TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

200/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 15 avril 2010

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Présidence de               M.               Colombini, président

Juges              :              MM.               Denys et Krieger

Greffier              :              M.               d'Eggis

 

 

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Art. 17, 18 al. 2 CPC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par D.________, à Saint-Légier, défendeur, contre la décision rendue le 28 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Saint-Légier, demandeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 28 janvier 2010, immédiatement motivée, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'écriture déposée dans le délai de réponse par D.________ ne répondait pas aux exigences de forme de l'art. 270 CPC, a considéré l'acte comme irrégulier et en a refusé la transmission.

 

 

B.              Par mémoire motivé du 1er février 2010, D.________ a demandé l'annulation de cette décision.

 

              Par mémoire du 15 mars 2010, l'intimé T.________ a conclu au rejet du recours, avec dépens.

 

 

C.              En résumé, dans le cadre d'un conflit de voisinage, T.________ a déposé une demande auprès du Président du Tribunal d'arrondissement le 26 octobre 2009. Dans le délai de réponse au 17 décembre 2009, D.________ a déposé une écriture. Par courrier du même jour, le Président en a refusé la transmission et a rappelé au défendeur la teneur de l'art. 270 CPC notamment. Par écriture du 18 janvier 2010, reçue au greffe le 27 janvier 2010, soit dans le délai imparti, le défendeur a déposé une nouvelle écriture. C'est contre le refus de transmission de cette écriture que le défendeur recourt.

 

 

              En droit :

 

 

1.              L'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des articles 489 et suivants CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 18 CPC et n. 2.2 ad art. 489 CPC; JT 1997 III 27 c. 1).

 

              Le recours est pleinement dévolutif, la Cour de céans pouvant revoir la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2002 III 186 c. 1c). Le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité est recevable (JT 2002 III 186 c. 1d). La cour de céans peut décider de l'opportunité tant de réformer que d'annuler la décision (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC).

 

              En l'espèce, le recours s'en prend à la décision du président du tribunal du 28 janvier 2010. On comprend que le recourant entend contester cette décision pour divers motifs. Le recours respecte les exigences de l'art. 18 al. 2 CPC et il est donc recevable.

 

 

2.              a) Il faut donc examiner si le premier juge a retenu à juste titre que les écritures des 17 décembre 2009 et 18 janvier 2010 du recourant ne répondaient pas aux exigences légales et s'il a à juste titre fait application de l'art. 17 al. 3 CPC.

 

              L'art. 17 CPC prévoit que le juge peut surseoir à la transmission d'un acte lorsque celui-ci est illisible ou inconvenant, est rédigé dans une langue étrangère, ne renferme pas les indications ou n'est pas accompagné des annexes prescrites par la loi ou encore est entaché d'une irrégularité manifeste (al. 1). Si le nouvel acte est produit dans le délai imparti, il est réputé déposé à la date du dépôt de l'acte refusé et l'instance suit son cours (al. 2). Si l'acte est encore irrégulier, le juge en refuse la transmission (al. 3).

 

              Les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (SJ 2005 I 579 c. 2.2).

 

              b) La demande tend, apparemment, à obtenir du défendeur et recourant la coupe d'un bouleau sis sur la parcelle du demandeur, mais dont l'utilisation a été cédée à bien plaire au défendeur, le nettoyage de tout objet ou plantation se trouvant sur la parcelle litigieuse et sa remise en état.

 

              Il ressort des allégations du demandeur que celui-ci a autorisé la plantation d'un arbre sur la parcelle dont il est propriétaire par le défendeur, propriétaire d'une parcelle voisine. Un déchet d'arme de guerre sert de contrepoids à cet arbre, également soutenu par deux fils fixés au sol. Le demandeur s'inquiète des dommages qui pourraient être causés à des tiers et dont il pourrait être tenu pour responsable; il conclut donc à la remise en état de la parcelle, avec la suppression de l'état de fait dangereux par le défendeur. On peut qualifier le litige de conflit de voisinage et l'action relève dans ce cas des art. 679 et 684 ss CC, mais on peut aussi y voir une action en cessation de trouble du propriétaire à forme de l'art. 641 al. 2 CC, disposition plus générale que l'art. 679 CC (ATF 73 II 151, JT 1948 I 132; ATF 111 II 24, JT 1986 I 162; Steinauer, Les droits réels, t. I, 4ème éd., nn. 1028 ss).

 

              c) Selon l'art. 336a al. 1 CPC, les parties procèdent à un échange d'écritures (demande et réponse) conformément aux art. 262 à 272 CPC. Selon l'art. 270 al. 1 CPC, la réponse renferme les déterminations du défendeur sur chaque fait articulé dans la demande (let. a), l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux de la demande (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d). L'art. 270 al. 2 CPC renvoie également aux art. 263 et 264 CPC notamment, qui imposent que la preuve par titres soit précisée par référence à un numéro d'ordre du bordereau si la pièce est produite ou désigne le détenteur si la production en est requise, titres devant être joints à l'écriture réunis en onglet et accompagnés d'un bordereau. L'exposition articulée des faits rangés sous des numéros d'ordre est un élément essentiel de la demande (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC), respectivement de la réponse. Chaque allégué ne doit contenir qu'un seul élément de fait, une telle exigence n'étant pas excessive, dès lors qu'elle permet à la partie adverse de se déterminer clairement sur les faits allégués et au juge instructeur d'épurer les faits allégués (Poudret/Haldy/Tappy, ibidem; JT 1997 III 27 et la jurisprudence citée). Quant aux conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir figurer dans le dispositif du jugement, à l'exclusion de la cause juridique invoquée ou de toute autre considération (JT 1998 III 10; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 265 CPC).

 

              d) En l'espèce, ni le premier acte du 17 décembre 2009, ni le second du 18 janvier 2010 ne contient des déterminations, à l'exclusion de toute autre explication. En cela, les écritures ne respectent ni l'art. 270 al. 1 let. a CPC, ni l'art. 271 al. 4 CPC. Les faits ne sont pas formulés sous des numéros d'ordre qui font suite à ceux du demandeur et contiennent plusieurs éléments de fait. Les conclusions sont verbeuses et ne correspondent pas à ce qui pourrait figurer dans le dispositif d'un jugement. Le recourant n'a donc pas corrigé sa procédure dans le délai imparti puisque la deuxième écriture ne répond pas plus que la première aux exigences formelles du Code de procédure civile vaudois. N'ayant pas déposé d'acte correct dans le délai imparti, c'est à bon droit que le premier juge en a refusé la transmission (art. 17 al. 3 CPC).

 

              e) Le recourant se plaint que la notification de la décision le 28 janvier 2010 constituerait un déni de justice au motif qu'il était absent de son domicile du 28 janvier à fin mars 2010, ce qu'il aurait communiqué au Président du Tribunal.

 

              Les féries judiciaires sont fixées par les art. 38 et 39 CPC. Selon l'art. 38 al. 3 CPC, ce n'est que pendant ces périodes que les tribunaux et les juges doivent, sauf cas urgents, éviter de notifier les actes de procédure. En dehors de ces périodes, on ne saurait prendre en compte les desiderata de chaque justiciable et ses absences, surtout si ces absences durent deux mois. De telles considérations paralyseraient le fonctionnement normal des autorités judiciaires.

 

              Quant au délai de l'art. 18 al. 2 CPC, qui est un délai légal, il n'est pas prolongeable (art. 34 al. 1 CPC). Le moyen est ainsi infondé.

 

              f) Le recourant soutient également que la décision du 17 décembre 2009 de renvoyer l'acte à son auteur n'est pas suffisamment motivée quant aux points qui devaient être corrigés, se bornant à recopier la loi.

 

              Selon la jurisprudence, la loi n'impose pas au juge d'énumérer tous les points qui ne correspondent pas aux exigences légales, même si c'est souhaitable (JT 1997 III 27; JT 1993 III 74). En l'espèce, il apparaît qu'en citant l'entier de la disposition légale, le premier juge a non seulement motivé sa décision de manière suffisante, mais a encore énuméré les points qui devaient être corrigés. Le moyen doit être rejeté.

 

              g) Le recourant conteste que le concours d'un avocat soit indispensable pour procéder en justice, contrairement à l'affirmation péremptoire du juge figurant dans le courrier du 17 décembre 2009, d'autant plus qu'il est lui-même avocat (point 4 du recours).

 

              Il est vrai que l'invitation à consulter un avocat est formulée d'une manière trop affirmative dans ladite lettre. En général, les autorités judiciaires informent au besoin les parties que "la consultation d'un avocat pratiquant le barreau est presque indispensable". En revanche, il est exact qu'aucune disposition fédérale ou cantonale n'impose à une partie de se faire assister par un avocat ou un autre mandataire professionnel si elle ne le souhaite pas. Ce dernier point importe peu. En effet, le courrier présidentiel donne un conseil judicieux destiné à empêcher la partie d'être déboutée préalablement, comme cela s'est du reste concrétisé en l'espèce. Enfin, la manière de donner un tel conseil ne change de toute manière rien à la question soumise à la cour de céans et au résultat du recours.

 

              h) Le recourant oppose encore sa lecture de la loi, et tout particulièrement du Code de procédure civile (point 5 du recours), à celle faite par le juge, qui a appliqué la jurisprudence rappelée ci-dessus. Pour le surplus, il a déjà été exposé pour quel motif la réponse du recourant ne répond pas aux exigences du Code de procédure civile.

 

              i) Le recourant développe la problématique des déterminations et des offres de preuve (points 6 et 8 du recours). Déjà examinée ci-dessus, cette question relève d'une part de l'art. 271 CPC, qui est précis dans sa rédaction et ne correspond pas à l'interprétation qu'en fait le recourant et, d'autre part, de l'art. 270 al. 1 let. c CPC, qui est également clair et précis.

 

              Le recourant s'en prend à la critique de la formulation de ses conclusions, notamment au motif que l'art. 270 CPC ne renverrait pas à l'art. 265 CPC (point 9 du recours). Or, cette disposition est applicable aussi bien dans une demande que dans une réponse, sauf si le défendeur se contente de conclure à libération, auquel cas il peut se passer de conclusions expresses (Rognon, Les conclusions, thèse, p. 124; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 270 CPC et la jurisprudence citée). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le recourant explique vouloir prendre des conclusions reconventionnelles.

 

              Les griefs du recourant ne sont donc pas fondés.

 

              j) Enfin, le recourant s'en prend à l'écriture du demandeur qui aurait été admise bien qu'elle ne remplisse pas non plus les conditions de l'art. 262 CPC.

 

              Un tel moyen doit être soulevé sous forme d'une exception de procédure dans le délai de réponse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 17 CPC et n. 2 ad art. 139 CPC). Le recourant n'a pas fait usage de cette faculté et est donc déchu du droit de se prévaloir d'une irrégularité dans l'acte introductif d'action. Au demeurant, l'argument ne semble pas pertinent et la demande paraît conforme.

 

              k) Dans son mémoire du 15 mars 2010, l'intimé conclut à ce que la cour de céans dénonce d'office le recourant pour infraction à la loi sur la profession d'avocat pour le motif qu'il se prévaut d'un titre d'avocat alors qu'il n'est pas inscrit au Barreau (art. 7 LPAv). En l'espèce, l'intimé peut le faire lui-même, les faits n'étant pas suffisamment caractérisés pour donner lieu à dénonciation d'office de l'opinion de la cour de céans.

 

 

3.               En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

              Obtenant gain de cause, l'intimé a droit à des dépens de seconde instance qu'il y a lieu de fixer à 800 fr. (232 TFJC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).

 

              IV.              Le recourant D.________ doit verser à l'intimé T.________ un montant de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 15 avril 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. D.________,

‑              Me Astyanax Peca (pour T.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 10'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :