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TRIBUNAL CANTONAL |
205/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 20 avril 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Denys
Greffier : M. Perret
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Art. 9 CC; 363, 370 al. 2 CO; 291, 444, 447, 451 ch. 4, 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 10 décembre 2009 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec C.________ et G.________, à [...], demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 décembre 2009, dont les considérants ont été notifiés aux intimés le 19 février 2010 et à la recourante le 22 février 2010, le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d’Enhaut a prononcé que la défenderesse W.________ SA doit aux demandeurs C.________ et G.________ la somme de 5’423 francs plus intérêt à 5% l’an dès le 13 mai 2005 (I), levé l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Vevey dans la mesure susmentionnée (II), arrêté les frais de justice à 2'360 fr. pour les demandeurs et à 600 fr. pour la défenderesse (III), dit que la défenderesse versera aux demandeurs la somme de 3'160 fr. à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"Les demandeurs, C.________ et G.________, sont architectes installés à [...].
La défenderesse, W.________ SA, a fait appel aux demandeurs pour élaborer un avant-projet de l’immeuble dont elle est propriétaire à [...], soit la parcelle no [...].
Ce mandat comprenait l’analyse des documents fournis, la visite des lieux dont la prise de mesures et de photographies, la phase de dessins, la recherche de solutions.
En outre, il ressort de l’instruction qu’il a été nécessaire de tenir quatre séances de travail avec la défenderesse.
En date du 11 avril 2005 la note d’honoraires a été adressée à W.________ SA par fr. 5’423.-, soit 56 heures à fr. 90.- = fr. 5’040.-, plus fr. 383.- de TVA, payable à 30 jours.
Ce montant n’a pas été réglé.
Un commandement de payer de l’Office des poursuites de Vevey, numéro [...], a été notifié à la poursuivie le 19 décembre 2007. Dit acte a été frappé d’une opposition totale.
Par demande du 29 janvier 2008, C.________ et G.________ ont conclu, avec dépens, au paiement par W.________ SA de la somme de fr. 5'423.- avec intérêt à 5% dès le 11 mai 2005 [Réd : ainsi qu'à la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer no [...] de l’Office de Vevey à concurrence du montant précité].
Lors de l’audience préliminaire du 1er avril 2008, les demandeurs ont maintenu leurs conclusions.
De son côté, la défenderesse a conclu à libération, contestant la quotité de la note d’honoraires, mais pas la qualité de la prestation.
Une expertise judiciaire du bien-fondé de la note d’honoraires a été requise par les demandeurs.
L’expertise, confiée à Raphaël Abbet, architecte à Lausanne, relève, notamment :
"l’expert estime que le descriptif et le montant des heures passées sur ce projet, de même que les différentes propositions établies correspondent bien et paraissent raisonnables eu égard à la complexité du problème et au temps passé à la réalisation des diverses propositions.
De plus, le tarif de fr. 90.-/heure est partiellement bas en regard des qualifications professionnelles, architecte diplômé reconnu, affecté à ces travaux".
Enfin il sied de relever que le juge de céans [Réd. : le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut] a refusé les demandes de complément d’expertise et de seconde expertise de la défenderesse estimant que le rapport de Raphaël Abbet est suffisamment explicite et complet."
En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient passé un contrat d'entreprise. Il s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour admettre le bien-fondé des prétentions des demandeurs en paiement de la note d'honoraires litigieuse, les intérêts étant dus à l'échéance de la facture du 11 avril 2005 payable à trente jours.
B. Par acte du 1er mars 2010, W.________ SA a recouru contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est débitrice de C.________ et G.________ d’un montant sensiblement inférieur à 5’423 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 13 mai 2005, qui sera fixé à dire de justice. Dans le délai imparti, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.
En droit
:
1. Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie du recours en nullité et en réforme - dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1’000 fr. - contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable. Ses conclusions tendent principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme.
2. Dans le cadre d’un recours en réforme contre le jugement d’un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés en première instance, sous réserve d’une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n’est donc pas habilitée, dans le cadre d’un tel recours, à revoir et corriger l’état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour contester l’établissement des faits à l’égard d’un jugement d’un juge de paix. En particulier, peut être soulevé le grief de violation du droit d’être entendu ou d’appréciation arbitraire des preuves, qui constituent des moyens de nullité recevables dans le cadre de l’art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 2001 III 128 c. 2).
En réforme, la recourante a conclu à ce que le montant de 5’423 francs alloué en première instance soit réduit sensiblement dans la mesure que justice fixera. Or, le recours en réforme doit tendre à une modification du dispositif du jugement attaqué et indiquer précisément quelle est la modification demandée, en particulier chiffrer le montant réclamé ou reconnu (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, p. 715). En l’espèce, par la conclusion en réforme qu’elle a prise, la recourante n’a pas chiffré ce qu’elle contestait, respectivement ce qu’elle reconnaissait devoir. A défaut de tout élément chiffré, la conclusion en réforme prise par la recourante n’est pas suffisante relativement à un litige patrimonial (action en paiement). Le recours en réforme est par conséquent irrecevable.
3. La recourante a aussi pris une conclusion en annulation. Saisie d’un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les griefs dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
4. La recourante se plaint de ce que le premier juge n’a pas ordonné un complément d’expertise, respectivement une seconde expertise.
En l'espèce, par avis du 1er mai 2009, le premier juge a, en application de l’art. 237 CPC, imparti aux parties un délai pour faire part de leurs observations en vue de provoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise. Par courrier du 14 mai 2009, la recourante a sollicité une seconde expertise. L’intimée s’y est opposée le 20 mai 2009. Le 19 juin 2009, le premier juge a refusé d’ordonner une seconde expertise.
Le rejet d’une requête de seconde expertise n’est pas susceptible d’un recours immédiat. On déduit de l’art. 291 CPC, qui s’applique aussi en procédure ordinaire devant le juge de paix, que si une partie veut se prévaloir du rejet de conclusions en complément d’expertise ou de seconde expertise, elle doit formuler à nouveau sa requête à l’audience de jugement; si elle ne le fait pas, elle ne peut pas invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la mesure d’instruction prise par voie incidente par le magistrat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 252 CPC, p. 396, et n. 1 ad art. 291 CPC, p. 446). De manière générale, en procédure ordinaire devant le juge de paix, la partie ne peut invoquer une violation du droit à la preuve à l’appui d’un recours en nullité que si elle a renouvelé la preuve par une réquisition dictée au procès-verbal à l’audience de jugement (JT 1984 III 109; CREC du 14 janvier 2004 n° 6).
En l’occurrence, il ne ressort pas du procès-verbal de l’audience de jugement du 10 novembre 2009, qui figure au dossier et qui est accessible à la recourante, que celle-ci a réitéré sa requête de complément d’expertise ou de seconde expertise. Elle a ainsi laissé se clore les débats sans formuler de nouveau une telle requête et est par conséquent forclose à le faire dans son recours en nullité. Son grief à cet égard est donc irrecevable. Elle invoque certes dans son mémoire qu’elle aurait réitéré sa requête de seconde expertise à l’audience de jugement. Toutefois, le procès-verbal de l’audience de jugement ne l’indique pas. Cet acte vaut titre officiel au sens de l’art. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et a donc pleine valeur de preuve pour son contenu. La recourante ne fournit aucun élément déterminant qui permettrait de retenir que ledit procès-verbal ne serait pas conforme au déroulement de l’audience. Il convient dès lors de s’y tenir.
5. Invoquant une violation de son droit d’être entendue, la recourante se plaint aussi de ce que l’expert s’est fondé sur des croquis remis par les intimés dont elle n’a pas eu connaissance.
Selon le rapport d’expertise (cf. p. 2), les intimés ont remis à l’expert des documents complémentaires qui ont été joints au dossier en date du 3 mars 2009, alors qu’une visite du chantier en compagnie de l’administrateur de la recourante s’est déroulée avec l’expert le 27 mars 2009. Il apparaît ainsi que la recourante connaissait les éléments mis à disposition de l’expert. Quoi qu’il en soit, le droit d’être entendue de la recourante était le cas échéant garanti par la possibilité qu’elle avait de requérir un complément d’expertise, respectivement une seconde expertise. Il lui incombait par conséquent de procéder de telle manière à ce qu’elle reste habilitée à invoquer un complément d’expertise ou une seconde expertise, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a pas renouvelé sa requête à l’audience de jugement. C’est donc en vain qu’elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendue dans son recours.
6. a) En nullité, la recourante se plaint également de ce que le premier juge a arbitrairement retenu qu’elle ne contestait pas la qualité des prestations des intimés, mais uniquement la quotité des prestations facturées. Elle se prévaut de son courrier du 14 mai 2009 au juge de paix, par lequel elle a sollicité une seconde expertise et dont il ressort que le dessin qui lui a été fourni par les intimés ne tient pas compte des hauteurs et des niveaux et qu’il ne représente aucune solution pour la circulation entre les différentes affectations. On ne saurait cependant considérer sur la base de cette seule phrase que la constatation du premier juge selon laquelle la recourante conteste uniquement la quotité des prétentions des intimés est entachée d’arbitraire. En particulier, il ressort expressément du procès-verbal de l’audience préliminaire du 1er avril 2008 que la recourante "conteste la quotité de la créance". Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante aurait contesté cette déclaration telle que retranscrite au procès-verbal. Cela exclut de pouvoir considérer l’appréciation des preuves par le premier juge comme arbitraire.
b) Au demeurant, lorsqu’un architecte est chargé d’établir des plans, des soumissions ou des projets de construction, les parties concluent un contrat d’entreprise (art. 363 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]; ATF 127 III 543 c. 2a, JT 2002 I 217). Un ouvrage matériel ou immatériel est défectueux lorsqu’il ne présente pas les qualités convenues ou attendues contractuellement (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 1472, p. 424). Toute différence entre ce que l’ouvrage est réellement, d’une part, et ce qu’il devrait être selon l’attente des parties, d’autre part, est un défaut (Chaix, Commentaire Romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 368 CO, p. 1909). Les défauts doivent être signalés sans délai. L’ouvrage est tacitement accepté lorsque le maître omet la vérification et l’avis des défauts prévus par la loi (art. 370 al. 2 CO; TF 4C.125/2005 du 2 juin 2006 c. 3.1).
En l’espèce, les parties ont été liées par un contrat d’entreprise, exécuté en 2005. Il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait signalé sitôt après l’exécution du contrat un quelconque défaut dans les prestations des intimés. Il faut ainsi considérer qu’elle a accepté l’ouvrage. Cela étant, la solution du premier juge selon laquelle la recourante conteste uniquement la quotité de la créance n’est pas arbitraire dans son résultat.
7. Partant, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement attaqué confirmé. Au demeurant, même si la recourante avait pris une conclusion recevable en réforme, son recours aurait été infondé. En effet, sur la base de l’expertise, les prétentions des intimés apparaissent fondées et c’est ainsi à bon escient que le premier juge a donné suite à la demande.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 francs (art. 230 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante W.________ SA sont arrêtés à 350 francs (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 20 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ W.________ SA,
‑ Jean-Marc Schlaeppi (pour C.________ et G.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'423 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :