TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

243/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 11 mai 2010

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.   Denys et Krieger

Greffière              :              Mme              Cardinaux

 

 

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Art. 29 Cst; 321c, 341 CO; 46, 47 LJT; 452, 456a CPC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par Y.________, demandeur, à Payerne, d'une part, et par G.________, défenderesse, à Granges-Marnand, d'autre part, contre le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause divisant les recourants.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 22 janvier 2010, notifié le 25 janvier 2010 aux parties, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé que la défenderesse G.________ est débitrice du demandeur Y.________ de la somme de 14'235 fr. 45 brut (I), rejeté toute autre et plus ample conclusion (II) et statué sans frais ni dépens (III).

              La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant :

 

"1.              La défenderesse G.________ est une société anonyme inscrite le 18 avril 1946 au Registre du commerce. Son siège est à [...], à l’avenue de [...]. L’entreprise effectue des travaux publics, de la maçonnerie, des travaux de carrelage, de génie civil et d’exploitation de gravières. Elle dispose de succursales à Payerne et à Moudon.

La société est administrée par K.________, domicilié à [...] et originaire de Villars-le-Comte. La société est constituée d’un capital de 350'000 fr. Les actions nominatives de la société sont au nombre de 700 et sont grevées d’une restriction quant à leur transmissibilité.

 

2.              Le demandeur, Y.________, a commencé à travailler dans l’entreprise G.________ en 2001, comme apprenti maçon.

Trois ans plus tard, en 2004 il a terminé sa formation et a été engagé comme maçon dès la rentrée d’août par l’entreprise qui l’avait formé.

Suite à cette première formation, le demandeur a indiqué à son employeur désirer poursuivre sa formation professionnelle et lui a demandé s’il acceptait de financer une formation de chef d’équipe. La défenderesse lui a répondu par l’affirmative et a remboursé au demandeur 2'000 fr. que le demandeur avait déjà avancés pour sa nouvelle formation.

 

3.              Le 19 octobre 2004, une convention intitulée « CONVENTION DE FORMATION CONTINUE, COURS DE CHEF D’EQUIPE EN MAÇONNERIE ET GENIE CIVIL » (ci après : « La Convention ») a été signée par l’employeur et par son employé à Granges-près-Marnand. Sa teneur est la suivante :

 

              « [les parties] conviennent ce qui suit :

              1.              L’employeur paie les finances d’inscription aux sessions CE1 et CE2, respectivement de 2'000 fr. et de 3'500 fr. une seule fois.

              2.              Les heures d’absence pour suivre les cours donnés pendant la durée normale du travail hebdomadaire (lundi à vendredi) sont payées par l’employeur au tarif normal jusqu’à concurrence des heures figurant au programme des cours CE1 et CE2 en vigueur à ce jour.

              3.              Tous les autres frais liés à la formation de chef d’équipe sont à la charge du travailleur (fournitures scolaires, frais de transport, repas, etc.).

              4.              En cas de répétition partielle ou totale d’une session de cours, la nouvelle finance d’inscription sera à la charge du travailleur. Les heures de travail manquées ne seront pas payées par l’employeur.

              5.              L’employeur admet de supporter les coûts mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus en considérant que son investissement s’amortit sur cinq ans à partir de la date de l’obtention du titre de chef d’équipe. Si le travailleur résilie son contrat dans ce laps de temps, il remboursera à l’employeur un montant calculé au prorata temporis du temps restant jusqu’au terme des cinq ans. Un remboursement calculé selon le même principe sera demandé au travailleur si l’employeur résilie les rapports de travail pour justes motifs ou en cas d’abandon définitif de la formation pour une raison non liée à un cas de maladie ou d’accident du travailleur. »

 

4.              Le 17  mars 2005, une lettre intitulée « Absence au cours de chef d’équipe en maçonnerie et génie civil – 1er cycle – CE1 / 05 » est communiquée par le directeur de l’école de la construction, M. J.________ au demandeur. Son contenu est le suivant :

 

              « Monsieur,

              Pour faire suite à de trop nombreuses absences lors du cours précité, vous êtes convoqué à un entretien, en présence du Directeur de l’école ainsi que du Doyen, le

                                        Samedi 2 avril 2005 à 07h30

              A la salle de conférences de l’école de la construction, rez, aile gauche, à Tolochenaz.

              Nous ferons, à cette occasion, un bilan de votre formation et déterminerons la suite à y donner.

              Votre présence est donc absolument indispensable. »

 

              Une copie de ce courrier a été envoyée au défendeur par M. J.________.

 

5.              Le demandeur a échoué aux examens de chef d’équipe lors de la session de 2006.

 

              Le 14 juin 2006, M. J.________ a transmis une lettre intitulée « Aide financière CPFP-FVE-CE2/06 – 10.09. 05 au 18.03.06 » au demandeur dont voici le contenu :

 

              « Monsieur,

              Nous accusons réception de votre demande de prestations à la CPFP-FVE, pour le cours CE2/06 – chef d’équipe maçon 2ème cycle, que vous avez suivi du 10.09.05 au 18.03.06 à Tolochenaz et vous en remercions.

              Après contrôle de votre dossier, nous constatons que vous ne remplissez pas toutes les conditions nécessaires pour pouvoir faire intervenir le fonds de la Contribution patronale CPFP. En effet, l’une des conditions essentielles du règlement de la CPFP est le taux de présence effective aux cours du candidat, qui doit être de 80%. Or, vous n’avez été présent que 19 jours sur 34 que compte le cours (80% = 27 jours). Vous perdez donc notre droit aux indemnités et nous en sommes navrés. Vous comprendrez, cependant, que nous sommes obligés d’observer une certaine rigueur pour le bien des candidats et le bon déroulement des cours d’une part et le respect du travail des enseignants d’autre part. »

 

6.              Le demandeur s’est représenté aux examens une année plus tard, au mois d’avril 2007, mais ceux-ci se sont soldés par un nouvel échec. Le demandeur avait financé lui-même cette session d’examens.

 

7.              Le demandeur a décidé de passer ces examens à nouveau, lors de la session de 2008, mais des problèmes personnels l’ont empêché de se représenter aux examens. Lors d’un entretien ayant eu lieu entre les deux parties au mois de juin, la défenderesse a indiqué au demandeur vouloir le licencier et être prête à le libérer de toute obligation professionnelle avant le 31 août 2008 s’il trouvait un nouveau travail.

 

8.              Le 26 juin 2008, la défenderesse a transmis en mains propres au demandeur, un document qu’elle lui a demandé de signer. Ce document est intitulé « résiliation des rapports de travail », en voici sa teneur:

 

              « Monsieur,

              Nous donnons suite à l’entretien que vous venez d’avoir avec Monsieur K.________ et vous confirmons que nous résilions nos rapports de travail pour le 31 août 2008.

              Des raisons économiques motivent notre décision. En effet un manque de volume de travail important à plus ou moins court terme nous oblige à interrompre nos relations de travail.

              Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées. »

 

9.              Le 31 juillet 2008, lors d’un entretien entre les deux parties, le demandeur a indiqué à la défenderesse qu’il avait trouvé un nouvel emploi.

La défenderesse a présenté alors un décompte au demandeur dans lequel il est indiqué qu’elle est disposée à prendre à sa charge 3’000 fr. sur l’entier des frais de formation qui s’élèvent à 5'500 fr. Le demandeur a refusé de signer ce document et ne s’est pas présenté à son travail après les vacances de l’entreprise du 4 au 15 août 2008.

 

10.              Le 22 août 2008 la défenderesse a envoyé un courrier au demandeur dont la teneur est la suivante :

 

              « Monsieur,

              Nous nous référons à notre dernier entretien du 31.07.2008, aisi qu’à notre proposition de remboursement des frais d’écolage des cours CE. A votre demande un délai de réflexion avait été admis des deux parties, or, à ce jour vous ne nous avez donné aucune réponse.

              De plus nous constatons que nous n’avez pas repris votre travail à la fin des vacances d’été. Votre non présentation nous amène à considérer votre absence comme un abandon de votre poste de travail. Dès cette date vous ne faites plus partie de l’effectif de notre personnel. De plus nous sommes informés par la société [...] que vous êtes engagés en mission temporaire auprès de ladite société.

              Au vu de ce qui précède, nous vous informons que vous ne respectez pas le délai de congé fixé au 31.08.2008 par le courrier de résiliation des rapports de travail remis en main propre le 30.06.2008.

              En conclusion nous allons établir votre décompte de salaire final au 18.08.2008, ainsi qu’une facture concernant les salaires versés pendant vos cours et les finances payées pour ces derniers. »

 

              A ce courrier, le demandeur a répondu par une lettre datée du 25 septembre 2008 et dont le contenu est le suivant :

 

              « Cher Monsieur,

              Je fais référence par la présente à votre courrier du 22 août 2008 ainsi qu’à votre décompte qui suivit quelques jours plus tard et vous signale que je m’oppose tant à l’un qu’à l’autre. Concernant mon prétendu abandon de poste tout d’abord : au moment où vous m’avez licencié, vous m’avez dit que je pouvais partir avant le 31 août si je trouvais un autre emploi. Le 29 juillet, je vous ai alors dit que j’avais trouvé une place après les vacances et que je demandais à être libéré après les vacances, conformément à ce que vous aviez annoncé. C’est donc la raison pour laquelle je ne suis pas revenu travailler le 18 août. Il ne s’agit donc aucunement d’un abandon de poste.

              Sur la question de vous rembourser les frais de formation professionnelle, je m’y oppose tout d’abord par principe, puisque l’accord que nous avons conclu en octobre 2004 précise qu’un remboursement serait exigible en cas de départ de ma part. Or, c’est vous qui m’avez licencié à la fin du mois de juin. Par ailleurs, je suis actuellement en train de procéder à un contrôle de mes fiches de salaire et ne manquerai pas de vous faire parvenir prochainement le résultat de ce contrôle (notamment en rapport avec les salaires minimaux de 2008 et autres dispositions conventionnelles). »

 

11.              La présente instance a été ouverte par Y.________ en date du 4 mai 2009.

Dans son écriture, le demandeur a indiqué que les conditions de remboursement des frais de formation ne sont pas réunies selon la convention signée par les parties en octobre 2004, et que l’employeur n’est par conséquent pas fondé à en réclamer le remboursement.

De plus, selon le demandeur, la pratique des heures négatives effectuée par l’entreprise G.________ n’est pas admissible, et les heures négatives effectuées par le demandeur doivent par conséquent être rémunérées comme des heures supplémentaires.

En outre, le demandeur estime que les trajets entre le dépôt de G.________ et un chantier se trouvant à Epalinges n’ayant pas été indemnisés, il est en droit de réclamer un montant correspondant à 44 minutes de salaire pour chaque trajet qu’il effectuait pour se rendre sur ledit chantier.

De même, le demandeur affirme ne pas avoir bénéficié de la totalité des augmentations salariales conventionnelles pour les années 2006 et 2008.

Le demandeur arrive à la conclusion que la défenderesse lui doit la somme de 29'350 fr.

 

12.              L’entreprise G.________ a contesté ces conclusions et conclu à libération. Elle fait valoir que le demandeur a abandonné son poste de travail en ne se rendant pas chez la défenderesse après la fermeture annuelle d’été de l’entreprise et que le demandeur ayant trouvé une nouvelle place avant la fin du délai de congé elle est libérée de son obligation de lui payer son salaire.

Elle ajoute que la formation de chef d’équipe a été abandonnée quand bien même le demandeur avait la possibilité de se représenter aux examens, les cours n’ont pas été suivis après l’échec de 2007. Du fait que le demandeur a signé la convention prévoyant le remboursement des frais de formation en cas d’abandon de la formation, la défenderesse estime que les prétentions en remboursement des frais de formation sont infondées.

 

13.              L’audience de conciliation s’est tenue le 18 juin 2009. Lors de cette audience, le demandeur a confirmé ses conclusions et la défenderesse a conclu à libération.

 

14.              L’audience de jugement a eu lieu le 12 novembre 2009 en présence de M. Y.________ accompagné par M. Martins du syndicat Unia pour la partie demanderesse ; et de M. K.________, administrateur de la société G.________, ainsi que de Me Matthias Keller avocat à Lausanne, pour la partie défenderesse.

 

15.              Au cours de l’instruction, les témoins suivants ont été entendus :

 

              Le témoin X.________ a affirmé :

 

              « Je travaille comme maçon dans l’entreprise [...]. J’ai travaillé d’août 2006 à août 2007 dans l’entreprise G.________. J’y étais placé par une entreprise temporaire. J’ai travaillé sur un chantier à Epalinges durant toute cette année. Le demandeur y travaillait également. Nous commencions à travailler à 7h du matin sur place et finissions à 17h, étant précisé que la voiture de l’entreprise nous prenait vers 6h20. Nous étions payés à compter du moment où nous étions sur le chantier. A la fin du travail à 17h nous nous changions avant de rentrer avec le bus de l’entreprise. Le trajet durait environ 45 minutes. Nous étions payés jusqu’à 17h. Avant les vacances de 2009 j’ai demandé que les heures de déplacement soient payées par l’entreprise de travail temporaire et nous sommes parvenus à un accord. J’ai reçu 1'900 fr. de la part de l’entreprise de travail temporaire. Nous signions le rapport le vendredi. Sur ce rapport il y avait les heures de travail effectives et les repas. J’ai signé les rapports tous les vendredis. J’ai signé sans contester car je ne savais pas que j’avais droit au payement des déplacements. Interpellé par le conseil de la partie défenderesse, je précise qu’en cours de trajet nous ne nous arrêtions pas pour acheter des cigarettes ou pour boire un café.»

 

              M. M.________ a déclaré :

 

              « Je travaille depuis 26 ans dans l’entreprise G.________. J’y suis arrivé comme manœuvre et après avoir fait mes expériences je suis devenu maçon puis chef d’équipe. J’étais le chef d’équipe du demandeur. L’entreprise G.________ s’est occupée du chantier à Epalinges durant plus de 2 ans et demi. Le demandeur s’est effectivement retrouvé durant une longue période à Epalinges. Si le demandeur dit qu’il a travaillé 2 ans et demi à Epalinges c’est possible. Parfois le demandeur se rendait à Epalinges avec nous avec le véhicule de l’entreprise, d’autres fois on se retrouvait directement sur place. A Epalinges on commençait environ 5 minutes après l’heure juste, car nous allions boire un café. L’horaire était variable, le début intervenant à 7h, 7h30 ou 8h suivant la période de l’année. Après la pause de midi nous recommencions à 13h05 et le soir nous arrêtions vers 16h45. C’est moi qui établissais les cartes d’heures de travail effectuées ; je tenais compte des déplacements qui dépassaient 5 minutes. Je ne peux dire si c’est conforme aux règles figurant dans les conventions collectives. »

             

              L.________ a quant à lui affirmé :

 

              « J’ai travaillé comme manœuvre dans l’entreprise G.________ de 2005 à 2007. J’y étais placé par une boite temporaire. J’ai travaillé durant toute cette période à Epalinges. Nous y allions avec le bus de l’entreprise. Pour ma part, le bus de l’entreprise venait me chercher une heure avant le début du travail, 10-15 minutes plus tard nous étions au dépôt. D’où nous repartions pratiquement immédiatement. Il ne nous arrivait jamais d’aller boire un café en arrivant à Epalinges. On commençait à l’heure juste. Nous terminions le travail à 17h ou 17h15. La voiture de l’entreprise nous ramenait au dépôt. À 17h15 certains se changeaient. Nous étions payés à partir du moment où et tant que nous étions sur le chantier. Après la pause de midi nous recommencions à 13h. Nous arrivions au dépôt à 18h, 18h15. J’ai réclamé le payement des heures de déplacement à [...] qui m’a payé 7'800 fr. Nous sommes parvenus à un accord. Avant de commencer certains employés à savoir le chef, son frère et deux ou trois ouvriers prenaient un café qu’ils avaient préparé dans un thermos. Je n’ai jamais vu le demandeur prendre ce café. Je précise que personnellement je déjeunais à la maison. »

 

              Le témoin C.________ a affirmé :

 

              « Je travaille depuis quelques six ans dans l’entreprise G.________ comme conducteur de travaux. Je sais que l’entreprise s’est occupée d’un chantier à Epalinges durant quelque deux ans. Le demandeur n’a jamais travaillé sur les chantiers dont je m’occupais qui concernaient le génie civil. Epalinges ne rentrait pas dans cette catégorie. Je suis technicien et j’ai des chefs d’équipe sous mes ordres. M. M.________ a un autre technicien au dessus de lui qui s’occupe des bâtiments. Chaque employé a une carte d’heures personnelle. Il y a sur la carte le numéro de chantier et il y a une carte par semaine. C’est le contremaître qui remplit la carte. Il y a le nombre d’heures effectuées, les déplacements et les repas. Il y a un endroit où le nombre d’heures est indiqué sur ces cartes. On utilise notamment cette rubrique pour les chauffeurs. Pour les autres employés, les heures de déplacement sont incluses dans les heures de travail. Je n’ai pas entendu que pour le chantier d’Epalinges il y ait eu spécialement de délais à tenir. Il s’agissait d’un lotissement d’une cinquantaine de villas. Le contremaître choisit l’heure de départ en fonction des besoins du jour. A l’époque quand je me rendais au dépôt pour préparer le matériel du lendemain, vers 17h30 l’équipe d’Epalinges arrivait en même temps.»

              (…)"

 

 

B.              Par acte du 4 février 2010, Y.________ a recouru contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens que la défenderesse et intimée soit reconnue débitrice du recourant du montant de 18'512 fr. 20 brut.

              Par acte du 24 février 2010, G.________ a également recouru contre ledit jugement en prenant, avec suite de dépens, les conclusions suivantes :

 

"I.               Le recours est admis.

 

II.               Le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Tribunal de Prud'hommes dans la cause Y.________ est réformé en ce sens que G.________ n'est pas la débitrice de Y.________.

 

              Subsidiairement

III.               Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de Prud'hommes pour nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir."

 

              Chacune des parties s'est déterminée sur le recours de l'autre et a conclu, sous suite de dépens, à son rejet.

 

 

              En droit :

 

 

1.    a)              Le litige qui divise les parties relève du contrat de travail. Il est régi par l'art. 343 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) et la LJT (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61). Il relève de la compétence du tribunal de prud'hommes (art. 2 al. 1er let. a LJT).

 

              L'art. 46 al. 1er LJT ouvre la voie des recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) au Tribunal cantonal contre les jugements rendus par un tribunal de prud'hommes. Sous réserve des art. 47 à 52 LJT, les règles ordinaires de la procédure civile contentieuse en matière de recours contre les jugements des tribunaux d'arrondissement et des présidents rendus en procédure accélérée ou sommaire sont applicables (art. 46 al. 2 LJT).

 

              En l'espèce, le recours de Y.________ (ci-après : le recourant principal) tend à la réforme du jugement attaqué.

 

              Le recours de G.________ (ci-après : la recourante) tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité.

 

      b)              Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad ad. 465 CPC, p. 722).

 

              La recourante a conclu subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. Cependant, elle n'articule aucun moyen spécifique de nullité, de sorte que son recours en nullité est irrecevable.

 

      c)              Déposés en temps utile (art. 47 LJT), par des parties qui y ont intérêt, les recours en réforme sont recevables.

 

 

2.               Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

             

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il y a toutefois lieu de le compléter sur le point suivant :

 

-                La défenderesse a envoyé à l'employé un "Décompte de salaire 08/2008" (dont la date de la télécopie est le 29 août 2008) (pièce 10) qui mentionne diverses heu res payées et déduites, diverses indemnités et sous "Remb Finance cours CE1 & CE2" une retenue de 5'500 francs. Un bulletin de versement de l'employeur était joint à ce décompte pour le paiement d'un solde en sa faveur de 7'573 fr. 75.

 

 

3.              Le recourant principal ne met pas en cause le principe de la mise à sa charge des frais d'inscription au cours de formation. Il prétend cependant que ces frais auraient déjà été déduits du salaire d'août 2008 (selon la fiche de salaire qu'il avait reçue de son employeur) et que c'est à tort que les premiers juges ont de nouveau soustrait ces frais.

 

      a)              En principe, les frais inhérents à des cours de formation intervenant sur directive expresse de l'employeur constituent des frais nécessaires au sens de l'art. 327a CO qui doivent impérativement être remboursés par l'employeur (Wyler, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 289 et la doctrine citée à la note infrapaginale 999; Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 3511 p. 518). Les parties à un contrat de travail peuvent toutefois valablement convenir que le salarié prend à sa charge tout ou partie des frais découlant d'une formation financée par l'employeur pendant les rapports de travail. Cette participation concerne les frais payés par l'employeur pour une formation complémentaire procurant au travailleur un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (TF 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 c. 4; Wyler, op. cit., p. 289).

 

              Pour qu'un remboursement des frais de formation pris en charge par l'employeur puisse être exigé, la doctrine pose trois conditions cumulatives. Premièrement, il faut que les parties aient convenu à l'avance d'un remboursement en cas de résiliation anticipée du contrat. A contrario, lorsque rien n'a été prévu, l'employeur ne peut unilatéralement et après coup exiger le remboursement du coût d'une formation offerte au travailleur. Deuxièmement, les montants à rembourser doivent être clairement spécifiés. Troisièmement, la durée pendant laquelle l'employeur peut exiger un remboursement dégressif doit être fixée raisonnablement, compte tenu notamment de l'ampleur des frais engagés, à défaut de quoi l'on se heurterait au principe de l'égalité des parties devant le délai de congé (art. 335a al. 1 CO). De manière générale, une clause limitant à trois ans l'obligation de rembourser, calculée au prorata temporis de la durée des rapports de travail à compter de la fin de la formation, est valable (JAR 1991 p. 203). La durée sera fonction notamment du montant à rembourser et de l'avantage durable que la formation suivie confère au travailleur sur le marché du travail. Ainsi, si la durée choisie est de trois ans, chaque mois passé au service de l'employeur, à compter de la fin de la formation, entraînera une réduction du montant à rembourser de 2,77 % (100 : 36 mois) (Philippe Carruzzo, La rémunération du travailleur et le remboursement des frais, Etudes et documents publiés par la Fédération des Entreprises Romandes, Genève 2007, p. 247; Aubert, Commentaire romand, n. 7 ad art. 327a CO, p. 1725; Wyler, op. cit., pp. 289/290).

 

              En l'espèce, la durée d'amortissement est de 5 ans; peu importe, le délai n'ayant pas commencé à courir. Si les parties ont convenu que les heures de cours étaient, en totalité ou en partie, assimilées à du temps de travail, "il conviendra de régler la question du remboursement du salaire payé si le travailleur devait quitter l'entreprise avant l'échéance convenue" et il est donc possible "d'intégrer cet aspect dans les frais à rembourser selon l'échelle dégressive convenue" (Carruzzo, op. cit., pp. 247-248, n. 588).

 

      b)              Dans le cas particulier, il est constant que les parties étaient liées par un contrat de travail. Le 19 octobre 2004, elles avaient signé une "Convention de formation continue, cours de chef d'équipe en maçonnerie et génie civil" (jgt, pp. 12/13) qui prévoyait que l'employeur finançait à son employé un cours de chef d'équipe en maçonnerie et génie civil. Cette convention qui n'est pas contestée par les parties avait le teneur suivante :

 

              "(…)

              1.              L’employeur paie les finances d’inscription aux sessions CE1 et CE2, respectivement de 2'000 fr. et de 3'500 fr. une seule fois.

              2.              Les heures d’absence pour suivre les cours donnés pendant la durée normale du travail hebdomadaire (lundi à vendredi) sont payées par l’employeur au tarif normal jusqu’à concurrence des heures figurant au programme des cours CE1 et CE2 en vigueur à ce jour.

              3.              Tous les autres frais liés à la formation de chef d’équipe sont à la charge du travailleur (fournitures scolaires, frais de transport, repas, etc.).

              4.              En cas de répétition partielle ou totale d’une session de cours, la nouvelle finance d’inscription sera à la charge du travailleur. Les heures de travail manquées ne seront pas payées par l’employeur.

              5.              L’employeur admet de supporter les coûts mentionnés aux points 1 et 2 ci-dessus en considérant que son investissement s’amortit sur cinq ans à partir de la date de l’obtention du titre de chef d’équipe. Si le travailleur résilie son contrat dans ce laps de temps, il remboursera à l’employeur un montant calculé au prorata temporis du temps restant jusqu’au terme des cinq ans. Un remboursement calculé selon le même principe sera demandé au travailleur si l’employeur résilie les rapports de travail pour justes motifs ou en cas d’abandon définitif de la formation pour une raison non liée à un cas de maladie ou d’accident du travailleur. "

 

              Il résulte également de l'état de fait du jugement (pp. 13/14) que le recourant principal a échoué à deux reprises ses examens en 2006 et 2007 et que son taux de présence aux cours était insuffisant. Il avait décidé de repasser ses examens une troisième fois à la session de 2008, mais des problèmes personnels l'ont empêché de s'y présenter. Le 26 juin 2008, la recourante a résilié le contrat de l'employé pour le 31 août 2008 en invoquant des raisons économiques. Durant l'été, les parties ont tenté de trouver un accord pour régler compte, mais en vain. Par courrier du 22 août 2008, la recourante a informé Y.________ qu'elle allait établir un "décompte de salaire final au 18 août 2008, ainsi qu'une facture concernant les salaires versés pendant [ses] cours et les finances payées pour ces derniers" (jgt, p. 15); elle lui a envoyé quelques jours plus tard un "Décompte de salaire 08/2008" (daté par télécopie du 29 août 2008, mais dont on ignore la date d'envoi) qui mentionne diverses heures payées et déduites, diverses indemnités et surtout, sous "Remb Finance cours CE1 & CE2", une retenue de 5'500 francs. Un bulletin de versement de l'employeur était joint à ce décompte pour le paiement d'un solde en sa faveur de 7'573 fr. 75. Le 25 septembre 2008, le recourant principal lui a répondu qu'il contestait devoir les montants réclamés puisque l'accord conclu en octobre 2004 précisait qu'un remboursement ne serait exigible qu"'en cas de départ de [sa] part". Il l'informait qu'il était en train de procéder à un contrôle de ses fiches de salaire et qu'il lui ferait "parvenir prochainement le résultat de ce contrôle". Le recourant principal a ouvert action le 4 mai 2009 en concluant au paiement de 29’350 francs. Les premiers juges lui ont alloué les montants de 5'654 fr. 70 à titre d’heures supplémentaires, de 11‘021 fr. 50 de frais de déplacement impayés, plus 3’036 francs 05 et 23 fr. 20 à titre de rattrapage du salaire en raison de la différence entre le salaire versé et celui dû selon la convention collective pour la période de janvier à août 2008 et pour 2006, donc au total 19'735 fr. 45, sous déduction de 5’500 fr. en remboursement de la finance d’inscription pour les cours de formation, soit un solde de 14'235 fr. 45.

 

      c)              Il n'est pas contesté par les parties que le recourant principal devait rembourser les frais d'inscription au cours de formation d'un montant de 5'500 fr., montant qui pouvait être imputé sur le solde de salaire encore dû par la recourante. Il ressort des pièces 5 et 10 que ledit montant avait été pris en compte et porté en déduction du solde du salaire d'août 2008 encore dû à tout le moins à concurrence de 4'204 fr. 50 comme le soutient le recourant principal, à tel point d'ailleurs que la recourante lui réclamait un trop-perçu. Dans ses déterminations, la recourante ne conteste pas non plus l’imputation intervenue dans le décompte de salaire d’août 2008. Elle plaide cependant que le recourant principal devait également rembourser, outre la finance d’inscription par 5’500 fr., les heures payées pendant les cours, par 6’036 fr. 50 et les frais de repas payés pendant les cours par 314 francs. Ces moyens seront examinés aux considérants 3 d) et e) ci-dessous. A ce stade, il y a lieu de retenir que c’est à tort que les premiers juges ont soustrait une deuxième fois de leur décompte final les frais d’inscription. Le recours de Y.________ doit être admis sur ce point et le montant alloué au recourant principal augmenté de 1'295 fr. 50, montant représentant la différence entre 4’204 fr. 50 et 5’500 francs.

 

      d)               S'agissant des frais de repas, il résulte clairement du chiffre 3 de la convention du 19 octobre 2004 que ceux-ci sont à la charge du travailleur. C'est donc un montant de 314 fr. qui doit être porté en faveur de l'employeur.

 

      e)              La recourante fait valoir que les heures de salaire payées pendant les cours doivent être remboursées. Il résulte du chiffre 5 de la convention que l’employé, en cas d’abandon définitif de la formation pour une raison non liée à un cas de maladie ou d’accident du travailleur, doit rembourser les coûts mentionnés aux points 1 et 2, soit notamment la rémunération des heures d’absence pour suivre les cours. Une telle clause est admissible. Les frais de formation susceptibles de faire l’objet d’un remboursement doivent en effet être interprétés de manière large et englobent non seulement les frais d’inscription, de cours et d’examen, mais également le paiement du salaire auquel l’employeur procède alors que le travailleur suit des cours en dehors de son lieu de travail habituel (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, p. 258). Faute de réussite des examens et dès lors qu’il n’y a pas de période où l’employé aurait “amorti" sa dette, les heures payées doivent être entièrement remboursées.

 

              II est établi par la pièce 5 que l’employeur a payé 238,2 heures de salaire pendant les cours, rémunérées à concurrence de 6’036 fr, 50. Ce montant doit être imputé sur le montant total net dû à Y.________.

 

 

4.              La recourante soulève trois moyens de réforme qui visent les heures négatives, les heures de déplacement et le salaire prévu par la convention collective.

 

      a)               La recourante reproche tout d'abord au Tribunal de prud'hommes d'avoir retenu 149,5 heures de travail supplémentaires sans les avoir compensées avec les heures négatives, soit non travaillées en raison d'intempéries et d'impossibilité de poursuivre les chantiers.

 

              Comme le rappelle le Tribunal de prud'hommes dans son jugement (pp. 20-21), il peut être dérogé à l'art. 321c al. 3 CO dans le cadre d'une convention collective de travail (ATF 124 III 469). En l'espèce, les deux parties sont soumises à la Convention Nationale du Secteur de la Construction en Suisse (CN). Entre 2006 et 2008 se sont succédé trois conventions, un vide conventionnel existant entre le 1er octobre 2007 et le 1er mai 2008. Les premiers juges ont pris en compte les heures supplémentaires résultant des décomptes de la pièce 10 et les ont majorées de 25 % en constatant qu'il n'y avait ni accord quant à une compensation par un congé, ni clause écrite prévoyant le contraire. Durant le vide conventionnel, ils ont cependant accepté la pratique des heures négatives et n'ont rien alloué, les heures supplémentaires étant compensées.

 

              En réalité, les heures supplémentaires sont soumises au régime de compensation prévu à l'art. 26 CN 2006, applicable également pour 2008 (ch. 3.2 des Instructions générales sur l'application des dispositions conventionnelles dans la maçonnerie et le génie civil valables dans le canton de Vaud [version 2008], pièce 15; ci-après : les Instructions générales). L'art. 3.3 de ces Instructions générales, complétées par l'interprétation donnée par le jugement du Tribunal arbitral du 17 août 2006 opposant la Société suisse des entrepreneurs (SSE) au Syndicat Unia et à Syna, signataires de la convention collective (pp. 8-9, pièce 11), prévoit que si le temps de travail prévu par le calendrier ne peut être respecté en raison d'intempéries, de pannes techniques ou de pénurie de travail, les heures perdues peuvent être compensées en cours d'année. Or, la recourante critique ce jugement du Tribunal arbitral, qui ne figure que de manière partielle et en traduction au dossier. Elle ne donne toutefois aucune autre interprétation susceptible d'être examinée et se contente d'y opposer sa propre version.

 

              Au vu de ce qui précède, l'interprétation des textes conventionnels en matière d'heures supplémentaires donnée par les premiers juges dans le jugement en pages 20/21 ne prête pas le flanc à la critique.

 

              Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

 

      b)              La recourante se plaint également d'une violation du droit à la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.) en relation avec les heures de déplacement, dont on ignorerait comment le calcul des jours retenus aurait été fait.

 

              Aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle, qui s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral (ATF 125 III 78 c. 3b), répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 c. 3c, JT 1997 I 246) et détermine qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 c. 2b). Cette disposition ne dicte pas cependant comment le juge doit former sa conviction. Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 127 III 248 c. 3a; ATF 128 III 271 c. 2b, JT 2003 I 606).

 

              L'art. 54 CN 2006 (applicable également pour 2008) prévoit que l'indemnisation du temps de travail doit avoir lieu pour les cas où le temps de déplacement du travailleur excède 30 minutes par jour. Le jugement retient que le temps de déplacement entre le chantier d'Epalinges et le dépôt de Granges-Marnand était, au total de la journée, d'une heure trente, se fondant sur un extrait des horaires de travail produit par la défenderesse (jgt, p. 22). La recourante soutient que ce document ne s'appliquait qu'aux contremaîtres. En l'état, cela ne ressort pas de la pièce produite, comme le relève l'intimé.

 

              La recourante se réfère aux témoignages de M.________, qui a affirmé que c'est lui qui établissait les cartes d'heures de travail effectuées, ajoutant qu'il tenait compte des déplacements qui dépassaient 5 minutes (jgt, p. 17), et de C.________, qui a expliqué que, pour les autres employés, les heures de déplacement étaient incluses dans les heures de travail (jgt, p. 18). Le Tribunal a retenu non pas un surplus de temps de déplacement d'une heure par jour, mais seulement de 44 minutes de trajet par jour. Il a ajouté que le calcul se fondait sur les indications précises données par le demandeur, la défenderesse n'ayant pas donné au tribunal d'autres indications concernant le nombre de déplacements (jgt, p. 22). Certes, il est difficile de savoir de quelle manière comprendre les déclarations des deux témoins dans le contexte du temps de déplacement comptabilisé, le témoin M.________ ayant d'ailleurs ajouté qu'il ignorait si cette pratique était "conforme aux règles figurant dans les conventions collectives". Reste la pièce produite par la défenderesse (extrait d'horaire de travail) qui se suffit à elle-même au vu des incertitudes relevant des témoignages sur ce point.

 

              Quoi qu'il en soit, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir retenu les jours travaillés sans tenir compte d'éventuelles absences, maladies, ou congés, voire déplacements par ses propres moyens, puisque, comme ils l'ont relevé, la défenderesse n'a pas donné au tribunal d'autres indications concernant la nombre de déplacements (jgt, p. 22) et n'a pu fournir de preuves mettant en doute les indications précises et convaincantes fournies par l'employé. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Y.________ avait droit à 3'787 fr. 90 fr. pour l’année 2006 (montant correspondant à un total de 187 jours de travail à Epalinges), à 4'449 fr. 60 pour l’année 2007 (représentant un total de 206 jours de travail à Epalinges), et à 2'784 fr. pour l’année 2008 (correspondant à un total de 124 jours de travail à Epalinges), représentant au total la somme de 11'021 francs 50 (jgt, p. 22).

 

      c)               La recourante soutient encore que le calcul du rattrapage du salaire conventionnel 2008, à hauteur de 3036 fr. 05, est erroné.

 

              Le recourant principal admet une erreur de calcul sur ce point. (mémoire, p. 2). En effet, le Tribunal a constaté que le salaire horaire 2008 était de 30 fr. 65 et non 29 fr. 85 comme payé par la recourante pour janvier à août 2008. La différence de 80 centimes de l'heure devait être payée. Se trompant dans le nombre d'heures, le Tribunal est arrivé à 3'036 fr. 50 pour une période de 8 mois, soit 118,6 heures par semaine. En réalité, selon le décompte vérifié (pièce 8), Y.________ a travaillé 1026,5 heures en 2008. Si l'on retient une majoration de 80 centimes de l'heure, cela donne un montant de 821 fr. 20 et non de 3'036 fr. 05. Cependant, le recourant principal relève que ce total tenait compte également de la majoration intervenue entre août et novembre 2006, non comptabilisée également, qui, toutes deux additionnées, expliquerait le montant final. Pour cette période, le salaire horaire est effectivement passé à 29 fr. 15, alors que le recourant principal a continué à être payé à 26 fr. 30 de l'heure. Si l'on additionne les heures du recourant principal pendant cette période, soit 702,5 heures, on constate qu'il manque 2 francs 85 par heure, soit au total 2'002 fr. 15 pour la période concernée. Il faut y ajouter le manco de février 2006 tel que calculé par le Tribunal, soit 23 fr. 20. En faisant l'addition, on arrive donc au montant de 2'846 fr. 55. Le moyen est fondé et ce poste doit être modifié en ce sens que le montant dû est de 2'846 fr. 55 au lieu de 3'036 francs 05.

 

 

5.              En résumé, la recourante doit à Y.________ les montants de 5'654 fr. 70 brut, moins les déductions légales, représentant les heures supplémentaires, de 2'846 fr. 55 brut, moins les déductions légales, à titre de rattrapage de salaire conventionnel, de 11'021 fr. 50 net correspondant aux frais de déplacement et de 1'295 fr. 50 à titre de solde dû après compensation entre le salaire d'août et le remboursement de la finance d'inscription des cours, soit au total 8'501 fr. 25 brut et 12'317 fr. net. En conséquence, ce sont les montants de 8'501 francs 25 brut et de 6'450 fr. 50 net qui doivent être alloués au recourant principal. Doivent être déduits les montants nets de 314 fr. (remboursement des frais de repas) et 6'036 fr. 50 (remboursement des heures de salaire payées pendant les cours), soit 6'350 fr. 50.

 

 

6.              En conclusion, le recours de Y.________ et le recours de G.________ sont partiellement admis. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la défenderesse G.________ est la débitrice du demandeur Y.________ des montants de 8'501 fr. 25 brut et 6'450 francs 50 net.

 

                            S'agissant d'un conflit de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 343 al. 3 CO, 10 LJT et 235 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

 

                            Les dépens sont compensés, chaque partie ayant obtenu gain de cause sur un point (art. 92 al. 2 CPC).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours de Y.________ est partiellement admis.

 

              II.              Le recours de G.________ est partiellement admis.

 

              III.              Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit :

 

                            I.- La défenderesse G.________ est la débitrice du demandeur Y.________ des montants de 8'501 fr. 25 (huit mille cinq cent un francs et vingt-cinq centimes) brut et 6'450 fr. 50 (six mille quatre cent cinquante francs et cinquante centimes) net.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              IV.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              V.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              VI.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 11 mai 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Syndicat Unia, Secrétariat du Nord Vaudois, M. Alexandre Martins (pour Y.________),

‑              Me Mathias Keller (pour G.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 4'277 francs pour le recourant principal et de 14'235 fr. 45 pour la recourante.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois.

 

              La greffière :