TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

58/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 17 mai 2011

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et  Pellet

Greffier               :              M.              Corpataux

 

 

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Art. 134, 276 CC ; 455 al. 2 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par R.________, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à Lonay, demanderesse.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a modifié le jugement de divorce du 12 juillet 2007 en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.________ sont attribuées à sa mère W.________, que le droit de visite du père R.________ s’exercera librement, d’entente entre les parents, en tenant compte de l’avis de B.________, qu’à défaut d’entente le père pourra voir son fils, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Nöel/Nouvel-an et Pâques/Pentecôte (I), dit que R.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de la détentrice de l’autorité parentale, dès et y compris le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le jugement entrera en force (II), dit que la contribution d’entretien prévue sous chiffre II ci-dessus sera indexée le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2012 (III), maintenu pour le surplus le jugement de divorce du 12 juillet 2007 (IV), fixé les frais de justice à 1'410 fr. pour la demanderesse W.________ et à 1'360 fr. pour le défendeur R.________ (V), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 5'610 fr. à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              La Chambre des recours se réfère à l’état de fait du jugement, dont il ressort en substance ce qui suit.

 

1.              W.________, née le [...] janvier 1967, et R.________, né le [...] janvier 1954, se sont mariés le [...] mars 1994, à Lausanne.

 

              Un enfant est issu de leur union : B.________, né le [...] juin 1994.

 

2.              En novembre 2002, dans le but de mettre B.________ à l’abri des tensions familiales, le Juge de paix du cercle de Pully a retiré la garde de celui-ci à ses parents pour la confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin qu’il place l’enfant. La garde a été restituée aux parents en mai 2003, le SPJ étant chargé d’une curatelle d’assistance éducative.

             

              A la rentrée d’août 2003, B.________ a été scolarisé en qualité d’interne au centre médico-pédagogique [...], à Lausanne, en raison de ses difficultés scolaires.

 

              Sur proposition du SPJ, la garde sur B.________ a à nouveau été retirée à ses parents par le Juge de paix du district de Lausanne le 12 janvier 2006. Désigné gardien, ledit service a été chargé de maintenir le placement de l’enfant dans le centre précité ; cette décision a été confirmée par la Justice de paix du même district le 25 juillet 2006. B.________ a continué à rendre régulièrement visite à ses parents. La relation avec sa mère était cependant moins harmonieuse qu’avec son père ; il ne s’entendait en particulier pas avec l’ami de celle-ci.

 

3.              Dans le cadre du divorce de R.________ et de W.________, le SPJ a été mandaté pour établir un rapport d’évaluation. Il a adressé un courrier au tribunal saisi le 7 mars 2007 exprimant ses doutes quant à la nécessité d’un tel mandat, dans la mesure où la mère avait admis que l’autorité parentale sur B.________ soit attribuée au père.

 

              Dans son rapport annuel du 18 juin 2007, destiné à la Justice de paix du district de Lausanne, le SPJ a fait à nouveau état de l’accord de la mère à l’attribution de l’autorité parentale au père ; il a exposé par ailleurs que les relations entre cette dernière et B.________ demeuraient tendues et qu’il était souhaitable que le SPJ reste chargé de la garde, un retour progressif au domicile du père pouvant être envisagé.

 

              Par jugement du 12 juillet 2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et ratifié une convention sur les effets du divorce des 23 mai 2006 et 27 juin 2007 dont le chiffre III a la teneur suivante :

 

« Vu la décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 25 juillet 2006 retirant la garde aux deux parents de B.________, né le [...] juin 1994, les parties conviennent de confier l’autorité parentale sur leur enfant au père, R.________. »

             

              En définitive, l’autorité parentale après divorce a été confiée au père, le droit de garde demeurant confié au SPJ, conformément aux propositions de ce service.

 

4.              Des différents rapports établis par les assistants sociaux durant le séjour de B.________ au centre médico-pédagogique [...], il ressort que le père a été collaborant et qu’il a entretenu avec son fils une bonne relation. Il aurait cependant eu tendance à laisser ce dernier assez libre, suscitant ainsi des questions quant à sa capacité à poser un cadre à son enfant. Il est également décrit comme un homme réagissant parfois à fleur de peau. Le retour de B.________ auprès de son père a été précédé de plusieurs interrogations de la part des éducateurs quant à l’aptitude de ce dernier à assumer complètement son fils et quant à l’avenir des relations de B.________ avec sa mère et ses frères.

 

              L’évolution positive de la situation tant sur le plan scolaire, familial que personnel a permis à B.________ de quitter le centre [...] le 14 mars 2008. Le retour au domicile paternel s’est bien déroulé. B.________ a régulièrement vu sa mère, sur la base d’un calendrier établi par le SPJ.

 

              Dans sa séance du 15 juillet 2008, sur proposition du SPJ, la Justice de paix du district de Lausanne a restitué à R.________ le droit de garde sur son fils et levé la mesure de retrait. Lors de cette séance, W.________ s’est opposée à la restitution du droit de garde au père en raison de son caractère violent. Elle a également exprimé ses craintes quant à la poursuite des relations avec son fils si la garde était confiée au père. Une mesure de surveillance judiciaire au sens l’article 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) a été instituée en faveur de B.________ et confiée au SPJ afin de suivre l’évolution de l’enfant et de veiller à ce que le droit de visite de la mère s’exerce dans de bonnes conditions.

 

5.              L’accompagnement scolaire et éducatif de B.________ a été assuré par l’association [...], permanence éducative pour jeunes gens et jeunes filles. B.________ a bénéficié d’une prise en charge complète de mars à novembre 2008. Ensuite, il a encore bénéficié d’appuis scolaires et d’un accompagnement dans le cadre de diverses démarches (par exemple à l’école pour les bilans, ou lors de consultations au Supea).

6.              a) Par demande du 11 mars 2009 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, W.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce, concluant, avec dépens, à la modification du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur l’enfant B.________ lui sont attribuées et que R.________ exercera un droit de visite un week-end sur deux, du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures et durant la moitié des vacances scolaires (I) et à ce que R.________ contribue à l’entretien de son fils par le versement d’une contribution d’entretien qui sera fixée à dire de justice (II).

 

              Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures provisionnelles contenant en substance les mêmes conclusions que celles de sa demande au fond.

 

              Dans sa réponse du 16 octobre 2009, le défendeur a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de la demande.

 

              La demanderesse s’est déterminée sur les allégués de la réponse par écriture du 9 novembre 2009.

 

              L’audience de mesures provisionnelles du 5 mai 2009 a été suspendue pour permettre au président du tribunal d’entendre B.________. Cette audition s’est déroulée le 24 juin 2009.

 

              A la reprise d’audience du 25 août 2009, les parties sont convenues que la demanderesse pourrait avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au lundi à la reprise de l’école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, ce droit de visite pouvant être étendu selon les souhaits de B.________.

 

              b) Le 15 juin 2009, [...], éducatrice auprès de l’association [...], a établi un rapport à l’attention du tribunal. B.________ y est décrit comme un jeune qui sur le plan du comportement ne pose aucun problème. L’éducatrice a indiqué en outre qu’en août 2008, B.________ avait commencé la 7 VSO dans un nouveau collège, à [...] et que, même si ce changement l’avait déstabilisé, B.________ était parvenu à investir sa scolarité; il s’était fixé comme objectif d’obtenir son certificat. Elle a relevé que son travail avait cependant souffert d’irrégularité et de manque de concentration ; en concertation avec le père, des appuis scolaires avaient été mis sur pied et une demande d’aide psychologique avait été faite. L’éducatrice a ajouté qu’en novembre 2008, les assistants sociaux de l’association [...] avaient rencontré W.________ pour lui exposer la prise en charge éducative de son fils et que celle-ci avait adhéré à la mise en oeuvre d’une aide psychologique et s’était montrée sensible aux difficultés de celui-ci. Enfin, l’éducatrice a signalé que, durant le deuxième semestre de l’année scolaire 2008-2009, B.________ avait eu de la peine à maintenir ses résultats et son investissement avait diminué ; il semblait fortement perturbé par les démarches juridiques en cours. Dans le cadre des entretiens qu’il a eus avec les éducateurs, il aurait ainsi exprimé son inquiétude face au conflit parental ; il a dit se sentir comme « une balle de tennis », tiraillé entre l’un et l’autre de ses parents, cette situation lui ayant demandé beaucoup d’énergie, ce qui a amené les éducateurs à craindre qu’il ne désinvestisse l’école.

 

              c) Par courrier du 23 janvier 2010, B.________ s’est adressé au président du tribunal pour lui faire part des rapports difficiles qu’il entretient avec son père, reprochant à celui-ci de ne pas respecter la convention de mesures provisoires du 25 août 2009 qui stipule que « le droit de visite pourra être étendu selon les souhaits de l’enfant B.________ ». A ses dires, son père l’entrave dans sa relation avec sa mère et se montre agressif dès qu’il exprime son souhait de la voir. B.________ a déclaré aimer son père mais trouver plus de stabilité auprès de sa mère, auprès de laquelle il souhaite vivre.

 

              B.________ a été réentendu le 12 mai 2010. Le compte-rendu suivant a été adressé au conseil de chacune des parties :

 

« B.________ est en huitième VSO dans l’établissement secondaire d’ [...]; il a fait une demande pour une neuvième année, en vue d’obtenir le certificat d’études secondaires ; il est soutenu par son maître principal, M. [...].

 

C’est cet enseignant qui a « retouché » la lettre de B.________ du 23 janvier 2010.

 

Le père de B.________ est de nouveau au chômage. Il a une compagne, qui passe les nuits chez lui, tout en disposant de son propre logement. B.________ s’entend plus ou moins bien avec elle. Au contraire, la relation de B.________ avec son père s’est dégradée ; le premier a le sentiment que le second veut écarter la mère de l’enfant, qui doit vivre chez son père ou en foyer, mais pas chez elle, sans quoi il menace d’arrêter de travailler, pour ne pas payer de pension, voire de se suicider. B.________ y voit un certain égoïsme de son père.

 

Le droit de visite de la mère s’exerce à peu près régulièrement. B.________ a pu passer une partie des relâches et des vacances de Pâques avec elle. Les déplacements entre les domiciles du père et de la mère se font soit en voiture, avec l’un ou l’autre des parents, soit en vélomoteur. Si B.________ peut aller vivre chez sa mère, ce qu’il souhaite avec constance, il prévoit de rester en contacts réguliers avec son père.

 

B.________ n’a plus rencontré d’assistant social du SPJ, en particulier Mme [...]. Il continue à voir Mme [...], de [...], où il se rend tous les lundis avec un répétiteur prénommé [...]. »

 

 

              d) Les parties et leurs conseils ont été entendus par le tribunal saisi à l’audience de jugement du 25 mai 2010. Il a en outre été procédé à l’audition de huit témoins.

 

              R.________ a déclaré que B.________ avait tendance à tout faire pour ne pas aller à l’école. Il a dit se battre et tout faire pour que son fils termine sa scolarité. Sa mère serait moins ferme et, dans l’hypothèse où B.________ vivrait avec elle, il a dit craindre que ses études n’en pâtissent. De plus, et dans l’hypothèse où B.________ pourrait continuer à fréquenter l’établissement d’ [...], les trajets seraient selon lui trop longs.

 

              W.________ a indiqué que, bien qu’elle ait été d’accord à l’époque du divorce avec l’attribution de l’autorité parentale au père, elle a toujours exprimé sa crainte d’être exclue par ce dernier de la vie de son fils. De surcroît, la violence du père à l’égard de son fils justifiait selon elle que l’autorité parentale lui soit attribuée, d’autant que le souhait de B.________ était de vivre auprès d’elle.

 

              Le témoignage de [...], éducatrice de l’association [...], a relaté l’évolution de B.________ durant la dernière année scolaire. Toujours scolarisé dans l’établissement d’ [...], il a continué à bénéficier d’une prise en charge extérieure, sous forme d’appuis scolaires à raison de deux fois par semaine. Les efforts prodigués par l’association [...] l’ont été essentiellement sur le plan scolaire, afin que B.________ poursuive ses études dans les meilleures conditions possibles. Selon le témoin, l’association a été amenée à avoir des contacts avec les deux parents et la collaboration s’est révélée bonne tant avec l’un qu’avec l’autre. Le père s’est montré collaborant et s’est impliqué dans le suivi scolaire de son enfant, bien qu’il ne sache ni lire ni écrire. Le suivi psychologique proposé par l’association a été approuvé par les deux parents ; la mère avait d’ailleurs songé à une telle démarche, ressentant que B.________ se trouvait peu bien. Selon ce témoignage, B.________ avait noué d’excellents contacts avec son maître principal. De manière générale, il était très bien encadré dans ce collège et cette situation se révélait extrêmement bénéfique pour lui. De l’avis du témoin, il serait fort dommageable que des changements dans sa situation familiale compromettent cette bonne évolution ; B.________ est encore fragile, mais il est demandeur d’aide scolaire et bénéficie d’une stabilité qu’il convient de ne pas ébranler. Le témoin a décrit B.________ comme un garçon agréable, qui écoute mais ne fait pas toujours ce qu’on lui dit, à l’instar d’ailleurs des autres garçons de son âge. Bien qu’il peine à être régulier, il adhère aux propositions qui lui sont faites, mais a besoin d’adultes autour de lui pour le faire avancer. Le témoin a déclaré que B.________ avait évoqué le fait qu’il pourrait aller vivre chez sa mère mais sans pour autant réfléchir à la suite de son soutien scolaire. A la question de savoir si un changement du titulaire du droit de garde pourrait nuire à l’efficacité de l’aide apportée à B.________, le témoin a répondu qu’il serait dommage de compromettre la relation que ce dernier a établie avec son maître principal ainsi que les contacts qu’il a au sein de l’établissement. En définitive, selon le témoin, il est primordial pour le bon développement de B.________ que cette stabilité scolaire soit garantie ; toute mesure ou décision relative à ses conditions de vie devrait prioritairement tendre à cet objectif.

 

              [...], maître principal de B.________ depuis le mois d’août 2009, a également été entendu en qualité de témoin. Il a décrit B.________ comme un bon élève, quoiqu’un peu irrégulier, en passe de réussir sa 8ème année. Aux dires du témoin, après quelques problèmes d’absentéisme en début d’année, vite réglés, l’adolescent s’est bien accoutumé à son environnement scolaire ; il a noué de très bons contacts avec ses enseignants et a bénéficié dans l’établissement qu’il fréquentait d’une prise en charge personnalisée. S’il devait changer de collège, il devrait repartir de zéro, avec de nouveaux enseignants et, des propos mêmes du témoin, B.________ « courrait à la catastrophe ». En cas de déménagement à [...], domicile de sa mère, il serait néanmoins possible pour lui de poursuivre sa scolarité à [...], pour autant que les enseignants appuient une telle demande. Le témoin a indiqué être prêt à le faire dans le cas de B.________ et que la réponse serait très vraisemblablement positive. B.________ a fait lire au témoin la lettre qu’il a adressée au président du tribunal saisi en janvier 2010. Le maître a précisé qu’il s’était borné à corriger quelques fautes d’orthographe, sans intervenir sur le fond de la missive. Il a reconnu à B.________ un petit côté manipulateur et n’a pas exclu que ce dernier « cherche le pré le plus vert ». Dans le cadre des problèmes d’absentéisme au début de l’année, le témoin a indiqué avoir eu des contacts tant avec le père qu’avec la mère.

 

              [...], ancien collègue de travail de R.________, a indiqué avoir fait la connaissance de B.________ alors que ce dernier effectuait un stage dans l’entreprise où travaillait son père. Il a constaté que leurs relations étaient bonnes tant sur le lieu de travail qu’en dehors. Selon le témoin, le père semblait se préoccuper des besoins de B.________ et y satisfaire. Le témoin a relevé qu’il n’avait pas constaté que le défendeur consommait des boissons alcoolisées en excès et a ajouté qu’en novembre 2009, l’entreprise de génie civil qui les employait n’avait plus assez de travail et a mis un terme au contrat de travail du défendeur. Le témoin a enfin signalé avoir rencontré il y a peu B.________ et sa mère et que ceux-ci semblaient bien s’entendre.

 

              [...], l’amie de R.________, a indiqué qu’ils se voient régulièrement depuis le mois d’octobre 2009, mais ne vivent pas ensemble ; leurs comptes sont parfaitement séparés, tout au plus participe-t-elle à l’achat de nourriture. Pour elle, B.________, comme beaucoup d’adolescents, traverse une période difficile. Il n’obéirait guère et il arriverait que son père se fâche. Selon elle, ce dernier lui apporte cependant une certaine stabilité. S’il lui laisse un peu de liberté, il ne tolérerait en revanche pas que B.________ fasse tout ce qu’il veut. Le témoin a ajouté que la consommation d’alcool de R.________ est modérée, qu’il occupe un appartement de deux pièces, que B.________ a sa propre chambre et que le père dort dans le salon.

 

              [...], voisine de palier de W.________, a indiqué s’être entretenue seule à seule avec B.________. Ce dernier lui aurait confié avoir peur de son père, qui, lorsqu’il est pris de boisson, se montrerait verbalement agressif avec lui. Il souffrirait de cette situation et menacerait même de tout quitter. Selon le témoin, B.________ semble content quand il est avec sa mère et c’est auprès d’elle qu’il souhaite vivre. Cette dernière le soutiendrait dans la poursuite de sa scolarité.

 

              [...] et [...], fils aînés de W.________, nés d’une union précédente, ont indiqué voir assez souvent B.________. Il ressort de leurs témoignages que la vie commune avec R.________ a été émaillée de violences verbales et physiques, que ce dernier ne sait ni lire ni écrire et que c’est leur mère qui les a soutenus et encouragés tout au long de leur scolarité et de leur formation professionnelle. Ils la pensent à même d’offrir à B.________ l’encadrement nécessaire pour que ce dernier puisse poursuivre sa scolarité. Les témoins ont relevé que leur mère vit à [...], dans un appartement très agréable, comportant deux chambres à coucher, dont l’une aménagée pour B.________. Selon eux, B.________ s’est ouvert à ses deux demi-frères de ses mauvaises relations avec son père et de son souhait de vivre auprès de sa mère. Avec le temps, cette volonté se serait renforcée, B.________ n’exprimant pas d’hésitation. Selon [...], lorsque B.________ était au centre [...], ce qu’il voulait en définitive, c’était sortir de cette institution et vivre avec l’un de ses deux parents. Le témoin a ajouté que B.________ semblait regretter d’être auprès de son père, qui au quotidien, ne l’entourait pas comme il le souhaiterait ; il ne se sentirait pas en confiance auprès de lui. B.________ lui a rapporté que son père rentrait parfois en état d’ébriété ; il souffrirait de cette situation.

 

7.              La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

 

              a) W.________ souffre d’un handicap physique et perçoit une demi-rente ordinaire de l’assurance invalidité fédérale, pour un degré d’invalidité de 50 %, depuis le 1er janvier 2010. Elle reçoit ainsi une rente mensuelle de 378 fr. pour son fils B.________ ; jusqu’à présent, elle l’aurait fait bénéficier de ce montant, soit en lui achetant des habits, soit en le consacrant aux activités partagées avec lui lors du droit de visite. Elle bénéficie en outre des prestations sociales (RI) dans l’attente d’une décision relative aux prestations complémentaires. Une demande de réexamen de l’Al a été déposée.

 

              b) R.________ a bénéficié des prestations de l’assurance chômage d’avril 2008 à avril 2009. Son salaire mensuel assuré était de 5'200 fr. bruts. En mai 2009, il a été engagé dans une entreprise de génie civil, pour travailler sur les chantiers routiers. Cet emploi a pris fin en novembre 2009. Son salaire mensuel net était d’environ 5'200 fr., allocations familiales non comprises. Il a alors à nouveau perçu des indemnités de l’assurance chômage, savoir une indemnité journalière de 226 fr. 05, pour un gain assuré brut de 6'132 francs, soit des gains mensuels nets moyens de l’ordre de 4'500 fr. (226.05 x 21,7 = 4'905 fr. x 92% = 4512 fr.).

 

              Son loyer mensuel est de 750 fr. et sa prime d’assurance maladie de 364 francs. Il paie une cotisation syndicale à Unia de 37 fr. 70, rembourse l’assistance judiciaire par 50 fr. par mois et son abonnement de bus lui revient à 60 fr. par mois. Depuis mai 2010, une saisie de 1'350 fr. est en outre opérée sur son salaire mensuel. Enfin, il s’acquitte de diverses charges courantes, savoir les factures d’assurances, de Billag ou encore des services industriels.

 

8.              En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de faire application de l’art. 134 al. 1 CC et ont modifié le jugement de divorce du 12 juillet 2007 afin de transférer l’attribution de l’autorité parentale et de la garde sur B.________ à sa mère ; ils ont accordé au père un droit de visite pouvant être exercé librement, d’entente entre les parents et en tenant compte de l’avis de B.________, ou, à défaut, selon des modalités usuelles, et ont dit que R.________ devra contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 700 francs.

 

 

B.              Par acte du 14 décembre 2010, R.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par W.________ au pied de sa demande du 11 mars 2009 sont rejetées et qu’en conséquence le jugement de divorce du 12 juillet 2007 et la décision de la justice de paix du 11 décembre 2008 sont maintenus, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

              Par mémoire du 21 février 2011, le recourant a développé ses moyens et modifié partiellement les conclusions prises dans son acte de recours ; il a ainsi confirmé sa conclusion principale en réforme tendant à ce que la demande soit rejetée et conclu à titre subsidiaire à la réforme du point II du jugement entrepris en ce sens que R.________ doit contribuer à l’entretien de son fils B.________ par le versement d’une pension mensuelle à fixer à dires de justice mais ne dépassant pas la somme de 400 fr. ; à titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision.

 

              L’intimée s’est déterminée par mémoire du 25 mars 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

              Après le dépôt du mémoire de l’intimée, la cour de céans a ordonné d’office, en application de l’art. 455 al. 2 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), des mesures d’instruction complémentaires concernant le sort de l’enfant B.________, sous forme d’un rapport du SPJ au sujet du mandat de curatelle de surveillance au sens de l’art. 307 CC et la question de l’attribution de l’autorité parentale, après audition de l’enfant.

 

              Le rapport du SPJ, établi par [...], assistante sociale pour la protection des mineurs a été déposé le 5 mai 2011. Il a la teneur suivante :

 

« […]

 

Préambule

 

Il sied de préciser que notre appréciation se fonde exclusivement sur l’avis de B.________, de W.________ et du Dr [...],R.________ ne s’étant pas rendu à notre rendez-vous, et ce, sans nous prévenir, malgré le contact téléphonique et la convocation qui lui a été envoyée à cet effet.

 

 

Situation de B.________

 

B.________ a quitté le domicile de son père […] pour vivre chez sa mère […], depuis le courant décembre 2010, suite au [jugement du 7 décembre 2010 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne]. L’appartement de trois pièces est situé à [...].B.________ possède sa propre chambre avec un grand lit, un bureau et une armoire.

 

Le 24.02.2011, Dr [...], médecin-assistant de B.________ à la consultation du [...], a pris langue avec notre Service. Il a mentionné l’état mental fragilisé du jeune homme lorsqu’il vivait avec son père qu’il a qualifié de paranoïaque et de virulent. Concernant B.________, Dr [...] a fait état de stratégies de coping et d’hyperphagie que le garçon avait mises en place afin de supporter la situation au domicile paternel. En outre, le médecin s’interrogait sur l’état psychique de W.________ qui semblait confuse et dépassée par les événements.

 

En date du 18.04.2011, notre Service a entendu B.________ sur les questions relatives à ses relations avec son père et sa mère. Il a raconté que lorsqu’il vivait avec son père, il se disputait souvent avec lui, que ce dernier critiquait Madame notamment en raison de son passé judiciaire, qu’il rentrait régulièrement alcoolisé et exigeait de lui qu’il gère ses affaires administratives en raison de son analphabétisme. Depuis que B.________ a quitté le domicile paternel, il entretient peu de contact avec lui. Il a également affirmé que son père ne l’appelait pas et que la dernière fois que ce dernier l’avait contacté était en décembre 2010. B.________ a ajouté qu’il refusait de lui rendre visite les week ends et les vacances en raison des mauvais rapports qu’ils entretiennent.

 

En effet, le jeune homme explique qu’en 2008, à l’occasion de Pâques, il s’était rendu chez sa mère lorsqu’il a reçu un appel de son père lui ordonnant de rentrer. Or, B.________ a attendu son père jusqu’à minuit au domicile.

 

De plus, durant l’été 2010, B.________ n’a reçu que 10 ou 20 Euros de son père pour se rendre au Portugal, Monsieur refusant de payer davantage.

 

En outre, B.________ a affirmé que, à la même période, son père avait menacé de mort les membres de la famille de W.________ devant son fils qui a répliqué. Monsieur a alors saisi une chaise et a fait mine de la lancer sur la tête de B.________.

 

Au début avril 2011, B.________ a vu son père juste cinq minutes. Ce dernier l’a traité de fugitif et lui a dit « Si tu pars chez ta mère, tu m’oublies ».

 

D’autre part, concernant sa formation, B.________ termine à [...] sa dernière année de scolarité obligatoire en 9 VSO. Il affirme avoir la moyenne sur les branches principales. Il souhaite faire un apprentissage de mécanicien ou de chauffeur poids-lourd. Il attend des nouvelles des offres qu’il a faites dans plusieurs entreprises.

 

En date du 04.05.2011, notre Service a été contacté par M. [...], enseignant de B.________, qui nous a informé que le jeune homme avait accumulé, depuis son arrivée à l’établissement de [...], soit en sept semaines, 120 périodes d’absentéisme, sachant qu’une semaine est composée de 32 périodes. A l’établissement de [...], à Lausanne, B.________ avait manqué 193 absences [sic] dont 99 injustifiées. Par conséquent, il est difficile pour les enseignants de l’évaluer. W.________ a été convoquée en raison du taux d’absentéisme de son fils.

 

 

Situation de W.________

 

Le 18.04.2011, nous avons entendu W.________. Cette dernière nous a fait part de son inquiétude concernant sa situation financière. En effet, elle ne reçoit pas la pension à laquelle elle a droit et vit à 50% du RI et à 50% de l’Al. Concernant le droit de visite de B.________ à son père, Madame explique qu’elle insiste pour que B.________ rende visite à son père même si les relations sont difficiles mais qu’elle a l’impression que ce dernier se désintéresse de son fils.

 

De manière générale, notre Service a pu observer de bonnes relations entre W.________ et B.________ qui semble se sentir mieux dans l’environnement sécure qu’offre sa mère. Toutefois, en regard du taux d’absentéisme de B.________, nous nous interrogeons autour de ses compétences à mettre du cadre.

 

 

Conclusions

 

Après examen de la situation, nous estimons que l’autorité parentale et le droit de garde doivent être attribués à W.________, dans l’intérêt et conformément aux souhaits de B.________.

 

Toutefois, compte tenu des difficultés scolaires de B.________ et de notre questionnement quant à la capacité de la mère à cadrer son fils sur le plan scolaire, nous pensons que la mesure de surveillance au sens de l’article 307 CCS doit être maintenue.

 

[…] »

 

              Ce rapport a été communiqué aux parties.

 

              Le 5 juillet 2011, le conseil de W.________ a produit le certificat d’études secondaires obtenu le 24 juin 2011 par B.________.

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le jugement entrepris a été communiqué aux parties avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), de sorte que les voies de droit demeurent régies par le droit de procédure cantonal (art. 405 al. 1 CPC), notamment par le CPC-VD.

 

              b) Les art. 443, 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie du recours en réforme et en nullité contre les jugements principaux rendus par un tribunal civil d’arrondissement.

 

              En l’espèce, le recourant a conclu principalement et subsidiairement à la réforme et plus subsidiairement à la nullité.

             

              En nullité, le recourant invoque l’arbitraire dans l’appréciation des preuves en soutenant que les premiers juges auraient omis de retenir que son fils avait l’habitude de venir lui rendre visite en vélomoteur, alors que ce fait aurait été allégué et prouvé. Ce moyen est irrecevable en nullité, vu le large pouvoir d’examen en réforme de la cour de céans selon les art. 452 al. 2 et 456a CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656). Cela étant, les lacunes invoquées par le recourant sont inexistantes ; le jugement entrepris retient explicitement en page 23 les déplacements en voiture ou en vélomoteur entre les domiciles du père et de la mère et précise que les trajets pourront se faire avec les transports publics. Ces considérations sont suffisantes. Pour le reste, c’est en vain que le recourant se prévaut d’une motivation insuffisante, moyen qui se confond en réalité avec ceux articulés en réforme, qui seront, eux, examinés.

 

              Déposé en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), par une partie qui y a intérêt, le recours est recevable s’agissant des conclusions prises en réforme.

 

 

2.              Saisi d’un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d’arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves. En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD ; JT 2003 III 3).

 

              Toutefois, dans les causes touchant au sort des enfants et aux conséquences pécuniaires de celui-ci, domaine où le droit fédéral impose la maxime d’office et la maxime inquisitoriale (art. 145 al. 1 CC, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, qui a codifié la jurisprudence antérieure [cf. Message, in FF 1996 I 1 ss, spéc. p. 148 ; ATF 122 III 404 c. 3d, JT 1998 I 46 ; ATF 120 Il 229 c. 1c ; ATF 119 II 201 c. 1 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 455 CPC-VD, p. 654]), le juge doit d’office statuer sur ces questions, sans être limité par les moyens et conclusions des parties, et ordonner toutes preuves utiles à l’établissement d’un état de fait suffisant (ATF 122 III 404 précité ; ATF 120 lI 229 précité ; Werro, Concubinage, mariage et dérnariage, Berne 2000, n. 736, p. 160, et n. 875, p. 189 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 10 et 11 ad art. 145 CC, pp 568-569 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 3 CPC-VD, p. 13). Selon l’art. 455 al. 2 CPC-VD, le Tribunal cantonal peut d’ailleurs ordonner d’office les mesures complémentaires d’instruction s’il ne s’estime pas suffisamment renseigné pour se prononcer sur ces questions. De même, il peut tenir compte de faits non allégués survenus jusqu’au prononcé de son arrêt (JT 1984 III 19 ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 699). En définitive, la Chambre des recours doit examiner d’office quelle est la solution qui lui paraît la plus conforme aux intérêts de l’enfant.

 

              En l’espèce, la cour de céans a estimé nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire en requérant du SPJ un rapport concernant le sort de l’enfant B.________. Au vu de ce qui précède, ce rapport doit être pris en considération dans l’examen du recours. De même, la pièce produite par l’intimée le 5 juillet 2011, savoir le certificat de fin d’études obtenu par B.________ en juin 2011, est recevable.

 

 

3.              a) Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’art. 134 CC a été mal appliqué et que les intérêts bien compris de l’enfant auraient dû amener les premiers juges à ne pas modifier l’attribution de l’autorité parentale et de la garde au père. Plus particulièrement, le recourant argue que l’éloignement du domicile de l’intimée du lieu de scolarisation de B.________ serait préjudiciable à ce dernier et que ce serait à tort que le tribunal a retenu que les relations entre B.________ et sa mère se sont améliorées.

 

              b) Aux termes de l’art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité tutélaire, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant.

 

              La jurisprudence a précisé que les conditions matérielles de la modification de l’attribution de l’autorité parentale étaient celles établies par la jurisprudence relative à l’art. 157 aCC (TF 5C.19/2002 du 15 octobre 2002 publié in La Pratique du droit de la famille 2/2003, pp. 445 ss). Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à nouveau à la pesée des intérêts effectuée par le juge du divorce, mais d’examiner si le maintien de la réglementation prévue au moment du divorce risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la modification des circonstances déterminantes doit en outre exiger impérativement une autre réglementation de la répartition de l’autorité parentale (ATF 111 lI 313 spéc. p. 316 et les réf. citées ; TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 c. 4.1 et les réf. citées). Il convient en effet de tenir compte de l’intérêt de l’enfant à bénéficier de la stabilité de ses conditions de vie et d’éducation (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 10 ad art. 134 CC, p. 402).

 

              Un fait nouveau est important au sens de l’art. 134 aI. 1 CC lorsqu’il a pour conséquence que le maintien de la situation nuit davantage au bien de l’enfant que la perte de la stabilité dans l’éducation et le changement du cadre de vie (Wirz, in Schwenzer (éd.), FamKomm-Scheidung, Berne 2005, n. 12 ad art. 134 CC, pp. 356-357).

 

              Selon la jurisprudence, il convient de prendre en considération les voeux exprimés par un enfant sur son attribution, au père ou à la mère, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale à partir de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte. Il convient toutefois d’examiner si le désir émis traduit bien une relation affective étroite avec l’un des parents et n’exprime pas en réalité une aspiration à plus de liberté ou à des avantages matériels plus importants (ATF 122 III 401 c. 3b, JT 1997 I 638 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 c. 3 publié in FamPra.ch 2008, p. 429)

 

              c) aa) En l’espèce, il est incontestable, compte tenu des différentes auditions durant la procédure de première instance, que l’enfant B.________ a exprimé fermement, à plusieurs reprises, la volonté de vivre avec sa mère. Agé alors de 16 ans, il était en mesure d’exprimer valablement son désir, qui ne peut manifestement être assimilé à un caprice. L’appréciation des premiers juges selon laquelle ce désir ne traduisait pas simplement une aspiration à plus de liberté doit ainsi être partagée. L’enfant était atteint par la dégradation de ses relations avec son père ; il avait besoin de stabilité affective.

 

              Contrairement à ce que soutient le recourant, les difficultés liées à l’éloignement de l’école du domicile de la mère ne constituent pas un obstacle décisif à la modification de l’autorité et de la garde. L’on relèvera que, durant la majeure partie de la procédure de recours, B.________ a vécu auprès de sa mère, comme cela ressort du rapport du SPJ du 5 mai 2011, qu’il a pu poursuivre sa scolarité à [...] et qu’il a obtenu en juin 2011 son certificat de fin d’études. Au regard de ces éléments, force est d’admettre que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les intérêts bien compris de l’enfant exigeaient une modification de l’autorité parentale et son attribution à l’intimée.

 

              Dans la mesure où l’enfant vit depuis plusieurs mois auprès de sa mère, un retour auprès du père devrait reposer sur des motifs sérieux que l’on cherche en vain. Le recourant n’a pas requis d’effet suspensif et il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas être sans cesse déplacé. L’avis exprimé par B.________ de vivre auprès de sa mère doit être d’autant pris en considération qu’il résulte des renseignements médicaux recueillis par le SPJ à l’instance de la cour de céans que l’état mental de l’enfant est fragilisé au contact du père et que leurs relations sont mauvaises.

 

              Enfin, s’il est vrai que la mère ne paraît pas apte à encadrer suffisamment l’enfant sur le plan scolaire, le mandat de curatelle du SPJ permet d’y remédier, au moins en partie. B.________ a ainsi obtenu son certificat de fin d’études en juin 2011. En tout état de cause, au vu de ce nouvel élément et du fait que B.________ atteindra la majorité dans moins d’un an, la question des manquements de l’intimée quant au suivi scolaire de son fils doit être relativisée.

 

              bb) S’agissant des relations de l’enfant avec sa mère, les premiers juges ont procédé à l’audition de l’enfant afin de se faire une idée concrète des liens l’unissant à sa mère ; sur cette base notamment, ils ont considéré que ces relations s’étaient améliorées. Aucun motif ne justifie de remettre en cause une telle appréciation. L’évolution de la situation au cours des derniers mois démontre d’ailleurs la pertinence de l’appréciation des premiers juges.

 

              cc) Il résulte en définitive de ce qui précède que la modification de l’autorité parentale et de la garde décidée par les premiers juges est pleinement justifiée et que le maintien de la situation telle que prévue par le jugement de divorce du 12 juillet 2007 nuirait au développement de l’enfant.

 

              Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

4.              a) Dans un second moyen, le recourant soutient que, dans l’hypothèse où la cour de céans confirmerait le jugement quant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde de l’enfant B.________ à sa mère, la contribution d’entretien mise à sa charge par les premiers juges devrait être réduite à un montant à fixer à dires de justice, mais ne dépassant pas 400 francs. Il fait valoir que les premiers juges n’ont pas tenu compte de toutes ses charges – en particulier, la saisie de salaire de 1’350 fr. n’aurait pas été prise en considération – et que la rente AI touchée par l’intimée pour l’enfant B.________ devrait être portée en déduction de la contribution d’entretien mise à sa charge.

 

              b) L'art. 276 al. 1 CC impose aux père et mère de pourvoir à l'entretien de l'enfant et d'assumer par conséquent les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110, JT 1993 I 162 c. 3a).

 

              Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 12 à 15 % pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 107 s. ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1). Il s'agit là d'un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 II 406 c. 2c ; RSJ 1984, p. 392, n° 4 précité ; Meier/Stettler, ibidem).

             

              Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 fr. et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 1110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436).

 

              En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c).

 

              c) En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la capacité contributive du défendeur oscille entre 4'500 et 5'200 fr. et qu’à raison de 15 %, la pension devrait se situer entre 675 fr. et 780 francs. Ils ont ainsi fixé ladite pension à 700 francs. En procédant de la sorte, les premiers juges ont appliqué de manière idoine les principes jurisprudentiels énoncés ci-dessus.

 

              Reste toutefois à déterminer si le montant de la contribution d’entretien préserve en l’espèce le minimum vital du recourant.

 

              Le tribunal a tenu compte de charges mensuelles incompressibles à hauteur de 2'611 fr. 70, correspondant à son loyer, à sa prime d’assurance-maladie, à son abonnement de transport, à sa cotisation syndicale, au remboursement de l’assistance judiciaire, au montant de base du minimum vital et aux frais d’exercice du droit de visite. Tenant compte d’un revenu minimal de 4'500 fr., le disponible du recourant s’élève ainsi au moins à 1'888 fr. 30.

 

              Les critiques du recourant quant à l’établissement de sa situation financière par le tribunal sont mal fondées. D’abord, le montant de la saisie de salaire n’a pas à être pris en considération dans le calcul de la pension due par le recourant en faveur de son fils, d’autant plus que le recourant ne démontre aucunement que la saisie de salaire alléguée serait prioritaire par rapport à ladite pension. Ensuite, contrairement à ce qu’il soutient, l’abonnement de bus du recourant a bien été pris en compte par le tribunal. Enfin, les autres charges alléguées – savoir la facture Billag, la facture des services industriels, des primes d’assurances diverses et une indemnité pour recherche d’emploi – n’ont pas à être prises en considération pour le calcul des pensions. Il peut être constaté au demeurant que, même si celles-ci étaient prises en compte, pour un total de 285 fr., le minimum vital du recourant demeurerait garanti. Aussi ne se justifie-t-il pas de réduire la pension fixée par les premiers juges.

 

              S’agissant de la rente AI de 378 fr. perçue par la créditrentière pour l’enfant B.________, dont le recourant estime qu’elle devrait conduire à la réduction de la contribution d’entretien mise à sa charge, elle doit profiter à l’enfant et non à son père dont les revenus sont suffisants pour verser la contribution, conformément à l’art. 285 al. 2 et 2bis CC, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de réduire la contribution d’entretien de ce chef.

 

              Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.                  En conclusion, le recours doit être rejeté.

 

              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (art. 232 aTFJC [Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

 

              Le recourant doit à l’intimée des dépens de deuxième instance de 800 fr. (art. 2 TAv [Tarif du 17 juin 1986 des honoraires d’avocat dus à titre de dépens]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant R.________ sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs).

 

IV.       Le recourant R.________ doit verser à l’intimée W.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

V.         L’arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.________)

‑              Me Véronique Fontana  (pour W.________)

 

              Il prend date de ce jour.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

 

              Le greffier :