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TRIBUNAL CANTONAL |
180/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 14 septembre 2010
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Battistolo et Sauterel
Greffière : Mme Bourckholzer
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Art. 134 al. 2, 145 al. 1, 286 al. 2 CC; 451 ch. 3, 456a al. 2, 458 al. 1, 461 al. 1 et 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________, à Pully, contre le jugement rendu le 16 juin 2010 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec S.________, à Nyon.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 juin 2010, notifié le lendemain aux parties, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 janvier 2009 par A.J.________ (I), confirmé le chiffre III de la convention des 28 octobre et 4 novembre 1998 en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due par A.J.________ en faveur de son fils B.J.________, né le 25 mai 1993, est de 1'000 fr. et payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, (II) et statué sur les frais et dépens (III et IV).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement qui est le suivant :
« 1. Le demandeur A.J.________, né le 3 janvier 1959 et la défenderesse S.________, née le 25 avril 1963, se sont mariés le 14 mai 1988 à Paris (France).
Un enfant est issu de cette union, B.J.________, né le 25 mai 1993.
2. Par jugement du 9 mars 1999, le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a dissous par le divorce le mariage contracté par les parties à Paris le 14 mai 1988.
La garde et l'autorité parentale sur l'enfant B.J.________, né le 25 mai 1993, ont été attribuées à la défenderesse. La contribution d'entretien du demandeur en faveur de son fils B.J.________ a été fixée :
- à 800.- fr. (huit cents francs) jusqu'à l'âge de 10 ans;
- 900.- fr. (neuf cents francs) dès cet âge et jusqu'à 14 ans;
- 1'000.- fr. (mille francs) dès cet âge et jusqu'à 18 ans.
Les allocations familiales ne sont pas comprises dans les montants ci-dessus et sont acquises à la défenderesse en sus. Ladite contribution d'entretien doit être indexée au coût de la vie le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2000 sur l'indice du mois de novembre précédent. Dans les faits, la contribution d'entretien acquittée par le demandeur n'a pas été indexée au coût de la vie. Le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil du district de Lausanne est devenu définitif et exécutoire le 23 mars 1999.
3. a) Par demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 janvier 2009, A.J.________ a pris les conclusions suivantes :
"1) Le demandeur réclame une révision du jugement de divorce et une nouvelle détermination du montant de la pension alimentaire allouée à son fils B.J.________, qui tienne compte de ses revenus réduits à la participation au ménage du couple.
2) Le demandeur réclame un respect du droit de visite de son fils B.J.________."
b) Par réponse du 18 mai 2009, S.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.
c) Lors de l'audience du 15 février 2010, le demandeur a retiré sa conclusion concernant le droit de visite.
4. a) Le demandeur fonde son action principalement sur le fait qu'il était inscrit au chômage depuis le 3 novembre 2006. Depuis le 25 juillet 2008, il ne perçoit plus d'indemnités journalières, ayant épuisé son droit au chômage. Son statut de demandeur d'emploi a été retiré des bases de données des offices régionaux de placement en date du 15 décembre 2008.
Le demandeur allègue que c'est son épouse qui prend en charge l'intégralité des frais de son ménage. Pour sa part, il ne paie rien, puisqu'il ne dispose d'aucun revenu. Il est président de la société A.________ Sàrl. Il est aussi titulaire de l'entreprise individuelle T.________. Ces deux sociétés ne lui ont pas permis de réaliser de revenus.
Le demandeur a écrit à la défenderesse en date du 12 septembre 2008 afin de l'informer de sa situation financière. Il a, dès le 1er janvier 2009, payé seulement fr. 200.- pour la pension de son fils B.J.________.
Le demandeur a actuellement des problèmes de santé. Il est sous traitement de morphine.
b) La défenderesse allègue à son tour ce qui suit : les difficultés pour le paiement des pensions ne datent pas de la fin du droit au chômage du demandeur, mais déjà de février 2005. La défenderesse a dû, à plusieurs reprises, demander la mainlevée suite aux commandements de payer qu'elle lui a fait notifier et auxquels le demandeur a fait opposition. Une partie des pensions passées a été payée suite aux saisies de l'office des poursuites.
La défenderesse admet que le demandeur n'a payé que fr. 200.- par mois de pension à partir de janvier 2009. Sur le plan comptable, il manque fr. 800.- par mois depuis 18 mois, soit un montant de 14'400.- francs.
Le fils des parties est élève à l'école [...] depuis la rentrée 2007. Pour l'année scolaire 2008/2009, l'écolage s'est élevé à 23'170.95 francs.
Les revenus de la défenderesse n'ont pas évolué depuis plusieurs années. Elle a déclaré un revenu de fr. 81'337.- pour l'année 2008, soit un revenu mensuel de 6'778.- francs. »
B. Par acte directement motivé du 24 juin 2010, comportant une lettre et une écriture, posté le 25 juin 2010, A.J.________ a recouru contre le jugement prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien doit être fixée, dès le 1er janvier 2009, en fonction de son revenu effectif de 200 fr. actuellement, soit le 100 % du revenu effectif jusqu'à concurrence d'un revenu de 1'000 fr., le 15 % au-delà d'un montant de 5'200 fr., et à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de la partie adverse.
Il a produit dix-huit pièces.
Dans le délai imparti pour produire un mémoire, il a déposé un nouveau jeu de ses écritures antérieures.
Par déterminations du 2 septembre 2010, l'intimée a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
En droit :
1. Le recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et le recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouverts contre le jugement principal d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 371 et 376 al. 2 CPC-VD). En l'espèce, le recours, déposé en temps utile, tend exclusivement à la réforme du jugement attaqué.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité du recours pour les motifs qu’il ne désignerait pas le jugement attaqué (art. 461 al. 1 let. a CPC-VD), qu’il n’indiquerait pas s’il tend à la réforme ou à la nullité (art. 461 al. 2 CPC-VD), qu’il donnerait inexactement l’identité de la partie intimée, qu’il ne comporterait pas de signature en violation de la forme écrite exigée (art. 458 al. 1 CPC-VD) et qu’il constituerait davantage un appel qu’un recours.
L’écriture du recourant est composée d’une lettre d’envoi et de quatre pages de « déterminations » toutes deux datées du 24 juin 2010. La lettre d’envoi associe expressément la déclaration de recours qu’elle comporte au jugement du
« Tribunal de Nyon » portant la référence JA09.002769, soit la référence administrative qui figure sur la première page du jugement de refus de modification de jugement de divorce. De plus, le contenu de ces deux écrits ne laisse subsister aucun doute quant à la décision judiciaire dont la modification est demandée. Compte tenu de ces indications, la désignation dans le recours du jugement attaqué s’avère suffisante et dépourvue d’équivoque.
Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette exigence ne constitue pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que l'on ne saurait prendre en considération des conclusions prises après l'échéance du délai de recours, par exemple dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714 et références). En l’espèce, les conclusions prises par le recourant au terme de « ses déterminations » tendent manifestement à la réforme du jugement en ce qui concerne le montant de sa contribution à l’entretien de son fils et l’allocation des dépens. Elles sont donc suffisantes quant à la détermination de leur nature.
Il n’existe pas non plus d’ambiguïté dans la désignation de l’intimée, défenderesse en première instance, sans qu’il faille s’arrêter, sauf à tomber dans un formalisme excessif, sur l’omission de son prénom ou la faute de frappe affectant son patronyme composé qui figure à la première page de l’écriture du recourant.
En outre, aux termes de l'art. 458 al. 1 CPC-VD, le recours s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire. Si les « déterminations » du recourant, qui contiennent son argumentation ainsi que sa volonté expresse de recourir contre le jugement, ne sont pas signées, la signature du recourant figure en revanche au bas de la lettre d’envoi, laquelle a été postée le même jour et a été insérée dans la même enveloppe que celles-ci. La lettre accompagnant le recours comportant la signature du recourant, celui-ci doit par conséquent être considéré comme recevable.
Enfin, on comprend que le recourant s’en prend notamment à l’évaluation dans le jugement de sa capacité de travail, à l’imputation d’un revenu hypothétique et qu’il conteste le rejet de son action en invoquant implicitement une fausse application des art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210).
Partant, le recours est recevable quant à sa forme.
2. Saisi d'un recours en réforme contre le jugement d'un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée sur une action en modification de jugement de divorce (art. 376 al. 2 CPC-VD), le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Il développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). En principe, les parties ne peuvent pas articuler de faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2003 III 3 précité).
Dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 280 al. 2 CC), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 131 III 91; ATF 128 III 411 c. 3.2.1). Selon l'art. 455 al. 2 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut ordonner d'office des mesures d'instruction complémentaires s'il ne s'estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. Il peut aussi tenir compte de faits non allégués survenus jusqu'au prononcé de son arrêt. En définitive, il doit examiner d'office quelle est la solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de l'enfant.
Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont ainsi recevables.
En outre, l'état de fait du jugement, qui est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées, doit être complété par l'adjonction des éléments suivants :
- selon un procès-verbal de saisie du 18 avril 2008 de l'Office des poursuites de Lausanne, l'intimée percevait à cette époque un revenu mensuel de 6'989 fr. 50 (pièce 114),
- d'après une lettre du 19 janvier 2009, le recourant a obtenu le "First Certificate of English", Cambridge, et un CESA Marketing à HEC Paris (pièce 9),
- la société A.________ Sàrl a fait l’objet en 2010 de trois poursuites frappées d’opposition pour les montants en capital de 2'582 fr. 40, 4'557 fr. 85 et 771 fr. 90 (pièces 13 à 15) ;
- le 29 avril 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a clôturé la faillite du recourant, la suspension de la faillite faute d’actifs ayant été publiée dans la FOSC du 9 avril 2010 et aucun créancier n’ayant effectué l’avance de frais de 5'000 fr. requise pour continuer la procédure (pièce 16) ;
- l’affiliation comme indépendant du recourant à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a été radiée en 2009 (pièce 12) ;
- le 3 mars 2010, la doctoresse X.________ du Centre de la douleur [...] a certifié que le recourant était suivi au Centre de la Douleur et que certains médicaments composant son traitement pouvaient interférer sur son état de vigilance, la durée du traitement n’étant pas déterminable à ce jour (pièce 18) ;
- le 8 mars 2010, le docteur D.________ a attesté avoir opéré le recourant d'une hernie discale le 28 août 2009 et déclaré que sa capacité de travail devait être réévaluée par la doctoresse D. X.________ le 22 mars 2010 (pièce 17),
- par pli du 31 mars 2010, le recourant a produit deux factures émises par A.________ Sàrl, déclarant dans sa lettre d'envoi que le chiffre d'affaires total de cette société n'avait été que de 269 fr. 45 durant le premier trimestre 2009.
3.1. L'art. 286 al. 2 CC, applicable en matière de modification de jugement de divorce par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables sont survenus (TF 5A_324/2009 du 25 mars 2010 c. 2.1). En d'autres termes, une modification n'est possible que si les circonstances ayant prévalu à la fixation originaire de la contribution ont subi un changement notable et, en principe, durable; elle doit a fortiori n'être envisagée que dans la perspective du bien de l'enfant (Breitschmid, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 3 ad art. 134 CC, p. 864; ATF 120 II 177 c. 3a) et peut intervenir sans qu'il soit besoin d'examiner si les faits nouveaux invoqués pour la justifier étaient ou non prévisibles au jour du premier jugement (ATF 128 III 305 c. 5b, JT 2003 I 50; TF 5C.214/2004 du 16 mars 2005, c. 2.1; Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 67 ad art. 286 CC, p. 385; Breitschmid, op. cit., n. 11 ad art. 286 CC, p. 1536). La procédure de modification ne doit pas viser à réexaminer ou corriger le jugement de divorce, mais à l'adapter aux circonstances nouvelles survenues chez les parents ou chez l'enfant (FamPra.ch 2001, p. 601; ATF 120 II 177 précité c. 3a; ATF 100 II 76 c. 1; Hegnauer, op. cit., n. 67 ad art. 286 CC, p. 385). Ainsi, le juge de la modification est lié par les constatations de fait sur lesquelles s'est fondé le juge du divorce (TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.2; ATF 117 II 359 c. 6, JT 1994 I 322). Pour déterminer si la situation a notablement changé au point qu'une autre décision s'impose, il faut examiner dans quelle mesure les capacités financières et les besoins respectifs des parties ont évolué depuis le divorce (TF 5A_324/2009 précité c. 2.1; ATF 131 III 189 c. 2.7.4).
3.2. Tout en soulignant que sa capacité de revenus a doublé entre le divorce et la perte d’emploi, le jugement retient (p. 5 in fine) qu’après avoir perdu son emploi en 2006, A.J.________ ne perçoit plus, depuis décembre 2008, d’indemnité de chômage, c'est-à-dire un gain assuré de 10'500 fr. correspondant à une indemnité journalière de 387 fr. 10 (p. 3). Il est reproché à A.J.________ d’avoir limité ses recherches d’emploi à une par mois en moyenne en répondant à des annonces et d’avoir cantonné ces démarches au domaine de la vente et du marketing en milieu médical ou pharmacologique au lieu de les élargir à d’autres domaines après quatre années de recherches infructueuses. Quant aux deux entreprises qu'il a créées au début 2009, l’absence de production d’une comptabilité et le fait que la marche de ces entreprises ne lui permettrait pas de prélever un salaire sont mis en doute (p. 6). En ce qui concerne ses ennuis de santé (traitement à la morphine et dispense de charge), le jugement (p. 6) en fait état tout en précisant, en référence à un certificat médical du Dr D.________ du 8 mars 2010, que cette attestation doit se comprendre en ce sens que A.J.________ peut exercer une activité lucrative à 50 % dès le premier janvier 2010 (p. 6 et 7). Le premier juge arrive ainsi à la conclusion que, dans la mesure où A.J.________ est entièrement pris en charge par son épouse actuelle, il peut travailler à temps partiel pour réaliser un revenu d’au moins 1'000 fr. par mois et le consacrer entièrement à l’entretien de son fils bientôt majeur et donc que, ce revenu hypothétique lui étant imputé, son action doit être rejetée.
Le raisonnement du premier juge selon lequel le recourant, dont l'actuelle épouse pourvoit seule aux charges du ménage, devrait consacrer la totalité de son revenu hypothétique à l’entretien de son fils ne saurait être suivi. Cette façon de procéder ne correspond pas à la comparaison des situations à laquelle le juge de la modification du jugement de divorce doit se livrer. En outre, elle ne tient aucun compte de la nécessaire préservation du minimum vital du débiteur d’entretien.
Au demeurant, comme on le verra ci-dessous, afin de ne pas priver les parties de la garantie de la double instance, le jugement devra être annulé et l'instruction complétée sur différents points afin de déterminer le montant de la contribution que le recourant est réellement en mesure de verser pour l'entretien de son fils.
3.3. Dans cette optique, on relèvera tout d'abord que, depuis le prononcé du divorce, la situation du recourant s’est manifestement dégradée. L'intéressé n'a plus de revenu ou qu'un revenu dérisoire. Après avoir reçu durant longtemps des allocations de chômage relativement élevées, il a cessé de percevoir un revenu fixe assuré à partir du 1er janvier 2009. Son entreprise en raison individuelle T.________ de conseils en stratégie d’entreprise et marketing, inscrite au RC en février 2009, a sombré dans sa faillite personnelle qui n’a pu être traitée faute d’actifs. Quant à la société A.________ Sàrl ayant pour but notamment la commercialisation de produits de soin et de cosmétiques, inscrite au RC en décembre 2008, sa situation semble également difficile. Le recourant déclare réaliser un revenu mensuel de 200 fr. qu'il verse entièrement à son ex-épouse pour l'entretien de son fils depuis le mois de janvier 2009. Cette chute de revenus de 5'278 fr., au moment du divorce, à 200 fr., actuellement, constitue un premier changement notable et durable de sa situation qui justifie, dans son principe, l'admission de son action en modification de jugement de divorce.
Un autre élément nouveau justifie l'admission. Le recourant rencontre depuis 2009 des problèmes de santé qui ont vraisemblablement réduit sa capacité de travail. Opéré d’une hernie discale le 27 août 2009, il a présenté par la suite des symptômes évocateurs d’une neuropathie avec troubles sensitifs qui a nécessité sa prise en charge au centre d’antalgie de la Clinique [...]. Selon le certificat du docteur D.________ du 8 mars 2010 - et au moins jusqu'à cette date, sa capacité à travailler devant être réévaluée le 22 mars 2010 -, il s'est vu appliquer un traitement à base de morphine depuis le 27 novembre 2009. Aux dires du docteur D.________, le recourant avait repris une activité professionnelle le 1er janvier 2010 à 50 %. A tout le moins, la capacité de travail du recourant, partant ses possibilités d'obtenir un revenu, est donc temporairement réduite de moitié depuis le divorce.
3.4. L'action en modification de jugement de divorce se justifiant dans son principe, se pose la question du revenu hypothétique du recourant.
Le premier juge a retenu à cet égard un revenu hypothétique de 1'000 francs par mois. Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement paru aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b; TF 5A_685/2007 précité c. 2.3; TF 5A_170/2007 précité c. 3.1; TF5C.40/2003 précité c. 2.1.1).
En l'espèce, le recourant a été opéré d'une hernie discale le 27 août 2009. On ignore si durant les sept mois ayant précédé l'intervention, il a été en mesure de travailler. Même si aucun certificat médical au dossier n'atteste d'une quelconque incapacité durant cette période, il paraît difficile de retenir un revenu hypothétique pour cette année. On peut donc admettre que le recourant n'était en mesure de verser qu'une pension de 200 fr. par mois pour l'entretien de son fils durant l'année 2009. Selon le certificat du docteur D.________ précité, le recourant aurait ensuite pu travailler à partir du 1er janvier 2010, à 50 %. Il aurait pu poursuivre une activité à mi-temps en tout cas jusqu'au courant du mois de mars, sa capacité de travail devant ensuite être réévaluée à partir du 22 mars 2010. Le recourant a des compétences certaines et une expérience professionnelle de plus de vingt ans dans le domaine du commerce des produits médicaux et paramédicaux. Selon ses dires, il vient d'être diplômé du "First Certificate of Englisch", Cambridge, et d'un CESA Marketing à HEC Paris (première partie du Master) (cf. lettre du 19 janvier 2009 produite en deuxième instance; pièce 9). Bien qu'il soit âgé de 52 ans et en dépit d'une conjoncture le cas échéant peu favorable, il devrait donc être en mesure de retrouver un emploi, si ce n'est comme cadre dans son domaine, à d'autres postes, dans d'autres secteurs d'activités. A cet égard, les recherches d'emploi auxquelles il s'est livré n'ont pas été, il est vrai, des plus intenses (en moyenne une par mois) ni des plus diversifiées. Objectivement, et dans l'hypothèse où son état de santé lui permettrait d'exercer une activité professionnelle à 50 %, il pourrait réaliser des gains d'au moins 2'000 à 2'500 fr. par mois (cf. données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans l'Enquête sur sur la structure des salaires 2008 pour les "activités simples et répétitives" exercées par un homme), s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui.
Cependant, le recourant conteste pouvoir exercer une activité à mi-temps. Il soutient que son état de santé actuel ne lui permet pas de travailler plus d'une heure sans devoir s'arrêter, les positions assises et debout lui étant très rapidement pénibles. En outre, le traitement à base de morphine, bien qu'adapté depuis le mois de février 2010, serait difficile à supporter et lui causerait des difficultés pour la conduite automobile, se concentrer, etc. Un travail à mi-temps ne serait ainsi concevable que dans le cadre d'une activité souple, à l'instar de ce qu'il fait actuellement en mettant en place la société A.________ Sàrl, pour laquelle il négogie des contrats commerciaux.
Les pièces figurant au dossier ne permettent pas d'établir si le recourant a véritablement pu retravailler à mi-temps du mois de janvier au mois de mars 2010. Si le certificat du docteur D.________ évoque une reprise d'activité, on ne sait pas quelle a pu en être la nature, ni les revenus que le recourant a pu en tirer. De même, on ignore si, depuis la réévaluation de sa situation le 22 mars 2010, le recourant est toujours en mesure de travailler, le cas échéant, à quel taux, pour quel revenu et dans quel domaine. Des réponses à ces différents points, notamment par la production de certificats médicaux actualisés et détaillés, de certificats d'employeur ou autres preuves de revenu, s'avèrent nécessaires pour évaluer le revenu, en tout ou partie hypothétique, que le recourant est en mesure de réaliser.
Outre ce point, un autre élément doit être pris en considération. L'intéressé a créé la société A.________ Sàrl. Le 31 mars 2010, il a produit deux factures émises par cette société en soutenant que son chiffre d’affaires total n’avait été que de 269 fr. 45 durant le premier trimestre 2010. Cependant, dans son recours, il affirme que l’activité de cette entreprise aurait été suspendue durant dix mois à partir de juillet 2009 et que, selon une estimation comptable, son stock de produits cosmétiques présenterait une valeur marchande de 70'124 fr. alors que les factures des produits vendus totaliseraient 48'439 fr. au minimum en tenant compte des plus grosses factures encore impayées. Ces indications manquent de clarté. Ce point n'a pas été examiné par le premier juge. Or, il a son importance dans la détermination du revenu et donc, du montant de la pension. Il conviendra d'ordonner la production de comptes détaillés afin d'avoir une image plus précise de la situation de cette société et surtout de savoir quels salaires ou prélèvements privés le recourant a pu s'accorder.
3.5. Pour déterminer le montant de la contribution d'entretien de l'enfant, il convient aussi de prendre en considération le minimum vital du débirentier qui doit, en principe, être préservé.
A cet égard, le recourant a déclaré s'être remarié le 11 février 2005.
Dans le cas d'un couple marié, pour définir le minimum vital d'un conjoint, il faut tout d'abord déterminer le revenu net des deux époux, leur minimum vital commun (montant de base pour le couple et les enfants, avec les suppléments, respectivement les déductions, qui doivent être pris en compte) et répartir ensuite celui-ci proportionnellement à leurs revenus nets. La part saisissable du revenu du conjoint poursuivi se dégage alors en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, JT 1990 II 118 c. 3).
Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est pas question de déterminer le minimum vital en divisant par deux les postes de loyers, d'assurance-maladie ou autres. Il n'y a pas non plus lieu de diviser automatiquement par deux le montant de base LP du couple. La division par deux du montant de base LP paraît admise par le Tribunal Fédéral en cas de concubinage en imputant hypothétiquement et systémati-quement une participation du concubin (TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 c. 2b/bb). En cas de mariage, le point déterminant est de savoir si le conjoint contribue concrètement au financement de l'union conjugale par ses revenus. En ce cas et conformément à l'ATF 114 III 12 précité, il faut répartir le minimum vital commun entre les époux proportionnellement à leurs revenus respectifs, puis déduire du revenu de ce conjoint la part du minimum vital.
En l'espèce, le seul élément au dossier faisant état du revenu de l'épouse est le procès-verbal de saisie du 18 avril 2008 dressé par l'Office des poursuites de Lausanne (cf. pièce 114). Ce document mentionne que l'intéressée perçoit un revenu mensuel de 6'989 fr. 50. Aucune pièce n'indique cependant comment ce salaire a évolué depuis cette date. On ignore également dans quelle proportion les charges du ménage, pour certaines d'entre elles en tout cas, ont pu augmenter depuis l'établissement de ce procès-verbal. En l'état actuel du dossier, il n'est donc pas possible de déterminer correctement le minimum vital du recourant. Sur ce point également, l'instruction devra être complétée.
4. Il s'ensuit que le recours doit être admis, le jugement annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 233 al. 1 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; TFJC; RSV 270.11.5).
A.J.________ obtenant gain de cause, S.________ doit lui verser un montant de 300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée S.________ doit verser au recourant A.J.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 14 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. A.J.________,
‑ Me Olivier Freymond (pour S.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 23'200 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :