TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

33/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 9 février 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Battistolo et Sauterel

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 138 al. 1 et 165 al. 1 CC; 452 CPC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours et du recours joint interjetés par A.F.________, à Lausanne, demandeur, et B.F.________, à Belmont-sur-Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 19 août 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 19 août 2009, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.F.________ et B.F.________ (I), ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle signée le 3 novembre 2008 disposant à son chiffre I que les parties considèrent qu'il n'y a pas matière à partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, s'agissant pour l'essentiel d'avoirs constitués par l'épouse depuis la séparation du couple (II), déclaré le régime matrimonial dissous et liquidé, chaque époux demeurant propriétaire des biens et objets actuellement en sa possession (III), dit que le demandeur A.F.________ devra verser à la défenderesse B.F.________ la somme de 25'000 fr., valeur échue, au titre de contribution extraordinaire à l'entreprise de son époux (IV), fixé les frais de justice du demandeur à 1'010 fr. et ceux de la défenderesse à 1'094 fr. (V), alloué à celle-ci des dépens, par 3'000 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des compléments figurant au considérant 2b) ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:

 

«1.              Le demandeur A.F.________, né le 30 juillet 1954, et la défenderesse B.F.________, née [...] le 16 mai 1958, se sont mariés le 3 octobre 1986 à Lausanne.

 

              Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union :

 

- C.F.________, née le 23 novembre 1987,

- D.F.________, né le 5 juin 1989.

 

2.              La séparation des parties remonte au mois de mars 2005. Depuis son départ, la défenderesse vit avec son ami.

 

              Dans un premier temps, les enfants sont demeurés auprès de leur père, qui en assumait seul l'entretien. En juillet 2007, D.F.________ est parti vivre chez sa mère, tandis que C.F.________ s'y rend régulièrement, mais loge avec son père. Elle travaille en partie pour l'employeur de sa mère, à hauteur d'environ Fr. 300.- par mois, et en partie pour son père. Après le départ de D.F.________ et pendant une année, le demandeur a continué de verser Fr. 500.- par mois pour son entretien. D.F.________ a trouvé un emploi depuis le 1er septembre 2008 pour un salaire mensuel brut de Fr. 4'200.-. Il participe aux frais de logement de sa mère et aux frais de nourriture par Fr. 500.- par mois.

 

3.               Le demandeur est architecte indépendant. Son atelier est situé [...] à Lausanne. Il loue un appartement, logement du couple avant la séparation, dans le même immeuble.

 

              Il est indépendant depuis 1987-1988. Pendant un ou deux ans, il a collaboré avec un dessinateur indépendant et employé une secrétaire.

 

              En 1992, il s'est associé avec W.________, de vingt ans son aîné, collaboration qui a duré jusqu'en 2002. Aujourd'hui, les deux partenaires travaillent encore occasionnellement ensemble. Ils n'ont jamais créé de société. Chacun assumait ses propres frais, les honoraires faisant l'objet d'un partage par moitié.

 

              Au cours de leur "association", le demandeur et W.________ ont réalisé trois gros projets, à savoir la rénovation de l'immeuble de [...] en 1998, le chantier de [...] en 1997 et l'Auberge communale [...] en 1994.

 

              Le demandeur est expert judiciaire, ce qui lui procure une source de travail importante.

 

              Il a installé son bureau à [...] en 1999. Pour compléter ses revenus, il a obtenu, avec son épouse, la gérance technique de l'immeuble [...], activité qui consiste notamment dans l'établissement des baux à loyer et l'entretien courant. Le contrat de gérance a été établi le 1er janvier 2002.

 

              Lorsque les époux ont emménagé, à titre privé, dans l'immeuble, ils ont également pris à leur charge la conciergerie du bâtiment, pour compenser un loyer trop élevé pour leur budget.

 

              Aujourd'hui, le demandeur a conservé ces activités, mais sous-traite les travaux de conciergerie.

 

              Entré en contact avec un ancien stagiaire, il lui a sous-loué une partie de son bureau. Le colocataire ayant augmenté son activité et engagé une dizaine de personnes, le demandeur a loué deux bureaux supplémentaires. Lui-même travaille seul, avec deux stagiaires, à ce jour en deuxième année d'apprentissage. A eux trois, ils occupent seulement deux pièces sur l'ensemble de la surface louée.

 

              Le revenu du demandeur comporte donc trois volets :

 

a)              Son activité d'architecte donne lieu à une comptabilité établie par la fiduciaire [...].

 

              Pour l'exercice 2007, le demandeur a réalisé un bénéfice d'exploitation de Fr. 64'881.12, ce qui correspond à son salaire net annuel (soit Fr. 5'406.- par mois). Pour comparaison, il était de Fr. 65'978.56 en 2006, Fr. 78'456.42 en 2005 et Fr. 67'374.18 en 2004.

 

              En 2007, les honoraires se sont élevés à Fr. 293'920.-. Ils englobent les expertises réalisées pour les tribunaux. Les travaux de tiers sont comptabilisés par Fr. 117'703.25. Il s'agit de cas de sous-traitance ou de collaboration avec un confrère pour les expertises.

 

              Le demandeur est titulaire d'un compte privé à la [...], no [...] (encore au nom des deux époux mais utilisé par le demandeur seul). Selon le demandeur lui-même, une partie des montants crédités sur ce compte ne sont pas comptabilisés dans l'entreprise et doivent être ajoutés à son revenu. Par exemple, le 2 mai 2008, il a perçu Fr. 5'000.- net, prestation en relation avec une vente de terrain. Le demandeur perçoit également sur ce compte les encaissements liés à la permanence [...]

 

b)              Les honoraires pour la gérance de l'immeuble [...], versés par le propriétaire, J.________, se sont élevés à Fr. 21'501.- en 2007
(Fr. 1'791.75 par mois).

 

c)              La conciergerie du même immeuble rapporte au demandeur Fr. 6'456.- tous les six mois (factures 2007) (Fr. 1'076.- par mois).

 

              Au final, le demandeur réalise un revenu net qui n'est pas inférieur à
Fr. 9'000.-/10'000.- par mois.

 

              La défenderesse confirme que, du temps de la vie commune, le demandeur réalisait des entrées financières de cet ordre.

 

              S'agissant du crédit d'exploitation du demandeur, il est garanti par une cédule hypothécaire sur l'appartement de ses parents. Aujourd'hui, la dette s'élève à environ Fr. 30'000.- (le découvert maximum ayant atteint Fr. 160'000.-).

 

              Le demandeur a encore de nombreuses dettes d'impôts, remontant à l'année 2005.

 

              Il n'a pas constitué d'avoir de prévoyance professionnelle.

 

4.              La défenderesse travaille chez [...]. Jusqu'en juin 2008, son salaire brut était fixé à Fr. 4'500.- par mois, soit Fr. 3'821.45 net. En 2007, elle a perçu Fr. 18'000.- au titre de frais de représentation. Depuis 2008, son employeur ne verse plus que les frais réels. Pour compenser cette perte, le salaire de la défenderesse a été augmenté à Fr. 4'750.- brut depuis le mois de juin 2008, soit
Fr. 4'023.85 net. La défenderesse compte, si l'entreprise perdure, obtenir Fr. 5'000.- brut par mois dès janvier 2009.

 

              Dans le cadre de cette activité, elle a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de Fr. 10'835.75, valeur au 31 décembre 2007.

 

              S'agissant de ses charges, son ami lui verse Fr. 800.- à titre de participation au loyer, elle-même étant débitrice à ce titre d'un montant de Fr. 1'600.- par mois.

 

              Au décès de son père, elle a hérité de Fr. 150'000.-. Elle a investi
Fr. 50'000.- dans une assurance-vie. Le solde a permis de régler des dettes et d'assurer son entretien courant.

 

              Il résulte des témoignages recueillis que tant le demandeur que la défenderesse sont de grands travailleurs, celle-ci s'investissant entièrement dans son travail.

 

              De l'audition des témoins, le tribunal déduit que durant la vie commune, la défenderesse a consacré une partie de son temps à l'éducation des enfants et à l'entretien du ménage, le reste à l'entreprise de son mari, cette part-ci augmentant à mesure que les enfants grandissaient.

 

              Elle effectuait d'une part le travail de secrétariat, dans le cadre duquel elle garantissait notamment une permanence au bureau, d'autre part celui de comptabilité. Elle assurait en outre une large partie de la gérance de l'immeuble [...]. Elle s'occupait enfin chaque samedi, avec son époux, des travaux de conciergerie dudit immeuble. Pour l'ensemble de son activité, elle n'a jamais touché de salaire personnel; les gains réalisés par le demandeur servaient à couvrir les besoins de la famille et de l'entreprise.

 

              Quand l'un des témoins a fait sa connaissance, vers 1993, la défenderesse faisait des veilles dans un EMS. Plus tard, à côté de son travail pour le demandeur, elle donnait quelques leçons d'appui dans un collège. Il lui arrivait encore occasionnellement de dactylographier des rapports pour W.________, contre rémunération.

 

5.              Par demande unilatérale du 27 septembre 2007, le demandeur a conclu, avec dépens, au divorce et à la liquidation du régime matrimonial.

 

              Dans sa réponse du 24 janvier 2008, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la demande, reconventionnellement au divorce (I), au versement par le demandeur en sa faveur d'une contribution unique à son entretien de
Fr. 100'000.- (II), à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial (III) et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (IV).

 

              Dans ses déterminations du 6 février 2008, le demandeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

 

              A l'audience de jugement du 3 novembre 2008, la défenderesse a modifié sa conclusion II en ce sens qu'elle a retiré les termes "à titre de contribution unique à son entretien". Les époux, assistés de leurs conseils, ont signé une convention partielle aux termes de laquelle ils considéraient qu'il n'y avait pas matière à partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage, s'agissant pour l'essentiel d'avoirs constitués par Madame depuis la séparation du couple.             

 

              En plaidoirie, le conseil de la défenderesse a fait valoir pour sa cliente un droit à une indemnité au sens de l'article 165 CC, le demandeur s'y est opposé et a demandé l'application stricte du principe du "clean break".»

 

              En droit, les premiers juges ont notamment considéré que la défenderesse avait droit à une indemnité pour contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l’aide qu'elle avait fournie à l'entreprise du demandeur étant supérieure à celle découlant du devoir général d’assistance entre conjoints. Ils ont en effet retenu que l’épouse avait, en sus de l'éducation des deux enfants et de l'entretien du ménage, collaboré pendant environ seize ans de manière très étroite avec son mari, afin d’assurer avec celui-ci le bon fonctionnement de l’entreprise. Ils ont évalué son taux d’activité à 50%, du moins dès la scolarisation des enfants, étant donné qu'elle s'occupait de l’ensemble des tâches de secrétariat et de la comptabilité - activités qui nécessitaient un degré de formation non négligeable -, et qu'elle exerçait une fonction dans le cadre de la gérance de l’immeuble, tout en partageant les travaux de conciergerie avec le demandeur. L'aide apportée était ainsi régulière, voire quotidienne, et englobait même les samedis. Compte tenu du fait que le demandeur assumait seul les dettes liées à l'entreprise, qu’il avait participé seul à l’entretien de ses enfants au-delà de la séparation, qu’il avait par convention renoncé au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle de la défenderesse et qu’il avait développé son entreprise sans pour autant s’enrichir, le tribunal d'arrondissement - statuant en équité - a arrêté le montant de l'indemnité due à la défenderesse à 25'000 francs.

 

 

B.              Par acte du 28 août 2009, A.F.________ a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, principalement à sa réforme en ce sens que le chiffre IV du dispositif est supprimé et qu'il est libéré de tout versement quel qu'il soit en faveur de B.F.________, notamment de toute indemnité au sens de l'art. 165 CC. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris.

 

              Dans son mémoire du 25 septembre 2009, le recourant a développé ses moyens, confirmé sa conclusion en réforme et retiré sa conclusion subsidiaire en nullité.

 

              Par mémoire du 7 décembre 2009, l'intimée B.F.________, a conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du chiffre IV du dispositif du jugement en ce sens que A.F.________ devra lui verser la somme de 100'000 fr., valeur échue, au titre de contribution extraordinaire à l'entreprise de son époux.

 

              Par écriture du 28 janvier 2010, le recourant principal a conclu, sous suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours joint.

 

              En droit :

 

 

1.                            Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement, dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]). La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement.

 

                            En l'espèce, le recours de A.F.________, interjeté à temps, est formellement recevable. Il ne tend qu'à la réforme du jugement entrepris, la conclusion en nullité initialement formulée ayant été retirée. Le recours joint de B.F.________ déposé dans le délai de mémoire responsif (art. 466 al. 1 CPC), est lui aussi recevable en la forme; il tend exclusivement à la réforme.

 

 

2.                                          a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

                                                        En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter et 2 CPC; JT 2003 III 3). Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC; JT 2006 III 8 c. 3b; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

 

                                                        b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur la base du contrat de gérance technique du 1er janvier 2002 (pièce 108 du bordereau de la défenderesse) de la manière suivante:

 

              -                                          Le contrat de gérance technique du 1er janvier 2002 a été conclu entre J.________ («le propriétaire»), d'une part, et «Gérance d'immeubles, A.F.________ & B.F.________, [...] Lausanne» («le régisseur»), d'autre part;

 

-                                          Aux termes de l'art. 3 ch. 6 de ce contrat, «le régisseur s'engage à gérer l'immeuble conformément aux intérêts du propriétaire et se charge notamment (…)» d'«administrer la conciergerie et la chaufferie, contrôler l'exécution du travail y relatif. Les personnes exécutant ces tâches sont engagées par le régisseur lui-même en qualité d'employeur. Le propriétaire verse au régisseur une indemnité forfaitaire mensuelle de sfr. 1'000.- + TVA»;

 

              -                                          Selon l'art. 5 par. 1 du contrat, les honoraires de gérance technique sont arrêtés à 3% des loyers nets prévus par l'état locatif.

 

 

3.                                          a) Le recourant soutient que les travaux de gérance et de conciergerie effectués par la recourante par voie de jonction ne relevaient pas de sa profession ou de son entreprise d’architecte et que son ex-épouse a été, au même titre que lui, rémunérée pour l’accomplissement de ces tâches. Il estime par ailleurs que le taux de l’activité de son ancienne conjointe dans son bureau d’architecte n'a pas dépassé 25 % durant une dizaine d’années. Il considère qu'il ne s’agit dès lors pas d’une contribution notoirement supérieure à l’accomplissement du devoir de contribuer à l’entretien convenable de la famille prescrit par l’art. 163 al. 1 CC, de telle sorte qu’il n’y aurait pas matière à indemnité au sens de l’art. 165 al. 1 CC. Il fait en outre valoir qu’il ne dispose d’aucune fortune, qu’âgé de 65 ans il devra rembourser ses dettes avant de se constituer partiellement une prévoyance, que son revenu d’architecte ne dépasse en moyenne pas 5'000 à 6'000 fr. par mois, que le maintien de l’indemnité litigieuse mettrait en péril son minimum vital et que, même si l'art. 165 CC était applicable en l'espèce, aucune indemnité ne serait due, dès lors que celle-ci ne saurait excéder le montant d’une fortune inexistante.

 

                                          La recourante par voie de jonction considère quant à elle qu’il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre ses contributions au fonctionnement de l’atelier d’architecte, à la gérance ou à la conciergerie, la notion d’entreprise du conjoint englobant aussi les activités accessoires. Pour le surplus, elle affirme que le volume et la durée de ses contributions ont dépassé la mesure de l’entretien convenable de la famille. Elle critique néanmoins la quotité de l’indemnité allouée par les premiers juges, qui, à raison de douze mois par année durant seize ans, ne représente que 130 fr. par mois (25'000 fr. : 192, diviseur résultant de 16 ans x 12 mois). Elle réclame ainsi un montant de 100'000 fr., correspondant à une indemnité mensuelle d'environ 500 fr. durant la même période, que le débiteur pourrait amortir d’ici sa retraite en y consacrant pendant dix ans 1’000 fr. par mois.

 

                            b) Il convient d’examiner en premier lieu la question du principe d’une indemnité au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Aux termes de cette disposition, l'époux qui a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille a droit à une équitable indemnité. Cette référence à l'équité a déjà conduit le Tribunal fédéral à atténuer sa jurisprudence - souvent critiquée - consistant à refuser en principe tout droit au salaire fondé sur l'art. 320 al. 2 CO à la femme qui collabore à la profession de son mari. Il a ainsi été jugé que lorsqu'en raison de circonstances particulières, les efforts d'un époux n'apparaissent pas suffisamment compensés par l'élévation de son niveau de vie, ainsi que par ses droits en cas de liquidation du régime matrimonial et ses espérances successorales, sa collaboration doit être rétribuée en tant qu'elle excède les limites de son devoir d'assistance dans une mesure «notablement supérieure» à ce qui peut être exigé de lui (ATF 113 II 414 c. 2). A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de cette coopération s'apprécie selon les circonstances objectives existantes au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer, dans chaque cas, la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle, en la mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. A cet égard, l'art. 165 CC pose de manière générale des conditions moins rigoureuses que l'art. 320 al. 2 CO. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité (art. 4 CC) en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (TF 5C.290/2006 du 9 mars 2007 c. 2.1, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2007, p. 633).

 

                            L'art. 165 CC est immédiatement appliqué à la période postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1er janvier 1988. L'application de l'art. 2 Tit. fin. CC - relatif à la rétroactivité des règles établies dans l'intérêt de l'ordre public et des mœurs - est exclue en cette matière: un époux ne peut donc exiger une indemnité équitable fondée sur l'art. 165 CC pour une contribution extraordinaire faite avant cette date, seul l'art. 320 al. 2 CO étant dans ce cas susceptible d'entrer en considération (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 1ère éd., Berne 2000, n. 1969 ss, spéc. 1977, p. 753).

 

                            Selon la jurisprudence, l’art. 165 al. 1 CC ne peut s'appliquer, comme cela résulte clairement de sa formulation, qu'au travail fourni par un époux dans le cadre de sa collaboration à la profession ou à l'entreprise de son conjoint. Même si cette notion doit être entendue dans un sens large, elle ne saurait à l'évidence s'étendre au travail fourni par un conjoint par exemple dans l'amélioration et l'entretien du bien immobilier propriété de l’autre conjoint (TF 5C.137/2001 du 2 octobre 2001 c. 3b/bb). La collaboration de l’époux créancier doit profiter à la profession ou à l’entreprise de son conjoint. En revanche, lorsque le travail de l’époux qui prétend à une indemnité au sens de l’art. 165 CC représente en fait un travail indépendant et constitue sa contribution à l’entretien ordinaire du ménage (art. 163 CC), l’indemnité demandée n’est pas due (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., Berne 2009, n. 483, p. 259; TF 5C.199/2005 du 12 octobre 2005 c. 2).

 

                            c/aa) En l'espèce, il ressort du contrat de gérance technique passé entre J.________, d'une part, ainsi que par le recourant et la recourante par voie de jonction, d'autre part, que les parties ont exercé ensemble cette activité lucrative de gérance, qui leur permettait d’encaisser à titre d’honoraires 3% des loyers nets prévus par l’état locatif. Selon ce contrat, ils ont également assumé les tâches de concierges de l’immeuble, l'art. 3 ch. 6 leur attribuant la faculté d’engager et de rémunérer le personnel chargé de la conciergerie et d’encaisser à cette fin
1'000 fr. par mois plus TVA. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en fournissant ces prestations de gérante et de concierge, la recourante par voie de jonction n’a pas collaboré à la profession ou à l’entreprise de son mari, mais elle a exercé, avec celui-ci, une activité lucrative accessoire en exécution d’un contrat qui la liait personnellement avec le propriétaire. De plus, de concert avec son conjoint, elle a perçu des honoraires de gérant et un salaire de concierge, alimentant ainsi le train de vie du ménage. Or, dès que la collaboration de l’époux donne lieu à contre-prestation, versée en l'occurrence par un tiers, l’application de l’art. 165 al. 1 CC est exclue (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., 2ème éd., n. 485, p. 260; ATF 120 II 280 c. 6a). La question du principe d’une indemnité se limite donc aux activités de secrétariat - incluant une permanence de bureau - et de comptabilité fournies à l'atelier d’architecte du recourant, soit à sa profession ou à son entreprise.

 

                            La difficulté consiste en l'espèce à déterminer objectivement si, qualitativement et quantitativement, cette collaboration s’est avérée notablement supérieure à l’accomplissement du devoir d’entretien de la famille. Sous le premier aspect, remplir la fonction de secrétaire et de comptable - même d’une petite entreprise - requiert assurément un certain degré de qualification. Il n’est pas douteux que la nature du travail de la recourante par voie de jonction réponde à cette exigence, la jurisprudence ayant admis que tel était le cas du travail d’une secrétaire normalement rémunérée consistant par exemple à dactylographier des factures, à préparer des devis et à répondre au téléphone dans une entreprise familiale de peinture (ATF 120 II 280 précité c. 6b et 6c). Ces prestations équivalent au demeurant pratiquement à celles qu’aurait fournies une employée salariée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., 2ème éd., n. 480 et 484a, pp. 258 ss). Quant à la durée et à la régularité du travail accompli, les premiers juges ont retenu une période d’environ seize ans et un taux d’activité de l’ordre de 50% dès le moment où les enfants ont été scolarisés (cf. jgt, p. 21). En ce qui concerne la durée, l’ancien droit ignorait l’indemnité équitable de l’art. 165 CC. Toutefois, la période de seize ans a débuté en 1989, soit après l’entrée en vigueur le 1er janvier 1988 du nouveau droit sur les effets généraux du mariage. Il n’y a donc pas lieu de procéder à un retranchement sur ce laps de temps en application du droit transitoire. Relativement à l’intensité et à la régularité, le jugement mentionne une activité à mi-temps, sans toutefois opérer de distinction entre le temps de travail consacré à la gérance ou à la conciergerie et celui dévolu au bureau d’architecte. Affirmer péremptoirement qu’il s’agissait d’un quart-temps ou de toute autre fraction serait arbitraire, dès lors que l'on ignore les horaires de la permanence de bureau et si, durant celle-ci, l’intimée effectuait également des travaux de gérance. De plus, si le contrat de gérance technique a été conclu le 1er janvier 2002, il ressort du jugement qu’auparavant déjà, soit après que le recourant a rénové cet immeuble avec son associé en 1998, les parties l’ont géré et en ont assuré la conciergerie (cf. jgt, p. 15). Il en résulte que le taux d’activité, même approximatif, de la recourante par voie de jonction dans le bureau d’architecte et l’évolution de ce taux entre 1989 et 2005 ne peuvent être établis sans instruction complémentaire, ce qui justifierait d’annuler le jugement.

 

                            Cependant, le recourant conteste le principe d’une indemnité au sens de l’art. 165 al. 1 CC en soulignant qu’une telle indemnité ne saurait être équitable dans le cas particulier, dès lors que lui-même n’a pas profité du travail de son ex-épouse pour s’enrichir et qu’il devrait s’appauvrir - soit s’endetter - pour la verser. Il se réfère à cet égard à la doctrine, selon laquelle le montant de l’indemnité ne doit pas conduire à un endettement du débiteur et que la fortune de celui-ci constitue en règle générale la limite supérieure de la prétention fondée sur l’art. 165 al. 1 CC, sous réserve que les fruits du travail consacré à l’entreprise ne puissent être recueillis que dans le futur (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 27 ad art. 165 CC, p. 257 in fine; cf. également Hasenböhler/Opel, Basler Kommentar, 3ème éd. 2006, n. 12 ad art. 165 CC, p. 990). Le jugement entrepris retient que le recourant a encore de nombreuses dettes d’impôts remontant à l’année 2005 - moment de la séparation des parties -, qu’il n’a pas d’avoirs de prévoyance professionnelle en l’état - c’est-à-dire tant que ses enfants, dont il assume l’entretien, n’auront pas tous deux acquis leur indépendance financière -, qu’il ne peut se constituer des économies ou une prévoyance professionnelle et qu'il n'a pas été en mesure de bâtir une fortune personnelle. Son bureau d’architecte lui rapporte environ 5'500 fr. par mois et ces revenus complètent ceux que lui procurent la gérance et la conciergerie, pour atteindre un revenu global de 9'000 à 10'000 fr. (cf. jgt, pp. 15-16). On constate ainsi que, sur une longue durée, l’activité déployée par la recourante par voie de jonction dans le bureau d’architecte du recourant n’a pas permis de constituer une fortune ou d'apporter une amélioration durable de la situation économique de celui-ci; elle a uniquement permis de maintenir un revenu se situant dans la moyenne inférieure pour un architecte indépendant et qui a servi à financer ainsi qu'à améliorer le train de vie des parties. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l’activité de la recourante par voie de jonction a été notablement supérieure à la contribution normale à l’entretien de la famille qui lui incombait et qu’il serait injuste de ne pas honorer les contributions au bureau d’architecte qu’elle a fournies. Partant, le principe d’une indemnité fondée sur l’art. 165 al. 1 CC n’est pas acquis et le recours doit être admis en ce sens que toute indemnité est supprimée.

 

                            bb) Au vu de ce qui précède, le recours joint - qui tendait à ce que l'indemnité soit arrêtée à 100'000 fr. - doit être rejeté, sans plus ample examen.

 

                            cc) Le recourant obtenant gain de cause sur la question de l'indemnité au sens de l'art. 165 CC - point non transigé sur lequel portait le litige -, il a droit à des dépens de première instance, arrêtés à 3'000 francs.

 

 

4.                            En conclusion, le recours principal doit être admis, le recours par voie de jonction rejeté et le jugement réformé en ce sens que le chiffre IV de son dispositif est supprimé et que le chiffre VI prévoit l'allocation au recourant de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

                            Les frais de deuxième instance de chacune des parties sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                            Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'300 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

             

              I.              Le recours de A.F.________ est admis.

 

              II.              Le recours par voie de jonction de B.F.________ est rejeté.

 

              III.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres IV et VI de son dispositif :

 

              IV.               supprimé;

 

              VI.              alloue au demandeur la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              Les frais de deuxième instance du recourant A.F.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

              V.              Les frais de deuxième instance de la recourante par voie de jonction B.F.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

              VI.              La recourante par voie de jonction B.F.________ doit verser la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) au recourant A.F.________, à titre de dépens de deuxième instance.

 

              VII.              L'arrêt motivé est exécutoire.

             

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du 9 février 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Christine Marti (pour A.F.________),

‑              Me Christian Dénériaz (pour B.F.________).

 

 

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse du recours principal est de 25'000 fr. et celle du recours joint de 75'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :