image001

 

TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

1/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 4 janvier 2010

__________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Giroud et Battistolo

Greffier    :           M.        Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 277 al. 2, 280 al. 2, 285 al. 1 et 2, 286 al. 1 et 2 CC; 452 al. 1 ter, 456a al. 1 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté parA.R.________, à Lausanne,  défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juin 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avecB.R.________, à Lausanne,  demandeur.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par jugement du 30 juin 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a admis partiellement les conclusions du demandeur B.R.________ (I), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse A.R.________ par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. dès le mois de février 2009 et jusqu'à ce qu'elle ait acquis son indépendance financière (II), fixé les frais de justice du demandeur à 208 fr. (III), compensé les dépens de première instance (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

                        La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

 

"1.                 Le demandeur, B.R.________, et la mère de la défenderesse, C.R.________, se sont mariés le [...] 1984 à Lausanne

 

                     Trois enfants sont issus de leur union:

 

                     - La défenderesse, A.R.________, née le [...] 1989, aujourd'hui majeure,

 

                     - D.R.________, née le [...] 1991,

 et

                     - E.R.________, né le [...] 1994.

 

2.                  Par jugement rendu le 7 mars 2000, le Président du tribunal civil du district de Lausanne a prononcé le divorce des parents de la défenderesse et ratifié, pour valoir jugement, la convention qui en réglait les effets, du 24 novembre 1999. La garde et l'autorité parentale sur les enfants ont été attribuées à leur mère.   

 

                     A l'époque du divorce, B.R.________ réalisait un salaire mensuel net de fr. 6'500.-, versé douze fois l'an, tandis que le revenu de la mère de la défenderesse était de fr. 3'600.-.

 

                     Les contributions dues par le demandeur pour l'entretien de chacun de ses enfants ont été fixées fr. 800.- jusqu'à ce que ils aient atteint l'âge de 8 ans révolus, fr. 900.- dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, fr. 1'000.- dès lors et jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière.

 

3.                  Par requête du 17 février 2009, B.R.________ a pris la conclusion suivante avec dépens:

 

                     " En modification du chiffre III de la convention signée par B.R.________ et C.R.________, le 24 décembre 1999 et ratifiée pour faire partie intégrante de jugement rendu le 7 mars 2000 par le président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.R.________ contribuera à l'entretien de sa fille A.R.________, née le [...] 1989, par le versement d'une pension mensuelle de 600.- fr. (six cents francs), d'avance le premier de chaque mois, dès le mois de février 2009 et jusqu'à ce que la créancière ait acquis son indépendance financière."

 

                     Le demandeur a simultanément ouvert action en modification de jugement de divorce à l'encontre de son ancienne épouse afin d'obtenir la réduction, dans une même mesure, de la pension des deux enfants encore mineurs.

 

                     Par procédé écrit du 27 avril 2009, la défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de la requête du demandeur.

 

4.                  Les parties assistées de leurs conseils respectifs ainsi que deux témoins ont été entendues à l'audience du 4 mai 2009.

 

5. a)              Le requérant s'est remarié le [...] 2004 avec F.R.________; de cet union est issu G.R.________, né le [...] 2004. Son salaire net est désormais d'environ fr. 7'900.- par mois (13ème compris), étant précisé qu'il fait l'objet d'une saisie de salaire de fr. 400.-. Sa nouvelle épouse réalise quant à elle un salaire mensuel net de l'ordre fr. 2'300.-. Elle doit cependant soutenir sa mère qui réside au Maroc par le versement de quelques centaines de francs, cette dernière étant indigente. Les charges mensuelles, minimum vital inclus, du foyer du requérant sont les suivantes:

 

-                    Minimum vital OPF couple                                                                  1'550.-

-                    Minimum vital OPF enfant                                                                      250.-

-                    Loyer                                                                                                      1'560.-

-                    Assurances maladie                                                                              723.90

                     (Epouse [325.-] + G.R.________ [98.90] + Requérant  [300.-])

-                    Frais de transport                                                                                   350.-

                     (essence [200.-] + assurance [100.-] + plaques [50.-])

-                    Frais de leasing                                                                                      437.65

-                    Frais de garde pour G.R.________                                                     339.25

-                    Impôts (recouvrement [500.-] + acomptes 2009 [599.40])            1'099.40

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                    6'310.20

 

                     Il est précisé que l'usage d'un véhicule est indispensable à l'exercice de l'activité professionnelle du requérant et qu'en l'absence d'éléments établissant le montant de ses primes d'assurances maladie, un montant de fr. 300.- a été retenu. Compte tenu de son salaire qui représente le 77% des ressources du couple, le requérant doit contribuer aux charges dans une même mesure, soit pour un montant de fr. 4'858.85.

 

b)                  La défenderesse est étudiante. Elle a terminé son gymnase au printemps 2008 et obtenu sa maturité fédérale, à la suite d'une scolarité suivie normalement avec assiduité. Souhaitant désormais suivre une formation artistique, elle a déposé un dossier en vue de son inscription à l'ECAL en février 2009. Sa candidature n'a cependant pas été retenue. Elle compte se représenter au début de l'année 2010. Dans l'intervalle et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise, elle a commencé des études d'architecture à l'EPFL. Elle vit toujours chez sa mère et dépend entièrement de cette dernière et de la contribution de son père pour son entretien. Ses études l'occupent à plein temps la semaine et elle pratique le scoutisme les samedis de sorte qu'elle estime ne pas être en mesure de se trouver un petit emploi afin de participer à son entretien. La défenderesse est au courant que la situation financière de son père est très difficile. Interrogée sur les rapports qu'elle entretien avec ce dernier, elle a affirmé, visiblement très touchée, qu'elle ne le voyait plus et que cela lui manquait, sans toutefois lui attribuer la faute de leur absence de contact.

 

c)                  La mère de la défenderesse réalise douze fois l'an un salaire mensuel net de fr. 4'476.33. Elle vit en concubinage avec son ami qui paie la moitié du loyer et participe de temps en temps aux charges courantes."

 

                        En droit, le premier juge a considéré que la situation tant personnelle qu'économique du demandeur s'était modifiée de façon suffisamment importante pour justifier une réévaluation de la pension en cause, et qu'il convenait de partager le disponible de 3'000 fr. entre ses quatre enfants, un montant supérieur devant être alloué aux trois premiers, vu leur âge, et fixé la contribution litigieuse à 800 fr. par mois

 

 

B.                    A.R.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions du demandeur sont rejetées et que la contribution litigieuse demeure fixée à 1'000 fr. par mois, des dépens de première instance lui étant alloués. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.

 

                        Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, confirmé ses conclusions en réforme et retiré sa conclusion en annulation. Elle a requis diverses mesures d'instruction.

 

                        L'intimé B.R.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

 

                        Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

 

 

2.                     Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement ou par son président, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).

 

                        Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. Il n'ordonne une instruction complémentaire, ou n'annule d'office le jugement (art. 456a al. 2 CPC), que s'il éprouve un doute sur le bien-fondé d'une constatation de fait déterminée, s'il constate que l'état de fait du jugement n'est pas suffisant pour juger la cause à nouveau ou s'il relève un manquement des premiers juges à leur devoir d'instruction, et à condition encore que les preuves figurant au dossier ne permettent pas de remédier à ces vices. Au demeurant, vu le caractère exceptionnel que la loi confère à l'instruction complémentaire et compte tenu de l'atteinte que l'ouverture d'une telle instruction porte à la garantie de la double instance, le Tribunal cantonal ne peut ordonner que des mesures d'instruction limitées, telle la production d'une pièce bien déterminée au dossier ou l'audition d'un témoin sur un fait précis; si les mesures à prendre sont plus importantes, quantitativement ou qualitativement, le Tribunal cantonal annulera d'office le jugement (JT 2003 III 3).

 

                        En matière de contribution d'entretien pour un enfant majeur (art. 277 al. 2 CC; Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), la cour de céans a considéré que la maxime inquisitoire imposée par l'art. 280 al. 2 CC n'imposait pas à la cour de céans de s'écarter des limites posées par les art. 452 al. 1 ter et 456a CPC, dite contribution ne nécessitant pas le même besoin de protection que celle due à l'enfant mineur (JT 2006 III 3 c. 1d).

 

                        En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

 

-                       La convention sur effets accessoires du 24 novembre 1999, annexée au jugement de divorce du 7 mars 2000 (pièce n° 1 du bordereau I du demandeur), dispose à son chiffre III que les pensions allouées aux enfants "s'entendent allocations familiales en plus" et, à son chiffre V, que ces pensions sont indexées dans la mesure où les revenus de B.R.________ sont eux-mêmes indexés.

 

-                       Le budget présenté par la défenderesse est le suivant (pièce n° 100 du bordereau de la défenderesse) :

 

Assurance-maladie                                                                      Fr.    354.30

Abonnement natel                                                                         Fr.     110.-

Bus abonnement/cartes                                                               Fr.       50.-

½ tarif CFF                                                                                    Fr.       12.50

Coiffeur                                                                                          Fr.        50.-

Onglerie                                                                                         Fr.        90.-

Pharmacie (hors assurance)                                                       Fr.        50.-

Danse (2 cours modern-jazz 1 cour classique)                         Fr.      210.---

Matériel danse                                                                              Fr.        12.-

Argent de poche                                                                           Fr.      300.-

Maquillage soins                                                                           Fr.        40.-

Habits Chaussures                                                                       Fr.      150.-

Photocopies cours                                                                        Fr.        25.-

Matériel dessin                                                                              Fr.        40.-

Payot, livres cours                                                                         Fr.        40.-

Scout                                                                                              Fr.          5.-

Permis voiture                                                                               Fr.      160.-

Cours académiques                                                                     Fr.          5.-

 

Total                                                                                                Fr.   1'703.80

 

                        Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. La requête de la recourante en production des fiches de salaires de l'intimé des mois de janvier à août 2009, de son contrat de travail, de toutes pièces de nature à établir l'intégralité des avantages versé par son employeur, de la liste des poursuites intentées contre lui et de toutes pièces attestant le paiement par celui-ci de ses impôts et des pensions à ses autres enfants doit être rejetée, dès lors que le jugement attaqué n'apparaît pas lacunaire sur ces points et qu'on ne voit pas que le premier juge aurait manqué à cet égard à son obligation d'instruire d'office.

 

 

3.                     La recourante fait valoir que les revenus de l'intimé ont passé de 6'500 francs au moment du divorce à 7'900 fr. actuellement et que l'augmentation de ses charges n'a pas été établie. Elle en déduit que les conditions d'une modification de la contribution litigieuse ne sont pas réalisées.

 

                        L'art. 286 al. 2 CC, non modifié par la novelle du 26 juin 1998 et applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification sera lié par les faits constatés dans le jugement de divorce et devra prendre ces faits comme point de départ de sa comparaison, même si ceux-ci ne correspondaient pas, à l'époque, à la réalité (ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322, spéc., p. 330). La procédure de modification est ainsi distincte de celle de révision et ne saurait la remplacer (Hegnauer, loc. cit.). La proportion entre les pensions et les revenus du débirentier telle qu'arrêtée dans la convention sur les effets accessoires du divorce doit en principe être respectée en cas de modification du jugement de divorce (ATF 108 II 30 c. 8, JT 1984 I 255).

 

                        Une modification de la situation familiale peut répondre aux conditions posées par l'article 286 alinéa 2 CC, par exemple la naissance de demi-frères ou de demi-sœurs, dont le débiteur doit aussi assumer l'entretien (TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009, n° 997, p. 584, et références; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 1980, n. 106 ad art. 157 aCC, p. 709).

 

                        En l'espèce, l'intimé s'est remarié et a la charge d'un nouvel enfant. Il y donc lieu d'admettre que l'on se trouve en présence d'un changement notable et durable de sa situation au sens de l'art. 286 al. 2 CC et de la jurisprudence y relative, dès lors que comme on le verra, celle-ci prescrit l'égalité de traitement entre les enfants s'agissant des contributions d'entretien.

 

                        Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.                     a) La recourante fait valoir que les revenus cumulés de l'intimé et de son épouse atteignent 10'023 fr. par mois, pour des charges incompressibles de 6'310 francs 20, que les besoins d'entretien d'un enfant de cinq ans sont moindres que ceux d'un enfant majeur en formation et qu'elle a établi à tout le moins que son minimum vital atteignait 1'000 francs. Elle conteste les postes du budget de l'intimé relatifs aux frais de transport, par 350 fr. et de leasing, par 437 fr. 65, dès lors que, selon elle ses frais sont indemnisés par l'employeur, ainsi que la prise en compte de la charge fiscale, dès lors que les ressources sont modestes et qu'il n'est pas établi que l'intimé s'acquitte de ces charges. Elle soutient que la réduction de la pension litigieuse aboutit à favoriser les autres créanciers de l'intimé.

 

                        b/aa) Selon la jurisprudence et la doctrine d'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien - qu'ils vivent dans le même ménage ou non - ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68, c. 2c ; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167; Meier/Stettler, op. cit., n° 964, pp. 557-558; Bühler/Spühler, loc. cit.). L'allocation de contributions différenciées n'est donc pas exclue d'emblée, mais commande une justification particulière. En outre, la quotité de la pension ne dépend pas uniquement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais aussi des ressources financières du parent qui a obtenu la garde; le parent auquel il incombe l'entretien de plusieurs enfants dont les besoins sont semblables peut dès lors devoir s'acquitter de montant différends si ces enfants vivent dans des foyers qui disposent de moyens financiers dissemblables (ATF 127 III 68 c. 2b; ATF 126 III 353 c. 2b). Ces principes s'appliquent en particulier dans les procédures tendant à la modification de contributions d'entretien (TF 5P.114/2006 précité).

 

                        bb) Le Tribunal fédéral considère que la méthode abstraite appliquée par les juridictions vaudoises, qui, en présence de revenus moyens, consiste à calculer la contribution pour l'enfant sur la base d'un pourcentage de ce revenu - 15 à 17% pour un enfant, 25 à 27% pour deux enfants, 30 à 35% pour trois enfants - n'est pas contraire au droit fédéral, pour autant que la contribution reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Pour quatre enfants, dit pourcentage est de 40% (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s.).

 

                        cc) Selon la jurisprudence, en présence d'une contribution d'entretien pour enfant majeur, selon l'art. 277 al. 2 CC, celui-ci peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant - fût-ce partiellement - pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480).

 

                        c) En l'espèce, l'intimé réalise un revenu d'environ 7'900 fr. net par mois, treizième salaire compris. En application de la méthode abstraite en usage dans le canton de Vaud, on peut exiger de lui qu'il contribue à l'entretien de ses quatre enfants par un montant global de 3'160 fr. (7'900 x 40 %) par mois, soit 790 fr. par enfant. Certes, les besoins d'un enfant en bas âge sont moindres que ceux d'un jeune adulte en formation. Toutefois, celui-ci peut être tenu de participer à son entretien en exerçant une activité lucrative, fût-ce à temps partiel. En outre, l'entretien de l'enfant mineur a la priorité sur celui de l'enfant majeur (Meier/Stettler, op. cit., n° 967, p. 560 et références; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, n°21.15, p. 139). Enfin, si le budget de la recourante atteint 1'703 fr. 80, ses dépenses strictement nécessaires, soit l'assurance maladie, par 354 francs 30, l'abonnement de bus, par 50 fr., l'abonnement ½ tarif CFF, par 12 fr. 50, le coiffeur, par 50 fr., la pharmacie hors assurance, par 50 fr., le maquillage et les soins, par 40 francs les habits et chaussures, par 150 fr., les photocopies de cours, par 25 fr., le matériel de dessin, par 40 fr., les livres de cours, par 40 fr., et les cours académiques, par 5 fr., atteignent au total 816 fr. 80. Au vu de ces éléments, la pension de 800 fr. par mois allouée par le premier juge apparaît adéquate, ce d'autant que, comme on le verra, les allocations familiales s'y ajouteront.

 

                        Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.                     La recourante a conclu, tant en première qu'en deuxième instance, au rejet de la requête de l'intimé. Le jugement de divorce prévoyait que les allocations familiales seraient versées en sus de la contribution pour les enfants et que dite contribution serait indexée. Le jugement attaqué est muet sur ces questions.

 

                        a) Selon l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Le juge peut déroger à cette règle en particulier dans le cas où la contribution est en soi largement suffisante, alors que l'on ignore encore lequel des parents touchera les allocations pour enfant, ou encore lorsque le débiteur d'une contribution fixe a des revenus extrêmement fluctuants (Meier/Stettler, op. cit., n° 989, p. 578).

 

                        En l'espèce, l'on ne se trouve pas dans un cas particulier justifiant que les allocations familiales soient comprises dans la contribution litigieuse. Il convient dès lors de préciser le dispositif du jugement en ce sens que les allocations familiales sont versées en sus.

 

                        b) Selon l'art. 286 al. 1 CC le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent notamment dans le coût de la vie. La doctrine a précisé qu'en raison de l'affaiblissement du pouvoir d'achat de l'argent (certes moins important ces dernières années), il importe d'inclure une telle clause dans tous les cas, à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que le débiteur ne connaîtra lui-même aucune compensation du renchérissement (Hegnauer/Meier, op. cit., n° 21.27, p. 145 et références).

 

                        Cette condition n'est pas remplie en l'espèce, de sorte qu'il convient d'indexer la contribution litigieuse, dès lors que dite indexation était prévue dans la convention ratifiée par le jugement de divorce et que la recourante a implicitement conclu à son maintien en s'opposant entièrement à la requête de l'intimé.

 

                        Conformément à la jurisprudence (TF 5C.27/2004, du 30 avril 2004, c. 5), il convient de choisir, comme base de calcul de l'indexation, l'indice à la date à laquelle la modification prend effet, soit en l'espèce celui du mois de février 2009, qui est de 102.7 (base décembre 2005).

 

                        Le recours doit être admis sur ce point.

 

 

6.                     En conclusion, le recours doit être admis très partiellement et le jugement réformé en ce sens que les allocations familiales sont versées en sus de la contribution d'entretien et que celle-ci est indexée au coût de la vie si les revenu du demandeur le sont, à charge pour ce dernier d'établir le cas échéant le contraire, l'indice de référence étant 102.7 (février 2009, base décembre 2005).

 

                        Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

 

                        Obtenant gain de cause sur l'essentiel du recours, l'intimé a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'000 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est très partiellement admis

 

                 II.    Le jugement est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif :

 

                        II.- Dit que B.R.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille, A.R.________, par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 800 fr. (huit cents francs), d'avance le premier de chaque mois, dès le mois de février 2009, et jusqu'à ce que A.R.________ ait acquis son indépendance financière, dite pension étant indexée au coût de la vie si les revenus de B.R.________ le sont, à charge pour lui d'établir le cas échéant le contraire, l'indice de référence étant de 102.7 (février 2009, base décembre 2005).

 

                        Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

                III.    Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

               IV.    La recourante A.R.________ doit verser à l'intimé B.R.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président:                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

Du 4 janvier 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Robert Lei Ravello (pour A.R.________),

‑      Me Jean-Philippe Heim (pour B.R.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 48'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

                                                                                                             Le greffier :