TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 août 2011

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Présidence de               M.              CREUX, président

Juges              :              MM.              Winzap et Pellet

Greffier               :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 et 79 al. 1 et 2 LEtr, 30 al. 2 et 31 al.1 et 2 LVLEtr

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 14 juillet 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


              En fait :

 

 

A.              Par ordonnance du 14 juillet 2011, notifiée le 15 juillet 2011, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 13 juillet 2011 pour une durée de six mois, de J.________, né le 1er janvier 1978, originaire du Sénégal, actuellement détenu dans les locaux de l'Etablissement de Frambois, à Vernier (I) et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu'il désigne un avocat à l'intéressé (II).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les conditions de la détention étaient adéquates, proportionnées et adaptées en vue d'exécuter la décision de renvoi de J.________ et que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) étaient ainsi remplies.

 

 

B.              Par recours du 25 juillet 2011, le conseil d'office de J.________, qui a été désigné le 15 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal cantonal, a conclu à la libération immédiate de l'intéressé, subsidiairement à sa libération, le recourant étant astreint à ne pas quitter le territoire du Canton de Vaud.

 

              Le 28 juillet 2011, le vice-président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans le recours.

 

              Dans ses déterminations du 5 août 2011, dont copie a été adressée au conseil du recourant, le Service de la population (ci-après: SPOP) a conclu au rejet du recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l'ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              J.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 9 décembre 1999. Par décision du 3 février 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: ODR) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de J.________, lui a imparti un délai au 20 mars 2000 pour quitter la Suisse et ordonné l'exécution de son renvoi.

 

              Le 1er février 2000, le SPOP a adressé à l'ODR une demande de laissez-passer pour J.________. Le 7 mars 2000, il a averti le prénommé qu'il pourrait être placé en détention administrative dans le cadre des mesures de contrainte.

 

              Par arrêt du 23 août 2000, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours interjeté le 6 mars 2000 par le prénommé contre la décision prise le 3 février 2000 par l'ODR.

 

2.              Au cours de son séjour en Suisse, J.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

 

              - Par ordonnance du 19 mai 2000, le Juge d'instruction du canton de Vaud a condamné J.________ à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) et prononcé son expulsion du territoire suisse pendant deux ans.

 

              - Par ordonnance du 16 juin 2000, le Juge d'instruction du canton de Vaud a une nouvelle fois condamné J.________ pour infraction à la LStup à une peine de trois mois d'emprisonnement, prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et révoqué le sursis accordé au prénommé par l'ordonnance du 19 mai 2000.

 

3.              Dans le cadre de l'exécution de la mesure de renvoi, J.________ a été présenté à diverses reprises dans les bureaux de l'Office fédéral des migrations à Berne (ci-après:ODM, anciennement ODR) à des délégations de pays de l'Afrique de l'Ouest venues auditionner des requérants déboutés:

 

              - Le 22 mars 2005, J.________ a été présenté à une délégation gambienne mais il n'a pas collaboré avec cette autorité.

 

              - Le 29 novembre 2005, il a été présenté à une délégation malienne, mais il n'a pas été reconnu.

 

              - Le 22 mai 2007, il a été présenté à une délégation gambienne mais il n'a pas été reconnu.

 

              - Le 7 février 2008, il a été présenté à une délégation gambienne, qui a dû vérifier ses déclarations.

 

              - Le 27 août 2009, il a été présenté à une délégation gambienne, mais il n'a pas été reconnu.

 

              - Le 8 décembre 2009, il a été présenté à une délégation malienne, mais il n'a pas été reconnu.

 

              - Le 8 mars 2010, il a été présenté à une délégation gambienne, mais il n'a pas été reconnu.

 

              - Le 28 avril 2010, il a été présenté à une délégation sénégalaise qui l'a reconnu.

 

4.              Le Sénégal a délivré le 7 mai 2010 à J.________ un laissez-passer permettant son retour dans ce pays.

 

              Le 6 juillet 2010, ce dernier a signé une déclaration de retour volontaire.

 

              Le 20 juillet 2010, il ne s'est pas présenté à la convocation du SPOP, qui lui a alors envoyé le 21 juillet 2010 le plan de vol pour son retour à Dakar, le vol ayant été fixé au 16 août 2010.

 

              Le 12 août 2010, le SPOP a informé l'ODM de la disparition de J.________ et l'a inscrit au fichier de police RIPOL.

 

5.              Le 13 juillet 2011, la police municipale de Lausanne a arrêté J.________. Le 14 juillet 2011, le SPOP a requis du Juge de paix du district de Lausanne sa mise en détention administrative en vue de préparer son retour dans son pays d'origine, le prénommé devant pouvoir être refoulé dans un délai de six mois environ.

 

              Le 26 juillet 2011, J.________ a été escorté jusqu'à l'aéroport de Genève-Cointrin pour y prendre un vol à destination de Dakar mais il a refusé d'embarquer.

 

              J.________ est actuellement détenu dans les locaux de l'établissement de Frambois, à Vernier. Il est inscrit à bord du prochain vol pour le Sénégal que l'ODM prévoit d'organiser dans le courant du mois d'août.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.                            Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative ou l'une des autres mesures en relation avec cette détention telles que mentionnées à l'art. 20 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11) (art. 80 al. 1 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

 

                            Cette instance revoit librement la décision de première instance, elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et al. 2  LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte des faits postérieurs à la décision attaquée.

 

                            Déposé en temps utile par le recourant, qui y a un intérêt, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

 

2.              Le premier juge est l'autorité compétente en vertu des art. 17 et 20 LVLEtr. Il a été saisi d'une requête motivée et documentée du SPOP du 14 juillet 2011, a procédé à l'audition du recourant le même jour en présence d'un interprète et a résumé ses déclarations dans ce qu'elles avaient d'utile à retenir (art. 21 al. 1 et 2 LVLEtr). Il a en outre rendu sa décision motivée dans les nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). La procédure suivie ne souffre donc d'aucune irrégularité.

 

 

3.              Le recourant soutient tout d'abord que son renvoi ne peut être valablement organisé à destination du Sénégal, car il serait de nationalité malienne.

 

              Il résulte de la procédure menée par l'ODM que l'intéressé a été présenté à plusieurs reprises aux délégations malienne et gambienne qui ne l'ont pas reconnu. Ainsi en a-t-il été les 25 mars et 29 novembre 2005, le 22 mai 2007, le 7 février 2008, les 27 août et 8 décembre 2009. Par contre, le 28 avril 2010, il a été présenté à une délégation sénégalaise qui l'a reconnu. Un laissez-passer a ainsi été obtenu le 7 mai 2010, permettant le retour du recourant au Sénégal. Le renvoi peut en conséquence être valablement organisé à destination de ce pays.

 

              Par ailleurs, compte tenu du temps nécessaire à l'obtention de ce laissez-passer, le recourant aurait été amplement en mesure d'entreprendre les démarches en vue de se procurer les documents lui permettant un retour dans le pays dont il prétend être originaire. Or, durant toute la procédure, il n'a pas produit la moindre pièce susceptible de démontrer sa prétendue nationalité malienne. Les affirmations contenues dans le recours ne sauraient dès lors être un obstacle à la procédure de renvoi.

 

4.              Le recourant affirme en outre que sa détention serait disproportionnée, compte tenu de son attitude dans la procédure montrant qu'il a toujours collaboré, notamment en se rendant sans aucune mesure de contrainte aux sept rendez-vous auxquels il a été convié pour être auditionné par des délégations de pays de l'Afrique de l'Ouest.

 

              Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, lorsqu'une décision de renvoi d'explusion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que celle-ci entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEtr ou de l'art. 8 al. 1 let. a ou 4 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31). Elle peut également la placer en détention selon l'art. 276 al. 1 let. b ch. 4 LEtr si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités. Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Unterauchensgefahr) et peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad. art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 Il 56 c. 3.1 ; TF 2C_984/2010 du 20 janvier 2011 c. 2 ; TF 2C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1).

 

              Toutefois, si la simple supposition qu'un individu pourrait se soustraire à son renvoi ne suffit pas à justifier sa détention administrative (ATF 129 I 139 c. 4.2.1), le comportement adopté en l'espèce par le recourant à ce jour permet d'affirmer qu'il existe un faisceau d'indices de soustraction au renvoi au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 130 lI 56 c. 3.1; ATF 125 lI 369 c. 3b/aa; ATF 122 lI 49 c. 2a), qui fonde sa détention administrative. En effet, le recourant ne s'est présenté ni au rendez-vous le 20 juillet 2010 dans les bureaux du SPOP destiné à régler les modalités de son départ, ni à l'aéroport le 16 août suivant pour le vol qui lui était réservé. Il a donc été considéré comme disparu et inscrit au fichier RIPOL. Il a finalement été arrêté près d'une année plus tard, le 13 juillet 2011.

 

              C'est donc à bon droit que le premier juge a appliqué l'art. 76 al. 1 let. b LEtr et ordonné sa mise en détention administrative, le recourant ayant disparu dans la clandestinité et démontrant par son comportement son refus de se soumettre à son renvoi.

 

              Le moyen du recourant est ainsi mal fondé et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

5.              Pour le surplus, il ressort des déterminations du SPOP que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi du recourant se poursuivent sans désemparer, un vol spécial à destination de Dakar étant en voie d’être organisé par l'ODM dans le courant du mois d'août.

 

              Enfin la mesure respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le refoulement du recourant pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal de détention de dix-huit mois prévu par la loi (art. 79 al. 1 et 2 LEtr) et que ce n'est, selon le Tribunal fédéral, que lorsque des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement intervenir avant la fin du délai légal qu'une détention est inadmissible sous l'angle de la proportionnalité (TF 2A.549/2003 du 3 décembre 2003).

 

6.              Le recours doit ainsi être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens subsidiaires, et l'ordonnance confirmée.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais.

 

7.              Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

 

              En sa qualité de conseil d'office, l'avocat Lionel Zeiter a produit le 12 août 2011, dans le délai imparti, une liste des opérations effectuées devant la cour de céans pour la fixation de son indemnité d'assistance judiciaire. Me Zeiter annonce 14 heures de travail pour une conférence avec son client et la rédaction du recours. Cette durée est excessive et ne saurait être retenue. Six heures de travail paraissent suffisantes de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1'166 fr.40 d'honoraires, TVA par 86 fr. 40 comprise, plus 108 fr. de débours, TVA par 8 fr. comprise, soit une indemnité d'office totalisant 1'274 fr. 40.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              L'ordonnance est confirmée.

 

              III.              L'arrêt est rendu sans frais.

 

              IV.              L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil du recourant, est arrêtée à 1'274 fr. 40 (mille deux cent septante-quatre francs quarante).

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 22 août 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Lionel Zeiter (pour J.________),

‑              Service de la population, Secteur Départs

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne

 

              Le greffier :