TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 juin 2011

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Présidence de               M.              Creux, président

Juges              :              MM.              Colelough et Pellet

Greffier               :              M.              Meyer

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocat W.________, à Tavannes, contre la décision rendue le 19 avril 2011 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne lui allouant une indemnité de 2'000 fr. 05, TVA de 8% incluse, pour ses prestations de conseil d'office de L.________ dans la cause divisant ce dernier d’avec E.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 19 avril 2011, notifiée le même jour et reçue le lendemain par l’avocat W.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fixé l’indemnité de conseil d'office de L.________ allouée à Me W.________ à 2'000 fr. 05, TVA de 8% comprise, pour la période du 27 janvier au 15 mars 2011.

 

              En droit, le premier juge a considéré que le temps passé par l'avocate-stagiaire de Me W.________ était excessif au vu de la difficulté de la cause, de son importance et des opérations effectivement réalisées. 

 

 

 

B.              Par acte motivé du 29 avril 2011, W.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et son renvoi au premier juge pour nouvelle décision.

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par requête de conciliation du 21 janvier 2011 en modification de la contribution d'entretien, Me W.________ a requis que son client, L.________, soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour dite procédure.

 

              Cette requête, accompagnée d'un bordereau de sept pièces, comprend quatre pages, page de garde comprise. Elle contient quelques considérants juridiques relatifs à la procédure et à l'assistance judiciaire, à l'exclusion du fond.

 

              Par courrier du 24 janvier 2011, le Tribunal d'arrondissement a informé  Me W.________ que la demande d'assistance judiciaire ne devait pas être contenue dans l'acte lui-même ni figurer dans les conclusions.

 

              Le recourant a déposé par acte distinct du 27 janvier 2011 une requête à fin d'assistance judiciaire rédigée par sa stagiaire pour le compte de son client.

 

              Par décision du 11 février 2011, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a accordé l'assistance judiciaire à L.________ dans la cause alimentaire l'opposant à E.________ avec effet au 27 janvier 2011 et a désigné Me W.________ conseil d'office de L.________.

 

              La stagiaire de Me W.________ a assisté L.________ lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 15 mars 2011 pendant quarante-cinq minutes. Dite conciliation ayant abouti, la cause a été rayée du rôle. Un bordereau complémentaire de huit pièces a été produit en audience.

 

              Par courrier du 17 mars 2011, Me W.________ a adressé au Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne sa note d'honoraires ascendant pour lui-même à 150 fr. (0,75 heure à 200 fr.) et à 1'900 fr. pour sa stagiaire (19 heures à 100 fr.). Se sont encore ajoutés des débours pour 258 fr. 50 et de la TVA pour 184 fr. 70 pour un montant total de 2'493 fr. 20.

             

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d'une décision qui fixe une indemnité inférieure à 10'000 francs.

 

              Déposé et motivé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, le présent recours est recevable.              

 

 

2.              Le recourant se plaint de violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 de la Constitution fédérale (ci-après Cst ; RS 101), de violation des garanties générales de procédure de l'art. 29 Cst et de constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). En substance, il considère que le premier juge a procédé à une appréciation arbitraire du temps consacré au mandat par son collaborateur, en réduisant ce temps de 19 heures à 13 heures et 20 minutes. Le recourant soutient que les heures annoncées dans sa liste d’opérations correspondent à la réalité et seraient justifiées par la nature des recherches juridiques qu’il a fallu effectuer, l’inexpérience du collaborateur stagiaire et les difficultés inhérentes à l’entrée en vigueur du nouveau droit de procédure.

 

 

3.              a) De manière générale, le conseil d'office, mis en oeuvre par l'Etat, remplit une mission d'intérêt public, soit assurer le respect d'une garantie constitutionnelle. La jurisprudence a en effet tiré de l'ancien article 4 de la Constitution fédérale (qui correspond à l'article 29 alinéa 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999) le droit pour une partie indigente de défendre à certaines conditions ses droits en justice (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in JT 1989 I 34, p. 35 ; Favre, L'assistance judiciaire gratuite en Suisse, thèse Lausanne 1989, p. 136). Dans cette mesure, le conseil d'office remplit une tâche étatique que l'Etat impose aux avocats en contrepartie du monopole de représentation qu'il leur garantit (art. 12 let. g de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats [LLCA ; RS 935.61] ; Favre, op. cit., pp. 136-137 ; BGC du 16 novembre 1981, pp. 176 ss). Lors de sa désignation, il s'établit, entre l'avocat et l'Etat, un rapport juridique spécial en vertu duquel l'avocat a contre l'Etat une prétention de droit public à être rétribué dans le cadre des prescriptions cantonales applicables ; il ne s'agit dès lors pas d'examiner à quelle rémunération l'avocat pourrait prétendre dans le cadre d'une activité librement consentie et pleinement rétribuée, mais de savoir ce que l'avocat peut exiger de l'Etat au titre de l'assistance judiciaire (ATF 111 Ia 150 c. 5c ; ATF 117 Ia 22 c. 4a). Il convient de souli­gner que, selon une décision de la Commission européenne des droits de l'homme (arrêt du 6 avril 1995 dans la cause J. L. c. Suisse), ni l'article 4 aCst., ni l'article 6 CEDH ne confèrent à un avocat d'office un droit à une somme particulière pour une représentation d'office (JAAC 1995, p. 1054).

 

              Le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnisation insuffisante de l'avocat d'office peut, indirectement, entraver l'assistance judiciaire qui est garantie au citoyen par l'article 29 al. 3 Cst. Cette disposition impose dès lors aux cantons d'assurer à l'avocat d'office une rémunération raisonnable (ATF non publié C. du 9 novembre 1988, cité par Favre, op. cit., p. 139). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. Elle doit couvrir les frais généraux de l'avocat et lui permettre de réaliser un gain modeste (5D_116/2009 c. 5 ; ATF 132 I 201 c. 8.6). Il appartient en outre aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par le conseil d'office et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (5D_116/2009 c. 5 précité).

 

              Pour déterminer la rémunération de l'avocat d'office, il convient, dans un premier temps, de vérifier la conformité de la décision entreprise avec les dispositions applicables prévues par la législation, puis, en second lieu, de s'assurer que l'indemnité n'est pas arbitraire.

 

              b) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997 ; ATF 122 I 1 c. 3a ; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988 précité). Elle doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 précité c. 3b ; 117 la 22 précité c. 3a). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 précité c. 3a ; 117 Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; Pdt TC 23 juillet 2001/37).

 

 

4.               En l’espèce, la procédure pour laquelle le recourant a été désigné pour assister son client était une procédure simplifiée d’action en modification d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant. Le recourant a uniquement déposé une requête de conciliation de quatre pages, page de garde comprise. Cette écriture ne contient que quelques considérations juridiques de base, relatives à la procédure et à l’assistance judiciaire, à l’exclusion du fond. Sur le plan de la procédure judiciaire stricto sensu, les opérations de l’avocat d’office ont été peu nombreuses et ont consisté pour l’essentiel à préparer et rédiger dite requête, ainsi qu’à préparer et comparaître à l’audience de conciliation, qui a duré 45 minutes et a abouti à une transaction mettant fin à la procédure.

 

              Au vu de ce qui précède, l’estimation des opérations judiciaires à laquelle s’est livré le premier juge, soit 4 heures pour la rédaction de la requête, au lieu de 5 heures annoncées et 3 heures pour la préparation de l’audience, au lieu de 7 heures 40 annoncées, paraît non seulement dénuée d’arbitraire, mais même relativement généreuse.

 

              Pour le reste, les autres activités de l’avocat ont porté sur des entretiens téléphoniques et correspondance avec le client et différentes autorités. Le temps consacré à ces activités n’a pas été remis en cause par le premier juge.

 

              On peut encore ajouter, s’agissant de l’argument du recourant relatif au temps et aux frais de déplacement, que ceux-ci sont compris dans les débours alloués et que l’estimation faite par le premier juge du temps consacré au mandat tient compte des déplacements.

 

              Malgré la méticulosité du recourant, qui parait être un choix de celui-ci et qui n'implique pas nécessairement que cette méthode de travail soit économique au regard de la jurisprudence (TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 précité ; Pdt TC 23 juillet 2001/37 précité), ainsi que les « recherches juridiques » effectuées au sujet du droit cantonal vaudois (recours, p. 8), le recourant méconnaît, ou méconnaissait du moins au moment de l’envoi de sa liste d’opérations, le tarif horaire du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, puisqu’il se réfère à un tarif de 200 fr. pour lui et de 100 fr. pour sa stagiaire.

 

              Enfin, il faut constater, avec le premier juge, que l'essentiel des heures figurant dans le relevé des opérations correspond à l'activité de l'avocate-stagiaire, qui se trouve en formation, ce qui peut l'amener à consacrer un temps excessif à la cause.

 

 

5.               En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision du 19 avril 2011 est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant W.________.

 

              IV.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me W.________,

-               M. L.________

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 493 fr. 15.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :