TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

545/I


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 19 octobre 2010

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Denys et Giroud

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 8 CC; 291, 451 ch. 3, 452 al. 2 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.W.________ et B.W.________, à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec K.________ et N.________, à [...], défendeurs.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 25 janvier 2010, dont les considérants ont été notifiés le 11 juin 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié pour valoir jugement la convention partielle signée par les demandeurs A.W.________ et B.W.________, ainsi que les défendeurs K.________ et N.________, lors de l'audience du 20 janvier 2010, dont la teneur est rapportée dans le corps du présent arrêt (I), rejeté les conclusions V et VI des demandeurs (II), dit que les dépens sont compensés (III), arrêté les frais de justice pour les demandeurs à 5'195 francs, solidairement entre eux, et au même montant pour les défendeurs, solidairement entre eux (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété sur la base des pièces au dossier (art. 452 al. 2 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) :

 

              A.W.________ et B.W.________ sont copropriétaires de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

 

              La parcelle voisine appartient à la propriété par étages "L.________" et figure au Registre foncier sous le numéro [...]. Cette parcelle est divisée en quatre parts de copropriété, dont deux, inscrites au Registre foncier sous les numéros [...] et [...], appartiennent en copropriété aux époux K.________ et N.________.

 

              Différents problèmes de voisinage ont opposé les époux A.W.________ aux époux K.________. L'un de ces problèmes est lié aux aménagements que les époux K.________ ont entrepris sur leur terrain, à la limite des deux parcelles, alors que les époux A.W.________ étaient en train d'édifier un mur au même endroit. Alors qu'il n'était pas encore sec, le mur des époux A.W.________ est devenu instable et a présenté des fissures. Les époux A.W.________ ont demandé à leurs voisins de cesser leurs travaux. Ceux-ci ont refusé. Les époux A.W.________ ont interrompu la construction de leur mur.

 

              Les parties ne sont pas parvenues à régler leur différend. Pour tenter de trouver une solution, elles ont fait appel à des ingénieurs et des spécialistes en maçonnerie.

 

              L'inspecteur des chantiers du district de [...], G.________, qui s'est déplacé sur les lieux à la demande des époux K.________, a notamment écrit dans son rapport du 29 septembre 2005 que le mur des époux A.W.________ présentait des "signes de faiblesse" et qu'il risquait de s'effondrer.

 

              Le 11 octobre 2005, le bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl, mandaté par les époux A.W.________, a indiqué dans son rapport que le mur avait été érigé "sur une fondation en béton de section cm 40X70 réalisée en escalier selon la description du propriétaire" et relevé que, même s'il n'était que partiellement achevé, le mur avait été construit dans les règles de l'art et que les types de matériaux utilisés, leurs dimensions ainsi que leur mise en œuvre étaient tout à fait corrects. Le rapport mentionnait aussi, sous l'intitulé "Dégâts/défauts constatés", qu'une fissure, caractéristique d'un tassement ou d'un mouvement sous la fondation, avait été constatée sur 90 % de la hauteur du mur et qu'une légère courbure longitudinale "(côté voisin)" était par ailleurs visible. Toutefois, aucune fissuration n'était apparente. Le rapport précisait encore qu'un tassement anormal s'était produit entre le moment de la réalisation du mur et son état actuel et que les travaux entrepris par le propriétaire voisin au pied de l'ouvrage, voire sous sa fondation, avaient certainement contribué à faire apparaître les dégâts constatés.

 

              Le 17 juin 2005, les époux A.W.________ ont ouvert action en justice afin de faire cesser les troubles et limiter les dommages les affectant.

 

              Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a désigné comme expert judiciaire l'ingénieur géomètre F.________, à [...], afin qu'il détermine l'origine des défauts fragilisant le mur des époux A.W.________. Le 17 avril 2009, l'expert a déposé son rapport. En page trois de celui-ci, il a conclu, en se référant au rapport du bureau d'ingénieurs précité, que le mur avait été construit dans les règles de l'art et que les travaux effectués par les défendeurs avaient probablement été de nature à déstabiliser le mur et à le fissurer.

 

              Les demandeurs ont requis un complément d'expertise. Par courrier du 17 juin 2009, le président du tribunal a refusé de faire droit à cette requête.

             

              En cours de procédure, les parties ont échangé plusieurs écritures.

             

              Lors de l'audience de jugement du 20 janvier 2010, les époux A.W.________ ont conclu en dernier lieu à ce qu'ordre soit donné à K.________ et N.________, respectivement la Communauté des propriétaires PPE "L.________", d'écimer toute plantation excédant la hauteur légale de deux mètres du mur litigieux, respectivement de tout mettre en œuvre afin que cette hauteur légale soit en tout temps respectée (1), de cesser toute émission et / ou immission sur leur propriété provenant de l'utilisation d'un barbecue, respectivement de tout mettre en oeuvre afin que celui-ci soit utilisé dans le respect des distances légales de propriété (2), de démolir, dans les trente jours, dès jugement entré en force et exécutoire, le mur de cailloux érigé sur cinquante centimètres de large afin d'obtenir une séparation nette entre la tête de ce mur et le mur litigieux (3), de créer, dans les trente jours dès l'achèvement du mur litigieux, conformément aux limites de propriétés, respectivement dès jugement définitif et exécutoire, par le biais d'un corps de métier professionnel, un ouvrage de collectes des eaux en amont de l'escalier que les époux K.________ avaient construit afin d'éviter que ces eaux s'écoulent contre le mur litigieux (4), de verser immédiatement aux demandeurs un montant de 4'730 fr., TVA en sus, à titre de participation à la remise en état du mur litigieux (5), de leur payer les honoraires du bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl d'un montant de 1'800 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 21 novembre 2007, selon facture finale du 14 juin 2006, (6), et à ce que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetées (7).

 

              Les défendeurs, pour leur part, ont conclu à ce qu'il soit constaté que le mur construit par A.W.________ et B.W.________ en limite nord de leur parcelle constitue un excès de leur droit de propriété (II), que les demandeurs doivent procéder à leurs frais à la démolition du mur litigieux, sur les huit mètres courant à partir de la fissure amont jusqu’à la fissure avale sur une distance partielle de trois mètres vingt-cinq, puis en aval de la fissure avale sur une distance supplémentaire de quatre mètres septante-cinq, puis qu'ils doivent reconstruire le mur à leurs frais, à l’intérieur de leur parcelle, conformément aux règles de l’art, aux prescriptions légales et aux recommandations de l’expert judiciaire (III), qu'à défaut, K.________ et N.________ pourront faire démolir la section litigieuse du mur et rétablir la clôture d'origine sur cette section, aux frais des demandeurs (IV), lesquels devront alors leur verser un montant à titre d'avance sur les travaux (V) et doivent leur verser un même montant avec intérêt à 5 % dès le 1er juillet 2004 (VI), que les demandeurs devront également faire procéder à leurs frais, après la démolition et la reconstruction de la section litigieuse du mur, à un contrôle de la hauteur de celui-ci par les soins du géomètre officiel P.________, à [...], conformément à la proposition V de l’expert judiciaire (VII), que les époux K.________ s'engagent alors, conformément aux recommandations de l’expert judiciaire, à procéder à une démolition de leur propre mur, perpendiculaire au mur litigieux sur cinquante centimètres de large et sur toute sa hauteur, et à créer, dans la mesure où le mur litigieux aura été démoli puis reconstruit correctement, un ouvrage simple de collecte des eaux en amont de l’escalier afin d'empêcher que les eaux ne s’écoulent contre le mur de leurs voisins (VIII), qu'enfin, ils se réservent le droit au bénéfice de la conclusion II qui est maintenue, laquelle s'applique à la totalité du mur litigieux, soit à d'autres sections que celle d'une longueur de huit mètres susmentionnée (IX).

 

              Chaque partie a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par la partie adverse.

 

              Lors de l'audience, les époux A.W.________ et K.________ ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante :

 

"I.-              A.W.________ et B.W.________ s'engagent à démolir et reconstruire, respectivement remettre en état ainsi qu'à terminer, soit tout particulièrement araser et le rendre esthétiquement conforme aux normes usuelles pour les finitions des murs de jardin selon avis de F.________ le mur limitrophe à la propriété des époux K.________, ce conformément aux règles de l'art et aux limites de propriété selon rapport établi au mois d'avril 2004 par le géomètre officiel B.________ de [...].

 

              Ces travaux comprennent bien évidemment le colmatage des éventuelles fissures qui subsisteraient après lesdits travaux.

 

II.-              N.________ et K.________ s'engagent quant à eux à démolir le « mur de cailloux » sur 50 centimètres de large en vue d'avoir une nette séparation entre la tête de ce mur et le mur limitrophe des époux A.W.________.

 

III.              N.________ et K.________ s'engagent à créer un ouvrage pour collecte des eaux en amont de leur escalier afin d'éviter qu'elles s'écoulent contre le mur limitrophe des époux A.W.________.

 

IV.-              Les engagement (sic) susmentionnés seront mis en œuvre selon un planning établi par l'ingénieur géomètre officiel F.________ qui est intervenu à titre d'expert judiciaire dans la présente procédure. Tout particulièrement, il contrôlera que la (sic) mur limitrophe des époux A.W.________ soit conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux limites de propriété et au respect des dispositions concernant son (sic) hauteur. En sus, il indiquera aux époux K.________ de quelle manière l'ouvrage de collecte des eaux devra être effectué. A la fin des travaux, il contrôlera l'ensemble des travaux et, s'ils sont conformes à ses indications et conseils, en attestera par courrier adressé aux deux parties.

 

              L'ingénieur géomètre F.________ sera mis en œuvre au plus tard pour le 31 mars 2010 et il facturera à chaque partie ses honoraires par rapport au travail effectivement accompli pour chacune d'elles.

 

              Il est précisé que F.________ décidera s'il est opportun de procéder dans un premier temps à l'ouvrage de collecte des eaux et à la démolition de la tête de mur en cailloux, puis d'effectuer les travaux sur le mur limitrophe des époux A.W.________ ou vice-versa. Parties s'engagent à suivre le choix de l'expert sur ce point précis.

 

V.-              Parties s'engagent réciproquement à respecter les limites de propriété, tout particulièrement les dispositions du code foncier rural concernant la hauteur de leurs plantations respectives aux limites ainsi que l'usage de barbecues ou tout autre objet de ce type, en limitant ainsi au mieux les émissions et nuisances que cela pourrait engendrer pour leurs voisins.

 

VI.-              Les demandeurs retirent toutes leurs conclusions à l'exception des conclusions V et VI selon écriture déposée ce jour.

 

              Les défendeurs confirment leurs conclusions rejetant les conclusions V et VI et retirent toutes leurs conclusions.

 

VII.-              Les parties demandent au président de trancher la question relative aux frais et dépens et de bien vouloir ratifier les chiffres I à VI ci-dessus pour valoir jugement"

                           

              A propos du maintien des conclusions 5 et 6, les époux A.W.________ ont fondé leurs prétentions en paiement d'un montant de 4'730 fr. (cf. conclusion V) sur le fait que les fissures étaient apparues sur leur mur à la suite des travaux, notamment de fouille et d'excavation, que les défendeurs avaient entrepris alors que leur mur n'était pas encore sec. Pour leur part, les défendeurs ont allégué que le mur des époux A.W.________ présentait de graves défauts de solidité et qu'il ne s'était pas fissuré en raison des aménagements auxquels ils avaient procédé.

 

              Lors de l'audience de jugement, des témoins ont été entendus.

 

- le courtier T.________ a déclaré que le mur avait été fait dans les règles de l'art;

 

- l'ingénieur technicien S.________, qui a donné des instructions orales avant la construction du mur, a déclaré avoir constaté, lors d'une visite sur les lieux, que l'édification de ce mur s'effectuait dans les normes;

 

- Z.________, du bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl, a déclaré que, selon ce qu'il avait appris, les voisins des époux A.W.________ avaient entrepris des fouilles, que des fouilles peuvent déstabiliser un mur, mais qu'il n'en avait pas vu;

 

- G.________ a indiqué avoir été étonné de la hauteur et de l'étroitesse du mur;

 

              En droit, le premier juge a retenu que, selon Z.________ et l'expert F.________, il n'était pas certain mais seulement probable que les travaux des défendeurs avaient endommagé le mur litigieux, lequel avait été certes construit dans les règles de l'art. Il a relevé qu'aucun témoignage ou document n'indiquait que les fouilles effectuées par les défendeurs avaient été particulièrement importantes. Considérant qu'il n'était donc pas suffisamment établi que les travaux des défendeurs avaient pu entraîner les dommages constatés sur le mur, il a rejeté la conclusion 5 des demandeurs. Il a également rejeté leur conclusion 6 tendant au paiement par les défendeurs des honoraires du bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl, notant que, selon l'expert F.________, les demandeurs n'auraient pas dû solliciter l'intervention de ce bureau après la construction du mur, mais avant celle-ci. Enfin, il a compensé les dépens, relevant que, dans la convention partielle, chaque partie s'était engagée à effectuer les travaux requis par l'autre, que les deux seules questions financières restant à régler étaient très accessoires par rapport à l'ensemble des conclusions et que la convention ne prévoyait aucun versement des demandeurs aux défendeurs alors que ces derniers avaient pris une conclusion en ce sens. 

 

             

B.              Par acte du 17 juin 2010, A.W.________ et B.W.________ ont recouru contre ce jugement et conclu, avec dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que K.________ et N.________ doivent leur payer 4'730 fr., TVA en plus, à titre de participation à la remise en état du mur, 1'800 fr., avec intérêt à 5 % l'an, à titre de paiement des honoraires du bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl (II), qu'il leur est alloué 1'500 fr. de dépens (III), que les frais à leur charge doivent être arrêtés à 3'000 fr. et ceux de K.________ et N.________ à 7'195 fr. (IV); subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation du jugement. Dans le délai imparti, ils ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Contre un jugement rendu par un président de tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accéléré, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) sont ouverts.

 

 

2.              a) En nullité, les recourants se plaignent de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves. Ces points peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme, vu le pouvoir d'examen de la Chambre des recours (cf. art. 452 al. 2 CPC-VD). Ils sont donc irrecevables en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD).

 

              b) Comme motif d'annulation, les recourants se plaignent aussi de ce que, par courrier du 17 juin 2009, le président du tribunal a rejeté le complément d'expertise qu'ils avaient requis.

 

              Une partie qui veut se prévaloir du rejet de conclusions en complément d'expertise ou de seconde expertise doit formuler à nouveau sa requête à l'audience de jugement (cf. art. 291 CPC-VD, également applicable en procédure accélérée); si elle ne le fait pas, elle ne peut invoquer en recours le moyen tiré du rejet de la mesure d'instruction prise par voie incidente par le magistrat (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 291 CPC-VD). En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience de jugement du 20 janvier 2010 que les recourants auraient réitéré leur requête de complément d'expertise. Ils ont donc laissé se clore les débats sans formuler de nouveau une telle requête; ils sont par conséquent forclos à le faire dans leur recours en nullité. Leur grief à cet égard est irrecevable.

 

 

3.              Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

 

 

4.              a) Les recourants se plaignent de ce que le premier juge n'a pas retenu que les fouilles entreprises par les intimés auraient provoqué les fissures ayant endommagé leur mur.

 

              Ils relèvent que, dans son expertise judiciaire, l'expert F.________ a considéré que l'expertise privée du bureau d'ingénieurs V.________ Sàrl était sérieuse et que ses constats et conclusions étaient valables. Ils en déduisent que le premier juge s'est écarté à tort d'un passage de l'expertise privée dont la teneur est la suivante : « Dès lors, les travaux entrepris par le copropriétaire voisin au pied du mur, voire sous la fondation, ont certainement contribué à l'apparition des dégâts constatés » (pièce 152, p. 2 in fine). Pour les recourants, l'adverbe « certainement », employé par l'expertise privée, avalisée par l'expertise judiciaire, ne peut qu'impliquer de retenir un lien de causalité entre les travaux des intimés et les fissures du mur.

 

              b) En considérant qu'un lien entre les fouilles et les fissures n'était pas prouvé, le premier juge s'est prononcé sur la question de la causalité naturelle, point qui relève du fait (ATF 133 III 462 c. 4.4.2 p. 470).

 

              L'interprétation par les recourants de l'expertise judiciaire est tronquée. L'expert judiciaire a mentionné que l'expertise privée concluait que le mur avait été construit dans les règles de l'art et a considéré cette conclusion comme valable (expertise, p. 3). C'est donc à propos de la construction du mur que l'expert judiciaire a avalisé l'expertise privée et non à propos de l'origine des fissures. Sur ce dernier point, l'expert judiciaire a indiqué que les travaux des intimés étaient « probablement de nature à déstabiliser le mur et à le fissurer (…) » (expertise, p. 3). L'expert judiciaire n'est donc pas catégorique sur l'origine des fissures. En outre, il convient de souligner que, dans son rapport, l'expert privé a déclaré s'être fié à "la description du propriétaire" quant à l'existence et les dimensions d'une fondation (cf. rapport, p. 2, parag. 3). Le premier juge a donc correctement pris en compte l'expertise judiciaire à cet égard (cf. jgt, p. 8 let d. d).

 

              Les recourants font grand cas de l'adverbe « certainement » employé dans  l'expertise   privée. Comme  ils  l'indiquent,  cet  adverbe  peut  certes  signifier

« indubitablement ». Mais ce terme peut aussi avoir pour sens « très probablement, mais sans certitude absolue » (cf. Petit Robert). On ne peut donc pas faire de déduction définitive quant à la portée à donner à l'expertise privée sur l'origine des fissures.

 

              Z.________, associé de V.________ Sàrl, qui a notamment contribué au rapport d'expertise privée en procédant à des visites sur place (cf. pièce n° 152, p. 2) a été entendu comme témoin. Les recourants n'ont pas requis la verbalisation de ses déclarations alors qu'ils en avaient la faculté (JT 2001 III 80 c. 2c). Il faut donc s'en tenir aux éléments mentionnés dans le jugement (cf. jgt, pp 8 et 9). A cet égard, le premier juge a relevé qu'il résultait des explications de ce témoin que la relation entre les travaux entrepris par les intimés et les fissures n'était qu'une probabilité et non un fait établi. Il a aussi mentionné qu'il ne résultait d'aucun témoignage ni d'aucune pièce que les fouilles auraient été particulièrement importantes.

 

              c) Il résulte de ce qui précède que, sur la base de l'expertise judiciaire, de l'expertise privée et des déclarations du témoin Z.________, la relation entre les fissures et les travaux des intimés est probable mais n'est pas certaine.

 

              d) Les recourants se réfèrent aussi à l'arrêt publié aux ATF 107 II 260 (JT 1981 I 446). Il en ressort que, dans la preuve de la causalité naturelle dans le domaine de la responsabilité civile du détenteur de véhicule et dans celui de la réparation du dommage en général, le lésé n'a pas à prouver avec une exactitude scientifique le lien de causalité entre l'événement dommageable et l'accident. Il n'y a pas lieu de placer le lésé devant des exigences excessives. On ne peut lui demander de prouver toujours la causalité de manière absolue. La certitude de l'existence d'un événement dont la preuve doit être rapportée au juge n'équivaut pas à l'exclusion absolue de toute autre possibilité. Il suffit que le juge, dans le cas où, de par la nature des choses, une preuve directe est impossible, ait la conviction qu'une probabilité déterminante existe en faveur du lien de causalité.

 

              Dans sa jurisprudence plus récente, le Tribunal fédéral a indiqué que le droit privé fédéral prescrit, pour son champ d'application, un degré de preuve déterminé. Une preuve est ainsi considérée comme apportée si le juge est convaincu de l'exactitude d'une allégation de fait, mais non s'il éprouve des doutes ou si les faits ont simplement été rendus vraisemblables. L'application du droit ne doit cependant pas se heurter à des exigences trop élevées en matière du degré de la preuve. Des exceptions à ce principe, autorisant le juge à se contenter de la haute vraisemblance, comme en matière de causalité hypothétique ou par omission, ou de la simple vraisemblance d'un fait, sont prévues par la loi elle-même ou dégagées par la jurisprudence et la doctrine, dans l'idée de ne pas entraver l'application du droit dans des domaines où il est reconnu généralement qu'il existe des difficultés à recueillir des preuves (ATF 128 III 271 c. 2b/aa, JT 2003 I 606; TF 4C.7/2004 c. 2). Une réduction des exigences en matière de degré de la preuve suppose cependant qu'une preuve stricte ne soit possible ou ne puisse raisonnablement être exigée en fonction de la nature de l'affaire. La réduction des exigences en matière de preuve ne doit pas conduire en pratique à un renversement du fardeau de la preuve (ATF 128 III 271 ibidem).

 

              La jurisprudence se montre plus sévère en matière de dommages matériels, où les exigences relatives à la preuve sont plus élevées (Brehm, Berner Kommentar, 1998, n. 117 ad art. 41 CO; Werro, Commentaire romand, 2003, n. 44 ad art. 41 CO).

 

              Dans une affaire traitant de la causalité naturelle entre le percement d'une galerie et la fissuration d'un barrage, le Tribunal fédéral a jugé qu'une preuve scientifique absolue n'était pas requise; si le juge ne peut se fonder sur une simple possibilité, il peut considérer comme prouvée une causalité correspondant à une probabilité convaincante. La causalité naturelle n'est en revanche pas établie lorsque d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé apparaissent prépondérantes ou font sérieusement douter du caractère prépondérant de la cause invoquée (ATF 119 Ib 334 c. 3c).

 

             

 

              e) En l'espèce, les recourants, à qui le fardeau de la preuve incombe (art. 8 CC), ont uniquement rendu vraisemblable l'origine des fissures, mais ne l'ont pas établie plus précisément. Des immissions entre deux fonds en cas de fouilles et de constructions (art. 685 CC) et les dommages matériels qui peuvent en résulter ne constituent pas un domaine du droit si particulier que cela justifierait systématiquement une réduction de l'exigence du degré de la preuve. Cela aboutirait sinon dans ce type d'affaire à renverser le fardeau de la preuve, ce que la jurisprudence (ATF 128 III 271 précité) veut précisément éviter. Dans le cas d'espèce, les fouilles des intimés peuvent certes être à l'origine des fissures. L'expert judiciaire a admis une probabilité. Cependant, on ne dépasse pas le seuil de la vraisemblance. En outre, le premier juge a relevé qu'il ne ressortait pas du dossier ou des témoignages recueillis que les fouilles auraient eu une ampleur particulière. On peut aussi relever qu'au vu du rapport d'expertise du bureau d'ingénieurs V.________, relativisé par le témoignage de l'un de ses auteurs Z.________ qui a déclaré que les fouilles "[avaient pu]" déstabiliser le mur, il n'existe qu'une possibilité, voire une probabilité, mais pas une haute vraisemblance que les fouilles soient à l'origine des fissures du mur. Cela nuance donc l'impact que ces fouilles ont pu avoir. Dans ce contexte, on ne saurait retenir qu'une simple vraisemblance suffit. Au vu des éléments pris en compte, l'appréciation des preuves par le premier juge est par conséquent exempte de critique. C'est à bon escient qu'il a nié un lien de causalité naturelle entre les fouilles et les fissures et rejeté en définitive les prétentions des recourants portant sur 4'730 fr. pour la remise en état du mur.

 

 

5.              Les recourants prétendent aussi au remboursement de 1'800 fr. pour les frais de l'expertise privée.

 

              Les frais d'une expertise menée avant le procès peuvent constituer un élément du dommage pour autant qu'elle paraisse justifiée et nécessaire à la sauvegarde des droits de celui qui l'a initiée (ATF 126 III 388, JT 2002 I 215).

 

              L'expert judiciaire a relevé que l'expertise privée, tout comme les prestations de géomètre, aurait dû précéder la construction du mur et en a déduit que les frais y relatifs n'étaient pas imputables aux intimés. Le premier juge a ainsi exclu d'accorder le remboursement des frais de l'expertise judiciaire aux recourants (cf. jgt, p. 9). Cette approche n'est pas critiquable. Les recourants n'ont pas démontré la nécessité de l'expertise privée pour la sauvegarde de leurs droits dans la mesure où l'expert judiciaire a clairement indiqué (expertise, p. 8, ch. V) qu'une telle expertise aurait par précaution été utile avant la construction du mur, donc avant le litige avec les intimés.

 

 

6.              Dans leurs conclusions, les recourants remettent en cause la répartition des frais. Ils ne développent aucun argument à cet égard. Les frais ont été fixés en fonction des différentes opérations requises par les parties (art. 90 al. 1 CPC-VD), les frais d'expertise ayant en particulier été partagés par moitié entre elles. La fixation des frais ne prête donc pas le flanc à la critique.

 

              Vu le sort de la procédure, la compensation des dépens (art. 92 al. 2 CPC-VD) n'est pas non plus critiquable.

 

 

7.              En conclusion, le recours est rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.

 

              La valeur du litige ayant été appréciée en considération de la conclusion en annulation prise dans le recours, qui concerne l'entier du jugement, les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (art. 232 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD,

prononce :

 

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance des recourants A.W.________ et B.W.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Stephen Gintzburger (pour A.W.________ et B.W.________),

‑              Me Marc-Antoine Aubert (pour K.________ et N.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :