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TRIBUNAL CANTONAL |
217/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 26 octobre 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Giroud et Colombini
Greffière : Mme Rossi
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Art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; 285 al. 1 et 286 al. 2 CC; 37 LPP; 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________, à Cully, demanderesse, contre le jugement rendu le 31 mai 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.K.________, à Lutry, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 31 mai 2010, notifié le lendemain aux parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'action en modification de jugement de divorce de W.________ selon demande du 3 février 2005 (I), partiellement admis la conclusion reconventionnelle B III de A.K.________ du 25 mars 2005 (II), dit que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution due par le défendeur pour l'entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992, est fixée à 1'800 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance, le premier de chaque mois en mains de la demanderesse, dès et y compris le 1er août 2006 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière (III), dit que les frais de voyage des enfants B.K.________ et C.K.________ Sicile-Suisse seront pris en charge par le défendeur et la demanderesse, chacun par moitié (IV), arrêté les frais de justice de la demanderesse à 6'343 fr. et ceux du défendeur à 5'493 fr. (V), alloué à celui-ci des dépens, par 8'600 fr., TVA en sus sur 3'800 fr. (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant:
«1. La demanderesse W.________, née [...] le 23 décembre 1959, de nationalité italienne, et le défendeur A.K.________, né le 1er janvier 1946, de nationalité allemande, se sont mariés le 19 septembre 1981 à Roddi (Italie).
Deux enfants sont issus de cette union:
- B.K.________ et C.K.________, tous deux nés le 22 juillet 1992.
Par jugement rendu le 22 août 2001, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, prononcé le divorce des époux A.K.________-W.________ (I), dit que l’autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les deux parents (Il), attribué la garde sur les deux enfants à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente entre les parents (III et IV), fixé la contribution due par le père pour l’entretien de chaque enfant à 3’800 fr. par mois, jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et à 4’200 fr. par mois dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus (V) et astreint A.K.________ au versement en faveur de son épouse d’une pension de 1’500 fr. par mois, pendant trois ans dès jugement définitif et exécutoire (VI). Une clause d’indexation a été prévue (VII).
Sous chiffre VIII du jugement précité, le Tribunal a ratifié une convention matrimoniale instrumentée par le notaire [...] et signée par les parties le 11 janvier 2001, ainsi que les chiffres Il et III d’une convention signée à l’audience du 16 mai 2001. Selon la convention du 11 janvier 2001, les parties ont conservé en société simple, à parts égales, la propriété de la parcelle RF [...] de Grandvaux, ainsi que les dettes hypothécaires dont l’immeuble était grevé. La part revenant à la demanderesse des actifs communs s’est élevée à 228'628 fr. 70 net.
Enfin, sous chiffre X du jugement de divorce, le Tribunal a ordonné le transfert sur le compte de libre passage de l’épouse d’une somme de 791’329 fr. 20 provenant du compte de prévoyance professionnelle de A.K.________.
Le jugement précité retient ce qui suit sur la situation matérielle des parties:
a. W.________ est docteur en lettres de l’Université de Turin (Italie). Depuis le 8 mai 2000, elle a été employée en qualité de cheffe de centre à [...] et pour un salaire mensuel net de 6’199 fr. 50. Dès le 1er janvier 2001, son salaire annuel brut a été fixé à 100'000 francs. Du 25 avril au 31 mai 2001, elle a été en incapacité totale de travail. Selon ses déclarations à l’audience de jugement, en raison de nombreuses difficultés rencontrées avec son employeur, elle allait être contrainte à donner sa démission et se retrouverait à bref délai au chômage.
b. A.K.________ était directeur de L.________ SA. En 2000, il a perçu un montant de 424'729
fr., y compris le salaire proprement dit, une prime intéressement, une participation au bénéfice,
les allocations familiales et des frais de représentation, ce qui correspond à un salaire mensuel
net de l’ordre de
35’400 francs.
En outre, il a perçu de la société Q.________ AG un dividende annuel de 23'700 fr., ainsi
qu’un revenu annuel net de 19'000 fr. provenant de la location d’un immeuble dont il est
propriétaire en Allemagne. Dès lors, sa capacité contributive a été estimée
à 38'950 fr.
par mois.
S’agissant des besoins des enfants, le juge du divorce a retenu ce qui suit:
"En l’espèce, les deux enfants du couple sont âgés de neuf ans. Uniquement pour leur entretien courant, il convient de prévoir un montant mensuel de base de 1'000 francs. La situation financière de A.K.________ étant particulièrement favorable, les besoins des enfants peuvent être évalués de façon plus large. Les 25% des revenus du débirentier, correspondant au pourcentage usuellement retenu en présence de deux enfants, représentent une somme d’environ 9'700 francs, soit une pension de 4'850 fr. par enfant. Cette somme doit toutefois être légèrement pondérée vers le bas, étant donné le fait que W.________ exerce une activité lucrative qui lui permet de participer aux frais relatifs aux enfants. En définitive, compte tenu des revenus confortables de A.K.________, du train de vie supérieur des parties et de l’activité professionnelle de W.________, la pension pour chaque enfant doit être arrêtée à 3'800 fr. jusqu’à l’âge de quatorze ans et à 4'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, allocations familiales en sus".
2. La litispendance a fait l’objet de diverses décisions provisionnelles. La demanderesse ayant allégué dans sa demande du 3 février 2005 son intention de s’installer définitivement en Italie avec les enfants, le défendeur a requis et obtenu par mesures d’extrême urgence du 29 mars 2005 qu’interdiction soit faite à la demanderesse d’emmener ses enfants en Sicile pour y vivre. Entendues à l’audience du 31 mars 2005, les parties ont signé une convention prévoyant l’engagement de W.________ à ne pas s’établir en Sicile avec les enfants sans l’autorisation du père (III), ainsi que la désignation de l’association [...] afin de procéder à l’évaluation de la situation des enfants "dans l’optique du transfert de l’autorité parentale et de la garde à l’un des parents et dans la perspective d’un établissement des enfants avec leur mère en Sicile" (Il), le procès étant suspendu jusqu’à droit connu sur l’expertise (I).
Le [...] a déposé son rapport le 20 octobre 2005. Les parties, assistées de leurs conseils, ainsi que le Dr [...], coauteur du rapport précité ont été entendus à l’audience du 2 février 2006. Les parties ont signée séance tenante une convention aux termes de laquelle elle sont accepté de soumettre les deux enfants à une psychothérapie individuelle (I) et ont repris la procédure au fond.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2006, le président du Tribunal de céans a interdit à W.________ d’emmener ses enfants en Sicile pour y vivre (I), ratifié l’accord passé à l’audience du 2 février 2006 (lI) et désigné l'expert psychiatre. Le 2 mai 2006, le Dr Jacques Frei, pédopsychiatre à Lausanne, a accepté sa mission.
Lors de l’audience préliminaire du 13 juillet 2006, les parties ont signé une convention libellée comme il suit:
"I: W.________ est autorisée à emmener ses enfants B.K.________ et C.K.________ en Sicile dès le 1er août 2006 et le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mars 2006 est rapporté.
Il. Les parents s’engagent à faire le point en juin 2007 et à évaluer ensemble la situation des enfants.
III. La contribution des enfants est réduite à 3'800 fr. (trois mille huit cents francs) par mois, montant payable le premier de chaque mois en mains de leur mère dès le 1er août 2006.
IV. Les parents prendront en charge les frais de voyage des enfants pour l’exercice du droit de visite par moitié chacun et de façon alternée.
V. La mère des enfants s’engage à informer, le plus tôt possible, le père des congés scolaires (week-ends prolongés et vacances) de manière à établir le calendrier de l’exercice du droit de visite.
VI. Parties conviennent de suspendre la présente instance jusqu’au 30 juin 2007".
La convention précitée a été ratifiée séance tenante par le magistrat de céans pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.
La reprise de la cause a été requise par le défendeur le 14 janvier 2008. Le 28 janvier 2008, A.K.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la contribution pour l’entretien de chacun de ses enfants soit fixée à 1'900 fr. par mois. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 juin 2008, le magistrat de céans a fixé à 3'100 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, la pension due par le défendeur pour I’entretien de chacun de ses enfants.
Par arrêt sur appel rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal de céans a rejeté les requêtes d’appel déposées par chacune des parties et maintenu l’ordonnance du 9 juin 2008.
Le 15 décembre 2008, A.K.________ a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la pension soit fixée à 1'600 fr. par mois et par enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2009, le magistrat de céans à fixé ladite contribution d’entretien à 1'825 fr. par mois et par enfant, dès le 1er décembre 2008. Le 13 août 2009, le Tribunal de céans a rendu un arrêt admettant la requête d’appel de W.________ et fixant à 3'100 fr. par mois la contribution due par le père pour l’entretien de chacun de ses enfants (Il). Par arrêt du 23 octobre 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a pris acte du retrait de recours déposé par A.K.________.
3. II résulte de l’instruction ce qui suit sur la situation matérielle des parties:
a. Revenus W.________
La demanderesse s’est trouvée sans emploi dès l’automne 2001. Elle a perçu des indemnités de l’assurance chômage jusqu’en 2003. Selon deux taxations des 1er octobre 2002 et 21 février 2003, en 2001, elle a déclaré des revenus s’élevant à 169’300 fr., y compris la pension alimentaire de 109'200 francs, et une fortune nette de 202’000 francs. Cette situation est identique pour l’année fiscale 2002. Selon une décision de taxation du 7 septembre 2005, en 2003, la demanderesse a perçu 33'573 fr des indemnités de chômage et une pension alimentaire de 109'200 fr., sa fortune nette s’élevant à 180'699 francs. La demanderesse n’a produit aucune pièce relative aux années fiscales 2004 et 2005. Pour la période fiscale 2006, la demanderesse a été taxée d’office sur un revenu de 141’833 fr., y compris 91'200 fr. à titre de contribution d’entretien, et le revenu locatif des immeubles de Grandvaux et de Lausanne, la fortune imposable étant de 1’720’00 francs. En 2007, elle a déclaré exercer en qualité d’indépendante la profession de "coaching", mais n’a annoncé aucun revenu, hormis la contribution d’entretien versée par le défendeur à concurrence de 91’200 francs. Elle a déclaré une fortune nette de 40'928 fr., étant précisé que durant 2007, elle a acquis un terrain et une villa à Lutry estimés fiscalement à 2’266’000 fr., tous deux grevés d’hypothèques. En 2008, la demanderesse a déclaré la contribution d’entretien versée par le défendeur, soit 91'200 fr., et une fortune imposable de 2’343’000 fr., soit des titres par 2'294'0035 et le "local" de Syracuse (cf. b. v. ci-dessous) estimé à 720'000 francs.
La demanderesse n’a pas retrouvé d’activité salariée en Suisse. Elle a suivi diverses formations et obtenu les certificats suivants:
- une attestation de participation à un module du programme de perfectionnement professionnel "Les connaissances en Psychologie, Burnout et Etapes de Transition", délivrée le 5 septembre 2003 par [...], à Genève;
- une attestation de participation à cinq journées de formation en Psychologie du Management, délivrée le 18 novembre 2003 par [...], à Lausanne;
- une attestation de formation en "Energie conscientes et Relation d’aide (niveaux 1 à 5)", délivrée le 9 décembre 2003, par l’institut [...], à Vers sur Selle (France);
- un certificat de participation aux cours de " [...], niveaux Il", délivré le 12 avril 2005 par l’association [...], à Noisy G. (France);
- une confirmation d’agrégation en "Kinésiologie, Réflexologie plantaire", délivrée le 20 septembre 2005 par [...], à Fribourg.
La demanderesse a allégué que son objectif était de pratiquer dans les domaines précités à Syracuse et qu’elle envisageait de s’associer à un médecin généraliste, la Dresse [...], déjà installée dans cette ville. La demanderesse a encore allégué qu’en attendant que sa clientèle se développe, elle avait la possibilité de travailler pour l’agence maritime [...], dans le domaine des relations publiques. Elle a produit une attestation à l’appui de cette dernière allégation.
Le Tribunal ignore tout des revenus de la demanderesse depuis qu’elle est installée en Italie.
b. Fortune W.________:
i. Le 21 juin 2001, les parties ont signé un acte de vente à terme de l’immeuble sis
[...], à Grandvaux (RF [...]), au prix de
3’700’000
francs. Selon un décompte provisoire du 1er
octobre 2001, la part revenant à la demanderesse s’est élevée à 981'007 fr.
40, après remboursement des prêts hypothécaires, commission de courtage, honoraires du
notaire et impôt sur les gains immobiliers.
ii. Par contrat de vente à terme signé le 26 septembre 2001, W.________ a acquis une villa sise [...], à Grandvaux (parcelle RF [...]), au prix de 1'200'000 francs. Selon la déclaration d’impôt 2003 de la demanderesse, cet immeuble était grevé d’une hypothèque de 843’714 francs.
En 2003, la demanderesse proposait la location de sa villa meublée durant les mois de juillet et août au prix respectivement de 16’000 et 18'000 fr. par mois [...].
Le 16 juillet 2008, la demanderesse a signé un acte de vente à terme ferme, par lequel elle a vendu l’immeuble précité au prix de 4’200’000 francs. La réquisition de transfert a été adressée au Registre foncier le 12 septembre 2008. Selon un décompte du 12 septembre 2008, cette vente a laissé à la demanderesse un bénéfice net de 3’139’154 fr. 75, après déduction de la commission de courtage, du prêt hypothécaire, des honoraires de deux notaires et d’une retenue de 5% pour l’impôt sur les gains immobiliers.
iii. Le 31 décembre 2001, la demanderesse a acheté une part de copropriété de l’immeuble sis [...], à Lausanne, au prix d’environ 240'000 francs. En, 2003, cet immeuble a été mis en vente par [...] au prix de 550'000 francs. Il a été réalisé probablement courant 2007, puisqu’il ne figure plus dans la déclaration d’impôt de cette année.
iv. La demanderesse a acheté, à une date non déterminée, la parcelle n° [...] sur le territoire de la Commune de Lutry. Selon un décompte établi le 21 février 2008, la parcelle précitée a été fractionnée en trois nouvelles parcelles, à savoir les nos [...]. En 2007, la demanderesse a déclaré les parcelles nos [...], estimées fiscalement respectivement à 916'440 et 1’466’080 francs. Selon le décompte précité, la réalisation de ces trois parcelles a dégagé un bénéfice net de 30'636 fr. 35 pour la demanderesse (bordereau du 16 avril 2008, p. 167 et annexes).
v. Par acte de vente du 3 août 2004, la demanderesse a acquis un appartement, sis [...], à Syracuse, au prix de 76'000 €. Selon un décompte de la [...] du 11 janvier 2008, la demanderesse a obtenu un prêt de 40'000 €. Les intérêts et l’amortissement représentent une somme de 436 fr. 35 € par mois (bordereau du 16 avril 2008, p. 160 et 161).
En 2007, la demanderesse a également déclaré être propriétaire d’un "local" sis à Syracuse (Sicile, Italie), estimé fiscalement à 128’000 fr., les dettes liées à celui-ci étant de 64'000 francs.
vi. Par acte de vente du 15 octobre 2004, la demanderesse a acheté, au prix de 80'000 €, un appartement sis [...], à Syracuse (bordereau du 27 avril 2006, p. 31). Selon la demanderesse, cet achat a été fait en vue de l’exercice de son activité de kinésiologue, «coaching » et reflexologue en association avec un médecin.
vii. En 2008, la demanderesse a déclaré des titres pour un montant total de 2'294'035 francs. Au chapitre "immeubles", elle n’a déclaré qu’un immeuble à Syracuse, estimé fiscalement à 720’000 fr. et libre de dettes.
viii. Le 28 mars 2002, la demanderesse a inscrit au Registre du Commerce du Canton de Vaud la raison sociale [...], dont le siège est [...]. Le but de cette société est "opérations immobilières, exploitation d’une entreprise générale de construction; équipement, agencement et décoration de toute surface immobilière destinée à l’activité commerciale ou à l’habitation". Selon les comptes pour les années 2003 à 2007, produits par la demanderesse le 29 octobre 2009 (pièce 155), cette société n’a jamais eu d’activité, la seule charge étant l’amortissement d’un véhicule, apporté à la société par la demanderesse aux prix de 30’000 fr., "dont 19'000 sont imputés sur le capital social de 20'000 fr., le solde de 11'000 fr. constituant une créance de l’apporteur contre la société". Dans l’arrêt sur appel rendu le 27 octobre 2008, le Tribunal de céans a retenu que la société précitée "ne dégageait pratiquement pas de bénéfice et qu’en 2008, elle avait perçu seulement 11'000 francs". Il est à relever que les bilans précités pour les années 2003 à 2005, ne correspondent pas du tout à ceux produits par la demanderesse pour les mêmes périodes le 24 février 2006.
ix. Enfin, dans le courant du mois de février 2002, la demanderesse a confié un montant total de 360’605 fr. à la société [...], à Genève. Selon la demanderesse, la somme précitée provenait de la soulte perçue à titre de liquidation du régime matrimonial, soit environ 280’000 fr., et d’un prêt de 100’000 fr. accordé par sa mère. L’administrateur de cette société a été arrêté au printemps 2003. Réalisant que ses actifs gérés par la société précitée avaient disparu, la demanderesse a déposé plainte le 17 septembre 2003 contre [...] et [...], respectivement administrateur et employé de la société précitée, pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale et s’est constituée partie civile. Le 16 avril 2004, elle a adressé à l’Office des poursuites et faillites de Genève, une production dans la faillite de [...] d’une créance de 387’099 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 février 2002.
Par courrier du 14 mars 2006, Me [...], avocat à Genève, a écrit au conseil de la demanderesse que celle-ci n’avait obtenu aucun remboursement des sommes investies et détournées.
c. Revenus et fortune de A.K.________
i. Il résulte d’un décompte établi par L.________ SA le 19 janvier 2006 (bordereau du 26.01.06, p. 116), qu’entre les années 2002 et 2005, le défendeur a réalisé un revenu annuel net de 348’331 fr. 20 en moyenne, ce qui représente un montant de 29’027 fr. net par mois en moyenne et en chiffres ronds. Les montants précités comprennent, outre le salaire proprement dit, les primes d’intéressement, la participation au bénéfice et "entrepreneuriale", les allocations familiales et les frais de représentation.
Selon sa déclaration d’impôt 2004 (bordereau du 26.01.06, p. 114), le défendeur a perçu également des revenus de titres à concurrence de 33’047 fr. 65, soit 2’753 fr. 90 par mois.
S’agissant des revenus provenant de l’immeuble locatif, sis [...], à Euskirchen (Allemagne), il résulte des pièces produites (bordereau du 1er septembre 2008, p. 53) que le défendeur loue, depuis 2001, un local à une pharmacie au prix de 2'470 € par mois, et deux appartements au prix respectivement de 810 € (depuis juillet 2007) et 635 € par mois (depuis août 2007), ce qui représente un revenu locatif brut de 3'910 € par mois. Selon des annexes à la déclaration d’impôt 2004, le défendeur a déclaré au fisc allemand des revenus locatifs pour un montant total de 44’521 € et des charges s’élevant à 16’151 €, donc un revenu net de 28'370 €. Le défendeur a dû s’acquitter d’un montant total de 3'216.77 € de TVA, si bien que le bénéfice net réalisé en 2004 s’élève à 25'154 € (28'370 € - 3'216.77 €). Compte tenu du cours moyen à l’époque, admis par les autorités fiscales vaudoises, soit € = 1.54365 fr., le bénéfice net représente une somme de 38’830 fr. en chiffres ronds, soit 3’235 fr. par mois.
Au vu de ce qui précède, l’ensemble des revenus perçus par le défendeur en
2004
s’élèvent à 35'015
fr.90 par mois en moyenne (29'027 fr. +
2’753
fr. 90 + 3’235 fr.).
Sur la base de la décision de taxation pour la période fiscale 2005 (bordereau du 1er septembre 2008, p. 52), les revenus du défendeur se sont élevés au total à 403’060 fr., soit 345’929 fr. provenant de l’activité salariée, 21’474 fr. de titres et autres placements et 35’657 fr. provenant de la location de l’immeuble en Allemagne, ce qui représente une somme de 33’588 fr. 30 par mois en moyenne.
La décision de taxation pour la période fiscale 2006 (bordereau du 1er septembre 2008, p. 52), retient 555’103 fr. de revenu de l’activité salariée, étant précisé que le défendeur a consacré 200’000 fr. au rachat d’années de prévoyance 2e pilier, 9’380 fr. de revenu de titres et autres placements et 59'369 fr. provenant des loyers de l’immeuble en Allemagne, soit au total 573’852 fr. ou 47’821 fr. par mois en moyenne. Si l’on déduit le rachat d’années de prévoyance, le revenu du défendeur a été de 31’154 fr. par mois en moyenne (573'852 fr. – 200'000 fr. / 12).
Selon la déclaration d’impôt 2007, les revenus du défendeur se sont élevés à 490’566 fr., soit 432’520 fr. provenant de son activité salariée, 15'554 fr. des revenus de titres, et 42’492 fr. (86’926 fr. - 44’434 fr.) provenant de l’immeuble en Allemagne. Ce dernier montant résulte d’un décompte annexé à la déclaration précitée. Le revenu moyen a été de 40'880 fr. par mois.
Le contrat de travail du défendeur a pris fin le 30 avril 2008.
Le défendeur et son employeur ont signé une convention de résiliation aux termes de laquelle L.________ SA a versé au défendeur un montant net de 33'717 fr. 60 au titre de salaire du mois d’avril 2008, correction du salaire du mois de mars 2008 et participation au bénéfice (Il). A titre d’indemnité de départ, L.________ SA s’est engagé à verser au demandeur 924’624 fr. 15 net, soit 722'240 fr. à titre de lacune de prévoyance et 202’203 fr. 75 a titre de compensation de revenu jusqu’à l’age ordinaire de I retraite (III). Sous chiffre VIII, le défendeur a autorisé L.________ SA à déduire de l’indemnité de départ un montant total de 77'176 fr. 60 représentant des sommes dues à son employeur.
Selon le certificat de salaire pour la déclaration d’impôt, le défendeur a perçu en 2008, une somme de 1’020’737 fr. à titre de salaire, y compris l’indemnité de départ, ainsi que des indemnités perte de gain.
Depuis son départ de L.________ SA, le défendeur n’a pas exercé d’activité lucrative.
ii. A.K.________ a demandé le versement de son capital de prévoyance professionnelle accumulé auprès de la [...], à Lausanne, contrat n° [...]. Le 1er mai 2008, I.________, à Lausanne, a transféré la somme de 2'489'331 fr. 40 sur le compte [...] dont le défendeur est titulaire auprès de V.________. Sur ce capital, le défendeur a dû payer des impôts pour un montant total de 321’197 fr. 05 (annexes déclaration d’impôt 2008).
II résulte de la déclaration d’impôt 2008 et de ses annexes, que la fortune en titres du défendeur était de 2’409’086 fr. au 31 décembre 2008 et que le revenu de ce portefeuille s’est élevé à 38'601 fr., ce qui représente une somme de 3’216 fr. 75 par mois. La fortune précitée comprend, notamment, des placements auprès du V.________ s’élevant au total à 1’709’537 fr., des placements auprès de G.________ (dépôt [...], acheté le 30.09.2008) à hauteur de 341’277 fr. 15, un compte [...]G.________ [...] (ouvert le 23.09.2008) dont le solde était de 272'424 fr., ainsi que des bons Q.________ AG d’une valeur de 37'508 francs. Les rendements du dépôt G.________ et des bons Q.________ AG ont été respectivement de 4'686 fr. 55 et 3'591 fr. 40. Le portefeuille d’une valeur total de 667'839 fr. géré par [...], à Lausanne, compte [...], a été liquidé le 1er octobre 2008.
Il résulte également de la déclaration d’impôt 2008, que, du 1er janvier au 31 décembre 2008, le défendeur a perçu, pour lui et pour chacun de ses enfants des rentes d’une police de prévoyance professionnelle I.________, contrat n° [...], s’élevant au total à 25’294 fr. 60.
Selon un relevé de placements au 20 novembre 2009,
la fortune en titres du défendeur au V.________ (dépôt [...]) était de
2’417’868
francs.
Le défendeur est titulaire auprès du V.________ d’un compte privé en francs suisses [...]. Il a produit deux relevés de postes ad hoc couvrant la période du 1er janvier au 20 novembre 2009, (pièces 10052 et 10053, bordereau du 26.11.2009), l’un n’enregistrant que les opérations inférieures à 9'000 fr. (p. 10052), l’autre indiquant l’ensemble des crédits et débits quelque soit le montant (p. 10053). Selon le défendeur, il y a lieu de tenir compte des sommes créditées à concurrence de 51'718 fr. résultant de la pièce 10052, et d’en déduire 3’663 fr. 05 (écriture du 6.02.09) car il s’agit d’un échange des titres, une "extourne" de 564 fr. 90 pour la déclaration fiscale (écriture de 19.02.09) et l’achat des titres ("rolI over") [...] du 18 septembre 2009 par 2’810 fr. 90, si bien que ses revenus résultant de ce compte s’élèveraient à 44'679 fr. 25.
Le relevé figurant sous pièce 10053, indique que des sommes pour un montant total de 189'417 fr. 60 ont été créditées du 1er janvier au 20 novembre 2009. On relève, notamment, un crédit de 76'438 fr. 95 (27.01.2009) "rachat part de fonds [...]" et trois crédits sous la rubrique "remboursement de capital 23.95 P.________ CHF” s’élevant respectivement à 40'286 fr. 30 (29.04.09), 9'466 fr. 25 (23.07.09) et 11’508 fr. (22.10.09).
Par courrier du 19 novembre 2009, V.________ a informé le défendeur que "la perte réalisée sur les opérations effectuées en 2009 se monte à CHF 39’342.26, en tenant compte de la liquidation en cours du fonds P.________". S’agissant de ce fonds, la banque a précisé ce qui suit:
"L’ordre de vente des 23.95 parts de P.________ a été enregistrée le 7 novembre 2008. Toutefois la direction du fonds a pris la décision de placer ce fonds en liquidation bloquant ainsi toutes les ventes en cours. A ce jour, le fonds a procédé à trois distributions de liquidation pour un montant de CHF 61’26.55 (soit CHF 2'557.85 par part). La NAV restante représente une valeur au 30 septembre 2009 de CHF 19'006.72 (soit CHF 793.60 par part) et sera distribuée entre 2009 et 2010".
Entendu comme témoin à l’audience du 8 janvier 2010, [...], conseiller à la clientèle V.________, a déclaré que les trois postes cités par le défendeur devaient être déduits du total des montants crédités car il ne constituaient pas à proprement parler des gains ou des revenus du capital investi. Il a précisé que sur le rachat de fonds de placement [...] (écriture du 27.01.09), le défendeur avait fait une perte en 2008, tel qu’il résulte du courrier du V.________ du 13 mai 2009. S’agissant des crédits provenant du fonds P.________, le témoin a déclaré que ce fonds, affecté par la faillite Madoff, avait été clôturé et mis en liquidation et que le capital, sous déduction d’une perte de 18%, était remboursé en plusieurs versements. En définitive, pour le témoin, les revenus réalisés par le défendeur en 2009, résultent exclusivement de la pièce 10052, soit 44’679 fr. 25 dont à déduire encore les commissions d’administration facturées pas la banque, soit au total 3'861 fr. 25, ainsi que les pertes enregistrées en 2009, soit 19'707 fr. 26, selon courrier du V.________ du 19 novembre 2009 (pièce 10054).
A.K.________ est également titulaire auprès du V.________ d’un compte privé euro [...]. Il résulte d’un relevé de postes ad hoc que du 1er janvier 2009 au 5 janvier 2010, des dividendes et intérêts pour un montant total de 15’256.44 € ont été crédités.
Enfin, le défendeur est également titulaire auprès du V.________ d’un compte courant [...] en dollars US. Du 1er janvier 2009 au 5 janvier 2010, une somme totale de 124’506.47 US$ a été créditée. Selon le défendeur, il y a lieu de déduire de cette somme, un montant de 116'378.05 US$, représentant deux rachats de parts de fonds (49'644.16 le 23.01.09 + 52'701.70 le 27.01.09) et la vente de deux titres qui ont été remplacés (3'832.60 le 2.09.09 + 10'199.59 le 25.09.02). Pour le défendeur, le bénéfice net sur compte n’est que de 8'128.42 US$.
iii. A.K.________ est propriétaire d’un appartement sis [...], à Lutry (parcelle RF [...]),
dont l’estimation fiscale est de
1'076'000
francs. Cet immeuble est grevé de deux hypothèques en premier et deuxième rang d’un
capital total de 900’000 francs. Les intérêts payés en 2008 se sont élevés
au total à 33’200 fr., soit 2’766
fr. 65 par mois.
Le défendeur est également propriétaire d’un appartement à Rougemont (résidence
secondaire), estimé fiscalement à 369’000 francs. Cet immeuble est grevé d’une
hypothèque en premier rang d’un capital de
300'000
francs. En 2008 les intérêts liés à cette dette se sont élevés à 10'400
fr., soit 866 fr. 65
par mois.
iv. Il résulte de la déclaration d’impôts 2008, que l’immeuble dont le défendeur est propriétaire en Allemagne a dégagé un bénéfice net de 43’829 fr. (73’632 fr. – 29'803 fr.), soit une somme de 3'652 fr. 40 par mois.
v. Selon la déclaration d’impôt 2008, A.K.________ est remarié et fait ménage commune avec son actuelle épouse qui réalise un revenu annuel net de 47'054 fr. Le défendeur a produit un budget faisant état des dépenses régulières de son ménage durant l’année 2009 s’élevant au total à 256’480 fr. 65, y compris la contribution d’entretien versée en faveur des enfants à raison de 3’100 fr. par mois et par enfant.
vi. Enfin, la demanderesse a produit divers extraits des sites Internet concernant le groupe [...] dont font partie plusieurs sociétés [...] basées en Allemagne. Sur un extrait du site [...], tiré le 24 octobre 2008, A.K.________ figure comme personne de contact de la société [...].
4. lI résulte de l’instruction qu’à l’époque du divorce les enfants B.K.________ et C.K.________ fréquentaient [...], et que, par la suite, jusqu’à leur départ en Italie en été 2008, ils ont suivi les clases de [...], à Lausanne. Cette dernière école, était plus adaptée au rythme des enfants et à leur personnalité que [...].
La demanderesse a produit le 27 avril 2006 un budget "établi selon les décomptes et factures 2005" indiquant les charges mensuelles des enfants B.K.________ et C.K.________ (bordereau du 27 avril 2006, pièce 43). Il y figure, outre les primes d’assurance des enfants, y compris la franchise, la participation aux frais médicaux et des frais de médecine alternative, les frais de téléphone, de scolarité et de nourriture des enfants, ainsi que les primes des assurances obligatoires et les charges courantes et hypothécaires de l’immeuble que la demanderesse occupait avec les enfants, sis [...], à Cully, et les charges de l’appartement dont elle était propriétaire à [...]. Selon ledit budget, l’ensemble des frais précités s’élevait à 9’951 fr. 85 par mois. Les frais des enfants exclusivement s’élèvent à 5’643 fr. 24 soit les primes d’assurance maladie, franchise et quote-part, ainsi que les frais de médecine alternative (553 fr. 24), les frais de téléphone (200 fr.), les frais de scolarité (3'190 fr.) et les frais fixes tels que la nourriture, les vêtements et divers (1'700 fr.).
La demanderesse a également produit un budget pour ses propres frais (pièce 44 du bordereau du 27 avril 2006), soit 3’910 fr. par mois, représentant ses primes d’assurance maladie y compris la franchise, les frais de téléphone, les frais du véhicule, les impôts, les frais de garde-meubles, les frais de publicité "vente de bâtiments", les frais de recherche d’emploi, des cotisations professionnelles et des honoraires d’une fiduciaire.
Dans son procédé écrit du 16 avril 2008, la demanderesse a allégué un budget faisant état des charges de enfants s’élevant à 5'353 fr. 20 par mois, à savoir:
"- frais de nourriture (CHF 50.-/jour) CHF 1'100.-
- téléphones fixes et Natel B.K.________ et C.K.________ CHF 320.-
- essence (trajets scolaires et activités) CHF 640.-
- écolage CHF 160.-
- cours scolaires privés (cours d’appui) CHF 800.-
- cours extra-scolaires (batterie, location
de la salle de musique) CHF 448.-
- activités scolaires obligatoires CHF 320.-
- frais de vêtements CHF 500.-
- frais divers (sorties, anniversaires) CHF 200.-
- assurance maladie accidents B.K.________ CHF 70.12
- franchise CHF 33.33
- assurance maladie accidents B.K.________ CHF 70.12
- franchise CHF 33.33
- assurance complémentaire CHF 158.30
- voyages Suisse-Sicile CHF 500.-"
TOTAL CHF 5'353 .20
A l’appui des charges précitées, la demanderesse a produit les pièces suivantes (bordereau du 16 avril 2008, pièce 103):
- trois factures de [...] pour les mois de février et mars 2007, juin et juillet 2007 et décembre 2007 et janvier 2008, toutes concernant le n° de téléphone [...] au nom de W.________, [...], à Syracuse, faisant état des frais pour un montant total de 610.50 €, soit 101.75 € par mois en moyenne;
- deux factures pour des livres scolaires de [...] du 8 août et 13 septembre 2007 pour un montant total de 413.07 € (340.55 + 72.52), ainsi qu’une facture du 26 novembre 2007 de [...] pour une somme de 399.36 €.;
- une facture de 440 € par mois pour des cours d’appui d’italien pour les deux enfants, étant précisé qu’il n’y a pas de leçon les mois de juillet et décembre 2007;
- deux polices d’assurance maladie de base conclues auprès de [...], [...], d’où il résulte des primes de 64 fr. 70 par mois et par enfant dès le 1er janvier 2008, étant précisé que la franchise s’élève à 400 francs;
- un décompte du [...] pour les primes d’assurance accident s’élevant à 120 fr. par année pour les deux enfants;
- une police d’assurance complémentaire au nom de C.K.________, dont la prime s’élève à 158 fr. 30 par mois dès le 1er janvier 2008;
- une offre de l’agence [...] pour un vol direct Genève-Catane au prix de 444 fr.
Il résulte des pièces produites que les enfants ont été inscrits à [...], à Syracuse, pour l’année scolaire 2006-2007 et que, dès le 1er novembre 2007, ils ont fréquenté le Liceo [...], à Syracuse. Le Tribunal ignore si les enfants y suivent encore leur scolarité.
Dans le budget du 16 avril 2008, la demanderesse allègue des charges de l’appartement dont elle est propriétaire, sis [...], à Syracuse, par 1'864 fr. 10, à savoir 698 fr. 10 pour les intérêts et l’amortissement, 560 fr. des charges PPE et des frais d’électricité et de gaz s’élevant respectivement à 480 fr. et 126 francs. Elle allègue également que ledit appartement est trop petit pour loger ses enfants, si bien qu’elle a loué un autre appartement au prix de 1'300 € par mois, soit 2'080 francs. Elle a produit un bail à loyer valable dès le 22 août 2008 pour un appartement sis [...], à Syracuse, ainsi que deux factures d’électricité (décembre 2006-janvier 2007: 659.10 € et février-mars 2007: 539.30 €) et quatre factures de gaz pour les mois de novembre 2007 à janvier 2008, pour l’immeuble sis [...], à Syracuse. Outre ses primes d’assurance maladie, par 375 fr. 80 ( [...], primes 2007), la demanderesse allègue également des frais hypothécaires et des charges courantes "immeuble de Cully" par 2'674 fr. 96 et des frais de voiture en Suisse par 200 fr. 44.
A.K.________, allègue, pour sa part, que le coût d’entretien des enfants en Italie est inférieur à celui en Suisse et a produit deux tableaux d’indices des niveaux de prix en comparaison internationale pour les années 2006 et 2008, d’où il résulte que le niveau de prix en Italie est 30% inférieur à celui en Suisse. Le défendeur a également produit un tableau de l’lstat (Instituto Nazionale di Statistica) sur le montant moyen de la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant par les jugements de divorce en Italie. Il y apparaît que dans la région de Sicile la pension moyenne est de 372.46 €, alors que la moyenne du pays est de 453,33 €.
5. W.________ a ouvert la présente action en modification du jugement de divorce par demande du 3 février 2005, concluant, avec suite de dépens, à ce l’autorité parentale sur les deux enfants lui soit attribuée et à ce que le défendeur soit astreint au versement en faveur de la demanderesse d’une pension de 2’000 fr. par mois, dès et y compris le 1er février 2005.
Par réponse du 23 mars 2005, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse et pris des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l’autorité parentale et la garde sur les deux enfants lui soient attribuées, la mère bénéficiant d’un droit de visite et contribuant à leur entretien par le versement d’une pension fixée à dire de justice. Subsidiairement, le défendeur a conclu, avec dépens, dans l’hypothèse où la demanderesse quitterait la Suisse, à ce qu’il puisse avoir ses enfants un week-end par mois, tous les week-ends comprenant des congés prolongés en vertu des lois italiennes et les deux tiers des vacances scolaires, à charge pour la mère d’assumer les frais de voyage de ses enfants entre la Sicile et la Suisse (A/II). Pour le cas ou la garde des enfants reste attribuée à la mère, quel que soit son domicile, le défendeur a conclu à ce que la contribution d’entretien en faveur de chaque enfant soit fixée à 2'800 fr. par mois jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et à 3'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus (B/lll).
Dans ses déterminations du 27 avril 2006, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.
A l’audience du 17 avril 2008, le défendeur a retiré ses conclusions reconventionnelles principales, ainsi que sa conclusion subsidiaire A/II. Il a modifié sa conclusion subsidiaire B/lll en ce sens que la contribution due pour l’entretien de ses enfants est fixée à 2’500 fr. par mois et par enfant, jusqu’à leur majorité ou l’achèvement de leur formation professionnelle, allocations familiales en sus. La demanderesse a conclu séance tenante au rejet de la conclusion précitée.
Par courrier du 27 octobre 2009, la demanderesse a écrit que, compte tenu du fait que les enfants auront atteint la majorité prochainement, sa conclusion tendant à l’attribution de l’autorité parentale n’était plus d’actualité ni opportune. Elle a retiré également sa conclusion en paiement par le défendeur d’une pension pour elle-même. Enfin, s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, la demanderesse a conclu à ce qu’elles soient fixées à 5’000 fr. par mois et par enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé.
Par courrier du 28 octobre 2009, le défendeur a modifié sa conclusion en paiement d’une pension en faveur de ses enfants en ce sens que celle-ci est fixée à 1’500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en main de la mère, dès et y compris le 1er février 2005 et jusqu’à la majorité ou l'indépendance économique.
L’audience de jugement a été tenue 28 octobre 2009. Le Tribunal a suspendu les débats, la demanderesse ayant conclu à ce qu’il soit fait suite à sa réquisition de production de pièces du 22 octobre 2009. L’audience a été reprise le 8 janvier 2010 en présence du conseil de la demanderesse, dispensée de comparution personnelle, et du défendeur, personnellement, assisté de son conseil. Il a été procédé à l’audition d’un témoin.
Avec l’accord des parties à l’audience précitée, le procès s’achève sous la seule autorité du président, l’épuration des conclusions ayant conduit à l’abandon de la compétence du Tribunal civil.»
En droit, le premier juge a considéré qu'en vertu de l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), le droit suisse trouvait application pour la contribution du 1er avril 2005 au 31 juillet 2006, les enfants ayant alors leur résidence habituelle en Suisse, mais qu'ensuite du déménagement de ceux-ci en Sicile avec leur mère, le droit italien était applicable depuis le 1er août 2006. Il a estimé que, pour la période du 1er avril 2005 au 31 juillet 2006, aucune des parties n'avait établi l'existence de faits nouveaux et déterminants qui justifieraient d'entrer en matière sur une modification des contributions d'entretien. En revanche, il a considéré que la situation matérielle du défendeur s'était modifiée depuis le prononcé du divorce, dès lors qu'il n'exerçait plus d'activité salariée depuis le 1er mai 2008, et que la situation de B.K.________ et C.K.________, qui vivaient en Italie depuis le mois d'août 2006, avait également évolué. Il a estimé que les frais nécessaires à l'entretien des enfants s'élevaient à 4'265 fr., après réduction du budget produit par la demanderesse le 16 avril 2008 sur les postes relatifs aux trajets pour les activités scolaires et parascolaires et aux frais de cours d'appui d'italien. Les frais de voyage Sicile-Suisse ne devaient quant à eux pas être pris en considération, au vu de l'accord des parents - certes en procédure provisionnelle - de se partager par moitié dits frais. Ce montant de 4'265 fr., bien qu'il pût paraître élevé, tenait en l'espèce compte du niveau de vie élevé des parents. Les revenus du défendeur n'avaient pas évolué entre le 1er août 2006 et fin avril 2008, mais avaient été modifiés par la cessation de l'activité lucrative de celui-ci dès le 1er mai 2008. Les revenus annuels du débirentier ont ainsi été évalués en chiffres ronds à 164'200 fr., soit 13'680 fr. par mois, composés de revenus du portefeuille du V.________ par 54'474 fr. 07, de revenus de fonds placés à la G.________ (ci-après: G.________) par 15'000 fr., de revenus de bons Q.________ AG par 3'591 fr. 40, du bénéfice net tiré de l'immeuble dont il est propriétaire en Allemagne par 43'829 fr. et des rentes provenant de la police de prévoyance professionnelle I.________ par 25'294 fr. 60. Ainsi, au vu du critère des besoins actuels des enfants retenu également par le droit italien, la contribution mensuelle due par le défendeur pour l'entretien de chacun de ses enfants a été fixée à 1'800 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er août 2006 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de ceux-ci.
B. Par acte du 10 juin 2010, W.________, a recouru contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'action en modification du jugement de divorce du 3 février 2005 est admise (1); que la conclusion reconventionnelle B III du 25 mars 2005 est rejetée (2); que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et fixe la contribution due par A.K.________ pour l'entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992, à 5'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payables d'avance le premier de chaque mois en mains de W.________, dès et y compris le 1er août 2006 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière (3); que les frais de voyage des enfants B.K.________ et C.K.________ Sicile-Suisse seront pris en charge par A.K.________ exclusivement (4) et que les frais de justice de première instance sont entièrement mis à la charge de A.K.________, ce dernier étant son débiteur de 8'600 fr., TVA en sus sur 3'800 fr., à titre de dépens de première instance (5). Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement.
Dans son mémoire du 23 août 2010, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, sous réserve du retrait de la conclusion en réforme 4 et de l'ajout d'une conclusion subsidiaire en réforme tendant à ce que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et fixe la contribution d'entretien due par A.K.________ pour l'entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992, en tenant compte des revenus effectifs du débirentier entre le 1er août 2006 et la fin avril 2008.
L'intimé A.K.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.
Par courrier du 29 septembre 2010, le Président de la Chambre des recours a imparti à la recourante un délai au 19 octobre 2010 pour produire une attestation des enfants B.K.________ et C.K.________ – désormais majeurs – par laquelle ceux-ci déclareraient consentir à la procédure de recours et aux conclusions prises.
Le 13 octobre 2010, la recourante a produit les attestations requises.
En droit :
1. Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.
2. a) En nullité, la recourante invoque une appréciation arbitraire des preuves. Compte tenu du caractère subsidiaire du recours en nullité et du large pouvoir d'examen conféré à la cour de céans par les art. 452 al. 2 et 456a CPC et de la maxime d'office applicable - dès lors que sont litigieuses des contributions d'entretien pour une période où les enfants, aujourd'hui majeurs, étaient encore mineurs -, le moyen est irrecevable en nullité, voie de droit subsidiaire, et sera examiné dans le cadre du recours en réforme.
b) Dans la mesure où la recourante, dans son recours en nullité, fait valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte, à titre de revenu de l'intimé, d'une rente hypothétique provenant du 2ème pilier, elle invoque une violation du droit matériel, qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit la cause librement en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de modification de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuves nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210], auquel renvoie l'art. 374c CPC; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).
En outre, dans les causes touchant au sort des enfants mineurs et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 145 al. 1 CC qui a codifié la jurisprudence antérieure, Message, FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46; ATF 120 II 229 c. 1c, JT 1996 I 326; ATF 119 II 201 c. 1, JT 1996 I 202; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699), le juge doit d'office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 128 III 411 c. 3.2.1, rés. in JT 2003 I 66; ATF 122 III 404 précité; ATF 120 II 229 précité; Werro, Concubinage, mariage et démariage, 2000, n° 736, p. 160, et n° 875, p. 189; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp. 568-569; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC, p. 13). Selon l'art. 455 al. 2 CPC, le Tribunal cantonal peut d'ailleurs ordonner d'office des mesures complémentaires d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d'office quelle est la solution qui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
4. a) Le jugement attaqué retient que, pour la période allant du 1er avril 2005 au départ définitif de la recourante et des enfants en Italie le 31 juillet 2006, pour laquelle le droit suisse est applicable, aucun fait nouveau et déterminant ne permet de revoir la situation (cf. jgt, pp. 25-26). La recourante ne paraît pas remettre en cause cette appréciation, qui peut être confirmée, par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
b) Pour la période subséquente, le premier juge a estimé, sans que cela ne soit contesté en recours, que la prise d'une résidence habituelle des enfants en Italie entraînait l'application du droit italien, en vertu de l'art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, et a exposé les principes posés par le droit italien (cf. jgt, pp. 26-27). Ainsi, l'art. 155 al. 4 du Code civil italien (ci-après: CCI) prévoit que, sauf convention contraire entre les parties, chaque parent doit contribuer à l'entretien des enfants proportionnellement à ses revenus. Si nécessaire, le juge fixe le montant de la contribution d'entretien mensuelle en respectant le principe de proportionnalité et en tenant compte de divers critères, savoir les besoins actuels de l'enfant, le train de vie vécu par celui-ci de manière constante auprès de ses parents, le temps de permanence auprès de chaque parent, les revenus de chacun des parents et la valeur économique des tâches domestiques exécutées par chaque parent. Ces principes sont largement similaires à ceux du droit suisse (cf. art. 285 al. 1 CC), dès lors que sont en particulier déterminants les besoins actuels des enfants, le train de vie de ceux-ci et les revenus de chaque parent. En outre, selon l'art. 155 ter CCI, les parents ont le droit de requérir en tout temps la modification des dispositions concernant l'attribution de la garde sur les enfants, de l'autorité parentale et des éventuelles modalités relatives aux contributions d'entretien. L'art. 156 CCI, relatif aux effets de la séparation sur les rapports patrimoniaux entre les époux, prévoit quant à lui qu'en cas de survenance de justes motifs, le juge peut, sur requête d'une partie, révoquer ou modifier les dispositions prises dans le cadre de la séparation. Le président du tribunal d'arrondissement s'est en outre référé à un arrêt italien rendu le 1er mai 2008 par la Cour de cassation civile (n. 11487), dans lequel il est précisé que, pour requérir la modification des modalités de la séparation sur la base de l'art. 156 CCI, il faut la survenance de justes motifs, à savoir des changements des conditions économiques des parties, de telle sorte que l'équilibre qui a été fixé au moment de la séparation soit également modifié. Il ne suffit pas que l'époux créancier d'aliment vende un bien pour que l'on considère que cet équilibre est modifié, le débirentier devant prouver les changements de cet équilibre s'il veut obtenir la modification de la décision fixant la contribution d'entretien. Le premier juge a estimé que rien ne s'opposait à ce que les conditions requises pour la modification des modalités de la séparation sur la base de l'art. 156 CCI s'appliquent à la demande en modification des dispositions prises concernant la garde, l'autorité parentale ou la contribution d'entretien des enfants dans le cadre de la séparation. Son appréciation peut être confirmée.
c) Le jugement de divorce prévoit que les contributions sont dues jusqu'à l'achèvement de la formation professionnelle des enfants, soit cas échéant après la majorité. Il faut s'y tenir, de sorte que les pensions sont dues même après l'âge de dix-huit ans. De toute manière, selon l'art. 155 quinquies al. 1 CCI, le juge peut prévoir le versement de contributions d'entretien en faveur des enfants majeurs non indépendants économiquement.
En l'espèce, B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992, ont atteint la majorité le 22 juillet 2010. En droit suisse, le parent auquel l'autorité parentale est attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent (Prozessstandschaft) perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 129 III 55 c. 3). Ces considérations, développées dans le cadre d'un procès en divorce, sont aussi valables dans une action en modification de jugement de divorce; elles s'appliquent également dans la procédure de recours (TF 5C.197/2005 du 27 octobre 2005 c. 1.2). Le droit italien prévoit que la contribution envers l'enfant majeur, sauf détermination contraire du juge, est versée directement à l'ayant droit (art. 155 quinquies al. 1 CCI). Par attestations produites le 13 octobre 2010, les enfants majeurs ont expressément consenti à la procédure de recours et aux conclusions prises. Il y a ainsi lieu d'entrer en matière, y compris pour la période postérieure à la majorité.
5. a) La jurisprudence suisse admet qu'on est en présence d'une situation aisée du débiteur notamment lorsque le revenu global des parties dépasse 10'000 fr. par mois (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 c. 3.3, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004 p. 248; TF 5C.171/2003 du 11 novembre 2003 c. 3.3, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2004 p. 377). Dans un tel cas, les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les «Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants» éditées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ou tabelles zurichoises; cf. Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 6 ad art. 285 CC, p. 1522) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins de l'enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins réels de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. En cas de situation financière particulièrement bonne, il n'est pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents pour calculer la contribution à l'entretien de l'enfant. Il ne faut pas prendre comme point de départ le niveau de vie le plus élevé dont il est possible de bénéficier avec un certain revenu, mais celui qui est réellement mené. Le montant de la contribution d'entretien ne doit donc pas être calculé de façon linéaire d'après la capacité financière des parents, sans tenir compte de la situation effective de l'enfant (TF 5A_ 159/2009 du 16 octobre 2009 c. 4.1. et les arrêts cités). Si la référence aux tabelles zurichoises ne paraît pas adéquate pour la détermination d'une contribution selon le droit italien, les autres principes exposés par la jurisprudence suisse sont compatibles avec les critères posés à l'art. 155 CCI et les parties ne prétendent pas que tel ne serait pas le cas.
b/aa) La situation du débirentier est en l'espèce aisée, le premier juge retenant un revenu mensuel de 13'680 fr., point sur lequel on reviendra ci-dessous.
bb)
S'agissant des besoins de B.K.________ et C.K.________, le président du tribunal d'arrondissement
a considéré qu'ils étaient couverts par un budget mensuel de 4'265 francs. Il s'est à
cet égard fondé sur le budget produit par la recourante le 16 avril 2008 faisant état
des dépenses des deux enfants à concurrence de 5'353 fr. par mois, dont il a adapté certains
éléments. Il a ainsi relevé qu'il n'était pas vraisemblable que la recourante doive
parcourir 2'000 kilomètres par mois dans le cadre des activités scolaires et parascolaires
des enfants, de sorte qu'une somme de 300 fr. paraissait raisonnable pour assumer ces frais. De plus,
sur la base des pièces produites, les frais de cours d'appui d'italien s'élevaient à 550
fr. par mois et non à 800 fr., et les frais de voyage Sicile-Suisse ne devaient pas être retenus
dans le budget des enfants, les parties ayant prévu - certes à titre provisionnel - que ces
frais seraient pris en charge par les parents par moitié chacun. Les frais des enfants ont dès
lors été estimés à 4'265 fr. en chiffres ronds (5'353 fr. 20 - 340 fr. - 250 fr.
- 500 fr.; cf. jgt, p. 28).
cc) La recourante ne formule aucune critique précise à l'encontre du budget ainsi déterminé. Elle n'indique pas en quoi les déductions faites par le premier juge sur le budget qu'elle a elle-même produit seraient inadéquates et celles-ci peuvent être confirmées.
La recourante se borne à soutenir que ce budget ne couvrirait que les besoins de base. Il suffit à cet égard de se référer à ce budget figurant en page 18 du jugement entrepris pour constater qu'il couvre largement les besoins effectifs des enfants, y compris les activités extra-scolaires.
Il est cependant vrai que ce budget ne tient pas compte des frais de logement. La recourante a dû louer un autre appartement à Syracuse, pour ses enfants, au prix de 1'300 euros par mois, soit environ 1'700 fr. au cours actuel. Le montant global des besoins des enfants s'élèverait dès lors à environ 6'000 fr., soit 3'000 fr. par enfant, ce qui représente le montant maximum envisageable pour les contributions. Il en découle que, dans la mesure où les conclusions de la recourante tendent à une augmentation de la contribution mensuelle fixée par le jugement de divorce, elles doivent être rejetées. Cela étant, la nécessité pour les enfants de disposer d'un appartement impliquant un tel loyer n'est pas établie. Il y a lieu de s'en tenir aux autres éléments aboutissant au montant de 4'265 francs.
c) Reste à déterminer si le montant susmentionné est proportionné à la capacité contributive de l'intimé.
aa) Selon la jurisprudence de la cour de céans, est en principe proportionnée, en présence de deux enfants, une contribution d'entretien mensuelle de 25 à 27% du revenu du débiteur qui réalise des revenus de l'ordre de 6'000 fr., s'agissant d'enfants en bas âge (CREC II 1er mars 2010/52; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). Ce taux doit être pondéré en fonction des circonstances et, notamment, lorsque le père a un revenu nettement supérieur à la moyenne des salaires, il faut envisager un taux inférieur, un taux de 10% étant alors envisageable (CREC II 1er mars 2010 précité). Cette jurisprudence est compatible avec le droit italien, qui prend en considération les revenus du débiteur comme critère de calcul.
bb) Le premier juge a retenu que les revenus de l'intimé n'avaient pas diminué du 1er août 2006 au 30 avril 2008, mais que la situation avait changé de manière notable depuis la cessation de son activité. Il a considéré que les revenus actuels du débirentier étaient de l'ordre de 164'200 fr. par année, soit 13'680 fr. par mois, composés de revenus du portefeuille V.________ par 54'474 fr. 07, de revenus de fonds placés à la G.________ par 15'000 fr., de revenus de bons Q.________ AG par 3'591 fr. 40, du bénéfice net tiré de l'immeuble dont il est propriétaire en Allemagne par 43'829 fr. et des rentes provenant de la police de prévoyance professionnelle I.________ par 25'294 fr. 60 (cf. jgt, pp. 29-30).
cc) La recourante fait valoir que l'intimé a fait le choix de percevoir son avoir de prévoyance professionnelle en capital pour la plus grande partie et que ce capital ne devrait pas être considéré comme de la fortune – dont seuls les revenus effectifs devraient être pris en considération – mais comme un avoir destiné à subvenir aux besoins de vieillesse, de sorte que le juge aurait dû transformer le capital en rente et tenir compte de cette rente pour fixer la pension.
dd) Avec la retraite, l'assuré en prévoyance professionnelle a droit au versement des prestations de vieillesse sous forme de rente (art. 37 al. 1 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]), exceptionnellement sous forme de capital, notamment si les statuts le prévoient (art. 37 al. 3 et 4 LPP). La prévoyance professionnelle devrait en principe se substituer au salaire manquant après la survenance du cas d'assurance. Comme le salaire, l'assurance devrait également être fournie sous forme de prestations périodiques, servant à la couverture des dépenses courantes. La meilleure solution est une rente liée à la vie du bénéficiaire. C'est pourquoi les rentes sont en général payables mensuellement (Helbling, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 151). La doctrine souligne que les prestations doivent en principe être servies sous forme de rente, qui est le moyen le plus sûr de maintenir le train de vie antérieur, le versement en capital pouvant en effet conduire à une prévoyance vieillesse insuffisante, puisque le risque de longévité est transféré sur les épaules de l'assuré (Kahil-Wolff, Commentaire LPP et LFLP, Berne 2010, n. 4 ad art. 37 LPP, pp. 624-625).
Sous l'égide de l'art. 37 al. 3 aLPP, le Tribunal fédéral avait considéré qu'une révocation de l'option en capital après son exercice était contraire à la loi. Cette jurisprudence ne peut être transposée au nouvel alinéa 4 de l'art. 37 LPP, puisque celui-ci laisse justement aux institutions de prévoyance le soin de réglementer le respect d'éventuels délais; les caisses sont par conséquent également autorisées à instaurer un droit de révocation, quitte à fixer un délai à cet effet (Kahil-Wolff, op. cit., n. 11 ad art. 37 LPP, p. 627).
En principe, le juge prend en compte le revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Toutefois, si par mauvaise volonté ou par négligence, le débirentier omet de se procurer un revenu suffisant pour l'entretien de sa famille ou s'il renonce volontairement à un emploi mieux rémunéré, la contribution peut être fixée en fonction des revenus qu'il pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté (ATF 127 III 136 et réf.), à moins qu'il ne soit plus en mesure de rétablir la situation antérieure. Il faut non seulement que l'intéressé puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut attendre de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4, SJ 2002 I 175).
En général, le patrimoine comme tel n'est pas pris en compte dans la capacité contributive. Toutefois, la fortune accumulée dans un but de prévoyance vieillesse peut être utilisée pour l'entretien après retraite (Bastons-Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II pp. 77 ss, spéc. p. 83).
ee) L'intimé conteste qu'on puisse tenir compte d'un revenu hypothétique en convertissant le capital versé en rente. Il fait valoir que le fait de percevoir sa prestation de prévoyance professionnelle sous forme de capital plutôt que de rente est un droit consacré par la loi et qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il aurait agi de la sorte pour réduire la contribution d'entretien. D'autre part, il ne pourrait pas, vu le choix opéré, obtenir effectivement une telle rente.
Dans le principe, la rente étant la règle, on pouvait exiger du débiteur qu'il choisisse cette option. En juger autrement favoriserait indûment celui qui choisit de retirer son avoir de prévoyance professionnelle sous forme de capital plutôt que de percevoir une rente: seuls les intérêts de l'avoir retiré seraient pris en considération, alors que la rente utilise l'entier du capital dans la durée de vie prévisible.
Comme exposé ci-avant, la possibilité de revenir après coup sur l'option dépend des statuts de l'institution de prévoyance, qui n'ont en l'espèce pas été produits. On ne saurait exclure d'emblée la possibilité d'obtenir une rente. Les éléments manquent sur ce point, de même que sur la rente qui pourrait, le cas échéant, être effectivement obtenue. Il n'y a cependant pas lieu d'annuler le jugement. En effet, même s'il ne devait pas être possible de revenir sur l'option, il y aurait lieu de tenir compte de manière adéquate de la fortune découlant du versement en capital de la prévoyance professionnelle, dès lors que celui-ci peut être utilisé en son entier pour l'entretien. L'intimé a en l'occurrence perçu un capital de prévoyance de 2'489'331 fr. 40, sur lequel il a versé des impôts pour un montant total de 321'197 fr. 05. On peut dès lors exiger de lui qu'il utilise sur le solde à tout le moins 36'000 fr. par année, soit 3'000 fr. par mois, étant observé que si un montant supérieur était retenu, cela diminuerait d'autant le rendement du capital restant.
Le revenu sur lequel les contributions doivent être calculées s'élève ainsi à 16'680 fr., savoir les revenus mensuels retenus en page 30 du jugement, par 13'680 fr., plus le montant de 3'000 fr. susmentionné. B.K.________ et C.K.________ étant majeurs et ayant des besoins supérieurs à ceux d'enfants en bas âge pour lesquels on admet que le débiteur aisé doit consacrer le 10% de ses revenus, on peut s'en tenir à un taux de 25% pour les deux enfants. Les pensions peuvent ainsi être fixées au montant arrondi de 4'200 fr., soit 2'100 fr. par enfant, payables directement en mains de B.K.________ et C.K.________ dès leur majorité. Le recours doit en conséquence être admis dans cette mesure.
d) Le président du tribunal d'arrondissement a considéré que la modification devait prendre effet au 1er août 2006. Toutefois, les revenus de l'intimé n'ont subi de changement que dès le 1er mai 2008. La modification du montant de la contribution due pour l'entretien des enfants doit ainsi prendre effet dès cette date, les besoins des enfants ne justifiant pas une baisse antérieurement.
e) Le premier juge a alloué à l'intimé des dépens légèrement réduits, par 8'600 fr., considérant notamment que la recourante voyait sa conclusion en augmentation de la contribution d'entretien en faveur des enfants rejetée et que l'intimé obtenait partiellement gain de cause sur sa conclusion reconventionnelle en diminution de cette contribution. Ensuite de l'admission partielle du recours, le montant de la contribution d'entretien est fixé à 2'100 fr. au lieu de 1'800 francs. Néanmoins, la mesure de cette modification ne justifie pas une réduction plus grande des dépens de première instance alloués à l'intimé et le jugement doit être confirmé sur ce point.
6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif du jugement réformé, savoir que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de chacun de ses enfants est fixée à 2'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, payable d'avance, le premier de chaque mois en mains de la recourante, dès et y compris le 1er mai 2008 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, étant précisé que les contributions sont payables directement en mains des enfants dès leur majorité. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 1'600 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).
Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, réduits de trois quarts, fixés à 1'200 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au chiffre III de son dispositif :
III. Dit que le chiffre V du jugement rendu le 22 août 2001 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en ce sens que la contribution due par A.K.________ pour l'entretien de ses enfants B.K.________ et C.K.________, nés le 22 juillet 1992, est fixée à 2'100 fr. (deux mille cent francs) par mois et par enfant, allocations familiales en sus, payable d'avance, le premier de chaque mois en mains de W.________, dès et y compris le 1er mai 2008 et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière, étant précisé que les contributions sont payables directement en mains des enfants dès leur majorité.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
1'600
francs (mille six cents francs).
IV. L'intimé A.K.________ doit verser à la recourante W.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Aba Neeman (pour W.________),
‑ Me Alain Dubuis (pour A.K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :