. 300.- les frais de deuxième instance de A.Z.________ (IV), dit que B.Z.________, versera à ce dernier la somme de Fr. 1'800.- à titre de dépens de deuxième instance (V), dit que l'arrêt motivé est exécutoire (VI).
Les chiffres I et III du jugement du 21 février 2007, relatifs au prononcé du divorce et à l'acquisition de la possession de divers objets de jardinage, ont aujourd'hui acquis force de chose jugée. Il reste donc à ré-examnier les questions - outre celle des dépens - de la liquidation du régime matrimonial et de l'allocation éventuelle à l'ex-époux d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC.
2. a) L'audience préliminaire et de conciliation a eu lieu le 3 avril 2008, en présence des parties, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée, en vain. Une ordonnance sur preuves a été rendue le même jour, complétant celle du 26 juin 2001.
b) L'audience de jugement s'est tenue le 18 septembre 2008.
Le demandeur a limité sa conclusion III en ce sens qu'il soit constaté que la défenderesse est sa débitrice de Fr. 1'750.- et non pas de Fr. 2'000.-.
Le demandeur a modifié sa conclusion IV contenue dans ses déterminations du 16 octobre 2000, en ce sens que la défenderesse lui est redevable d'une prestation d'un montant de Fr. 80'000.-, intérêts courus dès la date de divorce en sus, montant qui sera versé directement par la caisse de prévoyance de B.Z.________, actuellement la caisse de Fondation de prévoyance C.________ SA, ch. [...] à [...], sur un compte de prévoyance ouvert au nom de A.Z.________.
La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.
Lors de l'audience de jugement, Q.________ a été entendue en qualité de témoin. Elle a déclaré connaître les parties depuis très longtemps et côtoyer régulièrement la défenderesse, dont l'état psychologique, très fragile en raison de la longueur de la procédure de divorce, nécessite un suivi psychiatrique depuis son séjour à Cery. Le témoin a confirmé que le demandeur a une amie, depuis environ dix ans, tout en précisant que chacun d'eux possède son propre appartement.
B.________ a également été entendue en tant que témoin et a déclaré connaître les parties depuis plus de vingt ans. Suite à la séparation de celles-ci, elle a gardé des contacts avec le demandeur. Elle a confirmé que ce dernier avait une amie, depuis environ quatre ans, qui habite le même quartier que lui. Le témoin a prétendu ne pas avoir dit à la défenderesse, lorsqu'elle l'a croisée dans le bus, que le demandeur avait l'intention d'emménager chez son amie sitôt la procédure de divorce terminée. Le tribunal estime que le témoignage de B.________ ne peut être retenu comme pertinent au vu du caractère évasif de ses déclarations.
3. a) Le demandeur est au bénéfice d'une rente entière d'invalidité depuis 1982. A ce titre, il perçoit un revenu mensuel de Fr. 2'899.-.
Son minimum vital élargi au sens du droit des poursuites s'élève à Fr. 2'756.- par mois.
Le demandeur a allégué avoir effectué divers investissements, d'un montant de Fr. 45'000.-, pour l'acquisition et la rénovation d'une propriété sise en France, héritée par la défenderesse en cours de mariage - propriété de cette dernière - ainsi que pour le financement de la formation de secrétaire-comptable de son épouse à hauteur de Fr. 5'300.-. Pour ce faire, il a retiré, en avril 1983, une partie de son avoir de prévoyance professionnelle, soit Fr.10'808.60, ce qui a engendré une diminution de sa rente d'assurance-invalidité.
b) La défenderesse, quant à elle, travaille en qualité de secrétaire et réalise un salaire mensuel net de Fr. 4'808.-. Celui-ci fait toutefois l'objet d'une saisie à hauteur de Fr. 1'500.- par mois, lui laissant donc un revenu de Fr. 3'308.-.
Le minimum vital élargi, au sens du droit des poursuites, de la défenderesse se monte à Fr. 4'529.80 par mois, la contraignant ainsi à puiser dans sa fortune personnelle.
Son capital de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage était de Fr. 161'426.55 au 21 février 2007."
En droit, les premiers juges ont retenu que les parties avaient été soumises au régime de la séparation de biens. Ils ont constaté qu'en application de l'art. 122 al. 1 CC, le demandeur aurait droit à 80'713 fr. 30 à prélever sur l'avoir LPP de la défenderesse (161'426 fr. 55 : 2) et considéré que le versement d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC ne se justifiait pas, vu la répartition des tâches durant la vie commune, le fait que la défenderesse n'avait repris une activité lucrative génératrice d'avoirs LPP qu'après la séparation des parties et que, jusqu'en 2004, le demandeur avait des revenus plus importants que ceux de la défenderesse, revenus qui lui auraient permis de créer un troisième pilier ou une assurance-vie.
B. A.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la défenderesse doit lui payer une indemnité équitable de 80'000 fr., ordre étant donné à l'institution de prévoyance de la défenderesse de lui verser ce montant; il a conclu subsidiairement à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
L'intimée B.Z.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de pièces.
En droit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
2. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement pour le cas où la cour de céans ne s'estimerait pas suffisamment renseignée pour statuer en réforme. Le grief d'insuffisance de l'état de fait de l'art. 446 ch. 3 aCPC relève, depuis son abrogation par la novelle du 17 mai 1999, du recours en réforme et il est ainsi irrecevable en nullité (Bulletin du Grand Conseil [BGC] séance du 3 mars 1999, p. 6235; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, note ad art. 446 CPC, p. 670; CREC I n° 53 du 4 février 2009).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210; auquel renvoie l'art. 374c CPC, Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, en matière d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, le juge doit, en cas de convention de renonciation, vérifier d'office que l'époux renonçant bénéficie d'une autre manière d'une prévoyance équivalente (art. 141 al. 3 CC) et, en l'absence de convention, fixer les proportions dans lesquelles les prestations de prévoyance doivent être partagées (art. 142 al. 1er CC), sans être lié par les conclusions prises ou non à ce sujet et en établissant d'office les faits y relatifs (ATF 129 III 481, c. 3.3, JT 2003 I 760).
En l'espèce, les pièces produites par l'intimée sont recevables. Quant à l'état de fait du jugement, il est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :
- Le demandeur est né le [...] 1944 (pièce n° 151 du bordereau du demandeur du 30 juin 2008).
- La défenderesse est née le [...] 1954 (pièce n° 53 du bordereau IV de la défenderesse du 21 août 2008).
- Les 13 décembre 2005 et 16 mars 2006, le demandeur a racheté trois polices d'assurance-vie et a perçu respectivement 1'122 fr. 10, 4'350 fr. 35 et 12'867 francs 70 (pièce n° 152 du bordereau du demandeur du 30 juin 2008)
- Selon déclaration d'impôt 2007 (pièce n° 151 du bordereau du demandeur du 30 juin 2008), le demandeur a perçu dans l'année 24'828 fr. à titre de premier pilier, soit 2'069 fr. par mois, et 9'960 fr. de son institution de prévoyance, soit 830 fr. par mois.
- Il ressort de deux certificats établis le 2 avril 2008 par le psychiatre traitant de la défenderesse et le 11 septembre 2008 par le médecin traitant de celle-ci que la défenderesse a été hospitalisée trois semaines au mois d'août 2006 en raison des troubles psychiques apparus dans le contexte de la procédure de divorce, que, depuis cette hospitalisation, elle suit un traitement psychothérapeutique ambulatoire et présente une fragilité psychique qui risque de nuire à sa capacité de travail et de la compromettre à long terme. Les répercussions de ces troubles psychiques sont majorées par le handicap physique associé, d'origine orthopédique et rhumatologique, ainsi que par des douleurs chroniques diffuses, un risque d'invalidité définitive étant présent (pièces n° 1001 et 1002 du bordereau VI de l'intimée, produites en deuxième instance le 11 janvier 2010).
- Il ressort d'une attestation du 18 septembre 2009 du Fonds de prévoyance C.________ SA (pièce produite par le demandeur à l'audience du 18 septembre 2008) que, sur la base d'un avoir de vieillesse existant au 1er octobre 2008 de 187'834 fr. 20, l'avoir de vieillesse projeté (2.75 % au 01.01.2019) s'élèvera à 391'372 fr., donnant droit à une rente de retraite de 6,8 % dudit avoir de retraite projeté, soit 26'616 fr. par année, correspondant à une rente mensuelle de 2'218 francs.
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments, ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) Le recourant fait valoir que l'indemnité équitable de l'art. 124 CC n'est pas subordonnée à un besoin de l'époux créancier, que son invalidité à 50 % est survenue peu après le mariage, le conflit conjugal étant un facteur de dite invalidité, que le solde de son avoir, par 10'808 fr. 60, a été investi dans le financement de la maison de l'intimée et dans la formation professionnelle de celle-ci, le privant du double de sa rente actuelle et qu'il ne saurait augmenter sa prévoyance par ses moyens propres, ayant atteint l'âge AVS. Le recourant expose que l'intimée a acquis durant le mariage un avoir de prévoyance de 161'426 fr. 55, qu'elle touche un salaire de 4'808 fr. pour un minimum vital élargi de 3'330 fr. 80, qu'elle a devant elle environ douze ans de cotisation au deuxième pilier, lui permettant un rachat de prévoyance, qu'elle est propriétaire d'une maison en France et qu'elle disposait d'une épargne de 52'000 fr. au 31 décembre 2004.
L'intimée objecte que le lien entre le conflit conjugal et l'invalidité du recourant n'est pas établie, pas plus que l'affectation du solde de l'avoir de prévoyance à sa maison en France ou à sa formation. Elle relève que la constitution de son avoir de prévoyance est postérieure à la séparation des parties, que le recourant jouit seul des assurances-vie pour lesquelles il a cotisé durant le mariage, qu'elle-même a une santé précaire et que, de 1993 à 2004, le recourant bénéficiait de revenus lui laissant un disponible de 2'500 fr., qu'il n'a pas affecté à sa prévoyance.
b) Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Le juge doit fonder sa décision sur les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), c'est-à-dire en prenant en considération toutes les circonstances pertinentes du cas particulier (ATF 133 III 401 c. 3.2, JT 2007 I 356; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346)
La jurisprudence a précisé que, pour fixer l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, on ne peut fixer une indemnité qui, sans tenir compte de la situation économique concrète des parties, corresponde schématiquement à un partage par moitié de l'avoir de prévoyance. Il faut au contraire tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des parties après le divorce (ATF 133 III 401 c. 3.2 précité; ATF 131 III 1 c. 4.2, JT 2006 I 7; ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760; ATF 127 III 433 c. 3, JT 2002 I 346, 351), en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003, du 12 septembre 2003 c. 2.1). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1, c. 4.2; ATF 129 III 481, c. 3.4.1 et la jurisprudence citée, JT 2003 I 760). Comme pour le partage prévu à l'art. 122 CC, la durée de la séparation des époux n'est pas un motif de réduction de l'indemnité selon l'art. 124 CC, seule étant déterminante la durée du mariage (ATF 133 III 401 précité).
Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 1).
c) En l'espèce, le cas de prévoyance chez le recourant est intervenu en 1982, soit vingt-cinq ans avant le divorce. On se trouve donc dans un cas où, selon la jurisprudence susmentionnée, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance qui sont déterminants.
Le recourant touche de son premier pilier la somme de 2'069 francs et 830 fr. de son institution de prévoyance. Il ne prétend pas que ses revenus ont diminué ensuite de la survenance de ses soixante-cinq ans. Son minimum vital élargi, y compris la charge d'impôt, atteint 2'856 fr., compte tenu de l'augmentation de 100 fr. du montant de base pour une personne vivant seule. Les revenus provenant de ses rentes couvrent dès lors de peu son minimum vital.
En ce qui concerne l'intimée, il convient de déterminer les ressources dont celle-ci disposerait au moment du divorce sur la base de l'avoir de prévoyance acquis durant le mariage, l'évolution postérieure au divorce dudit avoir ne devant pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnité selon l'art. 124 CC (Baumann/Lauterburg, Fam Komm Scheidung, Schwenzer Hrsg, 2005, n. 23 et 47 ad art. 124 CC, pp. 206 et 211). A la date du jugement de divorce, au mois de février 2007, l'intimée avait accumulé durant le mariage un avoir de prévoyance de 161'426 francs 55, montant qui, compte tenu du taux de conversion de 6,8 % appliqué par l'institution de prévoyance, donne une rente annuelle de 10'977 fr. (161'426,55 x 6,8 %), soit 914 fr. 75 par mois. En partant du principe qu'en raison du splitting AVS, la rente AVS de l'intimée serait, au moment du divorce, plus ou moins équivalente à celle du recourant, les ressources de l'intimée découlant de l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage dépassent de 84 fr. 75 (914,75 - 830) par mois celles du recourant, soit 9,26 % de la rente mensuelle. Vu la proximité de ces revenus et des situations personnelles des parties, il y a lieu de considérer que les besoins de prévoyance de ceux-ci sont équivalents. Rapporté à l'avoir de prévoyance accumulé durant le mariage, le pourcentage de 9,26 % donne un montant en capital de 14'948 francs 10 (161'426.55 x. 9,26 %).
L'existence de cette différence ne signifie toutefois pas que le recourant aurait droit à la moitié de celle-ci, soit un capital 7'474 fr. 05 à titre d'indemnité selon l'art. 124 CC. En effet, il y a lieu également de tenir compte du fait que, durant le mariage, le recourant a cotisé à des assurances-vie, qu'il a rachetées en 2005 et 2006 pour un montant total de 18'339 fr. 80. Comme les parties étaient soumises au régime de la séparation de biens, l'intimée n'a eu droit à aucune part de ce montant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que la différence de 7'474 fr. 05 est compensée par le rachat des assurances-vie susmentionnées.
Le recourant fait valoir en vain que son invalidité résulte du conflit entre les parties et qu'il a consacré l'avoir de prévoyance retiré en 1983, par 10'808 fr. 60, au financement de la formation professionnelle de l'intimée et de travaux effectués dans la maison de celle-ci en France. Ces allégations n'ont en effet pas été prouvées. Au contraire, le jugement de divorce du 21 février 2007 mentionne, aux pages 59 et 60, que l'intimée a signé, le 6 mars 1993, une reconnaissance de dette de 14'000 fr. pour ces frais et que le solde de dite dette s'élevait au moment du jugement à 1'750 fr., montant dont le jugement attaqué a déclaré l'intimée débitrice.
De même, le fait que l'intimée serait en mesure, par son revenu actuel, eu égard à la période durant laquelle elle cotisera encore au deuxième pilier, de racheter la part de l'avoir qui serait transférée, n'est pas déterminant dès lors que la prévoyance à partager consiste dans un avoir de prévoyance et que ces éléments sont postérieurs au divorce. Au demeurant, la santé de l'intimée n'est pas bonne et il n'est pas certain qu'elle sera en mesure d'améliorer sa prévoyance dans le futur.
Quant à l'épargne dont l'intimée disposait en 2004, elle est contrebalancée par le fait que le recourant a bénéficié de revenus de 4'630 fr. par mois jusqu'au mois de juillet de dite année, soit un montant supérieur à ceux réalisés par l'intimée (arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 8 décembre 2006, pp. 50-51), et que ledit arrêt sur appel de mesures provisionnelles a privé, en faveur du recourant, l'intimée de la rente complémentaire pour épouse, par 604 fr. par mois, dès le 1er août 2005, obligeant celle-ci en outre à un remboursement du trop perçu.
Enfin, le fait que l'intimée est propriétaire d'une maison en France ne peut être pris en compte, le recourant n'ayant pas établi qu'à sa retraite, l'intimée pourrait vivre dans cette maison, les éléments au dossier (pièce n° 113 du bordereau V de la défenderesse du 18 septembre 2008) n'attestant que l'existence d'un petit bâtiment à usage d'habitation et d'un terrain d'un hectare, vingt-sept ares et trente-sept centiares d'une valeur, en 1981, de 90'000 francs français.
Le recours doit ainsi être rejeté.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.Z.________ doit verser à l'intimée B.Z.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président: Le greffier :
Du 18 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Gisèle de Benoît-Regamey (pour A.Z.________),
‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour B.Z.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 80'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :