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TRIBUNAL CANTONAL |
589/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 9 novembre 2010
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : MM. Giroud et Denys
Greffier : M. d'Eggis
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Art. 8 al. 4 LOJV; 94 al. 1 CPC-VD; 23 al. 3, 219 al. 1 TFJC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 24 août 2010 par le premier greffier du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Vevey.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. A la requête de Z.________, le premier greffier du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a attesté le 24 août 2010 que le rôle de son office ne contenait aucune trace d’une action en libération de dette à la suite de la poursuite n° 5'384'675 de l’Office des poursuites de Vevey introduite par Z.________ contre L.________, poursuite ayant donné lieu à une décision de mainlevée provisoire du 21 juin 2010, attestée définitive et exécutoire le 6 août 2010. L’émolument pour l’attestation a été fixé à 30 francs.
B. Le 27 août 2010, Z.________ a recouru contre cette décision, contestant le principe de l’émolument de 30 fr. et sollicitant que des dépens lui soient alloués et mis à la charge de L.________, de manière à obtenir le remboursement de l’émolument. Elle a déposé un mémoire ampliatif, confirmant ses conclusions.
L’intimée ne s’est pas déterminée.
En droit :
1. Lorsque le recours porte uniquement sur la question des frais, le président du Tribunal cantonal est compétent (art. 23 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5]). En l’espèce, les frais sont contestés dans leur principe, mais la recourante requiert l’allocation de dépens pour le cas où les frais seraient confirmés. Le recours porte donc également sur l’adjudication des dépens. L'art. 94 al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11) prévoit qu’il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à l’adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n’est pas attaquée. Selon la jurisprudence, le recours en réforme est ouvert pour autant que la décision sur le fond soit elle-même un jugement principal susceptible d'un recours - cantonal ou fédéral - autre qu'en nullité (Poudret / Haldy / Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3ème éd., n. 1 ad art. 94 CPC).
La décision attaquée consiste en une attestation de non-ouverture d’action en libération de dette et ne s’inscrit donc pas dans le cadre d’une procédure judiciaire pendante. On peut cependant admettre qu’une telle attestation s’apparente à une déclaration d’exécuter au sens de l’art. 504 CPC-VD, laquelle peut faire l’objet d’un recours non contentieux au sens de l’art. 489 CPC-VD (Poudret / Haldy / Tappy, op. cit., n. 2.4 ad art. 489 p. 760). Dans ces conditions, il faut admettre qu’un recours en réforme sur l’adjudication des dépens est ouvert.
2. La recourante conteste le principe des frais.
En vertu de l’art. 8 al. 4 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), le Tribunal cantonal a édicté le TFJC. A sa section XI intitulée « opération du greffier », l’art. 219 al. 1 TFJC prévoit que pour toutes les opérations relatives à une déclaration d’exécuter ou à la rédaction d’une attestation ou déclaration qui n'est pas remise d'office, un émolument de 20 à 300 francs peut être perçu. C’est sur cette base que l’émolument de 30 fr. a été fixé en l’occurrence.
Les art. 8 al. 4 LOJV et art. 219 al. 1 TFJC constituent une base légale suffisante. Une attestation de non-ouverture d’action n’est pas remise d’office. La recourante n’établit pas que les juridictions de première instance ont renoncé à percevoir tout émolument fondé sur l’art. 219 al. 1 TFJC et que la gratuité s’est généralisée en marge de la réglementation. Cela n’est pas le cas. Le nouveau TFJC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, contient d’ailleurs à son art. 94 une disposition identique à l’actuel art. 219 al. 1 TFJC. Le montant de 30 fr. réclamé en l’occurrence ne contrevient en outre à l’évidence pas aux principes d’équivalence et de couverture des frais (sur ces notions, ATF 130 III 225 c. 2.3, JT 2005 II 3; TF 4A_182/2007 du 28 septembre 2007 c. 3). C’est ainsi en vain que la recourante conteste l’émolument mis à sa charge.
3. La recourante requiert que l’intimée soit condamnée à des dépens, en remboursement de l’émolument de 30 francs. L’attestation requise a été délivrée hors d’une procédure judiciaire. Il ne saurait dès lors être question d’allouer des dépens, qui ne peuvent l’être que dans une procédure judiciaire. Le recours est infondé à cet égard également. Si la recourante s’y estime légitimée, il lui incombe le cas échéant d’ouvrir action contre l’intimée pour réclamer le remboursement de l’émolument à titre de dommage encouru.
4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 80 fr. (art. 230 et 236 TFJC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________ sont arrêtés à 80 fr. (huitante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. Daniel Schwab (pour Z.________),
‑ Mme L.________.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 30 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :