TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

641/I

 

 

Arrêt du 23 septembre 2010

_______________________

Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et Battistolo

Greffier              :              M.              Perret

 

 

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Art. 122, 123 al. 2, 124, 125, 138 al. 1, 195a al. 2 CC; 22b LFLP; 374c, 444, 445, 451 ch. 2, 452 al. 1ter et 2 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.N.________, à Nyon, défendeur, contre le jugement rendu le 28 avril 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d'avec B.N.________, à Genolier, demanderesse.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 28 avril 2010, notifié le lendemain aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux A.N.________ et B.N.________ (I), constaté que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé (Il), arrêté les frais de justice à 7'075 francs pour la demanderesse B.N.________ et à 8'078 fr. 70 pour le défendeur A.N.________ (III), dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 14'017 fr. 50 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

 

              La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort ce qui suit :

 

"1.              La demanderesse B.N.________, née [...] le [...] 1954, et le défendeur A.N.________, né le [...] 1946, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1992 devant l'officier d'état civil de Nyon, sous le régime de la séparation de biens.

 

              Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union :

- C.N.________, né le [...] 1990.

 

2.              La demanderesse a été mariée une première fois jusqu'en 1988 avec U.________.

 

              Deux enfants, aujourd'hui majeures, sont issues de ce précédent mariage :

- [...], née en 1982;

- [...], née en 1986.

 

              La demanderesse et son précédent époux ont fait construire une villa dont ils étaient les copropriétaires à D.________.

 

              Suite à son divorce d'avec la demanderesse, U.________ a contribué à l'entretien de ses filles par le régulier versement d'une pension jusqu'à la fin de la formation de celles-ci.

 

3.              Dès 1988, les parties ont fait ménage commun dans la villa de D.________. A cette époque, le défendeur, alors indépendant, exerçait une activité d'ingénieur civil très florissante. Durant cette période, il a crée plusieurs sociétés et ses revenus annuels se situaient, selon ses dires, entre 200'000 et 300'000 fr.

 

              Par acte de vente du 7 juin 1989, U.________ a vendu sa part de copropriété d'une demie de la parcelle [...] de D.________ à la demanderesse, qui est dès lors devenue seule propriétaire de l'immeuble. Le prix de vente de la part a été fixé à 550'000 fr., dont 325'491.70 fr. acquittés par reprise de la demie de la dette hypothécaire. Il restait dû un montant de 224'508.30 fr. Ce montant a été couvert à hauteur de 124'016.60 fr. par une augmentation de l'emprunt hypothécaire sur l'immeuble, emprunt qui a été porté d'un montant total de 650'983.40 fr. à 775'000 fr. Le reliquat de 100'491.70 (224'508.30 fr. - 124'016.60 fr.) a été réglé principalement par un chèque de 100'000 fr. fourni par le défendeur le 7 juin 1989.

 

              Plusieurs travaux ont été réalisés sur la villa de D.________ dans les années 1989-1990. Le témoin S.________ a indiqué avoir effectué pour environ 200'000 fr. de travaux, payés par le défendeur. Quant au dossier de vente de la villa de D.________, il fait mention de travaux pour une valeur totale de 215'000 fr.

 

4.              Dans la déclaration d'impôt 1991-1992 de la demanderesse, un montant de 50'000 fr. apparaît sur l'état des titres au 1er janvier 1991 avec la mention «A.N.________ prêt». La demanderesse allègue en outre un autre prêt à hauteur de 20'000 fr. consenti à son époux pour financer des voyages professionnels.

 

5.              A partir du début des années 1990, la situation commerciale du défendeur s'est fortement dégradée, ce dont il n'a pas fait part à son épouse. C'est également à cette époque que le défendeur a commencé à boire en cachette.

 

              La demanderesse a recommencé à travailler en tant qu'enseignante à 50% en mars 1992, à la demande de son époux. Elle se chargeait alors toute seule de la marche du ménage et de l'entretien des enfants, au moyen de ses salaires et des contributions de son ex-époux. Selon elle, le défendeur lui aurait toutefois assuré qu'il assumait de son côté le paiement des impôts et des charges hypothécaires, sans lui dévoiler sa vraie situation financière.

 

              N'étant cependant plus en mesure d'assurer le paiement intégral des charges hypothécaires de la villa de D.________, le défendeur a emprunté 40'000 fr. à U.________, montant qui, selon les dires de ce dernier, ne lui a jamais été remboursé.

 

6.              Le contrat de mariage du [...] 1992 prévoit notamment que chaque époux aura droit aux revenus de ce qu'il possède ou possédera ainsi qu'au produit de son travail. Il ne fait état d'aucune créance quelconque de l'un des futurs conjoints contre l'autre. En revanche, il mentionne que la demanderesse apportait au mariage, entre autres, la parcelle [...] de D.________.

 

7.              Il semble que le défendeur ait cessé tout paiement des intérêts hypothécaires dans le courant de l'année 1995.

 

8.              Le crédit hypothécaire relatif à la villa de D.________ a été remis en garantie d'un compte courant du défendeur ouvert auprès de la Banque J.________. Cette dernière ayant fait notifier le 14 octobre 1995, en mains du défendeur, un commandement de payer pour un montant de 300'000 fr., la maison de D.________ a fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier.

 

              En août 1996, pour éviter la vente aux enchères de la villa, prévue pour le 27 septembre 1996, le défendeur a apporté en espèces une somme de 28'000 fr. à Assurances R.________. D'après les annotations manuscrites figurant sur l'extrait de compte hypothécaire remis par le défendeur à l'expert Christian Terrier, la somme de 28'000 fr. provenait à hauteur de 20'000 fr. de la demanderesse et de 8'000 fr. des parents du défendeur.

 

              Selon la même pièce, d'autres versements de remise à jour ont été effectués par la demanderesse entre juin et décembre 1996 pour un montant total de l'ordre de 30'000 fr. En outre, depuis cette époque, la demanderesse s'est acquittée seule du paiement des intérêts hypothécaires.

 

              Deux autres versements de rattrapage ont été effectués par le défendeur en septembre 1996 pour un montant total de 24'000 fr., suite au rachat de sa police de libre-passage.

 

              Selon avis de débit du compte postal de la demanderesse, celle-ci a effectué entre février et août 1997 encore plusieurs versements pour un montant total de 23'000 fr. en faveur de Assurances R.________.

 

9.              Le défendeur a été employé par la société [...] de juillet à septembre 1996 pour un salaire mensuel net de l'ordre de 1'700 fr.

 

              Entre 1996 et 1997, les sociétés du défendeur ont été mises en faillite, celui-ci n'ayant notamment pas payé l'AVS de ses employés.

 

10.              En octobre 1997, la villa de D.________ a été vendue pour le prix de 950'000 fr. Selon le décompte établi par le notaire instrumentateur, la vente a laissé un solde net de 57'296.40 fr. en faveur de la demanderesse, après remboursement intégral des dettes hypothécaires envers Assurances R.________ et la Banque J.________, paiement de l'impôt foncier et règlement de la commission de courtage.

 

              Le 3 février 2009, Agence Immobilière W.________ a adressé au défendeur un courrier notamment libellé comme suit :

 

«Suite à votre demande, nous vous confirmons avoir vendu votre ex-maison à D.________ au prix de 950'000.— en 1997.

II est à souligner, qu'à l'époque, ce prix était dans la limite haute du marché et ceci grâce aux transformations, aménagements intérieurs et extérieurs, notamment la construction d'une piscine.

Sans ces améliorations notables que vous avez exécutés (sic) nous pensons que cet objet se serait vendu entre 7000'000 (sic) et 750'000.—.»

 

11.              En novembre 1997, la demanderesse est devenue propriétaire de la parcelle [...] de K.________, qu'elle a acquise pour le prix de 600'000 fr. Les seuls fonds propres investis dans l'achat de cette propriété étaient constitués par les quelque 60'000 fr. retirés de la vente de la villa de D.________, le solde ayant été payé au moyen d'un emprunt hypothécaire de 540'000 fr.

 

              La demanderesse a fait procéder à des travaux de rénovation pour un coût d'environ 100'000 fr. en les réglant principalement au moyen d'un emprunt hypothécaire complémentaire de 90'000 fr. Le défendeur aurait procédé à un prélèvement indu de 5'500 fr. sur le compte de construction ouvert à cet effet.

 

              Toutes les charges hypothécaires en relation avec la villa de K.________ ont toujours été réglées exclusivement par la demanderesse.

 

12.              En mars 1998, le requérant est tombé dans un coma éthylique qui a nécessité des soins pendant un an, notamment dans le centre de désintoxication [...]. Souffrant d'une grave cirrhose du foie, il a subi une greffe hépatique en 2002.

 

              Les époux ont vécus séparés depuis l'hospitalisation du défendeur en 1998. L'intimée a alors découvert l'étendue de la situation financière désastreuse de son époux et a pris conscience de la gravité de ses problèmes de santé.

 

13.              A partir du 1er mars 1998, le défendeur a perçu une demi-rente d'invalidité ainsi qu'une demi-rente pour son fils C.N.________. Son état de santé s'étant aggravé au mois de mars 2001, entraînant une incapacité de travail totale, il a pu bénéficier, à partir du 1er juin 2001, d'une rente invalidité complète ainsi que d'une rente complète pour son fils, cette dernière ayant été versée jusqu'au 31 mars 2008.

 

14.              Durant la séparation des époux, le défendeur a vécu avec sa rente de l'assurance-invalidité et le soutien de ses parents sans rien percevoir de son épouse.

 

              Selon extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 20 septembre 2004, le défendeur a été administrateur avec signature collective à deux de la société H.________ SA.

 

              Selon courrier du 7 octobre 2009 adressé par H.________ SA au Tribunal de céans [Réd. : le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte], le défendeur a été actionnaire de la société jusqu'en 2000, puis a conservé une seule action à titre fiduciaire en tant qu'administrateur et ce jusqu'à sa démission en juillet 2007.

 

              Le défendeur a déclaré avoir perçu environ 120'000 fr. pour la vente de ses actions H.________ SA en 2000, montant qui aurait été absorbé par la faillite de sa société Z.________ SA. Il a ajouté que bien que le certificat d'actions mentionnait le nom de son épouse, celle-ci ne les détenait qu'à titre fiduciaire.

 

              Le témoin M.________, ancien directeur général de H.________ SA, a indiqué qu'en tant qu'administrateur de la société, le défendeur recevait des jetons de présence à hauteur de 4000 fr. par an.

 

              Au mois de juillet 2007, le défendeur a reçu de H.________ SA une somme de l'ordre de 11'000 fr.

 

              Le défendeur a accumulé des actes de défaut de biens dont le total avoisinait les 1'000'000 fr. au 7 octobre 2003. Il n'a pas sollicité de contribution d'entretien de son épouse jusqu'au dépôt d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale en 2003.

 

15.              Dès la séparation, la demanderesse, se retrouvant sans soutien de son époux, s'est vue dans l'obligation d'augmenter son temps de travail pour pallier les manques de celui-ci, de s'occuper de ses filles issues d'un premier mariage et de leur fils commun, les trois enfants restant auprès de leur mère, et de payer des dettes du couple antérieures à la séparation. Elle a assumé cette situation difficile, seule, au prix de sa santé, souffrant, dès 1999, d'un épuisement psychique. Durant ces années de séparation, elle a travaillé en tant qu'enseignante, mais aussi à l'entretien de la maison dont elle était devenue propriétaire, faisant elle-même divers travaux comme la pose des parquets, pour minimiser ses frais. En outre, depuis 2003, la demanderesse a dû assumer seule les frais du collège de [...] pour C.N.________ lequel, souffrant de la situation familiale, se trouvait à l'époque pris dans une spirale d'échec scolaire.

 

              Selon attestation de V.________ datée du 20 novembre 2003, la demanderesse lui a remboursé en été 1998 la somme de 5'000 fr. qu'il avait prêtée à son époux dans le courant de l'année 1996.

 

16.              Sur la situation financière actuelle des parties, on retiendra ce qui suit :

 

              a) A.N.________ perçoit une rente complète de l'assurance-invalidité de 2'960 fr. par mois, prestations complémentaires comprises.

 

              A l'audience de jugement, il a produit des pièces justificatives, faisant état des charges suivantes :

 

- Minimum vital :              Fr.              1'200.00

- Loyer :              1'100.00

- Assurance maladie :                   38.20

- Facture téléphone :                 115.00

 

              Le budget qu'il a produit lors de la même audience mentionne en outre 50 fr. d'assurance ménage, 40 fr. de redevance TV et 200 fr. de frais de transport.

 

              b) B.N.________ travaille en qualité de maître licencié auprès de l'établissement secondaire de [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net de 7'717.85 fr., versé treize fois l'an. Réparti sur douze mois, cela représente un revenu mensuel net de 8'360 fr. (7'717.85 fr. x 13/12).

 

              Selon bordereau daté du 23 février 2004, ses charges mensuelles essentielles se déterminent comme suit :

 

- Minimum vital :              Fr.              1'200.00

- Intérêts hypothécaires :              2'572.50

- Amortissements :                 659.40

- Frais fixes de la maison :                 360.68

- Impôt foncier :                   41.35

- Assurance maladie :                 407.00

- Franchise :                 158.33

- Impôts (pour l'année 2003) :              1'414.98

- Electricité :                 230.67

- Taxe annuelle de la voiture :                   56.08

- Assurance RC et casco de la voiture :                 104.50

- Billag :                   37.53

 

              La demanderesse est propriétaire de l'immeuble sis à K.________ dont la valeur a été estimée par la Régie T.________ SA à 1'900'000 fr. Elle est en outre copropriétaire à raison d'un quart d'un immeuble, sis à Prague. Elle a expliqué en audience que cet immeuble était délabré et que les loyers encaissés servaient à sa remise en état.

 

              Selon attestation de la Caisse de pensions X.________ du 12 janvier 2010, la prestation de sortie de la demanderesse accumulée pendant le mariage jusqu'à la date de séparation des époux, soit jusqu'au 30 mars 1998, s'élevait à 42'460 fr., tandis qu'elle était de 310'302 fr. au 31 décembre 2009.

 

17.              a) Le notaire Elio Civitillo a été chargé d'établir un rapport d'expertise sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Rendu le 30 avril 2007, son rapport est ici reproduit :

 

              […]

 

              b) A la requête de la demanderesse, une seconde expertise a été ordonnée par le Président de céans [Réd. : le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte]. Le 19 mars 2009, le notaire Christian Terrier a rendu son rapport, ici reproduit :

 

              […]

 

18.              a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 24 décembre 2003 par le Président de céans, et par jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, rendu le 18 mars 2004 par le Tribunal de céans, les conclusions de A.N.________ tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur à charge de l'intimée ont été rejetées. Dans ces deux décisions, il a été relevé que, d'une part, le défendeur avait implicitement renoncé à une pension pour lui-même pendant plusieurs années de séparation et, d'autre part, la demanderesse n'avait pas de disponible au-delà de l'entretien de sa famille.

 

              b) Par demande du 23 février 2004, B.N.________ a ouvert action en divorce et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

 

"I.-              Le mariage des époux, B.N.________, née le [...] 1954, et A.N.________, né le [...] 1946, célébré le [...] 1992 devant l'officier d'Etat civil de Nyon, est dissous par le divorce.

 

Il.-              L'autorité parentale et la garde sur:

              - C.N.________, né le [...] 1990

              seront attribuées à B.N.________.

 

III.-              A.N.________ contribuera à l'entretien de son fils, par le régulier versement d'une pension de :

              - Fr. 500.-- (cinq cents francs)

              Payable le 1er de chaque mois en mains de B.N.________, allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2004 et jusqu'à la majorité, ou au-delà s'il n'a pas terminé ses études.

 

IV.-              La pension fixée sous chiffres III ci-dessus sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation et réadaptée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice au 30 novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2005, l'indice de base étant celui du mois qui suit la date du jugement définitif et exécutoire.

 

V.-              A.N.________ est le débiteur de B.N.________ et lui doit immédiat paiement de :

              - Fr. 137'000.- (cent trente-sept mille francs) —

              avec intérêts à 5% dès le 23 février 2004.

 

VI.-              Il n'y a pas lieu à partage du montant de libre-passage accumulé pendant le mariage par la demanderesse."

 

              c) Dans sa réponse du 12 juillet 2004, A.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la demanderesse, excepté les chiffres I et Il qu'il a admis, et a pris, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :

 

"Il.              Le mariage des époux N.________ célébré le [...] 1992 devant l'Officier de l'Etat civil de Nyon est dissous par le divorce.

 

III.              B.N.________ contribuera à l'entretien de son époux par le régulier versement d'une pension mensuelle de Frs 1'500.— (mille cinq cents francs), payable le premier de chaque mois en mains de A.N.________.

 

IV.              B.N.________ versera la moitié de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage à A.N.________, selon les modalités qui seront précisées en cours d'instance.

 

V.              B.N.________ est débitrice de A.N.________ d'une somme qui n'est pas inférieure à Frs 200'000.- (deux cent mille francs), avec intérêt à 5% dès jugement définitif et exécutoire.

 

VI.              Il est donné acte à A.N.________ qu'il n'émet aucune prétention sur la rente Al versée à son fils."

 

              d) Dans ses déterminations du 11 novembre 2004, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la réponse.

 

              e) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 avril 2006 par le Président de céans, à la suite d'une requête formée par A.N.________, les conclusions de A.N.________ tendant au paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur à charge de l'intimée ont été rejetées. Ladite ordonnance indique que ce n'est pas le mariage qui a compromis l'indépendance économique du requérant, mais ses graves problèmes financiers et physiques.

 

              f) Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 5 juillet 2006, faisant suite à la requête d'appel déposée par A.N.________, les parties ont signé une convention dont la teneur est la suivante :

 

"I.              Sans préjuger de la question de fond relative à la contribution d'entretien à laquelle prétend A.N.________, parties conviennent en l'état que la part de rente de l'Al concernant l'enfant C.N.________, né en 1990, est laissée à la disposition de A.N.________, qui perçoit cette part de rente en même temps que sa part de rente Al.

 

Il.              Au vu de la présente convention, l'appel sur mesures provisionnelles de A.N.________ du 8 mai 2006 est retiré sans frais, ni dépens."

 

              g) Par courrier du 1er mai 2009 adressé au Tribunal de céans, A.N.________ a modifié la conclusion IV de sa réponse comme suit :

 

"IV.              B.N.________ versera la moitié de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage à A.N.________, soit selon les modalités de l'art. 122 CC, soit selon les modalités de l'art. 124 CC, à savoir à titre d'indemnité équitable."

 

              h) Lors de l'audience préliminaire du 4 septembre 2009, B.N.________ a retiré les conclusions Il, III et IV de sa demande. A.N.________ a quant à lui modifié la conclusion V de sa réponse en ce sens que B.N.________ est débitrice de A.N.________ d'un montant de 1'000'000 fr. (un million). Il a également retiré sa conclusion VI. B.N.________ a conclu à libération de toutes les conclusions prises par A.N.________ dès le dépôt de sa réponse du 12 juillet 2004.

 

              i) Lors de l'audience de jugement du 8 mars 2010, A.N.________ a précisé la conclusion V de sa réponse en ce sens qu'il conclut au paiement par la partie adverse de la somme de 706'320 fr. Il a également précisé sa conclusion IV en ce sens qu'il conclut au partage par moitié de la somme de 352'000 fr. Il a encore confirmé le retrait de sa conclusion VI. B.N.________ a de son côté précisé qu'elle maintenait sa conclusion V en cas d'allocation au défendeur d'un certain montant du chef de la LPP et ce en compensation."

 

              En droit, les premiers juges ont constaté que les parties avaient toutes deux conclu au divorce, de sorte qu'elles avaient ainsi exprimé leur volonté commune en ce sens. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, ils se sont fondés en particulier sur les conclusions de l'expert Terrier pour retenir en substance que, compte tenu de l'inventaire détaillé des biens des parties complétant leur contrat de mariage, qui ne mentionnait aucune prétention quelconque d'un des époux à l'égard de l'autre, et en l'absence de toute autre reconnaissance de dette, il n'existait au moment du mariage des parties plus aucune créance réciproque entre elles; ils ont ainsi rejeté les prétentions du défendeur relatives à la villa de D.________, précisant en outre que le défendeur n'avait en aucun cas droit à une quelconque participation à l'évolution de la valeur de la propriété de K.________ dans le régime matrimonial de la séparation de biens, les parties n'ayant conclu aucun contrat spécifique prévoyant une telle participation. En ce qui concerne le partage des prestations de sortie des parties, les premiers juges ont d'abord considéré que l'art. 122 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) ne s'appliquait pas dès lors qu'un cas de prévoyance était survenu, le défendeur étant devenu invalide à 50% dès 1998 puis à 100% dès 2003 et n'ayant poursuivi aucune activité lucrative génératrice d'une prestation de sortie depuis 1998; ils ont ensuite écarté l'octroi d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC au défendeur, malgré la situation financière modeste de ce dernier, pour des motifs d'équité au vu des circonstances de la cause, notamment du fait que la demanderesse avait été amenée à prendre une part toujours plus importante au paiement de l'ensemble des charges du couple, allant jusqu'à les assumer entièrement. Enfin, les premiers juges ont exclu le versement d'une contribution d'entretien en vertu de l'art. 125 CC en faveur du défendeur, relevant en particulier que ce n'était pas le mariage qui avait compromis l'indépendance économique de l'intéressé, mais ses problèmes financiers puis physiques, et qu'on ne saurait solliciter plus à présent la demanderesse, qui avait assumé toute la famille durant de nombreuses années.

 

 

B.              Par acte du 10 mai 2010, A.N.________ a recouru contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, tant à son annulation (I) qu'à sa réforme (II) en ce sens, principalement, que B.N.________ versera la moitié de sa prestation de libre passage acquise pendant le mariage à A.N.________, à savoir la moitié de la somme de 352'000 fr., soit selon les modalités de l'art. 122 CC, soit à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC (1), et que B.N.________ est débitrice de A.N.________ d'une somme de 700'320 fr. avec intérêt à 5% l'an dès jugement définitif et exécutoire (2), subsidiairement, que B.N.________ contribuera à l'entretien de son époux A.N.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. payable le 1er de chaque mois en ses mains, selon l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC (3); le recourant a également conclu à l'allocation des dépens de première instance (III).

 

              Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 8 juillet 2010.

 

              Par mémoire du 2 septembre 2010, l'intimée B.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Les voies du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouvertes contre le jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée sur une action en divorce (art. 371 ss CPC-VD).

 

              Déposé en temps utile, le recours tend principalement à la réforme du jugement entrepris, subsidiairement à son annulation.

 

 

2.              Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les griefs dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722).

 

              En l'espèce, le recourant ne développe aucun moyen de nullité topique. Partant, son recours en nullité est irrecevable.

 

 

3.              Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).

 

              En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Toutefois, en matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler Kommentar, 3ème éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p. 883).

 

 

4.              a) Le recourant prétend tout d'abord qu'il a prêté 100'000 fr. à l'intimée lors de l'achat par celle-ci d'une part d'immeuble. Selon lui, une donation ne se présumerait pas et le fait que le montant précité n'est pas mentionné dans le contrat de séparation de biens passé par les parties s'explique par leur volonté de se protéger des créanciers du recourant.

 

              En réalité, comme exposé par l'expert Terrier (cf. jugement, pp. 31 et 32), une présomption de véracité est attribuée à l'inventaire dressé à l'occasion de la conclusion d'un contrat de séparation de biens en vertu de l'art. 195a al. 2 CC. En énumérant dans cet inventaire leurs biens importants et notamment l'immeuble propriété de l'intimée, les époux ont manifesté qu'il était exhaustif. Vu la présomption d'exactitude précitée, on doit considérer qu'aucune prétention d'un conjoint contre l'autre n'existait plus au moment de la conclusion du contrat de séparation de biens. Le fait que la présence de créanciers du mari ait pu constituer un motif de ne pas faire figurer une créance de celui-ci dans ledit contrat ne permet pas de la tenir pour avérée; il aurait d'ailleurs suffi, comme le relève l'expert Terrier, de créer alors une reconnaissance de dette, ce qui n'a toutefois pas été fait.

 

              Cela étant, ce premier moyen du recourant doit être rejeté.

 

              b) Le recourant prétend encore que l'intimée lui est redevable au titre des travaux qu'il a financés et qui ont été effectués sur l'immeuble de D.________. Avec les premiers juges, il faut cependant appliquer la présomption susmentionnée également à ce financement, de sorte que ce moyen doit également être rejeté.

 

              c) Le recourant se prévaut encore de versements qu'il a effectués en faveur du créancier hypothécaire de l'immeuble de D.________, par 38'000 fr. au total.

 

              Comme l'a exposé l'expert Terrier (cf. jugement, p. 29), si de tels versements ont été effectués afin d'éviter une vente aux enchères de l'immeuble que le recourant occupait avec l'intimée, celle-ci a également versé divers montants au titre d'amortissement. Rien ne justifiant que les charges de l'immeuble utilisé par le couple ne soient acquittées que par l'intimée, le recourant ne peut pas prétendre qu'il a effectué un prêt alors qu'il contribuait aux charges du ménage commun. Contrairement à ce que plaide le recourant, on ne se trouve pas dans le cas de l'art. 206 al. 1 CC, où c'est sans contrepartie qu'un conjoint contribue à la conservation de biens de son conjoint, puisqu'il était logé par l'intimée. Enfin, lorsque le recourant expose qu'à défaut de son aide financière, l'immeuble aurait été vendu à vil prix si bien que l'intimée n'aurait pas pu acquérir un nouvel immeuble, il émet des considérations sur le déroulement des évènements sans démontrer qu'il dispose d'une créance dans la liquidation du régime matrimonial.

 

              Ce moyen du recourant doit ainsi être rejeté.

 

 

5.              Le recourant revendique la moitié de la prestation de sortie de l'intimée en application de l'art. 122 al. 1 CC et conteste qu'un cas de prévoyance soit survenu au sens de l'art. 124 CC.

 

              a) Selon l'art. 124 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (al. 1). Le versement d'avoirs de prévoyance durant le mariage implique donc la fixation d'une indemnité équitable au sens de cette disposition (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Prévoyance et droit patrimonial de la famille, in Droit patrimonial de la famille, Zurich 2004, pp. 20-21 et 24-25). Le droit fédéral impose au juge, en cas de survenance d'un cas de prévoyance, de statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable, les maximes d'office et inquisitoire étant applicables (TF 5C.103/2002 du 18 juillet 2002 c. 5, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 147). Le juge doit prendre sa décision conformément aux règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 129 III 481 c. 3.4, JT 2003 I 760).

 

              En l'espèce, le recourant est devenu invalide à 50% à partir de 1998 puis à 100% dès 2003, après s'être fait verser la valeur de sa police de libre-passage en 1996 (cf. jugement, pp. 40 et 41). La seule survenance de cette invalidité dépassant 40% au sens de l'assurance-invalidité aurait constitué un cas de prévoyance (art. 23 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40]; François Vouilloz, Le partage des prestations de sortie et l'allocation de l'indemnité équitable, in SJ 2010 lI pp. 67 ss, spéc. p. 73). Mais, auparavant, le paiement en espèces de la valeur de la police de libre-passage du recourant a déjà constitué un motif empêchant au sens de l'art. 124 al. 1 CC le partage des prétentions en matière de prévoyance professionnelle (Vouilloz, op. cit., p. 85), de sorte que l'art. 122 al. 1 CC ne trouve pas application en l'occurrence. Il n'y a ainsi pas lieu à partage des prestations de sortie et c'est dès lors par le biais d'une indemnité équitable que la question de la prévoyance professionnelle des parties doit être réglée.

 

              b) Pour la fixation de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux. Toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans tenir compte de la situation économique des parties, une indemnité qui corresponde dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation économique des époux après divorce (ATF 129 III 481 c. 3.4.1, JT 2003 I 760), en particulier la durée du mariage, l'âge des conjoints, leurs situations économiques et leurs besoins respectifs (TF 5C.128/2003 du 12 septembre 2003). Toutefois, si le cas de prévoyance est survenu de nombreuses années avant le divorce, il ne faut pas fixer le montant de la rente en se fondant sur les principes de l'art. 122 CC (partage par moitié d'un avoir de prévoyance hypothétique); dans un tel cas, ce sont surtout les besoins concrets de prévoyance des deux époux qui sont déterminants (TF 5A_733/2008 du 6 août 2009; TF 5C.12/2006 du 15 mars 2006 c. 3.1; ATF 133 III 401, JT 2007 I 356; ATF 131 III 1 c. 5 et 6, JT 2006 I 7; CREC II 30 octobre 2009/223).

 

              En l'espèce, le cas de prévoyance est survenu longtemps avant le divorce. Ce sont donc les besoins concrets des parties en matière de prévoyance qui sont déterminants. Le recourant dispose pour tout revenu d'une rente Al et de prestations complémentaires totalisant 2'960 fr. par mois (cf. jugement, p. 7). Né en 1946, il n'aura pas droit à une rente LPP, ayant obtenu un versement anticipé de sa prestation de libre-passage en 1996. L'intimée quant à elle est âgée de 55 ans, réalise un revenu mensuel de quelque 8'000 fr. (cf. jugement, p. 7), est propriétaire d'un immeuble estimé à 1'900'000 fr. (cf. jugement, p. 29) grevé d'une dette hypothécaire d'un montant de 630'000 fr. (cf. pièce 307 de la demanderesse : déclaration d'impôts 2008) et dispose d'un avoir LPP qui s'élevait à 310'302 fr. au 31 décembre 2009 (cf. jugement, p. 42).

 

              Les parties se sont mariées le 15 septembre 1992. A cette date, l'intimée disposait d'une prestation de sortie d'un montant de 1'385 francs, montant à augmenter à 2'471 fr. pour tenir compte des intérêts courus jusqu'au 31 décembre 2009; à cette dernière date, sa prestation de sortie avait atteint le montant de 312'773 fr. (cf. pièce 310 de la demanderesse). Il convient encore de relever que la prestation de sortie de l'intimée s'élevait à 42'460 fr. au moment de la séparation en 1998 (cf. jugement, p. 8). Au vu de ces éléments, il apparaît que la prestation de sortie acquise par l'intimée durant le mariage s'élève à 310'302 fr. (312'773 fr. - 2'471 francs). Quant au recourant, il a procédé au "rachat de sa police de libre-passage" en 1996 pour un montant de 24'000 fr. (cf. jugement, p. 4), ce qui signifie qu'il a reçu un paiement en espèces de ce montant.

 

              c/aa) Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC).

 

              Selon l'intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l'un des deux se consacre au ménage et à l'éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s'est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d'effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance. Il tend également à promouvoir son indépendance économique après le divorce. Il s'ensuit que chaque époux a normalement un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage, circonstances que le juge doit apprécier en appliquant les règles du droit et de l'équité (ATF 129 III 577 c. 4.2.1 et 4.2.2 p. 578 avec les références).

 

              L'art. 123 al. 2 CC doit être appliqué de manière restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu (Baumann/Lauterburg, FamKomm Scheidung, Berne 2005, n. 59 ad art. 123 CC, p. 193). Le refus du partage est par exemple justifié lorsque l'épouse exerçant une activité lucrative a financé les études du mari, lui donnant ainsi la possibilité de se constituer à l'avenir une meilleure prévoyance que la sienne (Message concernant la révision du CC, FF 1996 I 101 ss, spéc. 107). La fortune de l'époux créancier ne constitue pas un motif d'exclusion du partage par moitié; celui-ci n'est inéquitable, au sens de l'art. 123 al. 2 CC, que s'il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou encore, complètement insoutenable (Baumann/Lauterburg, op. cit., loc. cit.; Vouilloz, op. cit., p. 81).

 

              bb) En l'espèce, il est vrai que la séparation des parties est de longue durée, que l'avoir de prévoyance de l'intimée a pour l'essentiel été acquis durant dite séparation et que, comme l'ont retenu les premiers juges, c'est la carence du recourant qui a conduit l'intimée à augmenter son temps de travail afin d'être en mesure de couvrir seule diverses charges. Il y aurait ainsi un paradoxe à ce qu'un comportement qu'on peut reprocher au recourant lui profite par le biais de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC. Cependant, le fait qu'une faute puisse être imputée à l'intéressé n'est pas déterminant pour la fixation de cette indemnité (Walser, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 13 ad art. 124 CC, p. 799; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 18 ad art. 124 CC, pp. 243-244), pas davantage qu'en matière de contributions d'entretien après divorce. Par ailleurs, la durée de la séparation des époux n'est pas un élément justifiant une réduction de l'indemnité (ATF 133 III 401 c. 3.2, JT 2007 I 356).

 

              Comme indiqué précédemment, le motif d'exclusion prévu à l'art. 123 al. 2 CC n'est donné que si le partage apparaît choquant, manifestement inique ou complètement insoutenable. Ainsi, dans un arrêt du 10 juin 2009 (CREC II n° 106), la Chambre des recours a, en application de cette disposition, réduit, et non pas supprimé, une indemnité fondée sur l'art. 124 CC en faveur d'une épouse qui avait contribué à l'aggravation de l'état de santé de son conjoint en tuant l'un de ses enfants; le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, jugeant qu'une suppression totale n'était pas justifiée (TF 5A_648/2009 du 8 février 2010). Or, les circonstances de la présente cause sont fort éloignées d'une situation aussi dramatique.

 

              Compte tenu de sa situation, le recourant n'est pas en mesure de se procurer pour sa retraite un revenu dépassant le minimum vital. De son côté, l'intimée s'est constitué durant le mariage, même si c'est alors qu'elle suppléait par ses propres efforts à la défaillance du recourant en ce qui concerne l'entretien de la famille, un capital retraite de quelque 300'000 fr., qui, ajouté à sa fortune immobilière, dont la valeur s'est accrue durant le mariage, lui permettra de disposer d'un revenu convenable à sa retraite. Au regard de la jurisprudence citée plus haut et de la disparité des situations économiques des parties, on ne saurait considérer, contrairement aux premiers juges, que l'équité justifie de refuser tout octroi d'une indemnité au recourant. Il apparaît d'ailleurs qu'il n'existe aucun motif lié à la relation des parties de supprimer une telle indemnité. Tout au plus est-il envisageable d'en réduire le montant pour tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. S'agissant de la situation économique du recourant, il n'est en particulier pas établi que celui-ci aurait pu disposer d'un capital de 120'000 fr. à la vente de ses actions de la société H.________ SA, qui aurait été absorbé dans le cadre de sa société Z.________ SA (cf. jugement, p. 6). Il faut en revanche tenir compte du paiement en espèces de 24'000 fr. obtenu par le recourant en 1996, qui donne droit à l'intimée à une indemnité équitable (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 25; Vouilloz, op. cit., p. 85), peu important quelle a été l'affectation de ce montant.

 

              En définitive, il y a lieu d'allouer au recourant une indemnité équitable dont il convient, pour tenir compte de l'ensemble des circonstances, de fixer le montant à 100'000 francs.

 

              cc) Selon la jurisprudence, l'indemnité fondée sur l'art. 124 CC doit en principe être versée en capital. Toutefois, lorsque le débiteur de l'indemnité ne dispose d'aucun élément de fortune et n'a comme actif qu'une rente, l'indemnité doit être versée sous forme de rente (ATF 131 III 1 c. 4, JT 2006 I 7). L'art. 22b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) prévoit en outre que lorsqu'une indemnité équitable est versée à l'un des époux en vertu de l'art. 124 CC, le jugement de divorce peut prescrire qu'une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l'indemnité équitable, ce qui signifie que le juge peut, dans le jugement de divorce, prévoir la cession d'une partie de la prestation de sortie pour faciliter le versement de l'indemnité (Message, FF 1996 I 1, spéc. p. 112). La jurisprudence et la doctrine admettent en outre que, lorsqu'un cas de prévoyance est survenu chez le conjoint créancier de l'indemnité, il n'y a pas lieu de verser celle-ci auprès d'une institution de prévoyance ou sur un compte bloqué destiné à la prévoyance, la caisse de pension ne pouvant plus accepter aucun paiement du moment que l'avoir du créancier de l'indemnité aura été converti en rente ou versé sous forme de prestation en capital (ATF 132 III 145 c. 4.2 et 4.3; Trachsel, Spezialfragen im Umfeld des scheidungsrechtlichen Vorsorgeausgleiches : Vorbezüge für den Erwerb selbstbenutzten Wohneigentums und Barauszahlungen nach Art. 5 FZG, in FamPra.ch 2005, pp. 529 ss, spéc. p. 550; Baumann/Lauterburg, Scheidungsrecht Praxiskommentar, Schwenzer Hrsg, Bâle 2000, n. 64 ad art. 124 CC, pp. 232-233).

 

              En l'espèce, l'intimée ne détient pas une fortune autre qu'immobilière et doit pouvoir disposer de son salaire pour s'acquitter de ses charges hypothécaires. Dès lors que l'intimée n'est pas en mesure de servir un capital ou une rente, il convient, en application de l'art. 22b LFLP précité (Vouilloz, op. cit., p. 91; Pichonnaz/ Rumo-Jungo, op. cit., p. 24), d'enjoindre la caisse de pension de l'intimée de prélever sur l'avoir de prévoyance de celle-ci une somme de 100'000 fr. et de la verser en mains du recourant à titre d'indemnité fondée sur l'art. 124 CC.

 

              Il ressort du jugement (p. 6) que le recourant a accumulé des actes de défaut de biens pour un total de plus d'un million de francs. On pourrait dès lors craindre que le montant de l'indemnité, qui apparaît saisissable (Hansjörg Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 489), bénéficie à des tiers créanciers du recourant plutôt qu'à ce dernier. Toutefois, l'existence d'actes de défaut de biens ne signifie pas nécessairement que les créanciers vont à nouveau entamer des poursuites contre le recourant. Le risque que le montant de l'indemnité équitable échappe au recourant est donc en l'état purement hypothétique et apparaît trop aléatoire pour justifier de ne pas effectuer le versement en faveur de celui-ci. On ne peut d'ailleurs pas exclure que l'indemnité équitable permette au recourant de trouver des solutions avec ses créanciers et d'avoir ainsi de meilleures perspectives. Au demeurant, le Tribunal fédéral rappelle que lorsque le cas de prévoyance est survenu chez le créancier, comme c'est le cas pour le recourant, il doit pouvoir obtenir le versement de l'indemnité en espèces et en disposer librement, c'est-à-dire indépendamment d'une perspective de prévoyance (ATF 132 III 145 c. 4.2 in fine).

 

 

6.              Le recourant prétend enfin qu'il a droit à une contribution d'entretien.

 

              a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1; ATF 129 III 7 c. 3.1; FamPra.ch 2003, p. 169; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253; ATF 128 III 257). Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1); la durée de celui-ci (ch. 2); le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3); leur âge et leur état de santé (ch. 4); leurs revenus et leur fortune (ch. 5); l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6); la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7); les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et les références). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2; ATF 127 III 136 c. 2c; FamPra.ch 2007, p. 146 et les références; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites: SJ 2007 Il 77, spéc. pp. 93 et 94 et les références). Selon la jurisprudence, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 3.2 et les références).

 

              L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l'époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en considération indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146).

 

              b) En l'espèce, si le mariage a duré quelque 18 ans et que les époux ont eu un enfant commun, on ne saurait dire que le recourant a été placé dans une position de confiance justifiant que l'intimée le soutienne après divorce. En effet, c'est lui-même qui au début de ses relations avec l'intimée pouvait susciter chez celle-ci de la confiance, puisqu'il était alors ingénieur indépendant et que son activité était florissante (cf. jugement, p. 2). Par la suite cependant, sa situation s'est détériorée et il est devenu alcoolique, ce qui a contraint l'intimée à assumer seule son entretien et celui de son fils, les parties se séparant en 1998, à savoir après six années de vie commune. Ce n'est donc pas le mariage en lui-même qui a eu un impact sur la vie du recourant. Il faut tenir compte également de ce que celui-ci bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il a droit à une indemnité équitable, même réduite, comme examiné plus haut. Il apparaît ainsi que c'est à juste titre qu'un droit à une contribution d'entretien lui a été refusé. Les prétentions du recourant à cet égard doivent donc être rejetées.

 

 

7.              En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants précédents s'agissant de l'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC. Cette issue implique de réduire les dépens de première instance alloués à l'intimée, qui doivent ainsi être ramenés à 12'000 francs. Il y a par conséquent lieu de réformer également le jugement en ce sens.

 

              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 francs (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]).

 

              Obtenant gain de cause sur l'ensemble des points litigieux, excepté la question de l'indemnité équitable, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance réduits, qu'il convient de fixer à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33 et art. 3 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3]).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est complété par un chiffre IIbis et est réformé au chiffre IV de son dispositif comme il suit :

 

              IIbis.              enjoint à la Caisse de pensions X.________ de prélever sur l'avoir de prévoyance de B.N.________ la somme de 100'000 fr. (cent mille francs) et de la verser en mains de A.N.________ à titre d'indemnité 124 CC.

 

              IV.              dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 12'000 fr. (douze mille francs) à titre de dépens.

 

              Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 2'000 francs (deux mille francs).

 

              IV.              Le recourant A.N.________ doit verser à l'intimée B.N.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 23 septembre 2010

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Alain-Valéry Poitry (pour A.N.________),

‑              Me Violaine Jaccottet Sherif (pour B.N.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 876'320 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              Le greffier :