TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

224/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 5 novembre 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Colombini et Sauterel

Greffier               :              Mme              Monnard

 

 

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Art. 277 et 285 CC, 31 CO, 456a al. 2 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.C.________, à Crissier, B.C.________, à Crissier, et C.C.________, à Crissier, demanderesses, contre le jugement rendu le 3 février 2010 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant les recourantes d’avec X.________, à Echichens, défendeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement rendu à l'audience du 3 février 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement la convention passée à l'audience du même jour dont la teneur est la suivante:

 

              " I.- X.________ contribuera à l’entretien de chacune de ses filles B.C.________ et C.C.________ par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris mars 2009, sur le compte n° [...] de la mère des enfants A.C.________, auprès de la [...], d’une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), allocations familiales non comprises, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais normaux, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

 

              Les pensions fixées ci-dessus ont été convenues en tenant compte d’un revenu annuel net estimé à quelques 100'000 fr. pour X.________. Quant à A.C.________, celle-ci perçoit actuellement des indemnités journalières de chômage d’un montant de 100 fr. 65 brut.

 

              II.- Les pensions fixées sous chiffre I ci-dessus correspondent à l’indice suisse des prix à la consommation en vigueur à ce jour; elles seront indexées le premier janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2011, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, si et dans la mesure où, le revenu d’X.________ suit la même évolution, à charge pour lui d’établir que tel ne serait pas le cas.

 

              III.- L’arriéré pour la période du 9 mars 2009 au 31 janvier 2010 est arrêté à 21'000 fr. (vingt et un mille francs ), étant précisé qu’un montant de 4'018 fr. 90 a d’ores et déjà été versé le 25 janvier 2010. Le solde de l’arriéré sera payé comme suit, sur le compte [...] ouvert au nom du Centre social régional de l’Ouest lausannois dans les livres de la Banque Cantonale Vaudoise, à Renens:

- 1'231 fr. 10 dans les dix jours

- 3 montants de 5'250 fr. chacun, respectivement en plus de la pension courante du mois de mai 2010, du mois d’août 2010 et du mois de novembre 2010.

 

              IV.- X.________ versera à A.C.________ la somme de 270 fr. (deux cent septante francs) à titre de dépens; pour le surplus, chaque partie assume ses propres frais de justice et d’avocat ".

 

              Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:

 

              Les enfants B.C.________ et C.C.________ sont nées le [...] 2009.

 

              Le défendeur X.________ a reconnu ses filles le 25 novembre 2009.

 

              Depuis le 1er mars 2009, la mère, A.C.________, émarge au revenu d'insertion (ci-après: RI).

 

              Le défendeur travaille en qualité de conseiller pour le compte de [...] à Lausanne. Par ailleurs, il est associé dans deux sociétés.

 

              En date du 10 décembre 2009, les enfants B.C.________ et C.C.________, représentées par leur mère, détentrice de l'autorité parentale, ont déposé àX.________ une demande d'aliments, parallèlement à une requête de mesures provisionnelles, auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Elles ont conclu avec dépens au versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr. pour chacune d'elles, dès et y compris le mois de mars 2009.

 

              Par réponse du 20 janvier 2010, X.________ a conclu avec dépens au rejet de la demande et, reconventionnellement, au versement d'une pension mensuelle pour chacune de ses filles de 800 fr. jusqu'à six ans révolus, de 850 fr. jusqu'à douze ans révolus et de 900 fr. jusqu'à la majorité ou l'achèvement d'une formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC .

 

              En droit, le premier juge a ratifié la convention signée à l'audience du 3 février 2010 pour valoir jugement en application de l'art. 287 al. 3 CC et ordonné que la cause soit rayée du rôle. Les parties ont reçu séance tenante copie du procès-verbal de cette audience.

 

 

 

B.              Par acte du 15 février 2010, les enfants B.C.________ et C.C.________, représentées par leur mère, ont recouru contre ce jugement de ratification. Elles ont conclu, avec dépens, à la réforme des chiffres I et III de dite convention en ce sens que le montant de chacune des pensions mensuelles soit porté à 1'500 fr. jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, que l’arriéré soit arrêté à 33'000 fr. et que son plan d’amortissement soit revu en conséquence. Subsidiairement, elles ont conclu à l'annulation du jugement.

 

              Par mémoire du 15 avril 2010, les recourantes ont confirmé leurs conclusions. Invoquant une erreur essentielle, elles ont déclaré invalider la convention pour vice du consentement (art. 31 CO).

 

              Par mémoire du 4 juin 2010, l’intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours.

 

C.              Sur réquisition de la cour de céans du 21 juin 2010, [...] a produit le 10 août 2010, les quittances relatives aux commissions dites "garage" versées en 2009 à X.________.

 

              Sur réquisition de la cour de céans du 21 juin 2010, l'intimé a produit le 18 octobre 2010 sa déclaration d'impôt 2008 avec les pièces justificatives.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les décisions relatives à la fixation de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur sont de la compétence du président du tribunal d'arrondissement (art. 4 ch. 5 de la loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse, ci après: LVCC; RSV 211.01), qui applique la procédure sommaire (art. 20 ch. 3 LVCC).

 

              Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et du recours en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouvertes contre les jugements principaux rendu par un président de tribunal d'arrondissement statuant comme juge unique.

 

              Saisi d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président d’un tribunal d’arrondissement statuant comme juge unique, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 3 CPC-VD). Il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

              Dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d'office ou la maxime inquisitoire (ART 128 III 411 c. 3), le juge doit d'office, même en deuxième instance, statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l'établissement d'un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 c. 3d). En particulier, en vertu de la maxime d'office, le juge n'est non seulement pas lié par les conclusions des parties, mais il doit aussi statuer même en l'absence de conclusions (ATF 118 II 93 c. 1a). La maxime d'office s'applique non seulement en faveur des enfants, mais également en faveur du débiteur de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 c. 3.2.1).

 

 

2.              Les recourantes invoquent un prétendu vice du consentement lorsque leur mère, assistée d’un avocat, a signé la convention d’entretien en audience. Sans étayer leur grief, elles se contentent d’affirmer que leur représentante légale n’aurait pu saisir que la convention emportait jugement au fond et qu’elle était mal renseignée sur les revenus réels de l’intimé.

 

              La représentante des recourantes ne peut prétendre de bonne foi s’être méprise sur la portée de la transaction qui, à l’évidence, selon son contenu, mettait un terme définitif au litige en fixant des contributions d’entretien depuis la naissance des enfants jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation. De plus, les circonstances mêmes de l’élaboration de cet accord, savoir conciliation tentée à deux reprises en audience après une suspension, assistance d’un conseil et dictée de l’accord au procès-verbal de l’audience, excluent manifestement toute erreur sur ce plan.

 

              Il ne peut y avoir d’erreur sur le revenu de l’intimé pris en compte pour fixer ses contributions. En effet, ce chiffre figure expressément dans la clause I de la convention et surtout, comme fait décisif du procès, la question du revenu déterminant du débiteur était au coeur des allégations écrites des parties (cf. demande et réponse) et des preuves administrées (pièces produites et requises, audition de témoins).

 

              Par ailleurs, rien ne permet de considérer que le premier juge ne se serait pas assuré que la représentante des recourantes, au demeurant assistée d’un avocat, avait compris les enjeux, étant ici rappelé que le juge doit se limiter dans ce cadre à s’assurer que la transaction n’est pas manifestement affectée d’un vice de la volonté et qu’il ne subsiste pas de désaccord entre les parties (JT 1998 III 19; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 158 CPC, pp. 287 ss). Il convient de souligner que l’art. 140 al. 2 CC, selon lequel, dans le cadre de la procédure de divorce, le juge s’assure avant de ratifier la convention que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable, n’a pas son pendant dans la procédure de l’action alimentaire du droit de la filiation.

 

              Un vice de la volonté doit donc être écarté.

             

 

3.              Les recourantes soutiennent que le revenu annuel net de l’intimé n’est pas de 100'000 fr. comme mentionné dans la convention, mais qu'il est en réalité de plus de 180'000 fr. ou de 160'000 fr. après déduction d’une indemnité dite "commission garage”.

 

              a) Selon la jurisprudence, résumée notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2009 (5A_288/2009), les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). L’entretien est assuré par les soins et I’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC; ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). En principe, les enfants doivent bénéficier du même train de vie que celui effectivement mené par leurs parents (ATF 120 II 285 c. 3b/bb p. 291; ATF 116 II 110 c. 3a pp. 112-113). Selon l’art. 280 al. 2 CC, applicable à l’action alimentaire de l’art. 279 CC, le juge examine d’office les faits et apprécie librement les preuves, ce qui ne dispense toutefois pas les parties de collaborer à la procédure et d’étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 c. 3.2.1 p. 413 et les arrêts cités).

 

              Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications, le 13ème salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d’indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève 2009, n° 982, note 2118, p. 571).

 

              b) En l'espèce, selon le compte salaire personnel 2008 de l’intimé (pièce 51), ce dernier a perçu un montant net de 148'336 fr. 65. En 2009, le même compte indique un salaire annuel net de 185'188 fr. 10. La structure du salaire brut de l’intimé comporte divers postes, soit : divers, commissions 1 ou commissions [...], salaire fixe (1'000 fr. par mois), frais (1'300 fr. par mois destinés selon l’employeur à couvrir forfaitairement des frais professionnels tels que ceux de voiture, habillement, téléphone, etc.), commissions [...] 1, commissions [...] 2, commissions [...] 3, super-commission, commission "garages" (26'913 fr. 30 en 2009, correspondant, selon l’employeur, à des montants attribués au conseiller sur la base de fiches/quittance et constituant une composante du salaire destinée à être reversée à des sous-agents du domaine de l’automobile) et cadeau d’ancienneté 1 (500 fr. versés en décembre 2009).

 

              L’intimé a produit (pièces 117 et 121) onze attestations de paiement de commissions pour l’année 2009, signées par lui et divers tiers, dont les montants totalisent 55'600 fr. Il a également produit douze attestations similaires pour l’année 2008, dont le total des montants atteint 39'150 fr. Il soutient que ces attestations concernent d’autres commissions versées par lui que celles désignées par l’indication "commission garage" dans ses fiches de salaire. Par conséquent, l'intimé considère que la détermination de son revenu net effectif impose de déduire du montant brut ayant abouti au montant net de 185'188 fr. 10 pour l'année 2009, les commissions "garages" (d'un montant de 26'913 fr. 60) de même que les autres sous commissions (d'un montant de 55’600 fr.). A cet égard, il invoque la déposition du témoin [...] qui aurait confirmé, en audience, la pratique des agents d’assurance consistant à sous-commissioner des tiers de leurs propres deniers. Les recourantes objectent qu’il ressort du compte de salaire 2009 que la "base impôt" de l’intimé est annoncée pour 202'571 fr. 10, la base AVS étant quant à elle de 151'298 fr. 20.

 

              Les pièces produites, les explications fournies en audience et la déposition du témoin ont apparemment convaincu les recourantes, de même que le premier juge, de la pertinence de la thèse de l’intimé puisque les parties se sont accordées sur un revenu annuel net de l’ordre de 100'000 francs.

 

              Toutefois, il convient de s’assurer du revenu effectif sur la base duquel l’intimé est imposé, soit s’il intègre la déduction des sous-commissions. De même, il faut également examiner si une partie des attestations de remise de commissions et les commissions "garages" versées par l’employeur sur la base de quittances, ne font pas double emploi, à tout le moins partiel. En effet, certaines des attestations paraissent concerner également la branche automobile.

 

              c) Les mesures d’instruction complémentaires ordonnées par la Chambre des recours ont permis d’établir les faits suivants :

 

              Comme agent d’assurance, l’intimé a perçu de son employeur, un montant net de 148'336 fr. 65 en 2008 et de 185'188 fr 10 en 2009. Cependant, il soutient avoir consacré une bonne partie de ces sommes à rétribuer des tiers en leur versant des commissions. Ces versements seraient constitués d’une part, par des sous-commissions dites "garages" établies par pièces et comptabilisées par l’employeur [...] dans le revenu brut, soit 24'374 fr. 10 en 2008 et 26'913 fr. 30 en 2009 (pièce requise 51) et, d’autre part, par des commissions ou des super-commissions versées directement par l’intimé et ayant fait l’objet de quittances peu précises établies par lui (pièces 117 et 121), soit 39'150 fr. en 2008 et 55'600 fr. en 2009.

 

              [...] a produit le détail des commissions "garages" versées pour l'année 2009. Il en résulte qu’il s’agit du 10 % du total des primes tarifaires encaissées par acheteur de voiture qui conclut des assurances. Cependant, comme l’identité des bénéficiaires a été occultée, il ne peut y avoir de vérification quant à un éventuel doublement avec les commissions versées personnellement par l’intimé en 2009.

 

              Il résulte des pièces produites par l’intimé qu’il a déclaré pour l’année 2008 un revenu net de 148'971 francs. Ce montant était calculé sur la base d’un revenu brut incluant les commissions "garages", dont il entendait encore déduire 40'013 fr. d’autres frais professionnels correspondant grossièrement aux décomptes des super-commissions versées à des tiers par 39'150 fr., soit un revenu imposable de 108'000 fr. environ. L’Administration cantonale des impôts (ci-après ACI) a admis une déduction de 20'000 fr. et a imposé l'intimé sur la base d’un revenu de 128'971 fr. ramené à 123'000 fr., après diverses déductions fiscales usuelles. L’ACI et l’Association vaudoise des agents d’assurances ont, en effet, négocié un accord reconduit pour les périodes fiscales 2008 et 2009. Cet accord prévoit un système de déduction forfaitaire des frais d’acquisition des agents et inspecteurs d’assurance selon les modalités suivantes :

 

              "- La déduction forfaitaire possible s’élève à 25 % du salaire déterminant pour les agents généraux en régie, limitée toutefois à un maximum de 30'000 fr. Pour les inspecteurs d’assurance, ladite déduction est de 25% du salaire déterminant jusqu’à 60’000. fr. et de 10% sur le surplus, avec un montant maximum plafonné à 20'000 fr.

 

              -…

 

              - Si l’agent ou l’inspecteur d’assurances demande la déduction de frais dépassant les normes forfaitaires ci-dessus, il doit déposer le questionnaire pour agents et inspecteurs d’assurances qui détermine le revenu net de l’activité lucrative dûment complété et signé pour la période de l’année (2007) au cours de laquelle cette activité a été exercée. Tous les frais effectifs demandés en déduction doivent pouvoir être prouvés par pièces justificatives sur demande des autorités de taxation".

 

              Dès lors, on constate que, pour l'année 2008, l’intimé a bénéficié du régime de la déduction forfaitaire de l’inspecteur d’assurance d’un montant maximal de 20'000 francs. Il s’est ainsi laissé imposer sur 128’971 fr. ramené à 123'000 fr. en se contentant d’une déduction forfaitaire de 20’000 fr. alors qu’il prétendait à une déduction de 40'000 fr. en chiffres ronds. De plus, l'intimé soutient disposer de pièces attestant le versement de 39'150 fr. à des tiers notamment, pièces qu’il lui aurait suffi de produire avec sa déclaration d’impôt pour demander la déduction des frais effectifs, afin de ne pas être imposé sur cette différence de 28'971 francs. Il y a donc une discordance importante entre le revenu 2008 imposé et le revenu 2008, allégué et reposant sur des pièces et des explications, pour fixer les contributions d’entretien.

 

              On doit dès lors retenir que le revenu annuel effectif de l’intimé est supérieur à 100'000 fr. tant il est difficilement compréhensible qu’il se laisse imposer sans réagir sur 128’971 fr., soit un revenu majoré d'environ 25 %. Par ailleurs, il faut relever que des indications précises sur le revenu effectif 2009 font défaut, malgré les mesures d’instruction ordonnées en deuxième instance. Toutefois, il semble que le revenu de l’intimé a encore augmenté.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu d'annuler le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour complément d'instruction.

 

 

4.              En conclusion, le recours doit être admis et le jugement annulé en application de l'art. 456a al. 2 CPC-VD. La cause est renvoyée, par économie de procédure, au Président du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour compléter l'instruction et calculer à nouveau les pensions sur cette base.

 

              Les frais de deuxième instance des recourantes sont arrêtés à 800 francs (art. 233 al. 2 TFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

              Obtenant gain de cause, les recourantes ont droit, solidairement entre elles, à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'800 francs (art. 91 et 92 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 33 TAv [Tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, RSV 177.11.3]).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne pour instruction dans le sens des considérants et nouveau jugement.

 

              III.              Les frais de deuxième instance des recourantes, B.C.________ et C.C.________ sont arrêtés à 800 fr. (huit cent francs).

 

              IV.              L'intimé X.________ doit verser aux recourantes, solidairement entre elles, la somme de 1'800 fr. (mille huit cent francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Alain Dubuis (pour , A.C.________, B.C.________ et C.C.________),

‑              Me Patrick Sutter (pour X.________).

 

              Il prend date de ce jour.

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :