TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

2007


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 14 décembre 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.   Colombini et Battistolo

Greffière              :              Mme              Cardinaux

 

 

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Art. 29 al. 2 Cst.; 929 al. 1 CO; 153 ORC

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________ contre la décision rendue le 1er septembre 2010 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :

 

 

 

 

 

 

              En fait :

 

 

A.              Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud (ci-après  registre du commerce), la société T.________, ayant son siège à Cully, a été inscrite au registre du commerce le 2 juin 2008.

 

              A la suite d'une inscription concernant une cession de part sociale dans la société T.________, le registre du commerce a renvoyé des documents originaux à la société le 12 avril 2010, qui sont revenus en retour avec la mention "la case postale n'est plus vidée".

 

              Par courrier du 19 mai 2010, le registre du commerce, sous référence "T.________", a écrit à K.________ gérant de T.________ et de C.________ ce qui suit :

 

              "Nos courriers adressés à la société nous ont été retournés.

              Nous constatons donc que la société mentionnée sous rubrique, dont vous êtes gérant, n'a plus de domicile légal au siège statutaire. Dès lors vous voudrez bien rétablir la situation légale dans les 30 jours dès réception de la présente, faute de quoi agirons par voie de sommation".

 

              Par courrier du 30 juin 2010 envoyé à la même adresse, le registre du commerce a sommé K.________ et C.________ de régulariser la situation et de requérir l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès réception, faute de quoi une décision portant, notamment, sur la dissolution de la société serait prise.

 

 

B.              Par décision du 1er septembre 2010, le registre du commerce a prononcé la dissolution de la société T.________, la liquidation étant effectuée sous la raison de commerce "T.________"; dit que le gérant K.________ est inscrit en qualité de liquidateur; que l'adresse de la société inscrite à ce jour est radiée et que les frais d'inscription se montent à 160 fr., plus 200 francs de frais de sommation et 40 fr. de frais de correspondance, soit un total de 400 fr., ces émoluments étant à la charge du gérant.

 

 

C.              Par acte du 30 septembre 2010, T.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa nullité absolue, subsidiairement à son annulation.

 

              Le registre du commerce s'est déterminé le 27 octobre 2010, concluant implicitement au rejet du recours.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les décisions des offices cantonaux du registre du commerce peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours dès la notification de la décision (art. 165 al. 1 et 4 ORC [ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce, RS 221.411]).

 

              Les articles 73 à 99 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, entrée en vigueur le 1er janvier 2009; RSV 173.36) sont applicables par analogie au contentieux relatif à la tenue du registre du commerce vu la nature publique des intérêts que doit principalement protéger le préposé.

 

              Déposé en temps utile (art. 165 al. 4 ORC), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.              La recourante fait valoir que son droit d'être entendu a été violé, qu'aucune sommation ne lui a été signifiée avant que la décision attaquée ne soit prise, que la décision ne lui a pas été notifiée valablement et n'est pas suffisamment motivée.

 

      a)              La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol II, 2ème éd., n. 1322 p. 606 et réf.).

 

              Selon l'art. 153 al. 1 ORC, lorsqu'une entité juridique n'a plus de domicile à son siège et que les conditions de l'art. 938a al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) ne sont pas remplies, l'office du registre du commerce somme les personnes tenues de requérir l'inscription de lui faire parvenir la réquisition d'inscription au registre du commerce dans les 30 jours. Il mentionne les dispositions applicables et les conséquences juridiques d'un non-respect de cette obligation. En vertu de l'art. 153 al. 2 ORC, la sommation est faite par lettre recommandée. Lorsque l'office du registre du commerce ne peut contacter aucune des personnes tenues de requérir l'inscription, il publie la sommation dans la Feuille officielle suisse du commerce.

 

              En l'espèce, à la suite d'une inscription concernant une cession de part sociale dans la société, le registre du commerce a renvoyé des documents originaux à la société le 12 avril 2010, qui sont revenus en retour avec la mention "la case postale n'est plus vidée". Dans un courrier du 19 mai 2010 adressé à K.________, C.________ à Genève, le registre du commerce, sous référence "T.________", a constaté ce qui suit : "Nos courriers adressés à la société nous ont été retournés. Nous constatons donc que la société mentionnée sous rubrique, dont vous êtes gérant, n'a plus de domicile légal au siège statutaire. Dès lors vous voudrez bien rétablir la situation légale dans les 30 jours dès réception de la présente, faute de quoi agirons par voie de sommation".

 

              Il y a lieu de préciser que C.________ est associée de la recourante et que K.________ est gérant tant de C.________ que de la recourante.

 

              Par courrier du 30 juin 2010 envoyé à la même adresse, le registre de commerce a sommé K.________ et C.________ de régulariser la situation et de requérir l'inscription nécessaire dans les 30 jours dès réception, faute de quoi une décision portant sur la dissolution de la société serait prise.

 

              Il résulte de ce qui précède que la procédure a été correctement suivie, que la sommation est dûment intervenue par lettre recommandée répondant aux exigences de l'art. 153 al. 2 ORC (mention des dispositions applicables et des conséquences juridiques d'un non-respect de l'obligation de requérir l'inscription au siège effectif). La recourante, par son gérant, a été mis en mesure de faire valoir ses moyens. Son droit d'être entendue a été respecté.

 

      b)              Le droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst., comprend aussi le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588). L'étendue de la motivation dépend au demeurant de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la gravité des conséquences de sa décision (ATF 134 I 83 c. 4.1; ATF 112 Ia 107 c. 2b; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1333 ss, pp. 611 ss).

 

              En l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit pour permettre à la recourante de l'attaquer sur des points précis et à la cour de céans de statuer sur tous les griefs pertinents qui ont été portés devant elle.

 

     c)              La décision attaquée a été notifiée par voie recommandée. La recourante en a produit une copie à l'appui de son recours, ce qui montre que la notification est valablement intervenue.

 

              La décision du registre du commerce ne souffre dès lors d'aucun vice formel et peut être examinée au fond.

 

 

3.   a)              La dissolution de la société recourante a été prononcée pour le motif qu'elle n'avait plus de domicile légal à son siège statutaire et que, sommée conformément à l'art. 153 al. 1 et 2 ORC de requérir l'inscription d'un domicile, elle n'avait pas réagi. L'alinéa 3 de cette disposition imposait alors la dissolution.

 

      b)              La recourante ne conteste pas que l'adresse de son siège à Cully ne correspond à son adresse et qu'elle a déménagé. Elle indique bénéficier de locaux av. Vinet 25 à Lausanne, sans cependant l'établir. Elle n'explique de toute manière pas pourquoi elle n'a pas requis l'inscription de cette nouvelle adresse au registre du commerce dans le délai qui lui avait été imparti, transfert qui aurait d'ailleurs impliqué une modification des statuts  (art. 123 al. 2 let. b ORC). Cela étant, c'est à juste titre que le préposé a prononcé la dissolution de ladite société, en application de l'art. 153 al. 3 ORC. Le recours est dès lors infondé et doit être rejeté.

 

      c)           On relève que, conformément à l'art. 153 al. 5 ORC, la décision de dissolution peut être révoquée si, dans les trois mois qui suivent son inscription, la situation légale est rétablie.

 

 

4.                  En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.

 

                     Selon l'art. 929 al. 1 CO, le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant notamment les émoluments et les voies de recours. C'est à cet article que se réfère l'art. 9 LRC (loi vaudoise sur le registre du commerce du 15 juin 1999, RSV 221.41), selon lequel il ne peut être perçu d'autres émoluments que ceux prévus au plan fédéral par le "Tarif des émoluments en matière de registre du commerce" (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 juin 1999, p. 1186), soit actuellement l'OERC (ordonnance sur les émoluments en matière de registre du commerce, RS 221.411.1). L'art. 14 let. b OERC prévoit que les autorités cantonales de surveillance perçoivent, outre les débours, "un émolument de décision d'un montant allant jusqu'à 1'500 fr., selon l'importance de l'affaire et le travail qu'elle a exigé". L'émolument de décision dans la procédure de recours cantonale se détermine exclusivement d'après cette disposition (ATF 124 III 259 c. 4). C'est dans le cadre de cette réglementation qu'en l'espèce, les frais de deuxième instance de la recourante doivent être arrêtés à 500 francs.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante T.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 14 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              T.________,

-              M. K.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud, rue Grenade 38,

      1510 Moudon,

-                Office fédéral du Registre du commerce, Taubenstrasse 16, 3003 Bern.

 

              La greffière :