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TRIBUNAL CANTONAL |
50/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 15 avril 2011
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Présidence de M. Denys, président
Juges : MM. Colombini et Sauterel
Greffier : M. Elsig
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Art. 9 Cst.; 281 al. 1 CC; 405 al. 1 CPC; 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par B.J.________, à Morges, demandeur, et C.J.________, à Morges, demanderesse, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 janvier 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec A.J.________, à Crissier, défendeur.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 janvier 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 6 mai 2010 par les demandeurs B.J.________ et C.J.________ (I), fixé les frais de justice de chacun des demandeurs à 200 fr. (II) et dit que les dépens de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le demandeur B.J.________, né le [...] 1987, et la demanderesse C.J.________, née le [...] 1989, sont les enfants du défendeur A.J.________ et de D.J.________. Ils ont un frère E.J.________, né le [...] 1993.
Le défendeur est médecin-dentiste et exploite un cabinet et un laboratoire dentaire. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 613'542 fr. 85 en 2007 et 793'380 fr. 60 en 2008. Selon prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 septembre 2009, il est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse et de E.J.________ par le versement d'une pension de 2'500 fr. par mois.
Le demandeur dispose d'un haut potentiel intellectuel. Il a obtenu en 2008 un Master of Science MSC en Microtechnique l'autorisant à porter le titre d'ingénieur en microtechnique. Il a ensuite suivi une année de cours de la faculté de médecine, puis a opté pour un Master en Management HEC. Il fait valoir qu'étant surdoué, il a terminé ses études universitaires à un âge auquel, en général, on commence de telles études et que, par conséquent, il n'a pas encore la maturité nécessaire pour entrer dans le monde du travail.
La demanderesse suit des cours à la faculté des Lettres de l'Université de Lausanne afin d'obtenir une maîtrise universitaire.
Les demandeurs ont ouvert chacun une action en aliment contre le défendeur le 6 août 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et requis à titre provisionnel l'octroi d'une contribution de 3'155 fr. par mois pour chacun d'entre eux dès le 1er septembre 2009. Les causes ont été jointes avec l'accord des parties à l'audience de mesures provisionnelles du 10 novembre 2009.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté ces conclusions. Il a retenu que la demanderesse s'était rendue coupable d'un comportement inadmissible dans le conflit divisant ses parents et qu'elle n'entretenait plus de relations personnelles avec son père. Il considéré que la nouvelle formation du demandeur n'était pas nécessaire pour l'exercice de sa profession d'ingénieur en microtechnique.
Les demandeurs ont recouru le 10 décembre 2009 contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Ils ont retiré leur recours le 8 avril 2010.
Le 1er février 2010, le défendeur a été entendu par le Juge d'instruction de La Côte dans le cadre de la procédure pénale l'opposant à son épouse. Ce magistrat l'a inculpé de lésions corporelles simples, voies de fait et menaces qualifiées, à la suite des plaintes de son épouse et de la demanderesse du 7 septembre 2009.
Le 18 mars 2010, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), mandaté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, a rendu un rapport d'évaluation du cadre du vie de l'enfant E.J.________, dont les élément suivants ressortent en ce qui concerne les demandeurs :
"Nous souhaitons relater des informations préoccupantes obtenues lors de notre entretien à domicile. Les deux jeunes ont clairement pris le "parti" de la mère, de la grand-mère et de E.J.________. Ils sont outrés par le comportement de leur père. D'un point de vue financier, ils se sentent complètement abandonnés, dans l'obligation de faire intervenir la justice pour pouvoir poursuivre leurs études.
C.J.________ dit avoir aussi été victime des violences du père. Elle parle des coups, mais aussi des fois lorsque son père lui mettait le visage dans l'assiette l'obligeant à manger ainsi, sans couverts. Elle dit qu'elle a été à plusieurs reprises terrorisée à l'idée de rentrer à la maison. Durant son récit, elle nous semble véritablement affectée et traumatisée à l'évocation de ces souvenirs. Elle nous demande à ne pas devoir donner plus de détails.
Pour le moment, ni l'un ni l'autre souhaitent revoir leur père."
Le 24 mars 2010, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage a rendu deux décisions de refus des demandes de bourses déposées par les demandeurs en raison de la capacité financière de leur famille et de l'impossibilité d'évaluer les revenus actuels du défendeur.
Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 6 mai 2010, B.J.________ et C.J.________ ont requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte d'astreindre, dès le 1er avril 2010, le défendeur a contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de 1'883 fr. pour la demanderesse et de 1'802 fr. pour le demandeur.
A l'appui de leur requête, les demandeurs ont produit de nombreux constats médicaux concernant la requérante et leur mère, à propos de faits qui se sont déroulés les 27 mars et 4 septembre 2009, ainsi qu'une lettre de la Dresse N.________ du 9 décembre 2009 à leur conseil commun.
Par décision du 7 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles.
A l'audience du 25 août 2010, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :
“I. Dans l’optique de favoriser une solution transactionnelle et afin que A.J.________ puisse obtenir et produire la décision de rattrappement fiscal dont il fait l’objet, et la comptabilité 2009 de son cabinet, parties conviennent de suspendre les procédures, incidente et provisionnelle. Les procédures seront reprises courant novembre 2010 avec la fixation d’entente entre le Tribunal et les parties d’une audience de reprise.
Il. Jusqu’à cette audience, A.J.________ s’engage au paiement d’une contribution d’entretien à son fils B.J.________ d’un montant de 1'200.- fr. (mille deux cents francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2010.
III. Jusqu’à cette audience, A.J.________ s’engage au paiement d’une contribution d’entretien à sa fille C.J.________ d’un montant de 1'600.- fr. (mille six cents francs) payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2010.
IV. Parties s’engagent à réamorcer un dialogue et restaurer tant que faire se peut des relations parent-enfants normales. Dans cette optique, elles se mettent d’accord pour mettre sur pieds des séances de thérapie familiale auxquelles l’enfant mineur E.J.________ pourrait être associé s’il en émet le désir. Après consultation de la doctoresse N.________, des noms de thérapeutes ont été proposés en la personne du Dr. H.________ à Lausanne et de la Dresse [...], également à Lausanne. A.J.________ est disposé à prendre en charges les frais afférents à cette thérapie, qui ne seraient pas couverts par son assurance maladie.”
A la suite de cette convention, les parties ont obtenu un rendez-vous commun avec le Dr H.________, auquel les demandeurs ne se sont pas présentés, s'excusant à la dernière minute auprès du médecin et sans en informer le défendeur. Les demandeurs ont ensuite rencontré seuls le Dr H.________ et ont refusé une séance commune.
A l'audience de reprise du 30 novembre 2010, la demanderesse a produit un certificat médical de la Dresse N.________ selon lequel elle ne pouvait se présenter à dite audience en raison des violences perpétrées à son égard, chaque confrontation directe avec l'auteur des violences réactivant une symptomatologie d'état de stress post-traumatique (selon CIM-10) difficilement traitable dans un contexte où la violence ne pouvait être nommée. Le premier juge a toutefois constaté que la demanderesse avait assisté à l'audience, où son père était présent, sans montrer de signes visibles de troubles ou de stress.
En droit, le premier juge a considéré que le demandeur avait déjà une formation académique complète qui lui permettait d'exercer une activité lucrative, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'astreindre le défendeur à contribuer à son entretien. En ce qui concerne la demanderesse, le premier juge a constaté qu'elle avait souffert et souffrait encore de la séparation de ses parents et que l'attitude du défendeur n'était pas exempte de reproches; toutefois, celui-ci avait fait des efforts pour réamorcer le dialogue alors que la demanderesse avait eu un comportement inacceptable et n'avait pas su saisir l'opportunité de reprise du dialogue. L'absence actuelle de relations personnelles pouvait donc être imputée à l'attitude de refus de la demanderesse.
B. C.J.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le défendeur est astreint à lui verser une contribution d'entretien de 1'883 fr. par mois dès le 1er avril 2010, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge du défendeur, et subsidiairement à l'annulation. Elle a produit un bordereau de pièces et requis que l'effet suspensif soit accordé au recours, requête rejetée par décision du président de la cour de céans du 8 février 2011.
B.J.________ a également interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le défendeur est astreint à lui verser une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2010, les frais et dépens de première instance étant mis à la charge du défendeur, et, subsidiairement à l'annulation du jugement. Il a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 8 avril 2011, le président de la cour de céans a avisé les parties que les moyens de droit contre l'ordonnance attaquée étaient régis par le droit de procédure cantonal et qu'en conséquence, seul le recours en nullité était ouvert.
Dans son mémoire, la recourante a développé ses moyens, retiré ses conclusions en réforme et confirmé sa conclusion en annulation.
Dans son mémoire le recourant a développé ses moyens, retiré ses conclusions en réforme et confirmé sa conclusion en nullité.
L'intimé A.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la recourante et n'a pas été invité à se déterminer sur celles du recourant.
En droit :
1. Les mesures provisionnelles requises en première instance l'ont été dans le cadre d'une action alimentaire de la compétence du président du tribunal d'arrondissement. En ce domaine, les mesures provisionnelles sont prévues par l'art. 281 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210). La contribution obtenue par le biais de telles mesures constitue une avance, qui peut devoir être remboursée en cas de rejet de l'action au fond (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4è éd., 1998, n° 21.13, p. 137; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, no 1797 p. 329). Ainsi les mesures de l'art. 281 CC, y compris lorsqu'elles sont prises en faveur d'un enfant majeur, sont des mesures d'exécution anticipée de ce qui est demandé au fond et ne sont pas définitivement acquises, contrairement aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Elles constituent dès lors des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) et non des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (ATF 135 III 238 c. 2 et réf.).
Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Il en va de même des recours contre les mesures provisionnelles rendues dans un procès au fond soumis à l'ancien droit, lorsque celles-ci font l'objet d'une instance séparée du fond. Tel est le cas des mesures provisionnelles de réglementation, p.ex. celles rendues dans une procédure de divorce et de manière générale celles qui doivent être qualifiées de décisions finales au sens de l'art. 90 LTF (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, JT 2010 III 23 et 33). En revanche, les anciennes voies de droit s'appliquent aux mesures provisionnelles constituant l'accessoire de la procédure, qui ne sont pas assimilables à une décision finale, même lorsque la décision a été rendue en 2011 (Haldy, La nouvelle procédure civile suisse p. 3 note infrapaginale 7; Tappy, op. cit., JT 2010 III 38 note infrapaginale 69).
Dès lors que l'ordonnance de mesures provisionnelles de l'art. 281 CC n'a pas un caractère de réglementation et qu'elle ne constitue pas une décision finale, elle reste soumise à l'ancien droit, s'agissant des voies de recours.
La décision attaquée peut uniquement faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), seul ouvert au Tribunal cantonal contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par un président de tribunal d'arrondissement dans une cause de sa compétence (art. 111 al. 3 CPC-VD; JT 1994 III 29 c. 2b; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3è éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC-VD, pp. 211-212).
Les appels, dans la mesure où ils contiennent des conclusions en nullité et satisfont aux conditions de forme des art. 458ss CPC-VD, peuvent être convertis et traités comme recours au sens de ces dispositions. Ils sont formellement recevables. Les conclusions en réforme, qui auraient été irrecevables, ont été retirées.
2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant. Dans ce cadre, elle qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).
3. Les recourants soulèvent le grief d'appréciation arbitraire des preuves.
a) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c. 3a; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; ATF 129 I 8 c. 2.1).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD, cette disposition ne sanctionnant que des vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, op. cit., p. 24; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc. pp. 59 ss; Tappy, Les mesures provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99 ss, spéc. p. 107).
La LTF n'impose pas à la Chambre des recours d'étendre son pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF; Tappy, in RSPC 1/2007 99, spéc. p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD ne permet pas à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré d'une violation du droit matériel, même sous l'angle de l'arbitraire (JT 2007 III 48 avec note Tappy, op. cit., spéc. pp. 60-61). Bien que le délai d'adaptation prévu par la LTF soit échu en raison de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC, la règle précitée reste valable aux recours appliquant le CPC-VD en vertu de la règle de l'art. 405 al. 1 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 45-46; CREC II 17 janvier 2011/14).
b/aa) Le recourant fait valoir que le premier juge n'a arbitrairement pas tenu compte de sa situation particulière, qui justifiait le suivi d'un second cycle d'études universitaires.
L'ordonnance du 30 novembre 2009, que résume l'ordonnance attaquée en page 2, retient en fait que, disposant d'un haut potentiel intellectuel, le recourant a obtenu son baccalauréat à quinze ans, que n'ayant pu s'inscrire en faculté de médecine, celle-ci n'acceptant pas les étudiants encore mineurs, il a entamé des études à l'EPFL et obtenu le 21 février 2008, à l'âge de vingt ans, un Master of science MSC en microtechnique l'autorisant à porter le titre d'ingénieur en microtechnique, que le diplôme original lui a été délivré le 4 octobre 2008, en même temps qu'un prix de la jeunesse, destiné à récompenser le plus jeune diplômé pour ses études brillantes; qu'il s'est ensuite inscrit en faculté de médecine de l'Université de Lausanne à la rentrée universitaire de 2008 mais a échoué aux examens de première année; que toujours inscrit en faculté de médecine, dont il a ensuite acquis la majorité du premier semestre grâce à des examens réussis, il s'est inscrit pour la rentrée 2009 en HEC. Cette présentation des faits correspond à celle du recourant et n'est pas arbitraire. Le recourant ne le prétend pas.
Savoir si le fait d'avoir obtenu une licence universitaire avant son vingt et unième anniversaire constitue une circonstance exceptionnelle justifiant l'entretien au-delà de cette licence pour une nouvelle formation relève de l'application du droit matériel fédéral (art. 277 al. 3 CC), de sorte que le moyen est irrecevable en nullité.
bb) Le recourant soutient encore qu'il s'est inscrit en faculté de médecine en 2008 avec l'aval de son père et que le fait que l'intimé ait accepté le suivi d'un deuxième cycle d'études universitaires constitue une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de son entretien lors de sa nouvelle formation en HEC. Là encore, il fait valoir un moyen relevant de l'application du droit matériel fédéral, irrecevable en nullité.
cc) En définitive, le recours de B.J.________ doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, compte tenu des moyens invoqués.
c) La recourante fait valoir que le premier juge n'a arbitrairement pas retenu certains éléments de faits résultant du rapport du SPJ du 18 mars 2010, ainsi que du rapport de la Dresse N.________, médecin associée au Département de psychiatrie du CHUV, du 9 décembre 2009, pourtant dûment allégués et qui sont susceptibles d'influer sur le sort de la cause.
Le premier juge a mentionné l'existence du rapport de la Dresse N.________ en page 5 de son ordonnance, sans cependant en retranscrire le contenu ou, à tout le moins, les passages allégués par la recourante (all. 18 et 33-34). De même, il n'a cité qu'un passage du rapport du SPJ du 18 mars 2010, sans mentionner celui allégué sous ch. 35.
Il résulte de la lettre de la Dresse N.________ les éléments suivants :
" En ce qui concerne C.J.________, j'ai pu observer une symptomatologie anxio-dépressive avec attitude d'hyper vigilance (C.J.________ évoquait de grandes craintes quant au fait que les violences subies de la part de son père puissent se reproduire, que Monsieur trouble le lieu où elle vivait et lui fasse subir de nouvelles violences). J'ai pu observer lors de l'entretien, que C.J.________ se mettait dans une position parentale à l'égard de sa fratrie et de sa mère, assumant énormément de tâches pour pouvoir permettre la survie de tout le monde. Les signes d'anxiété ont pu être mis en évidence dans l'entretien (se mange la bouche, se montre fort peu sûre d'elle-même) (…)
"(…) La symptomatologie présentée par les divers membres de la famille, visible en entretien ou rapportée, atteste d'une souffrance psychologique réelle. Par ailleurs, les nuances apportées au récit et tendant à réhabiliter l'image d'un père qui, dans le courant de ces deux dernières années, a fait subir des violences physiques et psychologiques majeures à sa famille, tendent à démontrer que d'oser nommer ce qui a été vécu est une démarche complexe pour Mme D.J.________ et ses trois enfants. Ce sont des indices de crédibilité importants. Un autre indice de crédibilité est le fait qu'en dehors de quelques événements vécus par les quatre membres de la famille que j'ai reçus en consultation, les autres événements évoqués sont toujours des événements vécus par la personne qui les mentionne (…)"
"(…) En faisant l'anamnèse de la famille J.________ ainsi que du couple, il est apparu que Monsieur exerce des violences psychologiques (sous forme de dépréciation verbale en appelant, par exemple, B.J.________ "le pitbull", C.J.________ "la pute", E.J.________ "le raté", Madame "la guenon gabonaise", E.J.________ aussi "l'homosexuel") depuis de très nombreuses années (…). Actuellement, la souffrance psychologique des enfants est extrêmement importante, ils vivent dans la précarité, dans la crainte du lendemain, après avoir subi l'impensable de la part de leur père. Tous montrent des signes de détresse et de découragement importants avec un fort besoin de reconnaissance de ce qu'ils peuvent ressentir. Un premier passage à l'acte chez C.J.________ sous forme de tentative de suicide, des moments de grave désespoir chez B.J.________, de petits passages à l'acte chez E.J.________ sont autant de signes à prendre au sérieux".
De même, il résulte du rapport du SPJ ce qui suit :
"Selon la Drsse N.________, toute la famille est émotionnellement épuisée. Madame et ses enfants vivent une situation post-traumatique, chaque membre ayant subi des violences gravissimes (physiques et psychiques). Dans cette situation, la famille est actuellement très soudée et il n'est pas possible pour les enfants de prendre leur indépendance en ce moment, la peur paralyse toute possibilité d'émancipation (…) Malgré le soin mis par la mère pour que les siens puissent retrouver un cadre de vie stable et sécurisant, la famille vit, actuellement, barricadée sur elle-même. E.J.________ ainsi que les autres membres de la famille expriment clairement la peur concernant les agissements possibles du père et l'insécurité financière quant à leur avenir (…). Nous pensons que E.J.________ ainsi que sa mère, ses frère et sœur, la grand-mère ont été victimes de violences importantes et qu'ils vivent encore actuellement sous l'emprise de souvenirs traumatisants".
En ne prenant pas en compte ces éléments et en ne les discutant même pas, alors qu'ils étaient de nature à faire apparaître sous un autre jour l'absence de reprise de contacts entre les parties à la suite de la convention signée lors de l'audience du 25 août 2010, le premier juge a apprécié arbitrairement les preuves, respectivement n'a pas motivé de manière suffisante son appréciation. Le vice est susceptible d'influer sur la décision attaquée, en particulier sur le point de savoir si la recourante est entièrement responsable de la rupture des liens, comme le premier juge l'a retenu en droit.
L'intimé se fonde sur le précédent refus de mesures provisionnelles et soutient qu'il n'y a pas d'élément nouveau qui justifierait de s'écarter de l'ordonnance du 30 novembre 2009. Cette ordonnance avait considéré que la recourante s'était rendue coupable d'un comportement inadmissible dans le conflit de ses parents et n'entretenait plus de relations personnelles avec son père. Le président avait notamment retenu qu'entendu comme témoin, le détective privé [...] avait déclaré avoir constaté que la requérante et sa mère, portant toutes deux des gants en latex, s'étaient introduites par une fenêtre dans le cabinet dentaire de l'intimé pendant environ une heure et avaient emporté des documents.
Une modification de mesures provisionnelles ou de nouvelles mesures peuvent être demandées en tout temps si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci ou le décision de refus, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable ou si le juge, lorsqu'il a ordonné ou refusé les mesures provisoires dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1. et réf.; TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 c. 2 et réf.).
Les rapports de la Dresse N.________ et du SPJ, que le premier juge a omis de discuter, sont de nature à faire apparaître sous une autre lumière les actes – certes répréhensibles - qui ont justifié le refus de mesures provisionnelles selon ordonnance du 30 novembre 2009. Cette ordonnance ne fait pas obstacle en soi à la nouvelle requête.
Le recours de C.J.________ doit en conséquence être admis.
4. En conclusion, le recours de B.J.________ doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, celui de C.J.________ admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle concerne la recourante, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. et ceux de la recourante à 300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, à charge de l'intimé, fixés à 1'800 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à charge du recourant à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours du premier.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de B.J.________ est irrecevable.
II. Le recours de C.J.________ est admis.
III. L'ordonnance est annulée en tant qu'elle concerne C.J.________, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
V. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).
VI. L'intimé Pierre Winterhalter doit verser à la recourante C.J.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 15 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Olivier Boschetti (pour B.J.________),
‑ Me Odile Pelet (pour C.J.________),
- Me Julie Laverrière (pour A.J.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Le greffier :