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TRIBUNAL CANTONAL |
115 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 20 juillet 2011
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Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffier : M. Elsig
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Art. 46 al. 2 LFPr; 46 OFPr; 321 CPC; 17 al. 1 LPers-VD; 108 al. 1 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 8 février 2011 par le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à Prilly, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 8 février 2011, dont la motivation a été envoyée le 6 avril 2011 pour notification, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale a admis partiellement les conclusions de la demanderesse M.________ (I), dit que le diplôme HES de Sportlehrerin FH délivré par la Haute école fédérale du sport de Macolin à la demanderesse est conforme et suffisant pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles professionnelles (II), dit que le défendeur Etat de Vaud doit considérer comme recevables les postulations de la demanderesse en tant que maîtresse d'éducation physique et sportive dans les centres d'enseignement professionnel [...] et [...]V (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rendu le jugement sans frais ni dépens (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que l'art. 9 al. 1 3ème tiret de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 juin 1976 sur l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles professionnelles (ci-après : ordonnance du 14 juin 1976; RS 415.022), réglait exhaustivement les conditions d'admission de la demanderesse à l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles vaudoises.
B. L'Etat de Vaud a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la décision de la Direction générale de l'enseignement post-obligatoire (ci-après : DGEP) du 12 avril 2010 est confirmée et, subsidiairement, à son annulation.
L'intimée M.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La demanderesse M.________, née le [...] 1981, a obtenu un diplôme de "Sportlehrerin FH" délivré par la Haute école fédérale du sport de Macolin (ci-après : HEFSM), avec spécialisation dans les options "tourisme", "santé et fitness", "management" et "sport de compétition". Ce diplôme l'autorise à porter le titre de maîtresse de sport diplômée HES, qui demeure protégé selon l'art. 37 al. 6 de l'ordonnance du 21 octobre 1987 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports (ci-après : l'ordonnance sur l'encouragement des sports; RS 405.01). Cette ordonnance lui permet en outre de porter le titre de "Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin en sport" ou de "Bachelor of Science Haute école fédérale de sport Macolin in Sports".
Entre le mois d'octobre 2006 et le mois de juillet 2007, la demanderesse a effectué, comme maîtresse de sport, des remplacements dans plusieurs écoles. Par la suite, elle a exercé des activités dans les domaines sportif et commercial.
Au mois d'août 2009, la demanderesse a été engagée pour une durée déterminée en tant que maîtresse auxiliaire auprès de l'établissement scolaire de [...]. Son contrat a pris fin au mois de juillet 2010.
La demanderesse a entrepris, par l'intermédiaire du Syndicat Vaudois des Maîtres-sses de l'Enseignement Professionnel (ci-après : SVMEP) des démarches auprès de la DGEP, puis de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) dans le but de connaître le statut de son diplôme en tant que titre pédagogique pour l'enseignement du Sport dans le Canton de Vaud. Le 19 mars 2010, la DGEP lui a indiqué que son diplôme n'avait pas été reconnu par la CDIP en qualité de titre pédagogique. Cette dernière l'a confirmé le 21 avril 2010, en précisant toutefois que la formation des enseignants dans le domaine de la formation professionnelle était régie par le droit fédéral et non par la réglementation de la CDIP et qu'elle supposait en conséquence que le diplôme de la demanderesse fût reconnu par la Confédération dans ce domaine.
Au mois de mars 2010, la demanderesse a répondu à la mise au concours de deux postes de maîtresse d'éducation physique et sportive, l'un au Centre d'enseignement professionnel de [...], et l'autre au Centre professionnel [...]. Le 10 mars 2010, la DGEP a refusé d'entrer en matière sur ces postulations pour le motif que la demanderesse n'était pas au bénéfice d'un diplôme HEP.
Sur conseil de la SVMEP, la demanderesse a postulé à nouveau pour les deux postes susmentionnés, candidature écartée le 12 avril 2010 pour le même motif par la DGEP, qui a précisé, le 22 avril 2010, que le canton de Vaud exigeait un titre pédagogique (HEP ou reconnu par la CDIP) pour enseigner dans le secondaire II et avait ainsi des exigences plus élevées que le droit fédéral.
Le 30 avril 2010, la demanderesse a recouru auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) contre le refus susmentionné de prendre en compte ses postulations et lui a demandé, en cas de rejet du recours de lui indiquer les voies de recours, ainsi que les délais. Par courrier recommandé du 2 juin 2010, le DFJC a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (ci-après : LFPr; RS 412.10) et son ordonnance d'application du 19 décembre 2003 (ci-après OFPr; RS 412.101) ne posaient que des exigences minimales et qu'une formation spécifique dans un domaine particulier, ainsi qu'une formation pédagogique, méthodologique et didactique étaient nécessaires, la formation suivie par la demanderesse ne constituant pas une formation pédagogique reconnue par la CDIP. Il a invité la demanderesse à s'adresser au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale pour toute contestation.
M.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision de la DGEP du 12 avril 2010, à ce qu'il soit constaté que son diplôme est conforme pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles professionnelles et à ce que sa candidature aux postes susmentionnés est déclarée recevable. A titre provisionnel, la demanderesse a conclu à ce qu'ordre soit donné au DFJC de transmettre ses dossiers de candidature aux deux établissements concernés. La Cour de droit administratif et public a transmis la cause au Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale comme objet de sa compétence.
Par convention de mesures provisionnelles signée à l'audience du 28 juin 2010, les parties sont convenues que le défendeur transmettrait le dossier de candidature de la demanderesse aux établissements concernés, dit engagement étant pris sans préjudice quant à la recevabilité de dite candidature.
En réponse à un questionnaire du président du tribunal du 1er novembre 2010, l'Office fédéral de la formation et de la technologie (ci-après : OFFT) a indiqué que la HEFSM avait le statut de haute école spécialisée par son rattachement à la HES bernoise (HESB) et qu'elle délivrait des diplômes fédéraux reconnus sans qu'une reconnaissance de l'OFFT soit nécessaire. Il a précisé que l'ordonnance du 14 juin 1976 était toujours en vigueur pour les titres délivrés par la HEFSM et que l'art. 9 de cette ordonnance était applicable à l'exclusion de toute autre disposition légale au cas de la demanderesse, le domaine de l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles étant exhaustivement réglé par le droit fédéral, ce qui excluait l'application de l'Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études.
A l'audience du 25 janvier 2011, le témoin D.________, cheffe de l'Unité RH à la DGEP, a expliqué qu'un titre HEP II était exigé pour enseigner l'éducation physique dans les gymnases et les centres de formation professionnelle, soit une formation du niveau d'une haute école, complétée par une formation supplémentaire de mille huit cents heures de pédagogie, conformément à l'art. 46 al. 3 let. c OFPr. Elle a précisé que, selon elle, il ressortait des libellés de l'art. 46 al. 2 LFPr et de l'art. 9 de l'ordonnance du 14 juin 1976 que les cantons pouvaient fixer des exigences supplémentaires.
En droit :
1. a) L'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif par renvoi des art. 16 al. 1 LPers-VD (loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud; RSV 172.31) et 104 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01) ouvre la voie du recours contre les décisions finales incidentes et provisionnelles qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, soit, pour les affaires pécuniaires, lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le présent litige porte sur la recevabilité d'une candidature à un poste. Avec le recourant, il convient de considérer que la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. La voie du recours est ainsi ouverte.
b) Le délai de recours est de trente jours, respectivement de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Selon la jurisprudence, pour déterminer le délai de recours applicable, le fait que le litige ait été soumis à la procédure sommaire du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) n'est pas déterminant. Il faut en effet examiner si la décision en cause aurait dû être rendue en procédure sommaire dans l'hypothèse où elle aurait déjà été soumise au CPC en première instance (JT 2011 III 83).
L'article 108 al. 1 CDPJ, applicable par renvoi de l'art. 16 al. 1 LPers-VD, dispose qu'à moins que la loi spéciale ne prévoie la procédure sommaire, les matières cantonales placées dans la compétence du juge de paix ou du président de Tribunal d'arrondissement sont soumises supplétivement aux règles de la procédure simplifiée du CPC.
En l'espèce, la LPers-VD ne prévoit pas l'application de la procédure sommaire du CPC, et le présent litige ne recouvre pas les hypothèses mentionnées à l'art. 250 let. b ch. 1 et 2 CPC. On peut donc exclure que cette procédure aurait régi le présent litige si le procès avait été ouvert après le 1er janvier 2011. Partant, le délai de recours est de trente jours.
c) Interjeté en temps utile, le recours est en conséquence recevable.
2. Le recours est ouvert pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
3. Le recourant fait valoir qu'il n'a pu participer à l'élaboration du questionnaire soumis à l'OFFT et que la réponse de cet office ne lui a été communiquée qu'à l'audience de jugement.
Dans son écriture du 24 juin 2010, la demanderesse a requis, sous la rubrique "demande d'instruction" lettre c, que l'OFFT soit amené à se déterminer sur le point de savoir si le titre de Sportlehrer FH délivré par la HEFSM était un titre pédagogique et s'il était conforme à l'enseignement du sport dans les écoles professionnelles, les déterminations du DFJC du 2 juin 2010 devant être jointes au questionnaire. Il ressort du procès-verbal de l'audience du 28 juin 2010 qu'un délai au 15 juillet 2010 a été imparti à la demanderesse pour déposer un questionnaire destiné à l'OFFT conformément à la lettre c susmentionnée. Une copie du questionnaire reçu de la demanderesse le 15 juillet 2010 a, selon le procès-verbal de la cause, été communiquée au défendeur le même jour. Ce questionnaire a été envoyé à l'OFFT le 1er novembre 2010. Le procès-verbal de l'audience du 25 janvier 2011 indique que le défendeur a confirmé avoir eu connaissance des réponses de l'OFFT avant l'audience.
Le recourant a ainsi eu connaissance de la question à laquelle devait répondre l'OFFT et de la teneur du questionnaire préparé par la demanderesse plus de trois mois avant son envoi audit office. Il a été ainsi en mesure de proposer des questions complémentaires, ce qu'il n'a pas fait. Il a en outre eu connaissance de la réponse en cause avant l'audience du 25 janvier 2011 de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
4. a) Le recourant fait valoir que l'art. 46 al. 2 LFPr prévoit que le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants, que celle de la formation dans une haute école et d'une formation complémentaire de 1'800 heures en pédagogie correspond à l'exigence posée à l'art. 46 al. 2 let. c OFPr et que l'art. 13a du règlement vaudois d'application de la LFPr, dans sa teneur en vigueur avant le 1er août 2010, renvoyait à la législation fédérale pour les maîtres professionnels. Il relève que les maîtres de sport travaillant dans les établissements de formation professionnelle sont colloqués dans la même classe salariale que ceux enseignant dans les gymnases, ce qui, selon lui, doit entraîner les mêmes exigences au niveau de la formation. Il soutient que l'ordonnance du 14 juin 1976 n'a plus de base légale.
b/aa) Selon l'art. 1 de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (ci-après : loi du 17 mars 1972), dite loi vise à encourager la gymnastique et les sports dans le but de favoriser le développement de la jeunesse, ainsi que la santé et les aptitudes physiques de la population en général. A cet effet la Confédération notamment édicte des prescriptions-cadre sur la gymnastique et les sports à l'école (let. a) et entretient à l'Office fédéral du sport une école fédérale du sport (let. f).
L'art. 3 de la loi du 17 mars 1972 dispose que, dans les écoles professionnelles, l'enseignement de la gymnastique et des sports est régi par les prescriptions fédérales et cantonales en la matière.
L'art. 5 al. 2 de la loi du 17 mars 1972, dont le titre marginal et "Formation du personnel enseignant" dispose que la Confédération fixe les exigences minimales auxquelles doit satisfaire la formation des maîtres d'éducation physique dans les universités et organise des cours complémentaires à l'Ecole fédérale de sport.
Selon l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 14 juin 1976, (titre marginal : Champ d'application), par école professionnelle au sens l'art. 2 al. 2 de la loi du 17 mars 1972, on entend les écoles qui dispensent aux apprenties et apprentis l'enseignement obligatoire dans une profession pour laquelle la Confédération peut, en vertu de l'art. 34ter al. 1 let. g aCst. (Constitution fédérale du 29 mai 1874; actuellement 63 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]), légiférer en matière de formation.
Selon l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 1976, sont autorisés à enseigner la gymnastique et les sports dans les écoles professionnelles, notamment les titulaires du diplôme de maître de sport de la Haute école spécialisée fédérale de sport de Macolin.
bb) L'art. 2 al. 1 let. e LFPr dispose que cette loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles, la formation des responsables de la formation professionnelle.
L'art. 46 al. 1 LFPr prévoit que les enseignants de la formation professionnelle initiale, de la formation professionnelle supérieure et de la formation continue à des fins professionnelles disposent d'une formation spécifique dans leur spécialité d'une formation pédagogique, méthodologique et didactique. Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales de la formation des enseignants (art. 46 al. 2 LFPr).
L'art. 12 al. 5 OFPr dispose que l'enseignement du sport est régi en particulier par l'ordonnance du 14 juin 1976.
L'art. 46 al. 3 let. c OFPr prévoit que, pour enseigner la culture générale ou des branches qui demandent des études du niveau d'une haute école, l'enseignant doit avoir fait des études du niveau d'une haute école dans le domaine correspondant et avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle de 1800 heures de formation.
c) En l'espèce, l'art. 63 Cst. donne à la Confédération la compétence de légiférer sur la formation professionnelle. Il convient dès lors de déterminer laquelle des deux législations fédérales susmentionnées est applicable. Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi du 17 mars 1972 est toujours en vigueur et sert de base légale à l'ordonnance du 14 juin 1976, ainsi qu'à la loi cantonale du 24 février 1975 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale encourageant la gymnastique et les sports (LVLGS; RSV 415.01). La LFPr est certes postérieure à la loi du 17 mars 1972. Toutefois, il y a lieu de considérer que cette dernière loi est une réglementation spécifique qui justifie l'application du principe "lex posterior generali non derogat speciali" (cf. Rossel, L'interprétation des normes contradictoires, in Les règles d'interprétation, 1989, pp. 55 ss spéc. p. 58). Au demeurant, même si en l'espèce la détermination de la loi applicable n'était guère possible en se fondant sur les adages "lex posterior derogat priori" ou "lex specialis derogat generali" entre lesquels il n'existe pas une hiérarchie stricte (Rossel, op. cit., p. 73), il y aurait lieu d'avoir une approche plus nuancée et d'examiner la question en respectant au mieux notamment la volonté du législateur fédéral, le cas échéant cantonal, en la matière (cf. dans un autre contexte TF 2C_85/2008 du 24 septembre 2008 c. 5.2).
L'art. 3 de la loi fédérale du 17 mars 1972 renvoie aux prescriptions fédérales et cantonales en la matière. Or, il n'existe pas de prescriptions cantonales spéciales dans ce domaine, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés sur l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 14 juin 1976 qui donne au titulaire du diplôme de maître de sports de la HEFSM le droit d'enseigner cette branche dans les écoles professionnelles. En effet, l'ancien art. 13a du règlement vaudois d'application du 22 mai 1992 de la LFPr, abrogé avec effet au 1er août 2010, qui disposait que les maîtres professionnels titulaires devaient avoir des titres professionnels et pédagogiques (cf. recours, p. 3 in fine), correspondait dans cette mesure à l'actuel art. 46 OFPr; partant on ne voit pas que les art. 46 LFPr et 46 OFPr auraient contenu des exigences uniquement minimales et que l'ancien règlement vaudois quant à lui aurait prévu des exigences plus étendues en la matière. Quant à l'actuel règlement du 30 juin 2010 d'application de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après : RLVLFPr; RSV 413.01.1), il prévoit à l'art. 157 al. 1 que le Conseil d'Etat définit les titres nécessaires pour enseigner dans le domaine de la formation professionnelle. Celui-ci n'ayant pas procédé à une telle définition et la LVLGS ne contenant rien à se sujet, mais prévoyant uniquement l'entretien de la collaboration avec l'Ecole fédéral de Macolin (art. 6 al. 4 let. g LVLGS), force est d'admettre qu'il n'existe en l'état pas de réglementation cantonale spécifique prévoyant des exigences accrues pour l'enseignement du sport dans la formation professionnelle pour les titulaires d'un titre "maître de sport HES/maîtresse de sport HES", dont le recourant ne démontre du reste pas à satisfaction de droit dans quelle mesure il n'engloberait pas un volet pédagogique.
Il ressort en conséquence des considérations qui précèdent que la loi du 17 mars 1972 et l'ordonnance du 14 juin 1976 régissent toujours la question litigieuse. Le jugement attaqué ne viole donc pas le principe de la hiérarchie des normes comme le soutient le recourant. D'ailleurs, l'art. 12 al. 5 OFPr renvoie expressément à l'ordonnance du 14 juin 1976, tenant compte ainsi de la volonté du législateur fédéral en la matière.
Comme l'ont relevé les premiers juges en page 22 du jugement, il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer le sort du titre de l'intimée pour l'enseignement dans les écoles professionnelle à la suite de la réforme de Bologne.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 95 al. 3 let. c CPC; art. 23 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile; RSV 270.11.6).
La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 16 al. 6 LPers-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Le recourant Etat de Vaud doit verser à l'intimée M.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Direction générale de l'enseignement postobligatoire,
‑ M. [...] SVMEP (pour M.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal de prud'hommes de l'Administration cantonale.
Le greffier :