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TRIBUNAL CANTONAL |
37/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 18 janvier 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier : Mme Bloesch
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Art. 21 et 24 LFors; 59, 60 et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par E.________ SA, à Lausanne, intimée à l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 28 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant la recourante d'avecM.________, à Zurich, demandeur à l'incident et défendeur au fond.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 28 septembre 2009, notifié le 13 octobre 2009, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a admis la requête incidente en déclinatoire déposée par M.________ contre E.________ SA (I), dit que l'intimée et demanderesse au fond est éconduite de son instance (II), fixé les frais de justice de chaque partie (III), alloué au requérant la somme de 2'805 fr. à titre de dépens (IV), et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, dont il ressort ce qui suit:
" 1. a) L'intimée (demanderesse au fond) E.________ SA est une société anonyme ayant pour but la conception, le développement, la planification et la commercialisation de systèmes de télécommunication ainsi que la fourniture de prestations de service dans ce domaine. Elle a son siège à Lausanne et son directeur général est R.________ qui en est aussi administrateur avec signature individuelle.
b) Par contrat signé le 15 mars 2007, l'intimée a engagé le requérant M.________, ingénieur en informatique, alors domicilié à Lucerne, en qualité de "Swiss German Manager" à compter du 15 avril 2007, pour une durée indéterminée. Une rémunération mensuelle de Fr. 6'500.- a été convenue, à laquelle s'ajoutait un 13ème salaire, ainsi qu'un bonus et des commissions éventuels. Un forfait mensuel de Fr. 250.- était également prévu pour les frais de transport.
L'article 5 dudit contrat, relatif au lieu de travail, précise que "la place de travail normalement assignée à l'employé sera Zurich et Lausanne" et que "pour des durées variables, l'employé peut être requis de travailler dans d'autres régions ou pays où l'Entreprise fait des affaires."
L'article 9 du contrat, est en outre ainsi libellé, s'agissant de la confidentialité :
"L'employé s'engage à ne pas utiliser ou rendre publiques les informations qu'il a acquises pendant son emploi, concernant les activités de l'Entreprise ou celle de ses clients et filiales respectives.
L'obligation de confidentialité s'appliquera, entre autres, aux informations sur la clientèle de l'Entreprise, son organisation interne, ses résultats, sa technologie de l'information, son savoir-faire et ses droits de propriété intellectuelle. L'obligation de maintenir la confidentialité s'applique aussi envers d'autres employés de l'Entreprise qui n'ont pas accès à de telles informations.
L'obligation de maintenir la confidentialité est applicable pendant toute la durée de l'emploi. Elle s'applique pendant une période de 5 ans après que l'emploi s'est terminé.
A la fin de l'emploi, l'employé ne prendra avec lui aucune information ou donnée, en particulier aucune correspondance, notes, comptes-rendus ou enregistrements directs d'aucune réunion de l'Entreprise, listes de client, mémorandum, programmes informatiques, ni dans l'original, ni sous toutes autre forme, même si el support matériel a été créé par l'employé et l'information réalisée par lui."
Enfin, pour ce qui est du droit applicable et du for juridique, l'article 12 prévoit que "ce contrat est soumis au droit suisse" et que "le for juridique est à Lausanne".
c) Dans le cadre de ses fonctions auprès de l'intimée, l'activité principale du requérant consistait à développer le système informatique de l'entreprise selon le programme de gestion " [...]", à gérer le système informatique de la société et à prendre en charge l'exploitation de son site Internet. Parallèlement à cela, le requérant avait également pour mission de trouver des nouveaux clients en Suisse alémanique, soit de développer les affaires de l'intimée dans la partie germanophone du pays.
Pour l'accomplissement de son travail, le requérant disposait d'un bureau à Zurich, composé d'une pièce unique de quelque 25 m2 à l'époque, équipé d'une place de travail, d'un téléphone fixe et d'un ordinateur (celui du requérant, en réalité) avec accès à Internet. Une plaque accrochée sur le mur à côté de la porte d'entrée de l'immeuble sis [...], 8006 Zürich, faisait mention du nom de l'entreprise intimée. Le requérant s'était vu remettre des cartes de visite indiquant son titre -"Manager Deutscheschweiz"- ainsi que l'adresse du bureau à Zurich, les numéros de téléphone fixe et de fax du bureau dans cette même ville, et le numéro de téléphone mobile du requérant.
Si la clientèle de l'intimée est majoritairement basée en Suisse romande -à l'heure actuelle encore- elle avait pu décrocher quelques contrats en Suisse alémanique. Le bureau de Zurich avait d'ailleurs été créé en même temps que le poste du requérant, comme "symbole du développement d'IE.________ SA en Suisse allemande" (témoin [...]).
Le requérant était amené à venir en Suisse romande pour des réunions au siège de l'intimée à Lausanne, pour y coordonner le développement du système informatique de l'entreprise; une fois les principes de ce développement discutés à Lausanne, le requérant les développait depuis sa place de travail zurichoise. Les cinq témoins entendus sur la question de la fréquence des présences du requérant à Lausanne ont été unanimes : celui-ci y venait au maximum deux ou trois fois par mois, pour des périodes de un à deux jours, passant cas échéant, la nuit chez R.________. Ce dernier a d'ailleurs lui-même confirmé ce fait. L'instruction a ainsi permis d'établir que le requérant, domicilié à Zurich depuis juin 2007, ne venait au maximum que six à huit jours par mois à Lausanne, mais que le reste du temps, il travaillait dans son bureau de Zurich; il n'a d'ailleurs jamais loué de logement à Lausanne.
d) Le contrat de travail du requérant auprès de l'intimée s'est terminé le 31 janvier 2008, même s'il semble que celui-ci ait encore travaillé un mois pour l'intimée à l'échéance des rapports contractuels.
2. Par demande du 20 mars 2009, E.________ SA a ouvert action à l'encontre de M.________, lui réclamant la somme de Fr. 31'619.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 avril 2008.
3. a) Par requête incidente du 10 juin 2009, M.________ a soulevé le déclinatoire. Se fondant sur les articles 21 et 24 LFors, il soutient que le for de l'action se situe à Zurich et non à Lausanne.
b) Les parties, toutes deux assistées, ont été entendues à l'audience du 16 septembre 2009, à l'instar de cinq témoins.
D'entrée de cause, l'intimée a requis le retranchement des pièces 13, 14 et 15 du bordereau de pièces produit le 10 juin 2009 par M.________ à l'appui de sa requête incidente en déclinatoire. Ce dernier a conclu au rejet de cette requête incidente.
La tentative de conciliation n'a pas abouti, ni sur la question du déclinatoire, ni sur celle du retranchement de pièces. Les parties se sont entendues pour que la seconde question incidente soit tranchée dans la décision sur déclinatoire. Les conseils ont ensuite été entendus dans leur plaidoirie respective.
c) Le jugement sur déclinatoire, rendu sous forme de dispositif, a été notifié aux conseils des parties le 16 septembre 2009. Le conseil de l'intimée en a requis la motivation par courrier du 30 septembre 2009. "
En droit, le premier juge a fait application des art. 21 et 24 de la LFors (Loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) et considéré que le for du litige était en l'espèce à Zurich, lieu où le requérant à l'incident était domicilié et exerçait son activité. Il a également rejeté la requête en retranchement de pièces formulée par l'intimée à l'incident, considérant que dites pièces n'étaient pas confidentielles.
B. Par acte du 21 octobre 2009, E.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que la requête incidente de déclinatoire est rejetée.
Par mémoire ampliatif du 2 décembre 2009, soit dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit :
1. L'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours au Tribunal cantonal contre tout jugement sur déclinatoire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 60 CPC, p. 103). Ce recours peut tendre à la réforme (art. 451 ch. 7 CPC) ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité par la voie de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 60 CPC, p. 103).
2. En nullité, la recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves. Vu le large pouvoir d'examen dont dispose la cour de céans dans le cadre du recours en réforme (art. 452 al. 2 CPC), ce grief pourra être examiné dans le cadre de l'examen du recours en réforme et est par conséquent irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 14 ad art. 444 CPC, p. 655 et références).
3. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause qui lui est déférée en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus en première instance ou de ceux pouvant résulter, cas échéant, d'une instruction complémentaire au sens de l'article 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 3).
4. En l'espèce, le jugement attaqué retient que pour l'accomplissement de son travail, l'intimé disposait d'un bureau à Zurich, composé d'une pièce unique de quelques 25 m2 à l'époque, équipé d'une place de travail, d'un téléphone fixe et d'un ordinateur (celui du requérant en réalité) avec accès à internet. Une plaque accrochée sur le mur à côté de la porte d'entrée de l'immeuble sis [...], 8006 Zurich, faisait mention du nom de la recourante. Le bureau de Zurich a été
créé en même temps que le poste de l'intimé, comme symbole du développement de la recourante en Suisse allemande. L'intimé venait en Suisse romande pour des réunions au siège de la recourante à Lausanne, pour y coordonner le développement du système informatique de l'entreprise; une fois les principes de ce développement discutés à Lausanne, l'intimé les développait depuis sa place de travail zurichoise. Les cinq témoins entendus sur la question de la fréquence des présences de l'intimé à Lausanne ont été unanimes: celui-ci y venait au maximum deux ou trois fois par mois, pour des périodes de un à deux jours, passant cas échéant la nuit chez l'administrateur de la recourante. L'instruction a ainsi permis d'établir que l'intimé, domicilié à Zurich depuis juin 2007, ne venait au maximum que six à huit jours par mois à Lausanne, mais que le reste du temps, il travaillait dans son bureau de Zurich, n'ayant d'ailleurs jamais loué de logement à Lausanne (cf. jugement, pages 10 et 11) L'appréciation des preuves et l'établissement des faits à cet égard par le président du tribunal sont conformes au dossier et ne prêtent pas à la critique. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves, mais elle n'indique pas quels éléments auraient été omis ou appréciés à tort.
Au vu de ce qui précède, l'état de fait du jugement apparaît conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, et doit en conséquence être confirmé.
5. Selon l'art. 9 al. 1 LFors, sauf disposition légale contraire, les parties peuvent convenir d'un tribunal appelé à trancher un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Aux termes de l'alinéa 2 de la même disposition, la convention doit être passée par écrit. En vertu de l'art. 24 LFors, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail est compétent pour connaître des actions fondées sur le droit du travail. Les deux fors prévus par l'art. 24 al. 1 LFors sont partiellement impératifs et alternatifs (Hohl, Les fors spéciaux de la loi fédérale sur les fors, in La loi sur les fors, Fondation pour la formation continue des juges suisses, vol. II, Berne 2001, p. 65). Cela signifie que le travailleur ne peut y renoncer ni à l'avance, ni par acceptation tacite, l'élection d'un for conclue après la naissance du différend étant seule réservée (cf. art. 21 al 1 let. d et al. 2 LFors).
En l'espèce, c'est en vain que la recourante se réfère au for prorogé prévu dans le contrat, l'intimé n'ayant pu valablement renoncer au for légal impératif. Il n'y a aucun abus de droit de sa part à invoquer un for impératif.
En instaurant un for au lieu d'accomplissement habituel du travail à l'art. 24 al. 1 LFors, le législateur a entendu créer une règle concordante avec celle qui ressort du droit international, à savoir l'art. 5 ch. 1 de la Convention conclue à Lugano le 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après: Convention de Lugano; RS 0.275.11) et l'art. 115 de la Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), qui connaissent ce même rattachement (ATF 129 III 31 c. 3.2 in fine, JT 2004 I 364).
C'est ainsi que, se référant à divers auteurs et à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 5 ch. 1 de la Convention de Lugano (SJ 1998, pp. 441 ss, spéc. p. 444), la Chambre des recours a retenu dans sa jurisprudence que le lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail n'est pas celui où il est provisoirement occupé, mais bien celui de son travail principal, du centre concret de son activité professionnelle, qui doit être déterminé au regard de l'ensemble des circonstances, sans que soit exigée à cet endroit la présence d'installations fixes établies durablement par l'employeur (CREC I, 31 octobre 2008, no 501/I et réf.).
La règle telle qu'elle prévaut dans la Convention de Lugano, partiellement reprise lors de la modification en 1989 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, vise à accorder une importance accrue à la prestation dite caractéristique du contrat, à savoir celle effectuée par le travailleur. Le lieu de son exécution est ainsi susceptible de fonder un for.
Au surplus, la réglementation qu'elle prévoit a pour but d'assurer une protection adéquate à la partie qui est à considérer, d'un point de vue sociologique, comme la plus faible dans la relation contractuelle (Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, p. 539 s. et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes [ACJCE] cités, ainsi que la référence à Donzallaz, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
vol. III: Paragraphes 4239-7164, Berne 1998, n. 4852 ss, p. 267 s.; Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 2005, pp. 372 ss).
En l'espèce, il ressort des constatations du premier juge que l'intimé effectuait l'essentiel de sa tâche dans des locaux à Zurich. Que l'intimé ait dû se rendre à Lausanne à raison de quelques jours par mois n'enlève rien au fait que son lieu de travail habituel se trouvait à Zurich. C'est en vain que la recourante soutient que "l'essence même de son activité se déroulait à Lausanne". Au contraire, il résulte des faits retenus, d'une manière non contredite par le dossier, que l'activité de l'intimé se concentrait majoritairement à Zurich. Quant au fait que le contrat d'engagement de l'intimé indique à son article 5 que "la place de travail normalement assignée à l'employé sera Zurich et Lausanne", il n'établit pas à lui seul que le lieu habituel de travail serait à Lausanne, seules les circonstances concrètes de l'exécution de la relation de travail étant déterminantes sur ce point.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 308 fr. (art. 232 TFJC;Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5 et 10 al. 2 LJT;Loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999; RSV 173.61).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante E.________ SA sont arrêtés à 308 fr. (trois cent huit francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme Leila Roussianos, pour E.________ SA
‑ M. Jérôme Campart, pour M.________
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 31'615 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :