TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

56/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 5 mars 2010

__________________

Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et Colombini

Greffière              :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 277 al. 2 CC; 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.B.________, à Yverdon-les-Bains, défenderesse, contre le jugement rendu le 22 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.C.________, à Pully, demandeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement notifié aux parties le 24 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'action d'K.________ (recte : A.C.________) (I), dit qu'A.C.________ est libéré de toute obligation d'entretien envers sa fille A.B.________ dès le 1er octobre 2009 (II), dit que A.B.________ est la débitrice d'A.C.________ de la somme de 2'556 fr. 45 à titre de dépens (III), mis 200 fr. de frais de justice à la charge d'A.C.________ (IV) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).

 

              La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est le suivant :

 

"1.              B.B.________, née le 15 mars 1945, et A.C.________, né le 28 novem-bre 1947, se sont mariés le 27 mars 1978 à Pampelune (Espagne).

 

              Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :

              - B.C.________, née le 11 juin 1979;

              - C.C.________, né le 27 octobre 1980;

              - A.B.________, née le 22 octobre 1986.

 

2.              Leur divorce a été prononcé le 7 mars 1991 par le Président du tribunal civil du district d'Yverdon. Les effets du divorce ont été réglés par une convention du 19 février 1991. Celle-ci prévoyait notamment à son chiffre I que l’autorité parentale sur les enfants B.C.________ et C.C.________ était confiée à leur père et que l’autorité parentale sur l’enfant A.B.________ était confiée à sa mère. La convention spécifiait en outre à son chiffre IV qu’A.C.________ contribuerait aux frais d’éducation de A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à l’âge de cinq ans révolus, 550 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus et 700 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou jusqu’à l’indépendance financière de l’enfant si cette indépendance se produisait auparavant.

 

              Lors de l’audience du 26 juin 2003, B.B.________ et A.C.________ ont modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________ contribuerait, dès et y compris le 1er juillet 2003, aux frais d’entretien et d’éducation de A.B.________, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs, allocations familiales en sus, ceci jusqu’à la majorité, voire l’indépendance financière de l’enfant, l’application de l’article 277 CC étant réservée.

 

              Le 7 juin 2004, les ex-époux A.C.________ ont à nouveau modifié le jugement de divorce en ce sens qu’A.C.________ contribuerait aux frais d’entretien et d’éducation de A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'250 francs, allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2003, et ce jusqu’à la fin des études régulièrement menées par A.B.________.

 

3.              Le 16 novembre 2006, A.B.________ a déposé plainte pénale contre son père pour violation d’une obligation d’entretien. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 28 juin 2007 par le Juge d'instruction du Nord vaudois.

 

              Lors de son audition du 23 mars 2007 devant le juge d’instruction, A.B.________ a fait les déclarations suivantes : "je n’ai pas de contact avec mon père et j’en souffre encore, mais depuis toute petite les contacts se sont toujours mal passés avec mon père (…). Je n’ai donc pas envie de connaître mon père ni d’avoir une explication avec lui. Cela ne me servira à rien. Je dois me construire sans lui (…). Je n’ai pas envie d’avoir de contact avec mon père."

 

4.              Par requête en suppression de contribution d’entretien et modification du jugement de divorce du 10 septembre 2009, A.C.________ a conclu avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit constaté que A.B.________ n’est plus en train d’acquérir une formation appropriée et de l’achever dans les délais normaux depuis le 1er août 2009 (1) et à ce que toute contribution d’entretien en faveur de A.B.________ soit supprimée, le chiffre III (chiffre IV de la convention du 19 février 1991) du jugement de divorce rendu le 7 mars 1991 étant modifié en ce sens qu’A.C.________ est libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de sa fille A.B.________ à compter du 1er août 2009, subsidiairement à compter du dépôt de la requête (2).

 

              Par procédé écrit du 15 octobre 2009, A.B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’A.C.________ soit tenu de contribuer à son entretien par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, payable en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dont le montant serait précisé en cours d’instance, mais qui serait d’au moins 1'250 fr., allocations familiales non comprises (I) et à ce que cette contribution soit due jusqu’à la fin de ses études universitaires (II).

 

5.              L’audience de jugement a eu lieu le 21 octobre 2009 devant le président du tribunal de céans en présence des parties, chacune assistée de son conseil. L.________, responsable de filiale auprès de l’entreprise Z.________ Sàrl et ex-employeur de l'intimée, a été entendu en qualité de témoin. La conciliation a été vainement tentée.

 

              L.________ a déclaré que l'intimée avait travaillé auprès de Z.________ Sàrl d’août 2006 à août 2007 à 60 %, puis à plein temps jusqu’en octobre 2007, et enfin d’octobre à décembre 2007 uniquement les samedis. En 2007, elle a ainsi gagné 15'745 fr. net. Il a également précisé que R.________ (recte : A.B.________) lui avait expliqué qu’elle n’arrivait plus à s’assumer financièrement et que c’était pour cette raison qu’elle avait demandé à travailler auprès de Z.________ Sàrl.

 

6.              A.B.________ (recte : A.B.________) a suivi sa scolarité obligatoire jusqu’en juillet 2003, étant précisé qu’elle avait commencé son école secondaire en voie option, puis elle a fait un raccordement pour terminer en voie supérieure. Elle a ensuite poursuivi ses études et obtenu en 2006 son diplôme de culture générale en spécialisation socio-pédagogique. Son diplôme en poche, elle a voulu intégrer l’école d’études sociales et pédagogiques (EESP), mais elle devait effectuer au préalable quarante semaines de stages, exigence obligatoire pour pouvoir intégrer cette école. Elle a dès lors effectué deux fois trois semaines de stage dans des garderies, mais a interrompu ces stages pour travailler chez Z.________ Sàrl en octobre 2006. Après avoir consulté des orienteurs professionnels, elle a changé d’objectif professionnel et s’est décidée à entreprendre des études de droit dans le but d’être avocate. Pour ce faire il lui fallait une maturité fédérale. Elle a dès lors cessé son activité auprès de Z.________ Sàrl en juillet 2007 et, dans la mesure où elle était titulaire d’un diplôme de culture générale, a pu commencer en août 2007 le gymnase en section économie/droit, directement en deuxième année. Elle a échoué à ses examens finaux en juin 2009 et compte obtenir sa maturité en juin 2010.

 

              R.________ (recte : A.B.________) vit toujours chez sa mère et reçoit une rente AVS pour enfant de 484 fr. par mois. Sa mère quant à elle perçoit une rente AVS de 1'211 francs par mois et des prestations complémentaires mensuelles par 1'179 francs. A.B.________ (recte : A.B.________) paie 60 fr. d’assurance-maladie et l’inscription au gymnase lui coûte 60 fr. par mois. Ses frais de transports s’élèvent à 42 fr. par mois et ses frais de repas à 195 fr. par mois.

 

7.              A.C.________ travaille comme conseiller technique auprès de la maison A.________ AG et gagne 7'070 fr. par mois net, part au treizième salaire comprise, allocations familiales par 270 fr. en plus. Il vit avec son amie à Pully et verse à cette dernière une participation au loyer de 1'000 fr. par mois. Il paie également 470 fr. d’assurance-maladie par mois. On peut en outre lui retenir 850 fr. par mois de base mensuelle en se fondant sur les nouvelles directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009 pour un adulte vivant en concubinage."

 

              En droit, considérant que A.B.________ refusait toute relation avec son père et qu'elle avait choisi d'entreprendre des études de droit bien après l'âge de 20 ans, études qu'elle ne terminerait vraisemblablement pas dans des délais normaux,

le premier juge a admis l'action en suppression de contribution d'entretien ouverte par A.C.________.

 

 

B.              Par acte du 4 janvier 2010, A.B.________ a recouru contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens que l'action d'A.C.________ est rejetée (I), qu'A.C.________ doit continuer à lui verser une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois jusqu'à la fin de ses études universitaires, allocations familiales non comprises (II), et que des dépens de première instance lui sont alloués (III).

 

              Par mémoire du 25 janvier 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              Par mémoire responsif du 26 février 2010, l'intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Par convention de modification du jugement de divorce du 7 juin 2004, les ex-époux A.C.________ ont convenu en dernier lieu qu'A.C.________ contribuerait aux frais d'entretien et d'éducation de leur fille A.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'250 fr., allocations familiales en sus, payable du ler juillet 2003 jusqu'au terme de ses études. A.B.________ est devenue majeure le 22 octobre 2004. Par requête du 10 septembre 2009, A.C.________ a requis la suppression du versement de la contribution.

             

              En cas de demande de modification de la contribution d'entretien d'un enfant majeur fixée par jugement de divorce, la compétence est régie par les dispositions relatives à l'obligation d'entretien des père et mère (art. 135 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). L'accès de l'enfant à la majorité entraîne la fin de toute compétence du juge matrimonial, sous réserve des procédures en cours (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 1103, p. 634). En l'occurrence, le président du tribunal d'arrondissement était ainsi compétent pour connaître de la cause (art. 4 al. 1 ch. 16 LVCC [loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse; RSV 211.01]). A juste titre, il a  statué en la forme sommaire (art. 20 al. 1 ch. 3 LVCC).

 

 

2.              L'art. 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours en réforme contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué comme juge unique.

 

                                          Interjeté exclusivement en réforme, le recours est recevable.

 

 

3.                                          Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ou de son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

 

                                          En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), la Chambre des recours a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC ne l'obligeait pas à s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, cette contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).

 

                            L'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. Il permet à la cour de céans de statuer en réforme, sans devoir procéder à une instruction complémentaire.

 

 

4.                            a) En prévoyant le versement d'une contribution d'entretien jusqu'au terme des études de A.B.________, menées régulièrement, la convention de modification du jugement de divorce du 4 juin 2004 instituait le service d'une contribution d'entretien au-delà de l'âge de la majorité. A.C.________ requiert à présent la suppression du versement de cette contribution et demande ainsi, sur ce point, la modification du jugement de divorce, ce qui implique d'examiner si des faits nouveaux importants et durables, commandant une réglementation différente de celle prévue par les parties, sont apparus et s'ils justifient d'adapter le jugement de divorce en conséquence (art. 286 al. 2 CC; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009, ATF 131 III 189 c. 2.7.4).

 

                            b) D'après l'art. 277 al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1996, l'enfant majeur qui n'a pas encore de formation appropriée peut exiger de ses père et mère qu'ils pourvoient, dans la mesure du possible, à son entretien jusqu'à ce qu'il ait achevé une formation adéquate dans des délais normaux.

 

                                          ba) Pour que l'on puisse raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations personnelles entre les parents et l'enfant majeur, ces derniers ne peuvent se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être imputée à faute (ATF 120 II 127; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 423 c. 5a, JT 1988 I 330).

 

                                          La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et qui peut avoir des effets encore après l'adolescence; il convient dès lors de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II 177; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé (ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF 5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p. 125).

 

                                          Selon les arrêts les plus récents, la contribution d’entretien doit être maintenue dans son principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l’enfant devenu majeur et qu’il n’est donc pas exclusivement responsable de la cessation des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004; TF 5C.94/2006 du 14 décembre 2006).

 

                            bb) En l'espèce, s'il est vrai que la recourante a exprimé, notamment dans le cadre de la plainte pénale qu'elle a déposée contre son père, sa volonté de cesser toutes relations avec lui, le premier juge a retenu, sans que cette appréciation ne soit critiquable, qu'il était néanmoins malaisé de déterminer quelle partie était à l'origine de cette situation, l'une comme l'autre lui paraissant être partiellement responsable (cf. jgt, p. 12). De fait, les courriers que les parties ont échangés et qui ont été produits en première instance témoignent de la froideur que chacune manifeste à l'égard de l'autre, le vouvoiement utilisé par chacune pour s'adresser à l'autre partie en constituant un élément caractéristique (cf. par ex. pièces 104ss). La situation ne paraissant dès lors pas imputable à la seule recourante, la contribution d'entretien doit être maintenue dans son principe au vu de la jurisprudence précitée.

 

                                          Au demeurant, il convient de souligner qu'en tout état de cause, l'absence de relations entre les parties existait déjà lors de l'établissement de la convention du 18 juin 2004, alors que la recourante était presque majeure, et qu'il n'y a donc pas, de ce point de vue, de circonstances nouvelles justifiant une modification de la contribution.

 

 

5.                                           Le premier juge a relevé que la recourante avait choisi d'entreprendre des études de droit bien après sa majorité, soit à l'âge de 20 ans, et qu'elle n'est donc pas fondée à continuer à se prévaloir, dans ces conditions, d'un droit à son entretien. Il se réfère à cet égard à une jurisprudence fédérale rendue sous l'empire de l'ancien art. 277 al. 2 CC selon laquelle l'enfant majeur ne peut obtenir une contribution après sa majorité que s'il a déjà fixé, au moins dans les grandes lignes et avant celle-ci, un plan de formation (ATF 115 II 123, JT 1992 I 270). La doctrine (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, n. 20.24, p. 128) et la cour de céans (CREC II n° 51 du 20 mars 2009; CREC II n° 626 du 7 août 2006 c. 4a; CREC II n° 524 du 15 juin 2005 c. 4a et 4b) n'exigent plus à l'heure actuelle que la formation soit commencée ou planifiée avant la majorité; seul l'achèvement d'une formation appropriée correspondant à l'épuisement des aptitudes potentielles de l'enfant est décisif (Meier/Stettler, op. cit., n° 1081, p. 622). Le fait que la recourante ait choisi de suivre d'autres études à l'âge de 20 ans ne saurait donc en soi la priver d'une contribution d'entretien.

 

 

6.                                           Le premier juge a également retenu qu'ayant échoué à ses examens finaux de maturité en 2009, la recourante ne terminerait ses études de droit vraisemblablement qu'en 2015, à l'âge de 28 ans, et qu'elle ne les achèverait donc pas dans des délais normaux.

 

                            En 1974, le Conseil fédéral avait proposé de limiter les contributions d'entretien dues à un enfant majeur à 25 ans au maximum (FF 1974 II 123-124); les Chambres fédérales ont préféré introduire la condition d'achèvement de la formation dans des "délais normaux", notion impliquant que l'enfant se consacre à ses études avec zèle, en tout cas avec bonne volonté, sans cependant qu'il n'ait besoin de faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas au parent d'assister l'enfant étudiant qui perd son temps; une importance décisive doit être accordée à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que celui-ci manifeste à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolonge pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Toutefois, il appartient à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et qui réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 c. 3b, JT 1992 I 285; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 c. 4.1.). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 c. 2b; Henriod, L'obligation d'entretien à l'égard des enfants majeurs, thèse Lausanne 1999, p. 102). A cet égard, Henriod cite un arrêt du Tribunal fédéral non publié, dans lequel une contribution a été allouée à un enfant qui, lors de l'ouverture de l'action, avait accumulé trois ans de retard au cours de sa scolarité obligatoire, et avait en outre redoublé sa première année de gymnase. Il n'a pas été tenu compte du fait qu'au moment de l'entrée à l'université, le jeune homme était de trois à quatre ans plus âgé que la moyenne d'âge des étudiants qui obtenaient alors leur maturité (Henriod, loc. cit.; TF 5C.11/97 du 4 avril 1997).

 

                            En l'espèce, il s'agit d'un cas limite. La recourante a suivi sa scolarité obligatoire jusqu'en juillet 2003, en voie optionnelle tout d'abord, puis en voie supérieure après un raccordement. Elle a obtenu en 2006 son diplôme général en spécialisation socio-pédagogique. Elle a voulu intégrer l'école d'études sociales et pédagogiques, intégration qui impliquait d'effectuer, au préalable, quarante semaines de stage. Elle a ainsi effectué deux fois trois semaines de stage dans des garderies pour entrer dans cette école, mais a dû ensuite interrompre ses stages pour travailler chez Z.________ Sàrl à partir du mois d'octobre 2006. Après avoir consulté des orientateurs professionnels, elle a changé d'objectif professionnel : elle a décidé d'entreprendre des études de droit pour être avocate, formation nécessitant au préalable une maturité fédérale. Ayant cessé de travailler pour Z.________ Sàrl au mois de juillet 2007, par ailleurs titulaire d'un diplôme de culture générale, elle a commencé au mois d'août 2007 le gymnase en section économie/droit, directement en deuxième année. Elle a cependant échoué à ses examens finaux en juin 2009 et compte obtenir sa maturité en juin 2010 (cf. jgt p. 9).

 

                            La recourante a certes hésité sur le choix de ses études, prolongeant de ce fait celles-ci. Toutefois, on ne saurait considérer en l'état que les études de droit qu'elle a choisi de suivre après avoir consulté des orientateurs professionnels ne seraient pas appropriées. En effet, l'échec subi aux examens finaux de maturité peut encore être considéré comme un échec occasionnel. De même, le fait qu'elle n'achèvera ses études de droit qu'après l'âge de 25 ans ne permet pas de considérer qu'elle ne terminera pas sa formation dans des délais normaux au vu de la jurisprudence précitée. Dès lors, son parcours n'exclut pas en l'état qu'elle ne puisse continuer à bénéficier d'une contribution.

 

                            Toutefois, si la recourante devait connaître d'autres échecs dans la suite de son cursus, la situation pourrait être réexaminée.

 

 

7.                            Au surplus, l'intimé ne fait valoir aucune circonstance nouvelle justifiant de revoir le montant de la contribution qui a été fixée par la convention du 4 juin 2004.

 

 

8.                            Il s'ensuit que le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que l'action d'A.C.________ doit être rejetée (I), qu'il doit continuer à contribuer à l'entretien de A.B.________ par le versement d'une pension de 1'250 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'elle ait achevé ses études universitaires, menées régulièrement (II) et qu'il doit lui verser la somme de 2'356 fr. 45 à titre de dépens (III), le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

                            Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 francs (art. 233 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                            Obtenant gain de cause, A.B.________ a droit à des dépens de deuxième instance de 2'000 fr. (art. 91 et 92 al. 1 CPC).

 

 

 

                                                                                    Par ces motifs,

                                                        la Chambre des recours du Tribunal cantonal

                                                                             statuant à huis clos,

                                                                                    prononce :

 

 

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif comme il suit :

                                                        I.              rejette l'action d'A.C.________.

 

                                          II.              dit qu'A.C.________ continuera à contribuer à l'entretien de A.B.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs), allocations familiales en sus, jusqu'à la fin des études régulièrement menées par A.B.________.

 

                            III.              dit qu' A.C.________ doit verser à A.B.________ la somme de 2'356 fr. 45 (deux mille trois cent cinquante-six francs et quarante-cinq centimes) à titre de dépens.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

 

              IV.              L'intimé A.C.________ doit verser à la recourante A.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 5 mars 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Gilliard (pour A.B.________),

‑              Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot (pour A.C.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :