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TRIBUNAL CANTONAL |
242/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 10 mai 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffière : Mme Rossi
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Art. 2 al. 2 CC; 3 al. 1 let. b et 19 al. 1 let. c LFors; 60 et 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Y.________ SA, à Lausanne, demanderesse au fond et intimée à l'incident, contre le jugement incident rendu le 19 janvier 2010 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________ AG, à Risch, défenderesse au fond et requérante à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 19 janvier 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 17 février 2010, le Juge instructeur de la Cour civile a admis la requête incidente en déclinatoire déposée par la requérante et défenderesse au fond Z.________ AG le 14 juillet 2009 (I), éconduit l'intimée et demanderesse au fond Y.________ SA de l'instance qu'elle avait introduite le 2 avril 2009 contre la défenderesse (II), arrêté les frais de la procédure incidente à 900 fr., à charge de la requérante (III), réduit l'émolument de demande à 2'000 fr. 40 pour la demanderesse (IV) et alloué à la défenderesse des dépens, par 1'600 fr. (V).
L'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]), retient notamment les faits suivants:
Par courrier daté du 16 mai 2008, transmis le 11 août 2008, Y.________ SA a adressé à L.________ SA, par l'intermédiaire de X.________, la «situation d'honoraires no 2 à fin mars 2008 (…)». Un acompte sur honoraires d'un montant de 222'800 fr., TVA incluse, était réclamé.
En août 2008, Me R.________, notaire à Lausanne, a été contactée pour établir un devis relatif aux opérations nécessaires à la reprise des actions et au transfert du siège de la société L.________ SA.
Par courriel du 13 août 2008, un collaborateur de l'étude de la notaire susmentionnée a transmis à B.________ un «devis pour les opérations, connues à ce jour, relatives à l'acquisition des actions de la L.________ SA», cela «pour donner suite à l'entretien téléphonique» que ce dernier avait eu la veille avec Me R.________.
En septembre 2008, l'actionnariat de L.________ SA a été modifié.
Dans une lettre adressée «à qui de droit» le 9 septembre 2008, X.________ a indiqué que le groupe qu'il représentait avait cédé sa participation dans L.________ SA à un tiers et que le mandat de pilotage du projet était dorénavant confié à B.________.
Le 17 novembre 2008, Y.________ SA a fait parvenir à B.________ deux bons de paiement, accompagnés des notes d'honoraires du 16 mai 2008. Il était mentionné que «ces documents avaient été soumis à fin mai 2008 à M. X.________», qui avait demandé de «temporiser leur envoi». Ceux-ci avaient ainsi été «remis en date du 11 août 2008».
Ensuite de la réception de plans modifiant ceux mis à l'enquête relativement aux immeubles sis sur les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de Lausanne - propriété de L.________ SA -, l'Office de la police des constructions de la Ville de Lausanne a organisé une séance le 18 novembre 2008. Selon les notes prises lors de celle-ci, établies le 24 novembre 2008, le chef de l'office précité a attiré l'attention du représentant d'Y.________ SA, de X.________ et de B.________ sur le «problème majeur» posé par le traitement des façades, qui devaient être réalisées en matériaux pierreux. Le projet tel que présenté ne pouvant être autorisé par les autorités et après discussion, X.________ a indiqué que celui-ci allait être considérablement réduit.
Par courriel du 28 novembre 2008, B.________ a transmis à l'étude de Me R.________ les instructions relatives à L.________ SA, mentionnant notamment qu'«en ce qui concerne cette société, on transfère le siège à Zoug comme les autres, on adopte les mm (sic) statuts que [...] (…) et on reprends (sic) l'organe de révision habituel de Genève».
Le 5 décembre 2008, les statuts de L.________ SA, alors domiciliée chez un avocat, ont été modifiés.
A cette occasion, la raison sociale est devenue Z.________ AG et le siège a été déplacé de Lausanne à Risch, dans le canton de Zoug.
Ensuite de ce transfert, la raison sociale L.________ SA a été radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud le 19 décembre 2008.
Le 4 février 2009, Y.________ SA a adressé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est une réquisition de poursuite dirigée contre L.________ SA, qui portait sur un montant de 325'020 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1er juin 2008.
Le 5 février 2009, l'office des poursuites a avisé Y.________ SA du rejet de sa réquisition, au motif que la débitrice avait été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud à la suite du transfert de son siège à Risch sous la raison de commerce Z.________ AG.
Par demande du 2 avril 2009, Y.________ SA a ouvert action contre Z.________ AG auprès de la Cour civile, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
- I -
«Condamner Z.________ AG (anciennement L.________ SA) à payer immédiatement à Y.________ SA la somme de Fr. 600'159.-- (six cent mille et cent cinquante-neuf francs) :
- plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2008 sur la somme de Fr. 325'020.-- (trois cent vingt-cinq mille vingt francs).
- plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er mars 2009 sur la somme de Fr. 275'139.-- (deux cent septante-cinq mille cent trente-neuf francs).
- II -
Donner acte à Y.________ SA du fait qu'elle tient à la disposition de Z.________ AG tous les fichiers informatiques et autres supports, contenant tous plans et autres documents exécutés dans le cadre du projet L.________ SA à Lausanne, et qu'elle les lui remettra dès le paiement de Fr. 600'159.-- exécuté en sa faveur.»
La demanderesse a fondé sa demande sur le mandat d'architecture que la défenderesse lui aurait confié en 2006, relatif au développement d'études et de réalisations d'un complexe immobilier sur les parcelles nos [...] et [...] de la Commune de Lausanne. Elle a notamment allégué que les travaux réalisés pour la défenderesse avaient consisté en la rédaction de courriers et de procès-verbaux, ainsi qu'en l'établissement de plans d'avant-projets, de documents en trois dimensions et de montages. Elle a soutenu avoir représenté la défenderesse, en particulier auprès des autorités communales lausannoises.
Dans le délai de réponse prolongé, la défenderesse a déposé le 14 juillet 2009 une requête en déclinatoire, dont les conclusions - prises sous suite de dépens - sont les suivantes:
«Principalement
I. Le déclinatoire est admis
II. La demanderesse est éconduite de son instance
Subsidiairement
III. Un délai supplémentaire à dire de justice est imparti à la défenderesse pour procéder sur la demande.»
Par avis du 16 juillet 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a notifié cette requête à l'intimée à l'incident, lui impartissant un délai au 26 août 2009 pour faire la déclaration prévue à l'art. 148 CPC. Il était précisé que ce courrier valait interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC pour toutes les parties.
Le 26 août 2009, la demanderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête en déclinatoire et déclaré souhaiter que l'audience incidente soit remplacée par un échange de mémoires à bref délai.
Par lettre du même jour, la défenderesse a indiqué qu'elle ne pouvait en l'état se contenter d'un simple échange d'écritures, dès lors que les offres de preuves relatives aux allégués 10 à 12 de sa requête portaient notamment sur un témoignage. Elle a en outre sollicité la production anticipée des pièces nos 2051 et 2052, après laquelle il pourrait à nouveau être procédé à l'interpellation prévue à l'art. 149 al. 4 CPC.
Sur réquisition du Juge instructeur de la Cour civile du 31 août 2009 et après avoir été déliée du secret professionnel par B.________, Me R.________ a, le 9 septembre 2009, produit les pièces demandées, ainsi qu'une attestation.
Dans le délai imparti pour procéder selon l'art. 149 al. 4 CPC, la défenderesse a, par courrier du 30 septembre 2009, déclaré accepter que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures unique et à bref délai.
La défenderesse a déposé son mémoire incident le 16 octobre 2009. Elle a notamment indiqué que le transfert du siège à Risch répondait à une volonté de concentrer les sociétés du groupe actionnaire, afin d'en faciliter l'organisation, et de bénéficier du régime fiscal en vigueur pour les entreprises dans le canton de Zoug.
Le 3 décembre 2009, la demanderesse a déposé son mémoire incident.
En droit, le premier juge a considéré que les conditions permettant de se prévaloir du for prévu à l’art. 19 al. 1 let. c LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272) n’étaient en l’espèce pas réalisées. Il a estimé que, bien que l’action ouverte par l’intimée soit fondée sur une relation contractuelle, les travaux qu'elle alléguait avoir effectués pour le compte de la requérante ne présentaient pas un aspect réel au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, l’intimée n’ayant notamment pas assumé la direction de travaux sur les bâtiments sis sur les parcelles en cause et son action n’induisant aucune modification du registre foncier. De plus, selon le Juge instructeur de la Cour civile, le transfert de siège de la requérante opéré en décembre 2008 en même temps que la modification de la raison sociale n’était pas constitutif d’un abus de droit. Il résultait de la modification de l’actionnariat de la société en septembre 2008 - la notaire R.________ ayant au demeurant été contactée en août 2008 déjà pour un devis relatif aux opérations nécessaires à la reprise des actions et au transfert du siège de cette société - et répondait à une volonté de concentrer les sociétés du groupe actionnaire de la requérante et de bénéficier du régime fiscal en vigueur pour les entreprises dans le canton de Zoug. Le fait que la requérante ait conservé son ancienne raison sociale jusqu'à droit connu sur la demande de permis de construire déposée auprès des autorités lausannoises et qu'elle n'ait modifié le siège qu'après la réponse négative de celles-ci ne rendait pas non plus abusive cette opération. En outre, le transfert du siège en Suisse ne vouait pas à l’échec l’action de l’intimée, le droit applicable au fond du litige restant le même et la saisine d’un tribunal zougois ne rendant pas impossible ni plus compliquée la mise en œuvre d’une expertise sur le sol vaudois. L’intimée ayant déposé sa demande plus de trois mois après l’inscription du transfert de siège au registre du commerce, on ne pouvait considérer que cette modification avait eu pour effet de soustraire la requérante à une action ou à une poursuite déjà introduite par l’intimée. En se prévalant du for de son siège conformément à l’art. 3 al. 1 let. b LFors, la requérante ne commettait ainsi pas un abus de droit, l’inscription au registre du commerce étant au surplus indépendante du fait que l’activité de l’intimée ne se déploie pas ou peu en ce lieu. La requête en déclinatoire a par conséquent été admise.
B. Par acte du 26 février 2010, Y.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en déclinatoire est rejetée et que des dépens fixés à dire de justice lui sont alloués, subsidiairement à son annulation.
Dans son mémoire du 23 avril 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit :
1. L'art. 60 CPC ouvre la voie du recours en réforme et en nullité contre tout jugement sur déclinatoire, la nullité ne devant être prononcée que s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité dans le cadre du recours en réforme, notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999 III 2 et 106 c. 3a).
2. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris. Elle ne fait toutefois valoir aucun moyen de nullité spécifique à l'appui de son recours, de sorte que celui-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3. En matière de recours en réforme contre un jugement incident rendu par le Juge instructeur de la Cour civile, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l'art. 452 CPC (JT 2003 III 16 c. 2a).
La Chambre des recours revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et a été complété sur la base de celui-ci. Il n'y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) La recourante prétend que l’intimée Z.________ AG abuse de son droit en se prévalant du for du siège de la personne morale prévu à l’art. 3 al. 1 let. b LFors. Selon elle, rien ne justifiait que l’intimée transfère son siège à Zoug - où elle n’a pas d’activité -, si ce n’est «des motifs stratégiques», dont celui d’échapper à sa créancière principale, à savoir elle-même. Elle invoque l’avis de doctrine selon lequel un transfert de siège effectué dans le seul but de se soustraire à l’action d’un créancier peut ne pas être opposable à celui-ci en raison de l’interdiction de l’abus de droit (Riemer, Berner Kommentar, 1993, n. 12 ad art. 56 CC, p. 168; Dasser, Gerichtsstandsgesetz, Müller/Wirth Hrsg, Zurich 2001, n. 44 ad art. 3 LFors, p. 88) et cite dans ce sens un arrêt bernois (publié in Revue de la Société des juristes bernois [RJB] 86/1950, p. 582).
b) L'interdiction de l'abus de droit est le corollaire du principe de la bonne foi énoncé à l'art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et s'étend à l'ensemble des domaines du droit. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protégé soit manifeste (ATF 130 IV 72 c. 2.2; ATF 125 IV 79 c. 1b).
c) La jurisprudence à laquelle se réfère la recourante a été rendue dans une affaire où la société débitrice, après s’être vu notifier un commandement de payer, avait déplacé son siège dans le canton de Zoug quatre jours avant qu’elle ne soit actionnée dans le canton de Berne, à une époque où le registre du commerce ne pouvait pas être consulté en ligne. La recourante ne saurait toutefois tirer argument de cet arrêt, dès lors que les démarches relatives à la modification du siège de l'intimée ont dans la présente cause été initiées en août 2008 auprès de Me R.________, que le transfert a été effectué en décembre de la même année (cf. jgt, p. 10) et que la demande a été déposée le 2 avril 2009. A la différence de la jurisprudence susmentionnée, ce n’est donc pas l’imminence d’une ouverture d’action qui a incité l’intimée à transférer son siège. Il est cependant vrai que c'est peu après la réception de la «situation d'honoraires no 2 à fin mars 2008» établie par la recourante que l’intimée a requis la notaire d’établir un devis relatif notamment au transfert de siège. Cette situation d'honoraires, établie le 16 mai 2008, avait en effet été envoyée à l’intimée le 11 août 2008 et c’est le 13 août suivant que la notaire a transmis le devis susmentionné. Néanmoins, cette seule proximité chronologique n’apporte pas la démonstration d’une motivation de l’intimée fondée sur la seule volonté de rendre la tâche de sa prétendue créancière plus difficile, puisque la situation d'honoraires précitée avait été soumise fin mai 2008 déjà à l’intimée - par l'intermédiaire de son représentant X.________ -, ce qui ne l’avait pas conduite à déplacer son siège. La réquisition de poursuite formulée par la recourante le 4 février 2009 ne saurait non plus avoir été déterminante, dès lors qu'elle a été rejetée par l'Office des poursuites de Lausanne-Est le 5 février 2009 et qu'elle était postérieure au transfert effectué le 5 décembre 2008. En réalité, il semble que c'est ensuite des difficultés rencontrées en novembre 2008 dans l'obtention d'un permis de construire par les autorités lausannoises que l’intimée a modifié sa raison sociale et transféré son siège dans le canton de Zoug. Un tel transfert paraît au demeurant avoir été opéré auparavant pour d’autres sociétés administrées par B.________. Il peut s’expliquer aussi pour des raisons fiscales et il est probable qu'il soit lié au changement d'actionnariat qui avait eu lieu en septembre 2008. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que la démarche de l'intimée n'a été guidée que par sa volonté d'échapper à une créancière. Au surplus, il importe peu que l’intimée n’ait pas d’activité dans le canton de Zoug, puisqu’elle était libre de choisir son siège. Il convient à cet égard de relever que lorsque cette société avait son siège à Lausanne, elle était domiciliée chez un avocat. Un abus de droit ne peut ainsi pas être retenu et le grief de la recourante doit être rejeté.
5. Au surplus, sur la base de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 134 III 16), le premier juge a considéré que les conditions permettant de se prévaloir du for prévu à l'art. 19 al. 1 let. c LFors n'étaient en l'espèce pas réalisées. Au vu des travaux que la recourante alléguait avoir effectués - tels notamment la rédaction de courriers, de procès-verbaux, l'établissement de plans d'avant-projets ou d'autres documents en trois dimensions - et du fait que la recourante n'avait pas effectué de travaux ni assumé la direction de ceux-ci sur les bâtiments sis sur les parcelles en cause, il a estimé que l'action introduite, fondée sur une relation contractuelle, était dépourvue d'effet réel et qu'elle n'induisait au demeurant aucune modification du registre foncier (cf. jgt, pp. 6-7). Ces considérations, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
6. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
En application du principe d'équivalence, les frais de deuxième instance de la recourante peuvent être arrêtés à 4'000 fr. (art. 226 et 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Y.________ SA sont arrêtés à 4'000 fr. (quatre mille francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 mai 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Nicolas Saviaux (pour Y.________ SA),
‑ Me Olivier Righetti (pour Z.________ AG).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 600'159 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge instructeur de la Cour civile.
La greffière :