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TRIBUNAL CANTONAL |
5/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 11 janvier 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Colombini
Greffier : M. Perret
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Art. 74 LEtr; 30 et 31 LVLEtr
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par M.________, à Bernex, contre l'ordonnance rendue le 6 novembre 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 6 novembre 2009 immédiatement notifiée à M.________, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a interdit avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis au prénommé de pénétrer sur le territoire du canton de Vaud (I) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (II).
Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) :
M.________, né au Nigéria en 1989, célibataire, sans activité, requérant d'asile attribué au canton de Genève, où il est logé [...] à Bernex, a été interpellé par la Police de Lausanne le 5 novembre 2009. Selon le rapport d'intervention établi le même jour, les agents ont constaté une prise de contact entre un toxicomane et le prénommé dans les escaliers de la ruelle du Grand-Pont, en dite ville, et assisté à une transaction entre les deux intéressés, qui ont été interpellés au terme de leur affaire. Le toxicomane a spontanément remis aux agents l'objet de la transaction, soit un pacson d'héroïne, et le montant de trente francs en espèces qu'il a déboursé pour l'acquérir a été retrouvé dans la poche droite du pantalon de M.________.
Informé de la situation, le Service de la population (ci-après : SPOP) a requis du juge de paix de prononcer à l'encontre de M.________ une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Vaud.
Entendu, en présence d'un interprète, à l'audience tenue le 6 novembre 2009 par le juge de paix, M.________ a contesté les faits lui étant reprochés.
En droit, le premier juge a fait application de l'art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20), considérant qu'il existait des indices suffisants pour permettre de conclure que l'intéressé, qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement, avait entretenu une activité délictuelle en matière de stupéfiants et représentait un danger pour la sécurité et l'ordre publics.
B. Par acte du 16 novembre 2009, M.________ a recouru contre cette décision.
Le SPOP ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 20 al. 2 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1].
Déposé en temps utile, signé et motivé, le recours est recevable à la forme (art. 30 al. 2 LVLEtr).
2. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance, soit l'interdiction d'entrer sur le territoire du canton de Vaud. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).
3. Le Juge de paix du district de Lausanne, compétent selon l'art. 13 al. 1 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant lors de son audience du 6 novembre 2009 (art. 21 al. 1 LVLEtr). Il a résumé les déclarations de celui-ci dans un procès-verbal, conformément à ce que prescrit l'art. 21 al. 2 LVLEtr. Un interprète était présent (art. 21 al. 3 LVLEtr).
A lire ce procès-verbal, le recourant n'a pas été informé de la faculté de demander la désignation d'un conseil d'office. Une telle communication n'est cependant prescrite par l'art. 24 al. 2 LVLEtr qu'en cas de détention.
Par ailleurs, le premier juge a notifié l'ordonnance attaquée le même jour, par écrit, en mentionnant l'autorité, les formes et le délai de recours (art. 21 al. 4 LVLEtr).
La procédure suivie par le premier juge ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
4. a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.
Selon une jurisprudence rendue en application de l'art. 13e aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel n'apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement en particulier celui qui a déposé une demande d'asile. L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).
Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 c. 3.3.1).
b) En l'espèce, il résulte du rapport du 5 novembre 2009 qu'en date du même jour, alors qu'ils se trouvaient dans les arcades de la ruelle du Grand Pont, les policiers ont constaté une prise de contact entre un toxicomane et un Africain, identifié par la suite comme le recourant, dans les escaliers de ladite ruelle. Ils ont assisté à la transaction et ont interpellé les intéressés au terme de leur affaire. Le toxicomane leur a spontanément remis un pacson d'héroïne qu'il venait d'acheter auprès du recourant pour la somme de 30 francs. Le montant de cette transaction a été découvert dans la poche droite du pantalon du recourant.
Cela étant, il existe des indices concrets suffisants de délit dans le domaine de la drogue, nonobstant les dénégations du recourant, étant encore précisé que l'intervention de la police a été effectuée dans un endroit fréquenté par des personnes ayant un rapport dans le milieu de la toxicomanie. Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées.
Le recourant a déposé une requête d'asile et réside dans un centre d'accueil à Bernex, dans le canton de Genève. Une mesure d'interdiction de pénétrer dans le territoire du canton de Vaud est proportionnée : le recourant ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans ce canton plutôt qu'à demeurer dans celui de Genève, tandis qu'il existe un intérêt public certain à éviter qu'il ne se livre à du trafic de stupéfiants dans les villes vaudoises.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
L'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M.________,
‑ Service de la population, Secteur Départs,
- Office fédéral des migrations.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en
matière de droit public devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce
recours doit être déposé devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :