TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 15 août 2011

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Présidence de               M.              C R E U X, président

Juges              :              MM.              Pellet et Winzap

Greffier               :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 76 al. 4, 79 LEtr

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 7 juillet 2011 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


 

              En fait :

 

 

 

A.              Par ordonnance du 7 juillet 2011, notifiée le 11 juillet 2011, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 7 juillet 2011, pour une durée de six mois, de H.________, né le 14 février 1979, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, à Vernier, (I) et transmis le dossier à la Présidente du Tribunal cantonal pour qu’elle désigne un avocat d’office à l’intéressé (II).

 

              En droit, la juge de paix a considéré que la mise en détention de H.________ se justifiait en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20), observant que, par son comportement, l’intéressé avait démontré qu’il n’avait pas l'intention de collaborer à son départ et que, selon ce que le Service de la population (ci-après : le SPOP) avait indiqué, H.________ pourrait être renvoyé dans son pays dans un délai prévisible de  trois à quatre semaines.

 

 

 

B.              Le 8 juillet 2011, l’avocat Jérôme Campart, à Lausanne, a été désigné conseil d’office de H.________.

 

              Par acte du 15 juillet 2011, H.________ a recouru contre l’ordonnance précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il doit être immédiatement libéré (I).

 

              Dans ses déterminations du 2 août 2011, dont il a adressé copie au conseil du recourant, le SPOP a conclu au rejet du recours.

 

 

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

             

              Né le 14 février 1979, H.________ a déposé une demande d’asile le 14 janvier 2009. Par décision du 8 avril 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a refusé d’entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi de H.________ et indiqué que celui-ci devait partir de Suisse au plus tard le lendemain de l'entrée en force de cette décision, à défaut de quoi il s’exposerait à des mesures de contrainte. Cette décision est devenue définitive et exécutoire à la suite de l’arrêt du Tribunal administratif fédéral prononcé le 28 avril 2009, rejetant le recours de H.________ déposé le 18 avril 2009.

 

              H.________ n’a pas quitté le territoire helvétique.

 

              Le 13 juillet 2009, le SPOP a avisé H.________ que, s'il ne partait pas de Suisse dans les meilleurs délais, il pourrait être placé en détention administrative. A cette occasion, il lui a rappelé qu’il pouvait s’adresser au bureau de Conseils en vue du retour, à Lausanne, pour être aidé dans ses démarches. 

 

              Le lendemain, le SPOP a demandé un laissez-passer à l'ODM. Il a réitéré sa demande, le 25 mars 2010.

 

              Le 28 février 2011, H.________ a été entendu par une délégation du Nigéria, arrivée en Suisse le 21 février 2011.

 

              Le 9 mars 2011, l'ODM a informé le SPOP qu'un laissez-passer serait délivré dès qu'une place sur un vol à destination du Nigéria aurait été réservée pour H.________. Invité à signer une déclaration de retour volontaire dans son pays, le 15 mars 2011, H.________ a refusé de s'exécuter, souhaitant disposer de temps pour réfléchir.

             

              Le 26 mai 2011, H.________ a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays et renouvelé son refus de signer la déclaration de retour volontaire qui lui était à nouveau présentée.

 

              Le jour suivant ce refus, le SPOP a demandé à la police cantonale vaudoise, à Lausanne, de procéder à l'interpellation de H.________.

 

              Interpellé le 7 juillet 2011, H.________ a été présenté à la Juge de paix du district de Lausanne et placé en détention administrative le même jour, en vue de son renvoi. Lors de son audition, H.________ a prétendu être prêt à quitter la Suisse.

             

              Le 5 août 2011, H.________ a refusé d'embarquer à bord du vol à destination de Lagos. Il a été reconduit à l’Etablissement de Frambois.

 

 

              En droit :

 

 

1.              Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr ; 30 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11]). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Lorsqu'elle est saisie d'un tel recours, la juridiction précitée revoit librement la décision de première instance, établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

 

              Interjeté dans le délai de dix jours de l'art. 30 LVLEtr par le recourant, qui y a intérêt, le recours est recevable.

 

 

2.              Le Juge de paix du district de Lausanne est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Saisie, en l’espèce, d'une requête motivée et documentée du SPOP du 7 juillet 2011, la juge de paix a procédé à l'audition du recourant le jour même, en présence d'un interprète, et résumé ses déclarations au procès-verbal dans ce qu'elles avaient d'utile (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). A l'issue de l'audition, elle a immédiatement rendu un ordre de mise en détention et notifié sa décision motivée au recourant, le 11 juillet 2011, soit dans le délai légal de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Un conseil d’office en la personne de Me Jérôme Campart, à Lausanne, a en outre été désigné à l’intéressé, dès le lendemain.

             

              La procédure suivie a ainsi été régulière.

 

 

3.              En premier lieu, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 76 al. 3 LEtr, disposition qui a été abrogée le 1er janvier 2011 (cf. art. 2 ch. 1 de l'arrêté fédéral du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne [CE] concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE], en vigueur depuis le 1er janvier 2011; RO 2010 5925; FF 2009 8043) et remplacée par l'art. 79 LEtr.

 

                            Selon l'art. 79 LEtr, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. La durée maximale peut être prolongée de douze mois au plus.

 

                            Mis en détention pour une durée de six mois à compter du 7 juillet 2011, le recourant ne peut par conséquent prétendre être l'objet d'une durée de détention excessive.

 

                            C’est également à tort qu'il prétend qu'aucune mesure concrète visant à procéder à son renvoi n'aurait été prise. En effet, un vol à destination de Lagos a bien été réservé pour le 5 août 2011 ; il a toutefois refusé d'embarquer.

 

                            Le premier moyen soulevé par le recourant pour étayer sa demande de mise en liberté est par conséquent infondé.

 

 

4.              En second lieu, le recourant invoque une violation de l'art. 76 al. 4 LEtr. Selon cette disposition, les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder.

 

              Contrairement à ce qu'affirme le recourant, des démarches en vue de son renvoi ont bien été menées régulièrement. On rappellera du reste, à cet égard, qu'outre que la mise sur pied de telles mesures prend forcément un certain temps, il appartient au premier chef au requérant d'asile débouté, lorsqu'il est encore en liberté, de prendre des dispositions afin de quitter la Suisse dans le délai que lui a prescrit l’autorité fédérale de renvoi. En l'occurrence, H.________ n'a entrepris aucune démarche pour partir de Suisse. Au contraire. Au demeurant, la systématique de l'art. 76 al. 4 LEtr implique de toute manière que le respect du principe de célérité s'applique à la phase postérieure à la mise en détention. En l'espèce, les démarches qui ont été entreprises en vue de l'exécution du renvoi se poursuivent sans discontinuer, conformément aux devoirs de diligence et de célérité : le SPOP a réservé pour le recourant, encore pour le 5 août dernier, une place sur le vol à destination du Nigéria. Toutefois, l’intéressé a refusé d'embarquer.

 

              De même, le principe de proportionnalité est respecté. Selon le Tribunal fédéral, ce n'est en effet que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le refoulement du recourant ne pourra pas intervenir avant l'échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi que la détention est inadmissible sous l’angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003). En l'espèce, il est très vraisemblable que le recourant pourra être renvoyé dans son pays encore avant l'échéance de ce délai.

 

              Il s'ensuit que le moyen invoqué par le recourant sous cet angle ne peut non plus justifier sa mise en liberté.

 

 

5.              Le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

 

              L’arrêt est rendu sans frais. L’indemnité du conseil d’office du recourant est fixée à 1'274 fr. 40.

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Jérôme Campart, conseil du recourant, est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante-quatre francs et quarante centimes).

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du 17 août 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Jérôme Campart (pour H.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :