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TRIBUNAL CANTONAL |
410/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 3 août 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Krieger
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 8CC; 220, 244, 328 al. 1, 447 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.A.________, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Nyon, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 mars 2010, dont la motivation a été expédiée le 12 mai 2010 pour notification, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté les conclusions de la demanderesse A.A.________ et admis les conclusions libératoires de la défenderesse R.________ (I), dit que la défenderesse n'est pas la débitrice de la demanderesse d'un montant de 7'144 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2005 (II), maintenu l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer no 4116508 de l'Office des poursuites du district de Nyon et ordonné la radiation de cette poursuite (III), arrêté les frais de justice pour chaque partie (IV) et les dépens à la charge de la demanderesse (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Ce jugement expose les faits suivants :
"La demanderesse A.A.________, domiciliée [...], rue [...], à Genève, est détentrice d’un véhicule type Peugeot 205, de couleur blanche, immatriculée GE [...].
La défenderesse R.________ est une compagnie d’assurances, ayant pour but l’exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l’étranger, à l’exception de l’assurance directe sur la vie humaine, dont le siège est à Nyon.
Entre le 7 et le 28 juin 2005, la voiture de la demanderesse était correctement stationnée au [...], rue [...], à Genève, sur le côté droit de la chaussée.
Après une période d’absence, lorsque la demanderesse a regagné son véhicule le 28 juin 2005, elle a constaté que le pare-choc avant, le phare avant gauche et le capot de la voiture avaient été emboutis. Elle a également trouvé sur le pare-brise de sa voiture un billet anonyme, lui indiquant que le conducteur de la voiture immatriculée GE [...] était l’auteur des dégâts.
Très peu de temps après, la demanderesse s’est rendue avec son époux, B.A.________, au poste de police des Pâquis afin de faire une déclaration d’accident. Ils ont été entendus par P.1________ et P.2________, alors sous- brigadier et gendarme stagiaire, tous deux entendus en qualité de témoins à l’audience de jugement. Il ressort de leurs témoignages qu’ils ont tout d’abord téléphoné à Monsieur X.________, domicilié [...], rue [...], à Genève, détenteur du véhicule immatriculé GE [...], soit une Jeep Grand Cherokee de couleur bleue. Celui-ci a nié être impliqué de quelque façon que ce soit dans cet accident. Il a alors été convoqué par la police sur le lieu du sinistre, avec sa voiture, en vue d’une confrontation, qui a finalement eu lieu dans le garage que l’époux de la demanderesse exploite dans le quartier. Il ressort des déclarations de tous les témoins entendus à l’audience de jugement ainsi que du rapport du 21 octobre 2005 (cf. infra) que malgré la présence des parties en cause avec leurs véhicules, la police s’est trouvée dans l’impossibilité de déterminer avec certitude si la Jeep de Monsieur X.________ avait causé les dégâts constatés sur le véhicule de la demanderesse.
Il ressort de l’audition des témoins qu’au moment de la reconstitution des faits, Monsieur X.________ a proposé d’indemniser la demanderesse pour le phare endommagé à hauteur de Fr. 200.--, ce que celle-ci a refusé. La demanderesse a interprété ce geste comme un aveu de la responsabilité de Monsieur X.________ dans l’accident. Ce dernier, entendu en qualité de témoin, a déclaré avoir fait cette offre par gain de paix, afin de préserver des bons rapports de voisinage entre commerçants du quartier.
Après la reconstitution de l’été 2005, le sous-brigadier P.1________ a proposé aux parties d’établir un constat amiable d’accident, que Monsieur X.________ a refusé de signer, affirmant ne pas être impliqué dans cet accident. En raison d’absence d’accord, la demanderesse a saisi la défenderesse, assureur RC de Monsieur X.________. Cette dernière, en date du 28 septembre 2005, a fait expertiser le véhicule de la demanderesse par le Bureau d’Expertises en Véhicules (BEV), à Vessy. Le rapport d’expertise du BEV du 15 novembre 2005 a estimé les frais de réparation du véhiculé à Fr. 944.65.
Après nouvelle audition de la demanderesse et de Monsieur X.________, un rapport d’accident a été établi le 21 octobre 2005 par le sous-brigadier P.1________ et le gendarme P.2________. Ce rapport confirme que l’implication du véhicule de Monsieur X.________ dans l’accident n’a pas pu être établie.
A la suite de la contestation écrite du rapport d’accident du 21 octobre 2005 par l’époux de la demanderesse, la gendarmerie des Pâquis a établi le 1er décembre 2005 un rapport complémentaire, dans lequel il est expliqué qu’en l’absence de nouveaux éléments, l’auteur des dégâts sur le véhicule de la demanderesse n’avait toujours pas été identifié.
Quelques temps plus tard, l’époux de la demanderesse a informé la gendarmerie des Pâquis que Madame T.________, propriétaire d’un commerce d’art et dorure sur bois à Genève, rue [...]; avait été témoin de l’accident. Le sous-brigadier P.1________ a affirmé s’être entretenu à deux reprises avec Madame T.________, qui lui a expliqué qu’elle avait été témoin de deux accidents survenus à la rue [...], durant le mois de juin 2005, mais qu’en aucun cas, Monsieur X.________ n’était impliqué dans ces derniers. Elle a d’ailleurs déclaré au sous-brigadier P.1________ n’avoir jamais vu ce monsieur mêlé à un quelconque accident. Le témoin P.1________ a précisé clairement lors de son audition qu’il avait bien rendu Madame T.________ attentive aux deux accidents distincts et que cette dernière avait maintenu sa déclaration selon laquelle Monsieur X.________ n’était impliqué dans aucun des deux accidents.
Ces deux auditions ont fait l’objet d’un rapport complémentaire établi Je 6 avril 2006, dont il ressort qu’au mois de juin 2005, Mme T.________ remarqua une voiture accidentée stationnée rue [...], dont l’avant était fortement endommagé. Elle remarqua qu’un constat à l’amiable avait été déposé sur le pare-brise du véhicule. Mue par la curiosité, elle en prit connaissance et constata qu’il était correctement rempli et que la voiture incriminée était une Range Rover appartenant à une dame dont elle a oublié le nom. Le sous-brigadier P.1________ précise dans son rapport complémentaire que les déclarations de Madame T.________ mettent hors de cause la Jeep Grand Cherokee de Monsieur X.________.
En date du 6 mai 2006, la défenderesse a adressé un courrier à la demanderesse, l’informant qu’elle ne prendrait pas en charge les dommages causés sur son véhicule, dès lors que selon le rapport de police du 6 avril 2006, Monsieur X.________ n’était aucunement impliqué dans l’accident en question.
Selon les déclarations du témoin P.1________, quelques jours plus tard, la gendarmerie des Pâquis a été contactée téléphoniquement par Madame T.________, qui après avoir reçu la visite des époux A.A.________, souhaitait revenir sur ses déclarations. L’intéressée a alors déclaré avoir confondu les deux accidents et se souvenir à présent avoir vu Monsieur X.________ enfoncer la voiture de la demanderesse.
Entendue en qualité de témoin à l’audience de jugement, T.________ a déclaré que le jour de l’accident, étant occupée à l’intérieur de son magasin, elle a entendu un gros bruit. Elle a alors levé la tête et vu Monsieur X.________, qu’elle connaît de vue dans le quartier, sortir de son véhicule, en examiner l’arrière ainsi que le devant de la voiture de la demanderesse stationnée juste derrière et repartir aussitôt. Elle a ajouté que lors de son audition par la police, elle avait confondu deux accidents qui s’étaient produits dans cette rue et qu’elle s’était embrouillée dans ses déclarations.
En date du 29 juin 2006, le sous-brigadier P.1________ a rédigé un nouveau rapport complémentaire reprenant les fait décrits ci-dessus, Il y est précisé qu’il est difficile de prendre au sérieux les dires de Madame T.________, celle-ci ayant subi les pressions de son ami, B.A.________.
Par requête déposée le 9 juin 2009, la demanderesse a ouvert action devant le juge de céans, concluant à ce que la défenderesse soit sa débitrice et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 7’144.55, plus intérêt à 5% l’an dès le 28 juin 2005. Cette somme correspond aux frais de réparation par Fr. 944.45 dé la voiture endommagée, auxquels s’ajoutent les indemnités forfaitaires par Fr. 2'500.-- pour l’immobilisation du véhicule, le loyer mensuel du parking dès le mois de novembre 2006, soit Fr. 250.-- par mois, et la perte de valeur du véhicule par Fr. 700.--.
A l’audience préliminaire du 3 septembre 2009, la demanderesse a confirmé ses conclusions et la défenderesse a conclu à libération tant sur le principe que sur la quotité."
En droit, le premier juge a considéré en bref que la demanderesse n'avait pas prouvé l'implication de X.________ dans l'accident, seule la déposition de T.________ mettant en cause ce dernier, après que ce témoin ait varié dans ses déclarations; dès lors, la défenderesse ne pouvait être tenue à prendre en charge le dommage. De plus, la demanderesse aurait dû diminuer son dommage, notamment en réparant son véhicule, si bien qu'elle n'aurait de toute manière pas pu prétendre à l'adjudication de la totalité de ses conclusions.
B. Par acte de recours expédié le 27 mai 2010, puis le 3 juin 2010, A.A.________ a conclu, avec suite de frais, à la nullité et à la réforme du jugement rendu le 16 mars 2010, le montant de 7'144 fr. 55 lui étant alloué avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2005, la mainlevée de l'opposition au commandement de payer no 4116508 étant prononcée.
La détermination de la défenderesse du 14 juin 2010, déposée sans avoir été sollicitée, est irrecevable (art. 465 al. 1 CPC a contrario).
En droit :
1. Le recours en nullité et en réforme dirigé contre un jugement de juge de paix rendu en procédure ordinaire est recevable (art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC). Les conclusions ne sont pas nouvelles.
Le mémoire de recours déposé le 27 mai 2010 est recevable, puisqu'il a été déposé dans les dix jours dès la notification du jugement à la partie demanderesse, soit le 17 mai 2010 (art. 458 al. 2 CPC). Il contient la désignation du jugement attaqué et les conclusions de la recourante et indique s'il tend à la nullité ou la réforme (art. 461 al. 1 et 2 CPC).
En revanche, il ne sera pas tenu compte du mémoire du 31 mai 2010, intitulé "Continuation des faits" et accompagné de nouvelles pièces, puisque ces documents ont été déposés hors délai d'une part, les pièces nouvelles étant de toute manière irrecevables en procédure de recours contre un jugement de juge de paix d'autre part (art. 457 al. 1 CPC; JT 1994 III 83; JT 1995 III 73).
Pour autant que de besoin, il y a lieu de préciser que B.A.________, époux de la demanderesse et recourante, n'a pas la légitimation active dans le cadre du procès et qu'il ne saurait être considéré comme partie. Le premier juge ne dit du reste pas autre chose.
2. Dans le cadre d'un recours en réforme contre le jugement d'un juge de paix, la Chambre des recours doit admettre comme constants les faits constatés, sous réserve d'une contradiction avec les pièces du dossier (art. 457 al. 1 CPC). Hormis cette réserve, elle n'est donc pas habilitée, dans le cadre d'un recours en réforme, à revoir et corriger l'état de fait établi par un juge de paix. Le recours en nullité est la seule voie possible pour s'en prendre à l'établissement des faits à l'égard d'un tel jugement (art. 447 CPC). On peut admettre qu'au vu de ses conclusions, la recourante a aussi interjeté un recours en nullité en faisant valoir le grief tiré de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (art. 444 al. 1 ch. 3 CPC; JT 2001 III 128).
a) La recourante considère tout d'abord que le premier juge n'a pas tenu compte d'un rapport d'expertise du 15 octobre 2009, établi à la suite de l'audience préliminaire du 3 septembre 2009. Il n'est fait aucune allusion à ce rapport dans le jugement attaqué. La recourante en conclut que le jugement devrait être annulé, une nouvelle expertise, judiciaire, étant ordonnée.
L'expertise privée n'a pas la force probante d'une expertise judiciaire; le principe de la libre appréciation des preuves par le juge s'applique donc à l'expertise privée (B. Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, pp. 212-213 et références). De plus, le juge est lié par les modes de preuves offerts par les parties (art. 5 al. 1 CPC). Lorsque le juge ordonne une expertise judiciaire au sens des art. 220 ss CPC, il ne peut ensuite s'en écarter sans motifs déterminants (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge, Revue suisse de procédure civile 3/2007, pp. 321 ss, spéc. pp. 324-325 et références). En revanche, le constat privé, en tant qu'expertise privée, constitue un titre au sens des art. 171 ss CPC (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. ad chapitre II, p. 310) et est considéré par la jurisprudence et la doctrine récentes comme une simple allégation (ATF 132 III 83 c. 3.4 et 3.5, JT 2006 I 334; TF 4P.169/2003 du 30 octobre 2003 c. 2.1.4; Hohl, Procédure civile, tome I, n° 1052, p. 198).
En l'espèce, selon le procès-verbal de l'audience préliminaire du 3 septembre 2009, la recourante n'a pas formellement requis une expertise judiciaire à forme des art. 220 ss CPC. La recourante a du reste été expressément rendue attentive à cette problématique par courrier du juge de paix compétent du 24 septembre 2009. Le juge rappelait à cette occasion que, si une expertise avait été évoquée à l'audience préliminaire du 3 septembre 2009, celle-ci n'avait toutefois pas été ordonnée. A juste titre, le juge rappelait encore qu'une expertise privée pouvait être produite, mais serait soumise à son appréciation, comme toute autre pièce du dossier. Enfin, il apparaît qu'à l'audience de jugement du 11 mars 2010, à part le fait que la défenderesse a requis le retranchement du dossier du rapport du 15 octobre 2009, aucune réquisition quant à l'instruction n'a été formulée par les parties.
L'art. 328 CPC prévoit qu'à l'audience préliminaire, les parties peuvent offrir les preuves à entreprendre (al. 1). Le juge n'ordonne les preuves que s'il les juge nécessaires (al. 2).
La recourante n'a pas sollicité formellement, par une dictée au procès-verbal, une expertise judiciaire en première instance, préférant la voie de l'expertise privée. Le premier juge l'avait rendue attentive aux conséquences liées à ce mode de faire et à l'appréciation qui pouvait en être faite, si bien qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement pour faire exécuter une expertise judiciaire. Enfin, dans le cadre du jugement, le premier juge a retenu ce rapport dans ce qu'il pouvait l'être pour l'appréciation de la cause et n'a donc pas omis de discuter de la pièce.
Il faut cependant donner acte à la recourante que le jugement ne fait aucune allusion au rapport d'expertise privé du 15 octobre 2009, signé par [...]. Ce rapport ne fait néanmoins pas apparaître comme arbitraire la constatation du premier juge selon laquelle la preuve de l'implication de X.________ dans l'accident n'a pas été rapportée. Il se contente en effet de relever que seule une partie des dégâts sont "plausibles suite à une collision avec une Jeep Grand Cherokee", ceux provoqués aux phares, calandre et pare-chocs de la Peugeot 205 XS, mais qu'en revanche, "les traces relevées sur la jupe avant sous le pare-chocs de la Peugeot 205 XS ne sont pas compatibles avec la forme et la hauteur de la Jeep Grand Cherokee". On ne saurait déduire de ce rapport, abstraction faite de sa valeur probante limitée, qu'il établit clairement la responsabilité de X.________.
Le moyen doit donc être rejeté.
b) La recourante paraît solliciter également une inspection locale.
Selon l'art. 244 CPC, le juge peut, en tout état de cause, procéder à une inspection locale. Il n'en reste pas moins que, là encore, ce mode de preuve doit être formellement requis et, le cas échéant, mentionné au procès-verbal comme étant une requête formelle, ce qui n'a pas été le cas. De toute manière, l'inspection locale est soumise aux conditions générales de pertinence de l'allégué à prouver et de nécessité de la preuve (art. 5 al. 2 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 244 CPC). La pertinence faisait défaut en l'espèce.
Le moyen doit être rejeté.
c) La recourante critique l'appréciation qui a été faite du témoignage d'T.________ et du lien supposé entre le témoin et le mari de la demanderesse (jgt, p. 5). Le premier juge a en effet relevé qu'il était difficile de "prendre au sérieux les dires de T.________, celle-ci ayant subi les pressions de son ami B.A.________".
Le jugement explique pour quel motif il y a lieu de retenir avec réserve le témoignage T.________. Ce témoin a d'abord formellement exclu toute responsabilité de la part de X.________ devant la police, puis a mis ce dernier en cause après avoir rencontré la recourante et son époux, alors que ce dernier était l'ami du témoin.
Ce faisant, le premier juge a apprécié librement les preuves selon son intime conviction (cf. art. 5 al. 3 CPC; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ème éd., Zurich 1979, p. 324 et pp. 340-341; Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, n. 1105 ss, p. 213). On ne saurait qualifier d'arbitraire - c'est-à-dire de manifestement insoutenable ou de choquante - l'appréciation des preuves en l'espèce. Il est en effet légitime d'apprécier avec réserve les déclarations d'un témoin, amie de l'une des parties et avec laquelle celle-ci s'est entretenue du litige. A cela s'ajoute que le témoin est revenu sur ses déclarations auprès de la police, après avoir reçu la visite des époux A.A.________. Dans ces conditions, le témoignage en question devait être pesé avec réserve.
Le moyen doit donc être rejeté.
3. Dans son courrier du 31 mai 2010, qui ne peut constituer la suite du mémoire de recours comme on l'a vu, la recourante se plaint de toute manière d'éléments qui ne peuvent avoir aucune portée sur la cause puisqu'ils se sont déroulés hors de la salle d'audience. Il en va de même de la portée des déclarations des autres témoins pour les raisons exposées ci-dessus (c. 2c).
Quant au fond, sous l'angle de l'examen en réforme, il apparaît que le premier juge a fait un examen correct de la situation de fait en relevant que la demanderesse, à qui il appartenait d'apporter la preuve que le dénommé X.________ était l'auteur des dégâts relevés sur la voiture, a échoué dans sa démonstration. Les motifs relevés par le juge de paix sont pertinents et peuvent être confirmés par adoption des motifs (art. 471 al. 3 CPC).
4. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 350 fr. (art. 230 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante A.A.________ sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 3 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme A.A.________,
‑ R.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 7'144 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :