TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

48/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 7 avril 2011

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Présidence de               M.              Denys, président

Juges              :              MM.              Giroud et Sauterel

Greffière              :              Mme              Rossi

 

 

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Art. 125 CC ; 452 CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.G.________, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 3 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.G.________, à [...] (France), défendeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 3 décembre 2010, notifié le 6 décembre 2010 aux parties, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.G.________ et A.G.________ (I), ratifié la convention partielle signée par les parties le 4 mars 2009 prévoyant le versement par B.G.________ à A.G.________ d'un montant global de 25'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial et des prétentions issues de l'art. 124 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), invitant le président à donner ordre au notaire [...] de libérer séance tenante 25'000 fr. en faveur de A.G.________ et le solde en faveur de B.G.________ (II), mettant un terme au mandat confié au notaire [...] (III), les parties se donnant, moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s'agissant des effets civils du divorce, excepté la question de la contribution d'entretien due en faveur de A.G.________ après le divorce (IV) (II), constaté que, pour le surplus, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en l'état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (III), dit que B.G.________ contribuera à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, directement en mains de l'intéressée, de 2'200 fr. jusqu'au 31 décembre 2010 et de 1'400 fr. dès lors et jusqu'au 31 décembre 2011 (IV), arrêté les frais de A.G.________ à 3'600 fr. et ceux de B.G.________ à 3'405 fr. (V), compensé les dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

              La Chambre des recours fait sien, sous réserve des compléments figurant au considérant 3b ci-dessous, l'état de fait de ce jugement, qui est le suivant :

 

              « 1. B.G.________, né le [...] 1943, et A.G.________, née [...] le [...] 1958, ressortissants suisses, se sont mariés le [...] 1999 devant l'Officier de l'Etat civil de Chancy/GE.

 

              Aucun enfant n'est issu de cette union.

 

2.              A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2007, les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à B.G.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges, A.G.________ devant le quitter au plus tard pour le 29 février 2008 (II), de contribuer à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de CHF 2'200.- (deux mille deux cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.G.________ par B.G.________ sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès de [...], la première fois pro rata temporis, B.G.________ devant continuer à s'acquitter des primes d'assurance maladie et des primes AVS de A.G.________ jusqu'à la séparation effective (III) et de s'informer mutuellement de l'évolution de leur situation financière (IV).

 

3.              Par requête de conciliation datée du 11 juin 2008 et adressée à la Justice de Paix des districts d'Aigle et du Pays d'En Haut, A.G.________ a requis que la conciliation soit tentée s'agissant de la dissolution du mariage par le divorce (I), du versement par B.G.________ d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse et sans limite de temps, le montant étant fixé selon précisions données en cours d'instance (II), de la dissolution du régime matrimonial des époux selon précisions données en cours d'instance (III), du versement par B.G.________ d'une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC en faveur de son épouse (IV) et de l'allocation de dépens à A.G.________ (V).

 

4.              Le 12 juin 2008, A.G.________ a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles, concluant à titre de mesures préprovisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce qu'une restriction du droit d'aliéner soit inscrite sur l'immeuble [...] (I), et concluant à titre de mesures provisionnelles à ce qu'une restriction du droit d'aliéner soit inscrite sur l'immeuble [...] (II).

 

              Le 16 juin 2008, B.G.________ a adressé un procédé écrit au Président du Tribunal de céans, concluant avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 12 juin 2008.

 

              A l'occasion de l'audience de mesures provisionnelles du 2 juillet 2008, les parties ont déposé une requête commune tendant au divorce. Elles ont également signé une convention prévoyant notamment la désignation d'un notaire pour régler la liquidation de leur régime matrimonial (I). Le Président du Tribunal de céans a alors accordé aux parties un délai de deux mois pour confirmer leur volonté commune de divorcer.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 juin 2008 par A.G.________ (I) et ordonné que la moitié du bénéfice net découlant de la vente de l'immeuble [...] soit consigné en mains du notaire qui l'instrumenterait, soit Me [...] à Ollon (II).

 

5.              Le 31 juillet 2008, B.G.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant sous suite de frais et dépens à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le régulier versement, le premier de chaque mois, d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-, dès le 1er août 2008 (I) et à ce que les frais de justice, ainsi qu'une juste et équitable indemnité pour les dépens du requérant, soient mis à la charge de A.G.________ (II).

 

              Le 8 septembre 2008, A.G.________ a adressé un procédé écrit au Président du Tribunal de céans, concluant sous suite de frais et dépens au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 31 juillet 2008.

 

              Le 12 septembre 2008, les parties ont confirmé leur volonté commune de divorcer.

 

              Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 11 décembre 2008 pour rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 juillet 2008 par B.G.________ (I).

 

              Le 23 décembre 2008, B.G.________ a déposé une requête d'appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la requête soit admise (I), que le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2008 soit modifié en ce sens que la requête du 4 novembre 2008 de B.G.________ soit admise (II) et à ce qu'ordre soit donné à Me [...] de libérer la somme de CHF 125'000.- en faveur de B.G.________, sous déduction du montant de CHF 25'000.- d'ores et déjà perçu par l'appelant (III).

 

              Le 2 février 2009, le Président du Tribunal de céans a ratifié pour valoir arrêt d'appel sur ordonnance de mesures provisionnelles une convention de mesures provisionnelles signée par les parties le 29 janvier 2009, prévoyant qu'ordre soit donné à Me [...], notaire à Aigle, de libérer immédiatement la somme de CHF 125'000.- en faveur de B.G.________, sous déduction du montant de CHF 25'000.- qu'il avait déjà perçu, soit CHF 100'000.-. Moyennant bonne et fidèle exécution de dite convention, les parties ont requis la suppression de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles.

 

6.              Le 20 février 2009, B.G.________ a adressé une requête de mesures préprovisionnelles et une requête de mesures provisionnelles au Président du Tribunal de céans, concluant à titre préprovisionnel et provisionnel à ce qu'ordre soit donné à Me [...], notaire à Aigle, de libérer immédiatement une somme de CHF 32'500.- en faveur de B.G.________.

 

              Le 23 février 2009, A.G.________ a adressé des déterminations pour conclure au rejet de la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 20 février 2009.

 

              Le 24 février 2009, la requête de mesures préprovisionnelles déposée par B.G.________ le 20 février 2009 a été rejetée par le Président du Tribunal de céans.

 

              Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2009, B.G.________ et A.G.________ ont signé une convention sur les effets civils du divorce prévoyant d'effectuer le versement d'un montant de CHF 25'000.- en faveur de A.G.________ par B.G.________ à titre de liquidation du régime matrimonial et de liquidation des prétentions issues de l'art. 124 CC (I), d'inviter le Président du Tribunal de céans à donner ordre au notaire [...] de libérer séance tenante CHF 25'000.- en faveur de A.G.________ sur le compte [...] et le solde en faveur de B.G.________ (II), de mettre un terme au mandat confié au notaire [...] (III) et de se donner quittance pour solde de tout compte et de toute prétention s'agissant des effets civils du divorce, excepté la question de la contribution d'entretien due après le divorce en faveur de A.G.________ (IV).

 

7.              Le 16 juillet 2009, A.G.________ a déposé des conclusions motivées, concluant à ce que B.G.________ contribue à son entretien par le paiement d'une contribution mensuelle, indexée selon les normes usuelles, de CHF 2'200.- jusqu'au 31 novembre 2022, date probable à laquelle elle touchera l'AVS (I), que le versement de la contribution d'entretien citée sous chiffre I ci-dessus soit garanti par B.G.________ au moyen de la souscription d'une assurance-vie d'un montant correspondant dont A.G.________ serait bénéficiaire (II) et à ce que B.G.________ soit condamné à de plein dépens et au remboursement des frais (III).

 

              Le 16 juillet 2009, B.G.________ a déposé des conclusions motivées, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu'il soit libéré du paiement de toute contribution d'entretien en faveur de son épouse A.G.________, dès le 1er août 2009 (I).

 

              A.G.________, assistée de son conseil Me Bercher, et le conseil de B.G.________, Me Rüdlinger, ont été entendus à l'audience préliminaire du 8 octobre 2009. A cette occasion, Me Bercher a complété sa requête du 23 septembre 2009 visant à la prolongation du délai de l'article 339 CPC en requérant production du dossier médical de B.G.________ en mains du Dr [...] d'une part et de l'hôpital de Monthey d'autre part. Quant à Me Rüdlinger, elle a produit une pièce destinée à établir que le montant de l'assurance maladie invoqué à l'allégué 18 de ses conclusions motivées du 16 juillet 2009 s'élevait à CHF 497.10, elle a également modifié l'allégué 21 en ce sens que le coût était porté à EUR 150.- par mois, soit CHF 225.-, elle a modifié l'allégué 22 en ce sens que les frais d'électricité étaient réduits à EUR 28.- par mois (production d'une nouvelle pièce n° 10), elle a modifié l'allégué 23 en ce sens que le coût de l'eau était porté à EUR 22.50, elle a modifié l'allégué 25 en ce sens que le coût de l'assurance Citroën était porté à EUR 64.- et elle a modifié l'allégué 26 en ce sens que le coût était porté à EUR 83.- par mois.

 

              Le 15 octobre 2009, A.G.________ a déposé une requête en suspension de cause. Par courrier du 16 octobre 2009, B.G.________ a conclu au rejet de la requête de suspension du 15 octobre 2009.

 

              Par  jugement incident rendu le 5 février 2010, le Président du Tribunal de céans a notamment rejeté la requête en suspension de cause déposée le 15 octobre 2009 par A.G.________ (I).

 

8.              Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues au cours de l'audience de jugement du 19 août 2010.

 

              A cette occasion, le témoin W.________, médecin traitant de A.G.________ jusqu'au mois de mars 2009, a été entendu. Il a présenté l'évolution de l'état de santé de son ancienne patiente, soit:

              - 17 février 2004: premier rendez-vous de A.G.________ pour un contrôle, le médecin a constaté sa bonne santé;

              - 3 septembre 2004: contrôle sanguin effectué, aucun problème détecté;

              - 17 mai 2006: le dossier médical de A.G.________ a été envoyé à un confrère de W.________ en raison du déménagement de celle-ci;

              - 10 décembre 2007: diagnostic d'une détresse profonde, A.G.________ est mise sous traitement d'antidépresseurs, aucune tendance suicidaire mise à jour;

              - entre les années 2008 et 2009: A.G.________ a été régulièrement suivie chaque mois;

              - durant le mois d'avril 2009: A.G.________ suivait toujours le même traitement qui a stabilisé son état de santé, elle a cherché du travail, elle a parfois travaillé comme traductrice occasionnelle et le rapport entre sa taille et son poids n'était pas optimal.

              Le témoin a également ajouté que depuis l'année 2007, l'état de santé de A.G.________ évoluait dans un sens positif et que sa recherche de travail était une bonne chose. Il a toutefois précisé qu'il serait physiquement difficile pour elle d'exercer une autre activité professionnelle que traductrice, à l'exemple d'aide-soignante, et qu'elle souffrait d'une hépatite chronique qui l'affaiblissait. En outre, W.________ a expliqué que A.G.________ ne pouvait pas retourner au Mali dans la mesure où elle risquait la lapidation et qu'aucune demande ne pouvait être adressée à l'assurance invalidité car elle risquait alors de devoir faire des ménages ou des activités similaires relativement incompatibles avec son état de santé.

 

              A dite audience, Me Rüdlinger a déclaré que A.G.________ avait bénéficié d'une pension alimentaire d'un montant de CHF 2'200.- depuis la séparation, ce qui lui avait procuré une certaine autonomie et laissé un temps suffisamment long pour pouvoir trouver un travail lui permettant de se passer de cette contribution d'entretien. En d'autres termes, le conseil de B.G.________ a prétendu que celui-ci ne devait plus contribuer à l'entretien de A.G.________ depuis le mois d'août 2009, le principe du "clean break" devant s'appliquer au regard des critères suivants:

              - répartition des tâches durant le mariage: B.G.________ n'a jamais empêché son épouse de travailler;

              - durée du mariage: seul compte le temps réel passé ensemble, depuis le début de la vie commune en 1999 jusqu'à la séparation effective de la fin de l'année 2007;

              - niveau de vie: A.G.________ n'a pas eu de problèmes à ce niveau dans la mesure où B.G.________ touchait un salaire confortable durant le mariage;

              - âge: B.G.________ étant âgé de 67 ans, il est retraité, A.G.________ est âgée de 52 ans;

              - santé: B.G.________ se porte bien et A.G.________ prétend être en incapacité totale de travail en raison d'une dépression alors même qu'il ne s'agit que d'une sorte de mélancolie et qu'elle travaille malgré tout, même si son taux d'activité est très faible, elle peut donc déployer une activité professionnelle suffisante ou demander une aide à l'assurance invalidité (ce qu'elle refuse de faire);

              - revenus et fortune: A.G.________ a une capacité de gain plus élevée que celle qu'elle touche actuellement, à titre d'exemple elle a touché jusqu'à CHF 1'400.- par mois jusqu'en 2003;

              - formation professionnelle: depuis l'année 2007, A.G.________ a touché des contributions d'entretien qui représentent un montant total considérable, ce qui aurait dû lui permettre de faire des recherches actives d'emploi et de formation, mais aucune preuve n'a été fournie à ce sujet;

              - autre: en mars 2009, B.G.________ a versé à A.G.________ un montant de CHF 25'000.- à titre d'indemnité équitable (art. 124 CC), montant qu'elle a entièrement dépensé en peu de temps (retrait de CHF 12'000.- six jours après le versement, puis le solde a été dépensé en quatre fois, jusqu'au 14 avril 2009), ce qui tendrait à démontrer qu'elle n'est pas dans le besoin; en outre, elle a effectué un à deux voyages au Mali par année depuis la séparation effective du couple.

 

              Quant à Me Bercher, il a déclaré que le témoin avait précisé que A.G.________ ne souffrait pas d'une simple mélancolie mais d'une dépression. Il a ensuite précisé que le montant de CHF 25'000.- touché par sa cliente était destiné à liquider le régime matrimonial et qu'elle avait dépensé cet argent pour rembourser ses créanciers afin de pouvoir faire appel à eux une nouvelle fois, cas échéant. S'agissant de la pension alimentaire, le conseil de A.G.________ a expliqué que les critères de l'article 125 CC étaient réalisés et que le principe de solidarité tendait à devenir la règle de principe, en particulier pour les femmes âgées de plus de 45 ans ou de plus de 50 ans, si le mariage a eu une influence décisive sur la vie. Selon Me Bercher, le mariage de A.G.________ a eu des effets irréversibles sur sa vie, étant âgée de 52 ans, étant malade et n'ayant aucune formation pour lui permettre de trouver un emploi. En outre, la durée du mariage ne doit pas se calculer selon la vie commune effective, mais selon la durée totale du mariage, soit, en l'espèce, au moins onze ans (le mariage ayant eu lieu en 1999). S'agissant du niveau de vie des parties, Me Bercher a observé que B.G.________ avait touché des revenus confortables durant sa vie active, qu'il vivait actuellement en France où la vie est moins onéreuse, qu'il a un excédant non négligeable après le retrait de son minimum vital. En revanche, les revenus de A.G.________ ont constamment diminué avec le temps, en raison du temps de plus en plus important consacré au ménage du couple, ce qui était une décision commune des deux parties, dans la mesure où B.G.________ avait des revenus suffisamment élevés. Selon le conseil de la requérante, les charges de celle-ci sont trop élevées pour qu'elle puisse s'en acquitter avec les revenus issus des quelques traductions qu'elle effectue, elle doit en outre constituer des réserves pour son 2ème pilier, malgré le montant de CHF 25'000.- qu'elle a touché. Enfin, il a ajouté que l'assurance invalidité n'interviendrait jamais dans la mesure où B.G.________ a les moyens nécessaires pour contribuer à l'entretien de son épouse, ce qui implique une pension mensuelle de CHF 2'200.- et de plein dépens puisque A.G.________ a toujours obtenu ce qu'elle a demandé en justice.

 

9.              Il ressort ce qui suit de l'instruction de la présente cause et des pièces au dossier:

 

              a) B.G.________ est à la retraite et touche un revenu net total de CHF 6'892.70 (impôts à la source sur pension mensuelle de 10% déduits) par mois. Le montant de ses primes d'assurance maladie s'élève à CHF 497.10 par mois (assurance complémentaire comprise). Il s'acquitte de charges hypothécaires mensuelles d'un montant de CHF 1'890.-. Le requérant avance encore d'autres charges mensuelles: assurance RC du logement de CHF 51.- (EUR 34.-), frais de gaz de CHF 225.- (EUR 150.-), frais d'électricité de CHF 42.- (EUR 28.-), frais d'eau de CHF 33.75 (EUR 22.50), assurance voiture SMART de CHF 48.- (EUR 32.-), assurance voiture CITROËN de CHF 81.- (EUR 54.-) et impôts sur rente AVS de CHF 124.50 (EUR 83.-). Cela étant, aucune pièce au dossier de la présente cause n'a été produite s'agissant des frais de gaz, des frais d'eau et des impôts sur rente AVS. Quant à l'assurance voiture CITROËN, la pièce produite (pièce n° 13) indique des charges annuelles de CHF 232.50 (EUR 155.-), soit un montant mensuel de CHF 19.35.

 

              b) A.G.________ exerçait une activité professionnelle durant les premières années du mariage des parties. Par la suite, elle a progressivement diminué cette activité. Actuellement, elle n'exerce pas d'activité lucrative régulière. Elle effectue ponctuellement des traductions et elle s'acquitte parfois de missions temporaires, mais il s'agit d'activités exercées de manière irrégulière qui ont engendré en moyenne, entre les mois de janvier 2009 et juillet 2010, des revenus mensuels de CHF 330.- en moyenne (du mois de janvier 2009 au mois de juillet 2009, du mois de janvier 2010 au mois de juillet 2010, CHF 4'617.30 / 14 mois = 330.-). La requérante touche une pension alimentaire de la part de son époux de CHF 2'200.- par mois. Elle s'acquitte d'un loyer mensuel de CHF 889.- et le montant de ses primes d'assurance maladie s'élève à CHF 384.60 par mois, montant qu'elle ne paie pas en raison d'un subside cantonal.

 

              S'agissant de sa formation professionnelle, elle a obtenu un certificat de recyclage pour secrétariat en 1996, certificat décerné par le [...]. Par la suite, elle n'a pas achevé la formation de secrétariat qui devait suivre la formation de recyclage en secrétariat.

 

              Quant à son état de santé, A.G.________ a été mise au bénéfice de plusieurs certificats médicaux pour différents arrêts de travail à 100% entre la fin de l'année 2007 et le 25 mai 2010, notamment pour détresse morale profonde, allergie aux moisissures, dépression sévère (sans idées suicidaires), mélancolie et intervention chirurgicale. Au sujet de cette intervention chirurgicale, il convient d'observer que l'arrêt de travail qui s'en est suivi (jusqu'au 26 juin 2010) a empêché la requérante d'animer un cours de langue entre les mois d'avril à juin 2010 (1h30 par semaine), alors même qu'elle avait été engagée en cette qualité. »

 

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la demanderesse n’était pas en mesure de retrouver dès ce jour une situation professionnelle lui permettant d’être totalement autonome financièrement et qu’il convenait, au vu de la durée de la vie commune, de lui accorder encore un peu de temps pour ce faire. En application des principes du « clean break » et de la solidarité, ils ont ainsi fixé la contribution d’entretien due par le défendeur à la demanderesse à 2'200 fr. jusqu’au 31 décembre 2010 et à 1'400 fr. depuis lors et jusqu’au 31 décembre 2011, date à laquelle il était raisonnable d'envisager une autonomie financière complète de la bénéficiaire. Aucune partie n'ayant obtenu entièrement gain de cause, les dépens ont été compensés.

 

 

B.              Par acte du 13 décembre 2010, A.G.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.G.________ doit lui verser, dès jugement définitif et exécutoire, une contribution d'entretien mensuelle, indexée selon les normes usuelles, de 1'500 fr. jusqu'au 31 novembre 2022, date probable à laquelle elle touchera l'AVS et que des dépens de première instance, arrêtés à 8'000 fr., lui sont alloués.

 

              Dans son mémoire du 10 février 2011, elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions.

 

              Le 28 mars 2011, l'intimé B.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties avant cette date, les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) sont applicables à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC).

 

 

2.              Le jugement dont est recours a été rendu par un tribunal d'arrondissement dans le cadre d'un procès en divorce régi par les règles sur la procédure accélérée (art. 371 ss CPC-VD). Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

 

              Interjeté en temps utile, le recours, qui tend uniquement à la réforme, est recevable.

 

 

3.              a) Saisi d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement statuant en procédure accélérée, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD) ; il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

              En principe, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter et 2 CPC-VD ; JT 2003 III 3).Toutefois, en matière de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure et prendre des conclusions nouvelles pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 138 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD ; JT 2006 III 8 c. 3b ; Leuenberger, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p. 917).

 

              b) En l’espèce, l’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter sur les points suivants :

 

-              Le Dr W.________ est médecin spécialiste FMH en médecine interne (cf. notamment pièce 104 du bordereau de la demanderesse du 15 juillet 2009).

 

-              Le médecin précité a indiqué, dans le certificat médical du 22 août 2008, que la recourante était traductrice occasionnelle en langues maniga-bambara, soit selon lui des prestations très peu requises dans la Genève internationale (cf. pièce B3 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).

 

-              Dans le certificat médical établi le 24 juin 2009, le Dr W.________ a estimé que l'union de la recourante et de l'intimé n'était pas un mariage blanc. Il a exposé divers éléments relatifs au déménagement des époux à Ollon et au délai d'un mois que l'intimé aurait imparti à son épouse fin octobre 2007 pour quitter le domicile conjugal, sans aucun objet de stricte nécessité (cf. pièce 104 du bordereau de la demanderesse du 15 juillet 2009 et pièce B4 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).

 

-              Il ressort de ses passeports suisse et malien que la recourante s'est rendue, depuis 2004, à plusieurs reprises en Afrique et notamment au Mali (cf. pièces C1 et C2 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).

 

-              Selon le relevé du compte épargne de A.G.________ elle a perçu, entre février et juillet 2009, chaque mois un revenu - variable - pour son activité auprès de la Croix-Rouge genevoise (cf. pièce A6 du  bordereau du défendeur du 19 août 2010).

 

-              Par contrat de travail du 27 juillet 2000, la recourante a été engagée à temps partiel, dès le 1er août 2000, en qualité d'employée auprès de [...] à l'aéroport de Genève (cf. pièce requise 54 du bordereau de la demanderesse du 30 novembre 2009).

 

-              La recourante a travaillé auprès de [...] jusqu'au 31 juillet 2002 (cf. pièces A3 et A4 du bordereau du défendeur du 19 août 2010).

 

              Il n’y a pas lieu de procéder à d’autres compléments ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

 

4.              a) La recourante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle pouvait être autonome financièrement une année après le divorce et requiert qu'une contribution d'entretien, fixée à 1'500 fr., lui soit allouée jusqu'au 31 novembre 2022, moment où elle touchera probablement l'AVS. Elle invoque notamment son état de santé et ses difficultés de réinsertion professionnelle, n'étant au bénéfice d'aucune formation utilisable en Suisse.

 

              b/aa) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. 

 

              Selon la jurisprudence et la doctrine, cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du «clean break» qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 ; ATF 129 III 7 c. 3.1 ; ATF 128 III 257, JT 2002 I 469 ; ATF 127 III 136 c. 2a, rés. in JT 2002 I 253 ; TF 5C.97/2002 du 6 septembre 2002, publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003, p. 169).

 

              Ces critères sont la répartition des tâches pendant le mariage (ch. 1) ; la durée de celui-ci (ch. 2) ; le niveau de vie des époux pendant le mariage (ch. 3) ; leur âge et leur état de santé (ch. 4) ; leurs revenus et leur fortune (ch. 5) ; l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6) ; la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien (ch. 7) ; les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8).

 

              bb) L'impact du mariage sur la vie des époux est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, in FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279).

 

              Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre les mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) de ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (Pichonnaz/Rumo-Jungo, op. cit., p. 56 et références ; ATF 135 III 59 c. 4.1, JT 2009 I 627). A cet égard, est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 précité c. 4.1 ; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2, publié in FamPra.ch 2009, p. 1051) ou en présence d'un déracinement culturel (TF 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 c. 2.1 ; TF 5C.38/2007 du 28 juin 2007 c. 2.8, publié in FamPra.ch 2007, p. 930). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien : selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC ; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 c. 4.1.2 ; ATF 134 III 145 c. 4, JT 2009 I 153).

 

                            L'état de santé des époux doit être pris en considération, conformément à l'art. 125 al. 2 ch. 4 CC. Selon la jurisprudence, le seul fait que l'un des conjoints ne soit pas, ou ne soit que partiellement, en mesure d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé, ne constitue pas en soi une raison d'allouer une contribution d'entretien. Il faut en outre que le mariage ait créé une position de confiance de l’époux malade, qui ne saurait être déçue même après le divorce. Il en est ainsi, par exemple, lorsque l'union a duré vingt ans et que plusieurs enfants en sont issus. Dans ce cas, l'état de santé est pris en compte indépendamment de savoir s'il est en lien avec le mariage (TF 5C.169/2006 du 13 septembre 2006 c. 2.6, publié in FamPra.ch 2007, p. 146).

 

              c/aa) En l’espèce, le mariage des parties, dont aucun enfant n’est issu, a été célébré le [...] 1999 et a été dissous par jugement de divorce rendu le 3 décembre 2010. Cette union a ainsi formellement duré plus de onze ans. Le 19 décembre 2007, la recourante et l’intimé sont convenus de vivre séparés, de sorte que la vie commune a, dans les faits, duré environ huit ans et sept mois. La recourante et l’intimé sont âgés de respectivement cinquante-deux et soixante-sept ans révolus. Après avoir exercé une activité lucrative pendant les premières années du mariage, la recourante l’a progressivement diminuée. Elle ne travaille actuellement plus de manière régulière, mais effectue parfois des traductions et des missions temporaires, qui lui procurent en moyenne un revenu de 330 fr. par mois. En instance de mesures provisionnelles, elle reçoit le soutien financier de l’intimé à hauteur de 2'200 fr. par mois. Ses frais mensuels de loyer s’élèvent à 889 fr. et elle n’a pas à s’acquitter de sa prime d’assurance-maladie de 384 fr. 60 par mois, dès lors qu’elle bénéficie à cet égard d’un subside cantonal (cf. jgt, p. 10).

 

              Ainsi, la durée de la vie commune, de huit à neuf ans, situe l’union des parties entre un mariage court excluant en principe toute pension et un mariage long imposant en règle générale une contribution d’entretien. Dès lors que la recourante a pu, durant cette période, se contenter d’exercer une activité professionnelle à temps très partiel, il y a lieu de considérer que le mariage a eu - au sens de la jurisprudence susmentionnée - une certaine incidence sur sa situation et le principe du versement par l’intimé d’une contribution d’entretien en faveur de la recourante doit être admis. L'intimé ne le conteste au demeurant pas, mais estime qu'il doit être libéré du paiement de toute pension dès le 1er janvier 2012.

 

              bb) En ce qui concerne l’état de santé de la recourante, plusieurs certificats médicaux pour des arrêts de travail à 100% ont été établis entre la fin 2007 et le 25 mai 2010, notamment pour détresse morale profonde, allergie aux moisissures, dépression sévère sans idées suicidaires, mélancolie et intervention chirurgicale. Ensuite de cette opération, la recourante n’a pas été en mesure d’animer un cours de langue d’une durée d’une heure et trente minutes par semaine d’avril à juin 2010, pour lequel elle avait été engagée (cf. jgt, p. 10).

 

              Les problèmes psychologiques de détresse morale, de mélancolie ou de dépression - diagnostiqués uniquement par un spécialiste en médecine interne - sont manifestement liés au litige conjugal, l'état de santé de la recourante ayant commencé à se dégrader au moment de la séparation des parties. La résolution définitive du conflit par le jugement de divorce devrait donc contribuer à l'amélioration de la santé de la recourante. On ne saurait ainsi retenir que le mariage a créé à cet égard une position de confiance de l'époux malade qui ne pourrait être déçue même après le divorce. De plus, à l'exception du compte rendu d'une opération, la recourante n'a produit aucun certificat médical récent attestant d'une incapacité de travail actuelle et durable ou d'une invalidité. Entendu comme témoin, son ancien médecin traitant, le Dr W.________, a fait état d'une évolution positive de son état de santé et du caractère bénéfique sur celui-ci de la recherche d'un travail par la recourante. En outre, certaines déclarations et considérations de ce médecin, contenues notamment dans les certificats médicaux qu'il a délivrés, tendent à apporter un soutien administratif ou judiciaire à sa patiente, plutôt qu'à s'en tenir à un contenu objectivement médical. Il a ainsi par exemple expliqué que la recourante ne pouvait pas retourner au Mali où elle risquait d'être lapidée, ce qui s'avère être à la fois hors du contexte médical et erroné. En effet, le passeport de la recourante établit plusieurs déplacements en Afrique, notamment au Mali, et la recourante allègue elle-même s'être rendue dans ce dernier pays en 2007 au chevet de sa mère malade (cf. mémoire de recours, p. 8). Le Dr W.________ a en outre déclaré, sans déceler de contradiction interne à ses propos, que la recourante ne pouvait pas adresser une demande à l'assurance-invalidité, car elle risquait alors de devoir faire des ménages ou des activités similaires relativement incompatibles avec son état de santé (cf. jgt, p. 7).

 

              Ainsi, l'état de santé de la recourante ne l'empêche pas définitivement de travailler et il faut admettre que celle-ci doit pouvoir reprendre, à terme, une activité lucrative à plein temps.

 

              cc) En ce qui concerne les possibilités d'insertion professionnelle de la recourante, il convient de relever que celle-ci a travaillé au début du mariage. Si, à la fin de celui-ci, son activité s'est limitée à quelques heures de traduction et à des cours de langue, c'est principalement parce que le marché de la traduction pour les langues africaines en question paraît peu développé. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que la recourante a notamment œuvré auprès de la Croix-Rouge genevoise, mais elle n'a produit aucun document démontrant qu'elle aurait vainement offert ses services d'interprète ou de traductrice auprès d'autres organismes internationaux ou diplomatiques de la Genève internationale, auprès de l'administration fédérale (asile ou affaires étrangères) ou des autorités de justice et police, voire auprès d'entreprises commerciales.

 

              Elle a en outre travaillé, pendant deux ans, comme employée de [...] à l'aéroport de Genève et rien n'exclut qu'elle ne puisse à nouveau occuper un emploi de ce type, nécessitant peu de qualifications. Enfin, si la recourante n'a pas terminé la formation de secrétariat qu'elle avait commencée, elle a néanmoins achevé celle de recyclage en secrétariat et on ne saurait ainsi considérer qu'elle est dépourvue de toute formation et expérience professionnelles.

 

              dd) Le principe d'une contribution d'entretien ayant été admis, il convient encore d'en arrêter le montant.

 

              L'intimé, domicilié en France, est retraité et réalise un revenu net de 6'892 fr. 70. Il s'acquitte d'une prime d'assurance-maladie de 497 fr. 10 et de charges hypothécaires, par 1'890 francs. Comme l'ont relevé les premiers juges, certains des frais mensuels qu'il allègue supporter ne sont pas prouvés par pièces (cf. jgt, p. 9). Quoi qu'il en soit, il a été astreint à verser une pension de 2'200 fr. durant la procédure provisionnelle et la recourante conclut à l'allocation d'une contribution mensuelle de 1'500 francs. Ainsi, dès lors que l'on peut exiger de la recourante qu'elle poursuive ses efforts pour réaliser un revenu et reprendre à terme une activité lucrative à plein temps, la contribution d'entretien mensuelle due par l'intimé peut, dans l'intervalle, être fixée à 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois.

 

              ee) Il reste à déterminer la durée du paiement de cette contribution d'entretien.

 

              En l'occurrence, la situation créée par le mariage et la répartition des tâches durant celui-ci ne justifient pas que l'intimé doive maintenir le niveau de vie de la recourante jusqu'à la retraite de celle-ci. La recourante, qui a ouvert action en divorce par requête de conciliation du 11 juin 2008, ne pouvait ignorer, à tout le moins dès ce moment-là, qu'il lui incombait de pourvoir à son propre entretien. Au moment de la séparation, elle avait quarante-neuf ans, soit un âge auquel la reprise d'une activité lucrative n'est en soi pas exclue, la limite d'âge tendant à être augmentée à cinquante ans (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_206/2010 du 21 juin 2010 c. 5.3.2).

 

              Les premiers juges ont considéré que la contribution due par l'intimé pour l'entretien de la recourante devait être arrêtée à 2'200 fr. jusqu’au 31 décembre 2010 et à 1'400 fr. depuis lors et jusqu’au 31 décembre 2011. Au vu des plus de huit ans de vie commune des parties, cette durée s'avère insuffisante. De plus, la pension a été fixée pour un laps de temps durant lequel le jugement n'est pas encore exécutoire et où la situation reste régie par les mesures provisionnelles. Au vu de l'ensemble des éléments, il convient de limiter le versement de la contribution d'entretien à une période de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire.

 

              Le recours doit ainsi être partiellement admis sur ce point.

 

 

5.                            La recourante conteste en outre la compensation des dépens opérée par les premiers juges, fondée sur la considération qu'aucune des parties n'avait obtenu entièrement gain de cause. Elle soutient avoir droit à des dépens de première instance, dès lors qu’elle l’aurait emporté en mesures provisionnelles et qu’elle aurait gagné au fond sur le principe d’une contribution d’entretien après divorce, ce que l'intimé conteste.

 

                            Au fond, l’essentiel du litige a été transigé en première instance, les parties ayant passé une convention sur les effets civils du divorce lors de l’audience de mesures provisionnelles du 4 mars 2009 qui laissait pour seule question litigieuse la contribution d’entretien due après le divorce. Si la recourante l'a certes emporté sur le principe d'une telle contribution, elle a en revanche succombé sur les questions du montant et - surtout - de la durée du versement mensuel, qui avait une importance économique décisive. Sur l’ensemble des requêtes de mesures provisionnelles déposées, les parties ont, tour à tour, gagné et perdu ou encore trouvé un accord. Dans ces circonstances, la compensation des dépens effectuée par le tribunal d’arrondissement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

 

                            Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

6.                            En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de la recourante par le régulier versement d’une pension mensuelle d'un montant de 1'500 fr., payable d'avance le premier de chaque mois directement en mains de la bénéficiaire, pour une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

                            Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

 

                            Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'000 francs.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

                           

              II.              Le jugement est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif :

 

                            IV.              dit que B.G.________ contribuera à l'entretien de A.G.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1er de chaque mois, directement en mains de celle-ci, de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), pour une durée de quatre ans dès jugement définitif et exécutoire.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs).

 

              IV.              L'intimé B.G.________ doit verser à la recourante A.G.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 7 avril 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Henri Bercher (pour A.G.________),

‑              Me Martine Rüdlinger (pour B.G.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

 

              La greffière :