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TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

40/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

________________________________

Arrêt du 19 février 2010

___________________

Présidence de   M.        Denys, président

Juges      :           MM.     Battistolo et Sauterel

Greffier    :           M.        Perret

 

 

*****

 

 

Art. 29 al. 1 Cst.; 598 CC; 17 al. 3, 18 al. 2, 270 al. 1 et 2, 271, 336a al. 1, 337 al. 1, 489 CPC

 

 

                        La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par   X.________, à [...] (BL), défenderesse, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d'avec   A.Z.________, à [...], et   B.Z.________, à [...], demandeurs.

 

                        Délibérant à huis clos, la cour voit :


            En fait :

 

 

A.                    Par demande adressée le 3 avril 2009 au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, A.Z.________ et B.Z.________, domiciliés à [...] et à [...], représentés par l'avocat Julien Fivaz à Genève, ont ouvert action en pétition d'hérédité contre X.________, domiciliée à [...] (BL), représentée par l'avocat Werner Rufi dans la même localité. Après un exposé de faits ordonné en allégués numérotés de 1 à 23 assortis chacun de leur offre de preuve, les demandeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"Sur mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence

 

I.        Faire interdiction à X.________ de quelques manières que ce soit et sous la menace des peines prévues à l'article 292 du code pénal suisse, de disposer des objets, bijoux, pièces, valeurs pécuniaires, effets personnels appartenant à la succession de feu C.Z.________.

 

II.       Ordonner la consignation auprès du Tribunal de Céans, respectivement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, tous objets, pièces, bijoux, valeurs pécuniaires et effets personnels appartenant à la succession de feux C.Z.________ et D.Z.________.

 

 

Sur le fond

 

III.      Condamner X.________ à restituer à la succession de feu C.Z.________ et D.Z.________ décédés respectivement les 11 novembre 2008 et 8 janvier 2009 l'intégralité des objets, pièces, bijoux, valeur (sic) pécuniaires et effets personnels leur appartenant.

 

 

Subsidiairement

 

IV.     Constater la nullité des dispositions testamentaires contenues dans le "contrat d'amitié" signé le 6 janvier 2009 par C.Z.________."

 

                        L'audience de mesures provisionnelles tenue le 2 juin 2009 a abouti à une convention entre les parties ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

 

                        Le 4 juin 2009, l'acte introductif d'instance du 3 avril 2009 a été adressé par le greffe du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) au conseil de la défenderesse, un délai au 6 juillet 2009 lui étant imparti pour procéder. A sa requête, ce délai a été prolongé à plusieurs reprises, finalement jusqu'au 2 novembre 2009. A cette échéance, le conseil de la défenderesse a adressé au tribunal une lettre de deux pages décrite comme une "réponse sommaire", dont la teneur était la suivante :

 

"I. Faits:

 

1.-3. Pas de remarques pour le moment.

4. Il faut préciser que Madame X.________ connaissait Monsieur C.Z.________ déjà depuis le mois d'octobre 2005. Cette amitié a duré depuis ce moment jusqu'à la mort de Monsieur C.Z.________. Le "contrat d'amitié du 6.1.09" est un résultat de confiance entre les deux parties.

5. Pas de remarques pour le moment.

6. Selon le "contrat d'amitié" Monsieur C.Z.________ fait des différentes donations en faveur de Madame X.________.

7. + 8. Pas de remarques pour le moment.

9. Le "contrat d'amitié" ne contient pas de clauses testamentaires. Il s'agit de donations entre vifs et de donations à cause de mort.

10. Madame X.________ n'a pas récu (sic) la somme de CHF 10'000 en espèce comme les parties demanderesses prétendent. Elle a confirmé d'avoir obtenu comme donation entre vifs un somme de CHF 4'000.-- en espèce.

11.-20. Pas de remarques pour le moment.

21.-23. Nous rendons attentif que depuis l'action la partie défenderesse a rendu certaines pièces, bijoux, objets comme effets personnels et vêtements au demandeurs.

Tous les autres remarques des demandeurs sont contestés. D'autres explications lors d'une séance devant le Tribunal reste sauvegarder.

 

Il. Conclusions:

 

Fondé sur ce qui précède, la partie défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononcer:

 

Sur le fond:

III. Rejeter l'action en pétition d'hérédité des demandeurs dans tous les points.

 

Subsidiairement

IV. Constater les donations entre vifs et les donations à cause de mort en faveur de Madame X.________.

 

Requête de procédure:

V. Suspension de la procédure jusqu'au moins au 31.12.2009.

 

(…)"

 

                        Par lettre du greffe du tribunal du 6 novembre 2009, un délai au 7 décembre 2009 a été imparti à la défenderesse, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), pour produire une nouvelle réponse conforme aux exigences de l'art. 270 CPC, soit comportant des déterminations sur chaque fait articulé dans la demande, des allégués, des offres de preuve et des conclusions.

 

                        Le 7 décembre 2009, la défenderesse, agissant par son conseil l'avocat Werner Rufi, a adressé au tribunal, qui l'a reçue le 9 décembre suivant, une lettre intitulée "Prise de position de la partie défenderesse concernant une action en pétition d'hérédité", qui, après la désignation des parties, exposait ce qui suit :

 

"I. Faits:

 

1.-3. Pas de remarques pour le moment.

4. a) Il faut préciser que Madame X.________ connaissait Monsieur C.Z.________ déjà depuis le mois d'octobre 2005. Cette amitié a duré depuis ce moment jusqu'à la mort de Monsieur C.Z.________ en janvier 2009. Dans le temps de octobre 2005 jusqu'à décembre 2008 Monsieur C.Z.________ a écrit environ 220 lettres et environ 50 cartes postales à Madame X.________. Il se sont vu régulièrement dans la maison de Madame X.________ à [...] ou à d'autres endroit. C'est une grande amitié comme aussi une amour qui s'est formée entre ces deux personnes.

Preuves:     pièces A-D (Originaux, 4 lettres du 15.12.2005 au 17.12.2008 de M. C.Z.________ à Mme X.________)

                   Autres lettres de M. C.Z.________ à Mme X.________ offert à l'édition

                   pièce E (1 photo du 23.12.08 avec M. C.Z.________ et Mme. X.________)

                   Autres photos du 23.12.08 avec M. C.Z.________ et Mme. X.________ offert à l'édition

b) Le "contrat d'amitié du 6.1.09" est un résultat de grande confiance entre les deux parties. Avec ce contrat d'amitié M. C.Z.________ a fait donations entre vifs à Mme X.________ de différents objets et pièces d'or. M. C.Z.________ voulait déménager pour le 1.2.2009 à [...]. Il a déjà préparé l'annonce de déménagement. Il a aussi donné ses deux cartes de visite à Madame X.________.

Preuve:       pièce F (Original du contrat d'amitié du 6.1.2009)

                   pièce G (copie de l'annonce de déménagement de M. C.Z.________)

                   pièce H (copie de deux cartes de visite de M. C.Z.________)

                   appréciation

5. Pas de remarques pour le moment.

6. Selon le "contrat d'amitié" Monsieur C.Z.________ fait des différentes donations en faveur de Madame X.________.

Preuve:       appréciation

7. + 8. Pas de remarques pour le moment.

9. Le "contrat d'amitié" ne contient pas de clauses testamentaires. Il s'agit de donations entre vifs et de donations à cause de mort.

Preuve:       pièce F (Original du contrat d'amitié du 6.1.2009)

                   appréciation

10. Madame X.________ n'a pas récu (sic) la somme de CHF 10'000 en espèce comme les parties demanderesses prétendent. Ce fait est contesté. Elle a confirmé d'avoir obtenu comme donation entre vifs un somme de CHF 4'000.-- en espèce de Monsieur C.Z.________. L'argent a été remise de Monsieur C.Z.________ à Madame X.________. Monsieur C.Z.________ a invité Madame X.________ pour des séjours ensemble à [...] à l'hôtel de [...] en février 2009 et aussi à [...] en mai 2009. M.  C.Z.________ lui-même a fait les réservations pour ces deux hôtels. Dans les lettres du 30.11.2008 et du 15.12.2008 M. C.Z.________ confirme cette invitation envers Mme X.________. Mme X.________ a passé à la suite dans le temps du 8.2.2009 au 15.2.2009 pour une somme totale de CHF 1'732.50. En plus Madame X.________ a passé au lieu du mois de mai 2009 au mois de septembre 2009 un séjour al [...].

Preuve:       pièces B et C (originaux de lettres du 30.11.08 et 15.12.09 de M. C.Z.________ à Mme X.________)

                   pièce I (copie, Facture du [...] du 8.2.09 à Mme X.________)

11.-20. Pas de remarques pour le moment.

21.-23. Nous rendons attentif que depuis l'action la partie défenderesse a rendu certaines pièces, bijoux, objets comme effets personnels et vêtements aux demandeurs jsuqu'au (sic) 8.7.2009.

Le contrat d'amitié du 6.1.2009 a sa valeur juridique concernant les donations entre vifs et à cause de mort de Monsieur C.Z.________ en faveur de Madame X.________.

Tous les autres remarques des demandeurs sont contestés. D'autres explications lors d'une séance devant le Tribunal reste sauvegarder pour la partie défenderesse.

 

Il. Conclusions:

 

Fondé sur ce qui précède, la partie défenderesse conclut avec suite de frais et dépens à ce qu'il plaise à Monsieur le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte, prononcer:

 

Sur mesures provisionelles et préprovisionelles d'extrême urgence (reglées):

I.        Confirmer que Madame X.________ à la suite de l'audience du 2.6.2009 a remise par son avocat le 8.7.2009 tous les objets de valeurs (pièces d'argent et pièces d'or) à la disposition du trésor commun de la banque cantonale vaudoise à la succursale de [...].

Il.       Confirmer la propriété de Madame X.________ de tous objets, pièces, bijoux, valeurs pécuniaires et effets personnels

 

Sur le fond:

III.      Rejeter l'action en pétition d'hérédité des demandeurs dans tous les points.

 

Subsidiairement

IV.      Constater les donations entre vifs et les donations à cause de mort de Monsieur C.Z.________ en faveur de Madame X.________.

 

Requête de procédure (suspension jusqu'au moins au 31.1.2010):

V.      Suspension de la procédure jusqu'au moins au 31.1.2010.

 

(…)"

 

                        Un bordereau de pièces a été joint à cette écriture.

 

                        Par prononcé du 10 décembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a refusé de transmettre l'acte déposé le 9 décembre 2009 par Me Rufi (I) et rendu cette décision sans frais (II).

 

                        En droit, le premier juge a constaté que le nouvel acte n'avait pas été déposé en deux exemplaires et qu'il ne comportait pas de déterminations sur les allégués de la demande, ni d'exposé de faits rangés sous des numéros, ni de conclusions formelles. Considérant dès lors que l'acte était irrégulier, il a fait application de l'art. 17 al. 3 CPC.

 

 

B.                    Par acte du 21 décembre 2009, X.________, agissant par l'avocate Marguerite Florio, à Lausanne, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à son annulation et à la transmission de sa réponse aux demandeurs. Elle a produit six pièces à l'appui de son écriture, soit des copies de pièces figurant au dossier.

 

                        Par mémoire du 5 février 2010, les intimés s'en sont remis à justice quant à la recevabilité et au bien fondé du recours.

 

 

 

                        En droit :

 

 

1.                     La décision attaquée refuse de transmettre la réponse de X.________ à la demande en pétition d'hérédité intentée par A.Z.________ et B.Z.________.

 

                        L'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 18 CPC, p. 44). Le recours est pleinement dévolutif. Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (ibidem, note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (ibidem, n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765).

 

                        Déposé en temps utile, le recours est recevable.

 

 

2.                     L'objet du présent recours est limité à la question de savoir si c'est à juste titre ou non que le premier juge a refusé la transmission de l'écriture du 9 décembre 2009.

 

                        En substance, la recourante reproche au premier juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif, en violation de la prohibition de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), en refusant la transmission de cette écriture. Elle soutient que la motivation de la décision serait arbitraire en ce sens que, contrairement à ce que retient le premier juge, elle se serait déterminée sur chaque allégué de la demande, même si elle y a ajouté des commentaires. Par ailleurs, elle admet ne pas avoir allégué des faits nouveaux rangés sous numéros d'ordre, mais soutient que la précision de ses déterminations reflète sa prise de position et sa version des faits. De même, elle relève avoir offert des preuves, selon elle pour chaque allégué. Elle affirme aussi avoir pris des conclusions. Enfin, elle fait valoir qu'à la veille de l'unification de la procédure civile en Suisse, le juge aurait dû tenir compte de la formation bâloise du conseil de la recourante.

 

 

3.                     a) L'action en pétition d'hérédité (art. 598 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) est soumise à la procédure accélérée, ce que les parties ne contestent pas. Dans cette procédure, l'art. 336a al. 1 CPC renvoie à l'art. 270 CPC en ce qui concerne la forme et le contenu de la réponse. L'art. 270 al. 1 CPC prévoit que la réponse renferme les déterminations du défendeur sur chaque fait articulé dans la demande (let. a), l'exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux de la demande (let. b), l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes (let. c) et les conclusions (let. d). Selon l'art. 270 al. 2 CPC, les dispositions des art. 262 al. 3 et 4, 263 et 264 CPC s'appliquent à la réponse.

 

                        b) En l'espèce, l'écriture datée du 7 décembre 2009 comporte des conclusions au fond. Il en manquait un exemplaire à destination des demandeurs, mais la sanction prévue dans ce cas à l'art. 16 al. 2 CPC consiste dans la fiction que l'acte est censé non déposé et non dans le refus de le transmettre.

 

                        L'écriture litigieuse ne contient pas de déterminations au sens des art. 270 al. 1 let. a et 271 CPC, soit aveu ou négation si les faits allégués sont personnels à la partie défenderesse, soit indication que les faits sont ignorés ou qu'il est fait référence aux titres invoqués si les faits ne lui sont pas personnels, soit encore contestation ou aveu indivisible. Ce manquement en soi ne justifie cependant pas le refus de transmettre l'acte. En effet, en l'absence de déterminations, les allégués de la partie adverse doivent être considérés comme contestés et c'est à la partie qui entend en déduire des droits qu'il incombe de les prouver. Il apparaît ainsi excessivement formaliste de refuser de transmettre un acte pour le seul motif qu'il ne contient pas de déterminations, alors que cette absence implique en substance pour la partie adverse de ne pas être déchargée de la preuve de certains allégués, qui auraient pu être admis.

 

                        c) L'écriture litigieuse ne comporte en revanche pas une exposition articulée des faits, rangés sous des numéros d'ordre faisant suite à ceux de la demande et l'indication précise, à la suite de chaque fait allégué, des preuves offertes.

 

                        Chaque allégué, formulé sous un numéro d'ordre, ne doit contenir que l'exposé d'un seul élément de fait. Cette exigence, qui ne peut être qualifiée de formalisme excessif, permet à la partie adverse de se déterminer clairement sur les faits allégués et au juge instructeur d'épurer les faits allégués et de rendre une ordonnance sur preuves en fonction des allégués et de l'indication des modes de preuves. En revanche, le regroupement de plusieurs faits sous un même allégué est de nature à compliquer l'administration des preuves, particulièrement la preuve testimoniale. Ce vice n'est réparable que s'il est limité à quelques allégués que le juge instructeur peut faire préciser à l'audience préliminaire. Par contre, ce regroupement présente des inconvénients irrémédiables lorsqu'il empêche la partie adverse de se déterminer (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 262 CPC, pp. 406 in fine et 407). Confronté à un vice de forme manifeste dans la rédaction d'une écriture, le juge doit appliquer l'art. 17 CPC lorsqu'il n'y a pas de disproportion entre le vice et les conséquences d'une invalidation (ibidem, n. 1 ad art. 17 CPC, p. 40 in fine).

 

                        Dans le cas particulier, l'écriture litigieuse ne comporte pas d'allégués, mais uniquement des chaînes de faits groupés sous forme de phrases consécutives composant des paragraphes à l'appui desquels des preuves par titres sont indistinctement offertes. La correction de cet acte nécessite sa complète réécriture, opération qu'il n'est pas envisageable de mener à l'audience préliminaire. De plus, sa présentation actuelle ne permet pas de recueillir les déterminations des demandeurs en application de l'art. 337 al. 1 CPC. Il s'ensuit que le refus de transmission s'avère proportionné et bien fondé.

 

                        Cela étant, la recourante fait toutefois état de la formation bâloise de son premier conseil et invoque la prohibition constitutionnelle du formalisme excessif. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (TF 2C_133/2009 du 24 juillet 2009 c. 2.1; ATF 130 V 177 c. 5.4.1 p. 183; 128 II 139 c. 2a p. 142; 127 I 31 c. 2a/bb p. 34). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. (TF 4P.228/2003 du 19 janvier 2003 c. 3.3.1; ATF 114 la 34 c. 3 et les références). Selon la jurisprudence en outre, l'avocat est non seulement représentant mais encore le collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d'admettre qu'il agit en pleine connaissance de cause : l'avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu'en présence d'un plaideur ignorant du droit (ATF 113 la 84 c. 3d p. 90; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2008, n° 751, pp. 356 s).

 

                        Il résulte de ce qui précède que la décision du premier juge fondée sur les art. 270 et 17 CPC n'apparaît pas formaliste à l'excès. Le recours doit par conséquent être rejeté. Cette issue ne compromet pas d'ailleurs irrémédiablement la position de la recourante dans le procès puisque celle-ci, actuellement assistée d'un conseil rompu à la procédure civile vaudoise, peut le cas échéant obtenir la restitution d'un délai de réponse par la voie d'une réforme (art. 153 CPC).

 

 

4.                     En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

 

                        Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 500 francs (art. 236 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

                        S'étant remis à justice, les intimés n'obtiennent pas formellement gain de cause, de telle sorte qu'il n'y a pas matière à leur allouer des dépens de deuxième instance.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

                  I.    Le recours est rejeté.

 

                 II.    Le prononcé est confirmé.

 

                III.    Les frais de deuxième instance de la recourante X.________ sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).

 

               IV.    Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

                V.    L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :                                                                                     Le greffier :

 

 

 

 

 

Du 19 février 2010

 

                        Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

                                                                                                             Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

                        L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      Me Maguerite Florio (pour X.________),

‑      Me Julien Fivaz (pour A.Z.________ et B.Z.________).

 

                        La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

                        Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

                        Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑      M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

                                                                                                             Le greffier :