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TRIBUNAL CANTONAL |
292/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 1er juin 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Creux
Greffier : M. Elsig
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Art. 321a al. 3, 337 CO; 452 al. 1 ter CPC; 46 LJT
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par I.________ SA, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 30 juillet 2009 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d'avec M.________, à Lausanne, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 30 juillet 2009, dont la motivation a été envoyée le 1er mars 2010 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse I.________ SA doit payer à la demanderesse M.________ la somme de 5'483 fr. 70 brut, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêt dès le 18 décembre 2008 (I) et la somme nette de 4'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 27 novembre 2008 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, qui est le suivant :
"1. I.________ SA (ci-après la défenderesse) est une société anonyme, dont le siège se trouve à Lausanne. Son but est la création, la production et la commercialisation de biens porteurs de communication ou acquisition et gestion de participations dans des sociétés ayant un but analogue.
La défenderesse publie notamment un magazine qui se nomme B.________. Ce dernier est hebdomadaire et son tirage est de 350’000, soit plus de 3 millions d’exemplaires tous les deux mois. Il est vendu en encarté dans le P.________ et sur abonnement. Q.________ est le directeur de ce magazine, tandis que H.________ en est la rédactrice en chef.
B.________ est complété par trois magazines hors séries, soit Forme et Fashion, aujourd’hui supprimés, et [...], encore publié à ce jour et vendu sur abonnement et en kiosque.
2. Par contrat de travail signé le 29 juin 2004, la défenderesse a engagé la demanderesse en qualité de « responsable de la production image » à un taux de 70% dès le 1er octobre 2004 pour une durée indéterminée. Le salaire mensuel convenu s’élevait à Fr. 4'690.- brut.
L’article 9 du contrat prévoyait sous le titre « Indépendance du journal » que pour respecter l’indépendance du journal auquel elle collaborait, l’employée s’engageait :
« a) à respecter la ligne générale de la publication ;
b) à ne pas exercer, sans l’accord de l’employeur, d’activités extérieures importantes de nature à compromettre l’exécution de son travail journalistique ;
c) à ne pas accepter, sans l’accord de l’employeur, une collaboration occasionnelle ou régulière à d’autres journaux, agences ou revues, ainsi qu’à la radio ou à la télévision ;
d) à s’abstenir, sous réserve de l’accord de l’employeur, de toute activité publique au service d’une institution, d’un parti politique ou d’un groupement économique ou social. »
Le contrat renvoyait, en son article 7, aux conditions générales d’emploi pour le groupe I.________, précisant que ces conditions faisaient partie intégrante du contrat. Son article 3 prévoyait sous l’intitulé « Fidélité (interdiction des activités lucratives annexes) » que :
« Le collaborateur occupé à plein temps dans l’entreprise n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative annexe sans l’accord préalable de l’employeur ; cette disposition s’étend également aux périodes de vacances et de repos. Le collaborateur à temps partiel peut compléter son activité en dehors de l’entreprise, à condition d’en informer l’employeur et pour autant qu’il ne travaille pas pour une entreprise concurrente ou ne fasse lui-même concurrence à l’employeur. »
3. La demanderesse travaillait sous la responsabilité de H.________, rédactrice en chef du magazine B.________. Elles travaillaient ensemble depuis le 1er janvier 2003 pour la publication Y.________ éditée par T.________. C’est H.________ qui avait demandé à la requérante de la suivre chez I.________.
4. Au 1er septembre 2005, la demanderesse a été promue « responsable images » pour B.________. Son taux d’activité a été dès lors augmenté à 80% et son salaire élevé à Fr. 5'430.- brut. Par un avenant au contrat de travail daté du 2 septembre 2005, la demanderesse s’est également vu allouer une indemnité de fonction mensuelle brute de Fr. 320.-, versée treize fois l’an. L’avenant précisait que « ce montant est lié à la fonction de responsable et serait automatiquement supprimé si [la demanderesse venait] à changer de poste ».
5. En date du 1er janvier 2007, et pour cause de maternité, le taux d’activité de la demanderesse a été réduit à 60%. Son salaire a dès lors été revu à la baisse et s’est dorénavant élevé à Fr. 4'125.- brut; l’indemnité de fonction de Fr. 320.- a été supprimée.
6. En 2008, tous les collaborateurs d’I.________ ont obtenu une augmentation de salaire de 1%. Le salaire mensuel brut de la demanderesse s’élevait depuis lors à Fr. 4'179.-.
7. H.________ a toujours été très satisfaite du travail de la requérante, ce qui ressort de plusieurs courriers. Elle s’est notamment exprimée comme suit dans un courrier daté du 17 décembre 2007 adressé à la demanderesse :
« Ces lignes et une petite attention parfumée pour te dire le plaisir que j’ai eu à travailler à tes côtés tout au long de cette année.
Je crois vraiment que nous avons fait du bon travail. Le magazine est plus proche de la vie des lectrices, avec des moments de rire, sourire, des moments d’émotion, des services et conseils pratiques pour pimenter le quotidien. Les visuels sont aussi plus dynamiques et joyeux, la mise en page plus claire.
[…]
Les hors séries sont eux aussi une belle aventure et je suis ravie de te savoir aux commandes visuelles. »
En 2007, les rapports entre la demanderesse et H.________ étaient cependant devenus plus difficiles. Selon la demanderesse, ces tensions étaient dues au mécontentement de H.________ du fait que la requérante ne travaillait plus qu’à 60%, ce qui est contesté par celle-ci.
En août 2007, la demanderesse a été convoquée soit dans les deux heures et à un jour de son départ en vacances par H.________ et F.________, rédactrice photo chez I.________, afin de faire le point sur l’horaire de travail de la demanderesse et de trouver une solution plus vivable pour la suite, termes qui ont été utilisés lors de la convocation à cette séance. Cet entretien a fait l’objet d’un récapitulatif proposé par la demanderesse dans un courrier du 25 août 2007 adressé à H.________ et F.________.
Lors de cette séance, suite au constat de la défenderesse du problème dû aux différents temps partiels imposant certaines contraintes pour la coordination du travail, H.________ a présenté trois solutions à la demanderesse : augmenter son temps de travail à 80%, continuer de travailler à 60%, mais répartis sur tous les jours de la semaine et non 3 jours sur 5 ou finalement travailler en bloc, à la demande, par exemple 3 mois à plein temps et 2 mois pas. Cela est apparu comme un ultimatum à la demanderesse, d’autant plus qu’à la question de savoir ce qui se passerait si aucune de ces propositions n’était acceptable pour elle, H.________ ne lui a pas donné de réponse explicite mais lui a indiqué qu’elle se préoccupait des intérêts de l’entreprise et n’était pas là pour accommoder des besoins individuels. Aucune des solutions n’était adéquate pour la demanderesse qui avait fixé les jours de crèche de sa fille en fonction des jours que la défenderesse lui avait demandé de travailler depuis 2006. Etant donné la situation des crèches à Lausanne, la demanderesse a indiqué qu’il lui était difficile de faire preuve de souplesse en acceptant une des trois options proposées, mais s’est dite prête à étudier la première des solutions envisagées.
Lors de cette séance, la demanderesse a également proposé des solutions alternatives à celles qui lui ont été présentées, en suggérant entre autre des améliorations dans l’organisation afin d’éviter des moments de stress, de surcharge et de conflits entre B.________ et les hors séries. Elle a en outre mis en évidence le manque d’effectifs.
Suite au courrier de la demanderesse, H.________ a adressé une réponse, avec copie à F.________, dont la teneur principale est la suivante :
« Je tiens à souligner un grand malentendu : il n’a jamais été question, lors de cette discussion, de t’imposer des choix ou de prendre des décisions. Comme F.________ et moi l’avons à plusieurs reprises souligné, l’objectif de cette séance informelle était de t’entendre sur l’organisation actuelle de la rédaction images. Comme tu partais effectivement en vacances, il était important pour nous d’être au clair sur tes envies et tes disponibilités, car la réflexion de réorganisation ne peut attendre ton retour.
La situation est la suivante : l’été s’est déroulé de manière très chaotique sur le plan de la recherche et de la production d’images, ce qui n’a pas manqué d’occasionner des retards et des frustrations au sein de l’équipe B.________. Les raisons : problèmes de remplacement insuffisant durant les vacances, mais aussi et surtout de sous-effectif au sein de la rédaction image.
Pour rappel, la solution actuelle est celle que vous aviez proposée, au sein de la rédaction image, avec une répartition des tâches tenant compte des temps partiels, Nous avons toutes, en bonne foi, pensé que cette organisation pouvait être efficace, il s’avère hélas que ce n’est pas le cas, qu’il manque partout un petit peu et que ce petit peu finit par empoisonner tout le monde.
Une réorganisation nous semble donc impérative. Mais pour pouvoir prendre les bonnes décisions, il était important pour nous de savoir où tu en étais, de ton côté :
- si oui ou non tu partageais le diagnostic d’une masse de travail excessive pour le 60% que tu accomplis – oui, nous as-tu dit
-s’il était envisageable de reprendre un 80%, dès janvier par exemple, comme tu l’avais laissé entendre avant ton accouchement, quand tu disais que tu aimerais plus de temps lors de la première année de ta fille – tu nous a dit que tu réfléchirais à cette option, mais avec un préavis plutôt négatif
- s’il était possible de répartir ton travail autrement, afin de pouvoir assurer un suivi plus étroit (par ex 4x 5h + 1x 4h ou 2x 8h + 2x 4h) – tu nous a expliqué que cela était exclu.
Encore une fois, M.________, la qualité de ton travail n’est nullement mise en question : je te l’ai dit à moult reprises, ton engagement est très apprécié, de même que ton exigence, que l’acuité de ton regard, que ton attachement au titre et à une ligne visuelle cohérente. C’est bien parce que et F.________ et moi aimons travailler avec toi qu’il nous est important de savoir précisément quelle masse temps et d’énergie tu peux/désires consacrer au journal.[…] »
Suite à cela, une réorganisation globale a en effet eu lieu. La suggestion de la demanderesse d’affecter deux équipes différentes, une pour le magazine B.________, et l’autre affectée aux hors séries, a été suivie. La demanderesse s’est ainsi vue chargée des suppléments hors série de B.________, sous les ordres de F.________.
8. En raison d’une situation économique difficile en 2008, la publication des hors séries a été mise en péril. Ainsi au printemps 2008, la défenderesse a décidé d’arrêter la publication du magazine hors série Forme.
De plus, en août 2008, la défenderesse a supprimé 50 emplois dont la moitié par licenciement dans un plan d’économie appelé « [...] ». V.________, directeur général d’I.________ Suisse a estimé à 10 millions de francs la chute du volume publicitaire pour l’année 2008 (Source : http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=2000001&sid=9620139, 27.08.2008). Il a ajouté qu’il craignait que la situation ne se dégrade encore, « le trend n’est pas positif, pour les autres aussi ».
9. Craignant pour l’avenir de son emploi au sein de la défenderesse, la demanderesse a donné sa démission par lettre du 30 octobre 2008, pour le 31 décembre 2008. Par courrier du 4 novembre 2008, la défenderesse a accusé réception de cette démission et lui a demandé de fixer les dates de ses vacances d’ici à l’échéance contractuelle.
10. Dans les derniers temps, la demanderesse a travaillé comme iconographe d’un nouveau magazine suisse, intitulé C.________. Il s’agit d’un magazine destiné aux parents d’enfants en bas âge, soit entre 0 et 3 ans, centré sur le thème bébé et grossesse. Ce magazine est édité en français à raison de 15'000 exemplaires et en allemand à raison de 25'000 exemplaires, six fois par année, et destiné à être distribué pour une grande part via les maternités, gynécologues et pédiatres.
La demanderesse ayant d’une part oublié, selon ses dires, la clause de son contrat, signée quatre ans auparavant, au terme de laquelle elle devait avoir l’accord de son employeur pour travailler pour une autre publication, et d’autre part ne considérant pas le magazine C.________ comme un concurrent des titres édités par I.________ en Suisse romande, de par le public visé, le nombre de parution et les domaines abordés différents, la demanderesse s’est occupée, comme d’un mandat ponctuel, du premier numéro de C.________ paru fin novembre 2008. A ce titre, le nom de la demanderesse est mentionné dans l’impressum sous la fonction d’iconographe et non sous un pseudonyme, comme cela se fait parfois dans la profession.
Toujours selon ses dires, la demanderesse a eu pour environ huit jours de travail.
11. Le 26 novembre 2008, alors que la requérante avait terminé toutes les tâches importantes pour lesquelles sa présence était indispensable, notamment pour [...], et qu’il ne lui restait que 4.5 jours de travail à effectuer, la défenderesse, ayant appris la collaboration de la demanderesse à C.________, a résilié avec effet immédiat le contrat de travail de la demanderesse, d’abord oralement, puis par lettre datée du lendemain. Sa teneur principale est la suivante :
« Pour faire suite à l’entretien que vous avez eu le 26 novembre 2008 avec les deux soussignés [H.________ et G.________], nous vous confirmons la résiliation de votre contrat de travail pour juste motif au sens de l’article 337 du Code des obligations.
De ce fait, nous mettons un terme à nos relations contractuelles avec effet immédiat.
Votre salaire sera versé jusqu’au 26 novembre 2008, […] ».
Lors de l’entrevue du 26 novembre 2008, la demanderesse s’est excusée auprès de H.________ et G.________, responsable des ressources humaines d’I.________ Suisse, lorsqu’ils lui ont fait remarquer la violation de la clause contractuelle.
Par courrier du 30 novembre 2008, la requérante a demandé la motivation de cette résiliation, ce à quoi, la défenderesse a répondu par lettre du 2 décembre 2008 qu’elle avait violé l’article 9 de son contrat de travail qui lui imposait de « respecter l’indépendance du journal », et qu’elle ne devait donc pas accepter, sans l’accord de l’employeur, une collaboration occasionnelle ou régulière à d’autres journaux, agences ou revues ; elle lui reprochait de ne pas avoir demandé l’autorisation comme le stipule le contrat de travail et de ne pas l’en avoir informé. Enfin, la défenderesse considérait que le fait d’avoir travaillé pour C.________ était une faute grave, conduisant à la rupture totale du lien de confiance nécessaire à la poursuite des rapports de travail. Il est précisé que la faute est d’autant plus grave que le public cible de C.________ est en concurrence avec celui de B.________ et que, si elle avait fait une demande allant dans le sens d’une autorisation de collaboration, la défenderesse n’aurait jamais donné son accord.
Par lettre du 12 décembre 2008, le conseil de la demanderesse a contesté l’existence de justes motifs de résiliation immédiate et a mis la défenderesse en demeure d’annuler ladite la résiliation immédiate et de payer le salaire, y compris le treizième, jusqu’à fin décembre 2008, ce à quoi la défenderesse a opposé, par courrier du 17 décembre 2008, une fin de non recevoir. Ce courrier précise ceci :
« Si cette clause figure expressément dans le contrat de travail, c’est parce qu’elle est fondamentale aux yeux de l’employeur. Ce contrat a été signé et accepté comme tel par votre cliente. Nous sommes surpris que pareille clause puisse être oubliée. »
Le même jour, la défenderesse a établi un certificat de travail censé allégué en son entier, et qui précise :
« A la suite du non-respect de son devoir de fidélité, nous avons été amenés à mettre un terme à nos relations professionnelles avec effet immédiat. Mme M.________ nous a quittés libre de tout engagement, hormis celui lié au secret professionnel ».
12. En décembre 2008, la défenderesse a versé à la demanderesse le montant de Fr. 5'289.85.
13. a) Divers témoins ont été entendus en cours d’instance : H.________, D.________, G.________, F.________, K.________, N.________, et J.________.
b) H.________ s’est dit extrêmement choquée lorsqu’elle a pris connaissance, à la lecture de l’impressum du magazine C.________, du nom de certains collaborateurs de la défenderesse, dont celui de la demanderesse. Elle a expliqué qu’il était inconcevable pour elle de collaborer à la parution d’un magazine lorsqu’on est encore employé d’un autre magazine. Lorsqu’elle a appris la collaboration de la demanderesse à C.________, elle a pris contact avec son supérieur hiérarchique, V.________, pour savoir la procédure à suivre étant donné que la demanderesse avait déjà donné son congé. Celui-ci lui a alors dit qu’il était possible de résilier avec effet immédiat pour juste motif. Considérant les liens de confiance comme définitivement rompus, le témoin a résilié le contrat avec effet immédiat, avec l’appui de plusieurs membres de la direction d’I.________. Malgré les excuses de la demanderesse lors de leur entretien, il n’était pas imaginable pour elle de revenir sur sa décision.
H.________ a déclaré que les relations avec la demanderesse ont été harmonieuses et constructives pendant plusieurs années. Cependant, depuis un certain temps, les relations étaient plus tendues, cette situation étant due selon H.________ au fait que la demanderesse remettait en cause certaines décisions qu’elle prenait.
H.________ a confirmé avoir demandé à la demanderesse d’augmenter son taux de travail de 60% à 80% afin de faire face à la masse de travail et conformément à ce qui avait été prévu avant son congé maternité. La demanderesse a cependant refusé, considérant que son employeur pouvait s’organiser autrement. La demanderesse voyait cette mesure comme une façon de la pousser dehors, ce qui n’était, selon le témoin, pas le cas. Au contraire, le témoin a affirmé que la fonction de la demanderesse au sein de la rédaction B.________ n’était pas en péril, la consolidation du magazine hors série [...] étant prévue. La demanderesse travaillait également pour le hors série Fashion qui existe toujours à ce jour.
Le témoin a également affirmé que, selon son expérience et compte tenu de la qualité de la publication de C.________, il était impossible que la demanderesse ait commencé à déployer son activité pour le magazine C.________ seulement à fin octobre. Elle aurait, selon elle, déjà commencé dès le début septembre.
Selon H.________, C.________ et B.________ sont partiellement sur le même marché. B.________ est un magazine généraliste axé sur trois thèmes principaux : 1. la mode beauté, 2. la vie pratique et 3. la vie de famille, de couple et l’éducation ; tandis que le magazine C.________ toucherait les deux derniers thèmes. La cible de B.________ sont les femmes de 35 ans environ, souvent mères de famille.
Selon le témoin, la fonction d’iconographe de la demanderesse chez C.________ discréditait I.________ vis-à-vis de l’extérieur, étant donné les relations avec l’extérieur (photographes, agences de mannequins,…) que sa fonction pouvait comprendre.
De plus, pour B.________ un tiers des revenus publicitaires est apporté par des marques qui s’adressent aux parents de petits enfants. Le témoin a estimé que C.________ était un concurrent sur 1/3 du revenu publicitaire de B.________ et d’avantage en matière d’audience. Elle a encore précisé que leur principal concurrent était l’ [...] dès lors qu’ils opèrent tous deux dans le genre familial. Le B.________ est vendu en encarté dans P.________ et sur abonnement. Il est tiré à 350'000 exemplaires par semaine, soit environ 3 millions d’exemplaires tous les deux mois. [...] et Fashion sont vendus sur abonnement et en kiosque.
Au moment de la prise de décision de licenciement immédiat, H.________ avait connaissance du fait que le tirage de C.________ était de 15'000 exemplaires. Cependant elle a affirmé que, compte tenu du marché extrêmement tendu, la question tenait plus à la confusion envers les annonceurs et les partenaires qu’au nombre d’exemplaires parus. Elle n’a cependant pu répondre à la question de savoir si B.________ avait perdu un seul annonceur en raison du magazine en question.
H.________ a finalement déclaré que certains collaborateurs travaillaient dans d’autres secteurs, mais toujours sans qu’il ne puisse y avoir de risque de confusion ou de concurrence, c’est le cas par exemple d’une personne qui travaille dans un restaurant en été ou qui participe à une émission de télévision dans une émission différente de la sienne. Lors de son audition, le témoin a appris qu’une collaboratrice de la défenderesse travaillait pour un autre magazine, soit le [...], ce qu’elle semblait ignorer. Elle a de plus répété qu’elle n’aurait certainement pas donné l’autorisation de travailler pour C.________ si la requérante le lui avait demandé.
c) D.________, adjointe de H.________, a affirmé que le magazine C.________ s’adressait à une population également visée par B.________. Malgré le faible pourcentage de personne qui achète le P.________ pour le magazine B.________, certaines mères de famille qui constituent cette tranche pourraient se reporter sur C.________.
Elle a ajouté qu’elle avait connaissance d’une collaboratrice qui avait écrit un article pour la [...] et qui a obtenu l’autorisation de H.________ et qu’elle-même avait obtenu l’autorisation de faire une traduction par n° pour le magazine le [...] et qu’elle était à ce titre citée dans l’impressum de cette revue.
d) G.________, responsable des ressources humaines, a participé à la décision de licenciement avec effet immédiat de la demanderesse, alors qu’il savait que la demanderesse avait donné son congé, mais ignorait le nombre de jour qui lui restait à travailler. Il a précisé que le service juridique avait été consulté avant que la décision soit notifiée à la demanderesse.
e) F.________, a confirmé que la demanderesse travaillait pour trois hors séries soit Forme, Fashion et [...]. Le premier ayant disparu rapidement, puis [...], la demanderesse était en droit, selon le témoin, de sentir son poste menacé. Elle a ajouté qu’elles étaient inquiètes pour l’avenir, compte tenu de l’importante suppression de postes au sein de la défenderesse. Elle a tout de même précisé que compte tenu des compétences de la demanderesse, la défenderesse ne se serait pas séparé de ses services sans autre.
Au moment où F.________ a appris la participation de la demanderesse au magazine C.________, celle-ci a été surprise, non pas en raison d’une éventuelle concurrence, mais elle pensait que la demanderesse se consacrerait plutôt à un domaine proche de la décoration. C’est seulement lorsqu’elle a vu le nom de la demanderesse à l’impressum de C.________ qu’elle s’est dit que cela poserait éventuellement un problème.
Finalement, lorsqu’elle a été interrogée sur l’aspect concurrentiel de C.________ par rapport à B.________, F.________ a affirmé que c’était comme comparer « un poisson rouge à une baleine ».
f) K.________, rédacteur en chef de C.________, a travaillé précédemment pour la défenderesse dans la division qui s’occupait du hors série [...], comme rédacteur responsable. Il lui est arrivé cependant de rédiger des articles de décoration pour B.________. Il a affirmé que, compte tenu des informations qu’il avait pu avoir étant donné les relations régulières qu’il avait avec la rédaction en chef de par sa fonction, la survie du hors série [...] était menacée en 2008, si ce n’est déjà auparavant. Il a dit affirmer ceci sur la base de la constatation de la diminution du nombre de pages qui leur était demandé de produire et la restriction du budget qui leur était alloué, passant de Fr. 30'000.- à Fr. 21'000.- entre le début et la fin de l’année 2008. Il a d’ailleurs démissionné en octobre 2008, sentant le magazine menacé dans sa survie et a aussi fait l’objet d’un congé immédiat lors de la parution du magazine C.________. Il a ressenti cette mesure comme un congé-représaille en raison du fait qu’il s’était engagé dans une nouvelle aventure.
Le témoin a précisé que selon lui, le magazine C.________ n’était pas en concurrence avec B.________, du fait de son tirage fort réduit et du public visé qui n’était pas le même.
Concernant la demanderesse, K.________ a confirmé qu’elle avait travaillé sur mandat pour les deux premiers numéros de C.________. Il a ajouté qu’à aucun moment, la demanderesse et lui-même n’avaient eu de discussion à propos d’une éventuelle concurrence avec B.________ n’estimant pas être en tort. Ce serait, selon lui, également la raison pour laquelle la demanderesse n’aurait pas cherché à dissimuler son identité sous un pseudonyme dans l’impressum, étant précisé que chacun est libre d’apparaître sous son vrai nom ou sous un pseudonyme.
Le témoin a été d’autant plus surpris que deux mois auparavant, il avait monté, comme commissaire, une exposition sur le recyclage, sans que cela ait posé problème pour la défenderesse, exposition qui a par ailleurs été relayée dans différents journaux du groupe. Il n’avait pas demandé d’autorisation à la défenderesse pour participer à cette exposition, cependant la personne avec laquelle il travaillait sur cette exposition, ancienne journaliste de B.________, avait pris contact avec la rédaction pour s’assurer d’une couverture presse.
Selon le témoin, la demanderesse a commencé à travailler pour C.________ le 15 septembre 2008.
K.________ a affirmé que plusieurs personnes étaient au courant qu’il travaillait sur un nouveau projet.
14. a) Par requête du 13 février 2009, la demanderesse a ouvert action devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne et a conclu au paiement, par la défenderesse, d'une somme de Fr. 4'979.80 brut, sous déduction des cotisations sociales, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2008 , ainsi qu’au paiement de la somme de Fr. 10'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 27 novembre 2008. Elle conclut enfin à la délivrance d’un certificat de travail libellé selon précisions à fournir en cours d’instance.
Par réponse du 31 mars 2009, la défenderesse conclut au rejet des conclusions de la demanderesse.
b) L’audience de conciliation s’est tenue le 2 avril 2009. La demanderesse s’est présentée personnellement, assistée de Me Cornela Seeger Tappy. La défenderesse était représentée par R.________, au bénéfice d’une procuration, assistée de son conseil, Me Patrick Mangold. La conciliation a été tentée; elle a cependant échoué. La demanderesse a modifié sa conclusion I en ce sens que le montant dont paiement est réclamé est de Fr. 5'483.70 et maintient pour le surplus ses conclusions. La défenderesse maintient ses conclusions du 31 mars 2009 au rejet.
c) Deux audiences de jugement, au cours desquelles le tribunal a notamment entendu les témoins précités, ont eu lieu les 23 et 24 juin 2009. A l’occasion de la seconde audience, les parties sont parvenues à un accord quant à la teneur du certificat de travail, de sorte que cette question n’est plus litigieuse.
d) Le jugement a été rendu sous forme d'un dispositif le 30 juillet 2009, notifié aux conseils des parties le jour-même. Par courrier du 4 août 2009, la demanderesse a requis la motivation du jugement.
En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse avait violé son obligation de fidélité en travaillant pour la revue C.________, mais que cette violation n'atteignait pas un degré de gravité suffisant pour justifier un licenciement avec effet immédiat, sans avertissement préalable. La demanderesse avait donc droit à une indemnité équivalent au salaire qu'elle aurait reçu durant le délai ordinaire de congé, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié équivalent à un peu moins d'un mois de salaire, compte tenu de la faute concomitante de la travailleuse.
B. I.________ SA a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont intégralement rejetées.
L'intimée M.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
En droit :
1. L'art. 46 LTJ (loi du 17 mai 1999 sur la juridiction du travail; RSV 173.61) ouvre la voie du recours en nullité et en réforme contre les jugements rendu par un tribunal de prud'hommes, selon les art. 444, 445 et 451 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11).
Le recours, uniquement en réforme, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
2. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal de prud'hommes, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 46 al. 2 LJT). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1 ter CPC).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (ibidem).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter ni de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3. a) La recourante relève que l'activité de l'intimée pour le magazine C.________ constituait la violation de l'obligation contractuelle prévue à l'art. 9 du contrat en plus d'un manquement au devoir de fidélité. Elle soutient que ce manquement était grave au regard de la situation de concurrence sur le marché de la presse, les deux titres en cause visant le même public, traitant des mêmes sujets et ayant les mêmes annonceurs. Elle expose que la différence de tirage entre les deux titres n'est pas pertinente vu l'étroitesse du marché romand et que l'intimée a exercé la même activité d'iconographe dans les deux journaux, cette fonction contribuant grandement à l'identité d'un journal. La recourante fait valoir que l'intimée avait refusé d'augmenter son taux d'activité alors que le journal B.________ souffrait d'un manque d'effectif et qu'aucune menace ne planait sur le poste de l'intimée lorsque celle-ci a donné son congé, de sorte que cet élément ne peut justifier une activité chez un concurrent. Elle conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle l'activité litigieuse aurait été autorisée si l'intimée en avait fait la demande, dès lors que le témoin H.________ a déclaré le contraire et que l'activité mentionnée dans le jugement (organisation d'une exposition) n'entrait pas en concurrence avec le magazine.
b/aa) Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; sont notamment considérés comme tels toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).
Constitue un juste motif au sens de cette disposition un fait propre à détruire irrémédiablement le rapport de confiance entre parties qu'impliquent les relations de travail, de telle façon que la poursuite de celles-ci ne peut plus être exigée, même pas pendant la durée du délai de congé. Seul un manquement particulièrement grave autorise une résiliation immédiate; s'il est moins grave, il doit être précédé d'un avertissement (ATF 130 III 28 c 4.1; ATF 129 III 380 c. 2.1 et références; ATF 127 III 154, JT 2001 I 366, c. 1a; ATF 127 III 310 c. 3, JT 2001 I 367; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n. 11 et 18 ad art. 337 CO, pp. 460 et 466; Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., 2004, n. 7 et 8 ad art. 337 CO, pp. 275 ss).
Le juge apprécie librement s'il existe des justes motifs. Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travail-leur, la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que la nature et l'importance des manquements (ATF 130 III 28 précité; ATF 127 III 153 précité; ATF 127 III 310 précité; ATF 111 II 245 c. 3, JT 1986 I 2).
bb) Selon l’art. 321a al. 1 CO, le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur. L’obligation de diligence implique que le travailleur doit exercer son activité au plus près des intérêts légitimes de l’employeur selon ce que l’on peut attendre de lui conformément aux règles de la bonne foi. Elle se rapporte donc à la manière d’exécuter le travail et d’utiliser le matériel mis à la disposition par l’employeur. Parallèlement à cette obligation de diligence, le travailleur a une obligation de fidélité : il ne doit rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts de l’employeur. En particulier, selon l’art. 321a al. 3 CO, "le travailleur ne doit pas accomplir du travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence à l’employeur". Cette disposition retranscrit l'idée que le travailleur doit en principe tout son temps à son employeur et ne peut exécuter d’autres tâches rémunérées qu’avec l’accord de celui-ci ou, à défaut, dans la mesure uniquement où cela ne lui porte pas préjudice (Tercier/Favre/Eigenmann, Les contrats spéciaux, 4ème éd., n. 3389 p. 498).
Selon la jurisprudence, le devoir de fidélité du travailleur n'est toutefois pas illimité. Il trouve sa limite dans l'intérêt légitime du travailleur au libre épanouissement de sa personnalité; en fait partie notamment l'intérêt à déployer une autre activité. C'est pourquoi un travailleur peut, pendant qu'il est soumis à un contrat de travail, préparer une activité ultérieure. Il viole toutefois son obligation de fidélité lorsque ces préparatifs contreviennent à la bonne foi. C'est avant tout le cas lorsque le travailleur se met à faire concurrence à son employeur avant la fin du délai de congé ou qu'il recrute des employés ou débauche des clients de son employeur (ATF 117 II 72 c. 4a et références; JT 1992 I 569; TF 4C.100/2005 du 27 juillet 2005 c. 3.1).
c) En l'espèce, les premiers juges ont tenu compte du contexte concurrentiel dans lequel évoluaient les revues en cause. Ils ont cependant relativisé le rapport de concurrence existant entre les deux titres en considérant qu'il y avait disproportion entre le tirage de chacun d'eux et importante différenciation dans leur mode de distribution respectif (jugement, pp. 28-29). Pour reprendre l'image utilisée par l'un des témoins, comparer les deux titres équivaut à comparer "un poisson rouge à une baleine" (jugement, p. 23). De même, les premiers juges ont nié un rapport de concurrence au niveau des annonceurs, vu la différence de visibilité et de coût des annonces dans les deux titres concernés. A cela s'ajoute que l'intimée n'a pas eu conscience d'entrer en concurrence avec les publications de la recourante, ce que démontre le fait qu'elle n'a pas cherché à se dissimuler sous un pseudonyme, comme elle eût été en droit de le faire. Comme le relève du reste le jugement en page 30, la pratique de la recourante en matière d'autorisation de travailler au-dehors était très large, cela même si la rédactrice en chef de B.________ a affirmé qu'elle n'aurait pas donné l'autorisation à l'intimée de travailler pour C.________.
Quant à l'incidence de l'activité accessoire en cause sur la fonction de l'intimée auprès de la recourante, on ne saurait retenir qu'elle ait nui aux intérêts de cette dernière. Comme le relève le jugement, l'intimée n'occupait au sein de la recourante qu'un poste subalterne, sans pouvoir de décision sur la ligne visuelle et iconographique des revues éditées par cette dernière, puisqu'elle se trouvait sous les ordres de la rédactrice en chef et même de la rédactrice photo (jugement, pp. 18 et 30). En outre, le jugement constate, en page 19, qu'à la date de son licenciement, l'intimée avait fini toutes les tâches importantes pour lesquelles sa présence était indispensable.
On ne saurait en outre nier la réalité de la menace pesant sur l'emploi dans le domaine de la presse et sur celui de l'intimée en particulier. En effet, au printemps 2008, la publication des magazines hors série de la recourante était mise en péril par la situation économique difficile et la publication de l'un d'eux, dont s'occupait l'intimée, avait cessé. A cela s'ajoute que durant l'été de la même année, cinquante emplois ont été supprimés par la recourante, dont la moitié par licenciement dans un plan d'économie (jugement, p. 30). C'est du reste la crainte pour l'avenir de son emploi au sein de la recourante qui avait poussé l'intimée à présenter sa démission à fin octobre 2008 avec effet à fin décembre 2008. Dans ce contexte, comme le retient le jugement en page 30, l'intimée avait légitimement le droit de chercher à se trouver un nouvel emploi. Le lancement d'une nouvelle revue dans un nouveau créneau s'inscrivait dans une telle perspective. Dès lors on ne peut que suivre les premiers juges lorsqu'ils qualifient la violation de son contrat par l'intimée de "faible gravité".
En définitive, apprécié d'une manière globale, le manquement de l'intimée ne revêt pas un caractère de gravité suffisant (tels ceux énumérés à titre d'exemples à l'art. 12 du chapitre I des Conditions générales d'emploi de la recourante) pour justifier une résiliation immédiate des rapports de travail.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4. Pour le surplus, les considérations des premiers juges relatives à l'indemnité de salaire jusqu'à l'échéance du délai ordinaire de congé et à l'indemnité pour licenciement avec effet immédiat injustifié, complètes et convaincantes, peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). Elles ne sont au surplus pas contestées par la recourante.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr, le présent arrêt doit être rendu sans frais (Ducret/Osojnak, in Procédure spéciales vaudoises, 2009, n. 2 ad art. 10 LJT, p. 257 et références).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Patrick Mangold (pour I.________ SA),
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour M.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 9'483 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :