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TRIBUNAL CANTONAL |
209/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 22 avril 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Creux et Krieger
Greffier : M. Perret
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Art. 8 CC; 335 al. 1, 336, 343 CO; 7 CCNT; 2 al. 1 let. a, 46 al. 1 et 2 LJT; 177, 452 al. 1ter et 2 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________, à [...]), demanderesse, contre le jugement rendu le 3 février 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement directement motivé du 3 février 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement l'action de la demanderesse A.T.________ (I), dit que la défenderesse V.________ est la débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement d'un montant brut de 3'594 fr. 45, sous déduction des charges sociales, avec intérêt à 5% l'an dès le 9 février 2009 (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :
"1. La défenderesse, V.________, est une entreprise individuelle de droit suisse dont le siège se situe à [...]. Elle est inscrite au Registre du Commerce depuis le 8 septembre 2006. Son but est l’exploitation d’un café-restaurant. S.________, titulaire, est au bénéfice de la signature individuelle.
2. Par contrat de travail écrit du 16 août 2007, la défenderesse a engagé la demanderesse A.T.________, en qualité de serveuse/aide de cuisine, pour une durée indéterminée et un salaire de fr. 3’150.- brut par mois.
3. Dès le mois de janvier 2008, la demanderesse a touché un salaire mensuel brut se montant à fr. 3’330.-.
4. Alors que la demanderesse était enceinte, une altercation verbale entre la demanderesse et Mme S.________ a eu lieu, la demanderesse ayant dit selon la défenderesse que l’une d’elles devait quitter cet établissement définitivement. Le contenu de l’altercation reste obscur et la demanderesse a quitté son travail précipitamment.
5. Le lendemain, soit le 26 mars 2008, la demanderesse a fourni un certificat médical daté du 25 mars 2008, préconisant un arrêt maladie jusqu’au 8 avril 2008.
6. Par la suite, d’autres certificats ont été produits : soit le 3 avril 2008 pour un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2008 et permettant des sorties, puis des arrêts de travail datés des 8 mai, 11 juin 2008 précisant «conditions de travail (tabagisme passif) incompatibles avec la grossesse», 3 juillet, 11 juillet, 22 juillet et 20 août 2008, avec mention de «MAP» (menace d’accouchement prématuré) et autorisant les sorties.
7. La demanderesse a accouché le 30 août 2008.
8. Par requête datée du 29 mai 2008, qui s’est avérée non-conforme, la demanderesse a ouvert action contre la défenderesse. Un délai au 11 juillet 2008 lui a été imparti pour déposer une demande conforme. Et par requête non datée, reçue au greffe du tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois] le 9 juillet 2008, la demanderesse a conclu au paiement de la somme brute de CHF 8'500.-, représentant le 80% du salaire brut qui aurait selon elle dû être versé depuis le 7 avril 2008, date à laquelle la défenderesse avait cessé de lui payer son salaire. Elle a réclamé en sus le paiement de CHF 5’000.- à titre de dommages et intérêts, se basant sur le préjudice résultant du non paiement de son salaire. Elle se plaignait également de ses conditions de travail. A l’audience de conciliation du 8 septembre 2008, la demanderesse a modifié ses conclusions en ce sens qu’elle réclamait CHF 13'822.30.
9. La demanderesse a réclamé en cours de procédure la preuve du paiement des cotisations sociales, ayant des doutes sur l’existence de l’affiliation. Par courrier de [...], Caisse de pension, adressé au tribunal en date du 26 septembre 2008, il a été précisé que l’affiliation de V.________ à [...] était actuellement en cours auprès de leurs services.
10. Une première audience de jugement a eu lieu le 17 novembre 2008. Une convention partielle a été passée. Le chiffre III. était ainsi libellé : «S.________ versera le 28 novembre 2008 en mains de Mme A.T.________ une somme de CHF 3’000.- (trois mille francs) à prendre en compte dans le décompte final à la fin du litige».
11. Le 17 décembre 2008, le conseil de la demanderesse écrivait la correspondance suivante, envoyée par fax, au conseil de la défenderesse :
« (...)
Mme A.T.________ s’estime toujours liée par un contrat de travail. Je rappelle toutefois que Mme S.________ avait déclaré devant des tiers que Mme A.T.________ ne remettrait plus les pieds dans son établissement. La première question à résoudre est de savoir si Mme S.________ entend résilier le contrat de travail et, si non, si elle est prête à accepter la collaboration de Mme A.T.________.
Il se pose également la question des vacances. Mme A.T.________ revendique jusqu’en août 2008 35 jours de vacances sous déduction des 9 jours qu’elle a pris. Elle a également droit à des vacances pendant la période de protection de 16 semaines. Elle compte prendre ses vacances à l’issue de la période de protection.
Mme A.T.________ attend également le paiement du 13e salaire. (...).»
12. Par fax et par courrier, daté du 24 décembre 2008, le conseil de la défenderesse a adressé la correspondance suivante au conseil de la demanderesse, avec copie à cette dernière à son adresse privée :
« (...) Je me réfère à votre fax du 17 courant, par lequel vous me demandiez notamment de vous faire part de la position de ma cliente quant à une éventuelle résiliation du contrat de travail.
Bien que Madame A.T.________ ait abandonné son poste en date du 25 mars 2008, je vous confirme que ma cliente, afin d’éviter tout malentendu, résilie le contrat de travail que les parties ont signé le 16 août 2007, avec effet au 31 janvier 2009, conformément aux dispositions du contrat et de la CCT.
S’agissant des vacances et du treizième salaire, un décompte sera effectué ultérieurement.
Enfin, je remarque que vous n’avez pas donné suite à mon courrier du 16 courant. Dès lors que la X.________ Assurances n’entend pas, en l’état, prendre en charge le cas de votre cliente, je vous saurais gré de me confirmer qu’une procédure sera déposée par vos soins.
J’adresse par ailleurs copie des présentes à votre cliente. (...)»
13. Par fax, le courrier suivant, daté du 29 décembre 2008, a été adressé par le conseil de la demanderesse au conseil de la défenderesse :
« (...) Je prends connaissance ce jour de votre courrier du 24 décembre 2008.
Je ne pense pas que je suis habilité à recevoir une lettre de résiliation d’emploi. Veuillez me confirmer que votre cliente a envoyé une telle lettre directement à son employée.
Veuillez également me dire si votre cliente entend utiliser les services de Mme A.T.________ d’ici fin janvier 2008 (recte 2009).
S’agissant de la X.________ Assurances, il était prévu lors de l’audience que votre cliente allait également ouvrir action.
Je vous prie enfin de faire en sorte que votre cliente verse le salaire de Mme A.T.________ pendant la période de protection et verse également son 13e salaire.
Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances. (...)»
14. Par courrier du 29 décembre 2008, le conseil de la défenderesse écrivait la correspondance suivante à la demanderesse personnellement :
« (...) Je me réfère à ma correspondance du 24 décembre dernier à votre avocat, dont vous avez également reçu copie.
Pour la bonne forme, je vous confirme ici que ma cliente, V.________, résilie votre contrat de travail avec effet au 31 janvier 2009.
Votre salaire sera versé jusqu’à et y compris cette date.
J’adresse copie des présentes à Maître Renaud Lattion. (...) ».
15. Par courrier de la demanderesse adressé directement au conseil de la défenderesse et en copie à son conseil Me Lattion et à la défenderesse personnellement, daté du 31.12.2008, la demanderesse disait notamment ceci :
« (...) Pour faire suite à votre courrier du 24 décembre dernier, je tiens à vous préciser que vous avez du être mal informé par votre cliente car il n’y a jamais eu abandon de poste en date du 25 mars 2008, mais il y a eu un arrêt de maladie à cette date. Vous devez avoir l’arrêt de travail dans le dossier mais je vous joins quand même une copie afin que vous puissiez vérifier.
Je vous rappelle quand même l’article du code de l’obligation du travail :
«Les femmes enceintes ne peuvent être occupées que si elles y consentent et jamais au-delà de l’horaire ordinaire de travail. Sur simple avis, elles peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter
Concernant la résiliation du contrat, je vous informe qu’a ce jour je n’ai rien reçu. En plus je suis sensée être en congés payés depuis la fin du repos maternité (que je n’ai toujours pas perçu, je vous en informe) puisque d’une part il me reste des congés à prendre et d’autre part l’établissement qui m’emploie est fermé pour cause vacances. Je suis donc congédiée par obligation. .Ayant droit à 35 jours de vacances par années plus 6jours fériés (du 16aout2007 au 16aout2008) et, n’ayant pris au total 9 jours.,
Je vous laisse le soin d’annoncer a votre cliente de faire le calcul. Sans oublié d’ajouter les vacances et jours féries du 16 août 2008 jusqu’à la fin de la période de préavis ainsi que le 13eme mois auquel j’ai droit de la façon suivante (...)
Ensuite, concernant la résiliation du contrat de travail, vous dites : «conformément aux dispositions du contrat et de la cct»
Je vous apporte quelques précisions à ce sujet (...)
Apparemment la cct dit que le contrat ne peut pas être résilier pendant les vacances, or, je suis en vacances, et la cct dit aussi que la notification de la résiliation doit être communiquer au collaborateur, au plus tard la veille du jour ou le délais commence a courir. A ce jour je n'ais reçu aucun courrier de mon employeur. Enfin, concernant la X.________ Assurances je tenais a vous préciser que ce n’est pas mon assurance mais celle de Mme S.________. Et, si cette dernière a choisi de payer des petites primes mensuelle et qu’elle n’a pas lu les conditions générales ce n’est pas de ma faute. (...)
Voici donc les point importants que je tenais a vous préciser. Je compte sur votre professionnalisme pour que, en premier lieu mes vacances et mon 13eme mois soient payés le 5 janvier 2009, date à laquelle Mme S.________ réouvre son établissement.(...).»
16. Par courrier et fax daté du 29 janvier 2009 et adressé par le conseil de la demanderesse au conseil de la défenderesse, il est dit ce qui suit :
« (...) Je vous informe que ma cliente fait opposition par la présente à la résiliation de son contrat de travail, qui est manifestement une mesure de rétorsion à son égard.
Je déplore que votre cliente n’ait rien versé à titre de salaire depuis le début de la période de protection. Ce comportement est inadmissible. Si le nécessaire n’est pas fait d’ici une semaine pour verser le salaire dû, ma cliente prendra toute mesure utile pour faire valoir ses droits.
Je m’étonne par ailleurs que vous n’ayez pas encore transmis le décompte de salaire que vous annonciez le 24 décembre 2008.
Je me prévaudrai de la présente en toutes circonstances. (...)»
17. La reprise de l’audience de jugement concernant la première affaire a eu lieu le 23 mars 2009. La défenderesse a conclu à libération sous réserve de la somme de fr. 2’646.80, constituant le paiement de 28 jours d’indemnité à 88% du salaire brut de la demanderesse.
18. Par jugement directement motivé du 12 mai 2009, le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois] a prononcé ce qui suit :
« I. dit que V.________ est le débiteur de A.T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de CHF 2'832.70 (deux mille huit cent trente-deux francs et septante centimes) net;
lI. constate qu’un montant de CHF 3'000.- (trois mille francs) a d’ores et déjà été versé à A.T.________ en vertu de la convention partielle passée à l’audience de jugement du 17 novembre 2008;
III. rejette toutes autres et plus amples conclusions;
IV. rend le présent jugement sans frais ni dépens.»
19. Par acte de recours daté du 12 juin 2009, la demanderesse a conclu avec suite de frais et dépens :
« I. Le recours est admis;
Il. Le jugement est réformé en ce sens que V.________ est le débiteur de A.T.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de Fr. 13'822.30, correspondant au salaire dû jusqu’à fin août 2008;
III. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouveau jugement dans le sens des considérants.»
20. Par nouvelle demande, datée du 30 juillet 2009, la partie demanderesse a conclu avec suite de frais et dépens :
« I. L’action est admise;
Il. Le licenciement est abusif;
III. Une indemnité au sens de l’art. 336a CO est due;
IV. La défenderesse est débitrice de A.T.________ d’un montant de Fr.. 28'860.00 avec intérêts à 5% à partir du 31 janvier 2009.»
21. Par prononcé écrit daté du 5 août 2009, la défenderesse a conclu, avec suite de frais : «au rejet des conclusions de la Demande déposée le 30 juillet 2009 par A.T.________, et à l’allocation d’une indemnité de dépens de fr. 2’000.--.»
22. Par arrêt rendu le 24 août 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal s’est prononcée au sujet de l’affaire précédente en ces termes :
«I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif comme suit :
I.- dit que S.________ doit à A.T.________ la somme de 13'822.30 fr. (treize mille huit cent vingt-deux francs et trente centimes), dont à déduire 3'000 fr. (trois mille francs) selon convention du 17 novembre 2008.
II.- supprimé
Il est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’intimée S.________ doit verser à la recourante A.T.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.»
L’arrêt motivé a été reçu par le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois] le 6 novembre 2009.
23. Une audience de conciliation concernant l’affaire en cours a été tenue le 16 novembre 2009. La conciliation a vainement été tentée. La demanderesse a expliqué le montant figurant sous chiffre IV. de ses conclusions en ce sens que ce dernier représentait 2 mois de salaires plus le 13ème salaire et 6 mois d’indemnité. La défenderesse a demandé l’audition de 3 témoins pour l’audience de jugement et le président a imparti un délai au 2 décembre 2009 à la demanderesse pour produire notamment sa liste de témoins.
24. Le 2 décembre 2009, la demanderesse a requis l’assignation et l’audition du témoin P.________.
25. Par courrier du 11 décembre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a informé le tribunal de céans [Réd. : le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois] que la défenderesse avait recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt susmentionné (cf. supra ch. 16.).
26. Une audience de jugement a eu lieu le 4 janvier 2010. La demanderesse n’était pas présente personnellement, mais représentée par son conseil au bénéfice d’une procuration. Elle avait en outre fait élection de domicile, comme dans l’affaire précédente, à l’adresse de son conseil.
Lors de dite audience, la demanderesse a produit les pièces suivantes :
«Acte de vente de fonds de commerce à B.T.________ du 15 mars 2009» qui contient notamment ce qui suit :
« (...)ENTRE LES SOUSSIGNES :
-Melle W.________, (...) Ci-après dénommé «le VENDEUR»
ET
-Mr B.T.________, (...) ci-après dénommé «I’ACQUEREUR».
(...) le VENDEUR cède et transporte, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, à I’ACQUEREUR, le fonds de commerce de livraison de pizza, exploité à [...] (…)
ART.7 Privilège
En sûreté et garantie du solde du prix de la présente vente, avec tous intérêts et accessoires, le fonds de commerce présentement vendu avec tous ses éléments corporels et incorporels, devient grevé du privilège de l’ACHETEUR.
L’ACHETEUR devient à la date du 15.03.2009 le propriétaire du bien mentionné ci-dessus. (...)».
Deux demandes de licence d’établissement (demande d’autorisation d’exercer et d’exploiter), aux noms de B.T.________ et A.T.________ ont également été produites. Elles sont datées les deux du 24 mars 2009 (N.B. : la page 2 de la pièce 6 va avec la pièce 7 et inversement).
Enfin, une lettre dactylographiée émanant de Madame W.________ et adressée à Mme A.T.________, datée du 3 novembre 2009, non signée de façon manuscrite, a été produite.
Lors de dite audience, les erreurs de dates dans la demande ont été également corrigées aux aIl. 8, 15, 17 et 20. La conciliation a également été vainement tentée.
Les témoins suivants ont été entendus :
H.________ a déclaré :
“Je connais très bien S.________ car je vais tous les matins boire le café vers 6h - 6h15 dans son établissement. Je peux dire que nous sommes amis. Je ne la vois pas tous les matins car elle ne fait pas tous les matins l’ouverture. J’y vais aussi parfois pour manger. Je suis très satisfait de sa cuisine et de son service. Je la trouve très sympathique. C’est une patronne très gentille avec ses employées et je ne l’ai jamais vue engueuler une employée. Je connais Madame A.T.________ car elle me servait au café, je n’ai jamais eu de problème avec elle et elle m’a toujours bien servi. Je n’ai jamais vu d’altercation entre Madame S.________ et Madame A.T.________. Je fais la bise à Madame S.________, comme je la faisais aussi à Madame A.T.________. Je connais Q.________ car il est mon garagiste, et nous prenons de temps en temps l’apéro ensemble après le travail. Je ne le vois pas le matin car nous n’avons pas les mêmes horaires. Je travaille sur [...] et j’arrive à [...] vers 18h et je m’arrête parfois pour boire un verre, par exemple deux décis de rosé et je vois parfois Monsieur Q.________ mais pas tout le temps. Ce n’est qu’après le départ de Madame A.T.________ que j’ai appris qu’elle avait mené Madame S.________ devant le tribunal. Je l’ai appris par Madame S.________ mais pas au café. Je n’ai pas revu Madame A.T.________. Je n’ai pas discuté du litige particulièrement avec Madame S.________.”
K.________ a dit ce qui suit :
“J’ai effectivement écrit la lettre du 21 octobre 2008 à Madame S.________. Je cherchais urgemment une sommelière à plein temps pour mon établissement vers septembre 2008 mais je ne peux pas préciser la date exacte. Madame A.T.________ m’a téléphoné et elle s’est présentée en demandant du travail pour le samedi et le dimanche uniquement comme extra. Elle ne voulait pas travailler à plein temps tout de suite. Nous avons parlé environ 5 à 10 minutes ensemble et bu un café. Je lui ai demandé où elle avait travaillé auparavant, et elle m’a dit qu’elle avait de l’expérience et qu’elle avait travaillé à la frontière à [...] chez Madame S.________. Je connaissais Madame S.________ qui avait été sommelière à [...]. J’ai demandé à Madame A.T.________ de faire un essai un week-end sans lui promettre de l’embaucher au mois de septembre mais de la prendre comme extra lors de la saison de ski où j’ai souvent besoin d’extras le week-end. J’ai téléphoné à Madame S.________ qui m’a dit qu’elle avait des problèmes avec elle. Madame ne s’est pas présentée à son premier jour de travail à l’essai le samedi, sans s’excuser, ce qui m’a laissé dans un grand embarras. J’ai téléphoné deux trois fois chez elle pour prendre des nouvelles d’elle mais je n’ai pas pu l’atteindre. J’ai pensé alors que je n’avais pas besoin d’une personne comme ça. Pour vous répondre, je ne lui ai pas demandé pourquoi elle ne voulait pas travailler à plein temps chez moi et je ne sais pas du tout pourquoi elle n’est pas venue ce week-end-là à l’essai. Je n’ai plus jamais eu de contact avec elle depuis. Comme vous me le rappelez, j’ai compris que le faux témoignage était punissable et je maintiens que Madame A.T.________ ne s’est pas présentée pour un emploi à plein temps dès 2009 mais seulement pour des extras le week-end. Je devais fermer le restaurant au 15 mars 2009. Je cherchais une employée pour tout de suite, quand elle est venue j’ai cru qu’elle cherchait du travail de suite. J’ignorais qu’elle avait accouché peu avant.”
Enfin, Q.________ a déclaré :
“Je connais S.________ car je vais boire le café tous les matins et dîner de temps en temps dans son café, situé au-dessus de mon garage. Elle est très souvent dans son établissement. Je la vois à 9 heures le matin quand je vais boire mon café et elle est en tout cas là le soir et à midi. Elle est très appréciée de sa clientèle. Elle ne s’énerve jamais et est très calme. Madame A.T.________ m’a servi comme tout le personnel et je la connais ainsi. C’est une personne que je n’aurais pas forcément engagée. Elle était stramm, nerveuse et en tant que client je la trouvais autoritaire et très brutale. Je n’ai pas été témoin de conflit entre A.T.________ et S.________, mais je peux dire que A.T.________ avait une attitude autoritaire et que c’était presque elle qui était la patronne et elle lui donnait plutôt des ordres. Pour répondre à votre question, j’ai d’excellentes relations avec S.________. Si je lui ai fait la bise dans les pas perdus du tribunal, c’est que l’habitude des patronnes françaises est de faire la bise à leurs clients même quand ils viennent au restaurant. Je peux dire également que j’ai aussi fait la bise à Madame A.T.________. Madame S.________ m’a dit que j’étais convoqué pour un problème avec son ancienne employée et c’est tout. Je n’ai rien écrit sur ce problème et je n’ai rien à confirmer. Je bois également l’apéro environ une fois par semaine, pas plus, avec les clients du bar présents à ce moment dans son café. Comme je suis dépanneur 24h/24, je ne bois pas plus que deux bières.”
Le témoin P.________ ne s’est pas présenté. La demanderesse a requis lors de dite audience l’audition de ce témoin à une date ultérieure. Le Tribunal a rejeté sa requête. Il a également rejeté la requête présentée par la demanderesse en production du dossier complet de l’affaire précédente (pièce no 51). Les parties se sont déclarées d’accord avec un jugement directement motivé dans un délai d’un mois."
En droit, les premiers juges ont relevé que la CCNT (Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés conclue le 6 juillet 1998) était applicable au cas d'espèce. Ils ont considéré que la résiliation du contrat de travail, communiquée par lettre du 24 décembre 2008 du conseil de la défenderesse au conseil de la demanderesse avec copie à cette dernière, était intervenue après l'échéance du délai de protection de seize semaines suivant l'accouchement de la demanderesse et avait été valablement notifiée à celle-ci, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et contractuelles applicables. Ils ont ainsi confirmé la date du 31 janvier 2009 figurant dans dite lettre comme date de fin des rapports de travail. Par conséquent, ils ont considéré que la demanderesse avait droit au paiement du salaire du mois de janvier 2009, qui correspondait au salaire minimum résultant du chiffre I de l'art. 10 CCNT, soit 3'383 fr., ainsi qu'à la part au 13ème salaire pro rata temporis pour ledit mois (de 75% au cours de la deuxième année de travail selon l'art. 12 al. 1 et 4 CCNT), qui se montait à 211 fr. 45 [(3'383 fr. x 75%) : 12], un intérêt à 5% l'an étant dû sur ces montants à l'échéance du délai d'une semaine imparti par le conseil de la demanderesse dans son courrier du 29 janvier 2009 à la défenderesse pour verser les montants dus. En revanche, les premiers juges ont refusé d'allouer l'indemnité pour licenciement abusif réclamée par la demanderesse, retenant en particulier que la correspondance du 17 décembre 2008 du conseil de cette dernière laissait apparaître que le congé avait été donné sans lien de causalité avec l'altercation verbale survenue entre les parties le 24 mars 2008, et que l'achat d'un fonds de commerce au mois de mars 2009 ainsi que la demande d'une licence d'établissement montraient que la demanderesse n'avait pas l'intention de reprendre le travail. Enfin, au vu de la nature du conflit et de la valeur litigieuse, les premiers juges ont exclu le paiement de dépens, la demanderesse n'ayant en particulier pas agi de façon téméraire.
B. Par acte motivé du 5 mars 2010, A.T.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que V.________ est sa débitrice et lui doit immédiat paiement d’un montant de 28'860 francs, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.
Par mémoire du 12 avril 2010, l’intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Résultant du contrat de travail, le litige qui divise les parties est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). La valeur litigieuse n'excédant pas 30'000 fr., il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1 let. a LJT).
L'art. 46 al. 1 LJT ouvre la voie des recours en nullité et en réforme au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11). Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).
En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 47 LJT) et comportant des conclusions tant en réforme qu'en nullité, le recours satisfait aux exigences de forme de l'art. 48 LJT. Il est ainsi formellement recevable.
2. a) A l’appui de sa conclusion en nullité, la recourante fait valoir que les premiers juges ne pouvaient juger de la présente affaire sans avoir à leur disposition l’entier du dossier de la précédente cause entre les mêmes parties (qui a fait l'objet de l'arrêt n° 424/I rendu par la Chambre des recours le 24 août 2009 et de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2009 du 16 février 2010, déclarant irrecevable le recours en matière civile et rejetant dans la mesure où il était recevable le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par S.________), laquelle était pendante devant le Tribunal fédéral au moment de l’audience de jugement. C’est ainsi qu’elle se plaint du refus des premiers juges, à l’audience de jugement même, d’ordonner la production de ce dossier et de leur refus, selon elle sans motifs légitimes, de renvoyer l’audience de jugement jusqu’à droit connu sur le recours pendant devant le Tribunal fédéral. Elle se plaint en outre d’une insuffisance de l’état de fait, estimant que les éléments factuels de la première affaire n'y sont pas repris, alors que ceux-ci sont importants pour juger de la présente cause.
b) En ce qui concerne d'abord la production du dossier de la précédente affaire, il est exact qu’elle a fait l’objet d’une réquisition de la demanderesse dans son bordereau du 30 juillet 2009 (Pièce requise 51) et que cette dernière a renouvelé sa réquisition lors de l’audience de jugement du 4 janvier 2010 (cf. procès-verbal de dite audience, p. 6). Toutefois, outre le fait que ce dossier était alors déposé auprès du Tribunal fédéral et qu’il n’était matériellement pas possible d’en obtenir la production à brève échéance, les premiers juges ont estimé que les faits étaient déjà relatés dans le premier jugement et dans l’arrêt du Tribunal cantonal qui a suivi, que ces pièces étaient produites dans le présent dossier et que plusieurs pièces du dossier précédent étaient également produites dans le présent dossier (cf. jugement, p. 26). Au reste, rien n’empêchait la recourante de produire des copies d’autres pièces qu’elle avait à son dossier, si elle le jugeait utile, sans devoir attendre l’audience de jugement. Quant au prétendu refus des premiers juges de renvoyer l’audience jusqu’à droit connu sur le recours pendant auprès du Tribunal fédéral, on ne trouve pas trace d’une telle réquisition au procès-verbal. Seule l’audition d’un témoin a été requise par la demanderesse, réquisition qui a été rejetée par les premiers juges sans que la recourante ne s’en plaigne dans le présent recours. Cela étant, le moyen est infondé.
c) Pour ce qui est du grief relatif à l'éventuelle insuffisance de l’état de fait du jugement, qui ne reprendrait pas certains éléments de fait figurant dans le jugement de la précédente affaire, il s’agit d’un moyen de nullité subsidiaire, à savoir qu’il ne peut être invoqué par cette voie que si le vice ne peut être réparé dans le cadre d’un recours en réforme. Or, lorsque le recours est dirigé contre un jugement rendu par un tribunal de prud'hommes, le Tribunal cantonal peut corriger ou compléter l’état de fait sur la base du dossier voire au travers d’une instruction complémentaire au sens de l’art. 456a CPC (cf. art. 452 al. 1ter CPC, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT; JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Il s’ensuit que le moyen est irrecevable sous l’angle de la nullité.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement rendu par un tribunal de prud'hommes, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC. Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 46 al. 2 LJT).
Les premiers juges, après avoir considéré que le congé avait été valablement donné par la défenderesse à son employée par lettre du 24 décembre 2008 et qu’il prenait effet au 31 janvier 2009, ont alloué à la demanderesse son salaire pour le mois de janvier 2009 et en sus le 13ème salaire pro rata temporis. Examinant ensuite si le congé avait été donné de manière abusive, comme le prétendait la demanderesse, ils ont répondu négativement à cette question. Ils se sont référés à la lettre adressée par le conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse le 17 décembre 2008 (Pièce 109), plus particulièrement à la question posée par son auteur de savoir si la défenderesse entendait résilier le contrat de travail, dans la négative si elle était prête à accepter la collaboration de la demanderesse. Ils en ont inféré qu’en posant la question, la partie demanderesse laissait la porte ouverte à une résiliation qui n’avait aucun lien de causalité avec les événements précédents rappelés dans cette correspondance (à savoir que "[la défenderesse] avait déclaré devant des tiers que [la demanderesse] ne remettrait plus les pieds dans son établissement"). A cela s’ajoutait qu’à dire de témoin, la demanderesse était à la recherche d’un autre emploi en septembre 2008 et que la demanderesse et son époux étaient en passe de reprendre un nouvel établissement, ce qui démontrait que la demanderesse n’avait pas l’intention de reprendre le travail.
De l’avis de la recourante, le congé était abusif, compte tenu du comportement de l’employeur tout au long de l’année 2008 et parce qu’il intervenait à la suite des revendications élevées par la travailleuse qui avait saisi la justice pour faire valoir ses droits à l’encontre de son employeur. En outre, la recourante estime que, nonobstant le courrier du 17 décembre 2008 invoqué par les premiers juges, le lien de causalité entre ce qui précède et la résiliation du contrat était établi, sans que la prospection du marché du travail ou la perspective de reprendre un nouvel établissement y change quelque chose.
4. a) Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO).
L'énumération prévue à l'art. 336 CO - qui concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail - n'est pas exhaustive. La jurisprudence admet d’autres situations constitutives d’un tel abus, qui doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l’art. 336 CO. Le caractère abusif d'une résiliation peut découler non seulement de ses motifs, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même lorsqu'elle résilie un contrat de manière légitime, la partie doit exercer son droit avec des égards. En particulier, elle ne peut se livrer à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi. Ainsi, une violation grossière du contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité (cf. art. 328 CO) dans le contexte d'une résiliation, peut faire apparaître le congé comme abusif. Le caractère abusif du licenciement peut aussi résulter de la disproportion évidente des intérêts en présence. Hormis ce cas, l'abus peut aussi tenir à l'exercice d'un droit contrairement à son but; sous cet angle également, l'intérêt légitime du salarié au maintien du contrat doit donc être pris en compte lors de l'examen du caractère abusif du congé donné par l'employeur. L'appréciation du caractère abusif d'un licenciement suppose l'examen de toutes les circonstances de l'espèce (cf. ATF 132 III 115 c. 2.1 à 2.5; 131 III 535 c. 4.2).
En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 c. 4.1). En soi, le défaut de motivation ou la motivation inexacte ne constitue toutefois pas un motif de licenciement abusif. L'employeur conserve la possibilité de prouver le motif véritable du licenciement, lequel sera pris en considération pour juger du caractère abusif ou non de la résiliation. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est pas abusif. Les motifs de la résiliation relèvent du fait (ATF 131 III 535 c. 4.3; 130 III 699 c. 4.1).
b) En l'espèce, il résulte du précédent jugement (cf. Pièce 103, ch. 4, p. 17) que, le 25 mars 2008, une altercation verbale a eu lieu entre les parties, altercation dont le contenu reste obscur, mais qui a conduit toutefois la demanderesse à quitter précipitamment son travail. Ce point de fait a été repris dans le jugement attaqué (ch. 4, p. 12).
Il résulte en outre du témoignage de C.________, tel que reproduit dans le précédent jugement (cf. Pièce 103, ch. 21, p. 21), que des mots peu amènes auraient été adressés, quelque temps plus tard lors d’une foire à Besançon, par la défenderesse à la demanderesse, qui se trouvait à un stand apparemment tenu par son mari. II est vrai que ce témoignage n’a pas été repris dans le jugement attaqué. Toutefois, il n’avait pas à l’être, dans la mesure où l’audition de ce témoin n’a pas été requise dans la nouvelle affaire et où le tribunal de prud'hommes - dont les juges assesseurs n’étaient pas les mêmes que ceux de la précédente cause - ne pouvait apprécier un témoignage qu’il n’avait pas lui-même recueilli. Au demeurant, même si l’on voulait retenir les déclarations de ce témoin, force serait de constater qu’elles se rapportent à des faits qui se sont déroulés en-dehors des relations professionnelles entre parties et qui ne concernent en rien les circonstances dans lesquelles celles-ci ont cessé leur collaboration.
Quant au fait que l’employeur n’ait pas payé son salaire à son employée pendant la grossesse ou ne l’ait pas affiliée à une caisse d’assurance sociale, il résulte du jugement attaqué que le premier point a précisément fait l’objet du jugement précédent et que le second point a été traité - et réglé - dans le cours de la procédure précédente, notamment par le biais d’une convention partielle passée le 17 novembre 2008 (cf. jugement attaqué, ch. 9, p. 13; Pièce 103, ch. 21 à 23, p. 22).
c) On ne saurait inférer des éléments qui viennent d’être rappelés que la défenderesse aurait, comme le soutient la recourante, fait preuve à son égard d’un comportement "particulièrement choquant" durant l’année 2008 qui démontrerait le caractère abusif du congé signifié en fin d’année. On ne peut au contraire que suivre les premiers juges lorsqu’ils estiment que la teneur du courrier du conseil de la demanderesse à celui de la défenderesse du 17 décembre 2008 permet d’exclure tout lien de causalité entre les événements sus-rappelés, en particulier l’altercation du mois de mars 2008 à la suite de laquelle la demanderesse a quitté son emploi, et la résiliation du contrat intervenue à la veille de Noël 2008. Contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante n’a pas manifesté son intention de reprendre le travail à ce moment-là et le courrier précité ne saurait s’interpréter dans ce sens. Les autres éléments mentionnés dans le jugement (p. 26), à savoir le fait qu’à dire de témoin, la demanderesse recherchait un emploi au mois de septembre 2008 déjà et qu’elle a, au cours du premier trimestre 2009, repris un nouvel établissement public avec son époux, ne font que renforcer la conviction que les parties cherchaient à finaliser la rupture de leurs relations contractuelles. En particulier, sur le dernier point évoqué, quand bien même la reprise dudit établissement est intervenue après la date du licenciement de la demanderesse, il ne fait guère de doute que les tractations en vue de cette opération ont commencé avant le début de l’année 2009, la lettre dactylographiée, non signée, de l’ancienne tenancière (Pièce 8) n’ayant à cet égard aucune valeur probante s’agissant d’un témoignage écrit (cf. art. 177 CPC).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dénié un caractère abusif à la résiliation du contrat de travail par la défenderesse.
5. a) La recourante conteste enfin que le congé litigieux ait été donné valablement. Elle revient sur le fait que son conseil n’aurait pas été habilité à recevoir une lettre de résiliation, ce qui reporterait les effets du congé à fin février 2009. En outre, invoquant l’art. 7 CCNT, elle conteste qu’une résiliation valable ait pu lui être signifiée alors que l’établissement de la défenderesse était fermé et qu’elle-même était en vacances. Elle requiert une instruction complémentaire sur ce dernier point (cf. mémoire, p. 10). Elle réclame en conséquence son salaire jusqu’à fin février 2009 ainsi que son 13ème salaire depuis le 30 août 2008 jusqu’à l’expiration du contrat pro rata temporis.
b) Concernant la validité de la résiliation adressée par la défenderesse au conseil de la demanderesse, on ne peut que se référer à la motivation développée par les premiers juges dans le jugement attaqué (pp. 20-21) pour réfuter ce moyen. Rien n’empêchait en effet la défenderesse, respectivement son conseil, d’adresser la lettre de résiliation au conseil de la demanderesse chez qui cette dernière, résidant en France, avait élu domicile déjà dans le cadre de la précédente procédure. Le fait que cette même demanderesse, dans son courrier du 31 décembre 2008 au conseil de la défenderesse (Pièce 111), se réfère dans son préambule à la lettre précitée atteste que l’intéressée en avait bien pris connaissance, ce qui fait apparaître le moyen à la limite de la témérité.
c) Pour ce qui est de l’autre moyen, dont l’intimée relève à juste titre dans ses déterminations qu’il n’est étayé par aucune allégation dans la demande, il est tout aussi inconsistant. Selon l’art. 7 CCNT, dont la teneur est reproduite dans le jugement attaqué (p. 22), l’employeur ne peut pas résilier le contrat durant les vacances contractuelles du collaborateur. Or, rien ne permet d’affirmer, comme le fait la recourante, qu’elle se serait trouvée en vacances au moment de la réception de la lettre de résiliation. On ne voit du reste pas comment les parties, qui n’avaient plus collaboré ensemble depuis près de dix mois, auraient pu convenir de "vacances contractuelles" de la travailleuse pour cette époque de l’année. A cela ne change rien que l’établissement de la défenderesse ait pu être fermé, pour quelque cause que ce soit, à ce moment-là. La mesure d’instruction requise à ce sujet s’avère sans pertinence et ne peut qu’être rejetée.
d) Enfin, en ce qui concerne le paiement du 13ème salaire, le raisonnement des premiers juges est également bien fondé. En effet, du moment que la demanderesse ne réclame son salaire que pour les deux premiers mois de 2009 (cf. aIl. 22) et qu’en définitive elle se voit allouer son salaire pour le mois de janvier 2009, on ne voit pas pourquoi, faute de toute allégation à ce sujet, le 13ème salaire devrait lui être alloué pro rata temporis depuis le mois d’août 2008.
e) Il s’ensuit que chacun des moyens précités doit être rejeté.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). Par une inadvertance manifeste, le dispositif de l'arrêt notifié aux parties mentionne au chiffre III que les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 294 fr. (deux cent nonante-quatre francs). Cette erreur sera rectifiée dans le présent arrêt.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC), qu'il y a lieu de fixer à 1'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33 et 3 al. 1 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. La recourante A.T.________ doit verser à l'intimée V.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Renaud Lattion (pour A.T.________),
‑ Me Charles Munoz (pour V.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 28'860 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :