TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

30/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 3 février 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.   Giroud et Colombini

Greffière              :              Mme              Cardinaux

 

 

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Art. 153 ORC; 929 al. 1 CO; 14 let. b OERC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal, autorité cantonale de surveillance en matière de registre du commerce, prend séance pour s’occuper du recours interjeté par la société B.________, à Nyon, contre la décision rendue le 11 novembre 2009 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après : le préposé) dans la cause la concernant.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, la société B.________ ayant son siège à Eysins, dont le but est le "commerce, maintenance et conseils dans le domaine de la santé et du bien-être", a été inscrite le 29 mars 2001 au registre du commerce.

 

              Par courriers des 10 mars, 7 avril et 5 mai 2009, la Préposée au registre des entreprises du contrôle des habitants de la Commune d'Eysins a signalé à la société B.________ qu'elle n'avait plus de domicile légal à Eysins, "les locaux ayant été détruits", et lui a imparti un délai tout d'abord au 30 mars, puis au 21 avril, et enfin au 29 mai 2009 afin de régulariser sa situation et lui communiquer sa nouvelle adresse, faute de quoi elle serait dénoncée "auprès de la Préfecture du District de Nyon".

 

              Par prononcé du 3 juillet 2009, le Préfet du district de Nyon a condamné F.________, gérant de la société susmentionnée, à une amende de 300 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et mis à sa charge 100 fr. de frais.

 

              Par lettre du 29 septembre 2009, le préposé a sommé F.________ de régulariser sa situation et de requérir l'inscription du nouveau domicile légal de la société auprès du registre du commerce dans les 30 jours dès réception de cette lettre, faute de quoi ladite société serait dissoute.

 

 

B.              Par décision du 11 novembre 2009, le préposé a prononcé la dissolution de la société B.________, dit que la liquidation sera effectuée sous la raison de commerce "B.________ en liquidation", inscrit le gérant F.________ en qualité de liquidateur, conformément à l'art. 153 al. 3 let. b ORC, radié l’adresse de la société inscrite à ce jour et fixé les frais à 290 fr., comprenant 190 fr. de frais d'inscription et 100 fr. de frais de sommation.

 

 

C.              Par acte du 30 novembre 2009, B.________ a recouru contre cette décision en contestant que la société doive être liquidée.

 

              Par lettre du 6 janvier 2010, le préposé a déclaré qu’il renonçait à déposer un mémoire.

 

              Par télécopie du 25 janvier 2010, la recourante a déclaré que les actionnaires de B.________ avaient mandaté un avocat-notaire afin de "modifier les statuts et de faire les changements dans le registre du Commerce à Moudon" et que "ceci sera fait selon l'avocat/notaire cette semaine".

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]).

 

              Les articles 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009; RSV 173.36) sont applicables par analogie au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé.

 

              Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.   a)                 La dissolution de la recourante a été prononcée au+ motif qu’elle n’avait plus de domicile légal à son siège statutaire et que, sommée conformément à l’art. 153 al. 1 et 2 ORC de requérir l’inscription d’un domicile, elle n’avait pas réagi. L’alinéa 3 de cette disposition imposait alors la dissolution.

 

              La recourante ne conteste pas qu’elle n’est plus domiciliée à Eysins, soit au lieu de son siège, et indique d’ailleurs une nouvelle adresse à Nyon. Elle n’explique cependant pas pourquoi elle n’a pas requis l’inscription de cette adresse au registre du commerce dans le délai qui lui avait été imparti. Elle se borne en effet à exposer que son changement d’adresse aurait été communiqué à la commune d’Eysins, ce qui n’est pas déterminant, et que des changements sont en cours dans sa société, ce qui ne l’est pas non plus. Dans sa télécopie du 25 janvier 2010, elle indique au surplus qu’un mandataire effectuera prochainement "les changements dans le registre du Commerce". Cela étant, c’est à juste titre que le préposé a prononcé la dissolution de ladite société, en application de l’art. 153 al. 3 ORC. Le recours est dès lors infondé et doit être rejeté.

 

      b)              On relève que, conformément à l’art. 153 al. 5 ORC, la décision de dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie.

 

 

3.              En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

              Selon l’art. 929 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C’est à cet article que se réfère l’art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999, RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d’autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le "Tarif des émoluments en matière de registre du commerce" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement l'OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce, RS 221.411.1). L’art. 14 let. b OERC prévoit que les autorités cantonales de surveillance perçoivent, outre les débours, "un émolument de décision d’un montant allant jusqu’à 1500 fr., selon l’importance de l’affaire et le travail qu’elle a exigé". L’émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d’après cette disposition (ATF 124 III 259 c. 4). C’est dans le cadre de cette réglementation qu’en l’espèce, les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 300 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante B.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 3 février 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              B.________,

-              F.________.

             

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38,

      1510 Moudon,

-                Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.

 

              La greffière :