TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

61/II


 

 


CHAMBRE DES RECOURS

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Arrêt du 14 juin 2011

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Présidence de               M.              Sauterel, président

Juges              :              MM.              Giroud et Colombini

Greffier              :              M.              Elsig

 

 

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Art. 121 al. 3, 124 al. 2, 125 al. 1, 126 al. 2 138 al. 1 CC; 452 al. 1 ter, 465 al. 1 let. b CPC-VD

 

 

              La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.N.________, à Bulle, défenderesse, contre le jugement rendu le 6 décembre 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.N.________, à Boussens, demandeur.

 

              Délibérant à huis clos, la cour voit :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 6 décembre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du demandeur B.N.________ et de la défenderesse A.N.________ (I), astreint le demandeur au versement d'une contribution d'entretien en faveur de la défenderesse de 1'300 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce que la défenderesse atteigne l'âge de la retraite, dite contribution étant indexée dans la mesure où les revenus du demandeur le seraient (II), astreint le demandeur à verser à la défenderesse une indemnité équitable selon l'art. 124 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210) de 100'000 fr. (III), fixé les frais de justice du demandeur à 3'910 fr. et ceux de la défenderesse à 5'020 fr. (IV), alloué à la défenderesse des dépens, par 5'510 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve des points développé au considérant 3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, dont il ressort en résumé ce qui suit :

 

              Le demandeur B.N.________, né le [...] 1947, et la défenderesse A.N.________ le [...] 1962, se sont mariés le [...] 1985 sous le régime matrimonial de la séparation de biens.

 

              Quatre enfants sont issus de cette union : C.N.________, née le [...] 1986, D.N.________ né le [...] 1987, E.N.________, né le [...] 1989 et F.N.________, née le [...] 1991.

 

              Durant la vie commune, les parties et leurs enfants ont fait de nombreux voyages lointains et ont possédé jusqu'à quatre voitures.

 

              Rencontrant des difficultés conjugales depuis plusieurs années, qu'une thérapie de couple de deux ans n'a pas permis de surmonter, les parties se sont séparées durant l'été 2006.

 

              Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 août 2006, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a réglé les modalités de la vie séparée des parties, confiant à la défenderesse la garde de E.N.________ et de F.N.________, attribuant à la défenderesse la jouissance du domicile conjugal et fixant les contributions d'entretien dues par le demandeur à 1'500 fr. pour chacun des deux enfants et de 4'000 fr. pour la défenderesse.

 

              Par convention du 30 avril 2007, dites contributions ont été réduites à 6'000 fr. par mois pour l'entretien de la défenderesse et des deux enfants mineurs.

 

              Le demandeur a pris une retraite anticipée le 1er novembre 2007. Auparavant, son salaire s'élevait à 10'175 fr. brut, allocations familiales en sus, versé treize fois l'an. Depuis le 1er janvier 2009, il perçoit une rente de vieillesse de 5'596 fr. par mois, ainsi qu'un pont pré-AVS de 2'280 fr. par mois, soit 7'876 fr. au total, ce jusqu'au 31 décembre 2012. Le demandeur dispose en outre d'une fortune mobilière estimée à 518'000 fr., qui génère un revenu d'environ 700 fr. par mois. Il est également propriétaire de trois immeubles, dont le domicile conjugal de neuf pièces, dont il tire un revenu net de 3'563 fr. par mois. Il est astreint au paiement d'une cotisation AVS de 665 fr. par mois, de sorte que l'ensemble de ses revenus atteint 11'480 fr. par mois.

 

              Selon convention du 26 août 2008, le demandeur doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants majeurs par le versement d'une pension de 1'000 francs par mois tant que leur formation s'accomplit dans le canton de Fribourg, et de 2'000 fr. par mois si dite formation est dispensée dans un autre canton. Cependant il ne verse que 1'000 fr. à C.N.________, quand bien même celle-ci poursuit une formation à Bâle, ne faisant qu'un stage à Fribourg, 1'500 fr. à D.N.________ et à E.N.________, malgré le fait que ceux-ci suivent une formation à Bienne. Il verse en outre à F.N.________ un montant de 500 fr. par mois.

 

              Durant le mariage, le demandeur a acquis un avoir de prévoyance professionnelle de 252'065 fr. 30 au 31 octobre 2007, dont 190'000 fr. lui ont déjà été servis depuis le 1er novembre 2007.

 

              La défenderesse a achevé une formation d'assistance médicale presque en même temps qu'elle a épousé le demandeur et a ensuite travaillé à plein temps comme aide médicale jusqu'à la fin du mois d'avril 1986. Depuis le mois d'août 1986 jusqu'au mois de septembre 1988, elle a travaillé dans le magasin de sport que le demandeur a exploité jusqu'à cette date. Ensuite, en accord avec le demandeur, elle a cessé de travailler pour se consacrer au ménage et à l'éducation des enfants, tout en s'occupant de la gestion des immeubles du demandeur, notamment en établissant les baux et en procédant aux états des lieux.

 

              La défenderesse a repris dès le mois de janvier 2007 une activité lucrative à 30 % dans un cabinet vétérinaire pour un salaire horaire brut de 32 fr., vacances comprises. Réparti sur onze mois d'activité, cet emploi est susceptible de lui fournir un revenu mensuel brut de 1'906 francs. Toutefois, la défenderesse a travaillé mensuellement en moyenne 72,8 heures en 2008, 98,4 heures en 2009 et près de 100 heures depuis le mois de mai 2010 en raison de remplacements à effectuer au sein du cabinet, pour un salaire mensuel net de 2'888 fr., allocations familiales non comprises. Son employeur a indiqué que le taux d'activité de la défenderesse ne pouvait être augmenté pour l'instant pour des raisons budgétaires.

 

              Une collègue de travail de la défenderesse, lorsque celle-ci travaillait dans un cabinet médical au début du mariage, a déclaré réaliser aujourd'hui dans le même cabinet médical un salaire de 7'600 fr. par mois pour une activité à 100 %. Convaincue des aptitudes de la défenderesse, le témoin a affirmé que celle-ci pourrait se remettre à niveau grâce à une formation accélérée "sur le tas", d'autant que certaines tâches de laboratoire et en radiologie se sont simplifiées. Le témoin a confirmé que la défenderesse avait offert ses services dans le cabinet, sans que suite y ait été donnée.

 

              La défenderesse rencontre des soucis de santé qui, selon certificats médicaux des 10 février 2009 et 26 juin 2010, limitent sa capacité de travail à 50 %.

 

              Depuis le mariage et jusqu'au 31 décembre 2009, la défenderesse a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle de 1'033 fr. 80.

 

              A la date du jugement, C.N.________ suivait sa dernière année d'études de pharmacie à Bâle et devait faire un stage à Fribourg. Elle rentre tous les week-ends au domicile familial et devrait y loger durant son stage. D.N.________ était dans sa troisième et dernière année de bachelor à la Haute Ecole Technique de Bienne et souhaitait effectuer une année supplémentaire pour obtenir un master. Il résidait à Bienne en colocation, rentrait tous les week-ends et passait ses vacances au domicile familial. E.N.________ étudiait également à la haute Ecole Technique de Bienne et suivait la deuxième année de bachelor. Il comptait également suivre une année supplémentaire pour obtenir un master. Il résidait également à Bienne en colocation, rentrait tous les week-ends au domicile familial et y passait ses vacances. F.N.________ refaisait sa première année de collège, soit l'équivalent fribourgeois du gymnase vaudois, et souhaitait ensuite étudier à la Haute Ecole de Gestion. Elle vivait avec la défenderesse au domicile familial.

 

              B.N.________ a ouvert action en divorce le 2 septembre 2008 par requête de conciliation déposée devant le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. A la suite de la délivrance, le 14 novembre 2008, d'un acte de non-conciliation, il a déposé le 17 décembre 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne une demande de divorce comprenant des conclusions relatives au sort de l'enfant F.N.________ (II – V) et au partage de l'avoir de prévoyance de la défenderesse (VI).

 

              Dans sa réponse du 3 avril 2009, la défenderesse a conclu au divorce (I), pris des conclusions relatives au sort de l'enfant F.N.________ (II – V), a conclu à l'allocation d'une contribution d'entretien en sa faveur de 4'000 fr. par mois (VI), dite contribution étant indexée (VII), et au paiement par le demandeur d'une indemnité équitable selon l'art. 124 CC dont le montant serait précisé en cours d'instance (VIII), ainsi que d'une indemnité selon l'art. 165 CC dont le montant serait précisé en cours d'instance (IX).

 

              A l'audience préliminaire du 16 novembre 2009, la défenderesse a en outre conclu à l'octroi d'un droit d'habitation jusqu'au 1er septembre 2012 sur l'appartement conjugal (X). Le défendeur a conclu au rejet de cette conclusion.

 

              Les 29 janvier et 9 février 2010, les parties ont confirmé leur intention de divorcer.

 

              A l'audience de jugement, le demandeur a retiré les conclusions II à VI de sa demande et a conclu à la dissolution du régime matrimonial, étant reconnu propriétaire de tous les biens meubles et objets qui garnissent le domicile conjugal ainsi que le véhicule en possession de la défenderesse (VII), à ce qu'ordre est donné à la défenderesse de lui restituer lesdits meubles et objets sous menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0) et à ce qu'ordre est donné à la défenderesse de quitter l'appartement conjugal au 31 mars 2011 au plus tard, le jugement à intervenir valant sommation préalable selon l'art. 514 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) (IX). La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions.

 

              La défenderesse a retiré ses conclusions II à V et IX de sa demande et a modifié ses conclusions VI et VIII en ce sens qu'elle réclame un capital au sens de l'art. 126 al. 2 CC de 816'000 fr., subsidiairement une contribution d'entretien de 4'000 fr. par mois (VI) et une indemnité selon l'art. 124 CC de 126'032 fr. 65, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de maintenir la restriction d'aliéner sur l'appartement conjugal prévue par l'ordonnance de mesure provisoires du 7 mai 2010, jusqu'à paiement de dite indemnité (VIII).

 

              En droit, les premiers juges ont considéré que la tension qui régnait entre les parties ne pouvait justifier à elle seule l'octroi d'une contribution d'entretien en capital, ce d'autant que la fortune mobilière du demandeur ne permettrait pas un tel versement. Ils ont relevé que la pension provisionnelle de 6'000 fr. par mois concernait également les enfants E.N.________ et F.N.________, alors mineurs et considéré que la défenderesse était en mesure d'augmenter son taux d'activité à 50 % ce qui était susceptible de lui permettre de réaliser un revenu mensuel de 3'500 francs. Ils ont admis qu'une contribution d'entretien de 1'300 fr. lui permettrait avec ses revenus de subvenir convenablement à son entretien et que ce montant apparaissait adéquat, compte tenu des contributions versées par le demandeur aux enfants, pour un montant global de 4'500 francs. En ce qui concerne l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, les premiers juges ont retenu que, compte tenu des rentes déjà versées, le capital de prévoyance disponible du demandeur atteignait 62'400 fr., et considéré que celui-ci pouvait utiliser sa fortune mobilière pour porter dite indemnité à 100'000 francs. Les premiers juges ont rejeté la conclusion de la défenderesse en octroi d'un droit d'habitation pour le motif que l'appartement conjugal comportait neuf pièces et n'était habité à plein temps que par la défenderesse et F.N.________.

 

 

B.              A.N.________ a recouru contre ce jugement en concluant, principalement à sa réforme en ce sens que le demandeur doit lui verser, dès jugement de divorce définitif et exécutoire un capital selon l'art. 126 al. 2 CC de 816'000 fr., subsidiairement une contribution d'entretien indexée de 4'000 fr. par mois, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de maintenir la restriction d'aliéner sur l'appartement conjugal prévue par l'ordonnance de mesure provisoires du 7 mai 2010, jusqu'à paiement de l'indemnité selon l'art. 124 CC de 100'000 fr., à l'octroi d'un droit d'habitation jusqu'au 1er septembre 2012 sur l'appartement conjugal et à l'allocation en sa faveur de dépens de première instance de 35'000 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation du jugement.

 

              Dans son mémoire, la recourante a augmenté sa conclusion relative à l'indemnité selon l'art. 124 CC en réclamant un montant de 230'279 fr. 70 à ce titre et confirmé ses autres conclusions. Elle a produit une pièce et requis la production de deux pièces.

 

              L'intimé B.N.________ a conclu avec dépens, au rejet du recours. Il a produit une pièce.

 

              Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 mai 2011, le président de la cour de céans a rejeté les conclusions de la recourante tendant au blocage de divers comptes de l'intimé et celles reconventionnelles de celui-ci relatives à la restriction d'aliéner portant sur l'appartement conjugal.

 

              Le 7 juin 2011, la recourante a déposé une écriture spontanée.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.              a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué ayant été envoyé aux parties avant cette date, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127 et 130 c. 2).

 

              b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.

 

              Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.

 

              c) La recourante a déposé le 7 juin 2011 une écriture spontanée, soit hors délais de recours et de mémoire ampliatif. Cette écriture est en conséquence irrecevable.

 

              d) La recourante a augmenté sa conclusion relative au montant de l'indemnité selon l'art. 124 CC dans son mémoire ampliatif en se prévalant d'une pièce nouvelle.

 

              Selon l'art. 461 al. 1 let. b CPC-VD, l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant. La jurisprudence a précisé que cette règle ne constituait pas une simple règle d'ordre, mais une condition de recevabilité du recours, de sorte que des conclusions prises après l'expiration du délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif sont irrecevables (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 461 CPC-VD, p. 714).

 

              L'art. 138 al. 1 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, prévoyait que les conclusions nouvelles devant l'autorité de recours étaient admises, pour autant qu'elles soient fondées sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. La jurisprudence a précisé qu'en tant que standard minimal, cette disposition garantit à chaque partie le droit de présenter au moins une fois devant la juridiction cantonale supérieure des faits et des moyens de preuve nouveaux ainsi que les conclusions nouvelles auxquels ils donnent lieu; n'est donc pas contraire au droit fédéral la réglementation cantonale qui n'admet les conclusions nouvelles que dans le recours, la réponse au recours, respectivement le recours joint (ATF 131 III 189, JT 2005 I 324), cela même si la production de pièces nouvelles est admise plus largement (ATF 131 III 189 précité c. 2.7.2).

 

              En l'espèce, même si la pièce nouvelle sur laquelle la recourante fonde l'augmentation de ses conclusions dans le mémoire ampliatif est recevable, cela ne permet toutefois pas de déroger, par le biais de l'art. 138 al. 1 aCC, à la jurisprudence relative à l'art. 461 CPC-VD, de sorte que dite augmentation de conclusion est irrecevable.

 

              Au demeurant, la pièce dont se prévaut la recourante est une "information au 1.5.2005" dans laquelle l'institution de prévoyance de l'intimé précise expressément que les informations données n'ont qu'une valeur indicative. Elle n'est donc pas de nature à mettre en doute l'attestation établie spécifiquement en vue du divorce par la même institution de prévoyance, juste avant la survenance du cas de prévoyance, et n'aurait pu fonder l'admission de la conclusion augmentée de la recourante.

 

 

2.              La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque le grief d'appréciation arbitraire des preuves. Vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la cour de céans par les art. 452 et 456a CPC-VD dans le cadre du recours en réforme, une éventuelle informalité sur les points soulevés pourra être corrigée lors de l'examen de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656).

 

              Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

 

 

3.              a) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); il développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.

 

              En matière de jugement de divorce, les parties peuvent invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance cantonale supérieure (art. 138 al. 1 aCC auquel renvoie l'art. 374c CPC-VD; Leuenberger, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 2 ad art. 138 CC, p. 917).

 

              b) La recourante soutient, en se fondant sur l'arrêt sur appel de mesures provisionnelles rendu le 5 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, qu'il convient de retenir que l'intimé réalise un revenu complémentaire de 420 fr. comme enseignant dans le cadre de cours pour formateurs d'entreprises.

 

              Il résulte cependant d'une attestation du Service de la formation professionnelle du canton de Fribourg du 27 mai 2010 (pièce n° 32 du bordereau IV du demandeur du 24 août 2010) que l'intimé n'a pas été réengagé comme conférencier pour les cours pour formateurs en entreprise organisés dans le canton de Fribourg en 2010. On ne saurait donc retenir le revenu complémentaire invoqué par la recourante.

 

              Ce moyen doit être rejeté.

 

              c) La recourante conteste le montant de 518'000 fr. de fortune mobilière de l'intimé retenu par les premiers juges. Elle fait valoir que, selon arrêt du 18 février 2010 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, dite fortune mobilière s'élevait à 1'786'33 fr. à la fin de l'année 2008 et que l'intimée n'a fourni aucune explication pour justifier une telle diminution de sa fortune.

 

              L'arrêt dont se prévaut la recourante (pièce n° 2 du bordereau I de la défenderesse du 15 mars 2010), mentionne en page 37 des placements, selon la déclaration fiscale 2008, pour un montant de 1'786'333 francs. Ce montant correspond en réalité à la fortune immobilière de l'intimé selon cette déclaration d'impôt 2008 (cf. pièce n° 156 du bordereau du demandeur de 23 février 2010). Dite pièce mentionne par ailleurs une fortune mobilière au 31 décembre 2008 de 716'983 francs.

 

              Par ailleurs, l'arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 5 mars 2010 (procès-verbal pp. 29 ss) retient en page 36, que, selon la décision de taxation 2007, la fortune mobilière de l'intimé s'élevait à 1'405'723 fr. et que la diminution de celle-ci à 716'983 fr. durant l'année 2008 était justifiée par le fait qu'à la suite d'une procédure de redressement fiscal, l'intimé avait versé au fisc un montant de 405'000 fr., subi une perte en titre de 250'000 fr. et payé des pensions alimentaires pour plus de 50'000 fr., d'où une diminution totale de la fortune de plus de 700'000 francs.

 

              Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir que la fortune mobilière de l'intimé s'élève à 1'786'333 fr, comme le soutient la recourante.

 

              En revanche, il résulte de la déclaration d'impôt 2009 (pièce produite à l'audience du 26 août 2010) que la fortune mobilière de l'intimé n'est pas uniquement formée de titres déposés auprès de la Banque [...] (dont la valeur était de 523'176 francs. au 31 décembre 2009), mais également d'autres comptes, pour une valeur totale de 676'324 fr, montant qu'il convient de retenir.

 

              Il résulte de cette même déclaration que les revenus des titres se sont élevés en 2009 à 8'483 francs. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu que la fortune mobilière de l'intimé lui rapportait un revenu mensuel de l'ordre de 700 francs.

 

              Le moyen de la recourante doit en conséquence être partiellement admis et l'état de fait du jugement corrigé en ce sens que la fortune mobilière de l'intimé est de 676'324 francs.

 

              d) La recourante soutient que les revenus provenant de la fortune immobilière de l'intimé doivent être fixés à 6'664 fr. par mois et non à 3'563 fr., comme retenu dans le jugement. Elle soutient que les frais d'entretien ne sauraient être supérieurs à 1/5ème du revenu locatif.

 

              Il résulte toutefois de la déclaration fiscale 2009 que les frais d'entretien se sont élevés à 88'907 fr. pour les trois immeubles de l'intimé, dont 70'117 fr. pour l'immeuble n° [...]. Ces frais ont été admis dans l'avis de taxation du 16 décembre 2010 de l'autorité fiscale fribourgeoise à concurrence de 86'761 fr. (pièce n° 40 du bordereau V de l'intimé du 30 mai 2011, recevable en vertu de l'art. 138 al. 1 aCC). En 2008, ces frais d'entretien ont été admis à concurrence de 68'075 fr. par l'autorité fiscale (cf. avis de taxation, pièce n° 156 du bordereau du demandeur du 23 février 2010). Dès lors que ces frais sont dûment justifiés, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation des premiers juges quant au revenu locatif.

 

              Ce moyen doit être rejeté.

 

              e) La recourante soutient que la valeur des immeubles de l'intimé a augmenté depuis 2006. Toutefois, dès lors que les parties ont été soumises au régime matrimonial de la séparation de biens, une éventuelle hausse de dite valeur n'est pas déterminante pour l'issue du litige.

 

              Ce moyen est en conséquence irrecevable.

 

              f) Pour le surplus et sous réserve du point développé au considérant 3c ci-dessus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

 

-              L'ordonnance de mesures provisoires du 18 juin 2009 (procès verbal, pp. 6 ss) retient comme charges de l'intimé, 1'250 fr. de montant de base, 2'370 fr. de loyer, charges et place de parc, 406 fr. 30 d'assurance-maladie, 41 fr. 65 de franchise et 400 fr. de frais de voiture, soit au total 4'467 fr. 65 (recte : 95). L'arrêt sur appel du 5 mars 2010 (procès-verbal, pp. 29 ss) a majoré le montant de base de 20 % et ajouté la charge d'impôt, par 2'641 fr., pour retenir un minimum vital de 7'358 francs 65 (recte : 95).

 

-              L'ordonnance de mesures provisoires du 18 juin 2009 retient comme charges de la recourante, 1'100 fr. de montant de base, 500 fr. de montant de base pour l'enfant F.N.________, 540 fr. de charges de logement, 297 fr. 40 de primes d'assurance-maladie pour la l'adulte et l'enfant et 180 fr. de frais médicaux, soit au total 2'674 fr. 40 [recte : 2'617 fr. 40]. L'arrêt sur appel du 5 mars 2010 a retranché les 500 fr. de montant de base pour l'enfant, vu sa majorité, 22 fr. 50 de primes d'assurance-maladie (pour tenir compte d'une montant de prime plus élevé, par 374 francs 90, minoré de 100 fr. en raison de la majorité de F.N.________), ajouté un montant de 58 fr. de franchise et 456 fr. 30 d'impôts, soit un minimum vital de 2'666 fr. 20 (recte : 2'609 fr. 20).

 

-              L'arrêt sur appel du 5 mars 2010 a fixé à 2'500 fr. par mois dès le 1er juillet 2009 la contribution due par l'intimé pour l'entretien de la recourante.

 

-              L'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 février 2010 (pièce n° 2 du bordereau I de la défenderesse du 20 mai 2010) retient en pages 14 et 15, sur la base d'une expertise, que le loyer mensuel de l'appartement conjugal est de 2'900 fr. plus 100 fr. pour deux places de parc.

 

              Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre compléments, ni à des mesures d'instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme, ce qui entraîne le rejet des réquisitions de production de pièces de la recourante.

 

 

4.              La recourante prétend à un droit d'habitation sur le logement familial jusqu'au 1er septembre 2012, soit jusqu'à la fin des études des trois aînés des enfants. Elle fait valoir que ceux-ci y séjournent les week-ends et durant les vacances scolaires.

 

              Selon l'art. 121 al. 3 CC, le juge peut attribuer à l'un des époux un droit d'habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l'autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d'entretien, lorsque la présence d'enfants ou d'autres motifs importants le justifient.

 

              La preuve de l'existence de motifs importants incombe à celui qui souhaite se voir attribuer le logement de la famille (Scyboz, Commentaire romand, 2010, n. 10 ad art. 121 CC, p. 825).

 

              Le droit d'habitation de l'art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire. Le juge fixe la durée du droit en tenant compte des circonstances du cas (art. 4 CC). Si le délai de prolongation maximum prévu aux art. 272ss CO pour les baux ne s'applique pas au droit d'habitation fondé sur l'art. 121 al. 3 CC, on ne saurait imposer un droit d'habitation de longue durée (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., 2009, n° 218g et h, p. 147). L'intérêt des enfants est toutefois d'une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n° 218h, note infrapaginale 191, p. 147; Breitschmid, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2007, n. 5 ad art. 121 CC p. 165; Büchler, FamKomm Scheidung, 2e éd., Bd I, 2011, n. 19 ad art. 121 CC, p. 101). Ainsi, le droit d'habitation peut permettre aux enfants le maintien dans l'environnement actuel, jusqu'à l'achèvement de leur formation ou au moins à leur majorité (Gloor, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 15 ad art. 121 CC, pp. 820-821; Büchler, op. cit., n. 21 ad art. 121 CC, pp. 101-102; CREC II 5 novembre 2010/227). Le Tribunal fédéral tend cependant à ne prendre en considération que les intérêts des enfants mineurs (TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 7.1), ce qui est contesté en doctrine (Scyboz, op. cit., n. 12 ad art. 121 CC, note infrapaginale 22, p. 825).

 

              En l'espèce, à supposer que l'on puisse prendre en considération les intérêts des enfants, qui sont tous majeurs, ceux-ci apparaissent ténus. Seule F.N.________ vit à plein temps avec la recourante, alors que C.N.________ partage son temps entre Bâle et Bulle durant sa dernière année de formation de pharmacienne et sera indépendante au mois de septembre 2011. Quant à D.N.________ et E.N.________ il vivent en colocation à Bienne jusqu'à la fin de leurs études et le fait qu'ils reviennent les week-ends et les vacances au domicile conjugal ne suffit pas à justifier l'octroi d'un droit d'habitation portant sur un appartement de neuf pièces occupé à plein temps uniquement par la recourante et F.N.________, ce d'autant qu'il convient de prendre en compte l'intérêt de l'intimé à réaliser une promotion immobilière sur ce bien-fonds.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

5.              a) Les parties ne contestent pas que le mariage a eu une influence sur la situation de la recourante et que celle-ci a droit sur le principe à une contribution d'entretien.

 

              b) La recourante soutient qu'elle peut au maximum réaliser un revenu de l'ordre de 2'888 fr. net en ne travaillant plus qu'à 50 %, son revenu étant de 1'906 fr. pour une activité à 30 %, que, depuis le 1er juillet 2009, elle a perçu une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois et bénéficié de la jouissance du logement conjugal, d'une valeur de 3'000 fr. par mois. Elle estime en conséquence son niveau de vie à 7'773 fr. 11. Elle conteste pouvoir réaliser un revenu de 3'500 fr. par mois et estime son manco à 4'000 fr. (7'773 fr. – 2'500 fr. de revenus), montant que l'intimé est selon lui à même de couvrir, de par ses revenus et sa fortune.

 

              c) Selon la jurisprudence, pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, il convient d'établir les conditions de vie déterminantes des parties : pour un mariage ayant eu un impact sur la situation de celles-ci, l'entretien convenable se mesure au regard du standard de vie des époux durant la vie commune, en y ajoutant les coûts supplémentaires découlant de la séparation; les parties ont droit au maintien de ce standard en cas de moyens suffisants et celui-ci constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. Il convient ensuite de déterminer si et dans quelle mesure chacun des ex-époux est en mesure de financer son entretien convenable par ses propres ressources, priorité qui découle directement de la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse - ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution - il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 137 III 102 c, 4.2; ATF 134 III 145 c. 4 et références, JT 2009 I 153).

 

              Si l'application de la méthode du calcul du minimum vital avec répartition de l'excédent, développée dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien des époux selon l'art. 163 CC, n'est en règle générale pas adéquate pour déterminer la quotité de la contribution d'entretien après divorce, vu les différences de fondements et de critères entre ces deux contributions, notamment lorsque la situation économique des parties change en relation avec le divorce et la dissolution de la communauté d'entretien qui l'accompagne, elle peut toutefois aboutir à des résultats tout à fait raisonnables en cas de mariage de longue durée, avec une répartition classique des rôles et en présence de revenus moyens (ATF 134 III 577, c. 3, JT 2009 I 272). Tel est le cas lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires lié à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant. En effet dans cette hypothèse, la méthode du minimum vital avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1 et références). Cette méthode n'est cependant applicable qu'aux couples ayant un revenu cumulé moyen (jusqu'à 8'000 ou 9'000 fr. par mois) et elle est exclue pour les couples à haut, voire à très haut revenus (CREC II 5 novembre 2010/227; Pichonnaz, Commentaire romand, 2010, n. 145 ad art. 125 CC, p. 910)

 

              La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux durant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres lui permettent de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliment peut prétendre au même train de vie que le débiteur. Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, c'est la situation des époux durant cette période qui est en principe déterminante (ATF 137 III 102 c, 4.2.1.1; ATF 129 III 7 c. 3.1.1).

 

              Un conjoint – y compris le créancier d'aliments (ATF 127 III 136 c. 2c) – peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui et que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 c. 4a; ATF 127 III 136 c. 2a). Les critères permettant de déterminer le montant du gain hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 c. 4c/cc; TF 5A_460/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.1). Il existe en outre une présomption de fait selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative à l'âge de quarante-cinq ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 et références; TF 5A_11/2008 du 18 mars 2008 c. 4.1; TF 5 C.32/2001 c. 3b; Pichonnaz/Rumo-Jungo, in SJ 2004 II 47, spéc. note 41, p. 56) et tend dorénavant à être augmentée à cinquante ans (SJ 2011 I 315).

 

              d/aa) Les premiers juges ont considéré que, durant la séparation, la recourante a eu à sa disposition des ressources d'environ 5'400 fr. (moitié de la contribution d'entretien de 6'000 fr. + 2'400 fr. de revenu). Ils ont admis que la recourante était en mesure de réaliser un revenu de 3'500 fr. et fixé en conséquence la contribution en sa faveur à 1'300 francs. Ce raisonnement ne peut être suivi.

 

              En effet, dès le 1er juillet 2009, la contribution d'entretien en faveur de la seule recourante a été fixée à 2'500 francs. En outre le loyer de l'appartement conjugal et de deux places de parc a été estimé à 3'000 francs. Quant au salaire moyen de la recourante, il peut être estimé à 2'273 fr. 10 ({1'906 fr. brut – [1'906 fr. x 13 % de charges sociales] + 2'888 fr. net} : 2). Le niveau de vie de la recourante durant la séparation atteignait donc 7'773 fr. 10. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que l'appartement conjugal de neuf pièces est trop vaste pour la recourante, de sorte qu'il convient de retenir un montant de 2'000 fr. de loyer, ce qui donne un niveau de vie déterminant de 6'773 fr. 10.

 

              Il n'apparaît pas que le train de vie pendant la vie commune ait été inférieur, le jugement retenant que celui-ci était élevé, sans qu'il soit précisément établi.

 

              bb) La recourante travaille actuellement comme secrétaire réceptionniste (cf. allégué 68 de la réponse) dans un cabinet vétérinaire, activité qui lui assure un revenu situé environ entre 1'900 fr. et 2'900 fr. selon le nombre d'heures effectuées au mois, pour un taux variant entre 30 et 58 %, en fonction des nécessités de remplacement d'autres membres du personnel. Son employeur ne peut assurer une augmentation du taux d'activité de 30 % à 50 % ou 58 % durablement pour des raisons budgétaires.

 

              Avec les premiers juges, on peut exiger de la recourante qu'elle augmente son taux d'activité de manière régulière à 50 %, dès lors que les enfants sont majeurs, ce même compte tenu de ses problèmes de santé. Il résulte en outre de l'instruction, notamment du témoignage [...], qu'une mise à niveau de la formation d'assistante médicale serait possible en quelques mois, dans la mesure où la recourante était très professionnelle, et que certaines techniques de laboratoires et de radiologie se sont bien simplifiées. Dans une telle activité un salaire de 3'800 fr. pour une activité à mi-temps peut être réalisée. L'appréciation des premiers juges qui ont retenu un revenu hypothétique de 3'500 fr., pour tenir compte de l'interruption de sa carrière dans sa progression salariale, peut ainsi être confirmée.

 

              cc) Les revenus de l'intimé s'élèvent à 11'480 fr., et son minimum vital s'établit à 7'358 fr. par mois. Il n'y a pas lieu de prendre en compte les contribution que l'intimé verse aux enfants majeurs, dès lors que l'obligation d'entretien du conjoint l'emporte sur celui des enfants majeurs (ATF 132 III 209 c. 2.3, résumé in JT 2006 I 95). L'intimé bénéficie donc d'un disponible de 4'122 francs.

 

              Le revenu hypothétique de la recourante a été fixé à 3'500 fr. et ses charges ont été arrêtées, dans l'arrêt sur appel du 5 mars 2010 à 2'609 francs. Il convient cependant de relever que les charges de logement n'y ont été comptées qu'à concurrence de 540 fr., alors que l'on peut estimer qu'elles s'élèveront à 2'000 francs lorsqu'elle quittera le logement familial. Les charges de la recourante doivent donc être arrêtées à 4'069 francs.

 

              Le mariage ayant été de longue durée avec répartition traditionnelle des rôles, on peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, sous réserve d'une adaptation résultant du fait que les revenus des parties ne sont pas moyens au sens de la jurisprudence. Après compensation du manco de la recourante de 569 fr. (4'069 fr. – 3'500 fr.), il reste un disponible de 3'553 fr. (4'122 fr. – 569 fr.). Le partage de cet excédent abouti à une contribution en faveur de la recourante de 2'345 fr. (569 fr. + [3'553 fr. : 2]), qu'il convient de réduire à 2'000 fr. pour tenir compte du fait que les revenus du couple dépassent les 8'000 – 9'000 francs.

 

              Le recours doit être admis partiellement sur ce point.

 

 

6.              La recourante soutient que la contribution d'entretien en sa faveur ne doit pas être limitée dans le temps.

 

              Selon la jurisprudence, pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte des critères énumérés non exhaustivement à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1). Aussi longtemps qu'un époux n'a pas la capacité financière de pourvoir à son entretien convenable ou qu'il ne peut le faire que partiellement, et dans l'hypothèse où le mariage a influencé les conditions de vie, son conjoint doit couvrir ce manque, au nom du principe de solidarité après le mariage (ATF 132 III 593 c. 7.2, JT 2007 I 125). A certaines conditions, même sous le nouveau droit du divorce, on peut aussi parler de rente à vie. Souvent, cependant, les moyens à dispositions disparaissent aussitôt que le débiteur de la prestation atteint l'âge de la retraite, si bien que le train de vie entretenu durant la période d'activité ne peut pas être maintenu; du reste, il fléchirait également si le mariage perdurait. Il résulte de ce qui précède qu'en pratique la fin de l'obligation d'entretien est liée à la retraite du débiteur (ibidem). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (TF 5A_508/2007 du 3 juin 2008 c. 4.1 et références).

 

              En l'espèce, la recourante peut certes encore travailler pendant une quinzaine d'années et accumuler ainsi un certain avoir de prévoyance. Il apparaît cependant peu vraisemblable que son revenu AVS et LPP après la retraite soit supérieur au revenu hypothétique qui a été retenu. Quant à l'intimé, il bénéficie déjà d'une rente LPP depuis sa retraite anticipée et la rente-pont de 2'280 fr. par mois jusqu'à l'âge donnant droit à l'AVS sera remplacée à cette date par une rente AVS. Sa situation financière ne sera dès lors pas péjorée à ce moment. Compte tenu de la longue durée du mariage et de la répartition traditionnelle des tâches qui prévalait, il y a lieu de considérer que les conditions d'octroi d'une rente non limitée dans le temps sont réalisées.

 

              Le recours doit être admis sur ce point.

 

 

7.              La recourante requiert le paiement de la contribution d'entretien sous forme de capital. Elle soutient que la différence d'âge entre les parties et le risque de prédécès de l'intimé plus important qui en résulte constitue une circonstance spéciale justifiant le paiement en capital et que l'intimé a les ressources suffisantes pour le faire.

 

              Selon l'art. 126 al. 2 CC, lorsque des circonstances particulières le justifient, le juge peut imposer un règlement définitif en capital plutôt qu'une rente.

 

              Lorsque seul le conjoint créancier souhaite un règlement en capital, le juge ne peut l'imposer au conjoint débiteur que si des circonstances particulières le justifient et si l'on peut raisonnablement l'imposer à ce dernier (Pichonnaz, op. cit., nn. 25-26 ad art. 126 CC, p. 923), A cet égard, le fait que le débirentier possède les moyens financiers de verser la contribution sous forme de capital, qui est l'une des condition d'application de l'art. 126 al. 2 CC, n'est à lui seul pas suffisant (TF 5A_310/2010 du 19 novembre 2010, c. 11.4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011, p. 448). Les conditions sont moins strictes si la demande émane du conjoint débiteur (Gloor/Spycher, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n. 10 ad art. 126 CC, pp. 862-863). Il faut se montrer particulièrement prudent lorsque le débiteur devrait vendre une partie de sa fortune afin de disposer d'un capital en argent. La doctrine cite comme exemples de circonstances particulières le cas où le conjoint créancier souhaite procéder à un rachat de sa caisse de pension, s'il entend mettre sur pied une activité indépendante ou fonder une entreprise, voire s'il entend partir à l'étranger (Pichonnaz, op. cit., n. 25 ad art. 126 CC, p.923), ou encore le risque d'insolvabilité du débiteur, le fait qu'il soit en retard dans ses paiements ou si le paiement de la rente est mis en danger en raison d'un départ du débiteur à l'étranger (Gloor/Spycher, loc. cit., Schwenzer, FamKomm Scheidung, 2e éd., Bd I, 2011, n. 5 ad art. 126 CC, pp, 287-288; TF 5C.52/2006 du 30 mai 2006, FamPra.ch 2006 p. 940).

 

              En l'espèce, le paiement de la contribution en cause n'est pas mis en danger du seul fait des tensions entre les parties et il n'est pas établi que l'intimé n'aurait pas réglé les pensions mises à sa charge envers la recourante. Un risque de déménagement à l'étranger n'est pas établi. La recourante n'invoque pas de nécessité de disposer immédiatement de liquidités en vue d'un rachat de caisse de pension ou d'un investissement dans une entreprise. La seule différence d'âge entre les parties ne justifie pas le paiement d'un capital. Au demeurant, le risque de prédécès de l'intimé est couvert par la prévoyance professionnelle de celui-ci conformément à l'art. 20 al. 1 OPP 2 (Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.441.1) et par une rente de veuve conformément à l'art. 24a LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10).

 

              Il n'y a donc aucune circonstance particulière justifiant que l'on impose à l'intimé un versement en capital de la contribution en cause et le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

8.              La recourante conclut à ce que la restriction d'aliéner inscrite provisoirement sur la parcelle [...] de la Commune de Bulle soit maintenue jusqu'au paiement de l'indemnité équitable selon l'art. 124 CC.

 

              Selon l'art. 124 al. 2 CC, le juge peut astreindre le débiteur à fournir des sûretés si les circonstances le justifient. Quoique cette disposition soit restée pratiquement lettre morte, le juge pourrait astreindre le débiteur de l'indemnité équitable au paiement de sûretés lorsque sa volonté de payer est douteuse, en particulier lorsque le versement se fait sous forme de rente (Pichonnaz, op. cit., n. 70-71 ad art. 124 CC, p. 881)

 

              En l'espèce, le versement se fait sous forme de capital et les voies ordinaires de l'exécution forcée offrent des garanties suffisantes à la partie créancière dans la mesure où l'intimé dispose d'une fortune tant mobilière qu'immobilière suffisante pour satisfaire les droits de la recourante.

 

              Le recours doit être rejeté sur ce point.

 

 

9.              La mesure dans laquelle la recourante obtient gain de cause en deuxième instance ne modifie pas de manière substantielle l'issue du procès de première instance, de sorte que la répartition des dépens opérée par les premiers juges peut être confirmée.

 

 

10.              En conclusion, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé en ce sens que la contribution due par le demandeur pour l'entretien de la défenderesse est fixée à 2'000 fr. par mois, sans limite de durée.

 

              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 fr. (art. 233 al. 3 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).

 

              Obtenant partiellement gain de cause, la recourante a droit à des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 1'500 fr., à titre de remboursement de la moitié de son coupon de justice, lesdits dépens étant compensés pour le surplus (art. 91 et 92 CPC-VD)

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre II alinéa I de son dispositif comme il     suit :

 

                            II.              astreint le demandeur B.N.________ à contribuer à l'entretien de la demanderesse A.N.________, par le régulier versement, le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'une rente mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), sans limitation de durée.

 

                            Le jugement est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 3'000 francs (trois mille francs).

 

              IV.              L'intimé B.N.________ doit verser à la recourante A.N.________, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de remboursement de la moitié de son coupon de justice, les dépens de deuxième instance étant pour le surplus compensés.

 

              V.              L'arrêt motivé est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du 14 juin 2011

 

              Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

 

              Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Laurent Savoy (pour A.N.________),

‑              Me Gloria Capt (pour B.N.________).

 

              La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :