TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

247/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 6 décembre 2010

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et Battistolo

Greffier              :              M.              Elsig

 

 

*****

 

 

Art. 125 al. 1 et 3, 138, 198, 200 al. 2, 211, 214 al. 1, 647a, 647c, 649 al. 1 et 2 CC; 452 al. 1 ter, 461 al. 1 let. b CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.X.________, née A.________, à Corseaux, défenderesse, et du recours joint interjeté par B.X.________, à Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce du demandeur B.X.________ et de la défenderesse A.X.________ (I), dit que le demandeur contribuera à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de 4'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire pour une durée de vingt-quatre mois, puis de 2'500 fr. dès lors et jusqu'au 30 juin 2017 (II), indexé dite contribution dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (III), dit que le demandeur assumera en outre les charges relatives à la villa sise à Corseaux jusqu'au 31 décembre 2010 (IV), déclaré le demandeur débiteur de la défenderesse d'un montant de 95'316 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial (V), ordonné au Conservateur du Registre foncier de Vevey d'inscrire la défenderesse en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds n° [...] de la Commune de Corseaux (VII), constaté pour le surplus que le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (VII), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chaque partie durant le mariage (VIII), transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour détermination du montant des avoirs de prévoyance à partager (IX), fixé les frais de justice du demandeur à 14'025 fr. et ceux de la défenderesse à 11'635 fr. (X), compensé les dépens de première instance (XI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).

 

              La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le demandeur B.X.________, né le [...] 1952, et la défenderesse A.X.________, née A.________ le [...] 1956, se sont mariés le [...] 1986. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : C.X.________, né le [...] 1988, et D.X.________, né le [...] 1990.

 

2.              Le demandeur est ophtalmologue. Au jour de l'audience du 15 novembre 2009, il estimait son bénéfice net d'exploitation pour l'exercice 2009 à 340'000 fr. 02, ce qui représente une moyenne mensuelle brute de l'ordre de 28'000 francs sur douze mois. Pour les années précédentes, les revenus mensuels bruts du demandeur se sont élevés à environ 30'000 fr. en 2008, 23'000 fr. en 2007 et 23'000 francs en 2006. Sa fortune imposable s'est élevée à 1'045'000 fr. en 2006, 1'076'000 francs en 2007 et 1'161'429 fr. en 2008.

 

              La défenderesse n'a pas d'activité lucrative. Ses charges s'élèvent à 4'000 fr. par mois et sa fortune imposable atteignait 465'000 fr. en 2006, 444'000 fr. en 2007 et 354'070 fr. en 2008.

 

              C.X.________ suit des études de chimie à l'université de Zurich. Le demandeur assume son entretien à raison de 1'500 fr. par mois. D.X.________ habite avec le demandeur et étudie à l'Université de Lausanne. Il reçoit du demandeur 700 francs par mois pour son entretien.

 

              Les parties ont fait ménage commun depuis 1982.

 

              La défenderesse a obtenu son diplôme fédéral de médecin en 1980, ses deux dernières années de formation ayant été accomplies en psychiatrie. Jusqu'en 1986, elle a travaillé comme médecin assistant pour divers hôpitaux et policliniques dans le but d'acquérir une formation de médecin généraliste FMH, puis du 1er octobre 1986 au 30 septembre 1987 dans un hôpital psychiatrique avec l'idée d'acquérir la formation de psychiatre-psychothérapeute FMH.

 

              Il est ressorti des témoignages et du rapport de l'expert Despland, que les parties ont, de 1988 à 1990, vécu à Chicago, où le demandeur, désireux de faire une carrière universitaire, avait décidé de compléter sa formation. Elles se sont ensuite installées à Bâle durant l'été 1990, ville où elles ont séjourné jusqu'en 1996. Les déplacements générés par le cursus du demandeur et l'éducation des enfants n'ont pas permis à la défenderesse de poursuivre sa formation, ce qui a provoqué une insatisfaction profonde chez celle-ci.

 

              Depuis le début des années 1990, la défenderesse a progressivement adopté un rythme de vie qualifié par certains témoins de déphasé en ce sens qu'elle vivait la nuit et dormait le jour et d'original par d'autres en ce sens qu'elle se couchait et se levait tard. Un témoin a rapporté qu'en 2000, que lors d'un séjour chez les parties, il avait été réveillé à 5 heures du matin par la défenderesse qui passait l'aspirateur. Pour une partie des témoins, la défenderesse a eu progressivement tendance à se complaire dans une certaine oisiveté; pour d'autres, le mode de vie adopté par la défenderesse avait pour but d'éviter les contacts avec le demandeur.

 

              Le 4 septembre 1997, les parties ont acquis la parcelle n° [...] de la Commune de Corseaux sur laquelle se trouve une maison de maître. Au jour de l'audience du 15 décembre 2009, les charges de cet immeuble s'élevaient à environ 3'000 fr. par mois.

 

3.              Par convention de mesures protectrices de l'union conjugale des 5 et 13 août 2002, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, les parties sont notamment convenues de vivre séparées, le demandeur s'engageant à verser à la défenderesse une contribution d'entretien de 4'250 fr. par mois, montant ramené à 4'000 fr. dès le 1er février 2005 par arrêt sur appel du 10 février 2006, et à assumer les charges fixes régulières de la villa susmentionnée, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone.

 

              Depuis le 1er juin 2002, un titre de spécialiste est devenu nécessaire pour ouvrir un cabinet. Afin d'achever sa spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, la demanderesse a travaillé en qualité de médecin assistant au département de psychiatrie du CHUV à 90 % du 1er avril au 30 septembre 2003. Cet engagement, qui s'est mal déroulé, a pris fin d'un commun accord, le médecin responsable lui ayant indiqué à la défenderesse que la psychiatrie n'était pas la branche idéale pour elle et qu'elle pourrait s'orienter dans un autre domaine. La défenderesse a ensuite adressé son dossier de candidature à la Fondation de Nant, qui lui a répondu négativement. La défenderesse a très mal vécu cet échec.

 

              Le témoin [...] a déclaré qu'en demandant un code créancier à santésuisse avant l'échéance du 1er juin 2002, la défenderesse pouvait se réserver le droit d'ouvrir ultérieurement un cabinet à la date qui lui aurait convenu et préserver ses droit acquis, démarche que tous avaient entreprise.

 

              Au mois d'août 2004, la défenderesse a eu avec la psychologue H.________ un entretien d'orientation, au cours duquel celle-ci lui a exprimé ses doutes par rapport à la reprise d'une formation FMH, après vingt ans d'interruption (une interruption de cinq ans étant déjà gravement invalidante). Les exigences de cette formation étaient en effet très rigoureuses et nécessitaient notamment un travail psychanalytique personnel de quatre à cinq ans, l'accomplissement d'une dizaine d'expertises et la justification d'un nombre important d'heures d'enseignement et de supervision. La défenderesse a renoncé à un bilan de compétence s'étalant sur six mois destiné à examiner avec elle l'ensemble de son potentiel, tel que proposé par H.________. Celle-ci a indiqué qu'elle considérait que la psychiatrie, ainsi que la médecine générale sont parmi les formations réalisables parce que moins techniques que d'autre domaines de soins, mais que, malgré cela, il manquait à la défenderesse deux ou trois ans de pratique, dont une partie en service de nuit, et que l'âge de la défenderesse aurait été une difficulté supplémentaire. H.________ a déclaré qu'il était, selon elle, purement illusoire pour la défenderesse d'envisager une formation postgrade.

 

              En 2004 également, la défenderesse a consulté la psychologue en orientation professionnelle G.________ pour traiter de questions autres que celles liées à son travail. Le témoin a constaté que la défenderesse voulait travailler dans un domaine social qui l'intéressait davantage que le côté médical. L'enseignement a été écarté vu son âge. La formation de "Wellness Trainer" s'est finalement soldée par un échec. Le témoin a déclaré que les connaissances médicales de base de la défenderesse étaient devenues obsolètes après quinze ans d'interruption d'activité, vu l'évolution rapide du domaine de la médecine.

 

              Dès le mois de février 2005, la défenderesse a suivi des cours de formation de "Wellness Trainer" auprès de l'Ecole Club Migros. Elle n'a pu achever cette formation, ayant échoué à l'examen de rattrapage du 7 juin 2007.

 

4.              Dans un rapport du 29 décembre 2005, l'expert commis en cours de procédure, le Dr. Daniel Peter, du Centre d'interventions thérapeutiques brèves du CHUV a relevé ce qui suit :

 

"Je retiendrai le diagnostic de perturbation mixte des émotions et des conduites dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle. Il ne s’agit pas d’un trouble psychiatrique source d’une invalidité sur le plan psychique. Il existe cependant des traits de personnalité de type dépendant et anxieux, présents depuis longtemps et péjorés par le conflit conjugal, qui rendent problématique une reprise d’activité de l’ancienne profession. En effet, les tentatives de terminer une formation en psychiatrie et psychothérapie se sont soldées par un échec en raison d’une fragilité émotionnelle difficilement compatible avec cette spécialité médicale. Une reprise d’activité davantage compatible avec sa formation premier en médecine générale n’est a priori pas à exclure, mais elle mériterait là aussi des stages complémentaires dans le but de remettre à jour les connaissances de l’expertisée. Cependant, celle-ci ne se sent ni la motivation, ni la résistance psychologique pour affronter une reprise de formation, et les démarches d’orientation professionnelle qu’elle a entreprises vont bien dans ce sens. Très dévalorisée à ses propres yeux, elle a entrepris une formation de Wellness dispensée par l’école Migros qui est bien en dessous de ses compétences intellectuelles mais probablement mieux adaptée â ses ressources psychologiques actuelles. Il n’est pas exclu que lorsqu’elle se vivra à l’abri des pressions de son mari elle parviendra à retrouver une meilleure confiance en elle-même et à partir de là, la possibilité de mieux mettre à profil ses ressources professionnelles.

              Pour reprendre les termes de l’allégué 20, si l’expertisée a les compétences intellectuelles et cognitives et la formation théorique pour une activité médicale, elle n’en a actuellement pas les ressources psychologiques. Cette situation est cependant susceptible d’évoluer de façon favorable une fois que la procédure de divorce et les conflits qui l’accompagnent seront terminés.”

 

              Dans une attestation du 15 septembre 2006 le Dr V.________, qui suivait la défenderesse depuis le printemps 2006, a indiqué que celle-ci se trouvait en incapacité totale de travailler pour des raisons médicales depuis le début de l'année 2006, tout au moins, et probablement pour une durée s'étendant sur les douze mois à venir.

 

              En réponse aux questions du conseil du demandeur le Dr V.________ a, dans un "rapport" du 30 mars 2007 adressé audit conseil, notamment posé les diagnostic chez la défenderesse de "Troubles anxieux et dépressif mixte moyen à sévère de type BURN OUT, Syndrome Post-traumatique". Il a posé un pronostic favorable à long terme, au vu des ressources personnelles de la défenderesse, une invalidité chronique ne devant logiquement pas intervenir, mais jugé que la période de rémission du burn-out était de dix-huit mois à deux ans, ce qui avait pour conséquence que la défenderesse n'était pas en mesure de travailler durant cette période.

 

5.              Le 19 septembre 2008, le Professeur Jean-Nicolas Desplands, du Département universitaire de psychiatrie adulte, commis comme expert judiciaire, a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

"(…)

 

              Informations recueillies auprès de Mme A.X.________ et de M. B.X.________

 

(…)

 

              Relation au travail de Mme A.X.________

 

              Sur le plan professionnel Mme A.X.________ dit avoir pour objectif principal de retravailler, même si actuellement elle ne se sent pas en état de le faire. Sur la pression de M. B.X.________, elle a entrepris, il y a plusieurs années des démarches pour tenter de reprendre sa formation, sans être véritablement convaincue que se soit possible.

 

              (…)

 

              Actuellement, elle dit ne plus avoir le courage d'envisager activement une réorientation professionnelle et, même si elle en a l'intérêt, elle ne s'imagine pas s'improviser thérapeute. Elle dit avoir une petite activité dans le domaine du coaching et du wellness à la maison, mais sans ambition particulière.

 

              Questionnée sur son statut professionnel envisagé du point de vue des assurances sociales, Mme A.X.________ ne se sent pas assez malade pour entamer des démarches auprès de l'AI, ce qu'elle trouverait même extrêmement blessant eu égard à sa formation. Elle estime par ailleurs que M. B.X.________ se doit de lui assurer une rente en raison du fait qu'elle a sacrifié sa vie professionnelle sur l'autel de la famille et de la carrière de son mari et qu'à ce titre, c'est son assurance vieillesse. Elle estime que celui-ci lui doit un montant décent, car elle ne se voit pas vivre dans un deux pièces, sans ressources qui lui permettent d'assurer ses besoins.

 

              Entretien avec M. B.X.________

 

              (…)

 

              Questionné sur la relation de couple, M. B.X.________ estime n'avoir jamais eu de problèmes relationnels, mais que tout est lié à la pathologie de Mme A.X.________. Selon lui, il suffirait d'apprécier les faits. Ainsi, il ne comprend pas comment, ayant obtenu un diplôme de médecin et pouvant exercer ce "beau métier" elle se retrouve dans cette situation de dépendance (….).

 

              (…)

 

              Questionné à propos de la procédure en cours et des enjeux qui empêchent le règlement du litige, M. B.X.________ estime qu'il a fait de nombreuses propositions constructives et que Mme A.X.________ s'est ingéniée à contester. (…). Il est révolté contre la convention actuelle qui l'oblige à verser Fr. 4'000.- à Mme A.X.________. (…)

 

 

              Appréciation

 

(…)

 

              Santé psychique de Mme A.X.________

 

              L'investigation psychiatrique à la quelle nous avons procédé permet de conclure de Mme A.X.________ présente effectivement une atteinte à sa santé psychique. Elle présente manifestement des symptômes en rapport avec un trouble dépressif majeur, soit une humeur dépressive, une baisse de l'élan vital, une diminution de l'intérêt pour un certain nombre d'activités habituelles, une fatigue fluctuante ainsi que des sentiments de dévalorisation. On note aussi des troubles du sommeil (inversion du rythme nycthéméral), ainsi que des troubles de l'appétit, avec une diminution de poids de 4-5 kg sur plusieurs années. En résumé, elle présente 7 critères sur le 9 requis par le DSM IV TR pour définir ce trouble.

 

              Par ailleurs, ces symptômes sont décrits comme étant présents depuis de nombreuses années, avec un aspect fluctuant. Il est difficile de préciser la date à laquelle ils ont débuté, les années 95-96 pouvant être plus probablement incriminées. Cette période correspond, dans le récit de Mme A.X.________ comme celui dans M. B.X.________ à une dégradation plus nette de la relation conjugale.

 

              En conclusion, nous retenons donc le diagnostic de trouble dépressif majeur chronique, avec une symptomatologie actuelle d'intensité légère à moyenne. Il n'y a pas d'autres affections psychiatriques mises en évidence. (…).

 

              Notre investigation n'a pas permis de mettre en évidence d'autres troubles psychiques. Les symptômes anxieux sont relativement discrets et ne sont en rien constitutifs d'un diagnostic spécifique. Il en est de même des traits de caractère, qui ne sont pas suffisamment marqués pour qu'on puisse retenir un diagnostic de troubles de la personnalité.

 

              Enfin, l'investigation dirigée ne permet pas de retenir le diagnostic évoqué par le Dr V.________, à savoir celui d'un état de stress post traumatique. Ni la situation conjugale telle qu'elle est décrite par les deux conjoints, ni les deux épisodes de violence reconnus par l'un et par l'autre (réd. : en 1996 et 2001) ne sont suffisants dans leur qualité ou dans leur intensité pour être assimilés à un événement traumatique au sens du DSM IV TR. (…).

 

              Sur le plan de sa capacité de travail, nous pouvons d'abord relever que le médecin traitant de Mme A.X.________, le Dr V.________ la considère comme incapable de travailler depuis le début de l'année 2006 et pour une période de 18 mois à compter du 30 mars 2007, qui correspond à l'automne 2008.

 

              Dans son expertise datée du 29 décembre 2005, le Dr Daniel Peter retient le diagnostic psychiatrique de perturbation mixte des émotions et des conduites dans le cadre d'une procédure de divorce conflictuelle. Il estime cependant que ce trouble ne peut pas être source d'une invalidité sur le plan psychique.

 

              En l'état il y a donc formellement contradiction entre l'évaluation de ces deux médecins, le Dr V.________ comme médecin traitant et le Dr Peter en tant qu'expert. Le premier retient une incapacité de travail complète qui dure depuis 2006 et qui pourrait perdurer, le second considère que l'affection présentée par la patiente n'est pas source d'une invalidité psychique.

 

              Ces deux médecins sont par contre d'accord pour estimer que Mme A.X.________ ne serait pas apte à reprendre une fonction de médecin. D'une part, ses tentatives de se réinsérer à un poste dans le domaine de la psychiatrie ont été des échecs et ont amenés les médecins responsables des établissements dans lesquels elle a travaillé à considérer qu'elle ne présentait pas en l'état les compétences requises pour ce type d'activité. Cette évaluation a été concordante entre le Dr [...], médecin chef au Département de psychiatrie du CHUV et le Dr [...], médecin-cadre à la Fondation de Nant. Mme A.X.________ elle-même ne se sent ni les ressources psychologiques ni la motivation pour pouvoir reprendre une activité dans ce domaine.

 

              En ce qui concerne l'origine de cette incapacité de travail dans une activité de médecin, on peut incriminer deux facteurs qu'il n'est pas possible de pondérer plus précisément. En premier lieu, la psychiatrie requiert des traits de caractère et une solidité nerveuse que Mme A.X.________ ne présente peut-être pas. Cependant, elle a pu fonctionner dans cette activité entre 1980 et 1987, raison pour laquelle on peut considérer que c'est principalement l'état dépressif qui la rend actuellement incapable de travailler dans cette activité de psychiatre, comme dans celle de médecin praticien.

 

              Mme A.X.________ a bénéficié à deux reprises d'une orientation professionnelle et a tenté d'achever une formation dans le domaine de l'accompagnement sportif individualisé (Personal Trainer). Elle semble avoir pu suivre cette formation mais avoir échoué aux examens, pour des raisons peu claires. Même si cette formation semble en dessous de ses compétences intellectuelles et que l'expertisée serait à bien des égards surqualifiée, il est possible de considérer que l'état dépressif chronique dont elle souffre ait pu l'empêcher de profiter des ressources et d'adopter une attitude adéquate pour réussir les épreuves requises.

 

              Si le Dr Peter et le Dr V.________ se montrent optimistes compte tenu des ressources de Mme A.X.________, tous deux soulignent le rôle joué par la procédure de divorce en cours. C'est aussi notre avis dans la mesure où cette question est étroitement liée au conflit entre elle et son mari. M. B.X.________, pour des raisons qui tiennent à sa représentation du monde et à des considérations plus pratiques, estime que Mme A.X.________ devrait pouvoir retravailler. Mme A.X.________ estime de son côté que M. B.X.________ lui doit quelque chose et l'on peut imaginer qu'une reprise d'activité professionnelle pourrait être vécue par elle comme la reconnaissance implicite qu'elle n'a pas souffert et que son mari ne lui devrait rien, représentation qui semble insupportable pour elle.

 

              En conclusion et en accord avec nos collègues, nous estimons que Mme A.X.________ présente actuellement une incapacité totale dans son activité de médecin. Il est illusoire d'imaginer qu'à cour ou moyen terme elle puisse reprendre sa spécialisation en psychiatrie et psychothérapie, voire même dans le domaine de la médecine pratique.

 

              De manière plus générale, l'état dépressif chronique et l'intrication de la question de la reprise d'activité professionnelle avec le conflit en cours rendent l'espoir de sa réinsertion professionnelle dans une autre activité professionnelle très aléatoire. Sur le plan de l'expertise, il nous paraît malheureusement difficile d'apprécier quelle est la part prise par l'état dépressif chronique et par le conflit conjugal dans cette situation. Néanmoins, et compte tenu des évaluations du Dr V.________ quant à sa capacité de travail globale, il nous semblerait utile que la situation de Mme A.X.________ puisse être annoncée auprès de l'AI afin qu'elle puisse bénéficier d'une investigation ad hoc prévue par la loi et à laquelle elle a droit comme assurée dans le cadre de la 5ème révision entrée récemment en vigueur. Il serait utile que cette procédure puisse être discutée entre elle et son médecin traitant, le Dr V.________, afin qu'ils puissent discuter ensemble de son bien fondé, dans la mesure où il maintient son appréciation quant à une incapacité de travail globale de 100 % pour la période à venir.

 

              (…)

 

 

              Réponses aux questions

 

              Questionnaire à l'expert déposé par Me Catherine Jaccottet Tissot conseil de Mme A.X.________

 

              1. A.X.________ présente-t-elle des atteintes à sa santé ?

 

              (...)

 

              2 Toujours en cas de réponse positive à la question 1, quelles sont les origines des atteintes à la santé constatée et à quand remontent-t-elles ?

 

              Réponse : le trouble dépressif majeur chronique présenté par l'expertisée est manifestement intriqué à sa vie conjugale, plus précisément au conflit qui s'est développé entre son mari et elle. A cet égard, il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure l'état dépressif serait à l'origine du conflit conjugal ou l'inverse, le conflit conjugal à l'origine de cet état dépressif.

 

              La dynamique relationnelle dans laquelle les deux époux se sont laissés prendre a certainement entraîné une grande souffrance chez l'un et chez l'autre. Celle-ci a pu se traduire par un état dépressif chez Mme A.X.________ en raison peut-être de ressources psychologiques moindres, ou d'un caractère moins bien trempé que celui de M. B.X.________, plus assertif et plus décidé.

 

              3. Quel est votre diagnostic relatif à l'évolution de l'état de santé de Mme A.X.________ ?

 

              Réponse. Malgré les évaluations optimistes du Dr Peter et du Dr V.________, nous restons réservés quant à l'évolution de l'état de santé de Mme A.X.________. Si celle-ci dispose effectivement de ressources permettant de traiter cet état dépressif, voire en principe de reprendre une activité professionnelle, l'attente de réparation qu'elle peut avoir à l'égard de M. B.X.________ et de la procédure de divorce nous semble disproportionnée et apte à conforter ses sentiments de préjudice, par-là à entretenir son vécu dépressif. Il est possible que l'état dépressif s'aggrave selon les modalités du divorce à venir.

 

              (…)

 

              Questionnaire à l'expert déposé par Me Olivier Burnet, conseil de M. B.X.________

 

              (…)

 

              5. La situation médicale de Mme A.X.________ justifie-t-elle le dépôt d'une demande de rente AI.

 

              Réponse : Mme A.X.________ présente un état dépressif chronique dont son médecin traitant, le Dr V.________, estime qu'il est à l'origine de l'incapacité de travail à 100 % à la fois dans sa fonction médicale, mais aussi dans d'autres activités. A ce titre, dans le cadre de la 5ème révision de l'AI, Mme A.X.________ pourrait profiter des mesures d'évaluations proposées par l'AI pour autant qu'elle en fasse la demande avec le soutien de son médecin traitant."

 

6.              Dans son rapport du 21 décembre 2007, le notaire Philippe Crottaz, commis à la liquidation du régime matrimonial, a retenu comme biens propres du demandeur du mobilier et des effets personnels, estimés à 55'000 fr., et un montant de 10'000 fr. pour la défenderesse représentant du mobilier et des effets personnels, savoir une armoire vaudoise, une table de salon, une table de salle à manger et ses chaises, un lit et un tapis. En ce qui concerne les acquêts, l'expert a retenu pour le demandeur des actifs, par 2'641'398 fr., dont 64'369 fr. de fortune commerciale (comprenant des réserves latentes, par 7'412 fr.), et des passifs par 856'195 fr., dont 520'000 fr. de compte courant auprès la Banque [...]. S'agissant des acquêts de la défenderesse, l'expert retient des actifs de 1'357'727 fr. et un passif de 335'000 francs. Sous la rubrique "Récompenses" l'expert a constaté qu'au jour du mariage, le demandeur avait des biens propres de 208'199 fr., soit 108'199 fr. de fortune personnelle et 100'000 francs reçus en donation de sa mère et la défenderesse des biens propres pour une montant de 776'645 fr., soit 436'645 fr de fortune personnelle, 240'000 fr. découlant de la vente d'une maison familiale en France et 100'000 fr. reçus en donation de sa mère.

 

              Dans le cadre de la liquidation, l'expert a ajouté aux acquêts du demandeur un montant de 220'000 fr., représentant la valeur de son cabinet médical. A ce sujet, le rapport émet les considérations suivantes :

 

"(...)

             

              2. Concernant la valeur du cabinet médical, une expertise a été effectuée par FMH Consulting service (34 Annexe 5 et 6) spécialisée dans l’expertise des cabinets médicaux, étant rappelé que, suite à une divergence des parties sur la personne de l’expert, celui-ci a été désigné par le Président du Tribunal.

 

              Il ressort tout d’abord de ladite expertise que la valeur totale d’un cabinet est généralement déterminée lors de la remise du cabinet à un confrère. Or, en l’occurrence, il n’est pas question de remise du cabinet puisqu’il constitue l’unique source de revenus du demandeur. Ainsi, le cabinet ne sera pas réalisé et la valeur obtenue à l’issue de l’expertise ne sera pas obtenue (35 Voir Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie [annexe 5], p. 16).

 

              D’autre part, selon l’expertise précitée, la valeur totale d’un cabinet médical se compose des éléments suivants (36 A cet effet, voir Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie [annexe 5], p. 4 et 5) :

 

- Les valeurs matérielles, à savoir les équipements, les installations et autres appareils, l’inventaire de bureau, les stocks de médicaments et de matériel de consommation courante.

 

- Les valeurs immatérielles, à savoir les patients du cabinet, les contrats liant le médecin et son cabinet, ainsi que la structure organisationnelle.

 

              Les premières s’élèvent à fr. 174’740.- (37 Voir estimation d'inventaire [annexe 6] p. 3-6 et Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie [annexe 5], p. 11) alors que les secondes s’élèvent à fr. 85’600.- (38 Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie [annexe 5], p. 15)

 

              Dès lors, la valeur totale du cabinet médical peut être obtenue en additionnant les deux valeurs ci- dessus, soit un montant total arrondi de fr. 260'000.-.

 

              Les parties contestent cette expertise sur les points suivants.

 


              Demandeur :

 

              Il conteste le montant des valeurs matérielles et immatérielles comme suit.

 

              L’agencement estimé à fr. 112'966.- ne revêt aucune valeur commerciale puisque ces locaux ne seront pas nécessairement repris par un confrère. De plus, il relève que les travaux effectués datent de 10 ans. Cela étant, il propose de ne pas prendre en compte cette valeur.

 

              II conteste également l’existence, du moins, la prise en compte d’un goodwill.

 

              Pour résumer, le demandeur accepte une valeur totale du cabinet s’élevant à fr. 61'774.-, au motif notamment que les biens matériels liés à son activité (machines et appareils) ne sont pas de toute première jeunesse et ont subi, de ce fait, une obsolescence certaine (39 Voir le courrier du conseil du demandeur daté du 17 août 2007).

 

              Défenderesse :

 

              Elle conteste les valeurs immatérielles comme suit.

 

              L’expertise définit les valeurs immatérielles en tenant compte du chiffre d’affaire 2006 qui se monte à fr. 530'000.-.

 

              Elle tient compte du 5ème de cette somme, soit fr. 107'000.-; somme qu’elle diminue de 20 % (40 Justifié en raison du risque d'entreprise, du fait que les chiffres d'affaire place l'époux B.X.________ en bas de l'échelle moyenne de ophtalmologues et en raison de probables futurs investissements. Voir Estimation de la valeur matérielle et immatérielle du cabinet d'ophtalmologie [annexe 5], p. 15) pour obtenir un résultat de fr. 85'600.-.

 

              Selon la défenderesse, il convient de retenir la moyenne des chiffres d’affaires des cinq dernières années, soit fr. 611'000.-. Dès lors, le 5ième de cette somme, nous donne des valeurs immatérielles estimées à fr. 122'200.-.

 

              Cela étant, pour la défenderesse, la valeur totale du cabinet s’élève à fr. 296'940.-.

 

              Expert :

 

              - Premièrement il s’agit d’octroyer un prédit certain à l’expertise effectuée par FMH Consulting service, étant donné leur spécialisation dans le domaine.

 

              - Deuxièmement l’argument avancé par le demandeur attire l’attention du notaire soussigné. En effet, selon le dernier point de l’expertise, l’agencement est retenu pour le 35% de sa valeur initiale. Cet agencement a été effectué en 1997 et sa valeur doit être arrêtée au 31 décembre 2004, soit 7 ans après.

 

              Il ressort de l’expertise que la valeur desdits agencements est abaissée de 9,3%/année.

 

              Dès lors, il apparaît qu’un tel amortissement ne soit ni sous-estimé ni surestimé. Le notaire soussigné en veut pour preuve les valeurs contenues dans les tables de longévité des installations (41 Voir David Lachat, Le bail à loyer, p. 567. Les boiseries ont une durée de vie moyenne allant de 10 à 40 ans. Les stores ont une durée de vie moyenne de 20 ans. Les travaux de peinture ont une durée de vie moyenne de 10 ans. Dès lors, un amortissement de 9,3 % par année semble adéquat).

 

              - Troisièmement s'agissant des valeurs immatérielles et, plus particulièrement, du goodwill, il faut déterminer dans quelle mesure une telle prise en compte est envisageable.

 

              Le goodwill, autrement dit l’ensemble des valeurs immatérielles d’une société, est difficilement estimable. Bien qu’aucune association cantonale de médecins ne refuse l’indemnisation de la valeur immatérielle d’un cabinet, la Société vaudoise de médecine déconseille cette pratique.

 

              Il appartient donc à chaque praticien, propriétaire de cabinet, de décider s’il souhaite facturer le goodwill et ce, afin d’indemniser l’ensemble de son infrastructure.

 

              Il s’agit toutefois de relever qu’un cabinet médical ne saurait être comparé avec une exploitation commerciale habituelle dont la caractéristique principale est d’entretenir des rapports d’une toute autre nature avec ses clients. En effet, la perpétuation de cette valeur est fortement liée à la personnalité du prédécesseur et aux liens que celui-ci entretenait avec sa clientèle.

 

              Rappelons que le cabinet est ici estimé dans le cadre d’une procédure de divorce et qu’il n’est pas destiné à la vente. Dès lors, l’estimation des valeurs immatérielle est, dans notre cas, encore plus hasardeuse.

 

              Au surplus, relevons que les calculs des valeurs immatérielles présentés par l’expertise et par la défenderesse sont erronés.

 

              En effet, le chiffre d’affaire à prendre en compte est le chiffre d’affaire de 2004, date du dépôt de la demande en divorce, à savoir fr. 499'000.-.

 

              Dès lors, le calcul est le suivant :

 

              Fr. 499’000.- / 5 = fr. 99'800.- dont on déduit le 20% comme indiqué dans l’expertise, ce qui nous donne une valeur de fr. 79’840.-.

 

              Cela étant, le demandeur étant disposé à faire un geste, le notaire soussigné propose une valeur totale du cabinet pour un montant de fr. 220'000.-. (42 savoir la moyenne arrondie entre le montant de l’expertise, soit fr. 260'000.-, le montant déterminé par le demandeur, soit fr. 61'774.-, le montant déterminé par la défenderesse, soit fr. 296'940.- et le montant déterminé par l’expert soussigné, soit fr. 254'580.-).

 

              Ainsi, les valeurs matérielles ayant été déterminées par un expert particulièrement qualifié, le notaire soussigné ne peut, par conséquent, s’écarter des valeurs proposées dans ladite expertise, à savoir fr. 174'740.-.

 

              Concernant les valeurs immatérielles et au vu de leur caractère aléatoire et intangible, le notaire soussigné propose de les accepter pour un montant de fr. 45'260.-. Il s ‘agit en effet de rappeler que le cabinet médical ne sera pas vendu et que, par conséquent, ces valeurs ne seront pas réalisées. Dès lors, compte tenu de la difficulté d’estimer la valeur immatérielle d’un cabinet médical et de la divergence portant sur les méthodes à employer pour y parvenir le notaire soussigné estime qu’il faut revoir à la baisse la valeur comprise dans ladite expertise.

 

              (…)"

 

              Dans un rapport complémentaire du 9 avril 2008, le notaire Crottaz a estimé à 230'954 fr. au jour de la rédaction du rapport les espérances de la défenderesse dans la succession de sa mère.

 

              Le 2 juin 2009, le notaire Crottaz a déposé un rapport complémentaire dont il ressort notamment ce qui suit :

 

"(…)

 


              II.- REMARQUES-DEMANDEUR

 

              1. Prise en compte d'un goodwill

 

              Le conseil du demandeur relève, à juste titre, qu'il ressort du courrier du notaire soussigné du 29 novembre 2006 (1 Annexe 1), adressé aux conseil des parties, que celles-ci ont admis qu'il n'y avait pas lieu de ternir compte d'un goodwill dans la liquidation du régime matrimonial.

 

              (…)

 

              Au vu de la jurisprudence fédérale précitée (red. : TF 2P.177/2004 et TF 5C.271/2005), des éléments mentionnés dans le rapport d'expertise du 21 décembre 2007, du Bulletin des Médecins suisses du 26 juin 1991 et des délibérations du comité de la société vaudoise de médecine (6 Annexe 4), il apparaît que, d'une part, le principe d'une prise en compte d'un goodwill fait l'objet de controverses certaines et que, d'autre part, si une telle prise en compte est admise, l'évaluation du goodwill n'est pas déterminable par des règles générales de sorte que l'évaluation doit se faire au cas par cas selon des critères propres à la situation donnée.

 

              Cela étant, le notaire soussigné constate que, malgré les données contenues dans l'expertise de FMH Consulting service, l'évaluation d'un goodwill débouche sur des solutions aléatoires et peu satisfaisantes sur le plan de la sécurité du droit et que, à l'instar d'une expertise immobilière, elle ne permet pas de figer une valeur dans le temps. A ce dernier effet, il apparaît donc que seule une réalisation effective permet d'évaluer avec précision la valeur d'un goodwill ce qui, en l'espèce, n'est pas le cas.

 

              Au vu de ce qui précède, le notaire soussigné laisse au Tribunal le soin de déterminer l'existence et l'évaluation de la clientèle du demandeur, ce d'autant plus qu'il est admis que les actifs et passifs d'une entreprise commerciale sont estimé au jour de la liquidation, soit, en cas d'action en divorce, au jour ou le jugement est rendu (7 ATF 121 III 152 JdT 1997 I 134. Voir tout particulièrement, JdT 1997 I 137 : "C'est le juge et non l'expert qui décide selon quels critères un objet doit être évalué).

 

              2. Montant des récompenses en faveur des biens propres de la défenderesse

 

              Le chiffre de fr. 240'000.- avait été avancé lors de la première estimation des biens. Toutefois, il ressort des pièces fournies par le conseil de la défenderesse que, en réalité, la part perçue par la défenderesse sur le produit de réalisation de la maison familiale en France s'élève à fr. 230'804,75, soit un premier versement de fr. 113'404,77.- (8 voir Annexe 5. Soit € 77'898,56 au cours de 1,4558 [22 janvier 2002], soit fr. 113'404,77) et un second versement de fr. 117'400,- (9 Voir Annexe 6. Soit € 80'000.- au cours de 1,4675 [14 mars 2002], soit fr. 117'400.-).

 

              En conséquence, les récompenses en faveur des biens propres de la défenderesse s'élèvent à fr. 767'449,75.- et non à fr. 776'645.-.

 

              3. Prise en compte des dépenses effectuées par la défenderesse au moyen du compte bancaire du demandeur

 

              Il ressort de la pièce fournie par le conseil du demandeur que sept achats ont été effectués dans des magasins de meubles sis à Crissier et à St-Légier au moyen de la Mastercard du demandeur pour un total de fr. 6'607,60.-.

 

              Il apparaît que ces achats ont été effectués par la défenderesse, à l'insu du demandeur, ce que le conseil initial de la défenderesse a expressément reconnu.

 

              Dès lors, il s'agit d'admettre ce montant comme représentant une dette entre époux au sens de l'art. 203 CC. Il faut donc déterminer à quelle masse de biens de la défenderesse appartient cette dette.

 

              En principe "une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts" (art. 209 al. 2 CC).

 

              Toutefois, si les biens acquis étaient destinés à l'usage exclusif de la défenderesse, cette dette doit être rattachée aux biens propres de la défenderesse (10 Deschenaux/Steinauer /Baddeley, Les effets du mariage, n. 1212). En effet, les époux ayant signé une convention organisant leur vie séparée les 5 et 13 août 2020 (11 Voir Annexe 7), il s'agit d'admettre que les sommes dépensées dans ces magasins ont servi à l'acquisition de meubles destinés au logement de la défenderesse de sorte que ces dettes appartiennent vraisemblablement aux biens propres de la défenderesse.

 

              4. Le notaire soussigné est prié de se déterminer sur les pièces 151A, 151B et 152

 

              Pièce 151 A : Cette pièce concerne la valeur d'assurance incendie du mobilier de ménage des époux X.________ et fait état d'une valeur d'assurance totale s'élevant à fr. 110'000.- au 11 octobre 2002 (12 Annexe 8).

 

              Dans le rapport initial,

 

              - le demandeur dispose dans ses biens propres de mobilier pour une valeur de fr. 55'000.-;

 

              - la défenderesse dispose, dans ses biens propres, de mobilier pour une valeur de fr. 10'000.- et, dans ses acquêts, de mobilier d'une valeur de fr. 100'000.-.

 

              Ces valeurs ont été acceptées par les conseils des parties à l'époque de la mise en œuvre de la première expertise. Si la pièce 151 A, fournie par le conseil du demandeur, fait état de valeur divergentes, la valeur assurée, exprimée dans cette pièce, ne constitue pas une valeur de référence par rapport à laquelle les valeurs vénales retenues peuvent être contestées.

 

              En effet, selon le point 10 des conditions générales d'assurance incendie et éléments naturels (13 Annexe 9) "La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre". Les conditions générales de l'ECA émettent à juste titre, une réserve sur l'estimation du mobilier qui est faite par l'assuré.

 

              Il n'y a donc pas lieu de modifier les valeurs inclues dans la première expertise au regard de la police d'assurance incendie établie au moment de la séparation des parties.

 

              Pièce 151 B : Cette pièce fait état d'un inventaire des biens reçus par le demandeur de la part de ses parents (14 Annexe 10). Or il semblerait que certains de ses biens soient encore en possession de la défenderesse. Dès lors, si tel est effectivement le cas, conformément à l'art. 205 al. 1 CC, le demandeur est en droit de récupérer les biens consignés dans l'inventaire qui seraient en possession de la défenderesse.

 

              (…)

 

 

              III.- REMARQUES – DEFENDERESSE

 

              1. L'estimation de la fortune commerciale

 

              Dans son rapport initial, le notaire soussigné a tenu compte isolément de divers éléments du bilan du cabinet médical du demandeur (16 Annexe 12), en raison notamment du fait que les parties se sont entendues sur la valeur vénale à attribuer à l'immeuble abritant le cabinet médical.

 

              Préalablement à toute explication complémentaire, il convient d'exposer le calcul permettant d'établir la fortune commerciale du cabinet qui, selon les usages comptables se présente comme suit :

 

              Total des actifs circulant                            fr.   191'837,06

 

              + total des actif immobilisés              fr. 1'130'447,15

 

              - total des fonds étrangers              fr.    530'072,15

 

              - total des provisions                            fr.      22'000.00

 

              Fortune commerciale                            fr.   769'761,96

 

              Ainsi, la détermination de la fortune commerciale implique notamment de ternir compte de l'immeuble feuillet [...] de la Commune de Vevey à sa valeur fiscale, soit fr. 510'000 fr. (17 Bien que le bilan tienne compte de l'immeuble pour une valeur de fr. 657'790.-). Dès lors, si l'on retient la véritable fortune commerciale, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'immeuble précité à sa valeur vénale.

 

              En revanche si les parties ont admis la valeur vénale de fr. 1'140'000.-, il convient de sortir l'immeuble du bilan et les frais de transformation y relatifs, de sorte que les actifs immobilisés s'élèvent à fr. 448'657,15 (fr. 1'130'447, 15 [18 total des actifs immobilisé du bilan établi par F.________ SA] – fr. 657'790.- [19 Valeur de l'immeuble retenue dans le bilan établi par F.________ SA] – fr. 24'000.- [20 Frais de transformation relatifs à l'immeuble retenus dans le bilan établi par F.________ SA]).

 

              De plus, en se rapportant au bilan établi par F.________ SA, il convient de rappeler que, dans son rapport initial, le notaire soussigné a d'ores et déjà tenu compte des éléments suivants du bilan.

 

              - Actifs circulants :

 

              (…)

 

              - Actifs immobilisés :

 

              (…)

 

              Soit un total d'actifs immobilisés de fr. 442'477, 15.-

 

              - Fonds étrangers :

 

              compte courant débiteur Eurocard de fr. 1'195 fr., en page 5 de son rapport

 

              compte courant débiteur [...] n° [...] de fr. 520'000.-, en page 4 de son rapport.

 

              Soi un total de fonds étrangers de fr. 521'195,-

 

              A l'instar de ce qui a été fait avec l'immeuble, il y a lieu de sortir les éléments ci-dessus du bilan puisqu'il en a déjà été tenu compte dans le rapport du notaire soussigné.

 

              (…)

 

              Les actifs immobilisés s'élèvent donc à fr. 6'180.-

 

              (…)

 

              Les actifs circulants s'élèvent donc à fr. 191'167,06.-

 

              Il faut également sortir les fonds étrangers déjà répertoriés, soit fr. 521'195.-

 

              Les fonds étrangers s'élèvent donc à fr. 8'876, 30.-.

 

              En tenant compte de la soustraction des éléments ci-dessus, la fortune commerciale se calcule comme il suit.

 

              Total des actifs circulants               fr. 191'167,06.-

 

              + total des actifs immobilisés              fr.    6'180,00.-

 

              - total des fonds étrangers              fr.    8'876,30.-

 

              - total des provisions                            fr.  22'000.00.-

 

              Fortune commerciale                            fr. 228'233,36.-

 

              Montant auquel il y a lieu de rajouter les réserves

              latentes                                          fr.     7'412,00.-

 

Total                                          fr. 235'635,36.-

 

 

              2. Le financement de l'immeuble feuillet [...] de la Commune de Corseaux

 

              Selon l'acte de vente à terme du 4 septembre 1997, sous la minute no [...] du notaire [...], à Montreux, le prix d'acquisition s'élève à fr. 1'025'000.-. Ce montant a été payé par un acompte de fr. 150'000.- au 4 septembre 1997 et par le versement du solde de 875'000.- au 23 décembre 1997.

 

              Cet immeuble a été acquis au moyen notamment d'un emprunt de fr. 670'000.-

 

              Au regard du courrier du 19 mai 2008 du conseil de la défenderesse adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et du bordereau de pièces y relatif, le notaire soussigné constate que la défenderesse a investi un certain montant dans l'acquisition de l'immeuble feuillet [...] de la Comme de Corseaux.

 

              Selon les pièces bancaires fournies (22 Annexe 12), le notaire soussigné constate :

 

              - qu'un avancement d'hoirie de fr. 100'000.- du 09.10.91 provenant de la mère de la défenderesse a été investi dans l'immeuble de Corseaux après avoir été investi dans la villa familiale de Bottingen;

 

              - qu'un transfert de fr. 91'000.- a été effectué du compte [...] de la défenderesse en faveur du demandeur au 17.12.97;

 

-              qu'un transfert de fr. 4'003.- a été effectué du compte [...] de la défenderesse au demandeur au 23.12.97;

 

              - qu'une diminution du compte-titres de la défenderesse de fr. 160'279.- a eu lieu entre le 31.12.96 et le 31.12.97.

 

              Soit un total de fr. 355'282.-.

 

              Si le conseil de la défenderesse allègue que fr. 270'000.- ont été investis dans l'acquisition de l'immeuble, le notaire soussigné peine à comprendre comment il est possible de déterminer que seuls fr. 270'000.- sur fr. 355'282.- ont été investis, à moins que les fr. 85'282.- restant aient été utilisé pour autre chose, auquel cas il s'agit de le préciser.

 

              La proximité de ces mouvements bancaires avec l'acquisition de l'immeuble laisse à penser que la totalité des sommes répertoriées ci-dessus a été investie dans l'acquisition dudit immeuble, d'autant plus qu'elles correspondent au montant total des fonds propres investis.

 

              Au regard de l'extrait du registre foncier, l'immeuble appartient en copropriété aux deux époux, de sorte que, indépendamment du financement, chaque époux est formellement propriétaire d'une part de copropriété de ½  de l'immeuble de Corseaux. A cet égard, il convient de rappeler que la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, à savoir la présomption tirée de l'inscription au Registre foncier découlant de l'art. 937 CC (23 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 1154).

 

              Il s'agit maintenant de se pencher sur le financement pour déterminer quelle(s) masse(s) des époux y ont contribué. Nous pensons qu'il y a deux manières d'analyser le problème.

 

              - Soit l'on considère l'immeuble comme un tout et l'on décortique le financement pour le tout;

 

              - soit l'on considère chaque part de copropriété comme un immeuble au sens de l'art. 655 ch. 4 CC et l'on établit le financement relatif à chaque part.

 

              1) Dans la première hypothèse, si l'on admet que l'ensemble des fonds propres a été apporté par la défenderesse, selon ce qui a été dit ci-dessus, il s'agit tout d'abord de se déterminer sur la nature des fonds apportés. A cet effet, il apparaît que seul l'avancement d'hoirie (fr. 100'000.-) constitue un bien propre de la défenderesse. Le reste, soit fr. 255'282.-, doit, faute de preuve contraire, être présumé acquêt conformément à l'art. 200 al. 3 CC. Dès lors, il convient d'admettre que la défenderesse a délibérément financé la part de copropriété du demandeur pour 177'500.- (24 Soit la moitié du prix de vente de 512'500.- [1'025'000.- / 2] sont on retranche la moitié de l'hypothèque fr. 335'000.- [670'000.- / 2] = 177'500.- de fonds propres investis dans la part du demandeur). Si ledit financement est guidé par une intention libérale, la part de copropriété du demandeur rentre alors dans ses propres selon l'art. 198 ch. 2 CC. A l'inverse, soit en l'absence d'intention libérale, la part de copropriété du demandeur doit être considérée comme un acquêt (25 Voir à ce sujet Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 1038. Le financement de la part du demandeur pouvant alors avoir comme cause juridique un contrat de prêt à la consommation sans intérêt au sens des art. 312ss CO). En effet, lorsque l'acquisition d'un bien est financée par les deux masses, le bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande du bien (26 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, n. 1037).

 

              Dans cette hypothèse, la part de copropriété de la défenderesse doit donc être considérée comme un acquêt conformément à l'art. 197 al. 2 ch. 5 CC faute de preuve que l'ensemble des montants investis constituent des biens propres (art. 200 al. 3 CC). Les biens propres de la défenderesse auront alors droit à une récompense de fr. 100'000.-. (…)

 

              (…)

 

 

              3. Existence et montant du solde du compte auprès de la Banque P.________

             

              Les parties étaient titulaires du compte no [...] de la Banque P.________, ouvert en 1988 alors [red. : que] les époux X.________ habitaient à Chicago. Les époux X.________ s'étant mariés en 1986, il s'agit de présumer que les avoirs déposés sur ce compte constituent des acquêts. Les parties étant propriétaires en commun de ce compte, la masse d'acquêts de chaque époux doit être augmentée de la moitié du solde du compte au moment de la demande.

 

              Partant, ce compte faisait état d'un solde de US $ 4'026,14.- au 23 avril 2004. En tenant compte du taux de change au 23 avril 2004 (28 1 US $ = 1,30850 CHF), ledit compte faisait état d'une solde de fr. 5'268,20.-

 

              Néanmoins, selon les affirmations du demandeur, ce compte a été fermé en 2008. Il y a donc lieu de connaître le solde existant au moment de la clôture et la destination des avoirs après la clôture.

 

              Ainsi, si ce compte contenait encore des avoirs en 2008 et que ceux-ci ont été transférés, il y a lieu à réunion pour la moitié du solde dans les acquêts de demandeur et celui-ci doit rendre l'autre moitié aux acquêts de la défenderesse conformément à l'art. 205 al. 1 CC.

 

              En effet, l'existence de ce compte au moment de la demande et la disparition de celui-ci avant l'entrée en force du jugement implique une réunion dans la masse des acquêts du demandeur de la moitié du solde du compte et la restitution de l'autre moitié aux acquêts de la défenderesse.

 

              Par contre, si à la clôture du compte, celui-ci était vide, force est d'admettre que les parties ont utilisé conjointement les avoirs qui y étaient déposés conformément à leurs droits qui s'étendaient à l'ensemble du compte. Le soussigné ne voit pas l'utilité de pousser plus en avant ses investigations à ce sujet, puisque, dans tous les cas, le solde du compte doit être partagé par moitié, dites moitiés intègrent la masse d'acquêt de chaque époux qui devront être à leur tour partagés en deux."

 

7.              B.X.________ a ouvert action en divorce le 18 juin 2004 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois et a conclu, avec dépens, notamment au divorce (I) et à la dissolution, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial selon précisions fournies en cours d'instance (V).

 

              Dans sa réponse du 16 novembre 2004, la défenderesse a notamment adhéré à la conclusion I de la demande et conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion V. Reconventionnellement, elle a conclu à l'allocation en sa faveur d'une contribution d'entretien selon précisions fournies en cours d'instance (IV), à la dissolution, ainsi qu'à la liquidation du régime matrimonial selon précisions fournies en cours d'instance (V) et à l'égalisation des avoirs de libre passage selon précisions fournies en cours d'instance (VI).

 

              Dans ses déterminations du 18 janvier 2005, le demandeur a confirmé ses conclusions et conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

 

              A l'audience du 5 avril 2005, les parties ont passé une convention partielle réglant l'autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants.

 

              Les 7 et 10 juin 2005, les parties ont confirmé par écrit leur intention de divorcer, ainsi que les termes de la convention partielle intervenue le 5 avril 2005.

 

              A l'audience du 15 décembre 2009, le demandeur a déclaré adhérer pour l'essentiel à l'expertise du notaire Crottaz. Compte tenu des modifications relatives au goodwill (45'260 fr.), à l'agencement (112'966 fr.) et aux récompenses (en référence à la page 4 du complément d'expertise du 2 juin 2009), il a reconnu devoir à la défenderesse pour solde de tout compte et de toute prétention la somme de 30'977 fr. 70.

 

              La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion et reconventionnellement, s'agissant de la liquidation du régime matrimonial, à ce qu'elle soit reconnue seule propriétaire de l'immeuble de Corseaux et que le défendeur soit reconnu son débiteur de la somme de 598'790 fr. dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion.

 

              La défenderesse a précisé sa conclusion IV en ce sens que la contribution d'entretien due par le demandeur est fixée à 12'000 fr. par mois jusqu'au mois de mai 2020, dit montant étant indexé, subsidiairement qu'elle est fixée à 7'000 francs par mois jusqu'au mois de mai 2020 et à 4'500 fr. dès lors, montants indexés.

 

              Le demandeur a conclu au rejet de cette conclusion et a offert de contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension de 2'500 francs jusqu'au 30 juin 2017, date de l'ouverture de son droit à l'AVS, dite contribution étant réduite à 1'000 fr. par mois au décès de la mère de la défenderesse si celui-ci intervient avant dite date.

 

              La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion.

 

8.              En droit, les premiers juges ont considéré que la défenderesse avait sur le principe droit à une contribution d'entretien, mais pris en compte, s'agissant du montant, du fait que celle-ci n'avait pas effectué le bilan de compétence proposé en 2004 et qu'elle n'avait pas modifié son mode de vie, alors que la séparation durait depuis de nombreuses années, éléments attestant d'une responsabilité de sa part dans son état de dépendance actuel. Ils ont en conséquence fixé la contribution d'entretien au niveau de la pension provisionnelle pour une durée de deux ans, le demandeur étant dispensé d'assumer les frais d'entretien de la maison de Corseaux depuis le mois de décembre 2010, ce montant étant réduit par la suite à celui offert par le demandeur, la défenderesse étant, selon les premiers juges en mesure de réaliser un gain dès cette échéance, vu ses compétences et sa formation. En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont référés à l'expertise, en particulier pour ce qui est de l'immeuble de Corseaux, tout en précisant que la défenderesse n'avait pas établi y avoir investi plus de 100'000 fr. de ses biens propres. Ils ont retenu la valeur matérielle du cabinet du demandeur correspondant à la valeur de l'agencement selon l'expertise, à l'exclusion du goodwill et fixé la récompenses en faveur des biens propres de la défenderesse à 767'449 francs 75.

 

 

B.              A.X.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en sa faveur est fixée à 12'000 fr. par mois "jusqu'à et y compris le mois de mai 2010", montant indexé - subsidiairement à 7'000 francs par mois jusqu'au mois de mai 2020 et 4'500 fr. dès lors, montants indexés -, qu'elle est reconnue seule propriétaire de l'immeuble de Corseaux et que le défendeur est son débiteur de la somme de 598'790 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

 

              Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions, les conclusions en réforme étant toutefois prises à titre principal et celle en annulation à titre subsidiaire.

 

              L'intimé a conclu, avec dépens, au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de la défenderesse est fixée à 2'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au 30 juin 2017 et que la défenderesse est inscrite comme seule propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de Corseaux.

 

              La recourante principale a adhéré à la conclusion relative au numéro de la parcelle de Corseaux, les premiers juges ayant désigné dite parcelle par le numéro de dite commune, requis la rectification du dispositif du jugement en ce sens que la parcelle n° [...] de la Commune de Corseaux est également mentionnée, et a conclu, avec dépens, au rejet du recours joint pour le surplus.

 

 

 


              En droit :

 

 

1.              a) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966) ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

 

              L'art. 466 al. 1 CPC-VD ouvre la voie du recours joint, déposé dans le délai de mémoire responsif.

 

              b) La défenderesse conclut en deuxième instance à l'octroi d'une contribution de 12'000 fr. par mois "jusqu'à et y compris le mois de mai 2010". Toutefois, sa conclusion subsidiaire prétend au versement d'une pension de 7'000 fr. jusqu'au mois de mai 2020 et il ressort de son mémoire qu'elle conteste la limitation à sept ans de la durée de versement de dite contribution, relevant qu'elle interviendra trois ans avant sa retraite. La mention de l'année 2010 comme limite de l'obligation de versement de la contribution d'entretien résulte manifestement d'une erreur de plume, qu'il convient de corriger d'office en retenant qu'il s'agit de l'année 2020, au cour de laquelle la défenderesse atteindra l'âge de la retraite.

 

 

2.              La défenderesse conclut subsidiairement à l'annulation et invoque le grief tiré de l'insuffisance de l'état de fait, les premiers juges ne s'étant pas déterminés sur les pièces qu'elle avait produites en première instance. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours dans le cadre du recours en réforme, un éventuel vice sur ce point pourra être corrigé dans le cadre de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).

 

              Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme.

 

 

3.              a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

              En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210] auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p. 917).

 

              En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées.

 

              b) La défenderesse soutient, sur la base des pièces nos 1 et 2 de son bordereau du 19 mai 2008 qu'elle bénéficiait au moment du mariage de bien propres pour un montant de 436'645 francs. Ce montant a été retenu par l'expert Crottaz, comme fortune personnelle de la défenderesse dans le chapitre relatif aux récompenses (cf. jugement, p. 7). Le jugement est donc complet sur ce point.

 

 

              c) La défenderesse soutient, en se référant à la pièce n° 12 de son bordereau du 19 mai 2008, qu'elle a financé par ses propres l'acquisition de la villa de Corseaux à concurrence de 270'000 francs. Toutefois, ce document manuscrit non signé n'établit pas que les montants qui y figurent (soit 100'000 fr., 91'000 fr., 4'000 fr. et 75'000 fr.) constituent des biens propres de la défenderesse et ne permet pas de remettre en cause l'appréciation de l'expert, selon laquelle la villa en cause a été financée par un avancement d'hoirie de la défenderesse, par 100'000 fr., deux transferts d'un compte de la défenderesse de respectivement de 91'000 fr. et de 4'003 fr., et par la diminution du compte-titres de la défenderesse entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, par 160'279 fr., le caractère de bien propres de la défenderesse n'étant établi que pour l'avancement d'hoirie de 100'000 francs (cf. complément d'expertise, jugement, p. 22). L'allégation de la défenderesse n'est pas établie et il n'y a donc pas lieu à compléter le jugement sur ce point.

 

              d) Pour le surplus, il convient de compléter l'état de fait du jugement comme il suit :

 

-              Dans son bordereau du 9 juillet 2008, le demandeur a produit la pièce n° 151 B, examinée dans le complément d'expertise du 2 juin 2009, qui consiste dans une liste en allemand tapée à la machine d'objets donnés à titre de trousseau par les parents du demandeur.

 

-              Il ressort des déclarations d'impôt du défendeur (pièces requises produites par le demandeur le 30 novembre 2009) que celui-ci a déclaré sous la rubrique "Objets mobiliers" (50 % de la valeur d'assurance) 68'750 fr. en 2006, 34'375 fr. en 2007 et 17'188 fr. en 2008.

 

-              Le 17 septembre 2007, l'expert Crottaz a reçu de la Société vaudoise de médecine le document suivant (annexe 4 au rapport complémentaire du 2 juin 2009) :

 

"le «goodwill» ou «pas-de-porte» : position du comité de la SVM

 

              Lors de la conférence des présidents de la FMH le 6 juin 1991, les délégués se sont prononcé pour le rejet de principe du paiement d'un goodwill lors du changement de propriétaire d'un cabinet médical. Par goodwill, il est entendu l'indemnisation des valeurs immatérielle d'un cabinet (situation, clientèle, renom, etc.) que l'acquéreur devrait payer en sus de la valeur d'inventaire et des installations.

 

              Son admissibilité relève cependant avant tout d'une question de droit professionnel cantonal. Certaines sociétés l'ont expressément interdit dans leur code de déontologie; d'autres ont laissé la question à l'appréciation de leurs membres.

 

              Après délibérations, le comité de la Société vaudoise de médecine déconseille cette pratique. Il recommande à ses membres de ne pas s'y livrer. Cependant, il est conscient que dans certaines circonstances exceptionnelles (par exemple décès d'un médecin en activité), un arrangement peut être conclu entre les parties en tenant compte de facteurs économiques particuliers. Au cas où un tel arrangement devrait être envisagé, il rappelle les recommandations émises par le comité central de la FMH dans le Bulletin des Médecins suisses du 26 janvier 1991, pp. 1088 et ss.

 

              (…)"

 

-              Dans une ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2007 (pp. 62-63 du procès-verbal des opérations), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, a considéré que les dépenses, par 5'080 fr. au total, faites par la défenderesse pour la réfection des WC, par 3'300 fr., et l'entretien du jardin de l'immeuble de Corseaux, par 1'780 fr., devaient être assumées par moitié par les parties dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

              Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

 

4.              a) Le demandeur relève que le dispositif du jugement attaqué comporte une erreur dans la désignation de la parcelle attribuée en pleine propriété à la défenderesse, celle-ci portant le numéro [...] et non [...] comme mentionné dans ledit dispositif. Cette remarque est fondée et il convient de réformer le jugement dans cette mesure.

 

              Le recours joint doit être admis sur ce point.

 

              b) Dans ses déterminations sur recours joint, la défenderesse requiert que le dispositif du jugement soit rectifié en ce sens qu'il mentionne également la parcelle n° [...], acquise conjointement avec la parcelle n° [...]. Toutefois, dite requête est tardive, les conclusions de l'acte de recours ne visant que "l'immeuble de Corseaux, sis [...]", alors que la parcelle n° [...] est sise, selon l'extrait du registre foncier, " [...]". Sous couvert d'une demande de rectification, la défenderesse ne saurait corriger les conclusions de son acte de recours en dehors du délai imparti pour déposer celui-ci (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).

 

              La requête de rectification de la défenderesse doit en conséquence être rejetée.

 

 

5.              La défenderesse soutient que le cabinet médical du demandeur doit être estimé à 296'940 fr, compte tenu du fait que la valeur de rendement ne doit pas être fixée sur la base de la seule année 2004, année atypique, et qu'il n'y a pas lieu de procéder à un abattement de 20 % en cas de remise, le demandeur continuant son activité. Elle relève à cet égard que la police d'assurance du cabinet en cause fait état d'une somme assurée de 602'000 francs. Elle soutient qu'il convient de prendre en compte la valeur immatérielle. Elle fait valoir que le premier rapport du notaire Crottaz fait état d'une fortune commerciale de 66'369 fr., alors que celle-ci est estimée à 448'657 fr. 15 dans le rapport complémentaire, et que les premiers juges et l'expert ont déduit à double les fonds étrangers, par 520'000 francs dans le calcul effectué dans le rapport complémentaire.

 

              Selon l'art. 211 CC, à la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale. La jurisprudence a précisé qu'une exploitation ou un commerce doivent être évalué selon les principes reconnus en matière de gestion d'entreprise. La valeur de continuation d'une entreprise ne doit pas être établie en prenant en compte chaque objet individuel de l'exploitation. Il faut au contraire procéder à une évaluation globale. En se fondant sur une analyse antérieure de l'entreprise, les éléments qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation doivent par ailleurs être éliminés et estimés séparément. Par contre, si l'exploitation n'est pas poursuivie, il faut établir la valeur de liquidation. Dans tous les cas, l'objet de l'estimation d'une entreprise constitue toujours une unité juridique et financière (ATF 121 III 252 c. 3c, JT 1997 I 134 et références).

 

              Selon la doctrine, le goodwill n'a pas à être pris en compte s'il est fondé sur la personne de l'entrepreneur (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1992, n. 19 ad art. 211 CC, p. 791; Hausheer/Aebi-Müller, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 16 ad art. 211 CC, p. 1200). Le Tribunal fédéral a jugé fondé le refus de la Cour de justice de Genève d'ordonner une expertise sur la valeur de la patientèle d'un médecin. Le Tribunal fédéral s'est référé à une circulaire de l'Association des Médecins du canton de Genève interdisant le transfert de patientèle et d'un avis d'expert excluant d'attribuer une valeur à une patientèle à Zurich vu la concurrence y régnant. La Cour de justice avait motivé son refus par le fait que la clientèle d'un médecin ne représentait pas une valeur immatérielle certaine dans le patrimoine de celui-ci, principalement en raison du lien de confiance personnel qui prévaut dans sa relation avec ses patients, le fait que certains confrères trouvent des repreneurs disposés à verser une somme à ce titre n'étant à cet égard pas pertinent, dès lors qu'il ne s'agissait que d'une éventualité laissée au bon vouloir des intéressés (TF 5C.271/2005, du 23 mars 2006 c. 4.1; TF 5P.388/2005 du 23 mars 2006, c. 4.2).

 

              En l'espèce, le sous-expert FMH Consulting service a estimé la valeur de remise du cabinet à un confrère à 174'740 fr. pour les valeurs matérielles et à 85'600 fr. (soit 1/5 du chiffre d'affaires 2006, diminué de 20 %) pour les valeurs immatérielles, soit principalement la patientèle, soit une valeur totale arrondie de 260'000 francs. La défenderesse, se fondant sur une moyenne des chiffres d'affaires des cinq dernières années a estimé la valeur immatérielle du cabinet à 122'200 francs. L'expert dans un premier temps, se fondant sur le seul chiffre d'affaires de l'année 2004 a estimé cette valeur à 79'840 fr., puis vu son caractère aléatoire et intangible, l'a fixée à 45'260 fr. pour une valeur globale du cabinet de 220'000 francs. Les premiers juges n'ont pas pris en considération cette valeur immatérielle, vu l'absence de prise en compte systématique dans la pratique du goodwill, son caractère aléatoire et le fait que les parties étaient initialement convenues de ne pas la prendre en compte.

 

              Cette appréciation peut être confirmée. En effet, l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse exceptionnelle réservée par la SVM où un le paiement d'un goodwill est admissible. Vu les recommandations de cet organisme, il y a lieu de considérer qu'il y a peu de chance qu'un goodwill puisse être inclus dans le prix de vente du cabinet en cas de remise à un confrère, partant qu'il soit un élément de la valeur vénale de celui-ci. En outre, il y a lieu de considérer que le goodwill d'un cabinet médical est fondé sur la personne du médecin qui l'exploite au sens de la doctrine susmentionnée, le lien entre ce praticien et le patient étant déterminant.

 

              Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs de la défenderesse relatifs au mode de calcul de ce goodwill.

 

              Quant à la police d'assurance mobilière professionnelle du cabinet médical du demandeur, elle n'apparaît pas pertinente, dès lors qu'elle ne fait état que de la valeur assurée de celui-ci et ne permet pas de déterminer à quelle date cette estimation a été effectuée, étant précisé que l'assurance en cause est entrée en vigueur au mois de septembre 1997.

 

              Enfin, les premiers juges ont pris en compte en ce qui concerne le cabinet médical en cause les chiffres mentionnés dans le rapport de l'expert Crottaz du 21 décembre 2007, savoir l'immeuble n° [...] de la Commune de Vevey, par 1'140'000 fr., les comptes bancaires commerciaux, ainsi que les réserves latentes, par 63'369 fr., les comptes courants courant commerciaux, par 520'000 fr. et 1'195 fr. et la valeur matérielle du cabinet, telle qu'arrêtée par FMH Consulting service, par 174'740 francs. Il n'y a donc pas eu dans ce calcul de double déduction des comptes courants commerciaux. Le chiffre de 448'657 fr. 15 invoqué par la recourante, correspond, selon le rapport complémentaire du notaire Crottaz du 2 juin 2009, aux actifs immobilisés. Comme l'expert l'explicite dans la suite de ce rapport, ce montant comprend des éléments déjà pris en compte dans le calcul effectué dans le premier rapport à concurrence de 442'477 fr. 15, laissant un solde de 6'180 francs. Quant aux chiffres de la fortune commerciale figurant dans ce rapport complémentaire, ils n'apparaissent pas déterminant, dès lors qu'ils résultent d'une analyse du bilan comptable du cabinet alors que ceux retenu par les premiers juges sur la base du premier rapport se fondent sur l'analyse du sous-expert.

 

              Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

 

 

6.              La défenderesse soutient que l'immeuble de Corseaux doit être rattaché à ses biens propres, dès lors que celui-ci a été financé à concurrence de 270'000 fr. sur 355'000 fr. par cette masse. Elle conteste l'appréciation des premiers juges selon laquelle elle n'aurait pas établi ce fait au-delà des 100'000 fr. qui lui ont été attribués en 1991 dans le cadre de la succession de son père, en faisant valoir qu'elle possédait des biens propres, par 436'645 fr. au moment du mariage, qu'elle n'a plus travaillé depuis le mois de septembre 1987 et qu'elle a reçu en 2002 deux versements de respectivement 113'404 fr. 77 et 117'400 francs.

 

              Selon l'art. 198 ch. 4 CC, sont biens propres de par la loi, les biens acquis en remploi de biens propres. L'art. 200 al. 3 CC dispose que tous bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.

 

              En ce qui concerne le financement partiel de l'acquisition d'un immeuble par constitution d'une dette hypothécaire, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'immeuble acquis entre par remploi dans la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 123 III 152, JT 1997 I 626; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n° 968, p. 453 et références). Lorsque deux masses d'un même époux ont participé à l'acquisition par les deux époux d'un bien la part de l'époux non contributeur sera, selon qu'il existe ou non une intention de libéralité de la part de l'époux contributeur, soit un bien propre de l'époux non contributeur, soit un acquêt. La part l'époux contributeur sera intégrée dans la masse qui a fourni la prestation la plus élevée (cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 967, pp. 452-453).

 

              En l'espèce, l'expert Crottaz a retenu dans son rapport complémentaire du 2 juin 2009 (cf. jugement, p. 22) que l'acquisition de l'immeuble de Corseaux avait été financée au moyen d'un avancement d'hoirie de la défenderesse de 100'000 fr., de deux prélèvements sur le compte bancaire de celle-ci pour un montant total de 95'003 fr., et par la diminution de son compte-titres entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1997, par 160'279 francs. Il a considéré qu'à l'exception de l'avancement d'hoirie de 100'000 fr., la défenderesse n'avait pas établi la nature de biens propres des autres montants ayant servi au financement de l'immeuble en cause. Cette appréciation peut être confirmée. En effet, comme on l'a vu au considérant 3c ci-dessus, la pièce dont se prévaut la défenderesse ne suffit pas à établir que ses biens propres ont participé à l'acquisition en cause pour un montant supérieur à celui retenu par l'expert et la présomption de l'art. 200 al. 3 CC, ne saurait être considérée comme renversée sur la base de la fortune de la défenderesse au moment du mariage, du fait qu'elle n'a plus travaillé depuis le mois de septembre 1987 et des comptes sur lesquels ont été prélevés les fonds en cause. Ayant été financé à concurrence de 255'000 fr. sur 355'000 fr. par des fonds présumés comme étant des acquêts, la part de la défenderesse de l'immeuble en cause doit être considérée comme un acquêt.

 

              Au demeurant, à supposer établie la nature de bien propre de la défenderesse du montant de 270'000 fr. invoqué par celle-ci, l'attribution à cette masse n'aurait pu porter que sur la part de propriété de la défenderesse et non sur l'ensemble de l'immeuble, dès lors que les parties ont acquis celui-ci en copropriété.

 

              Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

 

 

7.              La défenderesse conteste la créance de 6'607 fr. 60 résultant de l'acquisition, au moyen de la carte bancaire du demandeur, de meubles après la séparation des parties. Elle fait valoir que ses achats faisaient suite à la prise par le demandeur à son départ du domicile conjugal, de nombreux meubles et objets d'utilité courante et avaient pour but un usage familial.

 

              Selon l'art. 198 ch. 1 CC, sont des biens propres de par la loi, les effets d'un époux exclusivement affecté à son usage personnel. La doctrine a déduit de cette disposition, que les dettes relatives à l'acquisition de tels effets doivent être rattachées au biens propres, à moins que ces dettes ne relèvent de l'entretien normal du ménage (cf. art. 163 CC) ou soient destinés à favoriser l'épanouissement d'un époux dans les limites usuelle des revenus du couple (Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, op. cit., n° 1113, p. 525).

 

              En l'espèce, vu la séparation effective des parties, dont il était d'emblée manifeste qu'elle allait être définitive, les dépenses en cause, destinées à acquérir des meubles, doivent être rattachées aux propres de la défenderesse et entraîner une dette de celle-ci envers le demandeur, dès lors qu'elles ont été financées avec la carte bancaire de celui-ci.

 

              Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

 

 

8.              La défenderesse soutient que les frais d'entretien de la villa de Corseaux, tels que retenus par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 novembre 2007, doivent lui être remboursés à raison de la moitié par le demandeur.

 

              Selon l'art. 649 al. 1 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leur part. Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (art. 649 al. 2 CC). La jurisprudence a précisé que cette disposition s'appliquait à toutes dépenses valablement engagées au sens des art. 647a à 647e CC (ATF 119 II 330 c. 7a, résumé in JT 1995 I 348; ATF 119 II 404 c. 4, JT 1995 I 180).

 

              L'art. 647a al. 1 CC dispose que chaque propriétaire a qualité pour faire les actes d'administration courante, tels que réparations d'entretien, travaux de culture et de récolte notamment, ainsi que pour conclure des contrats à cet effet. Sont considérés comme acte d'administration courante les travaux de construction de peu d'importance qu'exige le maintien de la valeur et de l'utilité de la chose (art. 647c in fine CC; Steinauer, Les droit réels, tome I, 4ème éd., 2007, n° 1245, p. 433). Tel est le cas des travaux de construction dont l'importance est si faible qu'ils n'ont pas d'effet notamment financiers essentiels sur les copropriétaires (Brunner/ Wichtermann, Basler Kommentar, 3ème éd., 2007, n. 8 ad art. 647c CC, p. 890).

 

              En l'espèce, les frais litigieux ont trait à des travaux de réfection des WC, par 3'300 fr., et d'entretien du jardin, par 1'780 fr., assumés par la défenderesse depuis la séparation. Dès lors que les parties étaient alors encore copropriétaires de l'immeuble de Corseaux et vu leur but de maintien de la valeur de celui-ci, il y a lieu de considérer que ces frais n'étaient pas couverts par la contribution d'entretien prévue par la convention des 5 et 13 août 2002. En outre, vu leur montant modeste comparé à la valeur de l'immeuble (cf. Brunner/Wichtermann, op. cit., n. 5 ad art. 647a CC, p. 885), il y a lieu d'admettre que ces travaux entraient dans les actes d'administration courante au sens de l'art. 647a al. 1 CC et ne nécessitaient pas l'accord du demandeur. La défenderesse a donc une créance découlant de l'art. 649 CC contre le demandeur pour la moitié de ces frais, soit 2'540 fr., qu'elle peut faire valoir dans la procédure de divorce en application de l'art. 373 al. 6 CPC-VD.

 

              Le recours principal doit être admis sur ce point.

 

 

9.              La défenderesse conteste la qualification de biens propres du défendeur du mobilier, dont la valeur prise en compte par l'expert et les premiers juges, par 55'000 fr., correspond à la moitié de la valeur d'assurance-incendie. Elle fait grief aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte, en violation de l'art. 214 CC de la baisse de valeur de ces biens - telle qu'elle ressort des déclarations d'impôt du demandeur – dans la liquidation du régime matrimonial.

 

              L'expert a relevé, dans son rapport complémentaire du 2 juin 2009, que le caractère de biens propres du demandeur du mobilier estimé à la moitié de la valeur d'assurance-incendie avait été acceptée par les parties à l'époque de la mise en œuvre de l'expertise et que cette valeur d'assurance ne constituait pas une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées (cf. expertise complémentaire, jugement, p. 20).

 

              Dans la mesure où la défenderesse est revenue, dans sa correspondance du 19 mai 2008, sur l'accord mentionné par l'expert, il lui incombait de requérir une estimation de la valeur des biens couverts par l'assurance-incendie, la valeur d'assurance ne valant, comme l'a relevé l'expert, pas preuve de la véritable valeur de ces biens. Or, elle n'a requis, dans son courrier du 19 mai 2008 que la production de la police d'assurance-incendie, ainsi que les documents permettant de distinguer au sein de cette police les acquêts et les biens propres. De même, dans ses observations du 1er septembre 2009 sur le contenu du rapport complémentaire, elle s'est bornée à se déterminer sur les pièces nos 151 A et 151 B - considérant s'agissant de cette dernière pièce qu'elle n'était pas une preuve de la valeur des biens propres - et à prendre en compte dans ses calculs le montant de 55'000 fr. dans les acquêts du demandeur. Il y a dès lors lieu de considérer que la valeur du mobilier couvert par l'assurance-incendie n'a pas été établie et que la valeur d'assurance ne saurait être prise en compte dans un éventuel calcul des acquêts du demandeur.

 

              D'ailleurs, le demandeur a produit la pièce n° 151 B qui est une liste du mobilier qui lui a été donné par sa famille. Il y a donc lieu d'admettre qu'il a ainsi établi que les meubles qui sont mentionnés dans cette liste appartiennent à ses biens propres. Le fait que la valeur de ces meubles n'a pas été établie n'est ici pas déterminant. En effet, ces biens ne sont pas compris, vu leur caractère de biens propres, dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale et ils seront repris, si tel n'est n'a pas déjà été le cas, en nature par le demandeur, celui-ci ne faisant pas valoir de remploi au sens de l'art. 198 ch. 4 CC. Qu'ils soient estimés à 55'000 fr. ou à une valeur inférieure ne modifie donc en rien le résultat de la répartition des biens intervenant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le montant de la créance résultant des biens mobiliers propres étant le même que celui de ces biens mobiliers attribués au demandeur qui sont soustraits à cette créance.

 

              Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

 

 

10.              La défenderesse soutient qu'il convient d'ajouter aux acquêts le montant du solde du compte ouvert auprès de la Banque P.________, par 5'268 fr. 20, au 23 avril 2004.

 

              Selon l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. L'art. 214 al. 1 CC précise toutefois que les acquêts existant à la dissolution du régime matrimonial sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation, soit, en cas de procédure judiciaire à la date où le jugement est rendu (ATF 121 III 152 c. 3a, JT 1997 I 134).

 

              Dans son rapport complémentaire du 2 juin 2009 (cf. jugement, p. 23), l'expert Crottaz a retenu sur la base des déclarations du demandeur que le compte bancaire en cause avait été clôturé en 2008 et distingué suivant que ledit compte comportait un solde ou non au moment de dite clôture. Dans le premier cas, il convenait de réunir la moitié du solde dans les acquêts du demandeur, celui-ci devant rendre l'autre moitié aux acquêts de la défenderesse. Dans la seconde hypothèse, il y avait lieu d'admettre que les parties avaient utilisé conjointement les avoirs conformément à leurs droits qui s'étendaient à l'ensemble du compte. L'expert a déclaré ne pas voir l'utilité de pousser plus avant ses investigations, puisque, dans tous les cas, le solde du compte devait être partagé par moitié, dite moitié intégrant la masse d'acquêt de chaque époux qui devrait être à son tour partagée en deux.

 

              La défenderesse ne démontre pas en quoi ce raisonnement serait erroné. Faute de preuve du montant qui a été retiré au moment de la clôture du compte et de la personne qui a effectué ce retrait, il y a lieu de faire une application analogique de l'art. 200 al. 2 CC et de présumer qu'il a été soldé conjointement par les parties. Dans la mesure où la défenderesse allègue que le compte aurait été soldé par le seul demandeur, il lui appartenait de l'établir.

 

              Le recours principal doit être rejeté sur ce point.

 

 

11.              Dans leur décompte final, les premiers juges (jugement, pp. 51-52) ont inscrit le montant de 767'449 fr. 75 comme montant des récompenses en faveur des biens propres de la défenderesse, mais mal retranscrit ce chiffre à la page suivante sous le poste "(bien propres)" puisqu'ils ont retenu un montant de 777'449 fr. 75. Il convient dès lors de retrancher le montant de cette différence (soit 10'000 fr.) du montant de 101'923 francs 375 dû à la défenderesse selon les premiers juges (jugement, p. 52 in fine) et de retenir un montant de 91'923 fr. 375. En soustrayant à cette somme la créance du demandeur de 6'607 fr. 60 comme effectué dans le jugement en page 53 et en y ajoutant le montant de 2'540 fr. conformément au considérant 8 ci-dessus, on aboutit à une créance de la défenderesse de 87'855 fr. 775, soit un montant inférieur à celui alloué par les premier juges.

 

              Le demandeur n'ayant pas pris de conclusion en réforme relative au régime matrimonial, il n'y a pas lieu de modifier le dispositif du jugement sur ce point en défaveur de la défenderesse (art. 3 CPC-VD). Le recours principal doit être rejeté sur la question de la liquidation du régime matrimonial, nonobstant l'admission du moyen examiné au considérant 8 ci-dessus.

 

 

12.              a) La défenderesse fait valoir à l'appui de sa conclusion relative à la contribution d'entretien en sa faveur, qu'il est établi qu'elle est atteinte dans sa santé. Elle conteste qu'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas effectué en 2004 le bilan de compétence proposé, vu son état dépressif et la formation de Wellness Trainer qu'elle a entreprise à l'époque. Elle relève qu'elle a abandonné sa carrière professionnelle pour permettre au demandeur de réaliser la sienne et pour s'occuper des enfants du couple et qu'il n'est pas établi qu'une médication lui ait été proposée par son médecin traitant ni que celui-ci l'aurait orientée vers les service de l'AI.

 

              Le demandeur soutient que la défenderesse s'est mise volontairement dans une situation de totale dépendance en ne requérant pas un code créancier auprès de Santésuisse avant le 1er juin 2002 et en n'effectuant pas un bilan de compétence en 2004 et qu'elle a gravement négligé ses obligations d'entretien de la famille en adoptant un style de vie égoïste en inadéquation avec celui du reste de la famille. Il relève que la liquidation du régime matrimonial et la répartition des avoirs de prévoyance donneront à la défenderesse une fortune supérieure à deux millions de francs et qu'elle est au bénéfice d'espérance successorales pour un montant estimé à 230'000 francs. Il soutient que la défenderesse sera apte à réaliser un gain après la fin de la procédure de divorce.

 

              b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a pp. 138/139, rés. JT 2002 I 253; ATF 128 III 257).

 

              Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance profession­nelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              aa) Selon la jurisprudence, une contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend") et que celui-ci n'est pas en mesure de subvenir à son entretien (ATF 134 III 145 c. 4; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2). Si le mariage a au moins duré dix ans – période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (ATF 135 III 59 c. 4.1; TF 5C.49/2005 du 23 juin 2005 c. 2 in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 p. 919). Inversement, il y a une présomption de fait de l'absence d'impact décisif du mariage sur la vie des époux lorsque celui-ci a duré moins de cinq ans (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs, dans la mesure où l'enfant a été élevé jusqu'alors par le couple (ATF 135 III 59 c. 4.1 et références; TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 c. 3 in FamPra.ch 2007 p. 694; TF 5A_167/2007 du 1er octobre 2007 c. 4), ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007, c. 2.8 in FamPra.ch 2007 p. 930).

 

              En l'espèce, le mariage a duré plus de dix ans. Les parties ont élevé leurs deux enfants et ont opté pour une répartition traditionnelle des charges du couple, le demandeur apportant les ressources financières et la défenderesse s'occupant des enfants et se chargeant du ménage. Il y a donc lieu d'admettre que le mariage a concrètement influencé la situation financière de la défenderesse, d'autant qu'il est établi que celle-ci a interrompu sa formation professionnelle pour s'occuper de la famille.

 

              bb) L'art. 125 al. 3 CC prévoit que l'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée et tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier a gravement violé son obligation d'entretien de la famille (art. 125 al. 3 ch. 1 CC) ou a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve (art. 125 al. 3 ch. 2 CC).

 

              La jurisprudence a précisé que l'utilisation des termes "gravement violé" au ch. 1, "délibérément" au ch. 2 et "infraction pénale grave" au ch. 3 parle en faveur d'une application restreinte des motifs de réduction ou de suppression de la rente, même si les motifs ne sont pas énumérés d'une manière exhaustive dans cet alinéa. La faculté énoncée à l'art. 125 al. 3 CC est placée dans la perspective de l'abus de droit, avec cette conséquence que la réclamation d'une contribution d'entretien dont le montant ne serait pas réduit doit apparaître comme choquant (venire contra factum proprium) ou manifestement inéquitable; c'est pourquoi l'obligation de payer une rente ne doit être réduite ou même supprimée qu'avec une grande retenue, l'un des buts prépondérants de la révision du droit du divorce étant de réduire aussi fortement que possible l'importance de la faute des époux dans la détermination du droit à une contribution d'entretien (ATF 127 III 65 c. 2a, JT 2001 I 225).

 

              Selon la doctrine, il y a violation grave de l'obligation d'entretien de la famille selon l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC, lorsqu'un époux ne se conforme pas à la répartition des tâches qui a été convenue selon l'art. 163 CC en ce sens qu'il néglige totalement la prise en charge des enfants et le ménage, qu'il ne paie pas ce qu'il doit à la famille ou qu'il l'abandonne. Pour que cette violation entraîne la suppression ou la réduction de la contribution d'entretien, elle doit être grave, ce critère s'examinant d'après les circonstances ainsi que la durée des répercussions sur les membres de la famille. D'un point de vue subjectif, il est nécessaire que l'époux qui commet une violation grave de l'entretien de la famille le fasse au moins avec une négligence caractérisée (Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 159 ad art. 125 CC, pp. 913-914: Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 38 ad art. 125 CC, p. 858).

 

              Il y a, selon la doctrine, provocation délibérée de la situation de nécessité, lorsque l'époux porte intentionnellement atteinte à son autonomie financière, de sorte que son revenu ne suffit plus à couvrir ce qu'il doit au titre de la contribution d'entretien, par exemple lorsqu'il dilapide sa fortune ou qu'il achète des articles de luxe avec le montant destiné à la contribution d'entretien. En revanche, le simple fait de renoncer à une activité lucrative possible et raisonnable ne réalise pas l'état de fait car cette situation est déjà prise en compte par le calcul d'un revenu hypothétique (Pichonnaz, op. cit., n. 160 ad art. 125 CC, p. 914; Gloor/Spycher, op. cit., n. 39 ad art. 125 CC, pp. 858-859).

 

              En l'espèce, les témoignages tels qu'ils ont été rapportés par le jugement au pages 34 à 40 sont contradictoires sur la manière dont la défenderesse s'est occupée du ménage et des enfants durant la vie commune et aucune des versions apportées n'apparaît totalement convaincante, les différences de points de vue entre les parties étant relayées par leurs relations respectives, soit par le rapport des dires du demandeur, soit par des constatations générales. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'il est établi que la défenderesse a totalement négligé la prise en charge des enfants et du ménage et violé ainsi gravement son obligation d'entretien de la famille au sens de l'art. 125 al. 3 ch. 1 CC.

 

              Quant au fait que la défenderesse n'ait pas repris une activité professionnelle, il ne saurait entraîner une application de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC, mais sera pris en compte, le cas échéant, dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique.

 

              cc) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153).

 

              Si l'application de la méthode du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, vu les différences de fondements et de critères en ces deux contributions, notamment lorsque la situation économique des parties change en relation avec le divorce et la dissolution de la communauté d'entretien qui l'accompagne, elle peut toutefois aboutir à des résultats tout à fait raisonnables en cas de mariage de longue durée, avec une répartition classique des rôles et en présence de revenus moyens (ATF 134 III 577, c. 3, JT 2009 I 272).

 

              La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres lui permettent de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieurs, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 129 III 7 c. 3.1.1).

 

              Un conjoint – y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc. note 41, p. 56).

 

              La jurisprudence a précisé que dès le moment où il est certain que le mariage ne peut être sauvegardé, les deux partenaires doivent en principe eux-mêmes pourvoir à leurs besoins économiques, le cas échéant déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. En effet, la pratique ne connaît pas de dédommagement pour le mariage dans le sens d'une compensation de la perte découlant d'une renonciation à une carrière professionnelle propre (TF 5C. 235/2001, du 25 novembre 2002 c. 3.1.2, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2004, p. 390).

 

              En l'espèce, la défenderesse n'a pas établi le niveau de vie des parties durant la vie commune, alors que cette preuve lui incombait dès lors qu'elle prétend à une contribution d'entretien (art. 8 CC). A défaut de cet élément, il convient de se référer à la contribution d'entretien fixée par l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 10 février 2006, prévoyant le versement par le demandeur d'une contribution de 4'000 fr. par mois, et la prise en charge par celui-ci, des charges fixes et régulières de la villa de Corseaux, à l'exception des frais d'électricité et de téléphone, charge estimée à 3000 fr. par mois par les premiers juges en page 41 du jugement. Au vu de ces éléments il y a lieu de considérer que l'entretien convenable de la recourante se situe au maximum à 7'000 fr. par mois.

 

              En ce qui concerne la capacité de la défenderesse à financer cet entretien, il y a lieu de relever que celle-ci n'a plus travaillé depuis le mois de septembre 1987, qu'au moment de la séparation des parties, elle était âgée de quarante-six ans, qu'elle a tenté de se réinsérer professionnellement au printemps 2003 en tant que psychiatre, tentative qui s'est soldée par un échec, et qu'elle a entrepris en 2004 une formation dans un autre domaine, formation qui n'a pas abouti. En outre, l'expert Despland a diagnostiqué chez la défenderesse un trouble dépressif majeur chronique provoquant un incapacité de travail totale dans une activité de médecin et rendant très aléatoire, vu l'intrication de cette pathologie avec le conflit conjugal, l'espoir d'une réinsertion professionnelle dans une autre activité professionnelle, l'expert n'excluant pas une aggravation de l'état dépressif après le divorce. Certes, les Dr Peter et V.________ se montrent optimistes, quant à l'évolution favorable de la défenderesse après la fin de la procédure de divorce. Toutefois il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, la défenderesse est âgée de cinquante-quatre ans et n'a pas exercé d'activité lucrative depuis vingt-trois ans. Dans ces circonstances et vu les conditions du marché de l'emploi, une réinsertion professionnelle de la défenderesse n'apparaît pas envisageable. On ne saurait pas davantage lui imputer le revenu hypothétique d'une rente AI. En effet, le Tribunal fédéral a relevé que, même constatée médicalement, une incapacité de travail ne donne pas encore droit à une rente de l'assurance-invalidité et considéré que pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable (TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 c. 4.3.2). Or, au vu des déterminations de l'expert Despland, qui n'envisage que des mesures d'évaluation, l'on ne saurait considérer la condition posée par la jurisprudence comme réalisée. En définitive, il n'y a pas lieu d'imputer à la défenderesse un quelconque revenu hypothétique.

 

              En revanche, il y a lieu de tenir compte du fait qu'à l'issue de la liquidation du régime matrimonial la défenderesse bénéficiera d'une fortune de 1'774'218 fr. (2'348'902 fr. reçu + 95'316 fr. de solde – 670'000 de dette hypothécaire; cf. jugement, pp. 52-53), dont on peut escompter qu'elle puisse en retirer un revenu de l'ordre de 2'500 fr. par mois. Certes, une partie importante de cette fortune est constituée de l'immeuble de Corseaux. Toutefois, la défenderesse ne saurait prétendre à un entretien couvrant l'occupation par sa seule personne d'une maison de 240 m2.

 

              Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution d'entretien litigieuse à 4'500 fr. par mois.

 

              Le recours principal doit ainsi admis dans cette mesure et le recours joint rejeté sur ce point.

 

 

13.              La défenderesse conteste la limitation de la durée de la contribution d'entretien au 30 juin 2017, date de la survenance de l'âge AVS du demandeur.

 

              Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pouvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent, cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références).

 

              En l'espèce, le demandeur est ophtalmologue indépendant et il n'est ainsi pas certain qu'il prendra sa retraite lorsqu'il atteindra l'âge de soixante-cinq ans. Dans ces circonstances, il convient de fixer la limite de l'obligation d'entretien en cause à la date où la défenderesse atteindra l'âge de la retraite, la fortune de celle-ci lui permettant d'assumer sa prévoyance par la suite. Dans la mesure où le demandeur devrait cesser son activité lucrative entre l'ouverture de son droit à la retraite et celui de la défenderesse et que ses revenus baissent sensiblement, il lui appartiendra de réclamer la réduction, voire la suppression de la contribution en cause.

 

              Le recours principal doit en conséquence être admis sur ce point.

 

 

14.              Le point sur lequel la défenderesse obtient gain de cause ne modifie pas de manière déterminante la mesure dans laquelle chacune des parties a globalement vu ses conclusions de première instance admises, de sorte que la compensation opérée par les premiers juges peut être confirmée. En outre, on ne saurait considérer que le demandeur a obtenu d'avantage gain de cause sur les questions de liquidation du régime matrimonial examinées par l'expert Crottaz. Les conclusions, d'ailleurs prises seulement à l'audience de jugement du 15 décembre 2009, n'ont pas été admises dans leur intégralité et ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation effectuée par les premiers juges sur la base des questions examinées par l'expert.

 

 

15.              En conclusion, le recours principal et le recours joint doivent être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que le demandeur doit verser à la défenderesse une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois jusqu'au 30 mai 2020 et que la défenderesse est déclarée propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Corseaux.

 

              Les frais de deuxième instance de la défenderesse sont arrêtés à 4'000 francs et ceux du défendeur à 2'000 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile])

 

              Obtenant dans une plus grande partie gain de cause en deuxième instance, la défenderesse a droit à des dépens de cette instance, réduits des trois-quarts, fixés à 1'500 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens]).

 

              Le dispositif envoyé aux parties le 6 décembre 2010 comporte un erreur de plume à son considérant II et ce sens qu'il indique que le chiffre IV du dispositif du jugement attaqué est réformée, alors que la réforme touche le chiffre VI. Il convient de rectifier cette erreur en application de l'art. 472a CPC-VD.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours d'A.X.________, née A.________ et le recours joint d'B.X.________ sont partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et VI de son dispositif :

 

II.-              dit qu B.X.________ contribuera à l'entretien d'A.X.________, née A.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'intéressée, jusqu'au 30 mai 2020.

 

VI.-              ordonne au Conservateur du Registre foncier de Vevey d'inscrire A.X.________, née A.________ en qualité de seule et unique propriétaire du bien-fonds no [...], [...], d'une surface de 1'785 m2, plan no [...], de la commune de Corseaux (VD).

 

Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance sont fixés à 4'000 fr. (quatre mille francs) pour la recourante principale A.X.________, née A.________ et 2'000 fr. (deux mille francs) pour le recourant par voie de jonction B.X.________.

 

             

              IV.              Le recourant par voie de jonction B.X.________ doit verser à la recourante principale A.X.________, née A.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 6 décembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Catherine Jaccottet Tissot (pour A.X.________),

‑              Me Olivier Burnet (pour B.X.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              Le greffier :