TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 14 mars 2011

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Présidence de               M.               Denys, président

Juges              :              MM.               Colelough et Pellet

Greffier               :              M.               d'Eggis

 

 

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Art. 335 CPC; 21 aLPEBL

 

 

              La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par B.________ & Fils SA, à Lausanne, demanderesse, contre la décision rendue le 21 février 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Lausanne, défendeurs.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 21 février 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que l'acte déposé le 18 février 2011 par la bailleresse B.________ & Fils SA contre les locataires L.________ ne satisfaisait pas aux conditions légales et a invité le mandataire de la requérante à compléter cet acte d'ici au 23 mars 2011 "en produisant un exemplaire supplémentaire de l'acte et deux copies de l'ordonnance d'expulsion (art. 131 CPC)", en relevant qu'à défaut, cet acte ne serait pas pris en considération.

 

 

B.              Par mémoire motivé du 2 mars 2011, B.________ & Fils SA a déposé un "recours non contentieux" en concluant, avec dépens des deux instances, à ce qu'ordre soit donné au Juge de paix de faire suite à la requête d'exécution forcée du 18 février 2011 et de fixer, par simple avis, la date et l'heure de l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion.

 

              Par lettre adressée le 3 mars 2011 au juge de paix, la bailleresse a requis l'envoi des motifs de la décision attaquée.

 

              Le 4 mars 2011, la juge de paix lui a répondu qu'il considérait son courrier du 21 février 2011 comme suffisamment motivé par le renvoi à l'art. 131 CPC.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Est tout d'abord litigieux le droit applicable à la procédure d'exécution forcée, la recourante soutenant que la LPEBL (loi du 18 mai 1955 sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme; aRSV 221.305), abrogée le 1er janvier 2001 par l'entrée en force du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), serait applicable.

 

              En l'absence de règle de droit transitoire expresse, l'exécution forcée fait en règle générale l'objet d'une procédure propre. L'exécution d'une obligation non pécuniaire requise après le 1er janvier 2011 s'opérera donc selon les art. 335 ss CPC, même s'agissant d'une décision rendue avant et selon l'ancien droit (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11 ss, sp. pp. 53/54).

 

              L'ordonnance d'expulsion prévue par l'art. 15 LPEBL est un jugement sur l'action conférée au bailleur par l'art. 267 al. 1 CO, tendant à la restitution de la chose après l'expiration du bail à loyer. Le juge de paix doit vérifier que le bail a été résilié sur la base et conformément à l'art. 257d CO. L'avis d'exécution forcée prévu par l'art. 21 LPEBL est un acte d'exécution de cette ordonnance. A ce stade, le juge de paix n'a plus ni la faculté ni le devoir de vérifier si la résiliation du bail était conforme à l'art. 257d CO (TF 4A_415/2009 du 3 novembre 2009 c. 3; cf. aussi JT 2004 III 102 c. 2a). L'exécution forcée est ainsi une procédure postérieure à la procédure d'expulsion (Ducrot, La procédure d'expulsion du locataire ou du fermier non agricole: quelques législations cantonales au regard du droit fédéral, thèse Genève 2005, p. 297).

 

              Le présent recours est dirigé contre une décision rendue le 21 février 2011 dans une procédure d'exécution forcée ouverte le 18 février 2011 à la suite d'une ordonnance d'expulsion fondée sur la LPEBL et entrée en force. Il y a donc lieu de traiter la procédure d'exécution de cette ordonnance en application du CPC (art. 404 al. 1 CPC a contrario). Le grief du recourant sur le droit applicable est ainsi infondé.

 

              En particulier, la voie du recours non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) n'est pas ouverte (art. 405 al. 1 CPC).

 

 

2.              La procédure d'exécution des décisions imposant des obligations non pécuniaires est réglée par les art. 335 à 346 CPC. Cette procédure se déroule selon la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 339 al. 2 CPC).

 

              Selon l'art. 338 CPC, si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (al. 1). Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (al. 2). Au surplus, les art. 124 à 149 CPC (Partie I, Titre 9 du CPC) relatifs à la conduite du procès, aux actes de procédure et aux délais sont applicables à la procédure sommaire.

 

              Dans la procédure d'exécution forcée, la décision par laquelle le juge accorde à la partie un délai supplémentaire pour déposer un nombre d'exemplaires suffisant en application de l'art. 131 CPC est une ordonnance d'instruction, qui fixe le déroulement formel et l'organisation de la procédure (cf. Hohl, Procédure civile, t. II, 2ème éd., 2010, n. 2478 p. 447). Conformément à l'art. 319 let. b CPC, les ordonnances d'instruction de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours que dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable.

 

              En l'espèce, l'exigence purement formelle de produire un nombre suffisant d'exemplaires de la requête dans la procédure d'exécution n'est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la partie à qui le juge demande de compléter sa procédure. Dès lors, le recours en matière civile est irrecevable.

 

 

3.               En définitive, le recours est irrecevable.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais.              

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Serge Maret, aab (pour B.________ & Fils SA),

‑              M. et Mme L.________.

 

              Il prend date de ce jour.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :