TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

182/I


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 25 mai 2011

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Présidence de               M.              Colombini, président

Juges              :              MM.              Creux et Pellet

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 3, 5,18 CO; 405 al. 1 CPC; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 12 juillet 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Lausanne, demanderesse.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 12 juillet 2010, dont le dispositif a été notifié aux parties le 14 juillet 2010 et la motivation le 9 mars 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la conclusion prise par la F.________ (ci-après : F.________) dans sa demande du 24 février 2009, telle que précisée à l’audience de jugement du 14 juin 2010 (I), dit que le défendeur Z.________ doit payer à la demanderesse la somme de 87'318 fr. 25 avec intérêts au taux de 5,125 % dès le 5 mai 2004, sous déduction de la somme de 50'000 fr., valeur au 22 décembre 2009, versée par G.________ en exécution de la transaction judiciaire conclue les 16 et 18 décembre 2009 dans le cadre du présent procès (II), statué sur les frais de justice et dépens frustraires (III et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement qui est en résumé le suivant :

 

I. 1.              Z.________, G.________ et H.________ sont des professionnels de la construction. A la fin des années huitante, ils ont obtenu de la F.________ un crédit d’un montant de 1'270'000 fr. (n° [...]) destiné à financer la construction d’une villa mitoyenne située sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. 

 

2.              Au fil des années, le taux d’intérêt de la dette de Z.________, H.________ et G.________ n'a cessé d'augmenter. En 1993, la F.________ a accepté de consolider le crédit des débiteurs prénommés à hauteur de 1'350'000 fr. Soumis aux conditions générales de la banque et concédé sous la forme d'une avance à terme fixe pour une durée de 6 mois renouvelable, à un taux d'intérêt de 6,5 % l'an, ce crédit représentait une charge hypothécaire annuelle de fr. 87'750 fr. En garantie, avaient été remises deux cédules hypothécaires d’un montant de fr. 550'000.- chacune (RF nos [...] et [...]), plus deux autres cédules d'un montant de fr. 85'000.- chacune (RF nos [...] et [...]), toute quatre grevant la parcelle n° [...] sur laquelle se trouvaient la villa jumelle comportant deux logements et un garage séparé pour deux véhicules. Servaient également de garantie l’intégralité du revenu locatif de la villa jumelle et le produit de sa vente éventuelle. En outre, à l'ouverture de l'avance accordée et après bouclement au 31 mars 1993, devait être versé un montant de l'ordre de 72'000 fr.

 

3.              En dépit des mesures prises, les débiteurs ont éprouvé de plus en plus de difficultés à amortir leur prêt. Le 15 octobre 1998, la F.________ a accepté de renouveler le crédit jusqu'au 30 juin 1999, avec un taux d'intérêt annuel de 4.75 %. Dans sa lettre du même jour, elle précisait aux débiteurs qu'ils devraient néanmoins s’efforcer de vendre les deux villas d'ici au 30 juin 1999 également. Le 13 novembre 1998, Z.________ et H.________, codébiteurs solidaires et co-cédants de gage, ainsi que G.________, codébiteur solidaire, ont contresigné ce courrier.

 

4.              En 2002, H.________, qui faisait l'objet de nombreuses poursuites, a requis un sursis concordataire. Dans le cadre du sursis provisoire ordonné, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a autorisé la vente de l'une des deux villas. La vente de cette villa, intervenue le 2 décembre 2002, a permis le remboursement partiel de la dette, partant, la réduction de l’avance à terme fixe de 1'350'000 fr. à 730'000 fr. Plusieurs fois, l'avance à terme fixe a été renouvelée. Toutefois, les débiteurs ne parvenant pas à vendre la deuxième villa, la F.________ les a informés, par lettre signature du 2 avril 2003, qu'elle résiliait le crédit conformément à l'article 11 de ses conditions générales et qu'elle le dénonçait au remboursement, pour son échéance au 30 septembre 2003. Elle les a également mis en demeure de lui régler, dans le même délai, le montant de 730'000 fr. avec intérêts au taux de 5,125 % dès le 1er avril 2003 et dénoncé les titres hypothécaires au remboursement, pour le 15 octobre 2003. Le 5 mars 2004, la deuxième villa a été vendue. A la suite de cette vente et grâce aux loyers qu'elle avait perçus, la F.________ a pu récupérer la somme de 695'416 fr. 90.

 

5.              A la date du 3 décembre 2004, la dette des débiteurs s'élevait à 87'318 fr. 25. Afin de recouvrer le solde de sa créance, la F.________ a invité, le 6 décembre 2004, les codébiteurs solidaires Z.________ et G.________ à lui faire des propositions pour le remboursement de la dette.

 

6.               Le 19 mai 2005, H.________ a été déclaré en faillite par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La F.________, qui avait produit une créance de 92'117 fr. 35 dans le cadre de cette faillite, n’a rien pu récupérer.

 

7.              Les parties ont poursuivi leurs négociations. Aucun accord n'aboutissant, la F.________ a engagé des poursuites contre Z.________ et G.________, lesquels ont formé opposition contre les commandements de payer qui leur ont été notifiés. Les parties ont encore tenté de transiger, en vain. Le 10 juillet 2008, la F.________ a avisé les débiteurs de son intention d’ouvrir action en reconnaissance de dette contre eux. Après un dernier entretien le 30 juillet 2008, le conseil de la F.________ a fait parvenir aux débiteurs la proposition suivante, par courrier du 8 septembre 2008 :

 

« (…)

Lors de notre rendez-vous de juillet, j'avais prononcé un chiffre médian de fr. 50'000. De votre côté, vous aviez articulé le chiffre de fr. 40'000.-. Dès lors, la F.________ n'accepte pas votre proposition pour solde de compte. Elle relève, au demeurant, que vous ne fixez pas de calendrier de paiement, alors que vous vous étiez engagés à le faire avant le 31 août 2008.

 

Cela étant, ou bien je reçois de votre part un engagement clair et net de régler fr. 50'000.-, au plus tard d'ici au 31 août 2009 ou bien j'ai reçu mission de déposer la procédure, qui est du reste déjà prête. Ma mandante n'entend plus perdre davantage de temps en discussions. J'attends, par conséquent, votre réponse ces tout prochains jours. A défaut de trouver un accord d'ici mi-septembre, je ne pourrai plus retenir l'action judiciaire qui sera engagée.

(…). »

 

              Dès le lendemain, se prévalant de l'absence de G.________, Z.________ a demandé à la F.________ de reporter à fin septembre, début octobre, son "ultimatum de mi-septembre".

 

              Par lettre du 10 septembre 2008, le conseil de la F.________ a répondu à Z.________ ce qui suit :

« (…)

Il vous faut contacter Monsieur G.________ où il est avant le 15 septembre prochain. A défaut, je procéderai, ce qui ne nous empêche pas évidemment de rechercher une transaction en cours de procès.

 

Je dois, toutefois, vous aviser que ma mandante va très probablement durcir sa position et demander, en tout cas, en sus le remboursement de ses frais d'avocat et de justice.

 

Dans l'espoir que nous parviendrons, néanmoins, in extremis à une solution amiable, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. »

 

              Par correspondance du 20 septembre 2008, Z.________ et G.________ ont accepté la proposition de la demanderesse, en ces termes :

« (…)

Bien malgré nous, nous nous plions à la contrainte F.________ pour le montant de frs. 50'000.- au 31 août 2009.

(…) ».

 

8.                Le 24 février 2009, la F.________ a ouvert action en reconnaissance de dette contre Z.________ et G.________ devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Elle a pris la conclusion suivante :

 

« I.              Z.________ et G.________ sont solidairement ses débiteurs de 87'318.25 fr. (…) plus intérêt à 5,125% l'an dès le 4 mai 2004. »

 

              Par réponse du 10 juin 2009, les défendeurs ont conclu principalement au rejet de la demande (I) et subsidiairement à ce qu'ils soient condamnés à verser à la demanderesse la somme de 50'000 fr. d'ici au 30 août 2009 (II).

 

9.              Le 18 août 2009, le conseil de Z.________ et de G.________ a écrit ce qui suit à la demanderesse :

 

« (…)

Je me réfère à la convention que nos clients ont conclue et par laquelle MM. G.________ et Z.________ s'engageaient à verser à la F.________ un montant de fr. 50'000.- au 31 août 2009 pour solde de tout compte et tout (sic) prétention.

 

Mes clients vous proposent d'exécuter leur prestation sur le compte bancaire que vous leur indiquerez; la banque retirera sa demande en prenant en charge les frais de la procédure, chaque partie renonçant à des dépens. Cette proposition est limitée au 25 août 2009 et ne constitue pas une reconnaissance d'une quelconque obligation dans le cadre du procès qui les oppose.

 

Vu son contenu, mes clients se réservent de faire usage de la présente en procédure.

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de croire, cher Confrère, à l'assurance de mes sentiments dévoués. »

 

              Le lendemain, le conseil de la demanderesse a répondu en ces termes aux défendeurs :

 

«(…)

Vos clients ne sont pas cohérents. Ils soutiennent qu'une convention a été conclue l'an dernier et que celle-ci prévoit le paiement de Fr. 50'000.- d'ici au 31 août 2009, pour solde de tout compte.

 

Si tel est le cas, ils n'ont pas à poser de conditions pour l'exécution de leurs engagements. A contrario, en ne versant pas le montant de Fr. 50'000.-, ils reconnaissent ipso facto l'absence de la convention qu'ils allèguent.

(…). »

 

              Aucun paiement n'est intervenu le 31 août 2009.

 

10.              Les 16 et 18 décembre 2009, la demanderesse et le défendeur G.________ ont conclu la transaction suivante :

 

« I.              G.________ se reconnaît débiteur de la F.________ d'un montant de Fr. 50'000.- (…), qu'il s'engage à régler d'ici au 22 décembre 2009 sur le compte no U [...] auprès de cet établissement.

 

II.              Moyennant exécution du chiffre I ci-dessus, la F.________ abandonne à G.________ le solde de la dette mentionnée dans le préambule, objet du présent procès et lui donne quittance de ce chef.

 

III.              La F.________ réduira les conclusions prises dans ledit procès, qui se poursuit contre Z.________, du montant de Fr. 50'000.- à recevoir, à la valeur du jour du paiement.

 

IV.              La F.________ et G.________ renoncent réciproquement à des dépens.

 

V.              La présente transaction sera communiquée au président du tribunal d'arrondissement de Lausanne, pour qu'il prenne acte de l'accord partiel intervenu, l'annexe au procès-verbal pour valoir jugement, déclare G.________ hors de cause et de procès, celui-ci se poursuivant entre la F.________ et Z.________. »

 

              G.________ s'est acquitté du montant transactionnel le 22 décembre 2009.

 

              Le 24 décembre 2009, la convention conclue entre parties a été annexée au procès-verbal des opérations du tribunal d'arrondissement pour valoir jugement entre la demanderesse et le défendeur G.________, celui-ci étant déclaré hors de cause et le procès se poursuivant entre la demanderesse et le défendeur Z.________ seul.

 

11.              Lors de l’audience de jugement qui s'est tenue le 14 juin 2010, la demanderesse a précisé la conclusion I de sa demande en ces termes :

 

« " Z.________ est le débiteur de la F.________ de fr. 87'318.25 (…), plus intérêts à 5,125% l'an dès le 5 mai 2004, sous déduction de fr. 50'000.- (…), valeur au 22 décembre 2009, versé par G.________ en exécution de la transaction judiciaire conclue les 16 et 18 décembre 2009 dans le cadre du présent procès et annexée au procès-verbal pour valoir jugement. »

 

              Le défendeur a conclu à libération. Plusieurs témoins ont été entendus. M.________, employé de commerce et fondé de pouvoir auprès de la demanderesse, a déclaré que l'accord passé les 16 et 18 décembre 2009 concernait exclusivement G.________. De son avis, il avait été plus facile de trouver une solution transactionnelle avec G.________ plutôt qu'avec Z.________, car le versement des 50'000 fr. effectué conformément à la transaction des 16 et 18 décembre 2009 avait permis de clôturer dans leur ensemble tous les dossiers que G.________ avait auprès de la banque. En revanche, une telle solution était difficilement applicable à Z.________, qui contestait le principe de la dette et avait pour 600'000 fr. de découvert auprès de la F.________ en vertu de diverses relations d'affaires qui le liaient à celle-ci et qui ne pouvaient se régler en une seule fois.

 

 

II.              En droit, les premiers juges ont considéré que la transaction des 16 et 18 décembre 2009 était claire et réglait uniquement les relations d’affaires entre la F.________ et G.________, ce que corroboraient les déclarations du témoin M.________. En revanche, ils ont estimé qu'aucun accord sur le règlement de la dette n'avait pu être conclu entre Z.________ et la demanderesse, l'intéressé ayant accepté l'offre du 8 septembre 2008 cinq jours après le terme fixé pour son acceptation et aucun paiement n'étant intervenu au 31 août 2009. Z.________ ne pouvant s’estimé libéré du paiement du solde de la dette, l'action de la demanderesse était par conséquent fondée.             

 

 

B.              Par acte du 18 mars 2010, Z.________ a recouru contre ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de la F.________ sont rejetées, subsidiairement à son annulation.

 

              Par mémoire déposé dans le délai imparti, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              En droit :

 

1.                            Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du jugement a toutefois été notifié aux parties avant cette date. Ce sont donc les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC). En effet, la remise d’un dispositif écrit vaut « communication de la décision » aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). La communication de la décision aux parties intervient à la date de l’envoi de l’acte par le tribunal, à l’exclusion de la date de réception par l’une ou l’autre des parties (ATF 137 III 127, JT 2011 II 228).

 

2.              Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée (art. 336 ss CPC-VD).

 

                            Interjeté en temps utile, le recours tend principalement à la réforme, subsidiairement à l'annulation du jugement.

 

 

3.              En règle générale, la Chambre des recours délibère en premier lieu sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). Elle n'examine toutefois que les moyens dûment développés ; l'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/ Tappy, Procédure civile vaudoise, éd. 2002, Lausanne 2003, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722).

 

              En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun moyen ou grief de cette nature. Il convient donc d'examiner le recours en réforme.

 

 

4.              Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d’un tribunal d’arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

 

              En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer. 

 

             

5.              Le recourant conteste devoir le montant réclamé par l’intimée. Il fait valoir que l’offre du 8 septembre 2008, qui portait sur l’engagement de régler le montant de 50'000 fr. pour solde de tout compte d’ici au 31 août 2009 au plus tard, n’était pas limitée au 15 septembre 2008. En outre, dès lors que l'intimée n'avait pas opposé à G.________ et lui-même le caractère éventuellement tardif, partant inefficace de leur acceptation du 20 septembre 2008, un contrat avait bien été conclu entre parties sur la base de l'offre précitée ; enfin, le montant de 50'000 fr. avait été réglé.

             

5.1              Dans la mesure où l'argumentation du recourant revient à contester le sens que l'intimée - de même que les premiers juges - ont donné aux clauses contractuelles litigieuses en l'espèce, le recours doit être examiné au regard du principe de la confiance qui découle de l'art. 18 CO.

 

              Lorsque la volonté réelle des parties ne peut être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements adoptés selon la théorie de la confiance; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances, le principe de la confiance permettant d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté.

 

              Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 c. 2.2.1 ;TF 4A_308/2008 du 25 août 2008 c. 4.1).

             

              En l’espèce, dans un courrier adressé le 8 septembre 2008 au recourant et G.________, le conseil de l’intimée a écrit ce qui suit :

 

« lors de notre dernier rendez-vous de juillet, j’avais prononcé un chiffre médian de FR. 50'000.-. De votre côté, vous aviez articulé le chiffre de FR. 40'000.-. Dès lors, la F.________ n’accepte pas votre proposition pour solde de tout compte. Elle relève, au demeurant, que vous ne fixez pas de calendrier de paiement, alors que vous vous étiez engagés à le faire avant le 31 août 2008. Cela étant, ou bien je reçois de votre part un engagement clair et net de régler FR. 50'000 .-, au plus tard d’ici au 31 août 2009 ou bien j’ai reçu mission de déposer la procédure, qui est du reste déjà prête. (…). A défaut de trouver un accord d’ici mi-septembre, je ne pourrai plus retenir l’action judiciaire qui sera engagée. »

 

              Le lendemain, le recourant a demandé à l’intimée de reporter le terme fixé à fin septembre-début octobre 2008, se prévalant de l'absence de G.________. Le 10 septembre 2008, déclarant qu’elle était « lasse de devoir toujours repousser les délais, dans l’hypothétique espoir d’un arrangement amiable », l'intimée a requis du recourant qu’il prenne contact avec G.________ avant le 15 septembre 2008, le menaçant d'un procès. Elle a ajouté qu’une transaction pourrait cependant être recherchée, mais qu’elle durcirait très probablement sa position, même si elle conservait l’espoir d'aboutir, in extremis, à une solution amiable.

 

              Le 20 septembre 2008, le recourant et G.________ ont informé l’intimée qu’ils acceptaient de prendre l’engagement de payer le montant requis d’ici au 31 août 2009.

 

5.2.1              En premier lieu, le recourant nie que l’offre de la F.________ du 8 septembre 2008 ait comporté un délai d’acceptation et relève que l'intimée n'a émis aucune contestation à réception de la lettre d'adhésion du 20 septembre 2008, de sorte qu'un contrat serait venu à chef entre parties à cette date.

 

              L'offre se caractérise par le fait qu'une personne (le pollicitant) propose à une autre la conclusion d'un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l'acceptation par l'autre partie. C'est la première manifestation de volonté (Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., n° 605 et 606 p. 137). L'acceptation est la seconde des manifestations de volonté ; l'auteur se borne à acquiescer à l'offre que lui adresse l'autre partie ; le contrat offert est dès lors conclu par l'effet formateur de l'acceptation (Tercier, op. cit., n° 621 p. 140; Dessemontet, Commentaire romand, Code des obligations I, éd. 2003, n° 3 ad art. 3 CO p. 32).

 

              La durée de validité de l'offre diffère selon que la négociation se fait «entre présents » ou « entre absents ». « Entre absents », l'offre a une durée de validité limitée, qui est fixée soit par le pollicitant, soit, à ce défaut, par application de l'art. 5 CO (Tercier, op. cit., n° 612 à 614 p. 138). Dans le cas d'une offre à durée de validité limitée, la personne qui propose à l'autre de conclure un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu’à l’expiration de ce délai (art. 3 al. 1 CO). Elle est déliée, si l’acceptation ne lui parvient pas avant l’expiration du délai (al. 2 CO). L’utilité de fixer un délai est de savoir jusqu’à quand le pollicitant est obligé par son offre (Dessemontet, op. cit., n. 11 ad art. 3 CO p. 35). En revanche, lorsque l’offre a été faite sans fixation de délai, l’auteur de l’offre reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement. (art. 5 al. 1 CO). Il a le droit d’admettre que l’offre a été reçue à temps (art. 5 al. 2 CO). Si l’acceptation expédiée à temps lui parvient tardivement et qu’il entende ne pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant (art. 5 al. 3 CO). La réaction immédiate est essentielle (Dessemontet, op. cit., n° 2 ad art. 5 CO p. 38).

 

              En l’occurrence, le recourant se méprend lorsqu’il soutient que l’acceptation de l’arrangement proposé par la F.________ n’aurait pas été limitée dans le temps. En effet, si dans sa lettre du 8 septembre 2008, l’intimée a indiqué que sa proposition devait être acceptée à la mi-septembre 2008, sous peine d’ouvrir action judiciaire, elle a été plus précise encore, dans sa réponse du 10 septembre 2008, indiquant expressément que le recourant devait contacter G.________ avant le 15 septembre prochain. C'est du reste bien ainsi que le recourant a compris l'offre de l'intimée, puisque, dans sa lettre du 9 septembre 2008, il lui a demandé de reporter son "ultimatum de mi-septembre" à la fin septembre, début octobre 2008. Certes, l'intimée a ajouté qu'une solution transactionnelle pourrait toujours être recherchée en cours de procès et qu'elle conservait l'espoir de trouver in extremis une solution à l'amiable. Ainsi, l'intimée réservait la possibilité d'une transaction judiciaire, hypothèse qui ne s'est concrétisée qu'avec G.________.

 

                            L'offre de l'intimée du 8 septembre 2008 étant bien soumise à une durée de validité limitée et l'acceptation des débiteurs étant parvenue cinq jours après le terme fixé pour l'accepter, un contrat n'a donc pu valablement se conclure entre parties, sur la base de l'offre du 8 septembre 2008.

 

5.2.2                            En second lieu, partant de l'idée qu'une transaction a abouti et que les 50'000 fr. ont de toute manière été payés, le recourant estime ne plus rien devoir à l'intimée.             

 

                            L’intimée a introduit action en reconnaissance de dette contre Z.________ et G.________, le 24 février 2009. Dans le cadre des discussions qui se sont poursuivies, les intéressés lui ont proposé, le 18 août 2009, de lui verser le montant de 50'000 fr. comme initialement convenu. Ils ont toutefois posé comme conditions à leur proposition que l'intimée s'engage à retirer sa demande et qu'elle prenne en charge les frais de procédure, chaque partie renonçant à ses dépens. Ils ont limité leur offre au 25 août 2009, ajoutant qu'elle ne constituait pas la reconnaissance d’une quelconque obligation dans le cadre du procès qui divisait les parties.

 

              Tout en soulignant l'incohérence de cette proposition – aucune convention n'ayant en principe été conclue sur la base de l'offre du 8 septembre 2008 - et le fait que les intéressés n'avaient de toute manière pas à poser de conditions à l’exécution de leurs engagements, la F.________ a pris note de cette « proposition transactionnelle ». Cela étant, aucune transaction judiciaire n'a abouti entre le recourant et l'intimée.

 

              Les 16 et 18 décembre 2009, G.________ et l'intimée ont transigé. Selon le texte de la transaction conclue, G.________ s'engageait à verser le montant de 50'000 fr. d’ici au 22 décembre 2009 au plus tard, moyennant l’abandon des conclusions prises contre lui. Le 22 décembre 2009, G.________ s’est acquitté du montant dû. Dit accord a été annexé au procès-verbal des opérations du tribunal d'arrondissement de Lausanne, le 21 décembre 2009, pour valoir jugement entre G.________ et l'intimée.

 

              Contrairement à ce que prétend le recourant, la transaction des 16 et 18 décembre 2009 ne le concernait pas. Elle réglait uniquement les relations contractuelles entre G.________ et l'intimée.

 

5.3              Faute d'acceptation valable de l'offre du 8 septembre 2008 et le recourant n'étant nullement partie à la convention des 16 et 18 décembre 2009, l'intimée est par conséquent fondée à lui réclamer le paiement des montant et intérêts litigieux.

 

6.              En conclusion, le recours est rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé.

 

              Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 673 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).

             

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 465 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais de deuxième instance du recourant Z.________ sont arrêtés à 673 fr. (six cent septante-trois francs).

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 25 mai 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Nicolas Saviaux (pour Z.________),

‑              Me Bernard de Chedid (pour F.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :