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TRIBUNAL CANTONAL |
206/I |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 6 juillet 2011
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Krieger et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art. 40 LCA
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper des recours interjetés par Garage S., X________, à Renens, demandeur, et Z.________SA, à Bâle, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant les parties.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement du 16 mars 2010, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a dit que la défenderesse Z.________SA est la débitrice du demandeur Garage S., X________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'940 fr. (vingt mille neuf cent quarante francs), avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006 (I), que les frais de justice sont arrêtés à 1'705 fr. (mille sept cent cinq francs) pour le demandeur et à 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs) pour la défenderesse, non comptés les frais des deux expertises judiciaires (II), que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 4'603 fr. 40 (quatre mille six cent trois francs et quarante centimes) à titre de dépens (III), que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 215 fr. 20 (deux cent quinze francs et vingt centimes) à titre de remboursement des frais de la première expertise judiciaire (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit:
1. X________ exploite une entreprise individuelle, à Renens, sous la raison de commerce Garage S., X________.
La défenderesse, Z.________SA, est une société anonyme.
2. Les parties ont conclu une police d'assurances de choses n° [...], qui a débuté le 15 novembre 2005 et dont l'échéance était fixée au 1er juillet 2010, ayant notamment pour objet la couverture du risque de vol avec effraction. A ce sujet, les éléments suivants sont mentionnés sous la rubrique de la police intitulée "Dommages et choses assurés":
- "Marchandises/Installations, valeur à neuf", le montant assuré étant de 160'000 fr.;
- "Propres véhicules au lieu de stationnement et en circulation (assurance contre le vol simple, assurance à la valeur actuelle) Motocycles, véhicules de tourisme jusqu'à 9 places assises, voitures de livraison jusqu'à 3,5 t", le montant assuré étant de 100'000 fr.;
- "Véhicules à moteur de tiers, au lieu de stationnement", la somme assurée étant de 100'000 fr.;
- "Détroussement Champ d'application Suisse/Liechtenstein", la somme assurée étant de 5'000 fr.;
- "Choses et frais: Jusqu'à 10% de la somme d'assurance convenue pour la rubrique marchandises/installations max. Fr. 20'000:
- Frais de reconstitution de modèles
Délai de reconstitution : 5 ans
- Frais de reconstitution des livres de commerce
Délai de reconstitution: 5 ans
en lieu ordinaire de conservation
- Frais de changement de serrures
- Pertes sur débiteurs
- Fluctuations du prix courant
- Effets du personnel, valeur à neuf".
La police prévoit en outre une franchise de 500 fr. à la charge du preneur d'assurance.
L'article 1 al. 1 ch. 2 let. a des conditions générales d'assurance "édition K 04" (ci-après: CGA) applicables au contrat d'assurance définit le vol avec effraction comme le vol commis par des personnes qui s'introduisent par force dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble. L'al. 2 de cette disposition prévoit que l'assurance remplace les dommages résultant de la disparition ensuite de vol, de la destruction ou de la détérioration de choses assurées, ainsi que de la détérioration du bâtiment désigné comme lieu d'assurance dans la police.
L'art. 4 des CGA a la teneur suivante:
"Sont assurés les biens meubles (biens mobiliers à l'inclusion des constructions mobilières), vitrages et frais désignés dans la police. Si les choses ne sont pas désignées séparément mais réunies en rubriques ou en une somme globale, l'assurance couvre toutes les choses se trouvant au lieu d'assurance et appartenant à l'une des rubriques mentionnées ou tombant sous la désignation globale.
A défaut de convention contraire, seule est assurée la propriété du preneur d'assurance et des membres de sa famille et employés vivant en ménage commun avec lui".
L'art. 17 des CGA, intitulé "Obligations en cas de sinistre", prévoit ce qui suit:
"Lorsqu'un événement assuré survient, le preneur d'assurance ou l'ayant droit doit:
1. aviser immédiatement la compagnie:
2. donner à la compagnie, par écrit, tout renseignement sur la cause, l'importance et les circonstances du sinistre et lui permettre de faire toute enquête utile à cet effet;
3. donner les indications motivant son droit à l'indemnité et justifiant l'étendue de l'obligation d'indemniser; sur demande, dresser dans un délai raisonnable un inventaire signé par lui des choses existant avant et après le sinistre et de celles qui ont été endommagées, en indiquant leur valeur;
[…]
En cas de vol, il doit, en outre:
6. aviser immédiatement la police, demander l'ouverture d'une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou modifier les traces d'effraction sans le consentement de la police […]".
L'art. 18 al. 1 à 3 des CGA, intitulé "Evaluation du dommage", a la teneur suivante:
"L'ayant droit et la compagnie peuvent chacun exiger que le dommage soit immédiatement évalué.
L'ayant droit doit prouver l'importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre.
Le dommage est évalué soit par les parties elles-mêmes, soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise. Chaque partie peut demander l'application de la procédure d'expertise".
L'article 20 des CGA, intitulé "Calcul de l'indemnité pour les choses assurées Prix courant / Valeur à neuf / Valeur actuelle", prévoit ce qui suit:
" L'indemnité due pour des choses assurées est calculée sur la base de leur valeur de remplacement au moment du sinistre, sous déduction de la valeur des restes. […]
La valeur de remplacement est:
1. pour les marchandises et les produits naturels, le prix courant;
2. pour les meubles meublants, les objets usuels, les instruments de travail, les machines et les constructions mobilières, la somme qu'exige l'acquisition, la fabrication ou la construction d'objets nouveaux (valeur à neuf); lors de dommages partiels, pas plus que les frais de la réparation. Les restes sont comptés à la valeur à neuf. Seule la valeur actuelle est versée pour les choses qui ne sont plus utilisées.
Pour l'assurance à la valeur actuelle, est payée la somme qu'exige l'acquisition d'objets nouveaux au moment du sinistre, déduction faite de la moins-value par suite d'usure ou pour toute autre cause; lors de dommages partiels, pas plus que les frais de réparation. Les restes sont comptés à la valeur actuelle. […]".
3. En date du 30 octobre 2006, X________ a conclu un contrat de vente automobile avec G.________, par lequel il rachetait le véhicule de la marque "Subaru" modèle "J Impreza 2.0 GT 4 WD" immatriculé au nom de cette dernière. Le contrat précisait que la voiture, dont la première mise en circulation avait eu lieu le 23 août 2000, comptait 114'000 kilomètres, et que son prix d'achat résiduel selon protocole d'évaluation du 30 octobre 2006 était de 16'000 francs. S'il était immatriculé au nom de G.________, le véhicule appartenait toutefois au frère de cette dernière, A.________. Entendu en qualité de témoin, A.________ a indiqué que le véhicule avait été acquis en juillet 2006 pour un prix de 18'500 fr., alors qu'il comptait 104'500 kilomètres, et disposait de plusieurs options, dont la climatisation.
Ce véhicule a été vendu au demandeur équipé de jantes spéciales sport de couleur grise foncée et de films plastiques teintés sur les vitres arrières, lesquels avaient été ajoutés par son précédent propriétaire, B.________. Entendu en qualité de témoin, ce dernier a indiqué avoir acquis la voiture équipée de ses jantes en 16 pouces d'origine et d'un jeu de pneus d'hiver avec jantes en tôle. Il avait remplacé les jantes en 16 pouces d'origine par des jantes spéciales OZ en 17 pouces, en aluminium, dont il évaluait la valeur à neuf à 1'000 francs. Lorsqu'il avait vendu la voiture à A.________, il avait laissé sur celle-ci les jantes OZ et conservé les deux jeux de pneus sur jantes d'origine. B.________ a évalué par ailleurs le coût de la pose des films teintés sur les deux vitres latérales et la lunette arrière à 600 fr., précisant à cet égard que lors de la vente "ça allait encore sans plus". Sur la carrosserie du véhicule, une tache subsistait au niveau de la moulure de la portière gauche et une rayure de quinze à vingt centimètres était présente sur l'aile arrière gauche. Pour le reste, le véhicule était en bon état général et n'avait pas été accidenté.
4. X________ a procédé à une remise en état de la voiture après sa reprise. Il a effectué des travaux de peinture et remplacé le film plastique d'une des vitres, comme cela ressort notamment des témoignages de J.________, ami et client du demandeur, et d'E.________, employé de l'intéressé.
5. Le 30 décembre 2006, X________ a déposé une plainte pour un vol avec effraction survenu au Garage S.________ dans la nuit du 29 au 30 décembre 2006. Dans cette plainte, il était notamment précisé, sous la rubrique relative aux déclarations du plaignant, ce qui suit:
"Dommage: fenêtre et son cadre côté Genève endommagée. Une machine à café.
Emporté: une Subaru Impreza bleue, un jeu de plaques VD [...].
[…] accédé librement dans la cour du garage. Par épaulée forcé une petite fenêtre du réfectoire. Fouille partielle des lieux. Quitté l'endroit en emportant le véhicule et les plaques susmentionnées".
6. Suite à ce sinistre et à la demande de la défenderesse, le demandeur lui a fait parvenir un avis de sinistre le 8 janvier 2007. Sous la rubrique "Liste des objets volés/endommagés", il a mentionné ce qui suit:
"SUBARU J IMPREZA 2.0 GT 4 WD
PLAQUE DE GARAGE [...]
MACHINE FOTOS
" " " A CAFE CASSE".
La défenderesse a accusé réception de cette déclaration dans un courrier adressé au demandeur le 10 janvier 2007.
7. Dans une lettre du 16 janvier 2007, le demandeur a notamment écrit ce qui suit à la défenderesse:
"Suite à votre courrier du 10 ct je vous envoie la copie du contrat d'achat du véhicule Subaru Impreza qui est de 16'000 francs mais dans ce véhicule, nous avons fait des travaux de carrosserie: des vitres teintées et mis des jantes en alu avec tout ce qu'on fait dans ce véhicule pour mettre en ordre pour la vente c'est d'environ 4'500 francs. C'était un véhicule à vendre pour 23'500 francs avec son équipement.
Concernant les travaux sur la Subaru, c'est notre carrosserie qui les a effectués.
[…]. Ensuite, la machine à café est mise à disposition par l'entreprise Lavaza à Vevey et j'attends toujours la facture de la réparation ou d'une nouvelle machine. L'appareil numérique, c'était un cadeau offert par ma sœur et puis on a acheté un équivalent à cet appareil. On a dû payer l'appareil avec la carte numérique 478 francs. Je vous envoie la copie de la facture de celui-ci.
J'ai eu des frais pour les plaques du garage. Le montant est de 105 frs. Je vous envoie aussi une copie des frais pour les plaques."
La facture à laquelle se réfère le demandeur dans ce courrier est un document n° [...] du 3 janvier 2007 provenant du magasin [...], dont le destinataire n'est pas établi, qui a notamment la teneur suivante:
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Qté |
Désignation |
Px vte unit. |
Total |
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1
1 |
HAMA 56159 SD 2GB
CANON IXUS 65 No de série: 213138007504 |
59.00
419.00 |
59.00 CHF
419.00 CHF |
[…] Total TTC
478.00 CHF
Les "frais pour les plaques" concernent, quant à eux, une facture adressée au demandeur par le Service des automobiles et de la navigation, libellée notamment comme suit:
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VD [...] Taxe automobile 03.01.2007-31.12.2007 Permis de circulation suite immatriculation Plaques réfléchissantes (paire)
Dépôt / VD [...] Taxe automobile 04.01.2007-31.12.2007
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Montant de la facture |
Avoir |
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651.40 45.00 60.00
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649.70 |
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106.70 |
0.00 |
8. Par lettre signature du 29 janvier 2007, X________ a fait parvenir à la défenderesse la carte grise et le carnet de service du véhicule Subaru Impreza, ainsi qu'un certificat de jantes datant de 1999, concernant un véhicule ayant un numéro d'immatriculation [...].
9. En date du 6 mars 2007, un entretien a eu lieu entre le demandeur et Q.________, collaborateur de la défenderesse, dans les locaux du Garage S.________. Les déclarations de X________ ont été consignées dans un procès-verbal. Pour l'essentiel, il ressort de ce procès-verbal que le demandeur a confirmé les déclarations figurant dans son avis de sinistre du 8 janvier 2007. Il a précisé avoir effectué des travaux sur le côté gauche de la voiture, le pare-chocs arrière et l'aile arrière droite, pour un montant de 4'500 francs. Il n'avait pas de pièces en relation avec ces frais puisqu'il s'agissait de travaux de peinture. Quant aux jantes et aux vitres fumées, elles lui étaient restées d'anciens véhicules.
10. En date du 15 mars 2007, Q.________ s'est entretenu avec G.________, puis avec le frère de celle-ci, A.________. Leurs déclarations ont été consignées dans des procès-verbaux. G.________ a notamment indiqué que lors de la vente, la carrosserie était en bon état et la voiture n'était pas accidentée. Questionnée au sujet des options éventuelles dont le véhicule était équipé, la prénommée a répondu qu'il y avait des jantes spéciales et des vitres teintées. Quant à A.________, il a présenté la copie du contrat d'achat du véhicule de juillet 2006, dont il ressort que le prix était de 18'500 fr. et le kilométrage de 104'500 kilomètres. Il a indiqué que la voiture avait des rayures sur l'aile gauche et le coffre. Interrogé au sujet des options éventuelles dont le véhicule était muni, l'intéressé a répondu qu'il y avait des jantes spéciales de type sport, de couleur grise foncée, ainsi que des vitres teintées.
11. Par pli recommandé du 16 mars 2007, Z.________SA a signifié au demandeur qu'elle refusait d'indemniser le sinistre et résiliait la police d'assurance avec effet au 29 décembre 2006 en se fondant sur l'art. 40 LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1). La défenderesse reprochait au demandeur d'avoir tenté de l'induire en erreur sur la valeur du véhicule, en affirmant avoir ajouté des jantes spéciales et des vitres teintées et avoir effectué des travaux de carrosserie au niveau du flanc gauche, du pare-chocs arrière et de l'aile arrière droite, alors que, d'après le précédent propriétaire du véhicule, celui-ci était déjà équipé de jantes spéciales et de vitres teintées et n'était rayé qu'au niveau de l'aile gauche arrière et du coffre.
Par lettre signature du 20 mars suivant, X________ a contesté cette prise de position, en relevant ce qui suit:
"Je ne vous ai jamais dit que le véhicule n'avait pas de vitres teintées ni de jantes alu. La paire de jantes que j'ai mise c'était pour les pneus de neige".
Par courrier du 14 juin 2007 adressé à la défenderesse, le demandeur, agissant par son conseil, a indiqué n'avoir jamais prétendu avoir enlevé de la voiture volée les jantes d'origine pour les remplacer par des nouvelles jantes sortant du stock. La paire de jantes supplémentaire provenant du stock était destinée à des pneus neige qui se trouvaient dans le coffre du véhicule au moment du vol. Le demandeur relevait également qu'il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'un garagiste possède des stocks de jantes et des films plastiques teintés pour vitres. Enfin, il invitait la défenderesse à revoir sa position.
Dans sa réponse du 13 juillet 2007, la défenderesse a maintenu sa position. Elle se référait notamment à une expertise réalisée par T.________, de la société I.________SA, qui faisait état d'un prix du véhicule de 15'304 fr. à la reprise et de 19'299 fr. à la revente.
Par courrier de son conseil du 16 août 2007, le demandeur a requis de Z.________SA qu'elle interpelle A.________ pour lui demander des photos du véhicule, afin de déterminer où étaient localisées les rayures. Il a précisé qu'en ce qui concernait le travail relatif aux vitres teintées, il ne s'agissait pas de remplacer les vitres standards par des vitres teintées dans le verre mais bien plutôt de coller des films plastiques teintés sur les vitres d'origine. Au sujet des jantes, il a produit une attestation de O.________SA, ancien propriétaire du Garage S.________, datée du 25 juillet 2007, indiquant ce qui suit:
"Nous déclarons qu’un lot de pneus et de jantes ont été vendu en même temps que la carrosserie. Dans ce lot se trouvait des jantes pour SUBARU".
12. Dans une attestation du 29 août 2008, le magasin Manor a notamment écrit ce qui suit:
"Par la présente, nous attestons que Madame [...] a acheté chez Manor à Fribourg le 03.04.2004
1 appareil numérique Canon au prix de CHF 290.-
Cet appareil a été volé".
13. L'entreprise [...] Sàrl, à Bussigny-près-Lausanne, a établi le devis suivant le 6 octobre 2008:
"Dépose de la fenêtre et prise à l'atelier pour réparation.
Démontage du mécanisme de fermeture, fourniture et pose d'un nouveau en lieu et place.
Repose de la fenêtre, réglages et essais.
En bloc Fr. 750.00
Participation RPLP 0.9% Fr. 6.75
Fr. 756.75
TVA 7,6% Fr. 57.50
TTC Fr. 814.25"
14. S'agissant de la machine à café prétendument endommagée, aucune facture n'a été produite.
15. En cours d'instance, une expertise judiciaire a été confiée à Prosper Botbol, Bureau commun d'expertises SA, lequel a rendu un rapport le 7 janvier 2009 et un rapport complémentaire le 14 mai suivant, dont il ressort en substance ce qui suit:
- la valeur d'achat (reprise) du véhicule dérobé au mois d'octobre 2006 était de 16'757 fr. pour un véhicule en bon état. Tout défaut et/ou remise en état éventuel doit être déduit de cette valeur;
- le coût total des travaux de peinture et carrosserie que le demandeur allègue avoir effectués sur ce véhicule peut être arrêté à 2'125 fr. 60, compte tenu d'un tarif horaire de 120 fr., rétribution correcte pour des travaux qui ne sont pas soumis à la TVA et ne sont pas taxés comme revenus. Ce montant, à fortiori, celui allégué par le demandeur, est en contradiction avec un véhicule dont la valeur de reprise serait de 16'000 francs;
- le prix de quatre roues équipées de pneus neige d'occasion peut être arrêté à 400 fr. et le prix du film teinté pour les vitres, à 100 francs;
- il est impossible de ranger quatre roues du véhicule litigieux dans le coffre fermé de celui-ci, l'expert relevant n'avoir jamais vu un vendeur de véhicule mettre des pneus neige sur les sièges arrières d'un véhicule entièrement réparé, valant plus de 20'000 fr. et prêt à la vente;
- les jantes dont était équipé le véhicule lors de son rachat par le demandeur avaient un prix catalogue, en 2000, de 450 fr. pièce; les jantes originales du véhicule, également spéciales et en aluminium, ont une valeur de 692 fr. pièce;
- la valeur de vente du véhicule litigieux, compte tenu des directives de l'A.S.E.A.I. et de l'état du marché au 2 octobre 2006, était de 21'168 francs;
- l'expertise effectuée par T.________, expert auprès d'I.________SA, sur demande de la défenderesse, ne saurait être prise en considération, dans la mesure où elle concerne une Subaru Impreza 2.0 Turbo, dont la valeur à neuf est de 40'950 fr., alors que le véhicule dérobé est une Subaru Impreza Turbo RS, ayant une valeur à neuf de 42'650 fr., options en sus, étant en outre relevé que l'expert précité n'a pas tenu compte de la climatisation dont était équipé ce dernier véhicule;
- la valeur actuelle du véhicule litigieux (vente) selon les directives de l'A.S.E.A.I. et selon l'état du marché au 29 décembre 2006 était de 20'940 francs, chiffre représentant réellement l'état du marché au moment du vol.
16. Par demande du 9 janvier 2008, le demandeur a conclu, avec suite de dépens, à ce que la résiliation de la police d'assurance n° [...] conclue auprès de Z.________SA par Garage S., X________ soit annulée (I) et que Z.________SA soit reconnue débitrice de Garage S., X________ de la somme de fr. 25'184.70 (vingt-cinq mille cent huitante quatre francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l'an dès le 29 décembre 2006 (II).
Dans sa réponse du 11 avril 2008, la défenderesse a conclu à ce que la demande déposée le 11 janvier 2008 par Garage S., X________ soit déclarée mal fondée, dans la mesure où elle était recevable, et qu'elle soit rejetée dans toutes ses conclusions (1) et à ce que Garage S., X________ soit condamné aux frais et dépens de la cause (2).
17. En droit, le premier juge a considéré que, la défenderesse n'ayant pas établi que le demandeur avait tenté de l'induire en erreur au sens de l'art. 40 LCA, c'était à tort qu'elle avait résilié la police d'assurance n° [...], de sorte que cette résiliation devait être annulée. Retenant que seule la prétention relative au vol du véhicule était fondée et exigible, le premier juge s'est fondé sur les conclusions de l'expert pour arrêter à 20'940 fr. la valeur du véhicule dérobé au jour du sinistre. Enfin, relevant que le demandeur avait obtenu partiellement gain de cause, il a réduit d'un tiers les dépens mis à la charge de la défenderesse, arrêtés ainsi à 4'603 fr. 40, soit 1'136 fr. 65 en remboursement des deux tiers de ses frais de justice et 3'466 fr. 75 à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil.
B. a) Par acte du 17 janvier 2011, Garage S., X________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et à la réforme du chiffre III du dispositif du jugement entrepris en ce sens que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 7'705 fr. à titre de dépens, à savoir un montant de 1'705 fr. à titre de remboursement de ses frais de justice ainsi qu'un montant de 6'000 fr. à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil (II).
Dans son mémoire du 25 février 2011, le recourant a confirmé ses conclusions.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 16 mai 2011 et a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens.
b) Par acte du 12 janvier 2011, Z.________SA a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à IV du jugement du 16 mars 2010 en ce sens que la demande déposée par Garage S., X________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable (I), que la totalité des frais de justice sont à la charge de Garage S., X________ (II), que Garage S., X________ doit payer des dépens fixés à dire de justice à Z.________SA (III), que Garage S., X________ doit rembourser à Z.________SA les frais des expertises judiciaires, correspondant aux montants que justice dira (IV). Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement du 16 mars 2010 soit annulé.
Par mémoire du 14 février 2011, la recourante a confirmé ses conclusions.
Par mémoire du 16 mai 2011, l'intimé a conclu au rejet du recours déposé par Z.________SA et à la confirmation du jugement du 16 mars 2010, sous réserve de la modification du chiffre III du dispositif dans le sens requis par son acte de recours du 17 janvier 2011.
En droit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, soit le 16 mars 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3).
b) aa) Le recours dirigé contre un jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement rendu en procédure accélérée est recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 3 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD).
L'art. 94 al. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours au Président du Tribunal cantonal contre la décision de toute juridiction autre que la Cour civile arrêtant le montant des dépens. Si le Tribunal cantonal est saisi d'un recours sur le fond, il est également compétent pour revoir le montant des dépens (art. 94 al. 3 CPC-VD). La jurisprudence a toutefois précisé que ce recours n'est ouvert que si la décision au fond est elle-même est susceptible d'un recours autre qu'en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne, 2002, n. 1 ad art. 94 CPC-VD, p. 186 et les réf. citées).
bb) Les recours interjetés en temps utile par Garage S., X________ et Z.________SA sont ainsi formellement recevables.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD). A l'appui de sa conclusion en nullité, la recourante Z.________SA invoque une appréciation arbitraire des preuves.
Selon la jurisprudence et la doctrine, le droit privé fédéral fixe les exigences en matière de degré de la preuve pour les prétentions qui relèvent de son domaine. Ce degré doit être fixé, pour chaque fait pertinent, d'après le sens et l'esprit de la règle de droit matériel. C'est dès lors dans le cadre du recours en réforme que doit être examiné le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé (ATF 128 III 271, JT 2003 I 606; ATF 124 III 5, JT 1998 I 361; ATF 117 II 231 c. 2c). Il en va de même du point de savoir si, en l'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint (ATF 116 II 357 c. 4a).
Au demeurant, vu le large pouvoir d'examen conféré à la Chambre des recours par l'art. 452 al. 2 CPC-VD dans le cadre du recours en réforme, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est irrecevable en nullité, moyen subsidiaire (cf. Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).
Pour ces motifs, le recours en nullité de la recourante Z.________SA est irrecevable.
Il convient dès lors d'examiner les recours en réforme, dont les conclusions sont recevables (art. 452 al. 1 CPC-VD).
3. a) Dans le cadre du recours en réforme, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). La Chambre des recours développe donc son raisonnement juridique sur la base de l'état de fait du jugement, après en avoir vérifié la conformité aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
b) En l'espèce, le jugement est complet.
4. a) Le recours formé par Z.________SA sera examiné en premier lieu. La recourante considère que l'art. 40 LCA a été mal appliqué par le premier juge et qu'une juste application de cette disposition aurait dû le conduire à rejeter la prétention du demandeur. Elle soutient que l'intimé a donné de fausses informations dans le but d'obtenir des prestations d'assurance plus élevées, de sorte que les conditions objective et subjective de l'art. 40 LCA seraient réalisées, déliant ainsi intégralement l'assureur de son obligation.
b) aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de preuve de la survenance d'un cas d'assurance, spécialement en matière d'assurance contre le vol, la preuve stricte du sinistre est généralement difficile, voire impossible à rapporter. Un allègement de la preuve à charge de l'ayant droit se justifie donc par un « état de nécessité en matière de preuve » (« Beweisnot »). On se référera au critère de la vraisemblance prépondérante. De son côté, l'assureur est habilité à faire, s'il le souhaite, une contre-preuve sur l'objet des allégations de l'ayant droit, lequel conserve la charge principale d'alléguer et de prouver le cas d'assurance. L'assureur peut ainsi s'efforcer de soutenir une thèse opposée à celle de l'assuré, qui soit plus vraisemblable ou simplement aussi vraisemblable que la sienne, c'est-à-dire de nature à écarter le caractère prépondérant de la vraisemblance des faits qu'il a allégués. Si l'assureur y parvient, la preuve principale est considérée comme ayant échoué. Il ne s'agit cependant ni de moduler les exigences de preuve à la charge de l'ayant droit en fonction de la vraisemblance des faits dont il se prévaut ou en fonction des doutes éveillés par les contre-preuves de l'assureur, ni de modifier la répartition du fardeau de la preuve : au final, les difficultés se résolvent dans le cadre de l'appréciation globale, par le tribunal, des preuves administrées en cours de procès (ATF 130 III 321, JT 2005 I 618; cf. également TF 4D_73/2007 du 12 mars 2008).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CREC I 29 avril 2008 / 192; CREC I 10 février 2009 / 75), avec référence à un jugement rendu le 26 novembre 1997 (n° 483/97) par la Cour civile, en matière de contrat d'assurance, il incombe au preneur d'assurance de justifier sa prétention, en d'autres termes d'établir qu'elle est objectivement fondée. Pour ce faire, il doit prouver non seulement l'existence du contrat, mais encore la réalisation de l'événement couvert dans le cadre des conditions d'assurance (Viret, Droit des assurances privées, Berne, 1983, pp. 125 ss). En vertu de l'art. 39 LCA, l'assuré doit en outre fournir à l'assureur tout renseignement à sa connaissance permettant de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles s'est produit le sinistre.
Le point de savoir si le juge est parti d'une juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral en matière de preuve dans le domaine de la LCA doit être examiné dans le cadre du recours en réforme. Il en va de même du point de savoir si, dans le cas d'espèce, le degré de certitude exigé par le droit fédéral est atteint, comme on l'a vu plus haut.
bb) Selon l’art. 40 LCA, si l’ayant droit ou son représentant, dans le but d’induire l’assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l’obligation de l’assureur, ou si, dans le but d’induire l’assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l’art. 39 LCA, l’assureur n’est pas lié par le contrat envers l’ayant droit.
Cet article règle les agissements "frauduleux" de l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie d'assurance. Cette disposition implique la réunion de deux conditions : l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits relatés incombe à l'assureur (cf. Brulhart, Droit des assurances privées, Berne, 2008, n. 651, pp. 301-302).
Selon Kuhn et Montavon (Droit des assurances privées, Lausanne, 1994, pp. 177-178), pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur. La fausse déclaration des causes du sinistre, la fausse déclaration de la valeur des objets, la production de factures falsifiées ainsi que la production d'un certificat de décès falsifié en sont des exemples types. Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique n'est pas topique. La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'art. 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels.
c) En l'espèce, le premier juge a retenu que la condition objective de l'art. 40 LCA, concernant la valeur du véhicule et celle de l'appareil photographique, était réalisée. En effet, X________ a indiqué que le véhicule était à vendre pour un prix de 23'500 fr., alors qu'aux dires de l'expert, la valeur de celui-ci à la vente n'était, au jour du sinistre, que de 20'940 francs. En ce qui concerne l'appareil photographique, le demandeur a produit la quittance d'achat d'un appareil coûtant 478 fr., tandis que la valeur de l'appareil dérobé était de 290 francs. En revanche, le premier juge a retenu que la condition subjective, soit l'intention d'induire en erreur, n'était pas remplie.
D'emblée, il y a lieu de relever que les exemples de jurisprudence cités par la recourante ne peuvent pas être retenus tels quels comme probants, puisqu'il apparaît, à la lecture des circonstances de certains cas, qu'il y avait clairement une volonté frauduleuse. Ainsi, la recourante cite par exemple un cas dans lequel un preneur d'assurance avait indiqué que la valeur de son véhicule était de 135'000 fr. alors qu'elle était en réalité de 129'610 francs. Or, dans cette affaire, le preneur d'assurance avait produit une fausse facture d'achat, témoignant de son intention dolosive, le Tribunal fédéral relevant qu'il était donc "indifférent que la déclaration inexacte porte sur un montant relativement faible" (ZR 1996 p. 176, JT 1997 I 814). Il y a donc lieu de relativiser les exemples jurisprudentiels énumérés par la recourante.
En l'occurrence, le premier juge a constaté que X________ avait effectivement déclaré des valeurs, concernant les divers objets volés, qui pouvaient être surévaluées par rapport à ce que l'expert avait retenu ou que les pièces avaient révélé. Il n'en demeure pas moins que, pour chaque objet ou chaque poste du dommage, le premier juge a examiné de manière détaillée et précise les raisons pour lesquelles tel ou tel poste du dommage n'avait pas été annoncé à la valeur exacte (cf. jugement entrepris, pp. 53 à 55). Rien dans le dossier ne démontre une éventuelle mauvaise foi du preneur d'assurance. On ne saurait reprocher au premier juge d'avoir relevé que le demandeur n'était pas de langue maternelle française et qu'il fallait tenir compte des difficultés d'expression, cet argument n'étant de toute manière pas déterminant dans l'appréciation de la cause. En effet, il apparaît, à la lecture de la pièce 16 (lettre du demandeur 16 janvier 2007 mentionnée sous point A ch. 7), que le preneur d'assurance a donné des indications en les assortissant de commentaires adéquats : ainsi, il a précisé que la voiture avait été achetée au prix de 16'000 fr. mais qu'il comptait la revendre pour 23'500 fr. avec tout l'équipement. Contrairement à ce que veut en déduire la recourante, l'intimé n'a pas, par ces propos, affirmé que la voiture valait 23'500 francs. Si des travaux, sous forme d'heures de travail notamment, ont été exécutés par le demandeur, on ne saurait non plus faire grief à ce dernier de ne pas les avoir chiffrés précisément. Il serait particulièrement exagéré, dans un cas de vol tel que celui-ci, d'exiger du preneur d'assurance des photos, pièces et autres éléments rigoureusement précis. Aucun assuré, fût-il professionnel de la branche, ne constituerait un dossier avant même qu'un vol ne soit commis et dans cette perspective-là. Le fait de ne pas posséder de tels documents démontre, encore une fois, la bonne foi du preneur d'assurance. Enfin, s'agissant de l'appareil photographique, et toujours sur la base de la pièce 16 du dossier, le preneur d'assurance a clairement et d'emblée mentionné qu'il s'agissait d'un cadeau et qu'un appareil équivalent avait été racheté au prix de 478 francs. Il n'a nulle part affirmé que l'ancien appareil valait le même prix. Quant aux prétentions en relation avec la machine à café ou avec la fenêtre prétendument endommagées, elles ont été rejetées non pas en raison d'une tentative de fraude, mais faute de pièces probantes.
En résumé, il n'y aucun élément permettant de retenir que le premier juge a fait une fausse appréciation des preuves, ni qu'il a mal appliqué le droit.
Pour le surplus, l'appréciation du premier juge n'est pas critiquable et la cour de céans peut y renvoyer par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD).
Le recours de Z.________SA doit par conséquent être rejeté.
5. a) Le recourant Garage S., X________ critique la décision entreprise pour ce qui a trait aux dépens exclusivement. Relevant, d'une part, avoir obtenu gain de cause sur un montant de 20'940 fr. pour une affaire dont la valeur litigieuse s'élève à 25'184 fr. 70, et que, d'autre part, la procédure de première instance s'est déroulée en trois audiences et a exigé le dépôt d'une demande ainsi que de déterminations, dont des déterminations sur expertise, il conclut à ce que de pleins dépens lui soient alloués et que le montant pour les honoraires de son conseil soit fixé à 6'000 francs.
b) Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III 86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence citée). En d'autres termes, pour statuer sur les dépens, il faut examiner l'élément clé du procès (JT 1988 III 153 c. 3).
c) aa) A l'examen du résultat du procès en relation avec les conclusions réciproques des parties, il apparaît que le demandeur a obtenu gain de cause sur le principe du procès, puisqu'il a pris des conclusions à hauteur de plus de 25'000 fr. et qu'il a obtenu près de 21'000 francs. Certes, ce montant ne représente qu'environ les quatre cinquièmes du total réclamé, ce qui justifie une faible réduction des dépens. En revanche, dans la mesure où la défenderesse a succombé, une réduction d'un tiers des dépens paraît excessive.
Sur le principe, le recourant a donc droit à des dépens, mais réduits de 20%.
bb) S'agissant de la participation aux honoraires de l'avocat, l'art. 93 al. 2 CPC-VD renvoie à l'ancien TAv (tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986).
Selon l'art. 1 aTAv, toutes les opérations nécessaires à l'ouverture et à l'avancement du procès ou provoquées par celui-ci donnent droit à des honoraires à titre de dépens. En vertu de l'art. 3 al. 1 aTAv, les honoraires sont fixés entre les minima et les maxima prévus à l'art. 2 de ce tarif, en considération des difficultés de la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues, ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais judiciaires civils. Les opérations mentionnées à l'art. 2 aTAv comprennent les correspondances, conférences et autres opérations accessoires (al. 2).
En l'espèce, il convient de tenir compte de la rédaction de la demande et des déterminations, de même que de trois audiences.
Tout bien considéré, le premier juge, qui a retenu que les honoraires du conseil du demandeur dus à titre de dépens devaient s'élever au total à 5'200 fr., a correctement apprécié la cause sur ce point.
En réduisant de 20% le tout, soit les 5'200 fr. d'honoraires et les 1'705 fr. de frais de justice, les dépens alloués sont arrêtés en définitive à 5'524 fr., de sorte qu'il se justifie de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
Bien fondé, le recours doit donc être admis dans cette mesure.
6. En conclusion, le recours de Z.________SA doit être rejeté et celui de Garage S., X________ partiellement admis en ce sens que la défenderesse doit verser au demandeur la somme de 5'524 fr. à titre de dépens.
Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________SA sont fixés à 509 fr. (art. 230 al. 2 et 232 al. 1 aTFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]) et ceux du recourant Garage S., X________ à 300 fr. (art. 230 al. 1 aTFJC).
Obtenant partiellement gain de cause sur son propre recours et totalement sur le recours de la partie adverse, Garage S., X________ a droit à des dépens arrêtés à 2'000 fr. (art. 5 al. 2 ch. 2 aTAv), ainsi qu'au remboursement de la moitié des frais de deuxième instance qu'il a avancés, soit au total 2'150 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours de Z.________SA est rejeté.
II. Le recours du Garage S., X________, est partiellement admis.
III. Le jugement attaqué est réformé au chiffre III de son dispositif comme il suit :
III. La défenderesse doit verser au demandeur la somme de 5'524 fr. (cinq mille cinq cent vingt-quatre francs) à titre de dépens.
Il est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais de deuxième instance de la recourante Z.________SA sont arrêtés à 509 fr. (cinq cent-neuf francs) et ceux du recourant X________, à 300 fr. (trois cents francs).
V. La recourante Z.________SA doit verser à Garage S., X________, la somme de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Didier Elsig (pour Z.________SA),
‑ Me Laurent Damond (pour Garage S., X________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 20'940 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :