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TRIBUNAL CANTONAL |
101 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 1er juillet 2011
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Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Winzap et Mme Charif Feller
Greffier : M. Corpataux
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Art. 76 al. 1 let. b et 79 LEtr
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 9 juin 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par ordonnance du 9 juin 2011, expédiée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 9 juin 2011 pour une durée de six mois, de W.________, né le 1er janvier 1981, dont la nationalité n’est pas élucidée, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, route de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).
En droit, le premier juge a retenu que W.________ avait fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse définitive et exécutoire, mais qu’il démontrait ne pas avoir l’intention de collaborer à son départ, de sorte qu’il se justifiait d’ordonner sa mise en détention, en application de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), et de lui nommer un avocat d’office.
B. Par mémoire du 17 juin 2011, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à son annulation (I) et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée (II) ; il a requis que l’effet suspensif soit accordé à son recours.
Le recourant a produit une pièce nouvelle, savoir un extrait du site internet du Département fédéral des affaires étrangères relatif aux conseils aux voyageurs pour le Zimbabwe.
Par décision du 23 juin 2011, la requête d’effet suspensif a été rejetée par la cour de céans.
Par écriture du 27 juin 2011, le Service de la population (ci-après : SPOP) s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet.
Le SPOP a produit deux pièces nouvelles, soit une réservation libellée au nom de W.________ pour un vol de Genève à Madrid le 21 juin 2011, ainsi qu’un rapport de refoulement établi par la Police cantonale vaudoise en date du 21 juin 2011.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
W.________, né le 1er janvier 1981, dont la nationalité n’est pas élucidée, a déposé une demande d’asile le 1er octobre 2010. Par décision du 7 décembre 2010 rendue en application de l’art. 34 al. 2 LAsi (Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile, RS 142.31), l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de W.________ vers l’Espagne et indiqué que celui-ci devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l’échéance du délai de recours, à défaut de quoi il s’exposerait à des moyens de contrainte. Dite décision est entrée en force le 17 décembre 2010, faute de recours.
Le 3 décembre 2010, les autorités espagnoles ont accepté, en vertu des Accords de Dublin, de réadmettre W.________ sur leur territoire.
Le 19 janvier 2011, W.________ a refusé de signer une déclaration de retour volontaire en Espagne. Il a été averti par le SPOP que s’il ne quittait pas la Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative.
Le 10 mars 2011, le SPOP a informé l’ODM de la disparition de W.________.
Le 8 juin 2011, W.________ a été interpellé par la police lausannoise. Le SPOP a alors requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il soit placé en détention administrative afin de préparer son retour en Espagne.
Une audience a eu lieu le 9 juin 2011 devant le Juge de paix du district de Lausanne. A cette occasion, W.________ a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à être renvoyé en Espagne et requis qu’un conseil d’office lui soit désigné ; à l’issue de son audition, un ordre de mise en détention a été prononcé à son encontre et il a été transféré dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier.
Par décision de la Présidente du Tribunal cantonal du 10 juin 2011, Me Amandine Torrent a été désignée comme conseil d’office de W.________.
Une place sur le vol [...] du 21 juin 2011, à 11 heures 55, au départ de Genève et à destination de Madrid, a été réservée par le SPOP pour W.________.
Le 21 juin 2011, W.________ a été pris en charge à l’Etablissement de Frambois par deux inspecteurs de la Police cantonale vaudoise et conduit au poste de police de Genève-Aéroport. Depuis cet endroit, il a été accompagné sur le vol à destination de Madrid ; arrivé en bas de l’avion, il a toutefois refusé catégoriquement de descendre du véhicule de police et a été reconduit, à 15 heures, vers l’Etablissement de Frambois.
En droit :
1. Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]).
Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable.
2. Le premier juge, compétent selon l'art. 17 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant et a tenu un procès-verbal sommaire, le 9 juin 2011, à 10 heures 30, soit dans les vingt-quatre heures dès le moment où le recourant a été arrêté (art. 16 al. 1 LVLEtr). Il a immédiatement rendu un ordre de détention ainsi que sa décision motivée, expédiée le lendemain, soit dans les nonante-six heures prescrites par l'art. 16 al. 1 in fine LVLEtr. Le recourant a été informé de son droit de demander la désignation d'un conseil d'office (art. 24 al. 2 LVLEtr), qui a eu lieu le lendemain.
La procédure suivie a ainsi été régulière, le droit d'être entendu du recourant ayant été respecté.
3. La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance. Elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 3 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.
Les pièces produites par le recourant et par le SPOP dans la procédure de recours sont ainsi recevables.
4. a) Le recourant invoque dans un premier moyen une violation de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Il soutient qu’il était erroné de retenir qu’il ne souhaitait pas collaborer à son départ. Il rappelle qu’il a indiqué qu’il n’avait pas d’objection à être renvoyé en Espagne et qu’il effectuait des démarches administratives en ce sens.
b) Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4 LAsi (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).
L'autorité compétente peut également mettre en détention la personne concernée si l'office a prononcé une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 32 al. 2 let. a à c ou de l’art. 33 LAsi (art. 76 al. 1 let. b ch. 2 LEtr). Il s'agit là d'un motif objectif dénotant un risque de passage à la clandestinité (TF 2C_963/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3.1; TF 2C_956/2010 du 11 janvier 2011 c. 2.3).
c) La simple supposition qu’un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1). Toutefois, le comportement que le recourant a adopté en l’occurrence permet d’affirmer qu’il existe un faisceau d’indices indiquant qu’il tente de se soustraire à son renvoi et que sa détention est justifiée au sens de la jurisprudence fédérale (ATF 130 II 56 c. 3.1 ; ATF 125 II 369 c. 3b/aa ; ATF 122 II 49 c. 5). En particulier, le fait qu’il ait refusé de signer, le 19 janvier 2011, une déclaration de retour en Espagne et qu’il se soit réfugié dans la clandestinité, entre le 10 mars et le 8 juin 2010, date de son interpellation par la police lausannoise, démontre, en dépit de ses dénégations, qu’il s’efforce d’échapper à la mesure de refoulement dont il est l’objet. En ordonnant sa mise en détention administrative, le premier juge n’a donc pas violé l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr. Sa décision est d’autant plus fondée que les éléments qui lui sont postérieurs, en particulier le fait que le recourant a refusé d’embarquer dans l’avion à destination de Madrid, le 21 juin dernier, confirment l’idée que le recourant tente d’éviter l’exécution de la mesure qui doit lui être appliquée.
Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Dans un second moyen, le recourant invoque des considérations géopolitiques, en soutenant, d’une part, que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de rendre une décision à son sujet dans des temps acceptables, du fait de l’arrivée massive de migrants africains depuis le printemps 2011, et, d’autre part, que la situation instable du Zimbabwe empêcherait tout renvoi dans cet Etat.
Les considérations du recourant excèdent largement le strict cadre de sa cause (cf. CREC 31 janvier 2011 c. 3 et la jurisprudence citée). Comme le relève le SPOP, les autorités cantonales sont liées par les décisions fédérales de renvoi, qu’elles sont tenues d’exécuter. Il a été à cet égard jugé que ni la situation politique régnant en Espagne, ni aucun autre motif ne s’opposait au renvoi du recourant dans cet Etat, lequel était raisonnablement exigible.
Le recours doit donc être également rejeté sur ce point.
6. Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer, un vol escorté étant en voie d’être organisé. Quant au principe de proportionnalité, il est respecté, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi. Le recourant ne critique d’ailleurs pas la décision du premier juge sous cet angle.
7. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais. L’indemnité du conseil d’office du recourant est fixée à 1'384 fr. 55, TVA et débours compris.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Amandine Torrent, conseil du recourant, est arrêtée à 1'384 fr. 55 (mille trois cent huitante-quatre francs et cinquante-cinq centimes)
IV. L’arrêt est rendu sans frais.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 4 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Amandine Torrent (pour W.________)
‑ Service de la population, Secteur Départs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne
Le greffier :