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TRIBUNAL CANTONAL |
65/II |
CHAMBRE DES RECOURS
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Arrêt du 7 juillet 2011
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : M. Colombini et Mme Kühnlein
Greffière: Mme Bourckholzer
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Art. 9 LDIP; 405 al. 1 CPC; 124a, 452 al. 2 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.J.________, à [...], intimé, contre le jugement incident rendu le 15 avril 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec G.________, à [...] (France), requérante.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par jugement incident du 15 avril 2011, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête incidente formée le 25 août 2010 par A.J.________ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à 400 fr. pour le requérant (II) et alloué à l'intimée G.________ des dépens de l'incident, par 500 fr. (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait de ce jugement qui est le suivant :
« L'intimé A.J.________, né le 21 octobre 1964, de nationalité autrichienne, et la requérante G.________, née le 26 octobre 1962, de nationalité française, se sont mariés le 19 septembre 1992 à [...] ([...]).
Deux enfants sont issues de cette union :
- B.J.________, née le 29 mars 1994;
- C.J.________, née le 11 juillet 1996.
Par jugement du 12 janvier 2009, notifié le 11 juillet 2009 à l'intimé, le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a en substance prononcé le divorce des époux A.J.________ et G.________, ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, commis Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de l'Ain ou son délégataire pour procéder à cette opération et le Juge du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse chargé des difficultés en matière de liquidations de communautés et de partages pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés, condamné l'intimé à verser à la requérante une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50'000 euros, attribué la garde des enfants à leur mère, l'autorité parentale étant exercée en commun par les deux parents, fixé les droits de visite et d'hébergement à défaut d'accord entre les parents, fixé la contribution mensuelle à l'entretien des deux enfants à 2'000 euros, soit 1'000 euros par enfant, jusqu'à ce qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins, avec indexation de la pension. Ce jugement n'a fait l'objet d'aucune déclaration d'appel.
2. a) Par demande en complément de jugement de divorce du 28 avril 2010 déposée devant le Tribunal de céans, G.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes :
"A titre préjudiciel :
I. Le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse du 12 janvier 2009, prononçant le divorce de G.________ et de A.J.________, est reconnu en Suisse.
Principalement :
II. L'avoir de prévoyance professionnelle suisse accumulé par A.J.________ durant son mariage avec G.________ est partagé par moitié, conformément à l'art. 122 al. 1 CC, ou selon une proportion fixée à dire de Justice.
III. Le montant dû au titre du partage de la prestation LPP du défendeur est versé sur le compte bancaire de la demanderesse, respectivement auprès d'un fonds de pension à son nom, selon des précision (sic) à fournir en cours d'instance."
(…)
b) Par requête incidente du 25 août 2010, A.J.________ a pris avec dépens les conclusions suivantes :
"Principalement
I. L'exception de litispendance est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte ([...]/AFE) est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse (RG 09[...]).
Subsidiairement, en cas de rejet des conclusions I et II:
III. Un nouveau délai pour procéder sur la demande est imparti à A.J.________."
(…). Le 17 novembre 2010, le requérant a déposé un mémoire incident, ainsi qu'un bordereau de pièces. Il a modifié, avec dépens, les conclusions qu'il avait prises dans sa requête incidente du 25 août 2010 dans le sens suivant :
"Principalement
I. L'exception de litispendance est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte [...]AFE) est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse sous la référence RG [...].
Subsidiairement, en cas de rejet des conclusions I et II:
III. Un nouveau délai pour procéder sur la demande est imparti à A.J.________:"
L'intimée a déposé le 15 décembre 2010 un mémoire incident et un bordereau de pièces. Elle conclut avec dépens au rejet des conclusions I et II modifiées prises dans le mémoire incident du requérant du 17 novembre 2010 et à l'admission de la conclusion III prise dans le dit mémoire en accordant au requérant une brève prolongation pour procéder sur la demande.
3. a) Le 2 juillet 2009, l'intimée a été assignée à comparaître en partage d'indivision devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse à la requête du requérant sollicitant d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre le requérant et l'intimée et de désigner un expert afin de déterminer la valeur de l'immeuble, objet de l'indivision, sis à [...], proposer un partage et procéder aux opérations de partage.
Dans cette procédure portant le numéro de référence RG 09[...], l'intimée a conclu le 22 octobre 2009 notamment à ce qu'il soit constaté que l'assignation précitée est intervenue alors que le jugement du 12 janvier 2009 n'était pas définitif et à ce que la demande du requérant pour statuer sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux soit jugée irrecevable et infondée, ces opérations ayant déjà été ordonnées dans le jugement du 12 janvier 2009. Elle a conclu à ce que le requérant soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions, et, reconventionnellement, notamment au paiement de dommages-intérêts de 10'000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi pas (sic) cette action abusive. Le 11 janvier 2010, le requérant a pris les mêmes conclusions que celles qui étaient mentionnées dans l'assignation à comparaître du 2 juillet 2009 et conclu à ce que la requérante soit déboutée de sa demande reconventionnelle.
b) Délégué le 3 mars 2009 pour procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial des parties, le notaire Me P.________ a établi le 25 février 2010 à la requête des parties un procès-verbal dont il ressort notamment ce qui suit. Au titre des créances entre époux, indiquées dans les dires de chacune des parties, l'intimée a déclaré détenir une créance au titre de l’article 700 des dépens et du deuxième pilier de la retraite suisse qu'elle revendique. L'intimée a interrogé le requérant pour connaître le montant de ce deuxième pilier conformément au procès-verbal d'ouverture des opérations. Le requérant a refusé de communiquer ce montant. Le requérant a contesté l'interprétation de l'intimée concernant le deuxième pilier et ajouté que le JAF (juge aux affaires familiales) avait fixé le montant de la prestation compensatoire en fonction des droits à la retraite de chacun des époux, incluant ainsi le deuxième pilier. L'intimée a répondu que pour le deuxième pilier, le requérant n'avait pas renseigné le Tribunal sur le montant, que celui-ci n'avait pu tenir compte de cet élément et qu'il n'avait en aucun cas attribué le deuxième pilier au requérant. Le notaire a déclaré qu'au vu des constatations divergentes des parties et du désaccord persistant entre elles, il ne pouvait entreprendre les opérations de liquidation et, ne pouvant remplir sa mission, il renvoyait les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente.
c) Le 10 mars 2010, le requérant a pris des conclusions No 2 dans la procédure RG 09[...] initiée par lui devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse. Il a conclu à ce qu'il soit constaté que le deuxième pilier de la retraite suisse ne doit pas être partagé, qu'en toute hypothèse, le juge du divorce a fixé le montant de la prestation compensatoire en considération des droits à retraite de chacun des époux, ces droits à la retraite incluant le deuxième pilier de retraite suisse. Il a conclu en conséquence à ce que l'intimée soit déboutée de sa demande de partage du deuxième pilier de la retraite suisse.
Dans cette même procédure RG 09[...], l'intimée a pris le 8 avril 2010 des conclusions No 3, dans lesquelles elle a conclu renconventionnellement à ce que le partage soit fait en tenant compte notamment d'une créance personnelle qu'elle a contre le requérant au titre du deuxième pilier suisse de 50'000 euros au moins. Elle a conclu à ce que le requérant, qui refuse de communiquer tout décompte et tout document à ce sujet, soit condamné à une telle production sous astreinte et à ce qu'entretemps (sic), le montant provisionnel de 50'000 euros soit retenu, tout en précisant que si par extraordinaire, le Tribunal n'accordait pas une provision sur le deuxième pilier, elle se réservait le droit de le réclamer devant les juridictions suisses, et que sa créance personnelle serait donc diminuée de cette provision de 50'000 euros.
d) Le 14 avril 2010, ensuite du procès-verbal déposé par le notaire Me P.________, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation de communauté et de partage au Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a fixé au 2 juillet 2010 la date de comparution des époux pour être entendus. Cette procédure a été enregistrée sous le no de référence RG 10/[...].
Entretemps (sic), le 25 mai 2010, le requérant a pris des conclusions No 3 dans la procédure RG 09/[...]. S'agissant du deuxième pilier, elles sont identiques à celles qu'il avait prises le 10 mars 2010.
A l'audience du 2 juillet 2010 portant sur les difficultés de liquidation dans la procédure enregistrée sous référence RG 10/[...], le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse a, à la demande conjointe des parties, ordonné la jonction des deux procédures, sous le seul no RG 09/[...], et renvoyé l'affaire à une audience du 16 septembre 2010. Puis, le 30 septembre 2010, le même Tribunal a disjoint la cause opposant les parties devant le juge aux affaires familiales, cette procédure étant poursuivie sous le no 10[...], à la procédure relevant du contentieux civil (No 09/[...]).
Le 30 septembre 2010, l'intimée a pris des conclusions No 4 dans la procédure RG 09[...]. Elles sont identiques à celles qu'elle avait prises le 22 octobre 2009, à l'exception de la conclusion en paiement de dommages-intérêts de 10'000 euros qu'elle n'a pas reprise.
Le 30 septembre 2010, l'intimée a également pris des conclusions dans la procédure RG 10[...]. Elle a conclu à ce qu'il soit constaté qu'en définitive, les opérations de partage ont fait l'objet d'un procès-verbal séparé d'ouverture signé auprès du notaire, avec désignation amiable du même notaire pour évaluer le bien, que l'expertise est intervenue et qu'un procès-verbal de difficultés a été signé le 25 février 2010 permettant au Tribunal de trancher les difficultés liées audit partage. Elle a conclu à ce que la demande du requérant soit jugée dénuée de tout intérêt et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'intimée a pris des conclusions en partage de l'indivision portant sur le bien immobilier, ainsi que sur sa créance personnelle contre le requérant, sans reprendre les prétentions au titre du partage du deuxième pilier du requérant qu'elle avait formulées dans ses conclusions du 8 avril 2010 dans la procédure RG 09[...].
e) Le 25 octobre 2010, le requérant a pris des conclusions de désistement d'instance dans la procédure RG 09/[...]. Il a conclu à ce qu'il soit notamment constaté que le juge chargé des opérations de compte, liquidation et partage a été saisi à la suite du procès-verbal de difficultés établi par le notaire, qu'une instance a été enrôlée par ce juge sous le no 10/[...], qu'il entend se désister de son instance pendante sous no 09[...] aux fins de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre lui et son épouse sur la maison de [...] et qu'il soutiendra désormais ses demandes dans le cadre de la procédure initiée à la suite du procès-verbal de difficulté (sic) établi par le notaire, devant le juge chargé des opérations de compte, liquidation et partage.
Le même jour, il a pris des conclusions dans la procédure RG 10[...]. Il relève dans son procédé que l'intimée prétend détenir une créance au titre du deuxième pilier de sa retraite suisse, qu'elle formule cette même demande devant les juridictions suisses, afin, selon lui, de contourner la jurisprudence des cours d'appel françaises sur cette question, qu'il a lui-même déposé une requête en exception de litispendance, en l'attente de la décision de la juridiction française. S'agissant du deuxième pilier, le requérant a pris les mêmes conclusions que celles qu'il avait prises le 10 mars 2010 dans la procédure RG 09[...], soit qu'il soit constaté que le deuxième pilier de la retraite suisse ne doit pas être partagé et que l'intimée soit déboutée de sa demande de partage du deuxième pilier de la retraite suisse. »
En droit, le premier juge a retenu que le requérant avait ouvert une procédure en liquidation du régime matrimonial en France afin de faire reconnaître que la prestation compensatoire allouée à l'intimée comprenait déjà les droits à la retraite de chacun des époux, y compris l’avoir de prévoyance professionnelle qu’il avait acquis en Suisse, durant le mariage, alors que l'intimée avait introduit en Suisse une procédure en partage de l’avoir accumulé par l’époux dans ce pays afin d’obtenir une part de cet avoir en plus de la prestation compensatoire. Considérant que la prestation compensatoire et le partage de la prestation de sortie prévue par l'art. 122 du Code civil suisse n'avaient pas le même fondement juridique, le premier juge a estimé que les deux actions n'avaient pas le même objet et a par conséquent rejeté l'exception de litispendance soulevée par l'époux.
B. Par recours immédiatement motivé du 9 mai 2011, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de ce jugement en ce sens que la requête en exception de litispendance du 25 août 2010 est admise et que la cause en complément du jugement de divorce ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte (n° TA10.[...]) est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure en complément de divorce introduite devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (n° RG 10[...]), subsidiairement, à l’annulation du jugement.
Il a renoncé à déposer un mémoire ampliatif.
Par mémoire du 28 juin 2011, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant une requête tendant à l’admission de l’exception de litispendance, requête qui a été déposée avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dans le cadre d’une procédure en complément d’un jugement de divorce.
Aux termes de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition vise cependant essentiellement les recours qui sont interjetés contre les décisions clôturant les procédures de première instance, tels les jugements au fond ou les décisions de procédure mettant fin à l’instance (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36-37 ; CREC I 17 mai 2011/177).
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En l’espèce, la décision incidente a été communiquée aux parties après l’entrée en vigueur du CPC. Toutefois, elle a été rendue dans le cadre d’une procédure ouverte sous l’ancien droit, à laquelle elle ne met pas fin. La procédure de recours ouverte contre le jugement incident est par conséquent régie par l’ancien droit de procédure civile cantonale, en l’occurrence le CPC-VD (Code de procédure civile du 14 décembre 1966 ; RSV 270.11).
2. Tout jugement incident statuant sur la suspension est susceptible du recours immédiat de l’art. 124a CPC-VD. Cette disposition, de portée générale, s’applique à tous les cas de suspension, y compris celui de la litispendance consacrée à l’art. 120 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 7 ad art. 120 CPC-VD, p. 231, et n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241), même si la décision statuant sur dite exception ne constitue pas un jugement principal. Un recours est dès lors également ouvert lorsqu'il est question de la litispendance internationale prévue à l’art. 9 LDIP (CREC 9 juillet 2010 137/II).
Interjeté en temps utile, par une partie ayant un intérêt à agir, le recours en réforme, subsidiairement en annulation du jugement, est par conséquent recevable.
3. Selon l'art. 470 al. 1 CPC-VD, les moyens de nullité soulevés dans le recours doivent généralement être examinés en premier lieu. Toutefois, la Chambre des recours n’entre en matière que sur les moyens de nullité dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD). En l’espèce, le recourant n’invoque aucun moyen ou grief de cette nature, de sorte que le recours est irrecevable sous cet angle.
4. En matière de recours en réforme interjeté contre le jugement incident d'un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours correspond à celui qu’elle a en matière de jugement présidentiel rendu en procédure sommaire ou accélérée tel que défini à l’art. 452 CPC-VD (JT 2003 III 16 c. 2a). Elle revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Le Tribunal cantonal revoit ainsi la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3).
En l’espèce, l’état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer, sans devoir procéder à une instruction complémentaire.
5. a) Le premier juge a rejeté la requête déposée par le recourant tendant à l’admission de l’exception de litispendance et refusé de suspendre la procédure suisse jusqu’à droit connu sur l’instance française, pour le motif que les procédures ouvertes respectivement en France et en Suisse n'avaient pas le même objet.
b) Aux termes de l'art. 9 LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291), lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger et que le tribunal suisse peut prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse, il suspend la cause (al. 1). Pour déterminer quand une action a été introduite en Suisse, la date du premier acte nécessaire pour introduire l'instance est décisive. La citation en conciliation suffit (al. 2).
La loi ne contient pas de définition de la notion d'objet du litige. L'art. 9 LDIP correspond en droit interne à l'art. 35 al. 1 LFors (loi du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile; RS 272; cf. désormais art. 64 CPC) qui prévoit que, lorsque des actions portant sur le même objet de litige, entre les mêmes parties, sont introduites devant plusieurs tribunaux, tout tribunal saisi ultérieurement surseoit à la procédure jusqu'à ce que le tribunal saisi en premier lieu ait statué sur sa compétence. Ces deux dispositions poursuivent le même but : éviter des jugements contradictoires dans le cas où des actions identiques sont introduites à plusieurs endroits. La notion d'identité d'objet doit être comprise de la même manière en droit interne et en droit international privé. La jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en application de l'art. 35 al. 1 LFors est ainsi pertinente pour interpréter l'art. 9 LDIP (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 c. 3.2 et références citées).
Il y a identité de l'objet du litige lorsque les parties soumettent au juge la même prétention en se fondant sur les mêmes causes juridiques et les mêmes faits. L'identité de l'objet du litige s'entend au sens matériel; il n'est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 128 III 284 c. 3b et les références citées). La doctrine retient en particulier que l’identité d’objet est réalisée chaque fois que le sort des deux demandes dépend d’une question litigieuse qui leur est commune (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2ème éd., n° 162, p. 42). En relation avec l'exception de chose jugée, le Tribunal fédéral a admis que, même si elle s'en écarte par son intitulé, une nouvelle conclusion aura un objet identique à celle déjà jugée, si elle était déjà contenue dans celle-ci, si elle est simplement son contraire ou si elle n'est prise qu'à titre préjudiciel, alors que dans le premier procès, elle avait été prise à titre principal (ATF 123 III 16 c. 2a; 121 III 474 c. 4a). Par ailleurs, si une action en constatation négative et une action condamnatoire opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits, elles doivent également être considérées comme identiques au sens de l'art. 9 LDIP (ATF 128 III 284 c. 3b/bb; TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 c. 3.2).
En l’espèce, les prétentions relatives au partage de la prévoyance professionnelle du recourant ont été émises dans deux procédures de nature différente, sous la forme d'une conclusion en constatation négative pour celle ouverte en France et sous la forme d'une conclusion condamnatoire pour celle introduite en Suisse. Cela importe toutefois peu, compte tenu de la jurisprudence précitée. En effet, dans l'une et l'autre procédures, c'est l'éventuel droit de l’intimée sur l’avoir de prévoyance professionnelle acquis par le recourant durant le mariage, en Suisse, qui est litigieux. L’identité d’objet est par conséquent acquise.
c) L’intimée soutient qu’il n’est pas démontré que le juge français aurait été saisi avant le juge suisse. Elle fait valoir qu'aucune des parties n’aurait déposé de conclusions dans le cadre de la procédure française avant le 30 septembre 2010. La procédure française aurait donc été ouverte après cette date.
Pour sa part, le recourant soutient que la procédure pendante en France sous le numéro de référence RG 10[...] a été initiée après le dépôt, le 1er avril 2010, du procès-verbal de difficultés établi le 25 février 2010 par la notaire commise à la liquidation du régime matrimonial et après que les parties ont ensuite été convoquées à une première audience, par courrier du 14 avril 2010. Pendante depuis le 1er avril 2010, l’action française serait ainsi antérieure à la procédure introduite en Suisse, le 28 avril 2010.
Il ressort des pièces au dossier que, dans le cadre de la procédure en partage d’indivision introduite le 2 juillet 2009, sous le numéro RG 09[...], le recourant avait pris le 10 mars 2010 des conclusions tendant au constat que le 2ème pilier de la retraite suisse ne devait pas être partagé. Le 8 avril 2010, l’intimée a ensuite conclu au partage, précisant que celui-ci devait s’effectuer en tenant compte de la créance d’au moins 50'000 euros qu’elle détiendrait au titre du 2ème pilier suisse du recourant.
Dans le même temps, à la suite du procès-verbal déposé le 1er avril 2010 par la notaire commise au partage de l’indivision, le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation de communauté et de partage au Tribunal de Bourg-en-Bresse a fixé, le 14 avril 2010, une audience de comparution des époux au 2 juillet 2010, dans une cause enregistrée sous le numéro RG 10[...]. A cette audience, il a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 09[...], puis a disjoint celles-ci, le 30 septembre 2010, la cause opposant les parties devant le juge des affaires familiales étant poursuivie sous le numéro RG 10[...] et celle relative au contentieux civil, sous le numéro RG 09/[...]. Le 25 octobre 2010, le recourant a pris des conclusions en désistement d’instance dans la procédure n° RG 09/[...] et, dans la procédure n° RG 10/[...], pris les mêmes conclusions que celles qu’il avait prises le 10 mars 2010 dans la procédure n° RG 09[...].
Selon les éléments ci-dessus, il apparaît ainsi que la cause n° RG 10/[...] a été enregistrée à la suite du dépôt du procès-verbal de difficultés établi par la notaire, alors que consécutivement à ce même dépôt, des conclusions relatives à la prévoyance professionnelle avaient déjà été prises dans le cadre de la cause n° RG 09/[...]. Si l’on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles le juge avait ouvert un nouveau dossier, alors que la cause n° RG 09/[...] était déjà pendante, on doit toutefois constater que cette cause, qui n’était que la continuation de celle déjà en cours, avait été ouverte le 14 avril 2010 au plus tard et qu’elle est donc antérieure à la procédure suisse. A cet égard, il importe peu que le recourant n’ait formellement pris des conclusions dans le cadre de cette procédure – conclusions qui correspondaient d’ailleurs déjà à celles prises le 10 mars 2010 dans le cadre de la cause n° RG 09/[...] – que le 25 octobre 2010.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la juridiction étrangère rendra vraisemblablement, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Les conditions de la litispendance étant ainsi réalisées, le recours doit être admis.
6. Par surabondance, on relèvera que la suspension de cause est justifiée pour un autre motif.
Selon la jurisprudence fédérale, la question du partage de l’avoir de prévoyance professionnelle est une question accessoire du divorce qui peut faire l’objet d’une action en complément de jugement de divorce en Suisse (ATF 131 III 289 c. 2.3, JT 2006 I 74), lorsque le jugement de divorce étranger est lacunaire sur ce point (TF 5C.173/2001 du 19 octobre 2001 c. 2b, résumé in Fam.Pra ch. 2002 p. 166 ; ATF 134 III 661 c. 3.2). Toutefois, on ne saurait déduire de l’ATF 131 III 289 que les jugements de divorce français devraient systématiquement être complétés par un juge suisse sur la question du partage des avoirs de prévoyance. En effet, si dans l’ATF précité, le Tribunal fédéral a constaté que le jugement de divorce prononcé en France ne contenait aucune clause explicite sur les avoirs de prévoyance qui avaient été accumulés en Suisse et que le juge français avait rejeté la prétention de l’épouse en paiement d’une pension compensatoire (art. 270 ss CCF), sans indiquer les motifs de son refus (c. 2.8 et 2.9), le Tribunal fédéral a constaté, dans un arrêt plus récent, que les juges français du divorce s’étaient expressément penchés sur la problématique des avoirs de la prévoyance professionnelle des parties et qu’il n’y avait donc pas lieu de compléter ce point. A cette occasion, le Tribunal fédéral a déclaré que, s’il existe une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss du Code civil suisse, institution que la législation française ne connaît pas comme telle, il n’est pas nécessaire de compléter le jugement français si la prestation compensatoire a été fixée, notamment en fonction de la prestation de libre passage (ATF 134 III 661 c. 3.3; TF 5A_835/2010 du 1er juin 2010 c. 2.4.2). Par ailleurs, il semble, au vu de la jurisprudence française, que la liquidation des droits patrimoniaux, selon le droit français, puisse inclure le sort des avoirs de prévoyance professionnelle (arrêt de la Cour de cassation, 1ère civile, 3 mars 2010 dans la cause 08-15-832 cité in Juge délégué CACI 29 avril 2011/62).
Il résulte donc de ce qui précède qu’afin d’éviter le risque de jugements contradictoires, les juridictions françaises saisies du divorce ou de ses effets accessoires doivent statuer au préalable. Ce n’est que si le juge français néglige de statuer sur les avoirs de prévoyance professionnelle ou déclare irrecevable les prétentions élevées de ce chef que le juge suisse pourra statuer sur les conclusions en complètement du jugement de divorce. Sauf à statuer ultra petita, il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’examiner si les considérations qui précèdent justifieraient de déclarer l’action en complément de jugement de divorce ouverte devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse irrecevable en l‘état (cf. sur ce point Juge délégué CACI 29 avril 2011/62). A tout le moins doit-on admettre qu’il existe un cas de nécessité au sens de l’art. 123 CPC-VD (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 123 CPC-VD) et qu’il s’impose de suspendre la cause, pour ce motif supplémentaire.
7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement incident réformé en ce sens que la requête de A.J.________ doit être admise (I), que la cause en complément de jugement de divorce ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte doit être suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse sous la référence RG 10[...] (II), que les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 400 fr. pour le requérant (III) et que l’intimée G.________ doit lui verser la somme de 900 fr. à titre de dépens de l’incident (IV).
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5).
L’intimée G.________ doit verser au recourant A.J.________, qui obtient gain de cause, la somme de 2'300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 1 CPC-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est réformé comme il suit :
I. La requête incidente formée le 25 août 2010 par le requérant A.J.________ est admise.
II. La cause en complément de jugement de divorce pendante devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte est suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pendante devant le Tribunal de Grande instance de Bourg-en-Bresse sous référence RG 10[...].
III. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour le requérant.
IV. L'intimée G.________ doit verser au requérant A.J.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de l'incident.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 800 francs (huit cents francs).
IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant A.J.________ la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me François Roux (pour A.J.________),
‑ Me Laurent Moreillon (pour G.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :